Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le montant de 1'200 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Marine Zurbuchen, en tant que mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3906/2019 Arrêt du 26 février 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Marine Zurbuchen, avocate, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 juillet 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 6 juin 2016, les procès-verbaux des auditions du 10 juin 2016, du 21 septembre 2017 et du 5 octobre 2018, la décision du 24 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 21 février 2019, l'arrêt D-910/2019 du 26 février 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que le SEM avait statué sur la base d'un état de fait inexact en ne procédant à aucune mesure d'instruction relative à l'état de santé de l'intéressé, a admis le recours, a annulé la décision du SEM du 24 janvier 2019 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision, la décision du 5 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 31 juillet 2019, contre cette décision, et la requête d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, l'ordonnance du 7 août 2019, par laquelle le Tribunal a admis cette requête et a nommé Me Marine Zurbuchen, avocate, en qualité de mandataire d'office, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a pour l'essentiel déclaré que, recruté par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en 1995, il avait travaillé pour cette organisation jusqu'en 2005, date à laquelle il l'avait quittée en raison d'un différend avec un supérieur, qu'après être parti se mettre à l'abri chez son frère durant quatre mois à C._______ (province de l'Est), il aurait quitté le Sri Lanka, puis aurait déposé une demande d'asile en [pays], en 2006, qu'en décembre 2008, suite au rejet de cette demande, il aurait été renvoyé au Sri Lanka, qu'à son arrivée à l'aéroport de Colombo, il aurait été interrogé plusieurs heures avant de pouvoir s'en aller, qu'à sa sortie de l'aéroport, il aurait été arrêté par des agents du CID (Criminal Investigation Department) et détenu dans une prison à Colombo pendant une dizaine de jours, période durant laquelle il aurait été interrogé sur le mouvement des LTTE et torturé, qu'amené à l'hôpital, il aurait pu « se sauver », à la fin du mois de décembre 2008, grâce à l'intervention de son frère, qui aurait versé un pot-de-vin à la « personne responsable de [son] affaire », étant avisé par elle qu'il serait de nouveau arrêté s'il ne quittait pas le pays, que, craignant pour sa sécurité, il ne serait pas retourné chez ses parents, à D._______ (district de Jaffna, province du Nord) où ses papiers étaient enregistrés, mais se serait installé chez son frère, à C._______, puis à E._______ (district de Jaffna, province du Nord) dès 2013, chez la femme qu'il venait d'épouser officiellement dans ce lieu, qu'en mai 2016, après avoir appris par des amis et la lecture de journaux que d'anciens membres des LTTE avaient été arrêtés suite à la découverte d'explosifs dans la localité de F._______, sise à une trentaine de kilomètres de E._______, et craignant d'être dénoncé à son tour, il ne serait plus retourné à son domicile, que, le 14 mai 2016, il aurait été avisé par sa femme ou, selon une autre version, par ses parents qui lui auraient téléphoné, de recherches menées par des militaires au domicile de ceux-là, à D._______, que, le même jour, il aurait répondu à un appel téléphonique, lors duquel il aurait été invité à se présenter dans le camp des CID, que, selon une autre version, il n'aurait pas répondu à cinq appels téléphoniques, au motif que le numéro lui était inconnu, que le lendemain, il aurait été recherché à son domicile à E._______, alors qu'il se serait trouvé dans les champs, qu'averti de leur venue par son épouse, il serait immédiatement parti se réfugier chez son frère, à C._______, puis, grâce à l'aide d'un passeur, aurait quitté son pays, muni de son passeport, de l'aéroport de Colombo, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches menées par les autorités sri-lankaises, depuis sa libération en 2008 contre le versement d'un pot-de-vin, ni la réactivation de dites recherches suite à la découverte d'explosifs à F._______ en mai 2016, que ses déclarations ne sont étayées par aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant, que l'écrit de l'hôpital de G._______ du 28 juillet 2019, attestant que le recourant a subi une opération de proctologie pour des hémorroïdes en date du (...) 2009, ne démontre en rien les tortures alléguées, pour lesquelles il aurait été hospitalisé à Colombo, qu'en tout état de cause, il n'est pas crédible que le recourant, s'il lui avait été reproché d'avoir encore des accointances avec les LTTE et d'y avoir joué « un rôle important et identifiable », ait été libéré contre le versement d'un pot-de-vin au responsable de son dossier, qu'il n'aurait pas pu se faire soigner à l'hôpital de G._______ fin [mois] 2009 ni, après son mariage en 2013, accompagner son épouse à l'hôpital de D.________, sans se faire repérer et arrêter, qu'il n'aurait pu s'installer à C._______, au domicile de son frère, ni ensuite à E._______ dès 2013, chez sa femme, lieu où il s'était marié officiellement, ses papiers étant enregistrés à D._______, où vivent ses parents, qu'il aurait été forcément recherché à ces endroits, mais également au domicile de ses parents, par les autorités, ce qu'il n'a pas allégué, qu'autrement dit, les agents du CID n'auraient pas attendu la découverte d'explosifs, en mai 2016, pour réactiver les recherches contre d'anciens membres des LTTE, parmi lesquels le recourant, que ses explications, selon lesquelles il avait probablement été dénoncé en 2016 et les autorités n'étaient pas au courant de son retour d'Angleterre en 2008, ne convainquent pas, qu'en effet, à la fin des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, et dans la mesure où « beaucoup de gens [le] connaissaient à Jaffna », il aurait été immédiatement dénoncé par ses compatriotes, qui n'auraient pas attendu la découverte d'explosifs en mai 2016 (cf. également infra), et dont il s'était fait des ennemis durant la guerre (cf. en particulier le recours, ch. 2.7., p. 17, et les références faites au procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2017), et aurait été placé dans un camp de détenus (cf. arrêt du Tribunal E-1326/2019 consid. 5.3), que, de surcroît, les autorités sri-lankaises savaient qu'il était de retour au pays, puisqu'il avait été contrôlé et interrogé plusieurs heures à l'aéroport, puis encore à la sortie de celui-ci par les agents du CID, qu'enfin, le fait que le recourant ait pu renouveler son passeport juste avant son départ du Sri Lanka, en mai 2016, et quitter ce pays par voie aérienne, c'est-à-dire par la voie la plus contrôlée qui soit, muni de son passeport, renforce l'appréciation selon laquelle il n'était pas dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays en mai 2016, ni du reste depuis sa remise en liberté en décembre 2008, et qu'il a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués en cours de procédure, que, s'il avait été dans le collimateur des autorités, il aurait été répertorié sur la « Stop List », que, partant, les événements de 2008, comme ceux de mai 2016 qui leur sont liés, ne sont pas à l'origine de sa demande de protection en Suisse, que le SEM n'avait donc pas à mentionner les tortures subies en décembre 2008, ces faits, même vraisemblables, n'étant pas à l'origine de la demande de protection du recourant (cf. le recours, ch. 1.2, p. 13 s., et ch. 3.3.2, p. 25 ; sur la rupture du lien de causalité : ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. citées ; 2010/57 consid 2.4. et 3.2), qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà exposés, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, s'agissant particulièrement des rassemblements auxquels il aurait participé en Suisse (cf. le procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2017, questions 137 ss), le recourant n'a pas fait l'objet d'une mise en évidence particulière, susceptible d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités sri-lankaises, qu'à l'instar de nombreux ressortissants sri-lankais d'origine tamoule, il s'est limité à prendre part à des manifestations, sans y occuper un rôle de premier plan susceptible d'attirer sur lui de manière défavorable l'attention des autorités de son pays d'origine, et qu'il n'y a donc aucune raison de penser que ces dernières le considéreraient comme une menace pour l'unité de la nation (cf. en ce sens arrêt de référence précité, consid. 8.4.2 et 8.5.4), que le fait d'avoir quitté le pays et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger (cf. le recours, ch. 4.2, p. 28) ne constitue pas un élément suffisant pour éveiller les soupçons des autorités sri-lankaises (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt précité E-1866/2015 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), que les récents événements de violence, qui ont eu lieu dans ce pays à Pâques 2019, et l'état d'urgence décrété par le gouvernement ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt D-5852/2018 du 23 juillet 2019, consid. 8.3 et les réf. citées), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des raisons qui lui seraient propres, qu'en effet, l'exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du Nord) et vers le district de C._______ (province de l'Est) est raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d'un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu'il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et 13.4), que les conditions précitées sont en l'espèce remplies, qu'en effet, le recourant a presque toujours vécu dans le district de Jaffna, en dernier lieu à E._______ avec son épouse, respectivement dans le district de C._______, chez son frère, qu'en outre, il dispose dans son pays d'un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion, que, certes, selon les rapports médicaux des 30 janvier, 19 février et 23 juillet 2019, le recourant souffre principalement d'un (...) et d'un (...), associés à des (...), ainsi que d'une dépendance à (...), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que si les soins essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p 81 s. et 87) peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en l'espèce, même si la situation médicale de l'intéressé ne saurait en aucun cas être minimisée, il ne ressort pas des rapports médicaux que son état de santé soit à ce point sérieux qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi, que le recourant, qui souffrait déjà à son arrivée en Suisse des troubles diagnostiqués dont l'origine remonterait à 2008, a pu demeurer huit ans dans son pays, qu'ayant été traité pour des hémorroïdes en 2009 et ayant déclaré avoir accompagné sa femme à l'hôpital, il a probablement reçu d'autres soins ultérieurement, qu'en outre, l'intéressée reçoit, en Suisse, un traitement à base de médicaments antidépresseurs (qui pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi) et d'entretiens psychothérapeutiques, qu'il ne bénéficie donc pas d'un suivi psychiatrique à intervalles rapprochés déterminant au maintien de son équilibre psychique, ni d'un traitement médicamenteux lourd, seul un antidépresseur lui ayant été prescrit, que le SEM cite plusieurs établissements hospitaliers sis dans le district de Jaffna, où sa prise en charge sera possible, que le recourant ne saurait se prévaloir de la nécessité « d'un environnement sécure », ni de ses craintes d'être arrêté et torturé à son retour dans son pays, celles-ci n'étant, comme relevé plus haut, objectivement pas fondées (cf. supra), qu'enfin, sa situation n'est pas comparable à celle de son compatriote (cf. le recours, ch. 5.3.3, p. 32), dont l'admission provisoire a été ordonnée, celui-ci ayant en particulier fui son pays immédiatement après les tortures prétendument subies, que s'agissant des troubles suicidaires, il y a lieu de rappeler qu'ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que, partant, et en présence de risques suicidaires, il appartiendra, cas échéant, aux autorités compétentes d'organiser l'exécution du renvoi de manière appropriée, et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire (art. 11 al. 4 OERE [RS 142.281]), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, par ordonnance du 8 août 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Marine Zurbuchen en tant que mandataire d'office, qu'il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Marine Zurbuchen (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 21 février 2019, l'indemnité due à la mandataire d'office est réduite à 1'200 francs, compte tenu du fait que le recours du 31 juillet 2019 reprend essentiellement des passages du recours du 21 février 2019 et que la mandataire a déjà été pleinement indemnisée dans ce cadre-là par arrêt D-910/2019, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le montant de 1'200 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Marine Zurbuchen, en tant que mandataire d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :