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E-5053/2015

E-5053/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-12 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5053/2015 Arrêt du 12 février 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs petits-enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 17 juillet 2015 N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du 5 septembre 2014, les procès-verbaux des auditions des recourants des 18 septembre et 26 novembre 2014, la décision du 17 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 19 août 2015 formé contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce et d'entrée de cause, la requête de consultation du document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire ("internen VA-Antrag" ; conclusion no 1 du recours) est sans objet, le dossier N en question ne comportant pas de telle pièce (cf. bordereau du dossier du SEM), que dès lors, les requêtes visant à l'octroi d'un droit d'être entendu sur cette pièce et d'un éventuel délai pour déposer un mémoire complémentaire (conclusions nos 2 et 3) sont également sans objet, que la conclusion n° 5 du recours est irrecevable, puisqu'en cas d'annulation d'une décision en matière d'asile avec renvoi de la cause au SEM, le prononcé du renvoi est également annulé et l'admission provisoire ne peut donc pas être ordonnée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2), que la conclusion n° 8 du recours relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, cette mesure ne constituant pas l'objet du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.3, D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4), que la demande de transmission de copies des documents d'identité des recourants est rejetée, dans la mesure où ceux-ci n'allèguent ni n'étayent d'éventuels liens directs, avec les motifs d'asile allégués, de ces documents qui servent à établir leurs identités, qu'ensuite, le Tribunal examine les griefs formels soulevés, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision ; qu'il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), qu'in casu, le SEM a considéré les motifs d'asile invraisemblables car invoqués tardivement ; que partant, il ne lui appartenait pas d'examiner chaque allégué des recourants séparément, dans la mesure où ils n'étaient pas décisifs pour l'issue de la cause, que par ailleurs, une vérification dans les dossier des fils des recourants (N [...], N [...] et N [...]) amène à la conclusion qu'aucun élément décisif concernant les motifs d'asile des intéressés n'en ressort ; qu'en effet, le départ de Syrie des fils des intéressés est en lien avec des événements survenus en 2012, antérieurs de deux ans au départ des recourants, qu'en outre, les recourants que leurs dossiers de demandes de visas de visite déposées en Turquie comporteraient des éléments de nature à rendre leurs motifs d'asile vraisemblables ; que le SEM n'avait donc pas à mentionner ces dossiers ou leurs contenus dans la décision attaquée (cf. art. 28 du recours), que partant, les griefs tirés du défaut de motivation de la décision entreprise et de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), qu'à cet égard, les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable supposent des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués ; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51), qu'en l'occurrence, les recourants ont expressément déclaré, lors de leur première audition, avoir quitté leur pays d'origine uniquement en raison de la guerre civile et ne pas avoir été arrêtés, interrogés et recherchés en Syrie, qu'au stade de sa deuxième audition seulement, le recourant a invoqué, à titre de persécutions réfléchies, avoir subi entre quinze et vingt interrogatoires de deux heures environ, approximativement chaque semestre entre fin 2007 et début 2014, les autorités syriennes lui ayant demandé de livrer ses fils qui avaient dans l'intervalle quitté le pays car E._______ avait conduit à l'hôpital un voisin blessé par les forces de l'ordre en automne 2007, alors que F._______ et G._______ s'étaient soustraits au service militaire ; que par mesure de représailles, le recourant aurait été licencié, le 1er février 2014, qu'il appartenait aux recourants d'invoquer tous leurs motifs d'asile, certes de manière succincte, au cours de leur première audition, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'un tel procédé porte d'emblée le discrédit sur leurs déclarations, en raison de la tardiveté des allégués susmentionnés et en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser ce retard, qu'en outre, le recourant a mentionné lors de sa première audition, avoir été licencié car il avait tenu des propos contre le régime, ce qui ne corrobore nullement ses motifs d'asile allégués après coup comme étant à l'origine du départ du couple de Syrie ; qu'il n'a d'ailleurs pas réitéré avoir tenu un discours contre le régime durant son audition sur ses motifs d'asile, que de plus, le Tribunal conclut, après consultation des dossiers N des fils des recourants (qui avaient également mandaté Me Steiner), que les persécutions invoquées par ceux-ci comme ayant motivé leur départ de Syrie ne correspondent pas aux déclarations des recourants, qu'en effet, E._______ n'a pas fondé sa première demande d'asile sur le fait qu'il aurait été recherché par les autorités syriennes pour avoir aidé un voisin blessé et ses motifs d'asile ont d'ailleurs été considérés comme invraisemblables (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6450/2009 du 16 mars 2011), que les recourants ont déclaré que F._______ était recherché en tant que déserteur, alors que celui-ci a dit avoir recherché par les autorités en Syrie, après avoir été détenu durant deux jours en juin 2011 à H._______, pour avoir participé à des manifestations et distribué des tracts, qu'au demeurant, sans que ces éléments soient en soi déterminants, le Tribunal relève que tant F._______ que G._______ ont déclaré que leur père n'avait rencontré aucun problème avec les autorités en raison de leurs activités et de leur départ du pays (cf. pv de l'audition fédérale de F._______, p. 8, question n° 57 ; cf. pv de l'audition de G._______ sur ses données personnelles, p. 9, et pv de son audition fédérale p. 9, question n° 76), que, vu les éléments qui précèdent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été recherché par les autorités syriennes avant son départ pour les raisons invoquées, que son épouse n'a pas fait valoir de motif d'asile propre, hormis la situation générale en Syrie (cf. ci-après), déclarant avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son mari, qu'au surplus, même s'il fallait admettre la vraisemblance des propos, le Tribunal constate que les préjudices allégués, indépendamment de leur cause, témoignent de la volonté des autorités d'intimider le recourant et de le maintenir sous contrôle, mais ne démontre pas un risque de sérieux préjudices dans le cas particulier, faute d'intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile, les recourants étant d'ailleurs restés à leur domicile durant sept ans, qu'ainsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été inquiétés de manière déterminante avant leur départ de Syrie, le Tribunal considère que leur crainte d'être victimes de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement, que l'insécurité qui règne en Syrie en raison de la guerre touche l'ensemble de la population et ne constitue pas une persécution ciblée déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal, que contrairement à l'argument avancé dans le recours, les intéressés ne peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié parce qu'ils auraient été victimes d'une persécution collective en tant que Kurdes syriens, puisqu'ils n'étaient pas touchés personnellement et dans une mesure déterminante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5304/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5.5 et réf. cit.), que les rapports et articles cités dans le mémoire de recours ne sont pas déterminants, puisqu'ils ne concernent pas les recourants personnellement et portent de plus, pour la plupart, sur l'exécution du renvoi, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset