Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 19 août 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 26 août 2021, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile lors de l’audition du 8 octobre 2021, il a déclaré être de nationalité syrienne, d’ethnie kurde et être originaire de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu avant son départ du pays. Il aurait suivi des études en (…), à D._______, de 2011 à 2012, puis à E._______, où il se serait installé avec sa famille. En 2018, il serait retourné vivre à B._______. Il y aurait travaillé pour l’organisation « F._______ » de mars 2018 à mars 2020 en tant que « (…) », puis d’avril 2020 jusqu’à septembre 2020 comme « (…) ». Il aurait également travaillé comme (…), qu’il aurait accompagnés dans leurs déplacements, à quatre reprises, en octobre et novembre 2019, puis en mars et mai 2020. Entre 2018 et février 2020, il serait retourné à E._______ à quelques reprises notamment pour passer des examens universitaires. En raison de ses activités professionnelles, avant ses déplacements, il se serait à chaque fois assuré par l’intermédiaire de connaissances, qui avaient des relais auprès des autorités, qu’il n'était pas dans le viseur du régime. En été 2020, il aurait appris par un ami avocat qu’il était recherché par les autorités. Cet ami lui aurait conseillé d’obtenir un extrait de son casier judiciaire pour en connaître le motif. Il serait parvenu à se procurer ce document par l’intermédiaire de sa sœur. Selon celui-ci, il serait accusé d’avoir travaillé pour des organisations étrangères, selon un jugement de juillet 2020. Craignant pour sa sécurité, il aurait résilié son contrat de travail, le 23 août 2020, mais aurait encore travaillé jusqu’au 23 septembre suivant, avant de quitter son pays avec l’aide d’un passeur, le 2 octobre 2020, de séjourner quelques mois en Turquie, puis de rejoindre la Suisse le 18 août 2021. Le recourant a produit l’original de l’extrait de son casier judiciaire, des copies d’un certificat de travail ainsi que d’un contrat de travail de l’ONG « F._______ », d’un certificat de travail de « G._______ » et de ses diplômes universitaires. C. Le 14 octobre 2021, le SEM a procédé à une analyse de l’extrait du casier judiciaire produit par le requérant.
E-5035/2021 Page 3 D. Le 15 octobre 2021, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire ; le 18 octobre suivant, celui-ci a fait parvenir sa prise de position, en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi. E. Par décision du 19 octobre 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mettant toutefois celui-là au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où, selon lui, les risques de persécution invoqués n’atteignaient pas l’intensité requise par cette disposition. Il a ainsi relevé qu’il n’avait jamais rencontré de problème concret avec les autorités ou des tiers en Syrie et qu’hormis l’extrait du casier judiciaire, aucun élément ne laissait supposer qu’il serait recherché. Il a souligné que, d’après les informations à sa disposition, un extrait du casier judiciaire d’une personne recherchée ne pouvait pas être obtenu que ce soit en personne ou par l’intermédiaire d’un membre de la famille ou d’un avocat. Il a ajouté que ce document présentait de sérieux indices de falsification, constatant notamment que sa facture, les cachets apposés, les signatures, la technique d'impression du texte ainsi que des données personnelles et de la numérotation ne correspondaient pas aux pratiques usuelles en Syrie, tout comme l’impression de fond, qui différait de celle d'autres documents officiels. Il a ajouté que la qualité et la mise en page des différents motifs imprimés permettaient également de douter de l'authenticité de ce document. Il a par ailleurs estimé qu’à défaut de menace concrète et ciblée, la présence du régime syrien, dont la marge de manœuvre était fortement réduite depuis 2012, dans les villes de B._______ et d’C._______, ne suffisait pas à elle seule à fonder l'existence d'un risque de persécution. Il a enfin relevé que les faits qu’il avait pu éviter les points de contrôle du régime et qu’il avait continué à travailler tout en se sachant recherché constituaient des indices supplémentaires amenant à conclure que la crainte de l’intéressé, y compris sur le plan subjectif, était infondée. F. Le 18 novembre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut,
E-5035/2021 Page 4 principalement, à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, ainsi que nouvelle décision, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il reproche au SEM d’avoir violé son devoir de motivation ainsi que d’instruction et, en conséquence, son droit d’être entendu, s’agissant du rejet de la valeur probante de l’extrait de son casier judiciaire. Il soutient que les éléments et différences retenus par le SEM relatifs à la question de l’authenticité de ce document sont liés aux différents lieux où ces extraits peuvent être émis. Afin de confirmer ces propos, le recourant a produit un extrait du casier judiciaire de son oncle émis à E._______. Il relève par ailleurs que son récit est cohérent, logique, plausible, constant et fondé. Il rappelle qu’il a quitté la Syrie au motif qu’une procédure a été ouverte contre lui en raison de ses activités et qu’un jugement le condamnant a été prononcé en date du (…). Il ajoute que, contrairement à ce que soutient le SEM, il occupait un poste à responsabilité, ayant été engagé en qualité d’ « (…) » pour l’organisation « F._______ », depuis (…) 2020, soit quatre mois avant le prononcé du jugement rendu à son encontre. Il précise qu’il est également possible qu’il soit tombé dans le viseur des autorités en raison de ses activités (…). Il en conclut que l’argumentation du SEM, selon laquelle il n’avait pas été inquiété préalablement alors qu’il travaillait pour l’organisation précitée depuis 2018, semblait infondée, dans la mesure où elle ne prenait nullement en compte ces explications et précisions déjà avancées lors de son audition. Il souligne qu’en cas de retour en Syrie, il sera contraint de passer par l’aéroport et qu’il ne pourra pas éviter les contrôles des autorités syriennes, alors qu’il est recherché. S’agissant du fait qu’il avait continué à se rendre à son travail après avoir appris qu’il était recherché, il explique que l’organisation de son départ avait nécessité un certain temps ainsi que des moyens financiers et que les locaux de l’organisation où il travaillait étaient moins dangereux. En outre, ses employeurs, qu’il aurait avertis de sa situation, auraient pris des mesures dans ce sens. En conséquence, il estime que le fait qu’il avait respecté le délai de résiliation de son contrat de travail avant de quitter son pays, qu’il avait envisagé de quitter le pays pour poursuivre ses études ou que sa famille se serait installée à l’étranger pour des motifs financiers quelques années auparavant ne permet pas de démontrer qu’il ne serait pas exposé à un risque de persécution en cas de retour en Syrie. Enfin, il reproche au SEM son analyse sommaire et lacunaire de l’extrait de son casier judiciaire et, dans le cas où ce document
E-5035/2021 Page 5 ne constituerait pas une preuve suffisante, il demande à ce qu’un délai raisonnable lui soit accordé, afin d’obtenir d’autres documents ou des informations concernant le jugement le condamnant. G. Le 9 décembre 2021, l’intéressé a produit une attestation d’assistance judiciaire requise. H. Dans sa réponse du 20 décembre 2021, le SEM propose le rejet du recours estimant qu’il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Se référant à un « consulting » de ses analystes du 23 septembre 2019 (Consulting Syrien : Strafregisterauszüge / Strafregister), il maintient qu’un ressortissant syrien recherché par les autorités ne saurait obtenir un extrait de son casier judiciaire. Il ajoute que pour obtenir un tel extrait contenant le tampon « mahkum » (condamné), tout ressortissant syrien doit avoir purgé sa peine et peut ensuite demander une radiation de cette inscription. Ainsi, un extrait du casier judiciaire comprenant le tampon « mahkum » ne peut être obtenu que si la personne a purgé une peine dont l’inscription n’a pas encore été effacée, si le document est falsifié ou s’il a été obtenu par corruption. Le SEM en conclut que le document produit ne peut être que falsifié dès lors qu’il contient le tampon « mahkum » et que le recourant affirme qu’il a été obtenu de façon régulière par sa sœur. Il ajoute que les indices de falsification relevés sur l’extrait ne font que corroborer cette appréciation et que, dans ces conditions, il n’avait pas à les porter en détail à la connaissance du recourant. I. Dans sa réplique du 1er février 2022, se référant au rapport de l’OSAR du 28 janvier 2022 intitulé « Syrie : extrait du casier judiciaire », l’intéressé souligne qu’il est possible qu’une personne recherchée, respectivement condamnée, et qui n’a pas purgé sa peine, réussisse à obtenir un extrait de son casier judiciaire grâce à la corruption, comme cela ressort également du consulting cité par le SEM. Il ajoute qu’il est courant que des requérants d’asile d’origine syrienne présentent des extraits de leur casier judiciaire indiquant une condamnation et que le SEM a déjà pris en compte et reconnu la valeur probante d’extraits comportant le tampon « mahkum » dans d’autres procédures. Rappelant les propos tenus lors de ses auditions, il relève que l’obtention de l’extrait de son casier judiciaire a
E-5035/2021 Page 6 nécessité plus de manœuvres que ce qui est normalement nécessaire pour un quelconque ressortissant syrien et que les démarches effectuées par un ami, afin de se faire établir ce document, avaient été faites de manière « non officielle ». Par ailleurs, l’intéressé a produit les extraits du casier judiciaire de sa sœur et de l’époux de celle-ci, afin de démontrer que les indices de falsification relevés par le SEM ne résultent que du bureau d’émission d’où proviennent ces documents. Dans ces conditions, il soutient que l’évaluation de la valeur probante de l’extrait de son casier judiciaire nécessite une analyse complémentaire de la part du SEM. J. Dans sa duplique du 2 mars 2022, transmise pour information au recourant le 8 mars suivant, le SEM souligne que les conclusions du rapport de l’OSAR rejoignent celle du « consulting » de ses analystes en ce qui concerne l’obtention d’un extrait du casier judiciaire comprenant le tampon « mahkum ». Il relève toutefois qu’il a retenu que ce document était falsifié, en raison notamment des nombreux indices y figurant et allant dans ce sens et du fait que, lors de ses auditions, l’intéressé n’avait pas fait état d’un pot-de-vin versé par sa sœur. S’agissant de la violation du devoir d’instruction invoquée, au motif que, dans « d’autres affaires similaires », il aurait accordé une valeur probante à des extraits de casier judiciaire, le SEM estime que cet argument doit être rejeté, dans la mesure où chaque cas d’espèce doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances particulières. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
E-5035/2021 Page 7 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l’intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de son recours, il reproche au SEM d’avoir violé son devoir de motivation ainsi que d’instruction et, partant, son droit d’être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
E-5035/2021 Page 8 décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.3 En l’occurrence, l’intéressé reproche en substance au SEM une motivation sommaire s’agissant du rejet de la valeur probante de l’extrait de son casier judiciaire produit en original. Il soutient par ailleurs que le SEM n’a pas apprécié correctement et de manière appropriée ce moyen de preuve. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a correctement établi les faits de la cause. En effet, celui-ci s’est fondé sur les informations à sa disposition pour conclure qu’un individu recherché ne pouvait pas être en possession d’un tel document. De plus, il a procédé à une analyse dudit document, qui a révélé que celui-ci présentait plusieurs indices de falsification. S’il est vrai que le SEM s’est montré quelque peu succinct dans l’argumentation développée dans son projet de décision du 15 octobre 2021 pour écarter toute valeur probante à l’extrait du casier judiciaire, il a toutefois étayé sa motivation dans le cadre de sa décision finale du 19 octobre 2021. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au SEM d’avoir établi les faits de façon incomplète ou d’avoir insuffisamment motivé sa décision. En tout état de cause, même à admettre un éventuel vice dans l’établissement des faits ou un défaut de motivation, celui-ci a été guéri, dès lors que dans le cadre des échanges d’écritures, le SEM s’est prononcé de manière circonstanciée sur le moyen de preuve produit ainsi que sur les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il s’agissait d’un document falsifié et l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet. 2.4 Pour le reste, le recourant a remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite. 2.5 Les griefs formels s’avérant ainsi mal fondés, ils doivent être écartés. 3.
E-5035/2021 Page 9 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; 1997 n ° 10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 ; 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.).
E-5035/2021 Page 10 4. 4.1 A titre liminaire, il est précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner leur vraisemblance, il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci dans la décision querellée ainsi que lors des échanges d’écritures. En outre, l’intéressé s’est déterminé dans son recours et dans sa réplique sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera tant sur la question de la vraisemblance que sur celle de la pertinence. 4.2 En l’espèce, le recourant a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, mais qu’il avait appris par un ami qu’il était recherché par celles-ci. Se fondant sur un extrait de son casier judiciaire, il soutient qu’un jugement à son encontre a été émis, le 7 juillet 2020, en raison de sa coopération avec des organisations étrangères. 4.3 Force est toutefois de constater que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs et les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires. 4.4 En effet, aucune valeur probante ne saurait être accordée à l’extrait de son casier judiciaire, qui, selon toute vraisemblance, a été confectionné pour les besoins de la cause. 4.4.1 Il est ainsi d’abord rappelé, comme cela ressort des sources concordantes citées par le SEM et le recourant (cf. Consulting Syrien du 23 septembre 2019 et rapport de l’OSAR du 28 janvier 2022 précités), qu’un ressortissant syrien ne peut être en possession d’un extrait de son casier judiciaire comprenant le tampon « mahkum » que s’il a purgé une peine dont l’inscription n’a pas encore été effacée, si le document est falsifié ou s’il a été obtenu par voie de corruption. En l’occurrence, il ne ressort aucunement des propos tenus par l’intéressé lors de son audition qu’il aurait obtenu l’extrait de son casier judiciaire par corruption. Au contraire, selon ses déclarations, il n’a eu qu’à envoyer sa sœur pour réceptionner le document après qu’un ami avocat a fait la demande pour l’obtenir (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 8 octobre 2021, R 3 et 36). Il a également indiqué qu’il n’y avait pas de problème pour se procurer un tel document, même quand on était recherché, pour autant
E-5035/2021 Page 11 qu’un avocat ou un membre de la famille aille le chercher (cf. idem, R 39 et 40). De plus, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa duplique, l’intéressé a émis la possibilité, dans son recours, de demander à sa sœur de se rendre à Damas pour faire établir un extrait de son casier judiciaire dans un autre bureau d’émission, celle-ci étant la seule à pouvoir obtenir ledit document, sans toutefois mentionner aucune difficulté particulière à laquelle elle aurait pu être confrontée pour ce faire (cf. mémoire de recours du 18 novembre 2021, p. 8). Le Tribunal constate encore que ce n’est qu’au stade de la réplique que l’intéressé a mis l’accent sur le fait que la corruption était très répandue en Syrie et que l’obtention de l’extrait de son casier judiciaire avait nécessité « bien plus de manœuvres que nécessaires » pour un « quelconque ressortissant syrien lambda », précisant que c’était seulement après l’établissement dudit document que sa sœur s’était présentée pour le récupérer, « moyennant la remise d’une somme d’argent » (cf. réplique du 1er février 2022, p. 4). Ces allégations, qui sont pour le moins tardives, vagues et en contradiction avec les propos précédemment tenus, apparaissent être articulées pour les besoins de la cause. Au demeurant, étant donné le pot-de-vin qu’il aurait dû verser pour se faire délivrer un tel extrait par corruption, il n’est pas plausible que l’intéressé n’ait pas mentionné cet élément lors de son audition, alors qu’il a expliqué la façon par laquelle il l’avait obtenu. Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant à l’authenticité de l’extrait du casier judiciaire produit. 4.4.2 Ces constatations sont encore confortées par le fait que l’extrait présentent plusieurs indices de falsification. Ainsi, la qualité de l’impression du texte standard figurant à l’arrière-plan du document est mauvaise, contrairement à ce qu’on trouve normalement sur d’autres documents de cette nature. Il en va de même des motifs qui y sont imprimés. A titre d’exemples, le logo de l’entête a été réalisée de manière hasardeuse, aussi bien en ce qui concerne les détails, que l’alignement ou les dimensions des cercles rouges entourant le faucon. Il en va de même du logo bleu figurant en haut à droite qui a été réalisé grossièrement, sans détail. Enfin, cet extrait du casier judiciaire est incomplet. En effet, il ne mentionne pas la peine prononcée, ni la quotité de celle-ci, la rubrique y relative n’ayant pas été remplie, ce qui n’apparaît pas plausible pour un document de cette nature. Tous ces éléments permettent également de mettre en doute l’authenticité de cette pièce. 4.4.3 Compte tenu de ce qui précède, celle-ci ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, sachant au surplus que de tels moyens
E-5035/2021 Page 12 peuvent être obtenus par des voies détournées en Syrie. Dans ces conditions, les extraits du casier judiciaire de son oncle, de sa sœur ainsi que de l’époux de celle-ci produits en cours de procédure ne sauraient se voir accorder une quelconque valeur probante et il ne se justifie pas non plus de procéder à d’autres mesures d’instruction. En outre, s’agissant de l’allégation formulée au stade de la réplique selon laquelle des extraits de casier judiciaire comportant le tampon « mahkum » avait été pris en compte par le SEM dans diverses procédures d’asile - sans préciser lesquelles - et leur valeur probante reconnue, il est relevé que les analogies qui existeraient entre celles-ci et la présente affaire ne sont aucunement spécifiées par le recourant. De plus, il y a lieu de rappeler que les motifs et les moyens de preuve de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à trancher. 4.4.4 En conséquence, toutes ces constatations portent atteinte à la crédibilité du recourant et par là-même à la vraisemblance de ses allégations. 4.5 Cela dit, l’extrait du casier judiciaire mis à part, l'intéressé aurait préalablement appris par un ami qu’il était recherché. Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d’avoir appris par des tiers qu’on est recherché ne suffit pas pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d’asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit, 1990, Fribourg 1991, p. 44). 4.6 Au demeurant, on voit mal pour quelles raisons le recourant aurait tout à coup été dans le viseur des autorités, au point d’être recherché et de faire l’objet d’un jugement de condamnation, alors qu’il n’aurait jamais eu de contact ou de problème particulier avec elles auparavant, notamment durant les deux ans, où il aurait travaillé pour des organisations internationales. De plus, le fait qu’il avait continué à vivre à son domicile et à travailler après avoir appris qu’il était recherché – en prenant même le soin de résilier son contrat de travail et d’attendre la fin de la durée de
E-5035/2021 Page 13 résiliation de celui-ci avant de quitter le pays – permet également de douter des risques de représailles auxquels il aurait été exposé. 4.7 Pour le reste, l’intéressé n’a fait valoir aucun problème concret auquel il aurait été confronté en Syrie avec les autorités ou des tiers. Il a uniquement fait état de ses craintes d’être exposé à des persécutions de la part du régime syrien en raison de ses activités au sein d’organisations non-gouvernementales étrangères. Ses craintes de représailles ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi. 4.8 Par ailleurs, l’origine ethnique du recourant ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n’a pas retenu à ce jour de persécution collective en Syrie à l’encontre de personnes d’ethnie kurde (cf. arrêts du Tribunal E-939/2917 du 24 janvier 2019 consid. 3.2 ; D-2933/2018 du 6 juin 2018 p. 5 et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, cf. notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 4.9 Enfin, s’agissant des activités politiques de son père, le recourant a expressément indiqué que celles-ci n’étaient pas à l’origine de son départ (cf. p-v d’audition du 8 octobre 2021, R 23). Cet élément n’est dès lors pas décisif en l’espèce. 4.10 Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l’intéressé de Syrie et celui-ci n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. 4.11 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile. 5. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-5035/2021 Page 14 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. S’agissant de l’exécution du renvoi, force est de constater que, dans sa décision du 19 octobre 2021, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n’apparaissant pas d’emblée vouées à l’échec, le Tribunal admet la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de son recours, il reproche au SEM d'avoir violé son devoir de motivation ainsi que d'instruction et, partant, son droit d'être entendu.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 2.3 En l'occurrence, l'intéressé reproche en substance au SEM une motivation sommaire s'agissant du rejet de la valeur probante de l'extrait de son casier judiciaire produit en original. Il soutient par ailleurs que le SEM n'a pas apprécié correctement et de manière appropriée ce moyen de preuve. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a correctement établi les faits de la cause. En effet, celui-ci s'est fondé sur les informations à sa disposition pour conclure qu'un individu recherché ne pouvait pas être en possession d'un tel document. De plus, il a procédé à une analyse dudit document, qui a révélé que celui-ci présentait plusieurs indices de falsification. S'il est vrai que le SEM s'est montré quelque peu succinct dans l'argumentation développée dans son projet de décision du 15 octobre 2021 pour écarter toute valeur probante à l'extrait du casier judiciaire, il a toutefois étayé sa motivation dans le cadre de sa décision finale du 19 octobre 2021. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au SEM d'avoir établi les faits de façon incomplète ou d'avoir insuffisamment motivé sa décision. En tout état de cause, même à admettre un éventuel vice dans l'établissement des faits ou un défaut de motivation, celui-ci a été guéri, dès lors que dans le cadre des échanges d'écritures, le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée sur le moyen de preuve produit ainsi que sur les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il s'agissait d'un document falsifié et l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet.
E. 2.4 Pour le reste, le recourant a remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite.
E. 2.5 Les griefs formels s'avérant ainsi mal fondés, ils doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; 1997 n ° 10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 ; 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.).
E. 4.1 A titre liminaire, il est précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner leur vraisemblance, il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci dans la décision querellée ainsi que lors des échanges d'écritures. En outre, l'intéressé s'est déterminé dans son recours et dans sa réplique sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera tant sur la question de la vraisemblance que sur celle de la pertinence.
E. 4.2 En l'espèce, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, mais qu'il avait appris par un ami qu'il était recherché par celles-ci. Se fondant sur un extrait de son casier judiciaire, il soutient qu'un jugement à son encontre a été émis, le 7 juillet 2020, en raison de sa coopération avec des organisations étrangères.
E. 4.3 Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs et les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires.
E. 4.4 En effet, aucune valeur probante ne saurait être accordée à l'extrait de son casier judiciaire, qui, selon toute vraisemblance, a été confectionné pour les besoins de la cause.
E. 4.4.1 Il est ainsi d'abord rappelé, comme cela ressort des sources concordantes citées par le SEM et le recourant (cf. Consulting Syrien du 23 septembre 2019 et rapport de l'OSAR du 28 janvier 2022 précités), qu'un ressortissant syrien ne peut être en possession d'un extrait de son casier judiciaire comprenant le tampon « mahkum » que s'il a purgé une peine dont l'inscription n'a pas encore été effacée, si le document est falsifié ou s'il a été obtenu par voie de corruption. En l'occurrence, il ne ressort aucunement des propos tenus par l'intéressé lors de son audition qu'il aurait obtenu l'extrait de son casier judiciaire par corruption. Au contraire, selon ses déclarations, il n'a eu qu'à envoyer sa soeur pour réceptionner le document après qu'un ami avocat a fait la demande pour l'obtenir (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 8 octobre 2021, R 3 et 36). Il a également indiqué qu'il n'y avait pas de problème pour se procurer un tel document, même quand on était recherché, pour autant qu'un avocat ou un membre de la famille aille le chercher (cf. idem, R 39 et 40). De plus, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa duplique, l'intéressé a émis la possibilité, dans son recours, de demander à sa soeur de se rendre à Damas pour faire établir un extrait de son casier judiciaire dans un autre bureau d'émission, celle-ci étant la seule à pouvoir obtenir ledit document, sans toutefois mentionner aucune difficulté particulière à laquelle elle aurait pu être confrontée pour ce faire (cf. mémoire de recours du 18 novembre 2021, p. 8). Le Tribunal constate encore que ce n'est qu'au stade de la réplique que l'intéressé a mis l'accent sur le fait que la corruption était très répandue en Syrie et que l'obtention de l'extrait de son casier judiciaire avait nécessité « bien plus de manoeuvres que nécessaires » pour un « quelconque ressortissant syrien lambda », précisant que c'était seulement après l'établissement dudit document que sa soeur s'était présentée pour le récupérer, « moyennant la remise d'une somme d'argent » (cf. réplique du 1er février 2022, p. 4). Ces allégations, qui sont pour le moins tardives, vagues et en contradiction avec les propos précédemment tenus, apparaissent être articulées pour les besoins de la cause. Au demeurant, étant donné le pot-de-vin qu'il aurait dû verser pour se faire délivrer un tel extrait par corruption, il n'est pas plausible que l'intéressé n'ait pas mentionné cet élément lors de son audition, alors qu'il a expliqué la façon par laquelle il l'avait obtenu. Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant à l'authenticité de l'extrait du casier judiciaire produit.
E. 4.4.2 Ces constatations sont encore confortées par le fait que l'extrait présentent plusieurs indices de falsification. Ainsi, la qualité de l'impression du texte standard figurant à l'arrière-plan du document est mauvaise, contrairement à ce qu'on trouve normalement sur d'autres documents de cette nature. Il en va de même des motifs qui y sont imprimés. A titre d'exemples, le logo de l'entête a été réalisée de manière hasardeuse, aussi bien en ce qui concerne les détails, que l'alignement ou les dimensions des cercles rouges entourant le faucon. Il en va de même du logo bleu figurant en haut à droite qui a été réalisé grossièrement, sans détail. Enfin, cet extrait du casier judiciaire est incomplet. En effet, il ne mentionne pas la peine prononcée, ni la quotité de celle-ci, la rubrique y relative n'ayant pas été remplie, ce qui n'apparaît pas plausible pour un document de cette nature. Tous ces éléments permettent également de mettre en doute l'authenticité de cette pièce.
E. 4.4.3 Compte tenu de ce qui précède, celle-ci ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, sachant au surplus que de tels moyens peuvent être obtenus par des voies détournées en Syrie. Dans ces conditions, les extraits du casier judiciaire de son oncle, de sa soeur ainsi que de l'époux de celle-ci produits en cours de procédure ne sauraient se voir accorder une quelconque valeur probante et il ne se justifie pas non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction. En outre, s'agissant de l'allégation formulée au stade de la réplique selon laquelle des extraits de casier judiciaire comportant le tampon « mahkum » avait été pris en compte par le SEM dans diverses procédures d'asile - sans préciser lesquelles - et leur valeur probante reconnue, il est relevé que les analogies qui existeraient entre celles-ci et la présente affaire ne sont aucunement spécifiées par le recourant. De plus, il y a lieu de rappeler que les motifs et les moyens de preuve de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à trancher.
E. 4.4.4 En conséquence, toutes ces constatations portent atteinte à la crédibilité du recourant et par là-même à la vraisemblance de ses allégations.
E. 4.5 Cela dit, l'extrait du casier judiciaire mis à part, l'intéressé aurait préalablement appris par un ami qu'il était recherché. Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit, 1990, Fribourg 1991, p. 44).
E. 4.6 Au demeurant, on voit mal pour quelles raisons le recourant aurait tout à coup été dans le viseur des autorités, au point d'être recherché et de faire l'objet d'un jugement de condamnation, alors qu'il n'aurait jamais eu de contact ou de problème particulier avec elles auparavant, notamment durant les deux ans, où il aurait travaillé pour des organisations internationales. De plus, le fait qu'il avait continué à vivre à son domicile et à travailler après avoir appris qu'il était recherché - en prenant même le soin de résilier son contrat de travail et d'attendre la fin de la durée de résiliation de celui-ci avant de quitter le pays - permet également de douter des risques de représailles auxquels il aurait été exposé.
E. 4.7 Pour le reste, l'intéressé n'a fait valoir aucun problème concret auquel il aurait été confronté en Syrie avec les autorités ou des tiers. Il a uniquement fait état de ses craintes d'être exposé à des persécutions de la part du régime syrien en raison de ses activités au sein d'organisations non-gouvernementales étrangères. Ses craintes de représailles ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 4.8 Par ailleurs, l'origine ethnique du recourant ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas retenu à ce jour de persécution collective en Syrie à l'encontre de personnes d'ethnie kurde (cf. arrêts du Tribunal E-939/2917 du 24 janvier 2019 consid. 3.2 ; D-2933/2018 du 6 juin 2018 p. 5 et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, cf. notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).
E. 4.9 Enfin, s'agissant des activités politiques de son père, le recourant a expressément indiqué que celles-ci n'étaient pas à l'origine de son départ (cf. p-v d'audition du 8 octobre 2021, R 23). Cet élément n'est dès lors pas décisif en l'espèce.
E. 4.10 Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de Syrie et celui-ci n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays.
E. 4.11 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 S'agissant de l'exécution du renvoi, force est de constater que, dans sa décision du 19 octobre 2021, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
E. 28 janvier 2022 intitulé « Syrie : extrait du casier judiciaire », l’intéressé souligne qu’il est possible qu’une personne recherchée, respectivement condamnée, et qui n’a pas purgé sa peine, réussisse à obtenir un extrait de son casier judiciaire grâce à la corruption, comme cela ressort également du consulting cité par le SEM. Il ajoute qu’il est courant que des requérants d’asile d’origine syrienne présentent des extraits de leur casier judiciaire indiquant une condamnation et que le SEM a déjà pris en compte et reconnu la valeur probante d’extraits comportant le tampon « mahkum » dans d’autres procédures. Rappelant les propos tenus lors de ses auditions, il relève que l’obtention de l’extrait de son casier judiciaire a
E-5035/2021 Page 6 nécessité plus de manœuvres que ce qui est normalement nécessaire pour un quelconque ressortissant syrien et que les démarches effectuées par un ami, afin de se faire établir ce document, avaient été faites de manière « non officielle ». Par ailleurs, l’intéressé a produit les extraits du casier judiciaire de sa sœur et de l’époux de celle-ci, afin de démontrer que les indices de falsification relevés par le SEM ne résultent que du bureau d’émission d’où proviennent ces documents. Dans ces conditions, il soutient que l’évaluation de la valeur probante de l’extrait de son casier judiciaire nécessite une analyse complémentaire de la part du SEM. J. Dans sa duplique du 2 mars 2022, transmise pour information au recourant le 8 mars suivant, le SEM souligne que les conclusions du rapport de l’OSAR rejoignent celle du « consulting » de ses analystes en ce qui concerne l’obtention d’un extrait du casier judiciaire comprenant le tampon « mahkum ». Il relève toutefois qu’il a retenu que ce document était falsifié, en raison notamment des nombreux indices y figurant et allant dans ce sens et du fait que, lors de ses auditions, l’intéressé n’avait pas fait état d’un pot-de-vin versé par sa sœur. S’agissant de la violation du devoir d’instruction invoquée, au motif que, dans « d’autres affaires similaires », il aurait accordé une valeur probante à des extraits de casier judiciaire, le SEM estime que cet argument doit être rejeté, dans la mesure où chaque cas d’espèce doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances particulières. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
E-5035/2021 Page 7 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l’intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de son recours, il reproche au SEM d’avoir violé son devoir de motivation ainsi que d’instruction et, partant, son droit d’être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
E-5035/2021 Page 8 décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.3 En l’occurrence, l’intéressé reproche en substance au SEM une motivation sommaire s’agissant du rejet de la valeur probante de l’extrait de son casier judiciaire produit en original. Il soutient par ailleurs que le SEM n’a pas apprécié correctement et de manière appropriée ce moyen de preuve. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a correctement établi les faits de la cause. En effet, celui-ci s’est fondé sur les informations à sa disposition pour conclure qu’un individu recherché ne pouvait pas être en possession d’un tel document. De plus, il a procédé à une analyse dudit document, qui a révélé que celui-ci présentait plusieurs indices de falsification. S’il est vrai que le SEM s’est montré quelque peu succinct dans l’argumentation développée dans son projet de décision du 15 octobre 2021 pour écarter toute valeur probante à l’extrait du casier judiciaire, il a toutefois étayé sa motivation dans le cadre de sa décision finale du 19 octobre 2021. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au SEM d’avoir établi les faits de façon incomplète ou d’avoir insuffisamment motivé sa décision. En tout état de cause, même à admettre un éventuel vice dans l’établissement des faits ou un défaut de motivation, celui-ci a été guéri, dès lors que dans le cadre des échanges d’écritures, le SEM s’est prononcé de manière circonstanciée sur le moyen de preuve produit ainsi que sur les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il s’agissait d’un document falsifié et l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet. 2.4 Pour le reste, le recourant a remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite. 2.5 Les griefs formels s’avérant ainsi mal fondés, ils doivent être écartés. 3.
E-5035/2021 Page 9 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; 1997 n ° 10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 ; 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.).
E-5035/2021 Page 10 4. 4.1 A titre liminaire, il est précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner leur vraisemblance, il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci dans la décision querellée ainsi que lors des échanges d’écritures. En outre, l’intéressé s’est déterminé dans son recours et dans sa réplique sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera tant sur la question de la vraisemblance que sur celle de la pertinence. 4.2 En l’espèce, le recourant a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, mais qu’il avait appris par un ami qu’il était recherché par celles-ci. Se fondant sur un extrait de son casier judiciaire, il soutient qu’un jugement à son encontre a été émis, le 7 juillet 2020, en raison de sa coopération avec des organisations étrangères. 4.3 Force est toutefois de constater que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs et les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires. 4.4 En effet, aucune valeur probante ne saurait être accordée à l’extrait de son casier judiciaire, qui, selon toute vraisemblance, a été confectionné pour les besoins de la cause. 4.4.1 Il est ainsi d’abord rappelé, comme cela ressort des sources concordantes citées par le SEM et le recourant (cf. Consulting Syrien du 23 septembre 2019 et rapport de l’OSAR du 28 janvier 2022 précités), qu’un ressortissant syrien ne peut être en possession d’un extrait de son casier judiciaire comprenant le tampon « mahkum » que s’il a purgé une peine dont l’inscription n’a pas encore été effacée, si le document est falsifié ou s’il a été obtenu par voie de corruption. En l’occurrence, il ne ressort aucunement des propos tenus par l’intéressé lors de son audition qu’il aurait obtenu l’extrait de son casier judiciaire par corruption. Au contraire, selon ses déclarations, il n’a eu qu’à envoyer sa sœur pour réceptionner le document après qu’un ami avocat a fait la demande pour l’obtenir (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 8 octobre 2021, R 3 et 36). Il a également indiqué qu’il n’y avait pas de problème pour se procurer un tel document, même quand on était recherché, pour autant
E-5035/2021 Page 11 qu’un avocat ou un membre de la famille aille le chercher (cf. idem, R 39 et 40). De plus, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa duplique, l’intéressé a émis la possibilité, dans son recours, de demander à sa sœur de se rendre à Damas pour faire établir un extrait de son casier judiciaire dans un autre bureau d’émission, celle-ci étant la seule à pouvoir obtenir ledit document, sans toutefois mentionner aucune difficulté particulière à laquelle elle aurait pu être confrontée pour ce faire (cf. mémoire de recours du 18 novembre 2021, p. 8). Le Tribunal constate encore que ce n’est qu’au stade de la réplique que l’intéressé a mis l’accent sur le fait que la corruption était très répandue en Syrie et que l’obtention de l’extrait de son casier judiciaire avait nécessité « bien plus de manœuvres que nécessaires » pour un « quelconque ressortissant syrien lambda », précisant que c’était seulement après l’établissement dudit document que sa sœur s’était présentée pour le récupérer, « moyennant la remise d’une somme d’argent » (cf. réplique du 1er février 2022, p. 4). Ces allégations, qui sont pour le moins tardives, vagues et en contradiction avec les propos précédemment tenus, apparaissent être articulées pour les besoins de la cause. Au demeurant, étant donné le pot-de-vin qu’il aurait dû verser pour se faire délivrer un tel extrait par corruption, il n’est pas plausible que l’intéressé n’ait pas mentionné cet élément lors de son audition, alors qu’il a expliqué la façon par laquelle il l’avait obtenu. Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant à l’authenticité de l’extrait du casier judiciaire produit. 4.4.2 Ces constatations sont encore confortées par le fait que l’extrait présentent plusieurs indices de falsification. Ainsi, la qualité de l’impression du texte standard figurant à l’arrière-plan du document est mauvaise, contrairement à ce qu’on trouve normalement sur d’autres documents de cette nature. Il en va de même des motifs qui y sont imprimés. A titre d’exemples, le logo de l’entête a été réalisée de manière hasardeuse, aussi bien en ce qui concerne les détails, que l’alignement ou les dimensions des cercles rouges entourant le faucon. Il en va de même du logo bleu figurant en haut à droite qui a été réalisé grossièrement, sans détail. Enfin, cet extrait du casier judiciaire est incomplet. En effet, il ne mentionne pas la peine prononcée, ni la quotité de celle-ci, la rubrique y relative n’ayant pas été remplie, ce qui n’apparaît pas plausible pour un document de cette nature. Tous ces éléments permettent également de mettre en doute l’authenticité de cette pièce. 4.4.3 Compte tenu de ce qui précède, celle-ci ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, sachant au surplus que de tels moyens
E-5035/2021 Page 12 peuvent être obtenus par des voies détournées en Syrie. Dans ces conditions, les extraits du casier judiciaire de son oncle, de sa sœur ainsi que de l’époux de celle-ci produits en cours de procédure ne sauraient se voir accorder une quelconque valeur probante et il ne se justifie pas non plus de procéder à d’autres mesures d’instruction. En outre, s’agissant de l’allégation formulée au stade de la réplique selon laquelle des extraits de casier judiciaire comportant le tampon « mahkum » avait été pris en compte par le SEM dans diverses procédures d’asile - sans préciser lesquelles - et leur valeur probante reconnue, il est relevé que les analogies qui existeraient entre celles-ci et la présente affaire ne sont aucunement spécifiées par le recourant. De plus, il y a lieu de rappeler que les motifs et les moyens de preuve de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à trancher. 4.4.4 En conséquence, toutes ces constatations portent atteinte à la crédibilité du recourant et par là-même à la vraisemblance de ses allégations. 4.5 Cela dit, l’extrait du casier judiciaire mis à part, l'intéressé aurait préalablement appris par un ami qu’il était recherché. Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d’avoir appris par des tiers qu’on est recherché ne suffit pas pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d’asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit, 1990, Fribourg 1991, p. 44). 4.6 Au demeurant, on voit mal pour quelles raisons le recourant aurait tout à coup été dans le viseur des autorités, au point d’être recherché et de faire l’objet d’un jugement de condamnation, alors qu’il n’aurait jamais eu de contact ou de problème particulier avec elles auparavant, notamment durant les deux ans, où il aurait travaillé pour des organisations internationales. De plus, le fait qu’il avait continué à vivre à son domicile et à travailler après avoir appris qu’il était recherché – en prenant même le soin de résilier son contrat de travail et d’attendre la fin de la durée de
E-5035/2021 Page 13 résiliation de celui-ci avant de quitter le pays – permet également de douter des risques de représailles auxquels il aurait été exposé. 4.7 Pour le reste, l’intéressé n’a fait valoir aucun problème concret auquel il aurait été confronté en Syrie avec les autorités ou des tiers. Il a uniquement fait état de ses craintes d’être exposé à des persécutions de la part du régime syrien en raison de ses activités au sein d’organisations non-gouvernementales étrangères. Ses craintes de représailles ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi. 4.8 Par ailleurs, l’origine ethnique du recourant ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n’a pas retenu à ce jour de persécution collective en Syrie à l’encontre de personnes d’ethnie kurde (cf. arrêts du Tribunal E-939/2917 du 24 janvier 2019 consid. 3.2 ; D-2933/2018 du 6 juin 2018 p. 5 et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, cf. notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 4.9 Enfin, s’agissant des activités politiques de son père, le recourant a expressément indiqué que celles-ci n’étaient pas à l’origine de son départ (cf. p-v d’audition du 8 octobre 2021, R 23). Cet élément n’est dès lors pas décisif en l’espèce. 4.10 Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l’intéressé de Syrie et celui-ci n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. 4.11 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile. 5. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-5035/2021 Page 14 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. S’agissant de l’exécution du renvoi, force est de constater que, dans sa décision du 19 octobre 2021, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n’apparaissant pas d’emblée vouées à l’échec, le Tribunal admet la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5035/2021 Arrêt du 31 mars 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et David R. Wenger, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 octobre 2021 / N (...). Faits : A. Le 19 août 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 26 août 2021, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 8 octobre 2021, il a déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et être originaire de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu avant son départ du pays. Il aurait suivi des études en (...), à D._______, de 2011 à 2012, puis à E._______, où il se serait installé avec sa famille. En 2018, il serait retourné vivre à B._______. Il y aurait travaillé pour l'organisation « F._______ » de mars 2018 à mars 2020 en tant que « (...) », puis d'avril 2020 jusqu'à septembre 2020 comme « (...) ». Il aurait également travaillé comme (...), qu'il aurait accompagnés dans leurs déplacements, à quatre reprises, en octobre et novembre 2019, puis en mars et mai 2020. Entre 2018 et février 2020, il serait retourné à E._______ à quelques reprises notamment pour passer des examens universitaires. En raison de ses activités professionnelles, avant ses déplacements, il se serait à chaque fois assuré par l'intermédiaire de connaissances, qui avaient des relais auprès des autorités, qu'il n'était pas dans le viseur du régime. En été 2020, il aurait appris par un ami avocat qu'il était recherché par les autorités. Cet ami lui aurait conseillé d'obtenir un extrait de son casier judiciaire pour en connaître le motif. Il serait parvenu à se procurer ce document par l'intermédiaire de sa soeur. Selon celui-ci, il serait accusé d'avoir travaillé pour des organisations étrangères, selon un jugement de juillet 2020. Craignant pour sa sécurité, il aurait résilié son contrat de travail, le 23 août 2020, mais aurait encore travaillé jusqu'au 23 septembre suivant, avant de quitter son pays avec l'aide d'un passeur, le 2 octobre 2020, de séjourner quelques mois en Turquie, puis de rejoindre la Suisse le 18 août 2021. Le recourant a produit l'original de l'extrait de son casier judiciaire, des copies d'un certificat de travail ainsi que d'un contrat de travail de l'ONG « F._______ », d'un certificat de travail de « G._______ » et de ses diplômes universitaires. C. Le 14 octobre 2021, le SEM a procédé à une analyse de l'extrait du casier judiciaire produit par le requérant. D. Le 15 octobre 2021, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire ; le 18 octobre suivant, celui-ci a fait parvenir sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. E. Par décision du 19 octobre 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mettant toutefois celui-là au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où, selon lui, les risques de persécution invoqués n'atteignaient pas l'intensité requise par cette disposition. Il a ainsi relevé qu'il n'avait jamais rencontré de problème concret avec les autorités ou des tiers en Syrie et qu'hormis l'extrait du casier judiciaire, aucun élément ne laissait supposer qu'il serait recherché. Il a souligné que, d'après les informations à sa disposition, un extrait du casier judiciaire d'une personne recherchée ne pouvait pas être obtenu que ce soit en personne ou par l'intermédiaire d'un membre de la famille ou d'un avocat. Il a ajouté que ce document présentait de sérieux indices de falsification, constatant notamment que sa facture, les cachets apposés, les signatures, la technique d'impression du texte ainsi que des données personnelles et de la numérotation ne correspondaient pas aux pratiques usuelles en Syrie, tout comme l'impression de fond, qui différait de celle d'autres documents officiels. Il a ajouté que la qualité et la mise en page des différents motifs imprimés permettaient également de douter de l'authenticité de ce document. Il a par ailleurs estimé qu'à défaut de menace concrète et ciblée, la présence du régime syrien, dont la marge de manoeuvre était fortement réduite depuis 2012, dans les villes de B._______ et d'C._______, ne suffisait pas à elle seule à fonder l'existence d'un risque de persécution. Il a enfin relevé que les faits qu'il avait pu éviter les points de contrôle du régime et qu'il avait continué à travailler tout en se sachant recherché constituaient des indices supplémentaires amenant à conclure que la crainte de l'intéressé, y compris sur le plan subjectif, était infondée. F. Le 18 novembre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, ainsi que nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il reproche au SEM d'avoir violé son devoir de motivation ainsi que d'instruction et, en conséquence, son droit d'être entendu, s'agissant du rejet de la valeur probante de l'extrait de son casier judiciaire. Il soutient que les éléments et différences retenus par le SEM relatifs à la question de l'authenticité de ce document sont liés aux différents lieux où ces extraits peuvent être émis. Afin de confirmer ces propos, le recourant a produit un extrait du casier judiciaire de son oncle émis à E._______. Il relève par ailleurs que son récit est cohérent, logique, plausible, constant et fondé. Il rappelle qu'il a quitté la Syrie au motif qu'une procédure a été ouverte contre lui en raison de ses activités et qu'un jugement le condamnant a été prononcé en date du (...). Il ajoute que, contrairement à ce que soutient le SEM, il occupait un poste à responsabilité, ayant été engagé en qualité d' « (...) » pour l'organisation « F._______ », depuis (...) 2020, soit quatre mois avant le prononcé du jugement rendu à son encontre. Il précise qu'il est également possible qu'il soit tombé dans le viseur des autorités en raison de ses activités (...). Il en conclut que l'argumentation du SEM, selon laquelle il n'avait pas été inquiété préalablement alors qu'il travaillait pour l'organisation précitée depuis 2018, semblait infondée, dans la mesure où elle ne prenait nullement en compte ces explications et précisions déjà avancées lors de son audition. Il souligne qu'en cas de retour en Syrie, il sera contraint de passer par l'aéroport et qu'il ne pourra pas éviter les contrôles des autorités syriennes, alors qu'il est recherché. S'agissant du fait qu'il avait continué à se rendre à son travail après avoir appris qu'il était recherché, il explique que l'organisation de son départ avait nécessité un certain temps ainsi que des moyens financiers et que les locaux de l'organisation où il travaillait étaient moins dangereux. En outre, ses employeurs, qu'il aurait avertis de sa situation, auraient pris des mesures dans ce sens. En conséquence, il estime que le fait qu'il avait respecté le délai de résiliation de son contrat de travail avant de quitter son pays, qu'il avait envisagé de quitter le pays pour poursuivre ses études ou que sa famille se serait installée à l'étranger pour des motifs financiers quelques années auparavant ne permet pas de démontrer qu'il ne serait pas exposé à un risque de persécution en cas de retour en Syrie. Enfin, il reproche au SEM son analyse sommaire et lacunaire de l'extrait de son casier judiciaire et, dans le cas où ce document ne constituerait pas une preuve suffisante, il demande à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé, afin d'obtenir d'autres documents ou des informations concernant le jugement le condamnant. G. Le 9 décembre 2021, l'intéressé a produit une attestation d'assistance judiciaire requise. H. Dans sa réponse du 20 décembre 2021, le SEM propose le rejet du recours estimant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Se référant à un « consulting » de ses analystes du 23 septembre 2019 (Consulting Syrien : Strafregisterauszüge / Strafregister), il maintient qu'un ressortissant syrien recherché par les autorités ne saurait obtenir un extrait de son casier judiciaire. Il ajoute que pour obtenir un tel extrait contenant le tampon « mahkum » (condamné), tout ressortissant syrien doit avoir purgé sa peine et peut ensuite demander une radiation de cette inscription. Ainsi, un extrait du casier judiciaire comprenant le tampon « mahkum » ne peut être obtenu que si la personne a purgé une peine dont l'inscription n'a pas encore été effacée, si le document est falsifié ou s'il a été obtenu par corruption. Le SEM en conclut que le document produit ne peut être que falsifié dès lors qu'il contient le tampon « mahkum » et que le recourant affirme qu'il a été obtenu de façon régulière par sa soeur. Il ajoute que les indices de falsification relevés sur l'extrait ne font que corroborer cette appréciation et que, dans ces conditions, il n'avait pas à les porter en détail à la connaissance du recourant. I. Dans sa réplique du 1er février 2022, se référant au rapport de l'OSAR du 28 janvier 2022 intitulé « Syrie : extrait du casier judiciaire », l'intéressé souligne qu'il est possible qu'une personne recherchée, respectivement condamnée, et qui n'a pas purgé sa peine, réussisse à obtenir un extrait de son casier judiciaire grâce à la corruption, comme cela ressort également du consulting cité par le SEM. Il ajoute qu'il est courant que des requérants d'asile d'origine syrienne présentent des extraits de leur casier judiciaire indiquant une condamnation et que le SEM a déjà pris en compte et reconnu la valeur probante d'extraits comportant le tampon « mahkum » dans d'autres procédures. Rappelant les propos tenus lors de ses auditions, il relève que l'obtention de l'extrait de son casier judiciaire a nécessité plus de manoeuvres que ce qui est normalement nécessaire pour un quelconque ressortissant syrien et que les démarches effectuées par un ami, afin de se faire établir ce document, avaient été faites de manière « non officielle ». Par ailleurs, l'intéressé a produit les extraits du casier judiciaire de sa soeur et de l'époux de celle-ci, afin de démontrer que les indices de falsification relevés par le SEM ne résultent que du bureau d'émission d'où proviennent ces documents. Dans ces conditions, il soutient que l'évaluation de la valeur probante de l'extrait de son casier judiciaire nécessite une analyse complémentaire de la part du SEM. J. Dans sa duplique du 2 mars 2022, transmise pour information au recourant le 8 mars suivant, le SEM souligne que les conclusions du rapport de l'OSAR rejoignent celle du « consulting » de ses analystes en ce qui concerne l'obtention d'un extrait du casier judiciaire comprenant le tampon « mahkum ». Il relève toutefois qu'il a retenu que ce document était falsifié, en raison notamment des nombreux indices y figurant et allant dans ce sens et du fait que, lors de ses auditions, l'intéressé n'avait pas fait état d'un pot-de-vin versé par sa soeur. S'agissant de la violation du devoir d'instruction invoquée, au motif que, dans « d'autres affaires similaires », il aurait accordé une valeur probante à des extraits de casier judiciaire, le SEM estime que cet argument doit être rejeté, dans la mesure où chaque cas d'espèce doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances particulières. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de son recours, il reproche au SEM d'avoir violé son devoir de motivation ainsi que d'instruction et, partant, son droit d'être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé reproche en substance au SEM une motivation sommaire s'agissant du rejet de la valeur probante de l'extrait de son casier judiciaire produit en original. Il soutient par ailleurs que le SEM n'a pas apprécié correctement et de manière appropriée ce moyen de preuve. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a correctement établi les faits de la cause. En effet, celui-ci s'est fondé sur les informations à sa disposition pour conclure qu'un individu recherché ne pouvait pas être en possession d'un tel document. De plus, il a procédé à une analyse dudit document, qui a révélé que celui-ci présentait plusieurs indices de falsification. S'il est vrai que le SEM s'est montré quelque peu succinct dans l'argumentation développée dans son projet de décision du 15 octobre 2021 pour écarter toute valeur probante à l'extrait du casier judiciaire, il a toutefois étayé sa motivation dans le cadre de sa décision finale du 19 octobre 2021. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au SEM d'avoir établi les faits de façon incomplète ou d'avoir insuffisamment motivé sa décision. En tout état de cause, même à admettre un éventuel vice dans l'établissement des faits ou un défaut de motivation, celui-ci a été guéri, dès lors que dans le cadre des échanges d'écritures, le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée sur le moyen de preuve produit ainsi que sur les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il s'agissait d'un document falsifié et l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet. 2.4 Pour le reste, le recourant a remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite. 2.5 Les griefs formels s'avérant ainsi mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; 1997 n ° 10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 ; 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.). 4. 4.1 A titre liminaire, il est précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner leur vraisemblance, il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci dans la décision querellée ainsi que lors des échanges d'écritures. En outre, l'intéressé s'est déterminé dans son recours et dans sa réplique sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera tant sur la question de la vraisemblance que sur celle de la pertinence. 4.2 En l'espèce, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, mais qu'il avait appris par un ami qu'il était recherché par celles-ci. Se fondant sur un extrait de son casier judiciaire, il soutient qu'un jugement à son encontre a été émis, le 7 juillet 2020, en raison de sa coopération avec des organisations étrangères. 4.3 Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs et les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires. 4.4 En effet, aucune valeur probante ne saurait être accordée à l'extrait de son casier judiciaire, qui, selon toute vraisemblance, a été confectionné pour les besoins de la cause. 4.4.1 Il est ainsi d'abord rappelé, comme cela ressort des sources concordantes citées par le SEM et le recourant (cf. Consulting Syrien du 23 septembre 2019 et rapport de l'OSAR du 28 janvier 2022 précités), qu'un ressortissant syrien ne peut être en possession d'un extrait de son casier judiciaire comprenant le tampon « mahkum » que s'il a purgé une peine dont l'inscription n'a pas encore été effacée, si le document est falsifié ou s'il a été obtenu par voie de corruption. En l'occurrence, il ne ressort aucunement des propos tenus par l'intéressé lors de son audition qu'il aurait obtenu l'extrait de son casier judiciaire par corruption. Au contraire, selon ses déclarations, il n'a eu qu'à envoyer sa soeur pour réceptionner le document après qu'un ami avocat a fait la demande pour l'obtenir (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 8 octobre 2021, R 3 et 36). Il a également indiqué qu'il n'y avait pas de problème pour se procurer un tel document, même quand on était recherché, pour autant qu'un avocat ou un membre de la famille aille le chercher (cf. idem, R 39 et 40). De plus, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa duplique, l'intéressé a émis la possibilité, dans son recours, de demander à sa soeur de se rendre à Damas pour faire établir un extrait de son casier judiciaire dans un autre bureau d'émission, celle-ci étant la seule à pouvoir obtenir ledit document, sans toutefois mentionner aucune difficulté particulière à laquelle elle aurait pu être confrontée pour ce faire (cf. mémoire de recours du 18 novembre 2021, p. 8). Le Tribunal constate encore que ce n'est qu'au stade de la réplique que l'intéressé a mis l'accent sur le fait que la corruption était très répandue en Syrie et que l'obtention de l'extrait de son casier judiciaire avait nécessité « bien plus de manoeuvres que nécessaires » pour un « quelconque ressortissant syrien lambda », précisant que c'était seulement après l'établissement dudit document que sa soeur s'était présentée pour le récupérer, « moyennant la remise d'une somme d'argent » (cf. réplique du 1er février 2022, p. 4). Ces allégations, qui sont pour le moins tardives, vagues et en contradiction avec les propos précédemment tenus, apparaissent être articulées pour les besoins de la cause. Au demeurant, étant donné le pot-de-vin qu'il aurait dû verser pour se faire délivrer un tel extrait par corruption, il n'est pas plausible que l'intéressé n'ait pas mentionné cet élément lors de son audition, alors qu'il a expliqué la façon par laquelle il l'avait obtenu. Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant à l'authenticité de l'extrait du casier judiciaire produit. 4.4.2 Ces constatations sont encore confortées par le fait que l'extrait présentent plusieurs indices de falsification. Ainsi, la qualité de l'impression du texte standard figurant à l'arrière-plan du document est mauvaise, contrairement à ce qu'on trouve normalement sur d'autres documents de cette nature. Il en va de même des motifs qui y sont imprimés. A titre d'exemples, le logo de l'entête a été réalisée de manière hasardeuse, aussi bien en ce qui concerne les détails, que l'alignement ou les dimensions des cercles rouges entourant le faucon. Il en va de même du logo bleu figurant en haut à droite qui a été réalisé grossièrement, sans détail. Enfin, cet extrait du casier judiciaire est incomplet. En effet, il ne mentionne pas la peine prononcée, ni la quotité de celle-ci, la rubrique y relative n'ayant pas été remplie, ce qui n'apparaît pas plausible pour un document de cette nature. Tous ces éléments permettent également de mettre en doute l'authenticité de cette pièce. 4.4.3 Compte tenu de ce qui précède, celle-ci ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, sachant au surplus que de tels moyens peuvent être obtenus par des voies détournées en Syrie. Dans ces conditions, les extraits du casier judiciaire de son oncle, de sa soeur ainsi que de l'époux de celle-ci produits en cours de procédure ne sauraient se voir accorder une quelconque valeur probante et il ne se justifie pas non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction. En outre, s'agissant de l'allégation formulée au stade de la réplique selon laquelle des extraits de casier judiciaire comportant le tampon « mahkum » avait été pris en compte par le SEM dans diverses procédures d'asile - sans préciser lesquelles - et leur valeur probante reconnue, il est relevé que les analogies qui existeraient entre celles-ci et la présente affaire ne sont aucunement spécifiées par le recourant. De plus, il y a lieu de rappeler que les motifs et les moyens de preuve de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à trancher. 4.4.4 En conséquence, toutes ces constatations portent atteinte à la crédibilité du recourant et par là-même à la vraisemblance de ses allégations. 4.5 Cela dit, l'extrait du casier judiciaire mis à part, l'intéressé aurait préalablement appris par un ami qu'il était recherché. Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit, 1990, Fribourg 1991, p. 44). 4.6 Au demeurant, on voit mal pour quelles raisons le recourant aurait tout à coup été dans le viseur des autorités, au point d'être recherché et de faire l'objet d'un jugement de condamnation, alors qu'il n'aurait jamais eu de contact ou de problème particulier avec elles auparavant, notamment durant les deux ans, où il aurait travaillé pour des organisations internationales. De plus, le fait qu'il avait continué à vivre à son domicile et à travailler après avoir appris qu'il était recherché - en prenant même le soin de résilier son contrat de travail et d'attendre la fin de la durée de résiliation de celui-ci avant de quitter le pays - permet également de douter des risques de représailles auxquels il aurait été exposé. 4.7 Pour le reste, l'intéressé n'a fait valoir aucun problème concret auquel il aurait été confronté en Syrie avec les autorités ou des tiers. Il a uniquement fait état de ses craintes d'être exposé à des persécutions de la part du régime syrien en raison de ses activités au sein d'organisations non-gouvernementales étrangères. Ses craintes de représailles ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi. 4.8 Par ailleurs, l'origine ethnique du recourant ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas retenu à ce jour de persécution collective en Syrie à l'encontre de personnes d'ethnie kurde (cf. arrêts du Tribunal E-939/2917 du 24 janvier 2019 consid. 3.2 ; D-2933/2018 du 6 juin 2018 p. 5 et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, cf. notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 4.9 Enfin, s'agissant des activités politiques de son père, le recourant a expressément indiqué que celles-ci n'étaient pas à l'origine de son départ (cf. p-v d'audition du 8 octobre 2021, R 23). Cet élément n'est dès lors pas décisif en l'espèce. 4.10 Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de Syrie et celui-ci n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. 4.11 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. S'agissant de l'exécution du renvoi, force est de constater que, dans sa décision du 19 octobre 2021, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz