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D-123/2017

D-123/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-04-03 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Entré illégalement en Suisse le (...), A._______ a été intercepté par les gardes-frontières. Il a alors indiqué qu'il était né le (...). Le lendemain, il a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à D._______. Sans présenter de documents d'identité, il s'est alors identifié sous le nom de C._______ et a indiqué, comme date de naissance, le (...) (cf. feuille de données personnelles). B. Le requérant, ressortissant afghan d'ethnie hazâra et de confession chiite, a été entendu le (...), dans le cadre d'une audition sommaire. A cette occasion, il a notamment expliqué qu'il avait quitté son pays de manière illégale deux mois ou deux mois et demi plus tôt et avait transité par E.________, F.________ et G._______, avant de rejoindre H._______, puis la Suisse. S'agissant de ses motifs d'asile, il a en substance expliqué [qu'un membre de sa famille] l'avait menacé lorsqu'il lui avait réclamé l'héritage qui lui revenait de son père. Il a par ailleurs précisé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays et ne pas être actif politiquement ni pratiquer de religion. En outre, il ne disposerait d'aucun document d'identité ou de voyage, sa tazkira ayant brûlé par accident. Il a indiqué être né le (...). C. Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...), C._______, a notamment expliqué avoir vécu à Kaboul avec [des membres de sa famille], lesquelles travaillaient comme (...), ainsi qu'avec [un autre membre de sa famille]. Son père serait décédé alors qu'il avait une année et [un membre précis de sa famille] se serait alors occupé de sa famille et des biens de son père. Il aurait étudié pendant quatre ans au total, ayant d'abord interrompu, puis définitivement arrêté ses études, afin de travailler auprès [du membre de sa famille en question] comme (...). Alors qu'il aurait, quatre ans auparavant, demandé à [ce membre de sa famille] sa part d'héritage, celui-ci l'aurait frappé à la tête. Ayant, une année plus tôt, réitéré sa demande, il aurait été à nouveau frappé et menacé de mort. Le requérant aurait alors quitté son lieu de travail et se serait caché en ville, à une heure de son domicile, durant une semaine, avant de partir pour E._______, grâce à l'aide financière [d'un membre de sa famille]. [Un autre membre de sa famille] vivant (...) aurait financé la suite de son voyage. L'intéressé a en outre précisé que les autorités afghanes ne pouvaient pas le protéger [du membre de sa famille concerné], sans être payées pour cela. Quant aux anciens du village, ils n'auraient pas voulu se mêler de son affaire, car [le membre de sa famille en question] était « une mauvaise personne » (sic), et le comité de l'Imam Khomeiny ne s'occuperait pas de ce genre de conflit. D. Par écrit du (...) 2016, le SEM a informé le requérant qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de sa procédure d'asile et lui a donné la possibilité de se prononcer par écrit à ce sujet. Il l'a également invité à répondre à une série de questions, en particulier sur son parcours scolaire. E. Dans une lettre du (...) 2016, C._______, a admis être majeur. Il a en outre expliqué, notamment, qu'il avait quitté Kaboul à l'âge de (...) ans et avait fréquenté l'école de l'âge de (...) à(...) ans, puis, après une interruption de deux ans, pendant une année encore. F. Par décision du 5 décembre 2016, notifiée le (...) suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sans examiner en détail la vraisemblance du récit du requérant, mais mettant néanmoins en doute sa crédibilité, l'autorité de première instance a considéré que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile du (...), s'ils étaient avérés, n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). S'agissant de l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan, plus précisément vers Kaboul, le SEM a retenu que cette mesure était licite, exigible et possible, l'intéressé disposant d'un réseau familial sur place et d'une expérience professionnelle. G. C._______ a formé recours contre cette décision, le (...) 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, et à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'intéressé a repris les explications fournies lors de ses auditions des (...) et (...), à savoir que [le membre de sa famille concerné] l'aurait malmené lorsqu'il lui avait réclamé l'héritage de son père. Il a de plus expliqué que, depuis son départ du pays, [cette personne] s'en était pris[e] physiquement à [un membre de sa famille] et à [deux autres membres de sa famille]. Il a en outre insisté sur le fait qu'il ne pourrait pas obtenir de l'aide ou une protection auprès des autorités afghanes, celles-ci ne fournissant pas d'assistance dans ce genre de cas. Il a également soutenu, qu'au vu de la situation actuelle, sa sécurité ne serait pas assurée en cas de retour à Kaboul et, qu'en raison de son ethnie hazâra, il risquerait d'être victime de discriminations importantes, de mauvais traitements, d'enlèvement, voire même d'atteintes à sa vie. H. Par courrier du (...) 2017, l'Administration fédérale des douanes a transmis au SEM, en original, le passeport et la tazkira du recourant. Selon les indications figurant sur ce passeport et la tazkira, l'intéressé s'appelle A._______ et est né le (...) à I._______, en Afghanistan. I. Le (...) 2017, le recourant a implicitement admis que le passeport et la tazkira saisis lui appartenaient. J. Sur demande du Tribunal, le recourant a, par envoi du (...) 2017, produit une attestation d'assistance financière. K. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle formée dans le recours du (...) 2017. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Au vu du passeport et de la tazkira versés au dossier, il y a lieu de constater que le recourant s'est présenté sous une fausse identité lorsqu'il s'est présenté sous l'identité de C._______, né le 1er janvier 1997, lors du dépôt de sa demande d'asile, alors qu'il s'appelle en réalité A._______ et qu'il est né le 28 août 1998. Il est donc majeur.

2. A._______ n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée. La seule question litigieuse consiste donc à déterminer si, au vu des circonstances d'espèce, l'exécution de son renvoi vers l'Afghanistan est conforme aux conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr auquel renvoie l'art. 44 LAsi.

3. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 LEtr, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du 5 décembre 2016 en tant qu'elle a nié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, celle-ci est entrée en force de chose décidée, raison pour laquelle il ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 4.4 Sous l'angle de la licéité de l'exécution de son renvoi, A._______ a allégué, pour l'essentiel, avoir des problèmes avec [un membre de sa famille en particulier], celui-ci l'ayant frappé et menacé de mort, voire également avec la famille de ce dernier. Il a fait état de la situation actuelle à Kaboul et de son origine ethnique hazâra, soutenant que sa sécurité ne serait pas assurée en cas de retour dans son pays. 4.5 En l'occurrence, les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour établir que les craintes manifestées par le recourant sont fondées. En effet, la seule allégation selon laquelle il aurait été frappé à deux reprises par un membre de sa famille, ainsi que menacé de mort, cela à une seule occasion, n'est pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. De plus, les explications de l'intéressé sur la difficulté à obtenir le soutien des autorités étatiques ou religieuses, ou encore du comité de l'Imam Khomeiny se limitent à de simples affirmations et ne sont aucunement étayées. Il n'en ressort du reste pas qu'il ait effectivement demandé à être protégé. A noter également que le fait de ne pas avoir accès à son héritage ne consiste pas en un mauvais traitement contraire à l'art. 3 CEDH. En tout état de cause, l'ensemble des déclarations de A._______ sont fortement sujettes à caution, non seulement en raison de ses propos trop généraux et peu détaillés, mais également parce que l'intéressé dispose bien d'une tazkira et d'un passeport. Or, il n'a à aucun moment mentionné qu'il avait obtenu un passeport en date du (...), l'obtention d'un tel document impliquant d'ailleurs pour un mineur d'être accompagné par un adulte lors de ses démarches. Il a en outre dissimulé la vérité au SEM lorsqu'il a déclaré que sa tazkira avait été brûlée par accident (cf. pièces A9/10 p. 5, question 4.03). L'intéressé a également tenu des propos contraires à la réalité sur son lieu de naissance. Alors qu'il ressort des indications figurant sur son passeport qu'il est né à I._______, il a, au cours de son audition sommaire, déclaré être né à J._______, après avoir, selon lui par inadvertance, mentionné la ville de K._______ (cf. pièce A22/16 p. 13, question 121). S'agissant par ailleurs de la situation sécuritaire à Kaboul, le recourant n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes dans cette ville. Excepté les difficultés financières qui l'auraient empêché de poursuivre sa scolarité, il a au contraire indiqué qu'il vivait bien à Kaboul, (...), et n'avait pas eu de difficultés avec les autorités ou avec d'autres organisations (cf. pièce A9/10 p. 6, question 7.02 et pièce A22/16 p. 5, questions 31 s.). Il n'a pas non plus fait état de difficultés particulières en raison de son ethnie hazâra, étant précisé que, malgré leur ethnie minoritaire, les membres de sa famille exercent des activités professionnelles, ses oncles paternels travaillant dans (...) et son père ayant (...) (cf. pièce A22/16, not. p. 4 et 8, questions 25, 29, 69 s.). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de conflit généralisé, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à un dénuement complet, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a, 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas évaluer si les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7). 5.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans ce pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF 2011/7, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines ; si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF précité, consid. 9.9.2). 5.3 Certes, se référant à un rapport de l'Organisation suisse pour l'aide aux réfugiés (OSAR, cf. Corine Troxler, Afghanistan : mise à jour, les conditions de sécurité actuelles, 30.09.2016, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/afghanistan/160930-afg-update-f.pdf , consulté le 27.03.2017), le recourant a fait valoir que sa sécurité ne serait pas assurée s'il devait retourner à Kaboul. 5.4 Toutefois, ainsi qu'il a été récemment retenu dans deux arrêts du Tribunal, si la situation sécuritaire en Afghanistan s'est détériorée au cours des dernières années, compte tenu notamment d'une recrudescence des attentats, de l'intensification des actions militaires des forces antigouvernementales et de la hausse du taux de criminalité, elle a varié selon les provinces du pays (cf. arrêts D-2825/2016 du 22 novembre 2016 consid. 5.4 ; E-2563/2015 du 8 juillet 2015 consid. 6.3.5). La capitale afghane a de son côté connu une aggravation du niveau de violence, notamment après le départ des forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) au cours de l'année 2014. Les talibans ont mené davantage d'attaques, en particulier contre les représentants de l'Etat afghan, les militaires, le personnel diplomatique et les membres d'organisations non gouvernementales ; les attentats perpétrés dans ce contexte ont par ailleurs causé un nombre croissant de victimes civiles. Nonobstant ces évènements, la situation sécuritaire à Kaboul demeure sous le contrôle des forces armées gouvernementales (Afghan National Defense and Security Forces [ANDSF]), et ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence, pour ses habitants, d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi (cf. arrêt D-2825/2016 du 22 novembre 2016 consid. 5.4 et références citées). En définitive, la situation ne s'est pas modifiée depuis lors au point de justifier la remise en cause de la jurisprudence précitée du Tribunal, en ce qui a trait au caractère exigible du renvoi de requérants vers la capitale afghane (cf. arrêt D-2825/2016 du 22 novembre 2016 consid. 5.4 et références citées). 5.5 En l'espèce, le Tribunal relève que le recourant est jeune, a déclaré qu'il était en bonne santé et n'a fait valoir aucun problème médical au stade du recours. Bien qu'il n'ait, selon ses versions, été scolarisé que pendant quatre ou cinq ans, il a une expérience professionnelle. De plus, comme déjà démontré ci-dessus (cf. consid. 4.5), l'intéressé a grandi dans la capitale afghane, sans rencontrer de difficultés, et y a vécu avec [des membres de sa famille]. Il a d'ailleurs indiqué qu'il y vivait bien, ceci (...). Ses (...) oncles paternels vivent également dans cette ville, où ils exercent tous une activité lucrative. Il a de plus, (...), un oncle maternel, dont il y a lieu de penser qu'il pourra lui venir en aide financièrement, ayant déjà financé son voyage en Europe. 5.6 Il appert ainsi que A._______ dispose dans la capitale afghane d'un solide réseau tant familial que social à même de l'accueillir et de soutenir sa réinsertion. Celle-ci sera d'ailleurs favorisée par le fait qu'il a vécu dans cette ville depuis son enfance, qu'il y a acquis une expérience professionnelle et qu'il est jeune et apparemment en bonne santé. En tout état de cause, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien financier de son oncle maternel - lequel lui a déjà procuré l'argent nécessaire pour son voyage (cf. pièce A22/16 p. 13, questions 119 s.) - ainsi que de sa proche famille, avec laquelle il a d'ailleurs gardé des contacts (cf. A22/16 p. 4, questions 21 s.). Il lui sera en outre loisible de solliciter, au besoin et aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), l'octroi d'une aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation (cf. art. 74 al. 1 et 2 OA 2, art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents pourront également demander au SEM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles, notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

6. Enfin, disposant d'un passeport valable jusqu'au (...) ainsi que d'une tazkira, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Cela étant, dès lors que, par décision incidente du 3 février 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judicaire partielle, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 1.4 Au vu du passeport et de la tazkira versés au dossier, il y a lieu de constater que le recourant s'est présenté sous une fausse identité lorsqu'il s'est présenté sous l'identité de C._______, né le 1er janvier 1997, lors du dépôt de sa demande d'asile, alors qu'il s'appelle en réalité A._______ et qu'il est né le 28 août 1998. Il est donc majeur.

E. 2 A._______ n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée. La seule question litigieuse consiste donc à déterminer si, au vu des circonstances d'espèce, l'exécution de son renvoi vers l'Afghanistan est conforme aux conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr auquel renvoie l'art. 44 LAsi.

E. 3 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 LEtr, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]).

E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du 5 décembre 2016 en tant qu'elle a nié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, celle-ci est entrée en force de chose décidée, raison pour laquelle il ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).

E. 4.4 Sous l'angle de la licéité de l'exécution de son renvoi, A._______ a allégué, pour l'essentiel, avoir des problèmes avec [un membre de sa famille en particulier], celui-ci l'ayant frappé et menacé de mort, voire également avec la famille de ce dernier. Il a fait état de la situation actuelle à Kaboul et de son origine ethnique hazâra, soutenant que sa sécurité ne serait pas assurée en cas de retour dans son pays.

E. 4.5 En l'occurrence, les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour établir que les craintes manifestées par le recourant sont fondées. En effet, la seule allégation selon laquelle il aurait été frappé à deux reprises par un membre de sa famille, ainsi que menacé de mort, cela à une seule occasion, n'est pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. De plus, les explications de l'intéressé sur la difficulté à obtenir le soutien des autorités étatiques ou religieuses, ou encore du comité de l'Imam Khomeiny se limitent à de simples affirmations et ne sont aucunement étayées. Il n'en ressort du reste pas qu'il ait effectivement demandé à être protégé. A noter également que le fait de ne pas avoir accès à son héritage ne consiste pas en un mauvais traitement contraire à l'art. 3 CEDH. En tout état de cause, l'ensemble des déclarations de A._______ sont fortement sujettes à caution, non seulement en raison de ses propos trop généraux et peu détaillés, mais également parce que l'intéressé dispose bien d'une tazkira et d'un passeport. Or, il n'a à aucun moment mentionné qu'il avait obtenu un passeport en date du (...), l'obtention d'un tel document impliquant d'ailleurs pour un mineur d'être accompagné par un adulte lors de ses démarches. Il a en outre dissimulé la vérité au SEM lorsqu'il a déclaré que sa tazkira avait été brûlée par accident (cf. pièces A9/10 p. 5, question 4.03). L'intéressé a également tenu des propos contraires à la réalité sur son lieu de naissance. Alors qu'il ressort des indications figurant sur son passeport qu'il est né à I._______, il a, au cours de son audition sommaire, déclaré être né à J._______, après avoir, selon lui par inadvertance, mentionné la ville de K._______ (cf. pièce A22/16 p. 13, question 121). S'agissant par ailleurs de la situation sécuritaire à Kaboul, le recourant n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes dans cette ville. Excepté les difficultés financières qui l'auraient empêché de poursuivre sa scolarité, il a au contraire indiqué qu'il vivait bien à Kaboul, (...), et n'avait pas eu de difficultés avec les autorités ou avec d'autres organisations (cf. pièce A9/10 p. 6, question 7.02 et pièce A22/16 p. 5, questions 31 s.). Il n'a pas non plus fait état de difficultés particulières en raison de son ethnie hazâra, étant précisé que, malgré leur ethnie minoritaire, les membres de sa famille exercent des activités professionnelles, ses oncles paternels travaillant dans (...) et son père ayant (...) (cf. pièce A22/16, not. p. 4 et 8, questions 25, 29, 69 s.).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de conflit généralisé, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à un dénuement complet, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a, 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas évaluer si les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7).

E. 5.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans ce pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF 2011/7, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines ; si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF précité, consid. 9.9.2).

E. 5.3 Certes, se référant à un rapport de l'Organisation suisse pour l'aide aux réfugiés (OSAR, cf. Corine Troxler, Afghanistan : mise à jour, les conditions de sécurité actuelles, 30.09.2016, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/afghanistan/160930-afg-update-f.pdf , consulté le 27.03.2017), le recourant a fait valoir que sa sécurité ne serait pas assurée s'il devait retourner à Kaboul.

E. 5.4 Toutefois, ainsi qu'il a été récemment retenu dans deux arrêts du Tribunal, si la situation sécuritaire en Afghanistan s'est détériorée au cours des dernières années, compte tenu notamment d'une recrudescence des attentats, de l'intensification des actions militaires des forces antigouvernementales et de la hausse du taux de criminalité, elle a varié selon les provinces du pays (cf. arrêts D-2825/2016 du 22 novembre 2016 consid. 5.4 ; E-2563/2015 du 8 juillet 2015 consid. 6.3.5). La capitale afghane a de son côté connu une aggravation du niveau de violence, notamment après le départ des forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) au cours de l'année 2014. Les talibans ont mené davantage d'attaques, en particulier contre les représentants de l'Etat afghan, les militaires, le personnel diplomatique et les membres d'organisations non gouvernementales ; les attentats perpétrés dans ce contexte ont par ailleurs causé un nombre croissant de victimes civiles. Nonobstant ces évènements, la situation sécuritaire à Kaboul demeure sous le contrôle des forces armées gouvernementales (Afghan National Defense and Security Forces [ANDSF]), et ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence, pour ses habitants, d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi (cf. arrêt D-2825/2016 du 22 novembre 2016 consid. 5.4 et références citées). En définitive, la situation ne s'est pas modifiée depuis lors au point de justifier la remise en cause de la jurisprudence précitée du Tribunal, en ce qui a trait au caractère exigible du renvoi de requérants vers la capitale afghane (cf. arrêt D-2825/2016 du 22 novembre 2016 consid. 5.4 et références citées).

E. 5.5 En l'espèce, le Tribunal relève que le recourant est jeune, a déclaré qu'il était en bonne santé et n'a fait valoir aucun problème médical au stade du recours. Bien qu'il n'ait, selon ses versions, été scolarisé que pendant quatre ou cinq ans, il a une expérience professionnelle. De plus, comme déjà démontré ci-dessus (cf. consid. 4.5), l'intéressé a grandi dans la capitale afghane, sans rencontrer de difficultés, et y a vécu avec [des membres de sa famille]. Il a d'ailleurs indiqué qu'il y vivait bien, ceci (...). Ses (...) oncles paternels vivent également dans cette ville, où ils exercent tous une activité lucrative. Il a de plus, (...), un oncle maternel, dont il y a lieu de penser qu'il pourra lui venir en aide financièrement, ayant déjà financé son voyage en Europe.

E. 5.6 Il appert ainsi que A._______ dispose dans la capitale afghane d'un solide réseau tant familial que social à même de l'accueillir et de soutenir sa réinsertion. Celle-ci sera d'ailleurs favorisée par le fait qu'il a vécu dans cette ville depuis son enfance, qu'il y a acquis une expérience professionnelle et qu'il est jeune et apparemment en bonne santé. En tout état de cause, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien financier de son oncle maternel - lequel lui a déjà procuré l'argent nécessaire pour son voyage (cf. pièce A22/16 p. 13, questions 119 s.) - ainsi que de sa proche famille, avec laquelle il a d'ailleurs gardé des contacts (cf. A22/16 p. 4, questions 21 s.). Il lui sera en outre loisible de solliciter, au besoin et aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), l'octroi d'une aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation (cf. art. 74 al. 1 et 2 OA 2, art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents pourront également demander au SEM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles, notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2.

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6 Enfin, disposant d'un passeport valable jusqu'au (...) ainsi que d'une tazkira, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.2 Cela étant, dès lors que, par décision incidente du 3 février 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judicaire partielle, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-123/2017 Arrêt du 3 avril 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Gérald Bovier, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Entré illégalement en Suisse le (...), A._______ a été intercepté par les gardes-frontières. Il a alors indiqué qu'il était né le (...). Le lendemain, il a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à D._______. Sans présenter de documents d'identité, il s'est alors identifié sous le nom de C._______ et a indiqué, comme date de naissance, le (...) (cf. feuille de données personnelles). B. Le requérant, ressortissant afghan d'ethnie hazâra et de confession chiite, a été entendu le (...), dans le cadre d'une audition sommaire. A cette occasion, il a notamment expliqué qu'il avait quitté son pays de manière illégale deux mois ou deux mois et demi plus tôt et avait transité par E.________, F.________ et G._______, avant de rejoindre H._______, puis la Suisse. S'agissant de ses motifs d'asile, il a en substance expliqué [qu'un membre de sa famille] l'avait menacé lorsqu'il lui avait réclamé l'héritage qui lui revenait de son père. Il a par ailleurs précisé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays et ne pas être actif politiquement ni pratiquer de religion. En outre, il ne disposerait d'aucun document d'identité ou de voyage, sa tazkira ayant brûlé par accident. Il a indiqué être né le (...). C. Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...), C._______, a notamment expliqué avoir vécu à Kaboul avec [des membres de sa famille], lesquelles travaillaient comme (...), ainsi qu'avec [un autre membre de sa famille]. Son père serait décédé alors qu'il avait une année et [un membre précis de sa famille] se serait alors occupé de sa famille et des biens de son père. Il aurait étudié pendant quatre ans au total, ayant d'abord interrompu, puis définitivement arrêté ses études, afin de travailler auprès [du membre de sa famille en question] comme (...). Alors qu'il aurait, quatre ans auparavant, demandé à [ce membre de sa famille] sa part d'héritage, celui-ci l'aurait frappé à la tête. Ayant, une année plus tôt, réitéré sa demande, il aurait été à nouveau frappé et menacé de mort. Le requérant aurait alors quitté son lieu de travail et se serait caché en ville, à une heure de son domicile, durant une semaine, avant de partir pour E._______, grâce à l'aide financière [d'un membre de sa famille]. [Un autre membre de sa famille] vivant (...) aurait financé la suite de son voyage. L'intéressé a en outre précisé que les autorités afghanes ne pouvaient pas le protéger [du membre de sa famille concerné], sans être payées pour cela. Quant aux anciens du village, ils n'auraient pas voulu se mêler de son affaire, car [le membre de sa famille en question] était « une mauvaise personne » (sic), et le comité de l'Imam Khomeiny ne s'occuperait pas de ce genre de conflit. D. Par écrit du (...) 2016, le SEM a informé le requérant qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de sa procédure d'asile et lui a donné la possibilité de se prononcer par écrit à ce sujet. Il l'a également invité à répondre à une série de questions, en particulier sur son parcours scolaire. E. Dans une lettre du (...) 2016, C._______, a admis être majeur. Il a en outre expliqué, notamment, qu'il avait quitté Kaboul à l'âge de (...) ans et avait fréquenté l'école de l'âge de (...) à(...) ans, puis, après une interruption de deux ans, pendant une année encore. F. Par décision du 5 décembre 2016, notifiée le (...) suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sans examiner en détail la vraisemblance du récit du requérant, mais mettant néanmoins en doute sa crédibilité, l'autorité de première instance a considéré que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile du (...), s'ils étaient avérés, n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). S'agissant de l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan, plus précisément vers Kaboul, le SEM a retenu que cette mesure était licite, exigible et possible, l'intéressé disposant d'un réseau familial sur place et d'une expérience professionnelle. G. C._______ a formé recours contre cette décision, le (...) 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, et à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'intéressé a repris les explications fournies lors de ses auditions des (...) et (...), à savoir que [le membre de sa famille concerné] l'aurait malmené lorsqu'il lui avait réclamé l'héritage de son père. Il a de plus expliqué que, depuis son départ du pays, [cette personne] s'en était pris[e] physiquement à [un membre de sa famille] et à [deux autres membres de sa famille]. Il a en outre insisté sur le fait qu'il ne pourrait pas obtenir de l'aide ou une protection auprès des autorités afghanes, celles-ci ne fournissant pas d'assistance dans ce genre de cas. Il a également soutenu, qu'au vu de la situation actuelle, sa sécurité ne serait pas assurée en cas de retour à Kaboul et, qu'en raison de son ethnie hazâra, il risquerait d'être victime de discriminations importantes, de mauvais traitements, d'enlèvement, voire même d'atteintes à sa vie. H. Par courrier du (...) 2017, l'Administration fédérale des douanes a transmis au SEM, en original, le passeport et la tazkira du recourant. Selon les indications figurant sur ce passeport et la tazkira, l'intéressé s'appelle A._______ et est né le (...) à I._______, en Afghanistan. I. Le (...) 2017, le recourant a implicitement admis que le passeport et la tazkira saisis lui appartenaient. J. Sur demande du Tribunal, le recourant a, par envoi du (...) 2017, produit une attestation d'assistance financière. K. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle formée dans le recours du (...) 2017. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Au vu du passeport et de la tazkira versés au dossier, il y a lieu de constater que le recourant s'est présenté sous une fausse identité lorsqu'il s'est présenté sous l'identité de C._______, né le 1er janvier 1997, lors du dépôt de sa demande d'asile, alors qu'il s'appelle en réalité A._______ et qu'il est né le 28 août 1998. Il est donc majeur.

2. A._______ n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée. La seule question litigieuse consiste donc à déterminer si, au vu des circonstances d'espèce, l'exécution de son renvoi vers l'Afghanistan est conforme aux conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr auquel renvoie l'art. 44 LAsi.

3. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 LEtr, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du 5 décembre 2016 en tant qu'elle a nié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, celle-ci est entrée en force de chose décidée, raison pour laquelle il ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 4.4 Sous l'angle de la licéité de l'exécution de son renvoi, A._______ a allégué, pour l'essentiel, avoir des problèmes avec [un membre de sa famille en particulier], celui-ci l'ayant frappé et menacé de mort, voire également avec la famille de ce dernier. Il a fait état de la situation actuelle à Kaboul et de son origine ethnique hazâra, soutenant que sa sécurité ne serait pas assurée en cas de retour dans son pays. 4.5 En l'occurrence, les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour établir que les craintes manifestées par le recourant sont fondées. En effet, la seule allégation selon laquelle il aurait été frappé à deux reprises par un membre de sa famille, ainsi que menacé de mort, cela à une seule occasion, n'est pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. De plus, les explications de l'intéressé sur la difficulté à obtenir le soutien des autorités étatiques ou religieuses, ou encore du comité de l'Imam Khomeiny se limitent à de simples affirmations et ne sont aucunement étayées. Il n'en ressort du reste pas qu'il ait effectivement demandé à être protégé. A noter également que le fait de ne pas avoir accès à son héritage ne consiste pas en un mauvais traitement contraire à l'art. 3 CEDH. En tout état de cause, l'ensemble des déclarations de A._______ sont fortement sujettes à caution, non seulement en raison de ses propos trop généraux et peu détaillés, mais également parce que l'intéressé dispose bien d'une tazkira et d'un passeport. Or, il n'a à aucun moment mentionné qu'il avait obtenu un passeport en date du (...), l'obtention d'un tel document impliquant d'ailleurs pour un mineur d'être accompagné par un adulte lors de ses démarches. Il a en outre dissimulé la vérité au SEM lorsqu'il a déclaré que sa tazkira avait été brûlée par accident (cf. pièces A9/10 p. 5, question 4.03). L'intéressé a également tenu des propos contraires à la réalité sur son lieu de naissance. Alors qu'il ressort des indications figurant sur son passeport qu'il est né à I._______, il a, au cours de son audition sommaire, déclaré être né à J._______, après avoir, selon lui par inadvertance, mentionné la ville de K._______ (cf. pièce A22/16 p. 13, question 121). S'agissant par ailleurs de la situation sécuritaire à Kaboul, le recourant n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes dans cette ville. Excepté les difficultés financières qui l'auraient empêché de poursuivre sa scolarité, il a au contraire indiqué qu'il vivait bien à Kaboul, (...), et n'avait pas eu de difficultés avec les autorités ou avec d'autres organisations (cf. pièce A9/10 p. 6, question 7.02 et pièce A22/16 p. 5, questions 31 s.). Il n'a pas non plus fait état de difficultés particulières en raison de son ethnie hazâra, étant précisé que, malgré leur ethnie minoritaire, les membres de sa famille exercent des activités professionnelles, ses oncles paternels travaillant dans (...) et son père ayant (...) (cf. pièce A22/16, not. p. 4 et 8, questions 25, 29, 69 s.). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de conflit généralisé, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à un dénuement complet, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a, 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas évaluer si les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7). 5.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans ce pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF 2011/7, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines ; si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF précité, consid. 9.9.2). 5.3 Certes, se référant à un rapport de l'Organisation suisse pour l'aide aux réfugiés (OSAR, cf. Corine Troxler, Afghanistan : mise à jour, les conditions de sécurité actuelles, 30.09.2016, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/afghanistan/160930-afg-update-f.pdf , consulté le 27.03.2017), le recourant a fait valoir que sa sécurité ne serait pas assurée s'il devait retourner à Kaboul. 5.4 Toutefois, ainsi qu'il a été récemment retenu dans deux arrêts du Tribunal, si la situation sécuritaire en Afghanistan s'est détériorée au cours des dernières années, compte tenu notamment d'une recrudescence des attentats, de l'intensification des actions militaires des forces antigouvernementales et de la hausse du taux de criminalité, elle a varié selon les provinces du pays (cf. arrêts D-2825/2016 du 22 novembre 2016 consid. 5.4 ; E-2563/2015 du 8 juillet 2015 consid. 6.3.5). La capitale afghane a de son côté connu une aggravation du niveau de violence, notamment après le départ des forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) au cours de l'année 2014. Les talibans ont mené davantage d'attaques, en particulier contre les représentants de l'Etat afghan, les militaires, le personnel diplomatique et les membres d'organisations non gouvernementales ; les attentats perpétrés dans ce contexte ont par ailleurs causé un nombre croissant de victimes civiles. Nonobstant ces évènements, la situation sécuritaire à Kaboul demeure sous le contrôle des forces armées gouvernementales (Afghan National Defense and Security Forces [ANDSF]), et ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence, pour ses habitants, d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi (cf. arrêt D-2825/2016 du 22 novembre 2016 consid. 5.4 et références citées). En définitive, la situation ne s'est pas modifiée depuis lors au point de justifier la remise en cause de la jurisprudence précitée du Tribunal, en ce qui a trait au caractère exigible du renvoi de requérants vers la capitale afghane (cf. arrêt D-2825/2016 du 22 novembre 2016 consid. 5.4 et références citées). 5.5 En l'espèce, le Tribunal relève que le recourant est jeune, a déclaré qu'il était en bonne santé et n'a fait valoir aucun problème médical au stade du recours. Bien qu'il n'ait, selon ses versions, été scolarisé que pendant quatre ou cinq ans, il a une expérience professionnelle. De plus, comme déjà démontré ci-dessus (cf. consid. 4.5), l'intéressé a grandi dans la capitale afghane, sans rencontrer de difficultés, et y a vécu avec [des membres de sa famille]. Il a d'ailleurs indiqué qu'il y vivait bien, ceci (...). Ses (...) oncles paternels vivent également dans cette ville, où ils exercent tous une activité lucrative. Il a de plus, (...), un oncle maternel, dont il y a lieu de penser qu'il pourra lui venir en aide financièrement, ayant déjà financé son voyage en Europe. 5.6 Il appert ainsi que A._______ dispose dans la capitale afghane d'un solide réseau tant familial que social à même de l'accueillir et de soutenir sa réinsertion. Celle-ci sera d'ailleurs favorisée par le fait qu'il a vécu dans cette ville depuis son enfance, qu'il y a acquis une expérience professionnelle et qu'il est jeune et apparemment en bonne santé. En tout état de cause, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien financier de son oncle maternel - lequel lui a déjà procuré l'argent nécessaire pour son voyage (cf. pièce A22/16 p. 13, questions 119 s.) - ainsi que de sa proche famille, avec laquelle il a d'ailleurs gardé des contacts (cf. A22/16 p. 4, questions 21 s.). Il lui sera en outre loisible de solliciter, au besoin et aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), l'octroi d'une aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation (cf. art. 74 al. 1 et 2 OA 2, art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents pourront également demander au SEM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles, notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

6. Enfin, disposant d'un passeport valable jusqu'au (...) ainsi que d'une tazkira, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Cela étant, dès lors que, par décision incidente du 3 février 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judicaire partielle, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :