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E-4477/2019

E-4477/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-07 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4477/2019 Arrêt du 7 octobre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 août 2019 / (...). Vu la demande d'asile déposée, le 23 juin 2016, en Suisse par le recourant, indiquant être d'ethnie et de langue maternelle tamoules, de religion musulmane et provenir de la ville de B._______, située dans le district de C._______ et la province du Sud, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 28 juin 2016 et de celle sur les motifs d'asile du 22 novembre 2017, aux termes desquels le recourant a déclaré qu'il avait vécu dans sa ville natale, B._______, avec ses parents et ses frères et soeurs, jusqu'en février 2013, puis dans la ville de D._______, dans la province de l'Ouest, où il avait appris le métier de (...), qu'en date du (...)2014, des musulmans avaient été attaqués dans cette dernière ville par des émeutiers cinghalais sous les yeux de policiers demeurés passifs, que 25 à 30 musulmans, dont le recourant, avaient riposté, que le recourant, sous la menace d'une frappe à l'arme blanche, s'était finalement enfui et abrité dans une canalisation jusqu'au lendemain matin, que l'unité des forces spéciales (Special Task Force, STF) avait entretemps pris le contrôle de la région et empêché de plus amples destructions, que, le (...)2014, le recourant avait quitté la région avec l'aide des STF pour retourner chez ses parents, qu'il y avait appris d'un ami qu'il avait été recherché à D._______ à l'instar de six à sept autres musulmans (ou sept à huit selon la version présentée lors de la seconde audition) parmi la trentaine précitée, que, suite à la visite de quatre personnes (trois selon la version présentée lors de la seconde audition) à sa recherche au domicile de ses parents, il était parti se cacher chez son oncle paternel à Colombo, que, durant une année et huit mois, il n'était sorti de sa cachette que pour se rendre, chaque vendredi, à la mosquée voisine, que le (...) mars ou le (...) juin 2016 (selon les versions), il avait quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport international de Colombo, muni de son passeport comportant un visa russe, que les passeurs qui l'avaient amené en voiture et à pied en Ukraine, lui avaient soustrait ce document à leur arrivée, qu'il était entré en Suisse le 23 juin 2016, qu'il n'avait jamais eu de liens avec les LTTE ni d'ennuis avec les autorités, mais qu'il avait en tout fait l'objet dans son pays de 20 à 25 recherches par de des individus non identifiés, à chaque fois différents, dont il ignorait les mobiles, et que son frère, domicilié au Qatar, qui lui ressemblait beaucoup, avait été agressé alors qu'il avait été en chemin, avant ou après une visite à leur père, entretemps décédé, les moyens produits par le recourant à l'occasion de sa seconde audition, à savoir : la copie de quatre écrits de sa mère, datés respectivement des 10 février, 23 mars, 17 juin et 26 août 2015, se plaignant à la police de menaces subies par son fils dans le cadre des émeutes de D._______ et, en dernier lieu à un député, des menaces à l'encontre du recourant depuis les émeutes du (...) 2014 ; une lettre du 20 juin 2016 d'un représentant de la mosquée de B._______ ;un écrit du 25 janvier 2016 de son ancien employeur à D._______, attestant de la participation active du recourant à la protection de la population musulmane durant les émeutes à E._______ et D._______ et à la cessation de ses activités professionnelles, à la suite des recherches menées à son encontre par des extrémistes, la décision du 2 août 2019 (notifiée le 6 août 2019), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 septembre 2019 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]), qu'elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les al. 1 à 4 de l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521), qu'en outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle, que, partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur les recherches menées contre sa personne n'étaient ni plausibles, compte tenu de l'insistance inexpliquée de ses poursuivants dans leur quête, ni fondées, le recourant ne pouvant donner aucun détail quant à l'identité de ces poursuivants, à leurs mobiles, à leurs visites à son domicile et à l'identité des autres personnes recherchées, qu'il a ajouté que les moyens produits n'exprimaient que l'avis subjectif de leur auteur et qu'ils n'étaient donc pas déterminants, qu'en conclusion, il a estimé que les allégués du recourant sur les circonstances à l'origine de son départ du Sri Lanka en 2016 n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a pour le reste considéré que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour au Sri Lanka n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à son avis, il n'y avait en effet aucune raison pour que le recourant, qui n'avait pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ, soit dans le collimateur des autorités, dès lors qu'il n'avait jamais été membre des LTTE, ni n'avait exercé d'activités politiques significatives, ni n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises préalablement à son départ, six ans après la fin de la guerre, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que, lors de ses auditions, l'interprète avait traduit de manière incomplète ses allégués et qu'il ne s'en était rendu compte qu'après coup, ce qui expliquait le manque de détails de ses motifs d'asile, que, toutefois, cet argument, qui n'indique pas les allégués précis et concrets qui n'auraient pas fait l'objet d'une traduction ni n'est étayé d'aucune manière, n'est pas convaincant, qu'en effet, force est de constater que, lors des auditions, le recourant n'a formulé aucune remarque lors de la relecture des procès-verbaux et qu'il a confirmé par sa signature que ceux-ci étaient conformes à ses déclarations, que, bien plus, il a effectivement mentionné, lors de l'audition sur les motifs d'asile, son incompréhension et son ignorance des mobiles de ses poursuivants, de leur identité et de l'identité des autres musulmans pourchassés (cf. en particulier pv de cette audition rép. 61, 73, 75 à 78, 104 à 108, 115, 129), que, partant, le grief relatif à un défaut d'instruction qui aurait pu justifier une cassation est infondé, que le recourant a également fait valoir qu'il ne lui était pas possible de décrire précisément les interventions de ses poursuivants au domicile de ses parents à sa recherche, puisqu'il n'y avait jamais été présent et qu'il n'avait pris connaissance de ces faits que par ouï-dire, que, toutefois, force est de constater que le recourant n'a pas non plus rapporté de manière complète, précise et concrète quand, comment et par qui, ces faits lui avaient été rapportés, ni rapporté le contenu exact de ces discussions, que l'imprécision de ses allégués sur des faits qui lui auraient été donnés à connaître par ouï-dire ne permet pas à en faire admettre la vraisemblance, qu'il en est de même de leur caractère inconstant, étant précisé que cette inconstance d'une audition à l'autre porte sur le nombre de personnes intervenues au domicile à sa recherche, alors qu'il était à la mosquée de B._______ et sur le nombre approximatif des autres musulmans recherchés, que les plaintes de sa mère, produites en copie, se réfèrent uniquement aux menaces subies lors des émeutes à D._______ et non au domicile familial à B._______, que les autres documents produits devant le SEM sont vagues et dénués de substance, que ces pièces ne font que dénoncer les menaces d'ordre général pesant sur le recourant (comme sur d'autres musulmans) depuis les émeutes du (...) 2014, qu'elles ne portent dès lors pas sur des faits précis et concrets le concernant personnellement, qu'elles sont donc dénuées de force probante s'agissant des motifs de protection du recourant, que, dans son recours, l'intéressé a pour la première fois allégué avoir frappé des policiers lors des émeutes de (...) 2014, raison pour laquelle les poursuites à son encontre par des tiers auraient été tolérées, voire provoquées par les autorités sri-lankaises, que, toutefois, cet allégué n'est pas crédible dès lors qu'il ne correspond pas à ceux antérieurs sur la non-intervention des policiers présents, malgré l'appel des musulmans à l'aide lors de cette émeute, et sur le soutien et la protection qu'il a obtenus des STF pour quitter la région, que le recourant a encore fait valoir que le SEM était infondé à lui reprocher d'avoir tardé à quitter le pays en séjournant durablement à Colombo, puisqu'il avait pu s'y sentir suffisamment en sécurité, la capitale étant distante de (...) km du domicile de ses parents à B._______, où il avait été activement recherché, qu'il ne ressort pourtant pas des écrits de la mère du recourant que celui-ci ait été activement recherché au domicile familial, qu'en outre, le recourant perd de vue qu'il n'y a pas lieu d'admettre de risque de persécution par des agents non étatiques à son retour au Sri Lanka si ce risque est limité, comme il semble l'admettre, à sa ville natale, avec une possibilité de refuge interne à Colombo, que ses déclarations sur son vécu à l'écart du monde durant une année et huit mois à Colombo avant son départ du pays ne sont pas crédibles, d'autant qu'il a admis s'être rendu régulièrement à la mosquée voisine de son lieu d'habitation, comportement qui n'est pas compatible avec une vie menée en secret à Colombo, que, bien plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les musulmans représentent une proportion importante de la population de la sous-division administrative de Colombo du district du même nom (cf. Department of Census & Statistics, Sri Lanka, Population Atlas of Sri Lanka 2012), que, partant, tout porte à croire que le recourant a vécu à Colombo à l'adresse de son oncle paternel sans devoir s'y cacher et en sécurité avant de quitter légalement le pays, muni de son passeport et d'un visa russe, que la présence alléguée du recourant lors desdites émeutes ne suffit pas à admettre qu'il a été identifié nommément par les bouddhistes extrémistes comme une cible privilégiée ni qu'il est exposé à un risque individualisé et concret de persécution par ceux-ci en cas de retour au pays, que, de surcroît, les préjudices que le recourant a déclaré avoir subis lors de ses émeutes avec pour séquelles des douleurs à (...) ne sont pas en rapport de causalité temporel avec son départ du Sri Lanka, deux ans plus tard, qu'en définitive, le Tribunal partage l'appréciation du SEM quant au manque de vraisemblance des déclarations du recourant sur les circonstances de son départ du Sri Lanka, et renvoie pour le surplus aux considérants sous chap. II ch. 1 figurant en pages 2 à 4 in initio de la décision attaquée, suffisamment motivée, que c'est néanmoins à juste titre que le recourant a mis en évidence le caractère inapproprié à son cas du troisième paragraphe en page 3 de la décision attaquée relatif à des moyens de preuve relatifs à ses liens avec les LTTE (concernant visiblement une autre affaire), ce paragraphe relevant manifestement d'un restant d'une autre décision utilisée par le SEM comme modèle, que, pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), qu'en particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5), que cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a dit avoir quitté le Sri Lanka, en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation (mai 2009), et bien avant l'attentat du 21 avril 2019 au Sri Lanka, qu'à noter encore que le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables et concordantes qui dénonceraient une persécution systématique de personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises depuis cet attentat, qu'il est en revanche notoire que des attaques par des bouddhistes extrémistes à l'encontre de musulmans ont sporadiquement lieu, phénomène en recrudescence suite à l'attentat, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'admettre de risque concret et sérieux pour tout musulman sri-lankais, qu'il soit tamoul ou non, d'être victime d'un sérieux préjudice de la part des extrémistes bouddhistes, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays, plus particulièrement à Colombo, où il avait vécu près de deux ans avant de quitter légalement le pays et où séjournait toujours son oncle l'ayant logé, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contra-rio), qu'il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (consid. 13.1.2), le Tribunal a rappelé que l'exécution du renvoi pour les personnes provenant de la province de l'Ouest du Sri Lanka ou de celle du Sud était en règle générale raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3), qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a relevé plusieurs critères individuels favorables à la réinsertion du recourant, que ce soit dans la province de l'Ouest ou celle du Sud, à savoir son jeune âge, sa bonne santé, ses expériences professionnelles (...) et son large réseau familial et social dans son pays d'origine, que cette appréciation du SEM est incontestée par le recourant et partagée par le Tribunal, que, partant, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être confirmée, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux