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D-968/2012

D-968/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont compensés avec leur avance du même montant versée le 19 mars 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-968/2012 Arrêt du 2 juillet 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Alain Romy, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Kosovo, représentés par E.________, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile des intéressés du (...), les procès-verbaux de leurs auditions, au cours desquelles ils ont fait va­loir qu'ils étaient d'ethnie gorani et originaires de deux villages de la com­mune de F._______, qu'à la suite du retrait des for­ces serbes du Kosovo, ils avaient fait l'objet de mesures d'intimi­dation, d'insultes et de menaces de mort de la part de personnes d'ethnie albanaise, qu'en (...), ils étaient partis à G._______ où ils s'étaient mariés et où ils avaient officielle­ment élu domi­cile, qu'ils y avaient été victimes aussi de discriminations ethniques, que l'intéressé avait en outre reçu des convoca­tions militaires auxquelles il n'avait pas donné suite, et que pour l'ensemble de ces mo­tifs, ils avaient quitté leur pays, la décision du (...) par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigen­ces requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur re­quête, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant qu'il leur était loisible de retourner dans le dis­trict de F._______ ou d'aller s'installer dans une autre région de leur pays, à G._______ notam­ment, comme ils l'avaient déjà fait précédemment, la décision du (...) par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté leur recours du (...), leur demande de reconsidération du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi du (...), rejetée le (...), le courrier de l'autorité cantonale du (...), selon lequel ils ont disparu depuis le (...), leur seconde demande d'asile du 5 décembre 2010, les dactyloscopies auxquelles l'ODM a procédé le 6 décembre 2010, par le biais du système Eurodac, dont les résultats ont révélé qu'ils ont solli­cité la protection des autorités (...) le (...) et que leurs empreintes digitales ont été relevées ce jour-là, les procès-verbaux de leurs auditions des 9 décembre 2010 et 14 février 2011, et les moyens de preuve qu'ils ont déposés, soit deux car­tes d'identité, une carte de légitima­tion professionnelle, un acte de nais­sance et un extrait d'acte de nais­sance pour leurs enfants, un contrat de travail du 22 octobre 2010, des pho­tocopies de certificats de nais­sance, de nationalité et de résidence établis le 20 septembre 2010 à F._______ pour l'intéressé, ainsi que les 21 et 22 septembre 2010 pour l'intéres­sée, (...), un rapport médical du 11 février 2011, et des certificats et rap­ports médicaux établis en H._______, dont il ressort que l'intéressée présen­tait divers troubles psychiques (épisode anxio-dépressif d'intensité moyenne et sé­vère, trouble panique, état de stress post-traumatique [PTSD]), déjà connus dans son pays, pour lesquels elle a bénéficié de trai­tements médi­camenteux et psychothérapeutique, la décision de l'ODM du 18 janvier 2012, leur recours adressé le 20 février 2012 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), et ses annexes, la décision incidente du 9 mars 2012 par laquelle le juge instructeur a re­jeté notamment leur demande d'exonération d'une avance de frais et leur a imparti un délai pour verser un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, leur avance de frais du 19 mars 2012, l'attestation médicale du même jour produite le 21 mars 2012, selon la­quelle le suivi médical de l'intéressée a dû être ren­forcé, leur courrier du 16 avril 2012 et ses annexes, soit deux rapports médi­caux des 12 mars et 10 avril 2012, dont il ressort que l'intéressée, outre cer­taines affections physiques, présente une péjoration de son état de santé psychique dans le contexte (...) et d'une réponse négative à sa demande d'asile, la replongeant dans son vécu traumatique de renvoi (...), une lettre de (...), ainsi que plusieurs documents (...), le rapport d'évaluation médico-psychologique du 4 mai 2012 concernant leur fils cadet, produit par courriers des 7 et 9 mai 2012, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré (...), suite à la clôture définitive de la première procédure d'asile qu'il avait enga­gée avec son épouse, et au cours de laquelle était né son premier en­fant, il avait quitté la Suisse par ses propres moyens et sans l'annoncer aux autorités, ne souhaitant pas retourner au Kosovo ; qu'il serait allé en H._______ où il aurait déposé deux demandes d'asile, lesquelles auraient été rejetées ; qu'il aurait finalement accepté de retourner dans son pays, moyennant une aide financière ; que le (...), il serait ainsi rentré chez lui, dans son village na­tal ; qu'il aurait constaté que la situa­tion économique était catas­trophique, que celle, sécuritaire, laissait à dési­rer et qu'il n'y avait pas de liberté de mouvement ; qu'il n'aurait cepen­dant pas rencontré de diffi­cultés avec les autorités, mais avec tout ou par­tie de la population alba­nophone ; qu'il aurait ainsi été souvent injurié et me­nacé de mort, du fait de son appartenance ethnique, et parce que son épouse avait travaillé avant la guerre (...) ; qu'il n'aurait pas porté plainte, craignant d'en subir de graves con­sé­quences ; que sa femme aurait rencontré le même genre d'ennuis ; que leurs enfants n'auraient été scolarisés que durant quelques jours ; que faute de pouvoir rester au Kosovo ou d'aller s'établir en Serbie, les Serbes les considérant comme des Kosovars et les Kosovars comme des Serbes, il serait reparti avec sa famille, en (...), à destination de la Suisse ; qu'à l'issue des deux audi­tions, il a encore indiqué, à titre de motifs susceptibles de s'opposer à son re­tour au Kosovo, (...), que cette dernière, pour sa part, a allégué qu'une fois de retour au Ko­sovo, elle avait trouvé un emploi (...) ; que très rapidement, elle aurait reçu quotidiennement, dans le cadre de son activité, de nombreuses menaces de la part de tiers ; que ces derniers lui auraient reproché d'avoir travaillé avant la guerre (...) et d'être rentrée au pays ; qu'ils l'auraient accusée (...) ; qu'elle au­rait signalé ces agissement à (...), lequel n'aurait rien pu faire, étant lui-même menacé et sous pression ; qu'elle n'aurait pas essayé de porter plainte, vu sa situation et faute de pouvoir escompter quelque protec­tion que ce soit ; que le fait de devoir craindre constamment pour sa vie et celle des siens aurait engendré une aggravation de son état de santé déjà fragile ; qu'elle aurait dû ainsi consulter à plusieurs reprises un médecin, dont la dernière fois trois semaines environ avant de repartir pour la Suisse ; qu'à l'issue des auditions, elle a invoqué à titre de motifs s'opposant à l'exécution de son renvoi ses problèmes de santé, (...), que l'ODM a estimé que les allégations des intéressés ne sa­tisfai­saient pas aux exigen­ces requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu­gié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les préjudices invoqués, à suppo­ser qu'ils cor­respondent à la réalité, ne revêtaient pas une intensité suffi­sante, que ceux-ci auraient pu et pouvaient encore bénéficier d'une protec­tion étatique dans leur pays, et que leurs moyens de preuve ne modi­fiaient pas cette appréciation ; qu'il a ainsi reje­té leur demande d'asile, pro­noncé leur ren­voi et or­donné l'exécution de cette me­su­re en sou­lignant que ni les problèmes de santé psychique de l'intéressée, (...) ne s'opposaient à dite exécution, que dans leur recours, après avoir précisé qu'ils avaient quitté à nouveau leur pays compte tenu des menaces reçues et suite à une tentative d'assas­sinat survenue peu avant leur départ, (...), les inté­res­sés ont soutenu que l'ODM n'avait saisi ni l'am­pleur, ni la cause des me­naces auxquelles ils étaient exposés ; qu'ils ont soutenu également que leurs auditions n'avaient pas permis d'établir les faits dé­terminants, mal­gré la constance et le caractère concordant de leur pro­pos ; qu'ils ont ainsi précisé la nature et le caractère politique des activités (...), ainsi que les pressions et les me­naces subies par celui ci, tant des autorités kosovares que de tiers ; qu'ils ont allégué qu'à leur re­tour au pays, le lien familial entre l'intéressée et (...), de même que le travail exercé par celle-ci, avaient ravivé les me­naces qui pesaient déjà sur elle auparavant, en les inscrivant dans un contexte autrement plus sérieux et plus large ; que l'intéressée a souligné que l'accident (...) survenu peu avant leur départ, lié de toute évidence à un geste délibéré, l'avait convaincue que sa vie, ainsi que celle de sa famille et de (...) étaient véritablement en danger ; qu'au vu de ses activités et de celles de (...), de leur nature illégale et des multiples arrestations subies par celui-ci, les intéressés en ont con­clu qu'au­cune protection étatique ne pouvait leur être accordée au Kosovo et que le statut de réfugié devait par conséquent leur être reconnu ; qu'à titre subsidiaire, ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas rai­sonnablement exi­gible, compte tenu de l'état de santé de l'intéressée et des circons­tances propres à leurs enfants ; qu'ils ont produit à l'appui de leurs dires une déclaration du (...), des copies d'une déci­sion des auto­rités (...), d'une déclaration d'accident et d'une at­testation de mise en détention, ainsi qu'une lettre de menaces (...) ; qu'ils ont conclu principale­ment à l'an­nulation de la déci­sion de l'ODM et à l'oc­troi de l'asile, et subsi­diairement à l'octroi d'une admission provi­soire, que leurs allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de leur part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer ; qu'elles ne sa­tisfont pas, en outre, aux exigen­ces de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise, que le motif essentiel qu'ils invoquent, soit la crainte de subir des pré­judi­ces de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la re­connais­sance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'ori­gine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011), que d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités du Ko­sovo de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contes­tées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes péna­lement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection ap­propriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces at­teintes (ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédé­ral E 5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.2, D 291/2009 du 5 novembre 2010, D 4166/2006 du 15 février 2010 consid. 3.2, E 1601/2007 du 13 novembre 2009 consid. 3.4, D 3685/2009 du 20 août 2009), que, de plus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU ("Inter­nal In­vestigations Unit") et à la PIK ("Police Investigation Kosovo"), autori­tés com­pétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la po­lice (cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo, 19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme indépen­dant traitant des différends concernant les allégations de viola­tions des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et institu­tions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droits de l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights Group International, Filling the Vacuum, mars 2009, p. 19), que les intéressés ne se sont toutefois pas adressés aux autorités compé­tentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux agisse­ments de ceux qui les menaçaient ; que rien n'indique ce­pendant que celles-ci au­raient re­fusé d'entreprendre des dé­marches, d'ouvrir une enquête et d'assurer leur sécu­rité, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que compte tenu du caractère subsi­diaire de la protec­tion internationale (in casu celle de la Suisse) par rap­port à la protec­tion nationale, lorsque celle ci existe et qu'elle peut être re­quise, il in­combe aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux autori­tés de leur pays ; qu'on peut attendre, voire exiger d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationa­lité et qu'il épuise dans son propre pays les possibili­tés de pro­tec­tion contre d'éven­tuelles persécutions, avant de sollici­ter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3, D 5895/2008 du 11 mai 2011), qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'en­tendre comme la nécessité d'une protection absolue, au­cun Etat n'étant en mesure de garantir une telle pro­tection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêts du Tribunal administratif fé­déral E 5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3 p. 8, D-5895/2008 du 11 mai 2011, D 291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272), qu'au demeurant, ni l'intéressé, ni l'in­téressée n'ont évoqué, que ce soit lors des auditions du 9 décembre 2010 ou au cours de celles sur leurs mo­tifs d'asile du 14 février 2011, la tentative d'assassinat dont ils auraient été victimes avec (...) ; qu'il s'agirait pour­tant, se­lon l'argu­mentation qu'ils ont développée dans leur re­cours, d'un des élé­ments décisifs les ayant incités à quitter une nouvelle fois leur pays ; que celui ci aurait de surcroît convaincu l'intéressée que sa vie, ainsi que celle de sa fa­mille et de (...), étaient véritablement en dan­ger (cf. recours pt G p. 2 et consid. 1.3 i. f. p. 4) ; que pareil allégué se ré­vèle mani­festement tardif et ne convainc pas, que si l'on peut admettre que l'intéressée ait omis de signaler ce fait, en dé­pit de son caractère apparemment essentiel, à cause de son état de santé psychique, des effets des médicaments pris en cours d'audition, et par manque de concentra­tion, il n'en va pas de même de l'intéressé, ce der­nier n'ayant ni allégué ni établi qu'il était malade, qu'il était sous traite­ment médicamen­teux ou qu'il souffrait de troubles de la mémoire, que finalement, le fait que (...) se soit vu reconnaître la qualité de réfugié, avec sa famille, par les autorités (...), ne lie pas d'office les autorités suisses et ne justifie pas, ipso facto, l'octroi de l'asile aux intéressés ; que les autorités (...) se sont fondées sur un état de fait totalement autre que celui sur lequel les intéres­sés s'appuient pour étayer leur demande d'asile, si l'on se réfère aux consi­dérants de leur déci­sion du 17 décembre 2011 (cf. décision précitée, [...], p. 5 ss) ; qu'à défaut de causes iden­tiques en tout point, aucun automa­tisme juridique ne saurait in­tervenir, que le courrier du 16 avril 2012 et ses annexes, sous cet angle, ne modi­fie pas cette appréciation ; qu'il démontre au contraire que les intéressés tentent de se voir accorder le même statut que (...), en usant de faits et de preuves le concernant, alors que leurs propres motifs, in­suffisants en tant que tels, ne justifient pas de le leur conférer, qu'indépendamment de cela, tout porte à croire que les in­téressés ne sont pas partis pour les raisons qu'ils ont évo­quées, mais pour d'autres qui s'écartent du domaine de l'asile ; que le fait de quit­ter son pays d'ori­gine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les cir­cons­tances à l'ab­sence de toute pers­pective d'ave­nir, n'est cependant pas per­tinent en la matière ; que la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres mo­tifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'ori­gine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'exis­tence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêts du Tribunal administratif fé­déral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 6.4.4, D 2236/2012 du 9 mai 2012, D 847/2012 du 12 avril 2012, D 2370/2011 du 3 avril 2012, D 1106/2012 du 6 mars 2012), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris­quaient d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles pré­citées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à pro­pos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en dan­ger con­crète au sens des dispositions précitées (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.4 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2668/2012 du 5 juin 2012, E 5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 7.2, D-5895/2008 du 11 mai 2011), que l'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation profes­sion­nelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide ou d'un éven­tuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6), que les intéressés viennent de la région de F._______ où ils ont toujours vécu, exception faite d'un bref séjour - officiel - en (...) à G._______ et de ceux effectués dans des pays tiers en tant que requé­rants d'asile ; que dans cette région, les membres de la com­munauté go­rani ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'expri­mer dans leur langue auprès de l'administration, ou en­core pour avoir accès aux ser­vices publics, aux soins médicaux, à l'édu­cation, à l'aide sociale et à la propriété (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7), qu'en outre, les intéressés sont jeunes, aptes à travailler et n'ont pas fait va­loir que leurs enfants souffraient de graves problèmes de santé, les troubles de l'adaptation présentés par (...), selon le rapport d'éva­luation du 4 mai 2012, n'étant pas déterminants en la matière ; qu'ils bénéfi­cient tous deux d'une formation et peuvent se pré­valoir d'une ou de plu­sieurs expériences pro­fessionnelles ; qu'ils dispo­sent encore d'un ré­seau familial sur place ; que l'ensemble de ces fac­teurs devrait leur per­mettre de se réinstaller sans rencon­trer d'exces­sives diffi­cultés ; que si l'on ne saurait attendre de leurs connaissances ou des membres de leur pa­renté vivant encore au pays qu'ils leur vien­nent en aide dans le long terme, on ne peut d'em­blée exclure une aide ponctuelle de leur part, concré­tisée en particulier, à leur retour, par une offre d'héber­gement tempo­raire, pour faciliter leur réins­tallation, que pour leur part, les problèmes de santé de l'intéressée, d'ordre essentiel­lement psy­chique selon les rapports médicaux des 11 février 2011, 12 mars et 10 avril 2012, sans pour autant les minimiser, voire écarter ceux d'ordre physique, ne constituent pas, en l'état, un obs­tacle in­surmontable à l'exécution du renvoi ; que des traitements mé­dicamen­teux, des thérapies de soutien et des suivis psychiatriques sont dis­po­nibles au Kosovo, en particulier dans la région de F._______, et l'ac­cès aux soins médicaux ne pose pas de problèmes particuliers aux membres des groupes minoritaires, gorani et bosniaque notamment (sur le système de santé publique au Kosovo, cf. notamment ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2 et 8.8.3), qu'un éventuel risque d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, en cas de renvoi, pourra être atténué, voire évité, le cas échéant, par une pré­paration au retour adéquate de la part de ses thérapeutes et, si néces­saire, par une aide médicale au retour, (...), que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédac­tionnelle légè­re­ment différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne sau­rait servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'in­frastructu­re hospi­talière et le savoir-faire médi­cal prévalant en Suis­se cor­res­pondent à un stan­dard élevé non acces­sible dans le pays d'ori­gine ou le pays tiers de ré­sidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119), que s'agissant des enfants des intéressés, rien n'indique, au vu des facul­tés d'adaptation qui doivent être les leurs, liées à leur jeune âge (...), qu'ils rencontreront de sérieuses difficultés d'intégration ou des obstacles insurmontables en la matière, en cas de re­tour au Kosovo, qu'ils ne pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils seront exposés à une précarité toute particulière ; qu'on rappel­lera que l'intérêt supérieur de l'enfant repré­sente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer lors de l'exa­men de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi, et non pas le seul, unique et exclusif (cf. notamment arrêts du Tribu­nal fédéral 8C_133/2010 du 31 août 2010, 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 7.7 p. 18), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du ren­voi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tri­bunal admi­nistratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an­gle de l'exé­cution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également ar­rêt du Tribu­nal admi­nis­tratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obliga­tion de collaborer, et nonobstant la production de cartes d'identité, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour obte­nir les documents leur per­mettant de re­tour­ner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des inté­ressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont compensés avec leur avance du même montant versée le 19 mars 2012.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :