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D-2668/2012

D-2668/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du pré­sent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2668/2012 Arrêt du 5 juin 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 mai 2012 / (...). Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 13 décembre 2010, les procès-verbaux de leurs auditions du 27 décembre 2010, réalisées en application notamment de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; vérification de l'identité et audition som­maire), au cours desquelles ils ont fait valoir essentiellement qu'ils étaient d'ethnie gorani et de religion musulmane, que l'intéressé était né à D._______, mais avait grandi à E._______, un village de la commune de Dra­gash, avant d'aller habiter à Mitrovica, que l'intéressée, pour sa part, était née et avait grandi à F._______, un autre village de la commune de Dra­gash, qu'elle était allée vivre à Mitrovica peu après son mariage reli­gieux en (...), que tous deux n'avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités, mais avec des tiers, qu'ils avaient ainsi été vic­times de discriminations à caractère général en raison de leur apparte­nance ethnique, les Serbes les considérant comme des Kosovars et les Ko­so­vars comme des Serbes, faute de parler leur langue, que l'intéres­sée avait en outre été confrontée à des difficultés avec sa belle famille, en parti­culier avec (...), et que tous deux avaient finalement quitté leur pays en raison de la situation dans laquelle ils se trouvaient, compte tenu de leurs problèmes de santé, tant psychiques que phy­siques, et faute de disposer de moyens financiers suffisants pour bénéfi­cier de sui­vis médicaux réguliers et adéquats, les certificats de naissance établis les (...) à D._______ et à Dragash, les certificats de nationalité établis les (...) à D._______ et à G._______, le contrat de bail pour la location d'une partie d'une maison à Mitrovica, l'avis d'arrivée (ou de départ) dans cette dernière ville, ainsi que les copies d'un acte de mariage religieux du (...), d'un rapport médical établi le (...) pour l'intéressé, d'un avis de sortie d'un centre clinique universitaire à H._______ (I._______) du (...) pour l'intéressée, d'un certificat établi le (...) par un médecin des urgences à J._______ (I._______) pour l'intéressé, et d'un certificat établi le (...) par une psychologue d'une clinique spécialisée dans les problèmes psy­chiques à K._______ (L._______) pour les intéressés, les procès-verbaux des auditions du 9 mai 2011, au cours desquelles ceux ci ont pu s'exprimer librement et de manière circons­tanciée sur leurs motifs d'asile allégués de manière succincte, mais concise, lors de leurs pré­cédentes auditions (art. 29 et art. 30 LAsi, art. 23a à 26 OA 1), le certificat médical du (...) relatif aux problèmes phy­siques de l'intéressée (confirmation de la présence d'une hépatite B et d'un début de grossesse), le certificat médical du (...) relatif aux problèmes psy­chiques de l'intéressée (état de stress post traumatique et épisode dépres­sif moyen sans syndrome soma­tique notamment), la naissance (...), la décision du 10 mai 2012 par laquelle l'ODM, en se fondant principale­ment sur l'art. 34 al. 1 LAsi, a relevé que le Conseil fédéral, par arrêté du 6 mars 2009, avait désigné le Kosovo comme étant un pays exempt de per­sécutions et qu'il ne ressor­tait du dossier aucun in­dice de persécution qui ne soit pas invraisem­blable déjà au premier abord ; qu'il a ainsi re­fusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, pro­noncé leur renvoi et ordonné l'exécu­tion de cette mesure, le recours du 15 mai 2012 par lequel les intéressés ont contesté la déci­sion précitée uniquement en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur ren­voi, en réitérant leurs problèmes de santé respectifs, en rappe­lant les condi­tions de vie difficiles dans lesquelles ils ont vécu et qu'ils ren­contre­ront à nouveau en cas de retour, compliquées par la pré­sence de leur en­fant (...), l'impossibilité d'avoir accès au Kosovo aux soins indispensables à la sauvegarde de leur santé et de leur intégrité, en produisant différents documents médi­caux (fiches de liaison des (...), certifi­cat du (...) et certificat non daté, lettre de soutien d'un ser­vice de psychiatrie de liai­son du (...) quant à l'octroi d'un logement indépendant, etc.) et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire par­tielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurispru­dence et in­formations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur re­cours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'ori­gine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un con­trôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en ma­tière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécu­tion (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particu­lier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exé­cution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces­si­tant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'ob­jet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un exa­men succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, ap­parents et pro­bables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent éta­tique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en ma­tière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle ci ; qu'un examen maté­riel à titre préjudiciel de la qualité de réfu­gié, dans le cadre d'une procé­dure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), que selon leur recours, les intéressés ne contestent ni la décision de non entrée en matière sur leur demande d'asile, en tant que telle, ni le pro­noncé du principe même de leur renvoi ; qu'ils ne remettent en cause que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure, de surcroît de manière partielle, en se référant uniquement aux circons­tances qui leur sont propres ; qu'ils admettent ainsi qu'il n'existe pas d'in­dices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, cette dernière notion de­vant être comprise, comme relevé ci-dessus, dans un sens large ; qu'ils admettent en d'autres termes qu'ils ne sont exposés ni à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (ceux-ci étant examinés en règle géné­rale sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'oc­troi de l'asile), ni à des risques de violation des droits de l'homme (ceux-ci étant examinés en règle générale sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi), ni à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence me­naçant un individu en particulier (analyse effectuée en règle générale sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, en tant qu'une des com­posantes de l'examen de celle ci) ; qu'ainsi, à l'exception du point du dispositif de la décision du 10 mai 2012 relatif à l'exécution du renvoi, li­mité à la seule question du caractère raisonnablement exigible de celle ci, eu égard aux circonstances propres aux intéressés, la déci­sion de l'ODM est entrée en force, que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédé­rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], tou­jours va­lable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), qu'on rappellera, même si les intéressés l'ont implicitement ad­mis en ne contestant pas la décision de non entrée en ma­tière sur leur demande d'asile, telle que définie ci-auparavant, que le Kosovo ne con­naît pas une situation de guerre, de guerre ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permet­trait de présu­mer à propos de tous les re­quérants en pro­ve­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions préci­tées (ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.4 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5895/2008 du 11 mai 2011), que l'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation profes­sion­nelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide ou d'un éven­tuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6), que si les intéressés ont eu leur dernier domicile à Mitrovica, selon leurs dires, il n'en demeure pas moins qu'ils sont originaires de la région de Dra­gash, savoir D._______ et E._______ pour l'intéressé, et F._______ pour l'inté­ressée ; que cette dernière a d'ailleurs vécu dans cette région au moins jusqu'à son mariage en (...) ; que pour sa part, l'intéressé, bien qu'officiellement an­noncé à Mitrovica, y est retourné régulièrement, que dans cette région, les membres de la com­munauté go­rani ne con­nais­sent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'expri­mer dans leur langue auprès de l'administration, ou en­core pour avoir accès aux ser­vices publics, aux soins médicaux, à l'édu­cation, à l'aide sociale et à la propriété (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7), qu'en outre, les intéressés sont jeunes, aptes à travailler et n'ont pas fait va­loir que (...) souffrait de problèmes de santé ; que l'intéressé bénéfi­cie d'une formation (obtention d'un diplôme d'agriculteur après quatre ans d'études et apprentissage de pâtissier avec son père) et peut se prévaloir d'une ou de plu­sieurs expériences pro­fessionnelles ; que tous deux disposent encore d'un large réseau familial sur place (en particu­lier (...), tous à E._______, pour l'intéressé ; (...), tous à F._______, pour l'intéressée) ; que l'ensemble de ces facteurs devrait leur per­mettre de se réinstaller sans rencon­trer d'excessives diffi­cultés ; que si l'on ne saurait attendre de leurs connaissances ou des membres de leur pa­renté vivant encore au pays qu'ils leur viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'em­blée exclure une aide ponctuelle de leur part, concré­tisée en particulier, à leur retour, par une offre d'héber­gement tempo­raire, pour faciliter leur réins­tallation, que leurs problèmes de santé, d'ordre essentiel­lement psy­chique, sans pour autant les minimiser, voire écarter l'hépatite B dont souffre l'intéres­sée, ne constituent pas, en l'état, un obstacle in­surmontable à l'exécution de leur renvoi ; que l'ODM l'a relevé à juste titre dans sa décision, par le biais d'une argu­mentation circonstanciée à laquelle il y a lieu de se ral­lier ; qu'on ajoutera que des traitements mé­dicamen­teux, des thérapies de soutien et des sui­vis psychiatriques sont dispo­nibles au Kosovo, en parti­culier dans la ré­gion de Dragash, et que l'ac­cès aux soins médicaux ne pose pas de problèmes particuliers aux membres des groupes minori­taires, gorani et bosniaque notamment (sur le système de santé publique au Kosovo, cf. no­tamment ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2 et 8.8.3) ; que l'intéressé, selon ses dires et les documents qu'il a pro­duits (rapport médi­cal établi le (...) par (...) notam­ment), a d'ail­leurs bénéficié, pendant plusieurs an­nées, de soins - géné­raux ou spécialisés - d'une certaine durée, d'un cer­tain ef­fet et dont il a ma­nifestement réussi à assumer les frais, qu'en tout état de cause, un éventuel risque d'aggravation de l'état de santé des intéressés, en cas de renvoi, pourra être atténué, voire évité, par une préparation au retour adéquate de la part de leurs thérapeutes et, si néces­saire, par une aide médicale au retour, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédac­tionnelle légè­re­ment différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne sau­rait servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'in­frastructu­re hospi­talière et le savoir-faire médi­cal prévalant en Suis­se cor­res­pondent à un stan­dard élevé non acces­sible dans le pays d'ori­gine ou le pays tiers de ré­sidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal admi­nistratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également ar­rêt du Tribu­nal admi­nis­tratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du ren­voi est ainsi raisonnablement exi­gible, les docu­ments médicaux joints au recours, tous nettement antérieurs à la décision querellée, n'apportant aucun nouvel éclairage et ne modifiant pas cette ap­préciation, que dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il in­combe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, et no­nobstant la production de deux certificats de nais­sance et de deux certifi­cats de nationalité (cf. supra, p. 2), d'entreprendre les démarches né­cessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être re­jeté et le point du dispositif de la déci­sion de l'ODM relatif à l'exécution du renvoi, seul à avoir été partielle­ment contesté, confirmé, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje­tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des inté­res­sés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bunal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du pré­sent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :