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D-5852/2018

D-5852/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile le 11 mars 2017 à l'aéroport de E._______. Lors de ses auditions des 14 et 17 mars 2017, l'intéressé a déclaré, pour l'essentiel, être né et avoir vécu à F._______ jusqu'au 15 décembre 2016. Suite à sa participation à une manifestation commémorant la mort de deux étudiants, en date du 23 octobre 2016, il se serait senti suivi par des membres du « Criminal Investigation Department » (CID). Son père l'aurait donc envoyé chez une cousine à G._______. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) décembre 2016 et est arrivé en Suisse le 11 mars 2017. L'intéressé a produit, sous forme de photocopie, sa carte d'identité, son certificat de naissance et son permis de conduire. B. Par décision du 24 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a écarté un risque de sérieux préjudices en cas de retour de l'intéressé au Sri Lanka et a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 16 janvier 2018, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Entendu les 25 janvier et 4 juillet 2018, l'intéressé a déclaré que suite au rejet de sa demande d'asile en mars 2017, il aurait été renvoyé, deux mois plus tard, à H._______, puis à I._______, où il aurait déjà séjourné avant son arrivée en Suisse, en 2017. Comme nouveaux motifs d'asile, il a allégué avoir été arrêté à trois reprises par le CID, d'abord en juin 2012, pendant une journée à J._______, ensuite en septembre 2013, après avoir récolté des documents confirmant des violations des droits de l'homme au Sri Lanka, et en mai 2015 enfin, suite à sa participation à l'enterrement d'un ami, membre des « Tigres de libération de l'Eelam Tamoul » (LTTE), qui aurait été assassiné par le CID le 26 mai 2015. En septembre 2013, il aurait été libéré grâce à l'intervention du recteur de son école et, en mai 2015, grâce à l'aide d'un ecclésiastique. Depuis 2013, il aurait toujours été sous la surveillance du CID. Il aurait vécu de février à août 2014 et de juin 2015 au 22 décembre 2016 chez des membres de sa famille ou auprès d'amis. Un mois avant son départ, soit en novembre 2016, des membres de CID auraient récupéré son ordinateur portable au domicile de ses parents et informé ceux-ci qu'ils le tueraient s'ils le voyaient. Après son départ du pays, le 22 décembre 2016, le CID aurait continué à le rechercher auprès des membres de sa famille. Il a produit, sous forme de photocopie, des courriers d'un parlementaire sri-lankais du 22 avril 2017, du révérend de l'église (...) du 27 mars 2017, du révérend du diocèse de K._______ du 27 mars 2018, ainsi que des photos de manifestations remontant au mois de mars 2016. D. Par décision du 10 septembre 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les nouveaux motifs d'asile avancés étaient invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ils ne satisfaisaient pas non plus aux conditions de l'art. 3 LAsi et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans son recours du 12 octobre 2018, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a produit des photos prises lors d'une manifestation en Suisse, une convocation de la police de L._______ du 12 mars 2018, la traduction de ce document en anglais, ainsi que l'enveloppe d'envoi. F. Par décision incidente du 18 octobre 2018, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé et l'a invité à verser une avance de 750 francs, acquittée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal juge invraisemblables les nouveaux motifs d'asile allégués pour les raisons qui suivent. 3.2 Compte tenu de la gravité des faits qui lui auraient été reprochés par le CID en juin 2012, juillet 2013 et mai 2015, l'intéressé aurait fait état des trois arrestations dont il aurait été victime déjà lors de sa première demande d'asile. Or, tel n'est pas le cas. L'explication selon laquelle l'auditeur l'aurait empêché d'exposer ses motifs d'asile antérieurs à 2015 lors de sa première procédure d'asile est dénuée de tout fondement. En effet, à ce moment, il a eu l'occasion non seulement de décrire en détail ses motifs d'asile, mais encore de faire valoir d'autres éléments, comme un cambriolage au domicile familial, le (...) 2008, suite auquel il aurait été envoyé par son père chez sa cousine, ou des problèmes rencontrés en 2013 avec de jeunes cinghalais drogués (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 8 et pv. du 17 mars 2017, réponse à la question 26, p. 5). De plus, le SEM lui a demandé à plusieurs reprises s'il avait rencontré d'autres problèmes entre 2009 et octobre 2016 ou s'il avait d'autres raisons qui pourraient faire obstacle à un retour dans son pays d'origine (« entre ce moment [2008-2009] et le mois d'octobre 2016, avez-vous ou votre famille eu d'autres problèmes ?; hormis ce que vous venez de raconter, avez-vous eu d'autres problèmes avec qui que ce soit au Sri Lanka ?, souhaitez-vous ajouter quelque chose que vous n'auriez pas eu l'occasion de dire jusqu'à présent ? avez-vous pu dire toutes les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays ?; cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 9 ; pt. 7.03, p. 10 et pt. 9.01, p. 11 ; pv. du 17 mars 2017, question 23, p. 4, question 80, p. 11). Enfin, il a spontanément allégué qu'il n'avait pas eu de problèmes personnels (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 9), même avant 2016 (cf. pv. du 17 mars 2017, réponse à la question 55, p. 8). L'intéressé ayant confirmé, par sa signature, que le contenu des procès-verbaux d'audition traduit dans sa langue maternelle correspondait à la vérité, les déclarations qu'il a faites alors ne sauraient être remises en cause maintenant. A cela s'ajoute que l'affirmation selon laquelle l'auditeur l'aurait informé que son père avait écrit une lettre à l'Ambassade de Suisse à Colombo en 2015 et que le SEM était donc déjà au courant de ses problèmes antérieurs ne trouve aucune assise dans le dossier et paraît avancée uniquement pour les besoins de la cause. L'intéressé n'est pas plus crédible en soutenant que l'auditeur l'aurait fait taire à chaque fois qu'il prononçait « 2015 ». Enfin, si le SEM avait omis d'examiner une partie de ses motifs d'asile lors de la première procédure, il ne fait aucun doute que l'intéressé lui-même aurait immédiatement interjeté recours à l'encontre de la décision du 24 mars 2017. Or, tel n'est pas le cas. Le Tribunal ne saurait accorder de poids à l'affirmation, dénuée de tout commencement de preuve, selon laquelle sa mandataire de l'époque aurait refusé de le faire parce qu'il était entré en Suisse avec un faux passeport. Cela dit, d'autres éléments permettent aussi de conclure à l'invraisemblance des nouveaux motifs d'asile du recourant. En effet, en supposant que celui-ci ait été dans le collimateur du CID depuis 2013, il n'aurait à l'évidence pas pu renouveler son passeport en octobre 2016 et quitter le Sri Lanka par avion depuis l'aéroport de G._______, le (...) décembre suivant, sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 4.02, p. 6 et pt. 5.01, p. 7 et pv. du 4 juillet 2018, réponse à la question 67, p. 10). De même, l'intéressé, prétendument accusé par le CID d'être proche d'un ancien membre du LTTE, d'avoir participé à des manifestations, d'avoir exercé des activités politiques d'opposition au point d'être arrêté à trois reprises, n'aurait pas fait l'objet de simples mesures de surveillance de la part du CID entre 2013 et son départ du pays en fin 2016 et surtout n'aurait pas été relâché sur simple intervention du recteur de son école ou d'un ecclésiastique. Le Tribunal ne saurait admettre dans ces circonstances que, suite à une manifestation d'octobre 2016, événement du reste autorisé par les autorités, l'intéressé ait pu faire l'objet de menaces de mort de la part du CID. Les photos de cette manifestation produites par-devant le SEM n'ont pas de valeur probante en l'espèce. Au vu de ces invraisemblances, les recherches dont l'intéressé serait encore l'objet au Sri Lanka depuis son départ ne sont pas crédibles. Ceci est d'autant plus vrai que la convocation produite à l'appui de son recours, censée prouver ces recherches, est manifestement un faux document. En effet, datée du 12 mars 2018, elle ne saurait inviter le recourant à se présenter le même jour, à dix heures, dans les locaux de la police. Il y a lieu de procéder à sa saisie (cf. art. 10 al. 4 LAsi). S'agissant des autres documents, ils ne peuvent se voir accorder plus de valeur probante. En effet, le courrier d'un parlementaire du 22 avril 2017 est basé sur les déclarations du père de l'intéressé et donc pas fiable, compte tenu des liens de parenté, alors que les écrits d'ecclésiastiques des 27 mars 2017 et 27 mars 2018 ne font que relater les faits tels que décrits par l'intéressé. Ensuite, le recourant ne précise nullement la raison pour laquelle ces documents n'ont été produits qu'en juillet 2018. Enfin, force est de constater que les photos prises par l'intéressé lors d'une manifestation en mars 2016 (cf. document 2 de l'enveloppe de preuves, pièce B 14 du dossier N), remontent à une époque où il aurait vécu caché, ce qui remet en cause la vraisemblance de l'événement qu'elles seraient susceptibles prouver. 3.3 En définitive, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les nouveaux motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu'à son départ du Sri Lanka, en décembre 2016. Le fait d'avoir placardé des affiches pour un candidat aux élections parlementaires ne lui a occasionné aucun problème (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 9). Il n'a invoqué aucune activité en faveur des LTTE de la part d'un membre de sa famille (cf. pv. du 17 mars 2017, réponse à la question 78, p. 11). S'il soutient avoir soutenu la cause des LTTE en Suisse, en guise de preuves, il a produit cinq photos prises lors d'une manifestation à E._______. Or, il s'agit d'un événement unique au cours duquel l'intéressé se trouve dans la foule des participants, en train de porter un tableau. Il n'apparaît aucunement comme une personne ayant tenu un rôle de premier plan, ne démontre nullement que les autorités sri-lankaises auraient pu avoir connaissance de ces photos et rien ne permet d'admettre qu'il pourrait être considéré comme une personne engagée dans des activités politiques dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 Les récents événements survenus au Sri Lanka à Pâques 2019 et l'état d'urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, con-sulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com.2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?ac- tion=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05 2019) ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019). 8.4 L'intéressé a vécu à F._______, [précision quant à ce lieu], est jeune, sans charge de famille et ne connaît pas de problèmes de santé d'importance. Il est au bénéfice d'une scolarité de treize années au Sri Lanka, d'une expérience professionnelle et dispose en outre d'un réseau social et familial dans ce pays, soit autant de facteurs devant lui permettre de s'y intégrer sans rencontrer de grandes difficultés. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal juge invraisemblables les nouveaux motifs d'asile allégués pour les raisons qui suivent.

E. 3.2 Compte tenu de la gravité des faits qui lui auraient été reprochés par le CID en juin 2012, juillet 2013 et mai 2015, l'intéressé aurait fait état des trois arrestations dont il aurait été victime déjà lors de sa première demande d'asile. Or, tel n'est pas le cas. L'explication selon laquelle l'auditeur l'aurait empêché d'exposer ses motifs d'asile antérieurs à 2015 lors de sa première procédure d'asile est dénuée de tout fondement. En effet, à ce moment, il a eu l'occasion non seulement de décrire en détail ses motifs d'asile, mais encore de faire valoir d'autres éléments, comme un cambriolage au domicile familial, le (...) 2008, suite auquel il aurait été envoyé par son père chez sa cousine, ou des problèmes rencontrés en 2013 avec de jeunes cinghalais drogués (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 8 et pv. du 17 mars 2017, réponse à la question 26, p. 5). De plus, le SEM lui a demandé à plusieurs reprises s'il avait rencontré d'autres problèmes entre 2009 et octobre 2016 ou s'il avait d'autres raisons qui pourraient faire obstacle à un retour dans son pays d'origine (« entre ce moment [2008-2009] et le mois d'octobre 2016, avez-vous ou votre famille eu d'autres problèmes ?; hormis ce que vous venez de raconter, avez-vous eu d'autres problèmes avec qui que ce soit au Sri Lanka ?, souhaitez-vous ajouter quelque chose que vous n'auriez pas eu l'occasion de dire jusqu'à présent ? avez-vous pu dire toutes les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays ?; cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 9 ; pt. 7.03, p. 10 et pt. 9.01, p. 11 ; pv. du 17 mars 2017, question 23, p. 4, question 80, p. 11). Enfin, il a spontanément allégué qu'il n'avait pas eu de problèmes personnels (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 9), même avant 2016 (cf. pv. du 17 mars 2017, réponse à la question 55, p. 8). L'intéressé ayant confirmé, par sa signature, que le contenu des procès-verbaux d'audition traduit dans sa langue maternelle correspondait à la vérité, les déclarations qu'il a faites alors ne sauraient être remises en cause maintenant. A cela s'ajoute que l'affirmation selon laquelle l'auditeur l'aurait informé que son père avait écrit une lettre à l'Ambassade de Suisse à Colombo en 2015 et que le SEM était donc déjà au courant de ses problèmes antérieurs ne trouve aucune assise dans le dossier et paraît avancée uniquement pour les besoins de la cause. L'intéressé n'est pas plus crédible en soutenant que l'auditeur l'aurait fait taire à chaque fois qu'il prononçait « 2015 ». Enfin, si le SEM avait omis d'examiner une partie de ses motifs d'asile lors de la première procédure, il ne fait aucun doute que l'intéressé lui-même aurait immédiatement interjeté recours à l'encontre de la décision du 24 mars 2017. Or, tel n'est pas le cas. Le Tribunal ne saurait accorder de poids à l'affirmation, dénuée de tout commencement de preuve, selon laquelle sa mandataire de l'époque aurait refusé de le faire parce qu'il était entré en Suisse avec un faux passeport. Cela dit, d'autres éléments permettent aussi de conclure à l'invraisemblance des nouveaux motifs d'asile du recourant. En effet, en supposant que celui-ci ait été dans le collimateur du CID depuis 2013, il n'aurait à l'évidence pas pu renouveler son passeport en octobre 2016 et quitter le Sri Lanka par avion depuis l'aéroport de G._______, le (...) décembre suivant, sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 4.02, p. 6 et pt. 5.01, p. 7 et pv. du 4 juillet 2018, réponse à la question 67, p. 10). De même, l'intéressé, prétendument accusé par le CID d'être proche d'un ancien membre du LTTE, d'avoir participé à des manifestations, d'avoir exercé des activités politiques d'opposition au point d'être arrêté à trois reprises, n'aurait pas fait l'objet de simples mesures de surveillance de la part du CID entre 2013 et son départ du pays en fin 2016 et surtout n'aurait pas été relâché sur simple intervention du recteur de son école ou d'un ecclésiastique. Le Tribunal ne saurait admettre dans ces circonstances que, suite à une manifestation d'octobre 2016, événement du reste autorisé par les autorités, l'intéressé ait pu faire l'objet de menaces de mort de la part du CID. Les photos de cette manifestation produites par-devant le SEM n'ont pas de valeur probante en l'espèce. Au vu de ces invraisemblances, les recherches dont l'intéressé serait encore l'objet au Sri Lanka depuis son départ ne sont pas crédibles. Ceci est d'autant plus vrai que la convocation produite à l'appui de son recours, censée prouver ces recherches, est manifestement un faux document. En effet, datée du 12 mars 2018, elle ne saurait inviter le recourant à se présenter le même jour, à dix heures, dans les locaux de la police. Il y a lieu de procéder à sa saisie (cf. art. 10 al. 4 LAsi). S'agissant des autres documents, ils ne peuvent se voir accorder plus de valeur probante. En effet, le courrier d'un parlementaire du 22 avril 2017 est basé sur les déclarations du père de l'intéressé et donc pas fiable, compte tenu des liens de parenté, alors que les écrits d'ecclésiastiques des 27 mars 2017 et 27 mars 2018 ne font que relater les faits tels que décrits par l'intéressé. Ensuite, le recourant ne précise nullement la raison pour laquelle ces documents n'ont été produits qu'en juillet 2018. Enfin, force est de constater que les photos prises par l'intéressé lors d'une manifestation en mars 2016 (cf. document 2 de l'enveloppe de preuves, pièce B 14 du dossier N), remontent à une époque où il aurait vécu caché, ce qui remet en cause la vraisemblance de l'événement qu'elles seraient susceptibles prouver.

E. 3.3 En définitive, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les nouveaux motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.

E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.

E. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu'à son départ du Sri Lanka, en décembre 2016. Le fait d'avoir placardé des affiches pour un candidat aux élections parlementaires ne lui a occasionné aucun problème (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 9). Il n'a invoqué aucune activité en faveur des LTTE de la part d'un membre de sa famille (cf. pv. du 17 mars 2017, réponse à la question 78, p. 11). S'il soutient avoir soutenu la cause des LTTE en Suisse, en guise de preuves, il a produit cinq photos prises lors d'une manifestation à E._______. Or, il s'agit d'un événement unique au cours duquel l'intéressé se trouve dans la foule des participants, en train de porter un tableau. Il n'apparaît aucunement comme une personne ayant tenu un rôle de premier plan, ne démontre nullement que les autorités sri-lankaises auraient pu avoir connaissance de ces photos et rien ne permet d'admettre qu'il pourrait être considéré comme une personne engagée dans des activités politiques dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE.

E. 4.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3).

E. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).

E. 8.3 Les récents événements survenus au Sri Lanka à Pâques 2019 et l'état d'urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, con-sulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com.2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?ac- tion=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05 2019) ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019).

E. 8.4 L'intéressé a vécu à F._______, [précision quant à ce lieu], est jeune, sans charge de famille et ne connaît pas de problèmes de santé d'importance. Il est au bénéfice d'une scolarité de treize années au Sri Lanka, d'une expérience professionnelle et dispose en outre d'un réseau social et familial dans ce pays, soit autant de facteurs devant lui permettre de s'y intégrer sans rencontrer de grandes difficultés.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La convocation de la police de L._______ du 12 mars 2018 est confisquée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 23 octobre 2018.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5852/2018 Arrêt du 23 juillet 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Lorenz Noli, Claudia Cotting-Schalch, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 10 septembre 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile le 11 mars 2017 à l'aéroport de E._______. Lors de ses auditions des 14 et 17 mars 2017, l'intéressé a déclaré, pour l'essentiel, être né et avoir vécu à F._______ jusqu'au 15 décembre 2016. Suite à sa participation à une manifestation commémorant la mort de deux étudiants, en date du 23 octobre 2016, il se serait senti suivi par des membres du « Criminal Investigation Department » (CID). Son père l'aurait donc envoyé chez une cousine à G._______. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) décembre 2016 et est arrivé en Suisse le 11 mars 2017. L'intéressé a produit, sous forme de photocopie, sa carte d'identité, son certificat de naissance et son permis de conduire. B. Par décision du 24 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a écarté un risque de sérieux préjudices en cas de retour de l'intéressé au Sri Lanka et a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 16 janvier 2018, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Entendu les 25 janvier et 4 juillet 2018, l'intéressé a déclaré que suite au rejet de sa demande d'asile en mars 2017, il aurait été renvoyé, deux mois plus tard, à H._______, puis à I._______, où il aurait déjà séjourné avant son arrivée en Suisse, en 2017. Comme nouveaux motifs d'asile, il a allégué avoir été arrêté à trois reprises par le CID, d'abord en juin 2012, pendant une journée à J._______, ensuite en septembre 2013, après avoir récolté des documents confirmant des violations des droits de l'homme au Sri Lanka, et en mai 2015 enfin, suite à sa participation à l'enterrement d'un ami, membre des « Tigres de libération de l'Eelam Tamoul » (LTTE), qui aurait été assassiné par le CID le 26 mai 2015. En septembre 2013, il aurait été libéré grâce à l'intervention du recteur de son école et, en mai 2015, grâce à l'aide d'un ecclésiastique. Depuis 2013, il aurait toujours été sous la surveillance du CID. Il aurait vécu de février à août 2014 et de juin 2015 au 22 décembre 2016 chez des membres de sa famille ou auprès d'amis. Un mois avant son départ, soit en novembre 2016, des membres de CID auraient récupéré son ordinateur portable au domicile de ses parents et informé ceux-ci qu'ils le tueraient s'ils le voyaient. Après son départ du pays, le 22 décembre 2016, le CID aurait continué à le rechercher auprès des membres de sa famille. Il a produit, sous forme de photocopie, des courriers d'un parlementaire sri-lankais du 22 avril 2017, du révérend de l'église (...) du 27 mars 2017, du révérend du diocèse de K._______ du 27 mars 2018, ainsi que des photos de manifestations remontant au mois de mars 2016. D. Par décision du 10 septembre 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les nouveaux motifs d'asile avancés étaient invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ils ne satisfaisaient pas non plus aux conditions de l'art. 3 LAsi et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans son recours du 12 octobre 2018, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a produit des photos prises lors d'une manifestation en Suisse, une convocation de la police de L._______ du 12 mars 2018, la traduction de ce document en anglais, ainsi que l'enveloppe d'envoi. F. Par décision incidente du 18 octobre 2018, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé et l'a invité à verser une avance de 750 francs, acquittée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal juge invraisemblables les nouveaux motifs d'asile allégués pour les raisons qui suivent. 3.2 Compte tenu de la gravité des faits qui lui auraient été reprochés par le CID en juin 2012, juillet 2013 et mai 2015, l'intéressé aurait fait état des trois arrestations dont il aurait été victime déjà lors de sa première demande d'asile. Or, tel n'est pas le cas. L'explication selon laquelle l'auditeur l'aurait empêché d'exposer ses motifs d'asile antérieurs à 2015 lors de sa première procédure d'asile est dénuée de tout fondement. En effet, à ce moment, il a eu l'occasion non seulement de décrire en détail ses motifs d'asile, mais encore de faire valoir d'autres éléments, comme un cambriolage au domicile familial, le (...) 2008, suite auquel il aurait été envoyé par son père chez sa cousine, ou des problèmes rencontrés en 2013 avec de jeunes cinghalais drogués (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 8 et pv. du 17 mars 2017, réponse à la question 26, p. 5). De plus, le SEM lui a demandé à plusieurs reprises s'il avait rencontré d'autres problèmes entre 2009 et octobre 2016 ou s'il avait d'autres raisons qui pourraient faire obstacle à un retour dans son pays d'origine (« entre ce moment [2008-2009] et le mois d'octobre 2016, avez-vous ou votre famille eu d'autres problèmes ?; hormis ce que vous venez de raconter, avez-vous eu d'autres problèmes avec qui que ce soit au Sri Lanka ?, souhaitez-vous ajouter quelque chose que vous n'auriez pas eu l'occasion de dire jusqu'à présent ? avez-vous pu dire toutes les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays ?; cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 9 ; pt. 7.03, p. 10 et pt. 9.01, p. 11 ; pv. du 17 mars 2017, question 23, p. 4, question 80, p. 11). Enfin, il a spontanément allégué qu'il n'avait pas eu de problèmes personnels (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 9), même avant 2016 (cf. pv. du 17 mars 2017, réponse à la question 55, p. 8). L'intéressé ayant confirmé, par sa signature, que le contenu des procès-verbaux d'audition traduit dans sa langue maternelle correspondait à la vérité, les déclarations qu'il a faites alors ne sauraient être remises en cause maintenant. A cela s'ajoute que l'affirmation selon laquelle l'auditeur l'aurait informé que son père avait écrit une lettre à l'Ambassade de Suisse à Colombo en 2015 et que le SEM était donc déjà au courant de ses problèmes antérieurs ne trouve aucune assise dans le dossier et paraît avancée uniquement pour les besoins de la cause. L'intéressé n'est pas plus crédible en soutenant que l'auditeur l'aurait fait taire à chaque fois qu'il prononçait « 2015 ». Enfin, si le SEM avait omis d'examiner une partie de ses motifs d'asile lors de la première procédure, il ne fait aucun doute que l'intéressé lui-même aurait immédiatement interjeté recours à l'encontre de la décision du 24 mars 2017. Or, tel n'est pas le cas. Le Tribunal ne saurait accorder de poids à l'affirmation, dénuée de tout commencement de preuve, selon laquelle sa mandataire de l'époque aurait refusé de le faire parce qu'il était entré en Suisse avec un faux passeport. Cela dit, d'autres éléments permettent aussi de conclure à l'invraisemblance des nouveaux motifs d'asile du recourant. En effet, en supposant que celui-ci ait été dans le collimateur du CID depuis 2013, il n'aurait à l'évidence pas pu renouveler son passeport en octobre 2016 et quitter le Sri Lanka par avion depuis l'aéroport de G._______, le (...) décembre suivant, sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 4.02, p. 6 et pt. 5.01, p. 7 et pv. du 4 juillet 2018, réponse à la question 67, p. 10). De même, l'intéressé, prétendument accusé par le CID d'être proche d'un ancien membre du LTTE, d'avoir participé à des manifestations, d'avoir exercé des activités politiques d'opposition au point d'être arrêté à trois reprises, n'aurait pas fait l'objet de simples mesures de surveillance de la part du CID entre 2013 et son départ du pays en fin 2016 et surtout n'aurait pas été relâché sur simple intervention du recteur de son école ou d'un ecclésiastique. Le Tribunal ne saurait admettre dans ces circonstances que, suite à une manifestation d'octobre 2016, événement du reste autorisé par les autorités, l'intéressé ait pu faire l'objet de menaces de mort de la part du CID. Les photos de cette manifestation produites par-devant le SEM n'ont pas de valeur probante en l'espèce. Au vu de ces invraisemblances, les recherches dont l'intéressé serait encore l'objet au Sri Lanka depuis son départ ne sont pas crédibles. Ceci est d'autant plus vrai que la convocation produite à l'appui de son recours, censée prouver ces recherches, est manifestement un faux document. En effet, datée du 12 mars 2018, elle ne saurait inviter le recourant à se présenter le même jour, à dix heures, dans les locaux de la police. Il y a lieu de procéder à sa saisie (cf. art. 10 al. 4 LAsi). S'agissant des autres documents, ils ne peuvent se voir accorder plus de valeur probante. En effet, le courrier d'un parlementaire du 22 avril 2017 est basé sur les déclarations du père de l'intéressé et donc pas fiable, compte tenu des liens de parenté, alors que les écrits d'ecclésiastiques des 27 mars 2017 et 27 mars 2018 ne font que relater les faits tels que décrits par l'intéressé. Ensuite, le recourant ne précise nullement la raison pour laquelle ces documents n'ont été produits qu'en juillet 2018. Enfin, force est de constater que les photos prises par l'intéressé lors d'une manifestation en mars 2016 (cf. document 2 de l'enveloppe de preuves, pièce B 14 du dossier N), remontent à une époque où il aurait vécu caché, ce qui remet en cause la vraisemblance de l'événement qu'elles seraient susceptibles prouver. 3.3 En définitive, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les nouveaux motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu'à son départ du Sri Lanka, en décembre 2016. Le fait d'avoir placardé des affiches pour un candidat aux élections parlementaires ne lui a occasionné aucun problème (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 9). Il n'a invoqué aucune activité en faveur des LTTE de la part d'un membre de sa famille (cf. pv. du 17 mars 2017, réponse à la question 78, p. 11). S'il soutient avoir soutenu la cause des LTTE en Suisse, en guise de preuves, il a produit cinq photos prises lors d'une manifestation à E._______. Or, il s'agit d'un événement unique au cours duquel l'intéressé se trouve dans la foule des participants, en train de porter un tableau. Il n'apparaît aucunement comme une personne ayant tenu un rôle de premier plan, ne démontre nullement que les autorités sri-lankaises auraient pu avoir connaissance de ces photos et rien ne permet d'admettre qu'il pourrait être considéré comme une personne engagée dans des activités politiques dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 Les récents événements survenus au Sri Lanka à Pâques 2019 et l'état d'urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, con-sulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com.2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?ac- tion=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05 2019) ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019). 8.4 L'intéressé a vécu à F._______, [précision quant à ce lieu], est jeune, sans charge de famille et ne connaît pas de problèmes de santé d'importance. Il est au bénéfice d'une scolarité de treize années au Sri Lanka, d'une expérience professionnelle et dispose en outre d'un réseau social et familial dans ce pays, soit autant de facteurs devant lui permettre de s'y intégrer sans rencontrer de grandes difficultés. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La convocation de la police de L._______ du 12 mars 2018 est confisquée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 23 octobre 2018.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :