Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2668/2012 Arrêt du 5 juin 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 mai 2012 / (...). Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 13 décembre 2010, les procès-verbaux de leurs auditions du 27 décembre 2010, réalisées en application notamment de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; vérification de l'identité et audition sommaire), au cours desquelles ils ont fait valoir essentiellement qu'ils étaient d'ethnie gorani et de religion musulmane, que l'intéressé était né à D._______, mais avait grandi à E._______, un village de la commune de Dragash, avant d'aller habiter à Mitrovica, que l'intéressée, pour sa part, était née et avait grandi à F._______, un autre village de la commune de Dragash, qu'elle était allée vivre à Mitrovica peu après son mariage religieux en (...), que tous deux n'avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités, mais avec des tiers, qu'ils avaient ainsi été victimes de discriminations à caractère général en raison de leur appartenance ethnique, les Serbes les considérant comme des Kosovars et les Kosovars comme des Serbes, faute de parler leur langue, que l'intéressée avait en outre été confrontée à des difficultés avec sa belle famille, en particulier avec (...), et que tous deux avaient finalement quitté leur pays en raison de la situation dans laquelle ils se trouvaient, compte tenu de leurs problèmes de santé, tant psychiques que physiques, et faute de disposer de moyens financiers suffisants pour bénéficier de suivis médicaux réguliers et adéquats, les certificats de naissance établis les (...) à D._______ et à Dragash, les certificats de nationalité établis les (...) à D._______ et à G._______, le contrat de bail pour la location d'une partie d'une maison à Mitrovica, l'avis d'arrivée (ou de départ) dans cette dernière ville, ainsi que les copies d'un acte de mariage religieux du (...), d'un rapport médical établi le (...) pour l'intéressé, d'un avis de sortie d'un centre clinique universitaire à H._______ (I._______) du (...) pour l'intéressée, d'un certificat établi le (...) par un médecin des urgences à J._______ (I._______) pour l'intéressé, et d'un certificat établi le (...) par une psychologue d'une clinique spécialisée dans les problèmes psychiques à K._______ (L._______) pour les intéressés, les procès-verbaux des auditions du 9 mai 2011, au cours desquelles ceux ci ont pu s'exprimer librement et de manière circonstanciée sur leurs motifs d'asile allégués de manière succincte, mais concise, lors de leurs précédentes auditions (art. 29 et art. 30 LAsi, art. 23a à 26 OA 1), le certificat médical du (...) relatif aux problèmes physiques de l'intéressée (confirmation de la présence d'une hépatite B et d'un début de grossesse), le certificat médical du (...) relatif aux problèmes psychiques de l'intéressée (état de stress post traumatique et épisode dépressif moyen sans syndrome somatique notamment), la naissance (...), la décision du 10 mai 2012 par laquelle l'ODM, en se fondant principalement sur l'art. 34 al. 1 LAsi, a relevé que le Conseil fédéral, par arrêté du 6 mars 2009, avait désigné le Kosovo comme étant un pays exempt de persécutions et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution qui ne soit pas invraisemblable déjà au premier abord ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 mai 2012 par lequel les intéressés ont contesté la décision précitée uniquement en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi, en réitérant leurs problèmes de santé respectifs, en rappelant les conditions de vie difficiles dans lesquelles ils ont vécu et qu'ils rencontreront à nouveau en cas de retour, compliquées par la présence de leur enfant (...), l'impossibilité d'avoir accès au Kosovo aux soins indispensables à la sauvegarde de leur santé et de leur intégrité, en produisant différents documents médicaux (fiches de liaison des (...), certificat du (...) et certificat non daté, lettre de soutien d'un service de psychiatrie de liaison du (...) quant à l'octroi d'un logement indépendant, etc.) et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), que selon leur recours, les intéressés ne contestent ni la décision de non entrée en matière sur leur demande d'asile, en tant que telle, ni le prononcé du principe même de leur renvoi ; qu'ils ne remettent en cause que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure, de surcroît de manière partielle, en se référant uniquement aux circonstances qui leur sont propres ; qu'ils admettent ainsi qu'il n'existe pas d'indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, cette dernière notion devant être comprise, comme relevé ci-dessus, dans un sens large ; qu'ils admettent en d'autres termes qu'ils ne sont exposés ni à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (ceux-ci étant examinés en règle générale sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile), ni à des risques de violation des droits de l'homme (ceux-ci étant examinés en règle générale sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi), ni à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier (analyse effectuée en règle générale sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, en tant qu'une des composantes de l'examen de celle ci) ; qu'ainsi, à l'exception du point du dispositif de la décision du 10 mai 2012 relatif à l'exécution du renvoi, limité à la seule question du caractère raisonnablement exigible de celle ci, eu égard aux circonstances propres aux intéressés, la décision de l'ODM est entrée en force, que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), qu'on rappellera, même si les intéressés l'ont implicitement admis en ne contestant pas la décision de non entrée en matière sur leur demande d'asile, telle que définie ci-auparavant, que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.4 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5895/2008 du 11 mai 2011), que l'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide ou d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6), que si les intéressés ont eu leur dernier domicile à Mitrovica, selon leurs dires, il n'en demeure pas moins qu'ils sont originaires de la région de Dragash, savoir D._______ et E._______ pour l'intéressé, et F._______ pour l'intéressée ; que cette dernière a d'ailleurs vécu dans cette région au moins jusqu'à son mariage en (...) ; que pour sa part, l'intéressé, bien qu'officiellement annoncé à Mitrovica, y est retourné régulièrement, que dans cette région, les membres de la communauté gorani ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7), qu'en outre, les intéressés sont jeunes, aptes à travailler et n'ont pas fait valoir que (...) souffrait de problèmes de santé ; que l'intéressé bénéficie d'une formation (obtention d'un diplôme d'agriculteur après quatre ans d'études et apprentissage de pâtissier avec son père) et peut se prévaloir d'une ou de plusieurs expériences professionnelles ; que tous deux disposent encore d'un large réseau familial sur place (en particulier (...), tous à E._______, pour l'intéressé ; (...), tous à F._______, pour l'intéressée) ; que l'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait attendre de leurs connaissances ou des membres de leur parenté vivant encore au pays qu'ils leur viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à leur retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter leur réinstallation, que leurs problèmes de santé, d'ordre essentiellement psychique, sans pour autant les minimiser, voire écarter l'hépatite B dont souffre l'intéressée, ne constituent pas, en l'état, un obstacle insurmontable à l'exécution de leur renvoi ; que l'ODM l'a relevé à juste titre dans sa décision, par le biais d'une argumentation circonstanciée à laquelle il y a lieu de se rallier ; qu'on ajoutera que des traitements médicamenteux, des thérapies de soutien et des suivis psychiatriques sont disponibles au Kosovo, en particulier dans la région de Dragash, et que l'accès aux soins médicaux ne pose pas de problèmes particuliers aux membres des groupes minoritaires, gorani et bosniaque notamment (sur le système de santé publique au Kosovo, cf. notamment ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2 et 8.8.3) ; que l'intéressé, selon ses dires et les documents qu'il a produits (rapport médical établi le (...) par (...) notamment), a d'ailleurs bénéficié, pendant plusieurs années, de soins - généraux ou spécialisés - d'une certaine durée, d'un certain effet et dont il a manifestement réussi à assumer les frais, qu'en tout état de cause, un éventuel risque d'aggravation de l'état de santé des intéressés, en cas de renvoi, pourra être atténué, voire évité, par une préparation au retour adéquate de la part de leurs thérapeutes et, si nécessaire, par une aide médicale au retour, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible, les documents médicaux joints au recours, tous nettement antérieurs à la décision querellée, n'apportant aucun nouvel éclairage et ne modifiant pas cette appréciation, que dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, et nonobstant la production de deux certificats de naissance et de deux certificats de nationalité (cf. supra, p. 2), d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le point du dispositif de la décision de l'ODM relatif à l'exécution du renvoi, seul à avoir été partiellement contesté, confirmé, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :