Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le 21 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 28 septembre 2012, puis sur ses motifs d'asile le 31 octobre 2013. B. Le 20 mars 2014, un rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua), établi sur la base d'un entretien téléphonique avec A._______, a confirmé que celui-ci avait sans équivoque été socialisé en Syrie et plus précisément dans le (...). C. Par décision du 26 mars 2014, notifiée le lendemain, l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a allégué que durant ses études à (...), il avait décidé de fuir son pays pour éviter une conscription, d'après lui obligatoire pour tous les Syriens âgés de plus de 18 ans. Après avoir traversé la frontière syrienne pour la (...) - avec ou sans passeur, selon les versions - et séjourné brièvement en (...), il serait entré clandestinement en Suisse en septembre 2012. Les autorités syriennes seraient à sa recherche en raison tant de sa désertion que de sa fuite. Le recourant a également indiqué avoir participé à deux manifestations en Suisse, dont le but était de faire connaître la situation en Syrie et a produit plusieurs photographies de celles-ci.
E. 3.2 Dans sa décision du 26 mars 2014, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives aux faits survenus antérieurement à sa fuite de Syrie, à savoir sa fréquentation de (...), sa mobilisation par l'armée syrienne et son passage de la frontière ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère vague, stéréotypé et peu circonstancié. Concernant les activités politiques du recourant en Suisse, justifiant selon lui l'admission de motifs de fuite postérieurs à son départ de Syrie, le Secrétariat d'Etat a relevé que le recourant ne semblait pas particulièrement exposé du fait de celles-ci. Rien ne démontrait en particulier que les autorités syriennes étaient informées de son engagement politique en Suisse, quand bien même il était notoire que les services de sécurité syriens étaient actifs à l'étranger et y surveillaient les partis d'opposition en ayant recours à des informateurs.
E. 3.3 L'intéressé a contesté cette appréciation par recours du 28 avril 2014, maintenant et répétant la plupart de ses allégations quant à sa fréquentation de (...), sa conscription, et les craintes qu'il éprouvait quant à un éventuel retour en Syrie. Il a également précisé avoir passé la frontière syrienne avec un passeur que son père aurait payé. A l'appui de ses affirmations, il a produit plusieurs moyens de preuve, dont en particulier des attestations de (...), un ordre de conscription ainsi qu'un avis de recherche le concernant.
E. 3.4 Par détermination du 2 juillet 2014, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément concret et sérieux susceptible de modifier le dispositif de la décision attaquée, l'authenticité des moyens de preuve fournis au stade du recours étant fortement sujette à caution. Par ailleurs, il a estimé que la production tardive de ceux-ci requérait dans tous les cas une explication du recourant.
E. 3.5 Dans sa réplique du 31 juillet 2014, A._______ a souligné la valeur probante accrue des documents étatiques syriens et l'interdiction de la falsification en Syrie. Il a répété ses allégués quant à sa conscription et a apporté des précisions sur la manière dont les ordres de mobilisation étaient délivrés dans son village. Il a finalement indiqué avoir appris son recrutement et l'existence de l'avis de recherche émis à son encontre par le biais d'un oncle paternel.
E. 4 Le Tribunal tient tout d'abord à rappeler qu'aux termes du nouvel art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées. Cette disposition est applicable aux décisions du SEM rendues dès le 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-3.2.4 p. 251-252). Par ailleurs, une peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion n'est en principe pas constitutive d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; elle est, en règle générale, légitime et étrangère à l'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5553/2013 du 18 février 2015, prévu pour publication, consid. 5.9 et réf. cit.). Selon la jurisprudence précitée, la qualité de réfugié peut cependant exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, pour l'infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international.
E. 5.1 En l'espèce, pour prouver sa mobilisation, A._______ a produit une convocation l'enjoignant à se rendre au "Bureau de recrutement (...)", émanant du "Commandement général de l'armée et des forces armées" datée du (...), ainsi qu'un avis de recherche le concernant, émis le (...) par le même commandement général, suite à sa désertion. Or, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'authenticité de ces moyens de preuve était pour le moins incertaine. En effet, leur format, à savoir des feuillets de petite taille qui semblent avoir été découpés aux ciseaux, les tampons qu'ils comportent, lesquels sont en partie illisibles et comprennent en leurs centres une marque informe, ainsi que l'absence d'entêtes officiels, ne manque pas de surprendre, étant rappelé qu'il s'agirait de documents étatiques, émis par l'armée syrienne. Par ailleurs, ces feuillets, dont le contenu a été complété à la main, contiennent des imprécisions et des irrégularités qui n'ont pas trouvé d'explication. L'authenticité de ces documents militaires étant fortement sujette à caution, leur valeur probante ne saurait être admise.
E. 5.2 Par ailleurs, le Tribunal note, à l'instar du SEM, qu'il est pour le moins surprenant que le recourant ait nié lors de ses deux auditions avoir été officiellement convoqué par l'armée (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 28 septembre 2012, p. 6 et procès-verbal de l'audition sur les motifs du 31 octobre 2013, p. 4), pour ensuite produire, au stade du recours, une convocation à l'armée datée du (...), sans toutefois apporter d'explication convaincante y relative. En outre, bien que ladite convocation soit effectivement adressée au recourant personnellement, elle se limite à inviter celui-ci à se rendre au bureau de recrutement (...). Cela étant, même s'il avait répondu positivement à cette invitation, il n'est pas établi qu'il aurait été déclaré apte à servir.
E. 5.3 Par ailleurs, A._______ a toujours allégué qu'il avait quitté son pays de manière légale, à un poste-frontière officiel, précisant dans un premier temps avoir franchi la frontière syrienne à l'aide de son propre passeport ("mit meinem eigenen Pass", cf. procès-verbal d'audition du 28 septembre 2012, p. 5), pour ensuite faire valoir avoir quitté son pays, toujours légalement, en ayant recours à un passeur (cf. procès-verbal d'audition du 31 octobre 2013, p. 6). Or un départ légal de Syrie tel qu'indiqué par l'intéressé, c'est à dire par un poste-frontière, avec ou sans passeur, est en contradiction totale avec l'allégué selon lequel il aurait été recherché au moment de sa fuite (cf. procès-verbal d'audition du 31 octobre 2013, p. 6). En effet, si tel avait été le cas, il est hautement improbable que le recourant ait pu quitter la Syrie de la manière indiquée.
E. 5.4 Le Tribunal note finalement que ces nombreuses invraisemblances n'ont pas été dissipées par les arguments du recours, lesquels se limitent à revenir sur le récit de l'intéressé, sans pour autant en démontrer la crédibilité.
E. 5.5 Cela étant, même en admettant que l'intéressé n'ait pas donné suite à une injonction de l'armée, il n'est pas pour autant fondé à craindre de ce fait une persécution future. En effet, il n'a pas démontré qu'il serait sanctionné de manière disproportionnée en raison de son insoumission pour l'un des motifs retenus à l'art. 3 al. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5553/2013 du 18 février 2015 précité, concernant les insoumis et déserteurs de Syrie, prévu pour publication). Il a en particulier toujours nié s'être engagé politiquement ou avoir appartenu à un parti politique alors qu'il séjournait encore dans son pays (cf. procès-verbal d'audition du 31 octobre 2013, p. 11) et n'a pas fait valoir de motif particulier sous cet angle.
E. 6.1 S'agissant des allégués du recourant tendant à prouver sa fréquentation de (...), ils ne s'inscrivent dans ses motifs d'asile que dans la mesure où, grâce à ses études, il aurait pu différer son incorporation au service militaire. Au vu de ce qui précède, ces éléments ne sont toutefois pas, à eux seuls, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 6.2 Du reste, la valeur probante des documents fournis par le recourant en relation à son parcours universitaire ne saurait être admise. Ces moyens de preuve ont, d'une part, été produits sous forme de copies annotées au stylo bille, et d'autre part, comprennent de nombreux tampons semblables sur un seul et même document, voire plusieurs tampons différents sur un autre document, sans fondement réel. En outre, certaines de ces pièces comprennent un ruban adhésif ainsi qu'une reproduction douteuse du logo de (...). Leur authenticité douteuse ne fait ainsi que ruiner la crédibilité des propos tenus par A._______.
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas démontré qu'au moment de quitter son pays, il était, pour un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, dans le collimateur des autorités syriennes pour s'être soustrait à ses obligations militaires, et était de ce fait fondé à craindre une persécution future.
E. 8.1 Lors de son audition du 31 octobre 2014, le recourant a également indiqué avoir participé, en Suisse, à deux manifestations ayant pour but de faire connaître la situation dramatique en Syrie. Il a par conséquent fait valoir des motifs subjectifs intervenus après la fuite de son pays. Le SEM a considéré, dans la décision attaquée, qu'il n'apparaissait pas que les activités déployées en Suisse par l'intéressé étaient susceptibles d'attirer sérieusement sur lui l'attention des autorités syriennes, même s'il était notoire que celles-ci surveillaient les partis d'opposition actifs à l'étranger.
E. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 et réf. cit.). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ainsi, en présence de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, la qualité de réfugié est reconnue si après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s. ; 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss),
E. 8.3 A cet égard, le Tribunal rappelle que le seul fait de participer à des manifestations, voire d'apparaître sur des documents publiés sur Internet, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-5259/2013 du 7 juillet 2014 consid. 7.3, E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5, E-972/2014 du 10 juin 2014 consid. 7.3.1 et 7.3.2, D-4514/2013 du 22 janvier 2014 consid. 7.8.3).
E. 8.4 Il y a lieu d'admettre que l'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, le régime de Bachar el-Assad ayant perdu de plus en plus de terrain en Syrie, il est douteux que celui-ci puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger.
E. 8.5 En l'espèce, une telle crainte ne saurait être admise en ce qui concerne le recourant. En effet, son engagement s'est limité à participer, au milieu d'une foule de personnes, à deux manifestations, dans le cadre desquelles il n'est apparu ni en qualité de meneur ni en tant qu'organisateur. En outre, A._______ n'a pas allégué avoir adhéré à un parti politique ni avoir occupé une fonction particulière au sein d'une organisation ou d'un parti politique syrien en exil. C'est dès lors à juste titre que le SEM a nié les motifs subjectifs intervenus après la fuite allégués par l'intéressé.
E. 9 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile doit être rejeté.
E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est ainsi tenu de par la loi de confirmer cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également être rejeté.
E. 10.2 L'exécution est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi). En l'occurrence, dans sa décision du 26 mars 2014, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible en l'état, et a ainsi mis A._______ au bénéfice d'une admission provisoire. Dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, il suffit qu'une seule de celles-ci soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). La question de l'exécution du renvoi n'a ainsi pas à être examinée par le Tribunal.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais.
E. 11.2 S'agissant de la note d'honoraires produite par le mandataire commis d'office, le Tribunal rappelle que seuls les frais nécessaires et indispensables à la cause sont pris en compte (cf. art. 7 et 8 FITAF). Aussi, le montant des honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal, est fixé, compte tenu des pièces au dossier, du contenu du recours et du décompte de prestations du 31 juillet 2014 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), à 1522 fr. 20 (5 heures et demi à 250 francs l'heure et une demi-heure à 83 francs, auquel s'ajoutent les frais de copies et de port de respectivement 36 francs et 28 fr. 20), somme dont le Tribunal estime qu'elle correspond au travail effectif et utile réalisé par le mandataire commis d'office de l'intéressé. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le Service financier du Tribunal versera 1522 fr. 20 au mandataire de l'intéressé, à savoir (...), à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2291/2014 Arrêt du 10 juin 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier, juges, Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...) , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;anciennement Office fédéral des migrations, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 26 mars 2014 / N (...). Faits : A. Le 21 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 28 septembre 2012, puis sur ses motifs d'asile le 31 octobre 2013. B. Le 20 mars 2014, un rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua), établi sur la base d'un entretien téléphonique avec A._______, a confirmé que celui-ci avait sans équivoque été socialisé en Syrie et plus précisément dans le (...). C. Par décision du 26 mars 2014, notifiée le lendemain, l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution de cette mesure était inexigible eu égard à la situation en Syrie, il a toutefois mis A._______ au bénéfice d'une admission provisoire. D. Le 28 avril 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et sollicitant préalablement la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 22 mai 2014, le Tribunal a admis l'offre de preuves du recourant et lui a imparti un délai pour verser au dossier les divers documents dont la production avait été proposée dans le recours. L'intéressé y a donné suite par courrier du 17 juin 2014. F. Par décision incidente du 25 juin 2014, le juge du Tribunal en charge de l'instruction du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale requise par le recourant et nommé (...) en qualité de mandataire d'office. G. Invité par ordonnance du 25 juin 2014 à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 juillet 2014, en se déterminant en détail sur les différents moyens de preuve produits par l'intéressé. H. Appelé à déposer ses éventuelles observations sur la détermination du SEM, le recourant s'est expliqué, par écrit du 31 juillet 2014, sur la valeur probante des documents fournis et la manière dont il les avait obtenus. Il a en outre précisé leur contenu et apporté plusieurs compléments concernant sa fuite de Syrie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a allégué que durant ses études à (...), il avait décidé de fuir son pays pour éviter une conscription, d'après lui obligatoire pour tous les Syriens âgés de plus de 18 ans. Après avoir traversé la frontière syrienne pour la (...) - avec ou sans passeur, selon les versions - et séjourné brièvement en (...), il serait entré clandestinement en Suisse en septembre 2012. Les autorités syriennes seraient à sa recherche en raison tant de sa désertion que de sa fuite. Le recourant a également indiqué avoir participé à deux manifestations en Suisse, dont le but était de faire connaître la situation en Syrie et a produit plusieurs photographies de celles-ci. 3.2 Dans sa décision du 26 mars 2014, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives aux faits survenus antérieurement à sa fuite de Syrie, à savoir sa fréquentation de (...), sa mobilisation par l'armée syrienne et son passage de la frontière ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère vague, stéréotypé et peu circonstancié. Concernant les activités politiques du recourant en Suisse, justifiant selon lui l'admission de motifs de fuite postérieurs à son départ de Syrie, le Secrétariat d'Etat a relevé que le recourant ne semblait pas particulièrement exposé du fait de celles-ci. Rien ne démontrait en particulier que les autorités syriennes étaient informées de son engagement politique en Suisse, quand bien même il était notoire que les services de sécurité syriens étaient actifs à l'étranger et y surveillaient les partis d'opposition en ayant recours à des informateurs. 3.3 L'intéressé a contesté cette appréciation par recours du 28 avril 2014, maintenant et répétant la plupart de ses allégations quant à sa fréquentation de (...), sa conscription, et les craintes qu'il éprouvait quant à un éventuel retour en Syrie. Il a également précisé avoir passé la frontière syrienne avec un passeur que son père aurait payé. A l'appui de ses affirmations, il a produit plusieurs moyens de preuve, dont en particulier des attestations de (...), un ordre de conscription ainsi qu'un avis de recherche le concernant. 3.4 Par détermination du 2 juillet 2014, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément concret et sérieux susceptible de modifier le dispositif de la décision attaquée, l'authenticité des moyens de preuve fournis au stade du recours étant fortement sujette à caution. Par ailleurs, il a estimé que la production tardive de ceux-ci requérait dans tous les cas une explication du recourant. 3.5 Dans sa réplique du 31 juillet 2014, A._______ a souligné la valeur probante accrue des documents étatiques syriens et l'interdiction de la falsification en Syrie. Il a répété ses allégués quant à sa conscription et a apporté des précisions sur la manière dont les ordres de mobilisation étaient délivrés dans son village. Il a finalement indiqué avoir appris son recrutement et l'existence de l'avis de recherche émis à son encontre par le biais d'un oncle paternel.
4. Le Tribunal tient tout d'abord à rappeler qu'aux termes du nouvel art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées. Cette disposition est applicable aux décisions du SEM rendues dès le 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-3.2.4 p. 251-252). Par ailleurs, une peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion n'est en principe pas constitutive d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; elle est, en règle générale, légitime et étrangère à l'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5553/2013 du 18 février 2015, prévu pour publication, consid. 5.9 et réf. cit.). Selon la jurisprudence précitée, la qualité de réfugié peut cependant exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, pour l'infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international. 5. 5.1 En l'espèce, pour prouver sa mobilisation, A._______ a produit une convocation l'enjoignant à se rendre au "Bureau de recrutement (...)", émanant du "Commandement général de l'armée et des forces armées" datée du (...), ainsi qu'un avis de recherche le concernant, émis le (...) par le même commandement général, suite à sa désertion. Or, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'authenticité de ces moyens de preuve était pour le moins incertaine. En effet, leur format, à savoir des feuillets de petite taille qui semblent avoir été découpés aux ciseaux, les tampons qu'ils comportent, lesquels sont en partie illisibles et comprennent en leurs centres une marque informe, ainsi que l'absence d'entêtes officiels, ne manque pas de surprendre, étant rappelé qu'il s'agirait de documents étatiques, émis par l'armée syrienne. Par ailleurs, ces feuillets, dont le contenu a été complété à la main, contiennent des imprécisions et des irrégularités qui n'ont pas trouvé d'explication. L'authenticité de ces documents militaires étant fortement sujette à caution, leur valeur probante ne saurait être admise. 5.2 Par ailleurs, le Tribunal note, à l'instar du SEM, qu'il est pour le moins surprenant que le recourant ait nié lors de ses deux auditions avoir été officiellement convoqué par l'armée (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 28 septembre 2012, p. 6 et procès-verbal de l'audition sur les motifs du 31 octobre 2013, p. 4), pour ensuite produire, au stade du recours, une convocation à l'armée datée du (...), sans toutefois apporter d'explication convaincante y relative. En outre, bien que ladite convocation soit effectivement adressée au recourant personnellement, elle se limite à inviter celui-ci à se rendre au bureau de recrutement (...). Cela étant, même s'il avait répondu positivement à cette invitation, il n'est pas établi qu'il aurait été déclaré apte à servir. 5.3 Par ailleurs, A._______ a toujours allégué qu'il avait quitté son pays de manière légale, à un poste-frontière officiel, précisant dans un premier temps avoir franchi la frontière syrienne à l'aide de son propre passeport ("mit meinem eigenen Pass", cf. procès-verbal d'audition du 28 septembre 2012, p. 5), pour ensuite faire valoir avoir quitté son pays, toujours légalement, en ayant recours à un passeur (cf. procès-verbal d'audition du 31 octobre 2013, p. 6). Or un départ légal de Syrie tel qu'indiqué par l'intéressé, c'est à dire par un poste-frontière, avec ou sans passeur, est en contradiction totale avec l'allégué selon lequel il aurait été recherché au moment de sa fuite (cf. procès-verbal d'audition du 31 octobre 2013, p. 6). En effet, si tel avait été le cas, il est hautement improbable que le recourant ait pu quitter la Syrie de la manière indiquée. 5.4 Le Tribunal note finalement que ces nombreuses invraisemblances n'ont pas été dissipées par les arguments du recours, lesquels se limitent à revenir sur le récit de l'intéressé, sans pour autant en démontrer la crédibilité. 5.5 Cela étant, même en admettant que l'intéressé n'ait pas donné suite à une injonction de l'armée, il n'est pas pour autant fondé à craindre de ce fait une persécution future. En effet, il n'a pas démontré qu'il serait sanctionné de manière disproportionnée en raison de son insoumission pour l'un des motifs retenus à l'art. 3 al. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5553/2013 du 18 février 2015 précité, concernant les insoumis et déserteurs de Syrie, prévu pour publication). Il a en particulier toujours nié s'être engagé politiquement ou avoir appartenu à un parti politique alors qu'il séjournait encore dans son pays (cf. procès-verbal d'audition du 31 octobre 2013, p. 11) et n'a pas fait valoir de motif particulier sous cet angle. 6. 6.1 S'agissant des allégués du recourant tendant à prouver sa fréquentation de (...), ils ne s'inscrivent dans ses motifs d'asile que dans la mesure où, grâce à ses études, il aurait pu différer son incorporation au service militaire. Au vu de ce qui précède, ces éléments ne sont toutefois pas, à eux seuls, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 6.2 Du reste, la valeur probante des documents fournis par le recourant en relation à son parcours universitaire ne saurait être admise. Ces moyens de preuve ont, d'une part, été produits sous forme de copies annotées au stylo bille, et d'autre part, comprennent de nombreux tampons semblables sur un seul et même document, voire plusieurs tampons différents sur un autre document, sans fondement réel. En outre, certaines de ces pièces comprennent un ruban adhésif ainsi qu'une reproduction douteuse du logo de (...). Leur authenticité douteuse ne fait ainsi que ruiner la crédibilité des propos tenus par A._______.
7. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas démontré qu'au moment de quitter son pays, il était, pour un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, dans le collimateur des autorités syriennes pour s'être soustrait à ses obligations militaires, et était de ce fait fondé à craindre une persécution future. 8. 8.1 Lors de son audition du 31 octobre 2014, le recourant a également indiqué avoir participé, en Suisse, à deux manifestations ayant pour but de faire connaître la situation dramatique en Syrie. Il a par conséquent fait valoir des motifs subjectifs intervenus après la fuite de son pays. Le SEM a considéré, dans la décision attaquée, qu'il n'apparaissait pas que les activités déployées en Suisse par l'intéressé étaient susceptibles d'attirer sérieusement sur lui l'attention des autorités syriennes, même s'il était notoire que celles-ci surveillaient les partis d'opposition actifs à l'étranger. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 et réf. cit.). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ainsi, en présence de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, la qualité de réfugié est reconnue si après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s. ; 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss), 8.3 A cet égard, le Tribunal rappelle que le seul fait de participer à des manifestations, voire d'apparaître sur des documents publiés sur Internet, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-5259/2013 du 7 juillet 2014 consid. 7.3, E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5, E-972/2014 du 10 juin 2014 consid. 7.3.1 et 7.3.2, D-4514/2013 du 22 janvier 2014 consid. 7.8.3). 8.4 Il y a lieu d'admettre que l'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, le régime de Bachar el-Assad ayant perdu de plus en plus de terrain en Syrie, il est douteux que celui-ci puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger. 8.5 En l'espèce, une telle crainte ne saurait être admise en ce qui concerne le recourant. En effet, son engagement s'est limité à participer, au milieu d'une foule de personnes, à deux manifestations, dans le cadre desquelles il n'est apparu ni en qualité de meneur ni en tant qu'organisateur. En outre, A._______ n'a pas allégué avoir adhéré à un parti politique ni avoir occupé une fonction particulière au sein d'une organisation ou d'un parti politique syrien en exil. C'est dès lors à juste titre que le SEM a nié les motifs subjectifs intervenus après la fuite allégués par l'intéressé.
9. Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est ainsi tenu de par la loi de confirmer cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également être rejeté. 10.2 L'exécution est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi). En l'occurrence, dans sa décision du 26 mars 2014, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible en l'état, et a ainsi mis A._______ au bénéfice d'une admission provisoire. Dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, il suffit qu'une seule de celles-ci soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). La question de l'exécution du renvoi n'a ainsi pas à être examinée par le Tribunal. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais. 11.2 S'agissant de la note d'honoraires produite par le mandataire commis d'office, le Tribunal rappelle que seuls les frais nécessaires et indispensables à la cause sont pris en compte (cf. art. 7 et 8 FITAF). Aussi, le montant des honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal, est fixé, compte tenu des pièces au dossier, du contenu du recours et du décompte de prestations du 31 juillet 2014 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), à 1522 fr. 20 (5 heures et demi à 250 francs l'heure et une demi-heure à 83 francs, auquel s'ajoutent les frais de copies et de port de respectivement 36 francs et 28 fr. 20), somme dont le Tribunal estime qu'elle correspond au travail effectif et utile réalisé par le mandataire commis d'office de l'intéressé. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le Service financier du Tribunal versera 1522 fr. 20 au mandataire de l'intéressé, à savoir (...), à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :