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D-8046/2010

D-8046/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a L'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse en date du (...), sous l'identité de (...), ressortissant libanais. A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré qu'il avait fui le Liban, (...). A.b Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 12a de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LA ; aujourd'hui remplacée par la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.30]) ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a par ailleurs prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du (...), le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours interjeté le (...) contre la décision de l'ODM, confirmant en tout point cette dernière. A.d L'intéressé ayant refusé de collaborer en vue de son retour au Liban, l'ODM a entrepris des démarches et recherches afin d'établir ses réelles identité et nationalité. Finalement, il a été identifié en tant que (...), ressortissant syrien. A.e Après avoir vainement tenté à deux reprises d'obtenir une admission provisoire afin de suivre une formation (...), l'intéressé a quitté la Suisse sous contrôle le (...) à destination de Damas. B. B.a L'intéressé, sous l'identité de (...), ressortissant libano-syrien, est entré en Suisse le (...) et a déposé, le (...), une deuxième demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a en substance déclaré qu'il avait été arrêté à son arrivée à Damas par la sécurité syrienne, qui l'avait interrogé et maltraité durant (...). Par la suite, il aurait été régulièrement convoqué ou interpellé, interrogé et torturé par les autorités qui lui auraient reproché de ne pas être membre du parti Baath, d'habiter au Liban avec sa famille et de ne pas participer aux élections. En (...), grâce à l'aide d'un inconnu rencontré dans un café, il aurait obtenu un passeport et un visa pour la Suisse. Le (...), il aurait quitté son pays depuis l'aéroport international de Damas à destination de la Suisse. B.b Par décision du (...), l'ODM, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa nouvelle demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. B.c Par acte du (...), l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a notamment allégué qu'il avait quitté le Liban en (...) pour fuir les pressions des services secrets syriens qui l'accusaient - à tort - (...). Il aurait caché aux autorités suisses ses réels motifs, ainsi que sa nationalité syrienne et aurait refusé de collaborer à son retour, par peur d'être renvoyé en Syrie. Pour le reste, il a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie ou au Liban. Il a par ailleurs fait valoir qu'il avait des problèmes médicaux touchant ses jambes. B.d Par décision incidente du (...), le juge instructeur de la CRA,

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).

E. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 3.1 Préliminairement, le recourant s'est plaint d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne lui avait pas transmis certaines pièces du dossier. Sur réquisition du Tribunal, l'ODM lui a toutefois communiqué, le 24 février et le 10 mars 2010, les pièces requises. Le recourant a par la suite eu l'occasion de compléter en conséquence son recours. Dans ces conditions, ce grief n'est plus d'actualité.

E. 3.2 S'agissant de la requête tendant à la production de toute pièce de nature à documenter l'accueil réservé au recourant à son retour en Syrie en (...), force est de constater que le dossier constitué en vue de l'exécution concrète du renvoi ne contient aucun élément particulier sur ce point.

E. 4 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 5.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 5.1.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 5.2 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.).

E. 5.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss).

E. 6.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 6.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 6.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

E. 7 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 7.1 Ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi.

E. 7.1.1 Le Tribunal relèvera d'abord le manque de crédibilité générale de l'intéressé. Il y lieu de rappeler à cet égard que ses déclarations, lors de ses deux premières demandes d'asile, n'ont pas été tenues pour vraisemblables. Ainsi, lors de ses deux premières procédures, non seulement il a allégué des motifs qui ne correspondaient pas à la réalité, comme il l'a d'ailleurs admis ultérieurement - prétendant avoir agi de la sorte par peur d'être renvoyé en Syrie -, mais en plus, il a sciemment trompé les autorités suisses au sujet de ses réelles identité et nationalité. En effet, outre le faux nom avancé lors de sa première demande, il s'est d'abord présenté comme un ressortissant libanais, puis comme un double national libano-syrien, avant d'affirmer ne posséder que la seule nationalité syrienne. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner avec une retenue certaine les motifs allégués à l'appui de sa troisième demande, ce d'autant plus qu'il les a directement et expressément liés à ceux de ses deux premières requêtes (cf. les courriers des 7 avril et 16 juin 2011).

E. 7.1.2 Nonobstant ce qui précède, il y lieu de relever que l'intéressé, de manière générale, évoque ses motifs de manière sommaire, incohérente et particulièrement confuse, sans repaire chronologique cohérent, ce qui n'est pas le reflet d'un vécu effectif et réel.

E. 7.1.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que les autorités syriennes l'aient persécuté, respectivement recherché, depuis (...) et jusqu'à son départ en (...), alors qu'il ne revêtait manifestement aucun profil particulier. Il y a lieu de rappeler que l'intéressé n'a jamais allégué avoir exercé de quelconques activités politiques ou joué quelque rôle que ce soit dans l'opposition au régime syrien. Son seul acte de "rébellion" aurait consisté en (...). Outre le fait qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation aucunement étayée, (...). Il convient de rappeler à cet égard que suite à l'assassinat de Rafiq Hariri, des manifestations de masse quasi quotidiennes furent organisées contre la présence syrienne et pour réclamer la vérité sur cet attentat, entraînant en particulier la démission du gouvernement du premier ministre Omar Kamaré et le départ, le 27 avril 2005, des troupes syriennes. Cette période fut également marquée par de nombreux attentats et assassinats de personnes influentes.

E. 7.1.4 On peut également douter que (...). Le fait qu'il ait exercé, selon ses dires, (...) et qu'il ait de la sorte été en mesure de connaître les habitudes (...), ne paraît à cet égard pas suffisant. Il n'est d'ailleurs guère vraisemblable que les services secrets syriens, dont le requérant n'a cessé de décrire l'ampleur des activités au Liban, n'aient pas eu d'autres sources de renseignements. Cela étant, même à admettre (...). Il n'est pas plus vraisemblable que lesdits services aient échoué, pendant (...), à le retrouver. L'explication de l'intéressé, selon laquelle les agents des services secrets ne seraient venus que dans la journée, alors qu'il était absent (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2008, p. 8), n'est clairement pas convaincante. En effet, si les services secrets syriens l'avaient réellement recherché, ils n'auraient pas manqué d'user de méthodes plus efficaces, comme par exemple la mise en place d'une surveillance de son domicile jusqu'à ce qu'il s'y présente. Une attitude plus incisive de leur part aurait été d'autant plus indiquée, si l'on considère (...) et que selon ses dires (cf. son courrier du 17 mai 2010), (...).

E. 7.1.5 Enfin, on retiendra encore à ce sujet que l'intéressé, lors de sa précédente demande d'asile, interrogé au sujet de ses activités lucratives, avait déclaré avoir travaillé à Beyrouth en tant que (...), puis (...) (cf. procès-verbal des auditions du 12 juin 2003, p. 2 et du 3 juillet 2003, p. 5). Il n'avait par contre jamais évoqué (...).

E. 7.2 A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé ne satisfont également pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi.

E. 7.2.1 En particulier, force est de constater que ses motifs, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne seraient de toute façon plus d'actualité au vu de l'écoulement du temps et de l'évolution de la situation, en Syrie comme au Liban.

E. 7.2.2 Il y d'abord lieu de relever que (...). Dans ces conditions, (...) avait progressivement perdu de son intérêt pour les autorités syriennes.

E. 7.2.3 Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'éclatement de la guerre civile en Syrie. En effet, compte tenu des circonstances, il y a tout lieu de penser que les services secrets syriens ont des préoccupations plus pressantes que de rechercher une personne sans aucun profil politique, tel que l'intéressé, dont le seul tort aurait été (...).

E. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal peut statuer sans tenir compte des renseignements fournis en (...) par l'Ambassade de Suisse à Damas, ceux-ci n'étant manifestement pas décisifs. Dans ces conditions, les questions de leur fiabilité et de l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant peuvent demeurer indécises. Enfin, en l'état, rien ne permet d'affirmer que dite enquête ait pu attirer spécialement et négativement l'attention des autorités syriennes sur l'intéressé. De toute manière, compte tenu de la situation actuelle en Syrie, cet élément ne serait plus guère déterminant.

E. 7.4 A l'appui de sa demande, le recourant a également invoqué la péjoration de la situation en Syrie et l'insécurité y prévalant actuellement. Ce motif n'est toutefois pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière. Ainsi, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.).

E. 7.5 Les moyens de preuve produits par l'intéressé, relatifs à la situation en Syrie, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. D'une part, ils ne sont plus d'actualité pour certains et, d'autre part, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé.

E. 7.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 9.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012).

E. 9.3 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 5 septembre 2011, en application de l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré son prononcé du 14 octobre 2010, en ce sens qu'il a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé son admission provisoire en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, est devenu sans objet.

E. 10 Les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile étaient d'emblée vouées à l'échec. La question de savoir si celles en lien avec l'exécution du renvoi l'étaient également peut être laissée indécise. Au vu des circonstances particulières de la cause, il est renoncé à la perception de frais de procédure, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 11 Le recourant ayant obtenu une admission provisoire suite à la reconsidération partielle de l'ODM du 5 septembre 2011, il y a lieu de considérer qu'il a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement. Il a dès lors droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). L'octroi de l'admission provisoire à l'intéressé est toutefois due à des circonstances postérieures au dépôt du recours, à savoir à la péjoration de la situation en Syrie, laquelle concerne l'ensemble des requérants d'asile syriens et est prise en compte d'office par le Tribunal. Dans ces conditions, il peut être renoncé à requérir un décompte de prestations et il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire dans le cadre de la présente procédure portant sur la seule question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
  2. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.
  3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8046/2010 Arrêt du 15 avril 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Syrie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2010 / N (...). Faits : A. A.a L'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse en date du (...), sous l'identité de (...), ressortissant libanais. A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré qu'il avait fui le Liban, (...). A.b Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 12a de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LA ; aujourd'hui remplacée par la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.30]) ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a par ailleurs prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du (...), le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours interjeté le (...) contre la décision de l'ODM, confirmant en tout point cette dernière. A.d L'intéressé ayant refusé de collaborer en vue de son retour au Liban, l'ODM a entrepris des démarches et recherches afin d'établir ses réelles identité et nationalité. Finalement, il a été identifié en tant que (...), ressortissant syrien. A.e Après avoir vainement tenté à deux reprises d'obtenir une admission provisoire afin de suivre une formation (...), l'intéressé a quitté la Suisse sous contrôle le (...) à destination de Damas. B. B.a L'intéressé, sous l'identité de (...), ressortissant libano-syrien, est entré en Suisse le (...) et a déposé, le (...), une deuxième demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a en substance déclaré qu'il avait été arrêté à son arrivée à Damas par la sécurité syrienne, qui l'avait interrogé et maltraité durant (...). Par la suite, il aurait été régulièrement convoqué ou interpellé, interrogé et torturé par les autorités qui lui auraient reproché de ne pas être membre du parti Baath, d'habiter au Liban avec sa famille et de ne pas participer aux élections. En (...), grâce à l'aide d'un inconnu rencontré dans un café, il aurait obtenu un passeport et un visa pour la Suisse. Le (...), il aurait quitté son pays depuis l'aéroport international de Damas à destination de la Suisse. B.b Par décision du (...), l'ODM, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa nouvelle demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. B.c Par acte du (...), l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a notamment allégué qu'il avait quitté le Liban en (...) pour fuir les pressions des services secrets syriens qui l'accusaient - à tort - (...). Il aurait caché aux autorités suisses ses réels motifs, ainsi que sa nationalité syrienne et aurait refusé de collaborer à son retour, par peur d'être renvoyé en Syrie. Pour le reste, il a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie ou au Liban. Il a par ailleurs fait valoir qu'il avait des problèmes médicaux touchant ses jambes. B.d Par décision incidente du (...), le juge instructeur de la CRA, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au (...) pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais. B.e Par décision du (...), la CRA a déclaré le recours du (...) irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais requise. B.f Après avoir vainement demandé à trois reprises à l'ODM de prolonger son délai de départ, l'intéressé a disparu de son dernier domicile depuis le (...), selon les constatations de l'autorité cantonale compétente consignées dans un écrit du (...). C. L'intéressé, sous l'identité de A._______, ressortissant syrien, est entré en Suisse le 16 décembre 2008 et a déposé, le même jour, une troisième demande d'asile. D. Entendu sommairement le 18 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 30 décembre suivant, il a déclaré qu'il était retourné dans sa famille à Beyrouth en (...). Au cours de l'année, la police secrète syrienne, toujours à sa recherche, serait venue à plusieurs reprises au domicile familial. En (...), il aurait (...). Dénoncé (...), il aurait été arrêté par la police secrète syrienne qui l'aurait interrogé sur ses motivations. Après une détention (...), il aurait été libéré (...). Il serait retourné chez lui et aurait vécu clandestinement. Depuis lors, la police secrète syrienne serait venue chaque année à plusieurs reprises à son domicile pour le rechercher. Comme il aurait été à chaque fois absent, ils auraient laissé des messages oraux à son intention pour lui rappeler ses obligations. En (...), par l'intermédiaire d'un inconnu rencontré sur une plage, il serait entré en contact avec un passeur qui lui aurait fait quitter le Liban le (...) et qui l'aurait accompagné jusqu'à la frontière suisse. E. Le (...), l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas et lui a demandé un complément d'informations au sujet de l'intéressé. F. Dans sa réponse du (...), l'Ambassade de Suisse a informé l'ODM qu'il résultait de ses recherches que le requérant était titulaire d'un passeport syrien émis en (...) à Damas, qu'il avait quitté la Syrie à destination de C._______ le (...) depuis l'aéroport de Damas et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. G. Le (...), l'ODM a transmis ces informations à l'intéressé et l'a rendu attentif au fait qu'elles contredisaient ses déclarations selon lesquelles il avait quitté son pays en (...) au moyen d'un faux passeport. H. Dans ses observations formulées le (...), l'intéressé a contesté le résultat des recherches de l'Ambassade. Il a réitéré qu'il avait quitté la Syrie en (...) à l'aide d'un passeur qui lui avait fourni un faux passeport, ne pouvant lui-même en obtenir un légalement. Il a par ailleurs relevé que les autorités syriennes ne donnaient aucune information sur les personnes qu'elles recherchaient. I. Par décision du 14 octobre 2010, l'ODM a rejeté la troisième demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il a principalement relevé le caractère confus, vague et contradictoire de ses propos. Il a par ailleurs considéré qu'il n'était pas vraisemblable, d'une part, que les services secrets syriens aient (...) et, d'autre part, qu'ils aient été dans l'incapacité, pendant (...), de le retrouver. Il a également rappelé que les forces armées syriennes s'étaient retirées du Liban en 2005. Enfin, il a relevé qu'il ressortait des recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse à Damas qu'il avait quitté la Syrie légalement avec son propre passeport en (...) et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes, estimant que les explications de l'intéressé à ce sujet n'étaient pas pertinentes. L'ODM, a par ailleurs considéré que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. J. Par acte du 17 novembre 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans un premier temps, il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne lui avait pas communiqué l'ensemble des pièces du dossier. Il a ensuite repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a en particulier contesté le caractère vague, contradictoire et invraisemblable de ses déclarations, tel que relevé par l'ODM. Il a par ailleurs affirmé que le départ du Liban en 2005 des forces armées syriennes n'était pas déterminant, dans la mesure où ses problèmes étaient dus (...). Il a en outre expliqué l'intérêt porté par (...). Il a en outre mis en doute le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse à Damas et s'est référé à cet égard à une analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7 septembre 2010 portant sur la fiabilité des investigations menées par les ambassades sur les personnes "recherchées par les autorités". A ce sujet, il a également fait valoir que l'ODM avait violé son droit d'être entendu, notamment en ne lui fournissant pas toutes les informations voulues sur les sources de l'Ambassade. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. A l'appui de son recours, il a déposé un exemplaire de l'analyse précitée de l'OSAR, ainsi que deux documents de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, datés des 10 et 17 novembre 2009, relatifs à la situation des Syriens au Liban et à l'activité des services secrets syriens dans ce pays. K. Sur réquisition du juge instructeur du Tribunal, l'ODM a transmis au recourant, le 24 février et le 10 mars 2011, les pièces du dossier requises. L. Par courrier du 7 avril 2011, l'intéressé a complété son recours et l'a assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. Il a notamment mis l'accent sur les activités menées au Liban (...). Il a réitéré qu'en (...), il avait à nouveau (...). Il a repris à cet égard les motifs invoqués lors de ses précédentes demandes d'asile et relevé les pressions dont il avait été l'objet depuis (...). Il a par ailleurs relevé qu'il souffrait de problèmes médicaux chroniques qui l'empêchaient d'exercer une activité lucrative régulière. A ce sujet, il a déposé deux rapports médicaux, établis les 20 octobre et 5 novembre 2010, dont il ressort qu'il présentait (...). En annexe, il a produit deux documents de l'OSAR relatifs à la Syrie, à savoir un nouvel exemplaire de l'analyse précitée du 7 septembre 2010, ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation daté du 20 août 2008. M. Par ordonnance du 18 avril 2011, le juge instructeur du Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais. N. Le 25 mai 2011, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en particulier estimé que les problèmes de santé du recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs relevé que le grief relatif à la fiabilité de l'enquête menée par l'Ambassade suisse à Damas ne reposait sur aucun élément concret. A ce sujet, il a encore observé, d'une part, qu'aucune information relative au recourant n'avait été transmise aux autorités syriennes et, d'autre part, que l'enquête avait été effectuée en toute discrétion, de sorte que cette seule mesure ne pouvait justifier l'existence d'une crainte objective pour le recourant. Il a en outre rappelé, en se référant aux deux premières procédures d'asile, que (...). Enfin, il a estimé que, malgré la violente répression de manifestations dans différentes villes syriennes, il n'existait pas en Syrie, en l'état, une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire. O. Le 16 juin 2011, l'intéressé s'est exprimé sur la détermination de l'ODM. Il a en particulier invoqué la situation d'insécurité régnant en Syrie et les dangers qu'il encourrait en cas de renvoi. Afin d'étayer ses dires, il a produit trois articles datés des 26 avril, 1er juin et 8 juin 2011, ainsi qu'un document d'Amnesty International (AI) daté du 3 mai 2011. P. Par courrier du 12 juillet 2011, le recourant, invoquant l'évolution de la situation en Syrie, a requis une nouvelle détermination de l'ODM. Q. Invité à se prononcer à nouveau sur le recours en tenant compte de la péjoration de la situation en Syrie, notamment sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'ODM a, par décision du 5 septembre 2011, en application de l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré son prononcé du 14 octobre 2010, en ce sens qu'il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et prononcé son admission provisoire. R. Par ordonnance du 8 septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours pour indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours. S. Par courrier du 23 septembre 2011, le recourant a déclaré maintenir son recours. Il s'est référé à la dégradation de la situation en Syrie et a fait valoir que l'armée syrienne combattait les opposants au régime non seulement sur le territoire national, mais également sur Internet. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a produit une série d'articles datés de juin à septembre 2011, ainsi qu'un DVD contenant des extraits de reportages et des vidéos montrant pour l'essentiel la violence de la répression exercée par les forces armées syriennes. T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Préliminairement, le recourant s'est plaint d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne lui avait pas transmis certaines pièces du dossier. Sur réquisition du Tribunal, l'ODM lui a toutefois communiqué, le 24 février et le 10 mars 2010, les pièces requises. Le recourant a par la suite eu l'occasion de compléter en conséquence son recours. Dans ces conditions, ce grief n'est plus d'actualité. 3.2 S'agissant de la requête tendant à la production de toute pièce de nature à documenter l'accueil réservé au recourant à son retour en Syrie en (...), force est de constater que le dossier constitué en vue de l'exécution concrète du renvoi ne contient aucun élément particulier sur ce point.

4. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 5. 5.1 5.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.1.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 5.2 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.). 5.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss). 6. 6.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 6.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 6.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

7. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 7.1 Ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. 7.1.1 Le Tribunal relèvera d'abord le manque de crédibilité générale de l'intéressé. Il y lieu de rappeler à cet égard que ses déclarations, lors de ses deux premières demandes d'asile, n'ont pas été tenues pour vraisemblables. Ainsi, lors de ses deux premières procédures, non seulement il a allégué des motifs qui ne correspondaient pas à la réalité, comme il l'a d'ailleurs admis ultérieurement - prétendant avoir agi de la sorte par peur d'être renvoyé en Syrie -, mais en plus, il a sciemment trompé les autorités suisses au sujet de ses réelles identité et nationalité. En effet, outre le faux nom avancé lors de sa première demande, il s'est d'abord présenté comme un ressortissant libanais, puis comme un double national libano-syrien, avant d'affirmer ne posséder que la seule nationalité syrienne. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner avec une retenue certaine les motifs allégués à l'appui de sa troisième demande, ce d'autant plus qu'il les a directement et expressément liés à ceux de ses deux premières requêtes (cf. les courriers des 7 avril et 16 juin 2011). 7.1.2 Nonobstant ce qui précède, il y lieu de relever que l'intéressé, de manière générale, évoque ses motifs de manière sommaire, incohérente et particulièrement confuse, sans repaire chronologique cohérent, ce qui n'est pas le reflet d'un vécu effectif et réel. 7.1.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que les autorités syriennes l'aient persécuté, respectivement recherché, depuis (...) et jusqu'à son départ en (...), alors qu'il ne revêtait manifestement aucun profil particulier. Il y a lieu de rappeler que l'intéressé n'a jamais allégué avoir exercé de quelconques activités politiques ou joué quelque rôle que ce soit dans l'opposition au régime syrien. Son seul acte de "rébellion" aurait consisté en (...). Outre le fait qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation aucunement étayée, (...). Il convient de rappeler à cet égard que suite à l'assassinat de Rafiq Hariri, des manifestations de masse quasi quotidiennes furent organisées contre la présence syrienne et pour réclamer la vérité sur cet attentat, entraînant en particulier la démission du gouvernement du premier ministre Omar Kamaré et le départ, le 27 avril 2005, des troupes syriennes. Cette période fut également marquée par de nombreux attentats et assassinats de personnes influentes. 7.1.4 On peut également douter que (...). Le fait qu'il ait exercé, selon ses dires, (...) et qu'il ait de la sorte été en mesure de connaître les habitudes (...), ne paraît à cet égard pas suffisant. Il n'est d'ailleurs guère vraisemblable que les services secrets syriens, dont le requérant n'a cessé de décrire l'ampleur des activités au Liban, n'aient pas eu d'autres sources de renseignements. Cela étant, même à admettre (...). Il n'est pas plus vraisemblable que lesdits services aient échoué, pendant (...), à le retrouver. L'explication de l'intéressé, selon laquelle les agents des services secrets ne seraient venus que dans la journée, alors qu'il était absent (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2008, p. 8), n'est clairement pas convaincante. En effet, si les services secrets syriens l'avaient réellement recherché, ils n'auraient pas manqué d'user de méthodes plus efficaces, comme par exemple la mise en place d'une surveillance de son domicile jusqu'à ce qu'il s'y présente. Une attitude plus incisive de leur part aurait été d'autant plus indiquée, si l'on considère (...) et que selon ses dires (cf. son courrier du 17 mai 2010), (...). 7.1.5 Enfin, on retiendra encore à ce sujet que l'intéressé, lors de sa précédente demande d'asile, interrogé au sujet de ses activités lucratives, avait déclaré avoir travaillé à Beyrouth en tant que (...), puis (...) (cf. procès-verbal des auditions du 12 juin 2003, p. 2 et du 3 juillet 2003, p. 5). Il n'avait par contre jamais évoqué (...). 7.2 A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé ne satisfont également pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi. 7.2.1 En particulier, force est de constater que ses motifs, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne seraient de toute façon plus d'actualité au vu de l'écoulement du temps et de l'évolution de la situation, en Syrie comme au Liban. 7.2.2 Il y d'abord lieu de relever que (...). Dans ces conditions, (...) avait progressivement perdu de son intérêt pour les autorités syriennes. 7.2.3 Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'éclatement de la guerre civile en Syrie. En effet, compte tenu des circonstances, il y a tout lieu de penser que les services secrets syriens ont des préoccupations plus pressantes que de rechercher une personne sans aucun profil politique, tel que l'intéressé, dont le seul tort aurait été (...). 7.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal peut statuer sans tenir compte des renseignements fournis en (...) par l'Ambassade de Suisse à Damas, ceux-ci n'étant manifestement pas décisifs. Dans ces conditions, les questions de leur fiabilité et de l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant peuvent demeurer indécises. Enfin, en l'état, rien ne permet d'affirmer que dite enquête ait pu attirer spécialement et négativement l'attention des autorités syriennes sur l'intéressé. De toute manière, compte tenu de la situation actuelle en Syrie, cet élément ne serait plus guère déterminant. 7.4 A l'appui de sa demande, le recourant a également invoqué la péjoration de la situation en Syrie et l'insécurité y prévalant actuellement. Ce motif n'est toutefois pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière. Ainsi, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). 7.5 Les moyens de preuve produits par l'intéressé, relatifs à la situation en Syrie, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. D'une part, ils ne sont plus d'actualité pour certains et, d'autre part, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. 7.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 9.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012). 9.3 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 5 septembre 2011, en application de l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré son prononcé du 14 octobre 2010, en ce sens qu'il a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé son admission provisoire en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, est devenu sans objet.

10. Les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile étaient d'emblée vouées à l'échec. La question de savoir si celles en lien avec l'exécution du renvoi l'étaient également peut être laissée indécise. Au vu des circonstances particulières de la cause, il est renoncé à la perception de frais de procédure, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

11. Le recourant ayant obtenu une admission provisoire suite à la reconsidération partielle de l'ODM du 5 septembre 2011, il y a lieu de considérer qu'il a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement. Il a dès lors droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). L'octroi de l'admission provisoire à l'intéressé est toutefois due à des circonstances postérieures au dépôt du recours, à savoir à la péjoration de la situation en Syrie, laquelle concerne l'ensemble des requérants d'asile syriens et est prise en compte d'office par le Tribunal. Dans ces conditions, il peut être renoncé à requérir un décompte de prestations et il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire dans le cadre de la présente procédure portant sur la seule question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.

2. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.

3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :