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D-6324/2019

D-6324/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-23 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. . Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6324/2019 Arrêt du 23 juillet 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 31 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 2 août 2018, par A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule et de confession musulmane, les procès-verbaux d'audition [pv.] des 10 août et 20 septembre 2018, la décision du 31 octobre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 novembre 2019, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais, a conclu au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, l'ordonnance du 5 décembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a renoncé à l'avance de frais, et considérant que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), que la présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171), que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, dans son principe, celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points, que seule est litigieuse la question de l'exécution du renvoi, qu'en cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré lors des auditions des 10 août et 20 septembre 2018 qu'il avait quitté le Sri Lanka le (...) 2018, parce qu'il avait été victime de membres d'un gang qui, sous l'effet de l'alcool, avaient provoqué un accrochage, exigé de lui le versement immédiat d'une somme d'argent destinée à la réparation des dommages occasionnés à leur véhicule, et menacé de s'en prendre à deux de ses amis s'il n'obtempérait pas, que, contacté téléphoniquement le lendemain, il aurait refusé de leur payer une nouvelle somme, alors qu'il se trouvait chez un oncle à 250 km de B._______ où avait eu lieu l'accrochage, que, le 20 février 2018, tous deux auraient été tabassés par les quatre membres du gang, ce qui aurait causé le décès de son oncle à l'hôpital, qu'il se serait alors rendu à la police pour y déposer une plainte, que le SEM a mis en cause tant la vraisemblance des déclarations en raison de contradictions sur le dépôt ou non d'une plainte que la pertinence des motifs d'asile allégués, que, dans son recours, l'intéressé soutient de manière toute générale que la police n'a pas voulu enregistrer sa plainte, qu'il était menacé par ses agresseurs et que ces derniers avaient tué son oncle, qu'il n'explique toutefois pas pourquoi il a déclaré durant ses auditions tantôt ne pas avoir déposé de plainte en raison de menaces de mort dont il avait été la victime en cas de dénonciation, tantôt s'être rendu à la police y déposer sa plainte, laquelle n'aurait cependant pas été enregistrée parce qu'il n'avait pas de témoins, qu'il ne conteste nullement l'absence de valeur probante du certificat de décès produit par-devant le SEM, ce document faisant état d'une "intra-ventricular hemorrhage hypertension" comme cause de décès, alors que son oncle aurait été frappé à la tête avec une batte de baseball, selon ses dires (pv. du 20 septembre 2018, Q80 p.8), qu'il se limite à affirmer avoir été retrouvé le lendemain de l'accrochage chez son oncle, à 250 km de B._______, avec autant de facilité du fait de la collusion entre ses agresseurs et la police, mais également parce qu'en tant que tamoul et musulman dont les parents se sont réfugiés en Suisse, il est vraisemblable qu'il ait été fiché par les services de renseignements, qu'il s'agit là d'explications qui ne se fondent sur aucun élément concret et plausible et qui ne peuvent correspondre à la réalité, paraissant avoir été avancées pour les besoins de la cause, et dont la crédibilité ne saurait être admise, qu'il soutient également de manière générale que l'exécution de son renvoi serait illicite en raison de l'augmentation, dans les mois précédant le dépôt de son recours, d'attaques de gangs contre les Tamouls de confession musulmane et des dangers liés au renvoi au Sri Lanka des personnes d'origine tamoule, que, sous l'angle de la licéité, l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, puisqu'il ne revêt pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que, s'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (RS 0.101) et art. 3 Conv. torture (RS 0.105), qui interdissent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la personne invoquant cette disposition devant démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence, il n'existe pas de sources fiables et concordantes dénonçant une persécution systématique de personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises ni de risque concret et sérieux pour tout musulman sri-lankais, qu'il soit tamoul ou non, d'être victime de sérieux préjudice de la part d'extrémistes bouddhistes (cf. par ex. arrêt du TAF E-4477/2019 du 7 octobre 2019), que l'article du journal « le Temps » relatif au blocage des réseaux sociaux après des violences commises contre des musulmans au Sri Lanka, cité à l'appui du recours, ne saurait remettre en cause cette appréciation, ledit document ayant été publié antérieurement à la jurisprudence précitée, à savoir le 13 mai 2019, que les autres sources générales auxquelles se réfère le recourant datent toutes de 2015, voire de 2014, soit de plusieurs années avant son départ du pays, de sorte qu'elles n'établissent en rien un réel risque de traitement prohibé par le droit international contraignant en cas de retour de l'intéressé dans son pays, d'autant qu'il n'a pas rendu crédible avoir été victime de menaces, d'extorsions ou de violences de la part d'un gang, que ce soit en raison de son appartenance à la communauté musulmane ou pour d'autres motifs, que, mis à part les motifs de fuite allégués et qu'il n'a pas rendu crédibles, le recourant n'a jamais connu d'autres problèmes avec des tiers (cf. pv. du 20 septembre 2018, réponses aux questions 81 à 84, p. 9), qu'il n'a pas non plus rencontré de difficultés avec les autorités de son pays (cf. ibidem) et n'a pas exercé d'activités politiques, au Sri Lanka ou en Suisse, de sorte qu'il ne revêt pas le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4), que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.), qu'ayant quitté le Sri Lanka en toute légalité, au moyen de son passeport (cf. pv. du 20 septembre 2018, réponse à la question 35 p. 4), il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, que, toutefois, n'étant plus en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités car un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l'« Act Immigrants and Emigrants »), que, comme déjà exposé, il a quitté son pays légalement, ce qui devrait être en mesure de démontrer, de sorte qu'un retour sans passeport ne saurait lui faire courir un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 op. cit. consid. 13), que les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère comme Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation, qu'enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des raisons personnelles, que l'intéressé n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, qu'il est jeune et a vécu à B._______, où il a fréquenté durant dix-huit ans une école privée et a acquis une expérience professionnelle en tant que [profession], qu'il pourra compter sur un réseau familial et social et profiter du logement familial, que ces éléments, susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine n'ont pas été valablement contestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours qui ne porte que sur l'exécution du renvoi est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. . Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet