Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 24 janvier 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 1'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-910/2019 Arrêt du 26 février 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gregory Sauder Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), aliasB._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Marine Zurbuchen, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 janvier 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 6 juin 2016, les procès-verbaux des auditions du 10 juin 2016, du 21 septembre 2017 et du 5 octobre 2018, la décision du 24 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 21 février 2019, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, le courrier de l'intéressé du 25 février 2019, auquel était jointe une attestation d'assistance financière, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce, lors de son audition du 21 septembre 2017 (questions 141 s.), le recourant a notamment déclaré ne pas aller bien, avoir des maladies psychologiques et avoir de la peine à respirer ; qu'il consultait un médecin et prenait un traitement médicamenteux, qu'à l'appui de son recours du 21 février 2019, le recourant a du reste déposé deux rapports médicaux, datés des 30 janvier et 19 février précédents, dans lesquels ses thérapeutes ont notamment diagnostiqué un (...), qu'en conséquence, dans sa décision du 24 janvier 2019, le SEM ne pouvait, dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi (consid. III de sa décision), déclarer que le recourant était « en bonne santé », qu'il aurait dû procéder à des constatations de faits complémentaires et octroyer au recourant un délai raisonnable pour déposer un rapport médical actualisé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), dès lors qu'il n'avait connaissance ni des diagnostics précis ni des traitements nécessaires, que le SEM a ainsi statué sur la base d'un état de fait inexact, que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, qu'en outre, eu égard à l'ancienneté des troubles décrits dans les rapports précités, les diagnostics posés peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11), que la décision du SEM du 24 janvier 2019 doit donc être intégralement annulée, les motifs médicaux pouvant être décisifs, en l'espèce, tant en matière d'exécution du renvoi qu'en matière d'asile, que, s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours étant sans objet, que le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. a FITAF), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 21 février 2019 (cf. art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à 1'500 francs, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 24 janvier 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :