Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 juin 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 24 juin 2016, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue et qu'il provenait du quartier de B._______, en périphérie de la ville de C._______, dans la région du Vanni. Il aurait été recruté de force par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en janvier 2009, alors qu'il n'était qu'un adolescent de 15 ans. Ses tâches se seraient cantonnées à faire la cuisine et à participer à l'édification de bunkers. Il n'aurait pas été astreint à un entrainement militaire, vu son jeune âge. Après trois mois de travaux pour les LTTE, il se serait enfui et aurait rejoint sa famille avec laquelle il aurait gagné une zone contrôlée par l'armée sri-lankaise. Il aurait vécu avec elle d'avril 2009 à avril 2010 dans un camp de personnes déplacées à Vavuniya, puis jusqu'en janvier 2015 chez sa tante à D._______, dans la banlieue de Trincomalee, et, depuis lors jusqu'au 1er juin 2016, à leur domicile familial, dans le Vanni. Il aurait passé ses vacances de janvier à mars 2015 en Malaisie. Quant aux raisons de son départ du Sri Lanka pour la Suisse, il a déclaré qu'au lendemain de la fête des héros des LTTE, soit le 28 novembre 2015, il avait été interpellé par des agents du CID (Criminal Investigation Department) alors qu'il se trouvait en ville, puis été interrogé durant deux heures avant d'être relâché. Le CID lui aurait reproché, à tort, d'avoir allumé la veille des lampes à huile. Le 20 décembre 2015, il se serait rendu dans les bureaux du CID sur convocation. Il aurait été interrogé au sujet de ses liens passés avec les LTTE et sur leurs caches d'armes. Il aurait pu rentrer chez lui deux heures plus tard. Le gouvernement sri-lankais aurait invité les ex-membres des LTTE, qui n'auraient pas passé par les camps de réhabilitation, à s'annoncer auprès des autorités. Pour cette raison, suivant les recommandations de son père, il aurait quitté le Sri Lanka. Le (...) 2016, il aurait pris à Colombo un vol à destination d'Istanbul avec une escale à Bahreïn. Aux contrôles aéroportuaires, il se serait identifié, pour le premier vol, avec son passeport délivré en 2014 à Colombo et, pour le second, avec un passeport d'emprunt fourni par le passeur en échange du sien. De Turquie, il aurait rejoint la Suisse en voiture. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 25 septembre 2017, le recourant a déclaré qu'en 2009 les LTTE ne lui avaient donné aucune plaquette d'identification (comportant un numéro), ni aucun uniforme, contrairement aux membres des LTTE. En octobre 2014, il était retourné chez lui dans le Vanni. Il aurait été arrêté le 28 novembre 2015, vers 13 heures, à son domicile, par quatre agents du CID, puis amené dans un bureau à C._______ et enfin interrogé durant environ deux à trois heures. Les agents du CID l'auraient suspecté d'avoir allumé des bougies dans le cadre de la fête des héros des LTTE le 27 novembre 2015, malgré l'interdiction publiée. Il aurait contesté en indiquant avoir allumé des bougies le 27 novembre 2015, avec deux de ses amis, sur un terrain près de chez lui, durant la nuit, pour respecter la tradition hindoue de la fête des lumières « Karthigai Deepam » et non pour la fête des héros ; au terme de cet interrogatoire, il aurait été relâché avec l'injonction de se tenir à disposition du CID en tout temps. Il a précisé à l'intention du SEM que cette année-là, la date de ces deux fêtes coïncidait. Le 20 décembre 2015, il aurait été interpellé, une nouvelle fois, escorté dans le même bureau du CID, puis interrogé, cette fois sous les coups, par les quatre mêmes agents du CID sur sa participation éventuelle à un entrainement aux armes par les LTTE et sur les endroits où ils auraient pu cacher leurs armes. Il leur aurait répondu qu'il ne connaissait aucune cache d'armes et qu'il n'avait été recruté de force par les LTTE pendant trois mois que pour cuisiner et creuser des bunkers, avant de prendre la fuite, avant la fin de la guerre, et de rejoindre sa famille. Au terme d'une journée de détention, il aurait été astreint à ne pas quitter son quartier (ou son domicile) avant d'être libéré, de nuit. A compter de cette date, il aurait vécu caché au domicile familial ou chez des amis de son père, craignant pour sa vie. En mai 2016, il se serait rendu à Colombo où il aurait vécu jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (...) 2016. Il n'aurait pas rencontré de problème lors des contrôles de police-frontière à l'aéroport de Colombo grâce à un arrangement qu'aurait conclu le passeur avec des personnes travaillant aux guichets. Revenant sur l'établissement de son passeport, avec lequel il avait quitté son pays, il a déclaré qu'il l'avait fait établir en 2016 ou plutôt en 2014, à Colombo, pour une durée de validité échéant en 2021. Entre le 20 décembre 2015 et son départ du pays, il aurait été recherché au domicile familial par des agents du CID ayant tenté de se faire passer pour des amis auprès de ses parents. Après son départ du pays, deux agents se seraient à nouveau présentés à son domicile, cette fois-ci en s'identifiant, pour questionner son père sur son lieu de séjour. S'agissant de son voyage touristique en Malaisie, il a précisé qu'il avait obtenu un visa de tourisme et qu'il n'avait pas rencontré de problème lors de ses passages à l'aéroport de Colombo. Hormis les deux interpellations précitées, le recourant n'aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Il n'aurait jamais été actif sur le plan politique. Il a déposé une carte de légitimation de son passage par le camp de Kadhairkamam. D. Par décision du 12 février 2019, notifiée le 14 février 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Relevant des divergences et un manque de plausibilité des déclarations du recourant sur des faits essentiels, le SEM a conclu à l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Par ailleurs, il a estimé que le recourant n'avait pas à craindre, en cas de retour, des mesures autres qu'un interrogatoire, avec saisie de son identité, voire la vérification des conditions de sa sortie du pays et des activités exercées au Sri Lanka et à l'étranger. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a mis en évidence, comme atouts à la réintégration du recourant dans sa région d'origine, la présence sur place des membres de sa famille, en particulier ses parents actifs professionnellement, ainsi que son aptitude à travailler comme par le passé. E. Par acte du 18 mars 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a soutenu en substance que du fait de son enrôlement de force par les LTTE en 2009, de sa participation à la fête des lumières le 27 novembre 2015 dont la date coïncidait avec la fête des héros LTTE et des problèmes y consécutifs rencontrés avec le CID préalablement à son départ, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Il a fait valoir que la situation dans la région du Vanni était toujours instable et, partant, qu'il était souhaitable qu'il n'y retourne pas. F. Par décision incidente du 22 mars 2019, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 5 avril 2019 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. G. En date du 3 avril 2019, le recourant a versé l'avance de frais requise. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, le (...) 2016. 4.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les propos du recourant sont divergents sur plusieurs faits essentiels. Le recourant s'est contredit d'une audition à l'autre sur la manière dont il s'était rendu dans les locaux du CID en date du 20 décembre 2015. En outre, au cours des auditions successives, il a sensiblement augmenté la durée de cette interpellation, la faisant passer d'une durée de deux heures à une journée entière. En outre, lors de l'audition sommaire, il a omis de mentionner qu'il avait été soumis à des mauvais traitements lors de l'interrogatoire, alors qu'il s'agit d'un motif d'asile principal invoqué ultérieurement (cf. JICRA 1993 no 3). Lors de cette même audition, il a d'ailleurs mentionné ce second interrogatoire, non pas d'emblée et spontanément dans le cadre de son récit libre comme on aurait pu s'y attendre si cet interrogatoire avait été plus violent que celui du 28 novembre 2015, mais uniquement suite à des questions complémentaires de l'auditeur. Partant, il a modifié sans raison apparente ses allégations en cours de procédure pour tenter de donner à l'interrogatoire du 20 décembre 2015 un caractère astreignant et violent, ce qui lui fait perdre sa crédibilité personnelle. Ses déclarations sont également divergentes d'une audition à l'autre quant au caractère fondé ou infondé du reproche formulé par les agents du CID d'avoir allumé, le 27 novembre 2015, un moyen d'éclairage, quant au moyen en question (lampe à huile ou bougies) et quant au lieu de son interpellation, le 28 novembre 2015. Lors de l'audition sommaire, il n'a aucunement fait mention de sa participation à la fête des lumières avec des amis, alors qu'il s'agirait, aux termes de l'audition suivante, de l'évènement à l'origine de ses problèmes avec le CID et donc de son besoin de protection. Il est d'ailleurs surprenant qu'il n'ait rien su du sort réservé à ses deux amis, par exemple s'ils ont été arrêtés ou non, dès lors qu'ils auraient eux aussi, sur la base de sa dernière version, dû être dans le collimateur des autorités. 4.3 Le Tribunal constate encore que les allégués du recourant ne sont pas plausibles sur des faits essentiels. 4.3.1 En effet, la fête des héros des LTTE « Maaverar Naal » s'est effectivement déroulée le 27 novembre 2015, comme l'a allégué le recourant (cf. https://www.tyo.ch/?p=1864&lang=fr, consulté le 22.5.2019). En revanche, contrairement à ses déclarations, en 2015, la date de la fête annuelle des lumières « Karthigai Deepam » ne coïncidait pas avec celle de la fête des héros. En effet, elle a eu lieu, selon le calendrier tamoul, le 25 novembre 2015 et non le surlendemain (cf. www.premascook.com/ 2015/11/karthigai-deepam-date-recipes.html [consulté le 22.5.2019] ; https://bha1blog.wordpress.com/2015/11/25/25th-nov-2015-bharani-deep am-4-am-and-karthigai-mahadeepam-6-pm_kartik-purnima-arunachales hwaram-temple/ [consulté le 22.5.2019] ; http://asso-ananda.over-blog.com/2015/11/karthikai-deepam.html [consulté le 22.5.2019] ; www.drikpanchang.com/festivals/karthigai-deepam/karthigai-deepam-da te-time.html?year=2015 [consulté le 22.5.2019]). Il s'ensuit que les déclarations du recourant sur le contenu de l'interrogatoire du 28 novembre 2015 ne sont pas plausibles. 4.3.2 Enfin, les déclarations du recourant sur son départ de l'aéroport de Colombo, le (...) 2016, après un contrôle de son identité sont incompatibles avec celles selon lesquelles il était à cette date sous interdiction de quitter la ville de C._______ et recherché par le CID. Si tel avait effectivement été le cas, il aurait été répertorié sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises lors des contrôles à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.2). L'apparent lapsus commis par le recourant quant à l'année de délivrance de son passeport lors de l'audition sur les motifs d'asile ne plaide pas non plus en faveur de sa crédibilité (cf. p.-v. d'audition du 25.9.2017 R. 10). 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, le (...) 2016. 5. 5.1 Il importe encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a considéré que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.3 En l'espèce, pour les raisons exposées au considérant 4, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du pays. Selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient gagné les secteurs contrôlés par l'armée dans le but officiel de séparer les combattants et affiliés aux LTTE des civils. Les personnes repérées pour leurs liens avec les LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l'acronyme « PARC » [Protective and Accomodation Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). Le recourant qui a déclaré avoir été identifié et soumis à l'opération de filtrage avant d'être placé dans un camp de personnes déplacées à Vavuniya - faits rendus vraisemblables - ne saurait craindre aujourd'hui objectivement des représailles du fait de sa brève incorporation, qui plus est forcée, alors qu'il était adolescent, dans la défense civile mise en place par les LTTE dans le Vanni, à l'instar d'une grande partie de la population de centaines de milliers de Tamouls. Il n'a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Pour le reste, il n'a pas allégué avoir agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis sa sortie, vraisemblablement autorisée, du camp de Vavuniya. Il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la région du Vanni, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, vraisemblablement de manière légale. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.5 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté
7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 4 et 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 9.4 S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté). L'état d'urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019 ne modifie en rien cette appréciation (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-12/2019 du 4 juin 2019 consid. 11.3.3 ; D-2363/2019 du 4 juin 2019 consid. 9.3.2). 9.5 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant à C._______ dans la région du Vanni sont présents. En effet, il est jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte à travailler. De plus, il dispose d'un large réseau familial (cf. p.-v. d'audition du 25.9.2017 R. 42-45), en particulier ses parents, actifs professionnellement, et sur l'aide desquels il est censé pouvoir compter, comme par le passé, pour subvenir, dans un premier temps après son retour, à ses besoins élémentaires. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
12. Vu la motivation du recours (qui n'oppose pas de contre-arguments directs à ceux du SEM), il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 3 avril 2019.
14. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, le (...) 2016.
E. 4.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les propos du recourant sont divergents sur plusieurs faits essentiels. Le recourant s'est contredit d'une audition à l'autre sur la manière dont il s'était rendu dans les locaux du CID en date du 20 décembre 2015. En outre, au cours des auditions successives, il a sensiblement augmenté la durée de cette interpellation, la faisant passer d'une durée de deux heures à une journée entière. En outre, lors de l'audition sommaire, il a omis de mentionner qu'il avait été soumis à des mauvais traitements lors de l'interrogatoire, alors qu'il s'agit d'un motif d'asile principal invoqué ultérieurement (cf. JICRA 1993 no 3). Lors de cette même audition, il a d'ailleurs mentionné ce second interrogatoire, non pas d'emblée et spontanément dans le cadre de son récit libre comme on aurait pu s'y attendre si cet interrogatoire avait été plus violent que celui du 28 novembre 2015, mais uniquement suite à des questions complémentaires de l'auditeur. Partant, il a modifié sans raison apparente ses allégations en cours de procédure pour tenter de donner à l'interrogatoire du 20 décembre 2015 un caractère astreignant et violent, ce qui lui fait perdre sa crédibilité personnelle. Ses déclarations sont également divergentes d'une audition à l'autre quant au caractère fondé ou infondé du reproche formulé par les agents du CID d'avoir allumé, le 27 novembre 2015, un moyen d'éclairage, quant au moyen en question (lampe à huile ou bougies) et quant au lieu de son interpellation, le 28 novembre 2015. Lors de l'audition sommaire, il n'a aucunement fait mention de sa participation à la fête des lumières avec des amis, alors qu'il s'agirait, aux termes de l'audition suivante, de l'évènement à l'origine de ses problèmes avec le CID et donc de son besoin de protection. Il est d'ailleurs surprenant qu'il n'ait rien su du sort réservé à ses deux amis, par exemple s'ils ont été arrêtés ou non, dès lors qu'ils auraient eux aussi, sur la base de sa dernière version, dû être dans le collimateur des autorités.
E. 4.3 Le Tribunal constate encore que les allégués du recourant ne sont pas plausibles sur des faits essentiels.
E. 4.3.1 En effet, la fête des héros des LTTE « Maaverar Naal » s'est effectivement déroulée le 27 novembre 2015, comme l'a allégué le recourant (cf. https://www.tyo.ch/?p=1864&lang=fr, consulté le 22.5.2019). En revanche, contrairement à ses déclarations, en 2015, la date de la fête annuelle des lumières « Karthigai Deepam » ne coïncidait pas avec celle de la fête des héros. En effet, elle a eu lieu, selon le calendrier tamoul, le 25 novembre 2015 et non le surlendemain (cf. www.premascook.com/ 2015/11/karthigai-deepam-date-recipes.html [consulté le 22.5.2019] ; https://bha1blog.wordpress.com/2015/11/25/25th-nov-2015-bharani-deep am-4-am-and-karthigai-mahadeepam-6-pm_kartik-purnima-arunachales hwaram-temple/ [consulté le 22.5.2019] ; http://asso-ananda.over-blog.com/2015/11/karthikai-deepam.html [consulté le 22.5.2019] ; www.drikpanchang.com/festivals/karthigai-deepam/karthigai-deepam-da te-time.html?year=2015 [consulté le 22.5.2019]). Il s'ensuit que les déclarations du recourant sur le contenu de l'interrogatoire du 28 novembre 2015 ne sont pas plausibles.
E. 4.3.2 Enfin, les déclarations du recourant sur son départ de l'aéroport de Colombo, le (...) 2016, après un contrôle de son identité sont incompatibles avec celles selon lesquelles il était à cette date sous interdiction de quitter la ville de C._______ et recherché par le CID. Si tel avait effectivement été le cas, il aurait été répertorié sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises lors des contrôles à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.2). L'apparent lapsus commis par le recourant quant à l'année de délivrance de son passeport lors de l'audition sur les motifs d'asile ne plaide pas non plus en faveur de sa crédibilité (cf. p.-v. d'audition du 25.9.2017 R. 10).
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, le (...) 2016.
E. 5.1 Il importe encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée.
E. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a considéré que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 5.3 En l'espèce, pour les raisons exposées au considérant 4, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du pays. Selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient gagné les secteurs contrôlés par l'armée dans le but officiel de séparer les combattants et affiliés aux LTTE des civils. Les personnes repérées pour leurs liens avec les LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l'acronyme « PARC » [Protective and Accomodation Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). Le recourant qui a déclaré avoir été identifié et soumis à l'opération de filtrage avant d'être placé dans un camp de personnes déplacées à Vavuniya - faits rendus vraisemblables - ne saurait craindre aujourd'hui objectivement des représailles du fait de sa brève incorporation, qui plus est forcée, alors qu'il était adolescent, dans la défense civile mise en place par les LTTE dans le Vanni, à l'instar d'une grande partie de la population de centaines de milliers de Tamouls. Il n'a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Pour le reste, il n'a pas allégué avoir agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis sa sortie, vraisemblablement autorisée, du camp de Vavuniya. Il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la région du Vanni, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, vraisemblablement de manière légale.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.5 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
E. 6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté
E. 7 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
E. 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06).
E. 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 4 et 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 9.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
E. 9.4 S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté). L'état d'urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019 ne modifie en rien cette appréciation (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-12/2019 du 4 juin 2019 consid. 11.3.3 ; D-2363/2019 du 4 juin 2019 consid. 9.3.2).
E. 9.5 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant à C._______ dans la région du Vanni sont présents. En effet, il est jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte à travailler. De plus, il dispose d'un large réseau familial (cf. p.-v. d'audition du 25.9.2017 R. 42-45), en particulier ses parents, actifs professionnellement, et sur l'aide desquels il est censé pouvoir compter, comme par le passé, pour subvenir, dans un premier temps après son retour, à ses besoins élémentaires.
E. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 12 Vu la motivation du recours (qui n'oppose pas de contre-arguments directs à ceux du SEM), il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 13 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 3 avril 2019.
E. 14 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 3 avril 2019.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1326/2019 Arrêt du 1er juillet 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège, Gabriela Freihofer, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Bernard Zahnd, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2019 / N (...). Faits : A. Le 16 juin 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 24 juin 2016, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue et qu'il provenait du quartier de B._______, en périphérie de la ville de C._______, dans la région du Vanni. Il aurait été recruté de force par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en janvier 2009, alors qu'il n'était qu'un adolescent de 15 ans. Ses tâches se seraient cantonnées à faire la cuisine et à participer à l'édification de bunkers. Il n'aurait pas été astreint à un entrainement militaire, vu son jeune âge. Après trois mois de travaux pour les LTTE, il se serait enfui et aurait rejoint sa famille avec laquelle il aurait gagné une zone contrôlée par l'armée sri-lankaise. Il aurait vécu avec elle d'avril 2009 à avril 2010 dans un camp de personnes déplacées à Vavuniya, puis jusqu'en janvier 2015 chez sa tante à D._______, dans la banlieue de Trincomalee, et, depuis lors jusqu'au 1er juin 2016, à leur domicile familial, dans le Vanni. Il aurait passé ses vacances de janvier à mars 2015 en Malaisie. Quant aux raisons de son départ du Sri Lanka pour la Suisse, il a déclaré qu'au lendemain de la fête des héros des LTTE, soit le 28 novembre 2015, il avait été interpellé par des agents du CID (Criminal Investigation Department) alors qu'il se trouvait en ville, puis été interrogé durant deux heures avant d'être relâché. Le CID lui aurait reproché, à tort, d'avoir allumé la veille des lampes à huile. Le 20 décembre 2015, il se serait rendu dans les bureaux du CID sur convocation. Il aurait été interrogé au sujet de ses liens passés avec les LTTE et sur leurs caches d'armes. Il aurait pu rentrer chez lui deux heures plus tard. Le gouvernement sri-lankais aurait invité les ex-membres des LTTE, qui n'auraient pas passé par les camps de réhabilitation, à s'annoncer auprès des autorités. Pour cette raison, suivant les recommandations de son père, il aurait quitté le Sri Lanka. Le (...) 2016, il aurait pris à Colombo un vol à destination d'Istanbul avec une escale à Bahreïn. Aux contrôles aéroportuaires, il se serait identifié, pour le premier vol, avec son passeport délivré en 2014 à Colombo et, pour le second, avec un passeport d'emprunt fourni par le passeur en échange du sien. De Turquie, il aurait rejoint la Suisse en voiture. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 25 septembre 2017, le recourant a déclaré qu'en 2009 les LTTE ne lui avaient donné aucune plaquette d'identification (comportant un numéro), ni aucun uniforme, contrairement aux membres des LTTE. En octobre 2014, il était retourné chez lui dans le Vanni. Il aurait été arrêté le 28 novembre 2015, vers 13 heures, à son domicile, par quatre agents du CID, puis amené dans un bureau à C._______ et enfin interrogé durant environ deux à trois heures. Les agents du CID l'auraient suspecté d'avoir allumé des bougies dans le cadre de la fête des héros des LTTE le 27 novembre 2015, malgré l'interdiction publiée. Il aurait contesté en indiquant avoir allumé des bougies le 27 novembre 2015, avec deux de ses amis, sur un terrain près de chez lui, durant la nuit, pour respecter la tradition hindoue de la fête des lumières « Karthigai Deepam » et non pour la fête des héros ; au terme de cet interrogatoire, il aurait été relâché avec l'injonction de se tenir à disposition du CID en tout temps. Il a précisé à l'intention du SEM que cette année-là, la date de ces deux fêtes coïncidait. Le 20 décembre 2015, il aurait été interpellé, une nouvelle fois, escorté dans le même bureau du CID, puis interrogé, cette fois sous les coups, par les quatre mêmes agents du CID sur sa participation éventuelle à un entrainement aux armes par les LTTE et sur les endroits où ils auraient pu cacher leurs armes. Il leur aurait répondu qu'il ne connaissait aucune cache d'armes et qu'il n'avait été recruté de force par les LTTE pendant trois mois que pour cuisiner et creuser des bunkers, avant de prendre la fuite, avant la fin de la guerre, et de rejoindre sa famille. Au terme d'une journée de détention, il aurait été astreint à ne pas quitter son quartier (ou son domicile) avant d'être libéré, de nuit. A compter de cette date, il aurait vécu caché au domicile familial ou chez des amis de son père, craignant pour sa vie. En mai 2016, il se serait rendu à Colombo où il aurait vécu jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (...) 2016. Il n'aurait pas rencontré de problème lors des contrôles de police-frontière à l'aéroport de Colombo grâce à un arrangement qu'aurait conclu le passeur avec des personnes travaillant aux guichets. Revenant sur l'établissement de son passeport, avec lequel il avait quitté son pays, il a déclaré qu'il l'avait fait établir en 2016 ou plutôt en 2014, à Colombo, pour une durée de validité échéant en 2021. Entre le 20 décembre 2015 et son départ du pays, il aurait été recherché au domicile familial par des agents du CID ayant tenté de se faire passer pour des amis auprès de ses parents. Après son départ du pays, deux agents se seraient à nouveau présentés à son domicile, cette fois-ci en s'identifiant, pour questionner son père sur son lieu de séjour. S'agissant de son voyage touristique en Malaisie, il a précisé qu'il avait obtenu un visa de tourisme et qu'il n'avait pas rencontré de problème lors de ses passages à l'aéroport de Colombo. Hormis les deux interpellations précitées, le recourant n'aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Il n'aurait jamais été actif sur le plan politique. Il a déposé une carte de légitimation de son passage par le camp de Kadhairkamam. D. Par décision du 12 février 2019, notifiée le 14 février 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Relevant des divergences et un manque de plausibilité des déclarations du recourant sur des faits essentiels, le SEM a conclu à l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Par ailleurs, il a estimé que le recourant n'avait pas à craindre, en cas de retour, des mesures autres qu'un interrogatoire, avec saisie de son identité, voire la vérification des conditions de sa sortie du pays et des activités exercées au Sri Lanka et à l'étranger. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a mis en évidence, comme atouts à la réintégration du recourant dans sa région d'origine, la présence sur place des membres de sa famille, en particulier ses parents actifs professionnellement, ainsi que son aptitude à travailler comme par le passé. E. Par acte du 18 mars 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a soutenu en substance que du fait de son enrôlement de force par les LTTE en 2009, de sa participation à la fête des lumières le 27 novembre 2015 dont la date coïncidait avec la fête des héros LTTE et des problèmes y consécutifs rencontrés avec le CID préalablement à son départ, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Il a fait valoir que la situation dans la région du Vanni était toujours instable et, partant, qu'il était souhaitable qu'il n'y retourne pas. F. Par décision incidente du 22 mars 2019, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 5 avril 2019 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. G. En date du 3 avril 2019, le recourant a versé l'avance de frais requise. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, le (...) 2016. 4.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les propos du recourant sont divergents sur plusieurs faits essentiels. Le recourant s'est contredit d'une audition à l'autre sur la manière dont il s'était rendu dans les locaux du CID en date du 20 décembre 2015. En outre, au cours des auditions successives, il a sensiblement augmenté la durée de cette interpellation, la faisant passer d'une durée de deux heures à une journée entière. En outre, lors de l'audition sommaire, il a omis de mentionner qu'il avait été soumis à des mauvais traitements lors de l'interrogatoire, alors qu'il s'agit d'un motif d'asile principal invoqué ultérieurement (cf. JICRA 1993 no 3). Lors de cette même audition, il a d'ailleurs mentionné ce second interrogatoire, non pas d'emblée et spontanément dans le cadre de son récit libre comme on aurait pu s'y attendre si cet interrogatoire avait été plus violent que celui du 28 novembre 2015, mais uniquement suite à des questions complémentaires de l'auditeur. Partant, il a modifié sans raison apparente ses allégations en cours de procédure pour tenter de donner à l'interrogatoire du 20 décembre 2015 un caractère astreignant et violent, ce qui lui fait perdre sa crédibilité personnelle. Ses déclarations sont également divergentes d'une audition à l'autre quant au caractère fondé ou infondé du reproche formulé par les agents du CID d'avoir allumé, le 27 novembre 2015, un moyen d'éclairage, quant au moyen en question (lampe à huile ou bougies) et quant au lieu de son interpellation, le 28 novembre 2015. Lors de l'audition sommaire, il n'a aucunement fait mention de sa participation à la fête des lumières avec des amis, alors qu'il s'agirait, aux termes de l'audition suivante, de l'évènement à l'origine de ses problèmes avec le CID et donc de son besoin de protection. Il est d'ailleurs surprenant qu'il n'ait rien su du sort réservé à ses deux amis, par exemple s'ils ont été arrêtés ou non, dès lors qu'ils auraient eux aussi, sur la base de sa dernière version, dû être dans le collimateur des autorités. 4.3 Le Tribunal constate encore que les allégués du recourant ne sont pas plausibles sur des faits essentiels. 4.3.1 En effet, la fête des héros des LTTE « Maaverar Naal » s'est effectivement déroulée le 27 novembre 2015, comme l'a allégué le recourant (cf. https://www.tyo.ch/?p=1864&lang=fr, consulté le 22.5.2019). En revanche, contrairement à ses déclarations, en 2015, la date de la fête annuelle des lumières « Karthigai Deepam » ne coïncidait pas avec celle de la fête des héros. En effet, elle a eu lieu, selon le calendrier tamoul, le 25 novembre 2015 et non le surlendemain (cf. www.premascook.com/ 2015/11/karthigai-deepam-date-recipes.html [consulté le 22.5.2019] ; https://bha1blog.wordpress.com/2015/11/25/25th-nov-2015-bharani-deep am-4-am-and-karthigai-mahadeepam-6-pm_kartik-purnima-arunachales hwaram-temple/ [consulté le 22.5.2019] ; http://asso-ananda.over-blog.com/2015/11/karthikai-deepam.html [consulté le 22.5.2019] ; www.drikpanchang.com/festivals/karthigai-deepam/karthigai-deepam-da te-time.html?year=2015 [consulté le 22.5.2019]). Il s'ensuit que les déclarations du recourant sur le contenu de l'interrogatoire du 28 novembre 2015 ne sont pas plausibles. 4.3.2 Enfin, les déclarations du recourant sur son départ de l'aéroport de Colombo, le (...) 2016, après un contrôle de son identité sont incompatibles avec celles selon lesquelles il était à cette date sous interdiction de quitter la ville de C._______ et recherché par le CID. Si tel avait effectivement été le cas, il aurait été répertorié sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises lors des contrôles à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.2). L'apparent lapsus commis par le recourant quant à l'année de délivrance de son passeport lors de l'audition sur les motifs d'asile ne plaide pas non plus en faveur de sa crédibilité (cf. p.-v. d'audition du 25.9.2017 R. 10). 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, le (...) 2016. 5. 5.1 Il importe encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a considéré que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.3 En l'espèce, pour les raisons exposées au considérant 4, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du pays. Selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient gagné les secteurs contrôlés par l'armée dans le but officiel de séparer les combattants et affiliés aux LTTE des civils. Les personnes repérées pour leurs liens avec les LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l'acronyme « PARC » [Protective and Accomodation Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). Le recourant qui a déclaré avoir été identifié et soumis à l'opération de filtrage avant d'être placé dans un camp de personnes déplacées à Vavuniya - faits rendus vraisemblables - ne saurait craindre aujourd'hui objectivement des représailles du fait de sa brève incorporation, qui plus est forcée, alors qu'il était adolescent, dans la défense civile mise en place par les LTTE dans le Vanni, à l'instar d'une grande partie de la population de centaines de milliers de Tamouls. Il n'a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Pour le reste, il n'a pas allégué avoir agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis sa sortie, vraisemblablement autorisée, du camp de Vavuniya. Il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la région du Vanni, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, vraisemblablement de manière légale. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.5 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté
7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 4 et 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 9.4 S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté). L'état d'urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019 ne modifie en rien cette appréciation (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-12/2019 du 4 juin 2019 consid. 11.3.3 ; D-2363/2019 du 4 juin 2019 consid. 9.3.2). 9.5 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant à C._______ dans la région du Vanni sont présents. En effet, il est jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte à travailler. De plus, il dispose d'un large réseau familial (cf. p.-v. d'audition du 25.9.2017 R. 42-45), en particulier ses parents, actifs professionnellement, et sur l'aide desquels il est censé pouvoir compter, comme par le passé, pour subvenir, dans un premier temps après son retour, à ses besoins élémentaires. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
12. Vu la motivation du recours (qui n'oppose pas de contre-arguments directs à ceux du SEM), il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 3 avril 2019.
14. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 3 avril 2019.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :