Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 22 mai 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2743/2015 Arrêt du 10 mars 2016 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...) en Syrie, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 mars 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 15 mai 2012, les procès-verbaux des auditions des 4 juin 2012 (audition sommaire) et 1er mai 2014 (audition sur les motifs), la décision du 25 mars 2015, notifiée le 1er avril 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours formé le 30 avril 2015 contre cette décision, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judicaire partielle, la décision incidente du 13 mai 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judicaire partielle et lui a imparti un délai au 28 mai 2015 pour verser un montant de 900 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise, le 22 mai 2015, la détermination du SEM du 17 juin 2015, les observations du recourant, formulées le 9 juillet 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être né et avoir vécu en Syrie, sans toutefois disposer de la nationalité syrienne, car appartenant à la minorité kurde des "Maktumin" ; que son statut lui aurait valu certaines discriminations, qu'environ en (...), il aurait été arrêté lors d'un contrôle, car il n'était pas en possession de son attestation de Maktumin ; qu'en (...), il aurait été arrêté pour avoir fumé un narguilé ; qu'à chaque fois, il aurait été libéré contre le paiement d'un pot-de-vin, qu'en (...), il aurait été arrêté parce qu'il parlait kurde (ou parce qu'il avait distribué des écrits en langue kurde) et détenu durant une vingtaine de jours (ou durant sept jours) ; qu'en (...), il aurait pris part à diverses manifestations antigouvernementales ; qu'en (...), il aurait été arrêté pour cette raison et détenu pendant une vingtaine de jours, durant lesquels il aurait été sévèrement battu, qu'en (...), un de ses cousins aurait été tué durant son service militaire ; que de nombreux membres du gouvernement (ou des militaires) seraient venus assister à ses funérailles, afin d'honorer son sacrifice pour la patrie ; que considérant que son cousin avait en fait été assassiné par l'armée parce qu'il avait l'intention de déserter, l'intéressé aurait ouvertement critiqué les autorités ; qu'une semaine plus tard, un militaire dénommé B._______, qui aurait assisté aux funérailles de son cousin, se serait présenté à son domicile, accompagné de forces de l'ordre ; qu'ils se seraient adressés à son frère (ou à sa mère) et auraient demandé des nouvelles de lui ; qu'il se serait enfui et se serait réfugié chez des membres de sa parenté ; qu'il aurait quitté son refuge à quelques reprises, afin de participer à des manifestations ; que le (...), il aurait quitté son pays et aurait gagné la Suisse, après avoir passé quelque temps en C._______ et en D._______ ; qu'il a ajouté avoir participé depuis son arrivée en Suisse à une manifestation à E._______ et à un sit-in à F._______, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé la copie de l'attestation de "Maktumin" de son père, une copie de sa propre attestation, trois photographies prises lors de manifestations s'étant déroulées les (...) et (...), ainsi que des impressions de son profil Facebook, que dans sa décision du 25 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a notamment relevé le caractère illogique, invraisemblable et contradictoire de ses propos ; qu'il a également observé que son récit était dénué de détails significatifs d'un vécu réel ; qu'il a enfin considéré que sa participation à des manifestations tant en Syrie qu'en Suisse, ainsi que son activité sur Facebook, n'étaient ni en rapport avec les événements qu'il avait allégués ni d'une importance telle à l'exposer aux yeux des autorités syriennes ; que le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, l'intéressé a fait valoir divers griefs d'ordre formel relatifs à la violation du droit d'être entendu (cf. infra) ; que sur le fond, il a pour l'essentiel affirmé que ses déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu notamment de son engagement en faveur de la langue kurde, de son opposition au gouvernement et du profil marqué de certains membres de sa famille ; qu'il a en outre invoqué l'évolution de la situation en Syrie et a fait valoir que les Kurdes étaient particulièrement visés tant par le gouvernement que par les islamistes de Daech ; qu'il a enfin mis en exergue les risques encourus en cas de retour du fait de ses activités politiques en exil, que s'agissant du droit à la consultation des pièces, la requête de consultation d'un document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire ("internen VA-Antrag" ; pièce A 21/1) doit être rejetée, une telle pièce interne ne pouvant pas être consultée, conformément à une pratique constante du Tribunal, connue du mandataire de l'intéressé, et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 115 V 303), que le recourant s'est également plaint de la non-production des actes A7, soit les moyens de preuve qu'il a lui-même déposés à l'appui de sa demande d'asile ; que le SEM lui ayant transmis une copie de ces pièces en date du 17 juin 2015, ce grief est devenu sans objet, que, par ailleurs, le reproche selon lequel la décision attaquée, s'agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, ne serait pas suffisamment motivée est sans fondement, le SEM ayant accordé l'admission provisoire au recourant du fait de la situation régnant en Syrie, faisant ainsi application de l'art. 83 al. 4 LEtr, comme cela ressort de la décision querellée, qu'il n'avait pas encore à examiner si la situation personnelle du requérant (intégration en Suisse, état de santé, profil de sa famille) aurait aussi justifié l'admission provisoire, ou s'il existait un autre obstacle à l'exécution du renvoi tiré de la licéité ou de la possibilité de cette mesure, puisque les conditions de son octroi sont de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, partant, le recourant n'a aucun intérêt digne de protection actuel à une modification de la décision querellée en tant qu'elle prononce l'admission provisoire, que la conclusion visant au constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi s'avère donc irrecevable (sur l'irrecevabilité de la conclusion, parce qu'elle sort de l'objet de la contestation, cf. notamment ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que par ailleurs, l'intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des dossiers des membres de sa famille en Suisse, mais n'a pas indiqué quels étaient les faits pertinents dont le SEM aurait dû tenir compte, car décisifs en matière d'asile ou de renvoi ; que de plus, il n'a pas allégué que les membres de sa famille avaient fait valoir les mêmes motifs d'asile ; que ce grief doit donc être écarté, que le recourant a également soutenu que la durée de l'audition du 1er mai 2014 constituait une violation de la part du SEM de son devoir d'établir les faits ; que si cette audition a certes été relativement longue (de 9h à 15h40), elle a toutefois été entrecoupée d'une pause le matin, de la pause de midi (de 12h20 à 13h35) et d'une pause cigarette avant la relecture ; que d'ailleurs, ni l'intéressé ni le représentant de l'oeuvre d'entraide n'ont formulé de quelconques remarques à ce sujet ou sur le déroulement de l'audition, que par ailleurs, le Tribunal ne discerne pas en quoi la bonne foi de l'intéressé pourrait avoir été mise à mal eu égard au déroulement de l'audition sommaire ; qu'il a certes prétendu par la suite avoir eu beaucoup de difficultés à comprendre l'interprète (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2014, Q.7 ss, p. 2 s.) ; qu'il ne s'agit toutefois que d'une simple affirmation, nullement étayée ; que force est au contraire de constater qu'à l'issue de son audition sommaire, l'intéressé a apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos, déclarant même avoir très bien compris l'interprète (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juin 2012, pt. 9.02, p. 9), que les griefs d'ordre procédural étant écartés, il convient donc d'examiner si le recourant remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs d'asile est, de manière générale, confus et incohérent, voire contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif, qu'au cours de ses auditions, il a ainsi présenté des versions divergentes des événements allégués, que par exemple, selon une première version, en (...), il aurait été arrêté et détenu durant une vingtaine de jours pour avoir parlé kurde (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juin 2012, pt. 9.01, p. 9), que selon une seconde version, il aurait été incarcéré cette année-là durant sept jours pour avoir distribué des écrits en langue kurde (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2014, Q.103 ss, p. 13, et Q.126 ss, p. 15), que s'agissant d'ailleurs de ses prétendues arrestations et détentions, force est de constater que lors de sa seconde audition, l'intéressé n'a plus fait la moindre allusion au fait qu'il aurait été arrêté et détenu durant une vingtaine de jours en (...) pour avoir participé à des manifestations antigouvernementales (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juin 2012, pt. 7.01 et 7.02, p. 8) ; qu'au contraire, il a bien précisé n'avoir été arrêté qu'à trois reprises, à savoir en (...), en (...) et en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2014, Q.126 ss, p. 15), que par ailleurs, les personnes qui seraient venues à son domicile après les funérailles de son cousin se seraient adressées tantôt à son frère (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juin 2012, pt. 7.01, p. 8), tantôt à sa mère (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2014, Q.49, p. 6 et Q.88, p. 11), qu'en outre, ses déclarations varient d'une version à l'autre sur le fait qu'il aurait eu connaissance ou pas du nom de l'une de ces personnes, qu'il n'est de plus pas vraisemblable que les autorités n'aient connu l'intéressé que sous son pseudonyme (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2014, Q.49, p. 6), alors que, selon ses dires, il avait auparavant déjà été arrêté et détenu à trois (ou quatre) reprises ; que connaissant en outre son domicile, il n'est pas imaginable que les forces de l'ordre n'aient pas été au clair quant à son identité, que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des motifs allégués, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et ne constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes, voire contradictoires, que l'intéressé a certes essayé d'expliquer les divergences de son récit en invoquant des problèmes de traduction lors de son audition sommaire ; que comme relevé ci-dessus, il y a cependant lieu de relever qu'à l'issue de cette audition, il a confirmé par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait, soit le kurde ; que de plus, au moment d'apposer sa signature, il n'a formulé aucune remarque ou réserve quant à la traduction de ses propos ou quant au déroulement de l'audition, précisant au contraire avoir très bien compris l'interprète ; que dans ces conditions, le recourant ne peut aujourd'hui se retrancher derrière de prétendus problèmes de traduction et doit assumer la responsabilité de ses propres déclarations, qu'au surplus, le laps de temps ayant séparé les deux auditions ne saurait expliquer de telles divergences s'agissant d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, que le recourant a d'autre part invoqué les risques d'une persécution réflexe, en lien en particulier avec son frère, arrivé en Suisse en (...) et qui a obtenu l'asile en (...), que comme l'a relevé le SEM dans son préavis du 17 juin 2015, les craintes du recourant à ce sujet ne sont toutefois pas fondées, dans la mesure où il n'a jamais allégué avoir été inquiété par les autorités pour cette raison du temps où il était en Syrie, alors même que son frère se trouvait déjà en exil ; qu'il n'a en outre jamais exercé d'activités politiques, qu'à ce sujet, les photos produites à l'appui de sa demande ne sont pas susceptibles de remettre en question cette appréciation, l'intéressé y figurant uniquement en tant que participant à deux manifestations s'étant déroulées en (...) et en (...), que s'agissant de ses craintes par rapport aux membres de l'Etat islamique (Daesh) et des autres groupes islamistes, le recourant n'a fait état d'aucun problème concret et n'a jamais allégué avoir eu de contact direct avec ceux-ci, que, par ailleurs, si les groupes armés kurdes combattent les mouvements islamistes, cela ne s'est pas traduit par une persécution collective des Kurdes par ces mouvements, les membres de cette communauté ne se trouvant menacés que dans la mesure où ils se sont personnellement engagés dans l'opposition aux milices armées islamistes, qu'en outre, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde - même appartenant à la minorité "Matktumin" (sur ce point, cf. arrêt du Tribunal E-2475/2010 du 29 août 2012 consid. 3.6, toujours d'actualité) - (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu'enfin, la situation de guerre en Syrie, à laquelle toute personne installée dans ce pays peut être exposée, n'est pas déterminante en matière d'asile, que d'autre part, le recourant a soutenu présenter un profil à risque en raison de ses activités politiques en exil, que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi), que si les services de renseignements syriens surveillent les activités d'opposition déployées à l'étranger et qu'il n'est pas exclu qu'ils puissent être informés du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, leur intérêt se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3 [prévu à la publication comme arrêt de référence], D-2291/2014 du 10 juin 2015 consid. 8.4 et E-994/2014 du 25 février 2015 consid. 4.2), qu'in casu, ni sa simple participation à des manifestations en Suisse ni son activité sur Facebook (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2014, Q.116 ss, p. 14 s., et Q.135 ss, p. 16 s.) ne permettent d'admettre que le recourant revête un tel profil (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-6728/2013 du 16 décembre 2015 consid. 6.1.2), que l'engagement politique de l'intéressé en Suisse ne paraît ainsi pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir d'un risque concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête de joindre à la présente cause différents dossiers du SEM et du Tribunal (cf. art. 80 du mémoire de recours), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 25 mars 2015 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 25 mars 2015, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible en l'état et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. supra), que le présent arrêt rend sans objet la conclusion du recours visant à la constatation de l'entrée en force du prononcé de l'admission provisoire, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 22 mai 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :