Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 décembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu les 7 janvier (ci-après : audition CEP) et 4 mars 2008 (ci-après : audition fédérale), le requérant, d'ethnie kurde et de religion musulmane, a déclaré avoir vécu dans le village de C._______, près de D._______, depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Suisse. Le soir du 15 mars 2004, il aurait été interpellé par des policiers alors qu'il rentrait du restaurant dans lequel il travaillait en tant que cuisinier. Soupçonné d'avoir participé à des manifestations pro-kurdes, il aurait été arrêté et conduit en prison, où il aurait été interrogé et battu. Il aurait été libéré trois jours plus tard, grâce à l'aide de son père et de son patron. Le 2 novembre 2007, à C._______, il aurait participé à une marche de protestation contre l'intervention de l'armée turque en Irak, organisée par les partis kurdes. Lors de cette manifestation, qui avait pourtant été autorisée, les autorités syriennes seraient intervenues en utilisant des gaz lacrymogènes ainsi que des armes appelées "russies". Un des manifestants aurait été tué et de nombreux autres blessés, dont l'intéressé ainsi que l'un de ses voisins. Le requérant aurait alors insulté publiquement le gouvernement syrien (scène qui aurait été filmée par des manifestants), avant de rentrer chez lui. Le lendemain, alors qu'il était à son travail, il aurait été informé par son père que des agents du gouvernement étaient venus le chercher à son domicile et qu'il devait se cacher. Il serait donc parti se réfugier chez sa tante paternelle, dans un petit hameau près du village de E._______. Le 6 novembre 2007, il aurait reçu un message téléphonique de la part de son père, l'informant que l'un de ses frères avait été arrêté dans le but de le dénoncer, qu'il avait trouvé un passeur, que ce dernier avait fait établir un faux passeport et que tous deux allaient venir le chercher sans tarder. Le soir même, ils auraient emmené le requérant à C._______ pour récupérer le passeport et lui permettre de faire ses adieux à sa famille. Ensuite, le passeur l'aurait emmené en Turquie. Il y serait resté jusqu'au 14 décembre 2007, puis aurait été conduit en Suisse par un inconnu. A l'appui de sa demande, le requérant a produit sa carte d'identité, sa carte de travail, un certificat de travail, une carte d'handicapé délivrée en avril 2006, ainsi que plusieurs documents médicaux établis en Syrie. Il a expliqué qu'il était "tombé d'un chariot" environ huit ans auparavant, qu'il avait été "inconscient" durant une année et qu'il en avait gardé des séquelles au niveau du visage. B. En date du 26 mars 2009, l'ODM a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Damas, afin de vérifier les dires de l'intéressé. Dans son rapport du 17 mai 2009, la représentation suisse précitée a relevé que A._______ était titulaire d'un passeport syrien établi à F._______ en 2006, qu'il avait quitté la Syrie pour la France le 10 décembre 2007, depuis l'aéroport de G._______, et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. C. Le 16 juin 2009, l'ODM a accordé à A._______ le droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans son courrier du 29 juin suivant, le requérant a notamment admis avoir menti au sujet des circonstances de son départ de Syrie. Il a expliqué avoir effectivement quitté la Syrie par avion, à destination de la France, muni d'un passeport que le passeur s'était chargé de faire établir, avec un formulaire qu'il avait personnellement signé. Arrivé en France, celui-ci l'aurait abandonné tout en gardant son passeport. Il aurait alors été arrêté par les autorités françaises, qui lui auraient fixé un délai d'une semaine pour quitter le pays. Il se serait ensuite rendu en Italie, d'où il aurait été renvoyé en France. Ne sachant plus quoi faire, il aurait contacté son père, qui lui aurait trouvé un autre passeur. Ce dernier l'aurait conduit jusqu'à Bâle. Il a également fait part à l'ODM de ses craintes au sujet de l'enquête menée par l'ambassade. Se basant sur une prise de position d'Amnesty International ainsi que sur des courriels échangés entre sa mandataire et une responsable de la section suisse de cette organisation, il a relevé que, si la demande de renseignements avait été adressée directement aux autorités syriennes, ou à des personnes susceptibles de devoir s'en approcher pour obtenir des éléments de réponse, cela risquait de l'exposer à des risques pour sa sécurité en cas de retour, dès lors que le seul fait de déposer une demande d'asile à l'étranger était considéré par les autorités syriennes comme un acte oppositionnel. Par ailleurs, il a réaffirmé qu'il était recherché dans son pays, même si les autorités syriennes - qui démentaient tout problème avec les Kurdes - refusaient de l'admettre. Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir qu'il poursuivait en Suisse ses activités en faveur de la cause kurde, et plus particulièrement des Kurdes syriens, raison pour laquelle il risquait également d'être persécuté en cas de retour en Syrie. Il a produit des copies de photos prises lors de manifestations organisées en Suisse, sur lesquelles il apparaît. Enfin, A._______ a allégué souffrir de problèmes de santé et a fourni deux rapports médicaux établis en Suisse les 14 février et 12 mars 2008, faisant état de [...] (séquelle d'un accident de la circulation survenu en Syrie, à l'âge de 18 ans), ainsi qu'un certificat médical daté du 26 juin 2009, dont il ressort qu'il se plaignait de maux de tête et de douleurs au niveau de l'oreille droite (provenant selon lui des coups qu'il avait reçus en 2004 lors de sa détention), ainsi que de vertiges, de nervosité, de stress et d'angoisse. Ce dernier document indique qu'un diagnostic de [...] avait été retenu à la suite d'une consultations spécialisée en ORL, et que l'intéressé bénéficiait d'un traitement médicamenteux. D. Par courrier du 7 juillet 2009, A._______ a indiqué qu'il avait pu entrer en contact avec son ancien voisin, un certain H._______ (qui avait également été blessé lors de la manifestation du 2 novembre 2007), que celui-ci vivait en I._______, où il avait obtenu l'asile, et qu'il allait sans doute témoigner en sa faveur. E. Par décision du 3 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et n'étaient pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi en Syrie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a en particulier relevé, concernant les remarques faites par le requérant (dans sa détermination du 29 juin 2009) au sujet des conséquences que pourraient avoir engendrées l'enquête d'ambassade, qu'aucun élément concret ni indice propre à induire des doutes sur les méthodes et la fiabilité des résultats de l'enquête menée par la représentation suisse n'avaient été avancés, et qu'il n'y avait donc pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé tendant à obtenir des informations détaillées sur la manière dont ladite enquête avait été effectuée. S'agissant des activités politiques menées en exil par A._______, l'ODM a estimé qu'elle n'étaient pas propres à lui faire craindre des persécutions de la part des autorités syriennes en cas de retour. F. Par courrier du 8 septembre 2009, l'intéressé a demandé l'annulation de la décision précitée, au motif que sa demande de consultation de dossier présentée le 28 avril 2009 n'avait pas abouti, ce qui constituait un vice de forme ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu. G. En date du 15 septembre 2009, l'ODM a annulé et remplacé sa décision du 3 septembre 2009. H. Dans le recours qu'il a interjeté le 12 octobre 2009 contre la décision précitée, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, il a soutenu que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite, voire inexigible. Enfin, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a notamment contesté l'argumentation développée par l'ODM, apportant plusieurs explications qui seront examinées ci-après (cf. infra consid. 3). S'agissant des circonstances de son départ de Syrie, il a complété ses déclarations du 29 juin 2009, précisant qu'il avait effectivement quitté la Syrie pour la Turquie le 6 novembre 2007, ainsi qu'il l'avait mentionné lors de ses auditions. Il y aurait séjourné durant environ une semaine, attendant que le passeur organise la suite de son voyage. Ce dernier aurait toutefois renoncé, ne voulant pas risquer de traverser le Kurdistan turc, et l'aurait reconduit en Syrie, chez sa tante paternelle. Le recourant serait alors resté chez celle-ci en attendant les instructions du passeur, et c'est depuis là qu'il aurait rejoint l'aéroport de G._______ en décembre 2007. C'est grâce à la complicité d'un membre gradé de la police - moyennant finance - qu'il aurait pu embarquer dans un avion à destination de la France. Il a indiqué avoir menti lors de ses auditions par crainte d'être immédiatement refoulé en Syrie. Afin de démontrer qu'il risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie, A._______ a également cité de nombreux extraits de rapports concernant la situations des Kurdes en Syrie, établis par différentes organisations, dont Amnesty International, l'Institut kurde de Paris, le Centre kurde pour les études juridiques et la consultation (YASA). Par ailleurs, il a fait valoir que la qualité de réfugié devait lui être reconnue conformément à l'art. 54 LAsi, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, dès lors qu'il avait eu des activités d'opposition manifestes en Suisse et qu'il était identifiable sur des photographies à disposition sur Internet. En annexe à son recours, il a produit une "note de frais et d'honoraires" datée du 12 octobre 2009, d'un montant de Fr. 1'550.-- (Fr. 600.-- pour quatre entretiens des 22 avril, 22 juin, 14 septembre et 8 octobre 2009; Fr. 450.-- pour l'étude du dossier et recherches spécifiques; Fr. 450.-- pour la rédaction du mémoire de recours; plus un forfait de Fr. 50.-- pour les frais généraux). I. Par décision incidente du 19 octobre 2009, le juge instructeur a autorisé A._______ à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. J. Par courriers des 20 et 22 octobre 2009, l'intéressé a produit deux rapports sur la situation des kurdes en Syrie, ainsi qu'une attestation de la branche européenne du parti Yekiti (un parti politique kurde syrien), indiquant qu'il en était membre depuis son arrivée en Suisse et qu'il avait joué un grand rôle dans les activités du parti et dans les manifestations pacifiques organisées par celui-ci. K. Dans sa détermination du 16 novembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours, relevant notamment qu'il avait déjà examiné la question du militantisme de l'intéressé en Suisse dans sa décision, et que l'attestation du parti Yekiti produite n'apportait pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier les conclusions retenues. L. Faisant usage de son droit de réplique, le 8 décembre suivant, le recourant a, pour l'essentiel, réitéré l'argumentation développée dans son recours au sujet de la situation des Kurdes en Syrie, citant de nouveaux extraits de rapports, et a contesté la prise de position de l'ODM s'agissant de ses activités au sein du parti Yekiti. A cet égard, il a notamment fait valoir que l'attestation produite confirmait qu'il était connu du parti Yekiti en Syrie, sans quoi il n'aurait pas pu l'obtenir. Par ailleurs, il a produit un rapport médical daté du même jour, dont il ressort qu'il souffrait d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique. M. Par courrier du 14 janvier 2010, A._______ a cité des extraits d'un arrêt rendu par le Tribunal le 26 novembre 2009, dans la cause [...], reconnaissant la qualité de réfugié et octroyant l'asile à un ressortissant syrien membre du parti Yekiti. Il a fait valoir qu'il existait une analogie certaine entre ce cas et le sien et que, par conséquent, il devait également se voir reconnaître la qualité de réfugié. N. Le 26 août 2010, l'intéressé a produit une copie de la décision des autorités [...] du [...] concernant son ancien voisin H._______, qui avait également été blessé lors de la manifestation du 2 novembre 2007, et de son audition par les dites autorités, ainsi qu'un témoignage de celui-ci daté du 13 août 2010. Il a également cité de nouveaux extraits de rapports du centre YASA et de l'institut kurde de Paris s'agissant de la situation des kurdes en Syrie. Selon la décision du [...] du [...], H._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et n'a donc pas été renvoyé de I._______. L'asile ne lui a toutefois pas été octroyé. Dans son témoignage en faveur du recourant, H._______ a déclaré qu'ils étaient effectivement voisins, que A._______ avait obtenu son numéro de téléphone par l'intermédiaire de ses parents, qu'il n'était pas au courant des activités de l'intéressé en Syrie ni des problèmes qu'il avait pu rencontrer en raison de ces activités, mais qu'il savait que celui-ci avait été persécuté par les autorités syriennes et qu'il était toujours recherché par celles-ci, que A._______ était présent lors de la manifestation du 2 novembre 2007, que celui-ci avait brûlé le drapeau syrien et renversé une statue du président, que lui-même avait participé à cette manifestation et avait été blessé. O. Dans un courrier du 30 septembre 2010, le recourant a réaffirmé ses doutes s'agissant de la fiabilité des conclusions de l'ambassade de Suisse à Damas du 17 mai 2009, telles qu'il les avait évoquées dans sa prise de position du 16 juin 2009. A l'appui de ses dires, il a produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 8 septembre 2010, intitulé "Syrie, La fiabilité des conclusions de l'ambassade : «recherché par les autorités»". P. En date du 28 février 2011, invité par le juge instructeur à fournir un rapport médical actualisé, l'intéressé a produit un rapport du 21 février 2011, établi par le Dr J._______, psychiatre et psychothérapeute (cf. infra consid. 7.3.1). A cette occasion, il a également souligné que la situation des droits humains en Syrie était mauvaise, citant à cet effet un rapport de l'organisation "Human Rights Watch" du 16 juillet 2010, ainsi que différents articles parus sur internet, et a réaffirmé qu'il craignait de subir des persécutions en cas de retour en Syrie, dès lors qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse et qu'il avait exercé des activités politiques dans ce pays. Enfin, il a produit des photographies prises lors de la conférence générale du parti Yekiti en Suisse, le 23 janvier 2011, sur lesquelles il apparaît. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées, dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, A._______, qui est d'ethnie kurde, a allégué avoir fui la Syrie parce qu'il était recherché par les autorités syriennes pour avoir proféré des insultes envers le gouvernement lors d'une manifestation organisée par les partis kurdes le 2 novembre 2007. Il a également déclaré qu'au moment de cet événement, il était déjà connu des dites autorités, dès lors qu'il avait été arrêté et emprisonné durant trois jours en mars 2004. 3.1.1. En premier lieu, il convient de rappeler que la Syrie compte actuellement 1,7 voire 2 millions de Kurdes, ce qui représente environ 10% de sa population. Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés. Selon la jurisprudence en matière d'asile, qui s'est plusieurs fois penchée sur la situation de la minorité kurde, la seule appartenance à cette minorité n'est pas en soi une cause de persécution et le fait de se voir entravé dans plusieurs actes de la vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les conditions posées à cet égard par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies (cf. JICRA 2002 n° 23 p. 185ss). S'agissant des activistes kurdes syriens politiquement engagés, un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. En effet, les mouvements kurdes de Syrie (dont le principal est le Yekiti) sont au nombre d'une douzaine, cette fragmentation les rendant peu dangereux pour l'Etat. Leurs activités sont considérées comme illégales. Toutefois, pour autant qu'elles mettent l'accent sur le domaine culturel, et non uniquement politique, elles ont longtemps bénéficié d'une tolérance de fait des autorités, tolérance cependant traversée d'épisodes répressifs parfois arbitraires (cf. OSAR, Mise à jour : développements actuels, août 2008; Home Office, Syria, février 2009, ch.12.23). La situation s'est tendue en mars 2004, lors de violents affrontements entre Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamishli, à la suite d'une rencontre sportive. 30 à 40 personnes ont été tuées, et environ 2000 émeutiers arrêtés; la plupart de ceux-ci ont cependant été libérés ou amnistiés dans les mois suivants, hormis les plus engagés (cf. OSAR, op. cit.; Home Office, op. cit.). En novembre 2007, puis en mars 2008, des heurts analogues, mais moins graves, faisant quelques victimes, se sont reproduits, toujours à Qamishli; là encore, les autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont généralement relâché les personnes interpellées après peu de temps (cf. Home Office, op. cit.). Comme ces différents éléments le montrent, l'attitude de l'Etat syrien peut s'interpréter comme exprimant le souci, tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec cette communauté. Au début de 2007, un nombre difficile à estimer, mais restreint d'activistes kurdes (de 10 à 300 selon les sources) restait emprisonné, et devait faire face à des accusations d'activités séparatistes ou d'appartenance à une organisation illégale (cf. Home Office, op. cit., ch. 12.27). 3.1.2. Dans le cas du recourant, il sied d'abord de relever que celui-ci a allégué ne pas avoir été politiquement actif dans son pays (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 12, réponse ad question 87). Il ne présentait donc pas un profil susceptible d'intéresser les autorités syriennes. Le fait qu'il eût été soupçonné d'avoir participé à des manifestations pro-kurdes en 2004 ne signifie pas pour autant qu'il fût encore dans leur collimateur trois ans plus tard, ce d'autant moins qu'il n'aurait alors été détenu que durant trois jours et libéré à l'instant même où son employeur aurait prouvé qu'il travaillait pour lui. S'agissant des circonstances entourant sa fuite de Syrie, les propos qu'il a tenus sont de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. A cet égard, le témoignage de H._______ - qui n'a aucune valeur officielle - ne saurait constituer une preuve tangible, pas plus que les documents médicaux produits, qui ne démontrent nullement que sa douleur à l'oreille serait effectivement due à des mauvais traitements dont il aurait été victime lors d'un emprisonnement en mars 2004, ainsi qu'il l'a allégué. Quant aux nombreux extraits de rapports cités, concernant la situation des Kurdes en Syrie, le Tribunal considère qu'il ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à la situation personnelle de l'intéressé et ne sont donc pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit. Cela étant, les déclarations de l'intéressé au sujet de son comportement lors de la marche du 2 novembre 2007 et des recherches dont il ferait l'objet depuis lors ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, s'il est plausible qu'il ait effectivement participé à ladite marche, il n'est toutefois pas crédible qu'il ait pris le risque d'insulter publiquement le gouvernement de son pays, dès lors qu'il n'était pas du tout actif politiquement et qu'il connaissait l'attitude de l'Etat syrien face aux manifestations de subversion. A cet égard, il n'a d'ailleurs pas donné de détails précis lors de ses auditions, se contentant d'alléguer avoir "insulté le parti Baas et le gouvernement syrien, parce qu'ils sont racistes et qu'ils ont une politique discriminatoire (cf. pv audition fédérale p. 8, réponses ad questions 54 et 55). De plus, si les autorités l'avaient réellement recherché activement en raison de ses activités politiques, elles ne se seraient pas contentées de se rendre à son domicile, mais seraient également allées le chercher sur son lieu de travail, et ce malgré l'important charge de travail à laquelle elles devaient faire face. Elles auraient également tout entrepris afin de mettre la main sur lui, par exemple en organisant une surveillance étroite de sa famille. Il n'est pas non plus concevable que le père du recourant, sachant que celui-ci était en danger, ait oublié un document aussi important que son passeport, ni que l'intéressé ait pu retourner le chercher et faire ses adieux à sa famille sans être inquiété. Enfin, s'il était effectivement recherché par les autorités syriennes, le recourant n'aurait pas pu quitter son pays par voie aérienne, depuis l'aéroport de G._______, avec son propre passeport, simplement grâce à la complicité d'un seul agent de police. Au demeurant, l'intéressé a déclaré avoir appris par son père qu'il était recherché. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). L'explication apportée par A._______ au sujet des malentendus qui seraient survenus lors de sa première audition, laquelle a été menée en langue arabe, n'est pas susceptible de renverser cette appréciation, dès lors que le Tribunal s'est essentiellement basé sur les déclarations faites par l'intéressé dans sa seconde audition, laquelle s'est tenue en langue kurde, et n'a pas relevé de contradiction entre la première et la seconde audition. A cela s'ajoute que, selon le résultat de l'enquête d'ambassade, l'intéressé, contrairement à ce qu'il a allégué, dispose d'un passeport syrien établi en 2006. Aucune de ses nouvelles déclarations au sujet des circonstances de son départ de Syrie - que ce soit dans son courrier du 29 juin 2009 ou dans son mémoire de recours - n'est susceptible de corroborer cette information. En effet, si l'intéressé a finalement admis avoir voyagé avec un passeport, il a toutefois affirmé que c'était le passeur qui s'était chargé de le faire établir, en novembre 2007. Le dit passeport ne pouvait donc mentionner avoir été établi une année auparavant. Enfin, le rapport d'ambassade du 17 mai 2009 indique que le recourant n'est pas recherché en Syrie. Si cette information ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'invraisemblance de son récit, il s'agit toutefois d'un élément supplémentaire qui conforte le Tribunal dans son appréciation. A cet égard, les doutes émis par le recourant quant à la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de la représentation suisse ne sont nullement étayés. Le rapport de l'OSAR du 8 septembre 2010 (cf. supra let. O) ne fait que souligner que l'information selon laquelle un requérant n'est pas recherché doit être nuancée, dès lors qu'une personne peut, même si elle n'est pas officiellement recherchée par les autorités syriennes, être soumise à une surveillance étroite, ou être recherchée par les services secrets syriens. Il ne se rapporte toutefois pas directement à la situation personnelle de l'intéressé et on ne peut pas en conclure que celui-ci risquerait de subir des persécutions à son retour en Syrie, du fait de l'enquête d'ambassade. De plus, il convient de relever qu'une telle enquête n'est pas effectuée par des employés de l'ambassade, mais par un avocat de confiance, qui fait preuve d'une grande discrétion et qui ne mentionne pas le contexte dans lequel il recherche des informations. En conséquence, la crainte exprimée par A._______ de subir des persécutions de la part des autorités syriennes, en raison des activités politiques qu'il aurait déployées avant son départ, ne repose pas sur des indices concrets suffisants. 3.1.3. Le recourant n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Syrie. 3.1.4. Concernant son allégation selon laquelle son cas serait analogue à celui-ci d'un autre ressortissant syrien, membre du parti Yekiti, qui a obtenu l'asile en Suisse (cf. supra let. M; arrêt du Tribunal [...] du [...]), force est de constater qu'il ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement. Certes, les deux cas présentent certaines similitudes. Toutefois, dans l'arrêt précité, le Tribunal a considéré que le récit rapporté par l'intéressé était vraisemblable, raison pour laquelle celui-ci risquait de subir des persécutions à son retour en Syrie. Quant à la décision du [...] du [...] concernant H._______, elle ne saurait pas non plus être prise en considération. En effet, cette décision ne mentionne pas la raison pour laquelle H._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il n'est donc pas possible de procéder à une comparaison des deux cas. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'est pas lié par les décisions des autorités étrangères, la législation en matière d'asile n'étant pas la même dans chaque pays. 3.2. Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, op. cit., p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148). 3.2.2. En ce qui concerne plus particulièrement la Syrie, il convient de relever que le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes suspectes sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées au franchissement de la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une telle demande suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour de l'étranger concerné en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent dans leur pays après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité à leur arrivée. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.7.2 et les réf. cit.; Austrian Red Cross / Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] / Danish Immigration Service, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010; ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update: Aktuelle Entwicklungen, 20 août 2008, p.18). 3.2.3. En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir participé, en Suisse, à plusieurs manifestations de soutien à la cause kurde. A titre de moyens de preuve, il a produit des photographies - sur lesquelles il est reconnaissable et dont certaines sont parues sur internet - prises lors des dites manifestations, ainsi qu'une attestation de la branche européenne du parti Yekiti. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités syriennes. En effet, l'attestation fournie (cf. supra let. J) mentionne qu'il est membre de ce parti depuis son arrivée en Suisse et qu'il a joué un "grand rôle" dans les activités du parti et dans les manifestations pacifiques organisées par celui-ci. Elle n'apporte toutefois aucune précision supplémentaire et n'indique notamment pas en quoi aurait consisté ce rôle. Ainsi, il est permis de conclure que le recourant est un simple membre, sans responsabilités ou engagements particuliers, qui n'a pas un comportement particulièrement virulent ou provocateur. Même s'il a brandi l'un ou l'autre étendard lors de manifestations, un tel comportement ne saurait revêtir - aux yeux des autorités syriennes - un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies (prises lors de manifestations) disponibles sur internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que ces images aient été portées à la connaissance des autorités syriennes. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour ces motifs, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 3.2.5. Après son retour en Syrie, il est certes plausible que le recourant, à l'instar de tous les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger, fera l'objet d'un interrogatoire par les services de sécurité. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer que le contrôle qu'il pourrait subir soit de nature à l'exposer à une risque de persécution. 3.2.6. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées. 3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour en Syrie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Syrie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3). 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée). 7.2. En l'espèce, la Syrie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7.3. Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, au vu de sa situation personnelle. 7.3.1. A._______ a allégué souffrir de problèmes de santé. Ces troubles ne sont toutefois pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Selon le dernier rapport médical produit, daté du 21 février 2011 (cf. supra let. P), le recourant présente un état de stress post-traumatique. Or le Tribunal constate que le médecin signataire de ce rapport se fonde sur des prémisses faussées lorsqu'il indique que les symptômes de son patient sont consécutifs aux persécutions subies par celui-ci en Syrie, dans la mesure où les faits rapportés par l'intéressé ont été jugés invraisemblables (cf. supra consid. 3.1.2). Quoi qu'il en soit, les troubles dont souffre A._______ peuvent être traités en Syrie, ce pays disposant des infrastructures médicales nécessaires. A ce propos, le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). 7.3.2. Par ailleurs, le recourant est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle, en tant que cuisinier. Il dispose également d'un réseau familial en Syrie, composé à tout le moins de ses parents, de ses quatre frères et de sa soeur. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'il rencontrera des difficultés à son retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Syrie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2. En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 19 octobre 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées, dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, A._______, qui est d'ethnie kurde, a allégué avoir fui la Syrie parce qu'il était recherché par les autorités syriennes pour avoir proféré des insultes envers le gouvernement lors d'une manifestation organisée par les partis kurdes le 2 novembre 2007. Il a également déclaré qu'au moment de cet événement, il était déjà connu des dites autorités, dès lors qu'il avait été arrêté et emprisonné durant trois jours en mars 2004.
E. 3.1.1 En premier lieu, il convient de rappeler que la Syrie compte actuellement 1,7 voire 2 millions de Kurdes, ce qui représente environ 10% de sa population. Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés. Selon la jurisprudence en matière d'asile, qui s'est plusieurs fois penchée sur la situation de la minorité kurde, la seule appartenance à cette minorité n'est pas en soi une cause de persécution et le fait de se voir entravé dans plusieurs actes de la vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les conditions posées à cet égard par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies (cf. JICRA 2002 n° 23 p. 185ss). S'agissant des activistes kurdes syriens politiquement engagés, un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. En effet, les mouvements kurdes de Syrie (dont le principal est le Yekiti) sont au nombre d'une douzaine, cette fragmentation les rendant peu dangereux pour l'Etat. Leurs activités sont considérées comme illégales. Toutefois, pour autant qu'elles mettent l'accent sur le domaine culturel, et non uniquement politique, elles ont longtemps bénéficié d'une tolérance de fait des autorités, tolérance cependant traversée d'épisodes répressifs parfois arbitraires (cf. OSAR, Mise à jour : développements actuels, août 2008; Home Office, Syria, février 2009, ch.12.23). La situation s'est tendue en mars 2004, lors de violents affrontements entre Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamishli, à la suite d'une rencontre sportive. 30 à 40 personnes ont été tuées, et environ 2000 émeutiers arrêtés; la plupart de ceux-ci ont cependant été libérés ou amnistiés dans les mois suivants, hormis les plus engagés (cf. OSAR, op. cit.; Home Office, op. cit.). En novembre 2007, puis en mars 2008, des heurts analogues, mais moins graves, faisant quelques victimes, se sont reproduits, toujours à Qamishli; là encore, les autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont généralement relâché les personnes interpellées après peu de temps (cf. Home Office, op. cit.). Comme ces différents éléments le montrent, l'attitude de l'Etat syrien peut s'interpréter comme exprimant le souci, tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec cette communauté. Au début de 2007, un nombre difficile à estimer, mais restreint d'activistes kurdes (de 10 à 300 selon les sources) restait emprisonné, et devait faire face à des accusations d'activités séparatistes ou d'appartenance à une organisation illégale (cf. Home Office, op. cit., ch. 12.27).
E. 3.1.2 Dans le cas du recourant, il sied d'abord de relever que celui-ci a allégué ne pas avoir été politiquement actif dans son pays (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 12, réponse ad question 87). Il ne présentait donc pas un profil susceptible d'intéresser les autorités syriennes. Le fait qu'il eût été soupçonné d'avoir participé à des manifestations pro-kurdes en 2004 ne signifie pas pour autant qu'il fût encore dans leur collimateur trois ans plus tard, ce d'autant moins qu'il n'aurait alors été détenu que durant trois jours et libéré à l'instant même où son employeur aurait prouvé qu'il travaillait pour lui. S'agissant des circonstances entourant sa fuite de Syrie, les propos qu'il a tenus sont de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. A cet égard, le témoignage de H._______ - qui n'a aucune valeur officielle - ne saurait constituer une preuve tangible, pas plus que les documents médicaux produits, qui ne démontrent nullement que sa douleur à l'oreille serait effectivement due à des mauvais traitements dont il aurait été victime lors d'un emprisonnement en mars 2004, ainsi qu'il l'a allégué. Quant aux nombreux extraits de rapports cités, concernant la situation des Kurdes en Syrie, le Tribunal considère qu'il ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à la situation personnelle de l'intéressé et ne sont donc pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit. Cela étant, les déclarations de l'intéressé au sujet de son comportement lors de la marche du 2 novembre 2007 et des recherches dont il ferait l'objet depuis lors ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, s'il est plausible qu'il ait effectivement participé à ladite marche, il n'est toutefois pas crédible qu'il ait pris le risque d'insulter publiquement le gouvernement de son pays, dès lors qu'il n'était pas du tout actif politiquement et qu'il connaissait l'attitude de l'Etat syrien face aux manifestations de subversion. A cet égard, il n'a d'ailleurs pas donné de détails précis lors de ses auditions, se contentant d'alléguer avoir "insulté le parti Baas et le gouvernement syrien, parce qu'ils sont racistes et qu'ils ont une politique discriminatoire (cf. pv audition fédérale p. 8, réponses ad questions 54 et 55). De plus, si les autorités l'avaient réellement recherché activement en raison de ses activités politiques, elles ne se seraient pas contentées de se rendre à son domicile, mais seraient également allées le chercher sur son lieu de travail, et ce malgré l'important charge de travail à laquelle elles devaient faire face. Elles auraient également tout entrepris afin de mettre la main sur lui, par exemple en organisant une surveillance étroite de sa famille. Il n'est pas non plus concevable que le père du recourant, sachant que celui-ci était en danger, ait oublié un document aussi important que son passeport, ni que l'intéressé ait pu retourner le chercher et faire ses adieux à sa famille sans être inquiété. Enfin, s'il était effectivement recherché par les autorités syriennes, le recourant n'aurait pas pu quitter son pays par voie aérienne, depuis l'aéroport de G._______, avec son propre passeport, simplement grâce à la complicité d'un seul agent de police. Au demeurant, l'intéressé a déclaré avoir appris par son père qu'il était recherché. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). L'explication apportée par A._______ au sujet des malentendus qui seraient survenus lors de sa première audition, laquelle a été menée en langue arabe, n'est pas susceptible de renverser cette appréciation, dès lors que le Tribunal s'est essentiellement basé sur les déclarations faites par l'intéressé dans sa seconde audition, laquelle s'est tenue en langue kurde, et n'a pas relevé de contradiction entre la première et la seconde audition. A cela s'ajoute que, selon le résultat de l'enquête d'ambassade, l'intéressé, contrairement à ce qu'il a allégué, dispose d'un passeport syrien établi en 2006. Aucune de ses nouvelles déclarations au sujet des circonstances de son départ de Syrie - que ce soit dans son courrier du 29 juin 2009 ou dans son mémoire de recours - n'est susceptible de corroborer cette information. En effet, si l'intéressé a finalement admis avoir voyagé avec un passeport, il a toutefois affirmé que c'était le passeur qui s'était chargé de le faire établir, en novembre 2007. Le dit passeport ne pouvait donc mentionner avoir été établi une année auparavant. Enfin, le rapport d'ambassade du 17 mai 2009 indique que le recourant n'est pas recherché en Syrie. Si cette information ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'invraisemblance de son récit, il s'agit toutefois d'un élément supplémentaire qui conforte le Tribunal dans son appréciation. A cet égard, les doutes émis par le recourant quant à la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de la représentation suisse ne sont nullement étayés. Le rapport de l'OSAR du 8 septembre 2010 (cf. supra let. O) ne fait que souligner que l'information selon laquelle un requérant n'est pas recherché doit être nuancée, dès lors qu'une personne peut, même si elle n'est pas officiellement recherchée par les autorités syriennes, être soumise à une surveillance étroite, ou être recherchée par les services secrets syriens. Il ne se rapporte toutefois pas directement à la situation personnelle de l'intéressé et on ne peut pas en conclure que celui-ci risquerait de subir des persécutions à son retour en Syrie, du fait de l'enquête d'ambassade. De plus, il convient de relever qu'une telle enquête n'est pas effectuée par des employés de l'ambassade, mais par un avocat de confiance, qui fait preuve d'une grande discrétion et qui ne mentionne pas le contexte dans lequel il recherche des informations. En conséquence, la crainte exprimée par A._______ de subir des persécutions de la part des autorités syriennes, en raison des activités politiques qu'il aurait déployées avant son départ, ne repose pas sur des indices concrets suffisants.
E. 3.1.3 Le recourant n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Syrie.
E. 3.1.4 Concernant son allégation selon laquelle son cas serait analogue à celui-ci d'un autre ressortissant syrien, membre du parti Yekiti, qui a obtenu l'asile en Suisse (cf. supra let. M; arrêt du Tribunal [...] du [...]), force est de constater qu'il ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement. Certes, les deux cas présentent certaines similitudes. Toutefois, dans l'arrêt précité, le Tribunal a considéré que le récit rapporté par l'intéressé était vraisemblable, raison pour laquelle celui-ci risquait de subir des persécutions à son retour en Syrie. Quant à la décision du [...] du [...] concernant H._______, elle ne saurait pas non plus être prise en considération. En effet, cette décision ne mentionne pas la raison pour laquelle H._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il n'est donc pas possible de procéder à une comparaison des deux cas. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'est pas lié par les décisions des autorités étrangères, la législation en matière d'asile n'étant pas la même dans chaque pays.
E. 3.2 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 3.2.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, op. cit., p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148).
E. 3.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement la Syrie, il convient de relever que le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes suspectes sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées au franchissement de la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une telle demande suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour de l'étranger concerné en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent dans leur pays après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité à leur arrivée. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.7.2 et les réf. cit.; Austrian Red Cross / Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] / Danish Immigration Service, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010; ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update: Aktuelle Entwicklungen, 20 août 2008, p.18).
E. 3.2.3 En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir participé, en Suisse, à plusieurs manifestations de soutien à la cause kurde. A titre de moyens de preuve, il a produit des photographies - sur lesquelles il est reconnaissable et dont certaines sont parues sur internet - prises lors des dites manifestations, ainsi qu'une attestation de la branche européenne du parti Yekiti. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités syriennes. En effet, l'attestation fournie (cf. supra let. J) mentionne qu'il est membre de ce parti depuis son arrivée en Suisse et qu'il a joué un "grand rôle" dans les activités du parti et dans les manifestations pacifiques organisées par celui-ci. Elle n'apporte toutefois aucune précision supplémentaire et n'indique notamment pas en quoi aurait consisté ce rôle. Ainsi, il est permis de conclure que le recourant est un simple membre, sans responsabilités ou engagements particuliers, qui n'a pas un comportement particulièrement virulent ou provocateur. Même s'il a brandi l'un ou l'autre étendard lors de manifestations, un tel comportement ne saurait revêtir - aux yeux des autorités syriennes - un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies (prises lors de manifestations) disponibles sur internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que ces images aient été portées à la connaissance des autorités syriennes.
E. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour ces motifs, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
E. 3.2.5 Après son retour en Syrie, il est certes plausible que le recourant, à l'instar de tous les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger, fera l'objet d'un interrogatoire par les services de sécurité. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer que le contrôle qu'il pourrait subir soit de nature à l'exposer à une risque de persécution.
E. 3.2.6 Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi.
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour en Syrie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Syrie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
E. 7.2 En l'espèce, la Syrie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
E. 7.3 Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, au vu de sa situation personnelle.
E. 7.3.1 A._______ a allégué souffrir de problèmes de santé. Ces troubles ne sont toutefois pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Selon le dernier rapport médical produit, daté du 21 février 2011 (cf. supra let. P), le recourant présente un état de stress post-traumatique. Or le Tribunal constate que le médecin signataire de ce rapport se fonde sur des prémisses faussées lorsqu'il indique que les symptômes de son patient sont consécutifs aux persécutions subies par celui-ci en Syrie, dans la mesure où les faits rapportés par l'intéressé ont été jugés invraisemblables (cf. supra consid. 3.1.2). Quoi qu'il en soit, les troubles dont souffre A._______ peuvent être traités en Syrie, ce pays disposant des infrastructures médicales nécessaires. A ce propos, le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
E. 7.3.2 Par ailleurs, le recourant est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle, en tant que cuisinier. Il dispose également d'un réseau familial en Syrie, composé à tout le moins de ses parents, de ses quatre frères et de sa soeur. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'il rencontrera des difficultés à son retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
E. 7.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Syrie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
E. 10 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 19 octobre 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6450/2009 Arrêt du 16 mars 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer et Robert Galliker, juges; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Syrie, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 septembre 2009 / N [...]. Faits : A. Le 18 décembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu les 7 janvier (ci-après : audition CEP) et 4 mars 2008 (ci-après : audition fédérale), le requérant, d'ethnie kurde et de religion musulmane, a déclaré avoir vécu dans le village de C._______, près de D._______, depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Suisse. Le soir du 15 mars 2004, il aurait été interpellé par des policiers alors qu'il rentrait du restaurant dans lequel il travaillait en tant que cuisinier. Soupçonné d'avoir participé à des manifestations pro-kurdes, il aurait été arrêté et conduit en prison, où il aurait été interrogé et battu. Il aurait été libéré trois jours plus tard, grâce à l'aide de son père et de son patron. Le 2 novembre 2007, à C._______, il aurait participé à une marche de protestation contre l'intervention de l'armée turque en Irak, organisée par les partis kurdes. Lors de cette manifestation, qui avait pourtant été autorisée, les autorités syriennes seraient intervenues en utilisant des gaz lacrymogènes ainsi que des armes appelées "russies". Un des manifestants aurait été tué et de nombreux autres blessés, dont l'intéressé ainsi que l'un de ses voisins. Le requérant aurait alors insulté publiquement le gouvernement syrien (scène qui aurait été filmée par des manifestants), avant de rentrer chez lui. Le lendemain, alors qu'il était à son travail, il aurait été informé par son père que des agents du gouvernement étaient venus le chercher à son domicile et qu'il devait se cacher. Il serait donc parti se réfugier chez sa tante paternelle, dans un petit hameau près du village de E._______. Le 6 novembre 2007, il aurait reçu un message téléphonique de la part de son père, l'informant que l'un de ses frères avait été arrêté dans le but de le dénoncer, qu'il avait trouvé un passeur, que ce dernier avait fait établir un faux passeport et que tous deux allaient venir le chercher sans tarder. Le soir même, ils auraient emmené le requérant à C._______ pour récupérer le passeport et lui permettre de faire ses adieux à sa famille. Ensuite, le passeur l'aurait emmené en Turquie. Il y serait resté jusqu'au 14 décembre 2007, puis aurait été conduit en Suisse par un inconnu. A l'appui de sa demande, le requérant a produit sa carte d'identité, sa carte de travail, un certificat de travail, une carte d'handicapé délivrée en avril 2006, ainsi que plusieurs documents médicaux établis en Syrie. Il a expliqué qu'il était "tombé d'un chariot" environ huit ans auparavant, qu'il avait été "inconscient" durant une année et qu'il en avait gardé des séquelles au niveau du visage. B. En date du 26 mars 2009, l'ODM a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Damas, afin de vérifier les dires de l'intéressé. Dans son rapport du 17 mai 2009, la représentation suisse précitée a relevé que A._______ était titulaire d'un passeport syrien établi à F._______ en 2006, qu'il avait quitté la Syrie pour la France le 10 décembre 2007, depuis l'aéroport de G._______, et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. C. Le 16 juin 2009, l'ODM a accordé à A._______ le droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans son courrier du 29 juin suivant, le requérant a notamment admis avoir menti au sujet des circonstances de son départ de Syrie. Il a expliqué avoir effectivement quitté la Syrie par avion, à destination de la France, muni d'un passeport que le passeur s'était chargé de faire établir, avec un formulaire qu'il avait personnellement signé. Arrivé en France, celui-ci l'aurait abandonné tout en gardant son passeport. Il aurait alors été arrêté par les autorités françaises, qui lui auraient fixé un délai d'une semaine pour quitter le pays. Il se serait ensuite rendu en Italie, d'où il aurait été renvoyé en France. Ne sachant plus quoi faire, il aurait contacté son père, qui lui aurait trouvé un autre passeur. Ce dernier l'aurait conduit jusqu'à Bâle. Il a également fait part à l'ODM de ses craintes au sujet de l'enquête menée par l'ambassade. Se basant sur une prise de position d'Amnesty International ainsi que sur des courriels échangés entre sa mandataire et une responsable de la section suisse de cette organisation, il a relevé que, si la demande de renseignements avait été adressée directement aux autorités syriennes, ou à des personnes susceptibles de devoir s'en approcher pour obtenir des éléments de réponse, cela risquait de l'exposer à des risques pour sa sécurité en cas de retour, dès lors que le seul fait de déposer une demande d'asile à l'étranger était considéré par les autorités syriennes comme un acte oppositionnel. Par ailleurs, il a réaffirmé qu'il était recherché dans son pays, même si les autorités syriennes - qui démentaient tout problème avec les Kurdes - refusaient de l'admettre. Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir qu'il poursuivait en Suisse ses activités en faveur de la cause kurde, et plus particulièrement des Kurdes syriens, raison pour laquelle il risquait également d'être persécuté en cas de retour en Syrie. Il a produit des copies de photos prises lors de manifestations organisées en Suisse, sur lesquelles il apparaît. Enfin, A._______ a allégué souffrir de problèmes de santé et a fourni deux rapports médicaux établis en Suisse les 14 février et 12 mars 2008, faisant état de [...] (séquelle d'un accident de la circulation survenu en Syrie, à l'âge de 18 ans), ainsi qu'un certificat médical daté du 26 juin 2009, dont il ressort qu'il se plaignait de maux de tête et de douleurs au niveau de l'oreille droite (provenant selon lui des coups qu'il avait reçus en 2004 lors de sa détention), ainsi que de vertiges, de nervosité, de stress et d'angoisse. Ce dernier document indique qu'un diagnostic de [...] avait été retenu à la suite d'une consultations spécialisée en ORL, et que l'intéressé bénéficiait d'un traitement médicamenteux. D. Par courrier du 7 juillet 2009, A._______ a indiqué qu'il avait pu entrer en contact avec son ancien voisin, un certain H._______ (qui avait également été blessé lors de la manifestation du 2 novembre 2007), que celui-ci vivait en I._______, où il avait obtenu l'asile, et qu'il allait sans doute témoigner en sa faveur. E. Par décision du 3 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et n'étaient pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi en Syrie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a en particulier relevé, concernant les remarques faites par le requérant (dans sa détermination du 29 juin 2009) au sujet des conséquences que pourraient avoir engendrées l'enquête d'ambassade, qu'aucun élément concret ni indice propre à induire des doutes sur les méthodes et la fiabilité des résultats de l'enquête menée par la représentation suisse n'avaient été avancés, et qu'il n'y avait donc pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé tendant à obtenir des informations détaillées sur la manière dont ladite enquête avait été effectuée. S'agissant des activités politiques menées en exil par A._______, l'ODM a estimé qu'elle n'étaient pas propres à lui faire craindre des persécutions de la part des autorités syriennes en cas de retour. F. Par courrier du 8 septembre 2009, l'intéressé a demandé l'annulation de la décision précitée, au motif que sa demande de consultation de dossier présentée le 28 avril 2009 n'avait pas abouti, ce qui constituait un vice de forme ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu. G. En date du 15 septembre 2009, l'ODM a annulé et remplacé sa décision du 3 septembre 2009. H. Dans le recours qu'il a interjeté le 12 octobre 2009 contre la décision précitée, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, il a soutenu que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite, voire inexigible. Enfin, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a notamment contesté l'argumentation développée par l'ODM, apportant plusieurs explications qui seront examinées ci-après (cf. infra consid. 3). S'agissant des circonstances de son départ de Syrie, il a complété ses déclarations du 29 juin 2009, précisant qu'il avait effectivement quitté la Syrie pour la Turquie le 6 novembre 2007, ainsi qu'il l'avait mentionné lors de ses auditions. Il y aurait séjourné durant environ une semaine, attendant que le passeur organise la suite de son voyage. Ce dernier aurait toutefois renoncé, ne voulant pas risquer de traverser le Kurdistan turc, et l'aurait reconduit en Syrie, chez sa tante paternelle. Le recourant serait alors resté chez celle-ci en attendant les instructions du passeur, et c'est depuis là qu'il aurait rejoint l'aéroport de G._______ en décembre 2007. C'est grâce à la complicité d'un membre gradé de la police - moyennant finance - qu'il aurait pu embarquer dans un avion à destination de la France. Il a indiqué avoir menti lors de ses auditions par crainte d'être immédiatement refoulé en Syrie. Afin de démontrer qu'il risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie, A._______ a également cité de nombreux extraits de rapports concernant la situations des Kurdes en Syrie, établis par différentes organisations, dont Amnesty International, l'Institut kurde de Paris, le Centre kurde pour les études juridiques et la consultation (YASA). Par ailleurs, il a fait valoir que la qualité de réfugié devait lui être reconnue conformément à l'art. 54 LAsi, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, dès lors qu'il avait eu des activités d'opposition manifestes en Suisse et qu'il était identifiable sur des photographies à disposition sur Internet. En annexe à son recours, il a produit une "note de frais et d'honoraires" datée du 12 octobre 2009, d'un montant de Fr. 1'550.-- (Fr. 600.-- pour quatre entretiens des 22 avril, 22 juin, 14 septembre et 8 octobre 2009; Fr. 450.-- pour l'étude du dossier et recherches spécifiques; Fr. 450.-- pour la rédaction du mémoire de recours; plus un forfait de Fr. 50.-- pour les frais généraux). I. Par décision incidente du 19 octobre 2009, le juge instructeur a autorisé A._______ à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. J. Par courriers des 20 et 22 octobre 2009, l'intéressé a produit deux rapports sur la situation des kurdes en Syrie, ainsi qu'une attestation de la branche européenne du parti Yekiti (un parti politique kurde syrien), indiquant qu'il en était membre depuis son arrivée en Suisse et qu'il avait joué un grand rôle dans les activités du parti et dans les manifestations pacifiques organisées par celui-ci. K. Dans sa détermination du 16 novembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours, relevant notamment qu'il avait déjà examiné la question du militantisme de l'intéressé en Suisse dans sa décision, et que l'attestation du parti Yekiti produite n'apportait pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier les conclusions retenues. L. Faisant usage de son droit de réplique, le 8 décembre suivant, le recourant a, pour l'essentiel, réitéré l'argumentation développée dans son recours au sujet de la situation des Kurdes en Syrie, citant de nouveaux extraits de rapports, et a contesté la prise de position de l'ODM s'agissant de ses activités au sein du parti Yekiti. A cet égard, il a notamment fait valoir que l'attestation produite confirmait qu'il était connu du parti Yekiti en Syrie, sans quoi il n'aurait pas pu l'obtenir. Par ailleurs, il a produit un rapport médical daté du même jour, dont il ressort qu'il souffrait d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique. M. Par courrier du 14 janvier 2010, A._______ a cité des extraits d'un arrêt rendu par le Tribunal le 26 novembre 2009, dans la cause [...], reconnaissant la qualité de réfugié et octroyant l'asile à un ressortissant syrien membre du parti Yekiti. Il a fait valoir qu'il existait une analogie certaine entre ce cas et le sien et que, par conséquent, il devait également se voir reconnaître la qualité de réfugié. N. Le 26 août 2010, l'intéressé a produit une copie de la décision des autorités [...] du [...] concernant son ancien voisin H._______, qui avait également été blessé lors de la manifestation du 2 novembre 2007, et de son audition par les dites autorités, ainsi qu'un témoignage de celui-ci daté du 13 août 2010. Il a également cité de nouveaux extraits de rapports du centre YASA et de l'institut kurde de Paris s'agissant de la situation des kurdes en Syrie. Selon la décision du [...] du [...], H._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et n'a donc pas été renvoyé de I._______. L'asile ne lui a toutefois pas été octroyé. Dans son témoignage en faveur du recourant, H._______ a déclaré qu'ils étaient effectivement voisins, que A._______ avait obtenu son numéro de téléphone par l'intermédiaire de ses parents, qu'il n'était pas au courant des activités de l'intéressé en Syrie ni des problèmes qu'il avait pu rencontrer en raison de ces activités, mais qu'il savait que celui-ci avait été persécuté par les autorités syriennes et qu'il était toujours recherché par celles-ci, que A._______ était présent lors de la manifestation du 2 novembre 2007, que celui-ci avait brûlé le drapeau syrien et renversé une statue du président, que lui-même avait participé à cette manifestation et avait été blessé. O. Dans un courrier du 30 septembre 2010, le recourant a réaffirmé ses doutes s'agissant de la fiabilité des conclusions de l'ambassade de Suisse à Damas du 17 mai 2009, telles qu'il les avait évoquées dans sa prise de position du 16 juin 2009. A l'appui de ses dires, il a produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 8 septembre 2010, intitulé "Syrie, La fiabilité des conclusions de l'ambassade : «recherché par les autorités»". P. En date du 28 février 2011, invité par le juge instructeur à fournir un rapport médical actualisé, l'intéressé a produit un rapport du 21 février 2011, établi par le Dr J._______, psychiatre et psychothérapeute (cf. infra consid. 7.3.1). A cette occasion, il a également souligné que la situation des droits humains en Syrie était mauvaise, citant à cet effet un rapport de l'organisation "Human Rights Watch" du 16 juillet 2010, ainsi que différents articles parus sur internet, et a réaffirmé qu'il craignait de subir des persécutions en cas de retour en Syrie, dès lors qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse et qu'il avait exercé des activités politiques dans ce pays. Enfin, il a produit des photographies prises lors de la conférence générale du parti Yekiti en Suisse, le 23 janvier 2011, sur lesquelles il apparaît. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées, dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, A._______, qui est d'ethnie kurde, a allégué avoir fui la Syrie parce qu'il était recherché par les autorités syriennes pour avoir proféré des insultes envers le gouvernement lors d'une manifestation organisée par les partis kurdes le 2 novembre 2007. Il a également déclaré qu'au moment de cet événement, il était déjà connu des dites autorités, dès lors qu'il avait été arrêté et emprisonné durant trois jours en mars 2004. 3.1.1. En premier lieu, il convient de rappeler que la Syrie compte actuellement 1,7 voire 2 millions de Kurdes, ce qui représente environ 10% de sa population. Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés. Selon la jurisprudence en matière d'asile, qui s'est plusieurs fois penchée sur la situation de la minorité kurde, la seule appartenance à cette minorité n'est pas en soi une cause de persécution et le fait de se voir entravé dans plusieurs actes de la vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les conditions posées à cet égard par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies (cf. JICRA 2002 n° 23 p. 185ss). S'agissant des activistes kurdes syriens politiquement engagés, un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. En effet, les mouvements kurdes de Syrie (dont le principal est le Yekiti) sont au nombre d'une douzaine, cette fragmentation les rendant peu dangereux pour l'Etat. Leurs activités sont considérées comme illégales. Toutefois, pour autant qu'elles mettent l'accent sur le domaine culturel, et non uniquement politique, elles ont longtemps bénéficié d'une tolérance de fait des autorités, tolérance cependant traversée d'épisodes répressifs parfois arbitraires (cf. OSAR, Mise à jour : développements actuels, août 2008; Home Office, Syria, février 2009, ch.12.23). La situation s'est tendue en mars 2004, lors de violents affrontements entre Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamishli, à la suite d'une rencontre sportive. 30 à 40 personnes ont été tuées, et environ 2000 émeutiers arrêtés; la plupart de ceux-ci ont cependant été libérés ou amnistiés dans les mois suivants, hormis les plus engagés (cf. OSAR, op. cit.; Home Office, op. cit.). En novembre 2007, puis en mars 2008, des heurts analogues, mais moins graves, faisant quelques victimes, se sont reproduits, toujours à Qamishli; là encore, les autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont généralement relâché les personnes interpellées après peu de temps (cf. Home Office, op. cit.). Comme ces différents éléments le montrent, l'attitude de l'Etat syrien peut s'interpréter comme exprimant le souci, tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec cette communauté. Au début de 2007, un nombre difficile à estimer, mais restreint d'activistes kurdes (de 10 à 300 selon les sources) restait emprisonné, et devait faire face à des accusations d'activités séparatistes ou d'appartenance à une organisation illégale (cf. Home Office, op. cit., ch. 12.27). 3.1.2. Dans le cas du recourant, il sied d'abord de relever que celui-ci a allégué ne pas avoir été politiquement actif dans son pays (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 12, réponse ad question 87). Il ne présentait donc pas un profil susceptible d'intéresser les autorités syriennes. Le fait qu'il eût été soupçonné d'avoir participé à des manifestations pro-kurdes en 2004 ne signifie pas pour autant qu'il fût encore dans leur collimateur trois ans plus tard, ce d'autant moins qu'il n'aurait alors été détenu que durant trois jours et libéré à l'instant même où son employeur aurait prouvé qu'il travaillait pour lui. S'agissant des circonstances entourant sa fuite de Syrie, les propos qu'il a tenus sont de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. A cet égard, le témoignage de H._______ - qui n'a aucune valeur officielle - ne saurait constituer une preuve tangible, pas plus que les documents médicaux produits, qui ne démontrent nullement que sa douleur à l'oreille serait effectivement due à des mauvais traitements dont il aurait été victime lors d'un emprisonnement en mars 2004, ainsi qu'il l'a allégué. Quant aux nombreux extraits de rapports cités, concernant la situation des Kurdes en Syrie, le Tribunal considère qu'il ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à la situation personnelle de l'intéressé et ne sont donc pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit. Cela étant, les déclarations de l'intéressé au sujet de son comportement lors de la marche du 2 novembre 2007 et des recherches dont il ferait l'objet depuis lors ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, s'il est plausible qu'il ait effectivement participé à ladite marche, il n'est toutefois pas crédible qu'il ait pris le risque d'insulter publiquement le gouvernement de son pays, dès lors qu'il n'était pas du tout actif politiquement et qu'il connaissait l'attitude de l'Etat syrien face aux manifestations de subversion. A cet égard, il n'a d'ailleurs pas donné de détails précis lors de ses auditions, se contentant d'alléguer avoir "insulté le parti Baas et le gouvernement syrien, parce qu'ils sont racistes et qu'ils ont une politique discriminatoire (cf. pv audition fédérale p. 8, réponses ad questions 54 et 55). De plus, si les autorités l'avaient réellement recherché activement en raison de ses activités politiques, elles ne se seraient pas contentées de se rendre à son domicile, mais seraient également allées le chercher sur son lieu de travail, et ce malgré l'important charge de travail à laquelle elles devaient faire face. Elles auraient également tout entrepris afin de mettre la main sur lui, par exemple en organisant une surveillance étroite de sa famille. Il n'est pas non plus concevable que le père du recourant, sachant que celui-ci était en danger, ait oublié un document aussi important que son passeport, ni que l'intéressé ait pu retourner le chercher et faire ses adieux à sa famille sans être inquiété. Enfin, s'il était effectivement recherché par les autorités syriennes, le recourant n'aurait pas pu quitter son pays par voie aérienne, depuis l'aéroport de G._______, avec son propre passeport, simplement grâce à la complicité d'un seul agent de police. Au demeurant, l'intéressé a déclaré avoir appris par son père qu'il était recherché. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). L'explication apportée par A._______ au sujet des malentendus qui seraient survenus lors de sa première audition, laquelle a été menée en langue arabe, n'est pas susceptible de renverser cette appréciation, dès lors que le Tribunal s'est essentiellement basé sur les déclarations faites par l'intéressé dans sa seconde audition, laquelle s'est tenue en langue kurde, et n'a pas relevé de contradiction entre la première et la seconde audition. A cela s'ajoute que, selon le résultat de l'enquête d'ambassade, l'intéressé, contrairement à ce qu'il a allégué, dispose d'un passeport syrien établi en 2006. Aucune de ses nouvelles déclarations au sujet des circonstances de son départ de Syrie - que ce soit dans son courrier du 29 juin 2009 ou dans son mémoire de recours - n'est susceptible de corroborer cette information. En effet, si l'intéressé a finalement admis avoir voyagé avec un passeport, il a toutefois affirmé que c'était le passeur qui s'était chargé de le faire établir, en novembre 2007. Le dit passeport ne pouvait donc mentionner avoir été établi une année auparavant. Enfin, le rapport d'ambassade du 17 mai 2009 indique que le recourant n'est pas recherché en Syrie. Si cette information ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'invraisemblance de son récit, il s'agit toutefois d'un élément supplémentaire qui conforte le Tribunal dans son appréciation. A cet égard, les doutes émis par le recourant quant à la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de la représentation suisse ne sont nullement étayés. Le rapport de l'OSAR du 8 septembre 2010 (cf. supra let. O) ne fait que souligner que l'information selon laquelle un requérant n'est pas recherché doit être nuancée, dès lors qu'une personne peut, même si elle n'est pas officiellement recherchée par les autorités syriennes, être soumise à une surveillance étroite, ou être recherchée par les services secrets syriens. Il ne se rapporte toutefois pas directement à la situation personnelle de l'intéressé et on ne peut pas en conclure que celui-ci risquerait de subir des persécutions à son retour en Syrie, du fait de l'enquête d'ambassade. De plus, il convient de relever qu'une telle enquête n'est pas effectuée par des employés de l'ambassade, mais par un avocat de confiance, qui fait preuve d'une grande discrétion et qui ne mentionne pas le contexte dans lequel il recherche des informations. En conséquence, la crainte exprimée par A._______ de subir des persécutions de la part des autorités syriennes, en raison des activités politiques qu'il aurait déployées avant son départ, ne repose pas sur des indices concrets suffisants. 3.1.3. Le recourant n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Syrie. 3.1.4. Concernant son allégation selon laquelle son cas serait analogue à celui-ci d'un autre ressortissant syrien, membre du parti Yekiti, qui a obtenu l'asile en Suisse (cf. supra let. M; arrêt du Tribunal [...] du [...]), force est de constater qu'il ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement. Certes, les deux cas présentent certaines similitudes. Toutefois, dans l'arrêt précité, le Tribunal a considéré que le récit rapporté par l'intéressé était vraisemblable, raison pour laquelle celui-ci risquait de subir des persécutions à son retour en Syrie. Quant à la décision du [...] du [...] concernant H._______, elle ne saurait pas non plus être prise en considération. En effet, cette décision ne mentionne pas la raison pour laquelle H._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il n'est donc pas possible de procéder à une comparaison des deux cas. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'est pas lié par les décisions des autorités étrangères, la législation en matière d'asile n'étant pas la même dans chaque pays. 3.2. Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, op. cit., p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148). 3.2.2. En ce qui concerne plus particulièrement la Syrie, il convient de relever que le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes suspectes sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées au franchissement de la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une telle demande suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour de l'étranger concerné en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent dans leur pays après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité à leur arrivée. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.7.2 et les réf. cit.; Austrian Red Cross / Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] / Danish Immigration Service, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010; ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update: Aktuelle Entwicklungen, 20 août 2008, p.18). 3.2.3. En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir participé, en Suisse, à plusieurs manifestations de soutien à la cause kurde. A titre de moyens de preuve, il a produit des photographies - sur lesquelles il est reconnaissable et dont certaines sont parues sur internet - prises lors des dites manifestations, ainsi qu'une attestation de la branche européenne du parti Yekiti. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités syriennes. En effet, l'attestation fournie (cf. supra let. J) mentionne qu'il est membre de ce parti depuis son arrivée en Suisse et qu'il a joué un "grand rôle" dans les activités du parti et dans les manifestations pacifiques organisées par celui-ci. Elle n'apporte toutefois aucune précision supplémentaire et n'indique notamment pas en quoi aurait consisté ce rôle. Ainsi, il est permis de conclure que le recourant est un simple membre, sans responsabilités ou engagements particuliers, qui n'a pas un comportement particulièrement virulent ou provocateur. Même s'il a brandi l'un ou l'autre étendard lors de manifestations, un tel comportement ne saurait revêtir - aux yeux des autorités syriennes - un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies (prises lors de manifestations) disponibles sur internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que ces images aient été portées à la connaissance des autorités syriennes. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour ces motifs, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 3.2.5. Après son retour en Syrie, il est certes plausible que le recourant, à l'instar de tous les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger, fera l'objet d'un interrogatoire par les services de sécurité. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer que le contrôle qu'il pourrait subir soit de nature à l'exposer à une risque de persécution. 3.2.6. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées. 3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour en Syrie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Syrie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3). 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée). 7.2. En l'espèce, la Syrie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7.3. Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, au vu de sa situation personnelle. 7.3.1. A._______ a allégué souffrir de problèmes de santé. Ces troubles ne sont toutefois pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Selon le dernier rapport médical produit, daté du 21 février 2011 (cf. supra let. P), le recourant présente un état de stress post-traumatique. Or le Tribunal constate que le médecin signataire de ce rapport se fonde sur des prémisses faussées lorsqu'il indique que les symptômes de son patient sont consécutifs aux persécutions subies par celui-ci en Syrie, dans la mesure où les faits rapportés par l'intéressé ont été jugés invraisemblables (cf. supra consid. 3.1.2). Quoi qu'il en soit, les troubles dont souffre A._______ peuvent être traités en Syrie, ce pays disposant des infrastructures médicales nécessaires. A ce propos, le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). 7.3.2. Par ailleurs, le recourant est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle, en tant que cuisinier. Il dispose également d'un réseau familial en Syrie, composé à tout le moins de ses parents, de ses quatre frères et de sa soeur. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'il rencontrera des difficultés à son retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Syrie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2. En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 19 octobre 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :