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E-859/2015

E-859/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-02 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 12 janvier 2015 (exécution du renvoi) sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera un montant de 1'000 francs au recourant à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-859/2015 Arrêt du 2 avril 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maître Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, (...) , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 12 janvier 2015 / (...). Vu la demande d'asile en Suisse déposée le 23 mars 2012 par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe, l'audition sommaire du 2 avril 2012, durant laquelle il a notamment été interrogé sur ses données personnelles et a déclaré être né le (...), l'examen préjudiciel par l'autorité intimée, à l'issue de cette audition, de la question de l'âge du prénommé, dont il est ressorti que sa minorité était vraisemblable, l'audition principale sur ses motifs d'asile, le 17 décembre 2014, la décision du 12 janvier 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 février 2015, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire, les demandes de délai afin de produire différents moyens de preuve et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 26 février 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au recourant afin de produire les moyens de preuve annoncés, le courrier du recourant du 27 mars 2015, accompagné de sept annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision a acquis force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que la question de la minorité d'un requérant est un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (cf. aussi ci-après), qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle n'a pas été contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts D-4503/2014 du 15 septembre 2014, E-2595/2014 du 30 mai 2014, D-1765/2014 du 20 mai 2014, E-2010/2014 du 1er mai 2014, E-1471/2014 du 7 avril 2014 et E-1487/2014 du 1er avril 2014), que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12ss ; cf. aussi JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98ss), qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non-accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable au présent cas d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernés par un renvoi (cf. Message précité, FF 2009 8059), qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré avoir toujours vécu à Kaboul, avec ses parents, jusqu'à son départ d'Afghanistan le (...) 2012, que, dans sa décision du 12 janvier 2015, le SEM a considéré, sur la seule base des déclarations du recourant, que l'exécution du renvoi de ce dernier était raisonnablement exigible, dès lors qu'il est jeune et atteindra l'âge de la majorité d'ici peu, en bonne santé, et dispose d'un important réseau familial à Kaboul, qu'en l'espèce, le SEM n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction, comme le commandent les dispositions légales rappelées ci-avant de même que la jurisprudence constante du Tribunal, permettant de s'assurer que le recourant, en tant que mineur non accompagné, pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate, à son retour dans son pays, par un membre de sa famille ou par une institution spécialisée, que des investigations complémentaires s'imposaient d'autant plus que le recourant est arrivé en Suisse il y a trois ans, et que sa situation familiale en Afghanistan est susceptible de s'être modifiée depuis lors, qu'à cet égard, l'intéressé fait précisément valoir, tant dans son recours que dans son écrit du 27 mars 2015, avec différents documents à l'appui, que plus aucun membre de sa famille ne vit à Kaboul, qu'au surplus, le Tribunal relève que l'existence d'un réseau social est également déterminant dans l'analyse de l'exécution du renvoi vers la capitale afghane pour les requérants majeurs (ATAF 2011/9 consid. 9.9.2), qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les conditions fixées par les dispositions légales mentionnées ci-avant, ni même les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Afghanistan est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pourrait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison encore dans les cas où il y a lieu d'admettre que le requérant d'asile impliqué est vraisemblablement mineur, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent en conséquence être annulés, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 1'000 francs à titre d'indemnité, à charge du SEM. (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 12 janvier 2015 (exécution du renvoi) sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera un montant de 1'000 francs au recourant à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn