Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 14 avril 2014 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de 550 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2595/2014 Arrêt du 30 mai 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 14 février 2014, l'audition sommaire du 21 février 2014, durant laquelle il a notamment été interrogé sur ses données personnelles et a déclaré être né le (...), l'audition complémentaire du 21 février 2014, l'examen préjudiciel par l'ODM, à l'issue de cette audition, de la question de l'âge du prénommé, dont il est ressorti que sa minorité était vraisemblable, l'audition principale sur ses motifs d'asile, le 3 avril 2014, la décision du 14 avril 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 mai 2014 contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée, que lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2 ; D 5852/2009 du 4 mai 2012 ; D-814/2012 du 12 avril 2012 ; D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 et réf. cit.), que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, qu'il invoque pour l'essentiel que, eu égard à sa qualité de mineur non accompagné, l'ODM aurait dû d'office examiner concrètement les conditions de son retour en Gambie et que de simples présomptions concernant sa prise en charge dans son pays d'origine n'étaient pas suffisantes, que la question de la minorité d'un requérant est en effet un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (cf. aussi ci-après), qu'au vu des pièces du dossier, la minorité de A._______ n'a jamais été sérieusement mise en doute durant toute la procédure de première instance, l'ODM ayant en particulier, à l'issue de l'audition complémentaire du 21 février 2014 et après avoir procédé à un examen préjudiciel de toutes les données concernant la question de l'âge du recourant alors en sa possession, estimé que celle-ci était vraisemblable, qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant imposait donc à cet office de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts D-1765/2014 du 20 mai 2014 ; E 2010/2014 du 1er mai 2014 ; E-1471/2014 du 7 avril 2014 ; E 1487/2014 du 1er avril 2014 ; E-1629/2013 du 4 juillet 2013 et D 4525/2013 du 22 août 2013), qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12ss ; cf. aussi JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98ss), qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive sur le retour vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable au présent cas d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernées par un renvoi, correspondant à la pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059), qu'en l'occurrence, dans sa décision du 14 avril 2014, l'ODM a considéré, sur la seule base des déclarations du recourant, que l'exécution de son renvoi en Gambie était raisonnablement exigible, dès lors que plusieurs membres de sa famille se trouvaient dans ce pays et qu'aucun élément ne semblait s'opposer à son retour auprès d'eux, que cet office a ajouté que l'intéressé était "jeune, en bonne santé et débrouillard", qu'en l'espèce, l'ODM n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction, comme le commande la jurisprudence constante, permettant de vérifier que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate par sa mère, par d'autres membres de sa famille en Gambie, ou encore par une institution appropriée en Gambie, qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus qu'au cours de ses auditions, le recourant a déclaré que, suite au décès de son père, il avait quitté son village en raison d'un problème familial avec son oncle, que ni sa mère ni sa belle-mère ne sont parvenues à résoudre, allégations non-contestées par l'ODM, que les arguments tirés par l'ODM de la "débrouillardise" de l'intéressé ne sont pas pertinents à ce titre, qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Gambie est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, que la décision de l'ODM doit en conséquence être annulée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera à l'ODM d'étendre l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, compétente pour la Gambie, afin de vérifier concrètement si, à son retour en Gambie, le recourant pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches ou, à défaut, s'il existe à Banjul ou dans ses environs une institution pour l'accueil des mineurs non accompagnés, qu'à ce titre, il est rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi), que s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, les présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont l'octroi prime sur le montant accordé au titre de l'assistance judiciaire telle que requise, que la mandataire du recourant a présenté au Tribunal un relevé de prestations daté du 26 mai 2014, selon lequel le montant dû est de 550 francs, que l'ODM est invité à verser l'intégralité de cette somme à l'intéressé à titre de dépens, que ce montant couvre l'indemnité pour l'activité déployée en tant que mandataire dans la présente procédure de recours, que, dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 14 avril 2014 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Un montant de 550 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :