Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6704/2014 Arrêt du 20 février 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 24 octobre 2014 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 17 mai 2005, la décision du 17 juin 2005, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 29 juin 2005, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours déposé contre la décision du 17 juin 2005, l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Nigéria le (...) 2008, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 novembre 2013, les auditions sommaire du 27 novembre 2013 et sur les motifs d'asile du 24 septembre 2014, desquelles il ressort en substance que l'intéressé serait devenu homosexuel en (...) ou (...), selon les versions, alors qu'il se trouvait en Suisse, et que, pour ce motif, il aurait dû se déshabiller puis aurait été battu lors d'une assemblée tenue dans son village d'origine en (...) 2013 ; suite à cela, il aurait quitté le Nigéria le (...) 2013, et serait arrivé en Suisse le lendemain, la décision du 24 octobre 2014, notifiée le 28 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 novembre 2014 (date du sceau postal: 17 novembre 2014) interjeté contre cette décision, limité à la question de la licéité de l'exécution du renvoi, la requête de dispense de versement de l'avance de frais, l'accusé de réception du recours du 26 novembre 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM et tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, en raison de ses "préférences sexuelles", qu'il allègue qu'au Nigéria, il aurait été persécuté par des tiers pour ce motif, qu'il aurait été "complètement exclu" de sa communauté et qu'il y risquerait sa vie, que l'autorité intimée a relevé à juste titre que le récit de l'intéressé concernant son homosexualité et les problèmes qu'il aurait rencontrés de ce fait est indigent et comporte des contradictions, que lors de la première audition, le recourant a affirmé être homosexuel depuis (...) et qu'il le serait devenu quand il était en Suisse, sans autre précision (cf. pv de l'audition sommaire, p. 9), que lors de la seconde audition, il a déclaré être devenu homosexuel en (...) déjà, alors qu'il se trouvait en prison ; qu'il ressort toutefois du dossier qu'il n'a été mis en détention préventive que le (...) 2007, qu'en (...) 2013, il serait retourné depuis B._______ à C._______, pour assister à une réunion annuelle de villageois, au cours de laquelle il aurait dû se déshabiller et aurait été battu ; que des photos auraient été prises et mises en ligne, que dans un premier temps l'intéressé a déclaré que cette réunion s'était tenue la première semaine du mois de (...) 2013 (cf. pv de l'audition sommaire, p. 9), avant de prétendre qu'elle avait eu lieu le (...) 2013 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q35) ; que confronté à cette contradiction, il a déclaré qu'au début du mois se tenaient les réunions des femmes, puis celles des hommes ; que cette explication n'est pas convaincante, dès lors qu'à cette occasion, une femme lui aurait demandé de devenir le parrain de son fils (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q28 et 36), que l'intéressé a tantôt déclaré que "chaque personne" avait dû se déshabiller devant l'assistance lors de cette réunion, tantôt que seuls les homosexuels avaient été arrêtés et déshabillés (cf. pv de l'audtion sommaire, p. 9 et pv de l'audition sur les motifs, Q28), qu'il est surprenant que l'intéressé n'ait rencontré aucun problème lors des rencontres villageoises de (...) à (...), dès lors qu'il aurait eu des relations homosexuelles dès son retour au Nigéria en 2008, que les villageois auraient vu qui il fréquentait et également eu des soupçons du fait qu'il n'avait pas de "copine" (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q28 et 38 à 40), qu'au demeurant, dès lors qu'il était domicilié à B._______, qui se trouve à 12 ou 13 heures de bus de C._______, il lui était loisible de ne pas prendre part à d'éventuelles réunions dans son village d'origine, les sanctions encourues en cas d'absence n'étant que de simples affirmations, étayées par aucun commencement de preuve (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q41 à 43), que lors de son audition sur les motifs, le recourant a encore prétendu, d'une part, avoir été arrêté le (...) 2013 par la police en raison de son homosexualité, puis libéré le lendemain et, d'autre part, avoir été emmené en (...) 2013 sur une place publique, puis déshabillé et battu par des villageois qui l'auraient surpris en train de visionner un "film porno pour homosexuels" avec un ami (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q45, 46 et 50), que lors de l'audition sommaire, il n'a fait valoir aucun problème avec les autorités, ayant déclaré avoir quitté son pays car il n'avait "plus d'amis", ni mentionné l'évènement de (...) 2013, alors qu'il lui avait été demandé s'il existait d'autres raisons qui n'avaient pas encore été évoquées et qui pourraient s'opposer à un éventuel renvoi dans son pays (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 et 7.03), que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que le recourant n'a dès lors pas rendu vraisemblable avoir été persécuté, que cela soit par les autorités de son pays ou par des tiers, en raison de sa prétendue homosexualité, qu'il fait encore valoir souffrir des suites d'une entorse au genou, que l'exécution du renvoi d'une personne atteinte dans sa santé n'est considérée comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05), que tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'article de presse qu'il souhaite produire n'est pas à même d'amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'en effet, un tel document ne revêt pas un caractère officiel et peut être obtenu sur commande ou aisément manipulé (voir par exemple arrêt du Tribunal D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 6.4.3), que, partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette offre de preuve, celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants (art. 33 al. 1 PA ; sur cette disposition, voir ATAF 2012/23 consid. 6.2.2), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son recours, que le recours doit ainsi être rejeté, que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn