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E-3548/2020

E-3548/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-23 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3548/2020 Arrêt du 23 juillet 2020 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Bernard Zahnd, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 5 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 16 juin 2016, en Suisse, par le recourant, la décision du 12 février 2019, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1326/2019 du 1er juillet 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours qui avait été interjeté, le 18 mars 2019, contre cette décision, la « demande de reconsidération » du 4 décembre 2019 du recourant, l'attestation du parlementaire B._______, du district du Vanni, datée du 7 juillet 2019, dont était assortie cette demande, le courrier du 10 décembre 2019, par lequel le SEM a transmis cette demande au Tribunal pour raison de compétence, en application de l'art. 8 al. 1 PA, celle-ci constituant selon lui une demande de révision, l'arrêt E-6563/2019 du 13 décembre 2019, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la demande du 4 décembre 2019 en tant que demande de révision et l'a retransmise au SEM, pour raison de compétence, en tant qu'elle se basait sur l'attestation du 7 juillet 2019 précitée, la décision du 23 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 4 décembre 2019, la seconde « demande de réexamen » du recourant, du 14 mai 2020, les trois attestations du même parlementaire que précité, datées respectivement des 21 août 2017, 7 juillet 2019 et 31 janvier 2020, dont était assortie cette demande, la décision incidente du 27 mai 2020, par laquelle le SEM a prononcé la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, la décision du 5 juin 2020 (notifiée le 12 juin 2020), par laquelle le SEM a qualifié la demande du 14 mai 2020 de demande d'asile multiple, l'a rejetée, a derechef prononcé le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 juillet 2020, auprès du Tribunal, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en tant que la demande du 14 mai 2020 était présentée sur la base des attestations des 21 août 2017, 7 juillet 2019 et 31 janvier 2020, en tant que celles-ci portaient sur des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 1er juillet 2019, il s'agissait d'une demande de réexamen de la décision du 12 février 2019 du SEM (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.13), que, comme l'a indiqué le recourant dans cette demande, les attestations du 21 août 2017 et 7 juillet 2019 ont un contenu identique puisque la seconde correspond à la première, postdatée, que ces moyens n'étaient plus susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen, puisque l'attestation du 7 juillet 2019 avait déjà été produite à l'appui de la demande de réexamen précédente, du 4 décembre 2019, rejetée par décision du SEM du 23 décembre 2019, revêtue de la force de chose décidée, qu'il en va de même s'agissant de l'attestation du 31 janvier 2020, en tant qu'elle a été présentée dans le but de prouver des faits antérieurs à l'arrêt du 1er juillet 2019, qu'en effet, son contenu à ce sujet, limité aux deux premiers paragraphes, est identique au contenu de l'attestation du 7 juillet 2019, et n'a donc aucun caractère de nouveauté, qu'au demeurant, eu égard au délai de forclusion prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi de 30 jours dès la découverte du motif de réexamen, en tant que le contenu des trois attestations est identique, le dépôt, le 14 mai 2020, de la demande de réexamen fondée sur celles-ci était nécessairement tardif, puisque la demande du 19 décembre 2019 était présentée sur ce même fondement, que, pour ces raisons, le SEM aurait dû déclarer irrecevable la demande du 14 mai 2020, en tant qu'elle devait être qualifiée de demande de réexamen de sa décision du 12 février 2019, qu'en tant qu'il tend à une admission de cette demande de réexamen, le recours doit dès lors être rejeté, qu'à l'appui de sa demande du 14 mai 2020, le recourant a encore invoqué un changement fondamental de circonstances dans son pays d'origine en raison de la politique plus répressive à l'encontre des tamouls menée par le nouveau gouvernement depuis l'élection présidentielle du 18 novembre 2019, ainsi qu'à titre de fait nouveau, les « nouvelles mesures de surveillance et [les] difficultés supplémentaires » auxquels devaient faire face sa famille depuis lors, qu'il a indiqué produire l'attestation du 21 (recte : 31) janvier 2020 qui « fai[sait] état des mesures prises par le nouveau gouvernement post 18 novembre 2019 », qu'ainsi, il a derechef demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile en invoquant un changement de circonstances, des faits nouveaux et un nouveau moyen de preuve y relatifs, tous postérieurs à l'arrêt du Tribunal E-1326/2019 du 1er juillet 2019, qu'au vu des conclusions de cette demande, des motifs la sous-tendant, de son dépôt moins de cinq ans après l'entrée en force, le 1er juillet 2019, de la décision du SEM du 12 février 2019 de refus d'asile, c'est à raison que le SEM l'a qualifiée de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), que, dans la décision dont est recours, le SEM a considéré que l'attestation du 31 janvier 2020 du parlementaire sri-lankais était (comme les deux précédentes) un document de complaisance, rédigé pour les besoins de la cause, à la demande du recourant qui en avait vraisemblablement dicté le contenu, qu'il a indiqué, en substance, que celui-ci n'avait pas apporté d'élément concret et sérieux susceptible de démontrer que ses parents avaient fait l'objet d'une mesure de persécution à titre réfléchi, ni même qu'ils étaient dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de son exil ou des motifs à l'origine de celui-ci, qu'il a ajouté que l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 n'était pas susceptible de modifier l'appréciation antérieure sur l'absence de crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Sri Lanka, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que les attestations produites en la cause rédigées à l'entête du parlement ont un caractère officiel et, partant, une valeur probante et qu'en cas de retour au pays, il pourrait s'attendre à des contrôles poussés en raison de ses activités antérieures, soit celles alléguées à l'appui de sa première demande d'asile, qu'il convient donc d'examiner si le rejet de la demande d'asile multiple est fondé, que c'est à raison que le SEM a estimé que le recourant n'avait pas allégué des faits nouveaux suffisamment précis et concrets concernant les mesures dont auraient été la cible ses parents postérieurement à son départ du pays, y compris après les dernières élections présidentielles, qu'en effet, à cet égard, il convient de confirmer l'appréciation du SEM, selon laquelle l'attestation du 31 janvier 2020 est un document de complaisance, confectionné pour les besoins de la cause, qu'il y est expressément indiqué que les faits rapportés l'ont été sur la base d'informations reçues par « la famille du recourant », sans même une identification de la personne ayant fourni les renseignements, qu'en outre, il n'en ressort pas que le signataire a vérifié d'une manière ou d'une autre la véracité des faits dont il atteste pourtant de l'existence, que, de surcroît, il ne rapporte pas des allégations de faits précises, mais se borne à mentionner l'existence de fréquentes visites d'agents du CID au domicile des parents du recourant postérieurement au départ du pays de celui-ci, y compris après les élections présidentielles du 16 novembre 2019, que, compte tenu de ces défauts, il ne ressort pas de cette nouvelle attestation des faits nouveaux, précis et concrets, auxquels du crédit pourrait être accordé, que le recourant n'a pas apporté de précisions quant à ces visites domiciliaires, se bornant à faire référence au contenu de l'attestation précitée, que, partant, à l'appui de sa demande multiple, il n'a pas allégué des faits nouveaux, précis et concrets, qui le concerneraient personnellement auxquels du crédit pourrait être accordé et dont la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi pourrait ainsi être admise, ni n'a produit de moyen susceptible d'établir de tels faits, que, pour le reste, contrairement à l'opinion du recourant, la situation actuelle dans son pays suite au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 n'est pas assimilable à un changement fondamental des circonstances postérieur à l'arrêt E-1326/2019 du Tribunal du 1er juillet 2019, qu'en effet, comme l'a encore récemment jugé le Tribunal, en l'état actuel des connaissances, ce changement de pouvoir ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), qu'en l'absence d'élément de fait nouveau et vraisemblable concernant personnellement le recourant, il n'y a pas lieu de se distancier de l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-1326/2019 du 1er juillet 2019 quant à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka, que c'est donc à raison que le SEM a rejeté la demande du 14 mai 2020, en tant qu'elle devait être qualifiée de demande d'asile multiple, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande multiple, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'il y a également lieu de confirmer la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, qu'en effet, l'appréciation du SEM sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi est fondée, le recourant n'ayant - comme déjà dit - pas rendu vraisemblables des faits décisifs, précis et concrets, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 1er juillet 2019 le concernant personnellement et le Sri Lanka n'ayant pas connu de changement fondamental de situation depuis lors, que les récents évènements politiques au Sri Lanka n'ont pas d'incidence négative particulière pour le recourant, dont le Tribunal a estimé, par arrêt du 1er juillet 2019, qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les évènements antérieurs à son départ du pays, qu'en conséquence, il n'y a pas de raison pour le Tribunal de se distancier des considérants de son arrêt du 9 juillet 2019 portant sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans la région du Vanni, considérants auxquels il est pour le reste renvoyé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux