Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, son épouse, C._______, leur fille majeure D._______ et leur fils alors mineur, E._______, ressortissants iraniens, ont déposé des demandes d’asile en Suisse les 4 et 5 juillet 2017. B. Entendus sur leurs données personnelles, les 12 et 14 juillet suivants, puis sur leurs motifs d’asile, le 12 juin, respectivement les 13 et 14 août 2018, les intéressés ont déclaré être d’ethnie azérie, sauf C._______ qui serait d’ethnie turque. A._______ et C._______ se seraient mariés à Téhéran, en 1982, avant de s’installer à F._______ (province d’Alborz) au début des années 2000. En plus de leurs deux enfants se trouvant avec eux en Suisse, ils auraient un fils et une fille qui séjourneraient en Europe. Ceux-ci auraient quitté l’Iran entre 2015 et début 2017. Leur fils en raison de ses convictions religieuses et leur fille à cause de problèmes rencontrés par son conjoint dans la société où il travaillait. A F._______, A._______ aurait dirigé une entreprise d’empaquetage d’œufs, dont il serait propriétaire, en partenariat avec son beau-frère. Coiffeuse de formation, C._______ aurait était mère au foyer. Elle aurait été régulièrement dénigrée à cause de son accent turc et aurait fait l’objet de discriminations. D._______ a, de son côté, exposé avoir été mariée, mais avoir regagné le domicile familial quelques années après son divorce en 2012. Elle aurait obtenu une licence d’ingénieur en technologie software de l’université G._______ à H._______. Après huit mois dans une société privée, elle aurait travaillé, entre 2013 et 2016, en tant que "support software" auprès de deux (…) de Téhéran. Depuis 2006 ou 2007, A._______ aurait été un membre actif d’un groupe clandestin, non enregistré, de défense des droits humains et des minorités azéries appelé "I._______ " (ci-après également : le groupe), que sa fille D._______ aurait rejoint au printemps 2015, portant le nombre de ses membres à quatorze. L’intéressé aurait été chargé de sonder les opinions, de proposer de nouvelles idées et d’évaluer les besoins ainsi que les ressources financières du groupe. Il aurait participé aux réunions, dont certaines se seraient tenues chez lui, et œuvré à l’élaboration ainsi qu’à la distribution de tracts. Il aurait du reste pris part à six manifestations entre
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 3 2014 et 2015. D._______ aurait notamment participé aux réunions du groupe et apporté son soutien dans le domaine informatique. Le (…) mars 2017, munis de visas touristiques délivrés par les autorités suisses, les intéressés auraient pris l’avion au départ de Téhéran pour passer quelques jours de vacances en Europe, prévoyant de rentrer en Iran au terme de celles-ci. Après deux jours en Suisse, ils auraient rendu visite à leur fils aîné, respectivement frère, séjournant aux Pays-Bas. Là- bas, ils auraient appris que, le (…) mars 2017, dix membres de leur groupe avaient été arrêtés par la police lors d’une réunion. Accusés d’atteinte à la sécurité nationale, de contact avec des groupes azéris étrangers et de propagation de mensonges, une procédure d’instruction aurait été ouverte à l’encontre de tous les membres du groupe. A._______ n’aurait jamais parlé personnellement à l’un des membres du groupe après l’arrestation. Plus tard, les recourants auraient été mis au courant du fait que la police s’était rendue chez eux, à F._______, avec un mandat de perquisition et des mandats d’amener établis au nom de A._______ et de D._______. L’intéressé aurait du reste appris, par l’intermédiaire de sa sœur en Iran, que la police les avait recherchés à leur domicile à trois reprises. Par crainte d’être inculpés comme les dix autres membres du groupe "I._______ ", les recourants auraient pris la décision de ne pas retourner en Iran. Il ressort du dossier du SEM qu’après une semaine passée aux Pays-Bas, les intéressés se sont rendus en Finlande, où ils ont demandé l’asile. Les autorités de ce pays ont toutefois prononcé leur transfert vers la Suisse en application des accords de Dublin. Leurs passeports iraniens ont été versés au dossier. C. Par trois décisions séparées du 9 avril 2020, notifiées six jours plus tard, le SEM, estimant en particulier que les déclarations des intéressés selon lesquelles ils avaient été la cible des autorités en raison de leurs activités pour le groupe "I._______ " n’étaient pas plausibles et que les motifs d’asile n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Les intéressés ont interjeté recours contre ces trois décisions, par acte unique du 15 mai 2020, régularisé par E._______ le 29 juin suivant. Ils ont
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 4 conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à l’admission provisoire. Ils ont également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et joint à leur recours un document du 27 avril 2020 attestant que D._______ avait débuté un suivi psychiatrique en juin 2019. E. Par décision incidente du 7 juillet 2020, la juge précédemment en charge de l’instruction a prononcé la jonction des causes des intéressés, admis leur demande d’assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham en qualité de mandataire d’office. Elle a en outre octroyé aux recourants un délai au 22 juillet suivant pour éventuellement compléter leur mémoire, possibilité dont ils n’ont pas fait usage. F. Invité par la juge signataire du présent arrêt, ayant repris la charge de la procédure, à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 janvier 2021. Il a en particulier relevé que les problèmes d’ordre psychique dont se prévalait D._______ n’étaient pas graves au point de constituer une véritable mise en danger en cas de retour en Iran, où les soins essentiels étaient disponibles et accessibles. Le 22 janvier 2021, la réponse du SEM a été transmise aux recourants, qui n’ont pas répliqué. G. Par ordonnance du 27 avril 2022, la juge instructeur a requis des recourants un rapport à des fins d’actualisation de la situation médicale de D._______. Aucun document n’a été produit à l’échéance du délai imparti. H. La consultation du Système d’information central sur la migration (SYMIC) ayant révélé que D._______ exerçait une activité lucrative en Suisse, il lui a été demandé, par ordonnance du 7 juin 2022, de se déterminer sur sa situation financière actuelle. Les précisions requises ont été communiquées au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par courrier du 21 juin suivant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 6 compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que les recourants n’avaient pas démontré une crainte de persécution objectivement fondée en cas de retour. Il a notamment relevé qu’ils avaient fait une demande de visa à l’Ambassade de Suisse à Téhéran en date du (…) mars 2017, et que des visas valables du (…) mars 2017 au (…) avril 2017 leur avait été octroyés. Dès lors, si les recourants avaient véritablement été dans le collimateur des autorités iraniennes, et ceci selon toute vraisemblance bien avant qu’elles procèdent, le (…) mars 2017, à l’arrestation des membres du groupe "I._______ " lors d’une réunion, ils n’auraient, selon le SEM, pas pu obtenir un visa ni quitter légalement le pays en passant les contrôles de sécurité aéroportuaires sans encombre. L’autorité de première instance a également souligné que les activités déployées par A._______ pour le groupe "I._______ " – qui ne cherchait ni le renversement du régime, ni la sécession de la province d’Azerbaïdjan – ne portaient pas atteinte à la sûreté nationale, l’intéressé n’ayant rien fait pour corrompre l’opinion publique et n’ayant pas été en contact avec des groupes azéris étrangers. Quant à D._______, elle n’avait jamais participé à une manifestation organisée par le groupe. Le SEM a encore relevé que la nature des activités déployées par les intéressés ne justifiait pas l’ouverture d’un dossier contre eux, d’autant moins que les autorités iraniennes n’avaient jamais pris la moindre mesure pour les inculper par le passé. Ils n’avaient personnellement jamais été en contact direct avec les autorités iraniennes
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 7 et leur crainte reposait uniquement sur des allégations non étayées de tierces personnes, ce qui, de jurisprudence constante, ne suffisait pas pour fonder un risque sérieux de persécutions futures. Dans sa décision concernant D._______, le SEM a du reste retenu que, bien qu’il puisse se dispenser d’examiner la vraisemblance de ses propos, ceux-ci "pourraient être remis en cause". Ainsi, questionnée sur les objectifs du groupe et son rôle en son sein, les déclarations de D._______ étaient demeurées très générales, floues et peu étayées. Le SEM a finalement estimé qu’il n’y avait pas, en Iran, de persécutions systématiques contre les personnes d’ethnies azérie et turque. 3.2 Dans leur recours du 15 mai 2020, les intéressés ont expliqué avoir pu quitter légalement l’Iran sans difficultés, parce qu’ils possédaient déjà des passeports et ne faisaient pas l’objet d’inculpations à ce moment-là, la police ayant arrêté les autres membres du groupe "I._______ " pendant leurs vacances aux Pays-Bas. S’agissant des visas, ils n’avaient pas dû s’adresser aux autorités iraniennes, mais aux autorités suisses. La descente de police ayant permis aux autorités iraniennes de rassembler des preuves les inculpant aurait eu lieu, le (…) mars 2017, soit alors qu’ils se trouvaient déjà à l’étranger, ce qui expliquait pourquoi ils avaient pu quitter l’Iran sans encombre. Ils ont rappelé qu’ils n’avaient aucunement l’intention de quitter leur pays au moment de leur départ et que si tel avait été le cas, ils auraient directement déposé leur demande d’asile en Suisse, ou aux Pays-Bas, où vit leur fils, respectivement frère. Ils ont réitéré que A._______ n’était pas un activiste politique, mais un militant pacifique, revendiquant des droits culturels et environnementaux, ainsi qu’un défenseur des droits de l’homme. Du fait de leur engament, lui et sa fille risquaient d’être arrêtés arbitrairement à leur retour en Iran, de faire l’objet d’un procès inéquitable et d’être victimes de mauvais traitements en détention. A cet égard, les intéressés se sont référés à des documents d’organisations non-gouvernementales ainsi qu’à des rapports du "Centre pour les droits humains en Iran" et des Nations-Unies, datant de 2019, concernant l’inculpation de militants des droits humains d’ethnie azérie. A._______ a exposé, certificat médical à l’appui, que son frère sur place n’était physiquement pas en état d’entreprendre des démarches afin de récolter les pièces prouvant l’ouverture d’une procédure judiciaire contre lui et sa fille en Iran. Les recourants ont maintenu ne pas avoir quitté leur pays pour échapper aux discriminations (en raison de son ethnie turque) dont C._______ faisait l’objet, bien que ces éléments aient motivé leur engagement militant. Ils ont finalement argué que, compte tenu de leur
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 8 bonne situation financière en Iran, ils ne s’opposeraient pas à leur retour dans ce pays en l’absence d’un danger imminent pour leur sécurité. 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs d’asile invoqués ne fondent pas un risque sérieux de préjudices en cas de retour. 4.2 Selon leurs propres déclarations, les recourants n’étaient pas dans le collimateur des autorités iraniennes avant leur départ, aucun membre de leur groupe n’ayant subi un quelconque préjudice avant l’arrestation du (…) mars 2017, date à laquelle les recourants se trouvaient déjà à l’étranger. En dépit de leur engagement allégué de plusieurs années pour le groupe (plus de dix ans pour A._______ notamment), les intéressés n’ont jamais rencontré d’ennuis et ont pu quitter l’Iran légalement, munis de leurs passeports. Or, comme l’a relevé le SEM, il est fort probable qu’ils auraient été freinés à l’aéroport de Téhéran si les activités de leur groupe, dont les membres auraient prétendument été arrêtés trois jours plus tard, étaient sous surveillance. Ensuite, il apparaît douteux que les autorités iraniennes s’intéressent à un petit groupe clandestin, non enregistré, formé de seulement quatorze personnes de la manière décrite, surtout que les activités de ce groupe, sans aucun poids politique, se seraient limitées à la publication de tracts et au relais d’informations concernant la communauté azérie, sur les réseaux sociaux notamment. Même à l’admettre, le fait que A._______ et sa fille D._______ auraient été identifiés comme des membres de ce groupe repose sur de simples suppositions dépourvues de tout fondement concret. Il ne ressort ainsi pas du dossier que les prénommés auraient mené des activités susceptibles d’être qualifiées d’atteinte à la sécurité nationale et constituant des menaces sérieuses contre le régime (cf. let. B. supra) justifiant des mesures de répression, voire l’ouverture d’un dossier ou d’une enquête à leur encontre. De même, leur crainte de faire l’objet d’une procédure en Iran repose uniquement sur les dires de tiers, ce qui, comme l’a relevé le SEM à juste titre, ne suffit pas pour établir l’existence d’un risque fondé de sérieux préjudices (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7476/2018 du 29 avril 2022 consid. 4.10 et réf. cit. ; E-5035/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.5 et réf. cit.). Le reste de leur récit repose également sur de simples ouï-dire. Ils auraient appris la perquisition de leur maison par l’intermédiaire de membres de leur famille, qui n’auraient pas personnellement assisté à cet évènement. D._______ aurait été informée
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 9 de l’arrestation des autres membres du groupe par l’intermédiaire de sa collègue. Quant à A._______, il aurait appris la nature des chefs d’accusation pesant prétendument sur lui par son frère. En plus d’ignorer sur quelle base les autorités auraient ouvert un dossier contre eux (cf. pv de l’audition sur les motifs de D._______, R90), les recourants n’ont produit aucun moyen de preuve de nature à établir qu’eux-mêmes ou les autres membres du groupe feraient, ou auraient fait, l’objet d’une procédure judiciaire. L’explication du recours selon laquelle ils n’auraient pas pu s’adresser au frère du recourant afin de se procurer les pièces en raison de l’état de santé déficient de celui-ci, ne saurait être suivie, dans la mesure où ils auraient pu tenter de contacter d’autres personnes sur place. 4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 10 par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ceux-ci n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n’ont pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, ils n’ont pas démontré que A._______ et D._______ possèdent le profil de personnes susceptibles d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 11 relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L’exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur situation personnelle et de leur état de santé. 8.4 8.4.1 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, C._______ souffre d’hypertension. Elle est suivie régulièrement et bénéficie d’un traitement médicamenteux, lequel est en principe disponible en Iran. Par conséquent, elle ne présente pas de graves problèmes de santé qui pourraient constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, ni l’empêcher, à terme, de contribuer à subvenir à ses besoins. 8.4.2 Quant à D._______, elle a sollicité un suivi psychothérapeutique, qui a débuté en juin 2019 à raison d’une séance hebdomadaire, le psychiatre ayant posé le diagnostic d’état dépressif majeur. Devant la persistance et l’intensification des symptômes dépressifs, l’intéressée s’est vue prescrire
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 12 un antidépresseur en février 2020, qu’elle prenait encore à la date de l’établissement du dernier rapport médical au dossier datant du 27 avril 2020. Le fait qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation du Tribunal d’actualiser sa situation médicale suggère que son état est actuellement stable ou du moins qu’il ne s’est pas détérioré de manière significative. Or, le diagnostic posé ne nécessite pas de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de son état de santé ou une incapacité concrète et durable de travailler. D’ailleurs, il ressort de SYMIC et du courrier des recourants du 21 juin 2022 (cf. let. H. supra) que D._______ exerce une activité lucrative depuis le mois de janvier 2022. Ainsi, les affections d’ordre psychologique dont elle souffre ne sont pas telles qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Quoi qu’il en soit, elle aura, si nécessaire, accès aux soins essentiels en Iran, à Téhéran notamment, situé à environ (…) km de la ville de F._______, d’où elle provient (cf. arrêt du Tribunal E-3701/2020 du 20 janvier 2022 consid. 8.3.6). Son état de santé ne constitue donc pas, en l’état, un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.3 Au surplus, C._______ et D._______ pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d’actualité. 8.5 Le Tribunal relève encore que A._______ bénéficie d’une formation universitaire en management et est propriétaire d’une entreprise d’empaquetage d’œufs à F._______, dirigée en son absence par son associé et beau-frère. Les recourants avaient, selon leurs propres déclarations, une très bonne situation financière en Iran. Ils semblent être propriétaires de leur logement à F._______ et posséder des propriétés à J._______, autant d’éléments qui faciliteront leur réinstallation. S’ajoute à cela que D._______ est au bénéfice d’une licence universitaire d’ingénieur
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 13 en technologie software ainsi que de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine, entre autres celle acquise en Suisse, ce qui devrait lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail. Quant à E._______, il bénéficie d’une solide formation, puisqu’il a poursuivi sa scolarité en Suisse et pourra faire valoir les aptitudes supplémentaires acquises au cours des dernières années pour s’insérer professionnellement. Enfin, les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays, composé de leurs parents et de leur fratrie, qui ont une bonne situation et sur lequel ils pourront également compter à leur retour. 8.6 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise en date du 7 juillet 2020, et les intéressés devant encore être considérés comme indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 14 11.2 Thao Pham a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 7 juillet 2020, p. 4).
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 6 compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que les recourants n’avaient pas démontré une crainte de persécution objectivement fondée en cas de retour. Il a notamment relevé qu’ils avaient fait une demande de visa à l’Ambassade de Suisse à Téhéran en date du (…) mars 2017, et que des visas valables du (…) mars 2017 au (…) avril 2017 leur avait été octroyés. Dès lors, si les recourants avaient véritablement été dans le collimateur des autorités iraniennes, et ceci selon toute vraisemblance bien avant qu’elles procèdent, le (…) mars 2017, à l’arrestation des membres du groupe "I._______ " lors d’une réunion, ils n’auraient, selon le SEM, pas pu obtenir un visa ni quitter légalement le pays en passant les contrôles de sécurité aéroportuaires sans encombre. L’autorité de première instance a également souligné que les activités déployées par A._______ pour le groupe "I._______ " – qui ne cherchait ni le renversement du régime, ni la sécession de la province d’Azerbaïdjan – ne portaient pas atteinte à la sûreté nationale, l’intéressé n’ayant rien fait pour corrompre l’opinion publique et n’ayant pas été en contact avec des groupes azéris étrangers. Quant à D._______, elle n’avait jamais participé à une manifestation organisée par le groupe. Le SEM a encore relevé que la nature des activités déployées par les intéressés ne justifiait pas l’ouverture d’un dossier contre eux, d’autant moins que les autorités iraniennes n’avaient jamais pris la moindre mesure pour les inculper par le passé. Ils n’avaient personnellement jamais été en contact direct avec les autorités iraniennes
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 7 et leur crainte reposait uniquement sur des allégations non étayées de tierces personnes, ce qui, de jurisprudence constante, ne suffisait pas pour fonder un risque sérieux de persécutions futures. Dans sa décision concernant D._______, le SEM a du reste retenu que, bien qu’il puisse se dispenser d’examiner la vraisemblance de ses propos, ceux-ci "pourraient être remis en cause". Ainsi, questionnée sur les objectifs du groupe et son rôle en son sein, les déclarations de D._______ étaient demeurées très générales, floues et peu étayées. Le SEM a finalement estimé qu’il n’y avait pas, en Iran, de persécutions systématiques contre les personnes d’ethnies azérie et turque.
E. 3.2 Dans leur recours du 15 mai 2020, les intéressés ont expliqué avoir pu quitter légalement l’Iran sans difficultés, parce qu’ils possédaient déjà des passeports et ne faisaient pas l’objet d’inculpations à ce moment-là, la police ayant arrêté les autres membres du groupe "I._______ " pendant leurs vacances aux Pays-Bas. S’agissant des visas, ils n’avaient pas dû s’adresser aux autorités iraniennes, mais aux autorités suisses. La descente de police ayant permis aux autorités iraniennes de rassembler des preuves les inculpant aurait eu lieu, le (…) mars 2017, soit alors qu’ils se trouvaient déjà à l’étranger, ce qui expliquait pourquoi ils avaient pu quitter l’Iran sans encombre. Ils ont rappelé qu’ils n’avaient aucunement l’intention de quitter leur pays au moment de leur départ et que si tel avait été le cas, ils auraient directement déposé leur demande d’asile en Suisse, ou aux Pays-Bas, où vit leur fils, respectivement frère. Ils ont réitéré que A._______ n’était pas un activiste politique, mais un militant pacifique, revendiquant des droits culturels et environnementaux, ainsi qu’un défenseur des droits de l’homme. Du fait de leur engament, lui et sa fille risquaient d’être arrêtés arbitrairement à leur retour en Iran, de faire l’objet d’un procès inéquitable et d’être victimes de mauvais traitements en détention. A cet égard, les intéressés se sont référés à des documents d’organisations non-gouvernementales ainsi qu’à des rapports du "Centre pour les droits humains en Iran" et des Nations-Unies, datant de 2019, concernant l’inculpation de militants des droits humains d’ethnie azérie. A._______ a exposé, certificat médical à l’appui, que son frère sur place n’était physiquement pas en état d’entreprendre des démarches afin de récolter les pièces prouvant l’ouverture d’une procédure judiciaire contre lui et sa fille en Iran. Les recourants ont maintenu ne pas avoir quitté leur pays pour échapper aux discriminations (en raison de son ethnie turque) dont C._______ faisait l’objet, bien que ces éléments aient motivé leur engagement militant. Ils ont finalement argué que, compte tenu de leur
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 8 bonne situation financière en Iran, ils ne s’opposeraient pas à leur retour dans ce pays en l’absence d’un danger imminent pour leur sécurité.
E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs d’asile invoqués ne fondent pas un risque sérieux de préjudices en cas de retour.
E. 4.2 Selon leurs propres déclarations, les recourants n’étaient pas dans le collimateur des autorités iraniennes avant leur départ, aucun membre de leur groupe n’ayant subi un quelconque préjudice avant l’arrestation du (…) mars 2017, date à laquelle les recourants se trouvaient déjà à l’étranger. En dépit de leur engagement allégué de plusieurs années pour le groupe (plus de dix ans pour A._______ notamment), les intéressés n’ont jamais rencontré d’ennuis et ont pu quitter l’Iran légalement, munis de leurs passeports. Or, comme l’a relevé le SEM, il est fort probable qu’ils auraient été freinés à l’aéroport de Téhéran si les activités de leur groupe, dont les membres auraient prétendument été arrêtés trois jours plus tard, étaient sous surveillance. Ensuite, il apparaît douteux que les autorités iraniennes s’intéressent à un petit groupe clandestin, non enregistré, formé de seulement quatorze personnes de la manière décrite, surtout que les activités de ce groupe, sans aucun poids politique, se seraient limitées à la publication de tracts et au relais d’informations concernant la communauté azérie, sur les réseaux sociaux notamment. Même à l’admettre, le fait que A._______ et sa fille D._______ auraient été identifiés comme des membres de ce groupe repose sur de simples suppositions dépourvues de tout fondement concret. Il ne ressort ainsi pas du dossier que les prénommés auraient mené des activités susceptibles d’être qualifiées d’atteinte à la sécurité nationale et constituant des menaces sérieuses contre le régime (cf. let. B. supra) justifiant des mesures de répression, voire l’ouverture d’un dossier ou d’une enquête à leur encontre. De même, leur crainte de faire l’objet d’une procédure en Iran repose uniquement sur les dires de tiers, ce qui, comme l’a relevé le SEM à juste titre, ne suffit pas pour établir l’existence d’un risque fondé de sérieux préjudices (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7476/2018 du 29 avril 2022 consid. 4.10 et réf. cit. ; E-5035/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.5 et réf. cit.). Le reste de leur récit repose également sur de simples ouï-dire. Ils auraient appris la perquisition de leur maison par l’intermédiaire de membres de leur famille, qui n’auraient pas personnellement assisté à cet évènement. D._______ aurait été informée
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 9 de l’arrestation des autres membres du groupe par l’intermédiaire de sa collègue. Quant à A._______, il aurait appris la nature des chefs d’accusation pesant prétendument sur lui par son frère. En plus d’ignorer sur quelle base les autorités auraient ouvert un dossier contre eux (cf. pv de l’audition sur les motifs de D._______, R90), les recourants n’ont produit aucun moyen de preuve de nature à établir qu’eux-mêmes ou les autres membres du groupe feraient, ou auraient fait, l’objet d’une procédure judiciaire. L’explication du recours selon laquelle ils n’auraient pas pu s’adresser au frère du recourant afin de se procurer les pièces en raison de l’état de santé déficient de celui-ci, ne saurait être suivie, dans la mesure où ils auraient pu tenter de contacter d’autres personnes sur place.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 6 Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 10 par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ceux-ci n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n’ont pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, ils n’ont pas démontré que A._______ et D._______ possèdent le profil de personnes susceptibles d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 11 relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 L’exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur situation personnelle et de leur état de santé.
E. 8.4.1 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, C._______ souffre d’hypertension. Elle est suivie régulièrement et bénéficie d’un traitement médicamenteux, lequel est en principe disponible en Iran. Par conséquent, elle ne présente pas de graves problèmes de santé qui pourraient constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, ni l’empêcher, à terme, de contribuer à subvenir à ses besoins.
E. 8.4.2 Quant à D._______, elle a sollicité un suivi psychothérapeutique, qui a débuté en juin 2019 à raison d’une séance hebdomadaire, le psychiatre ayant posé le diagnostic d’état dépressif majeur. Devant la persistance et l’intensification des symptômes dépressifs, l’intéressée s’est vue prescrire
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 12 un antidépresseur en février 2020, qu’elle prenait encore à la date de l’établissement du dernier rapport médical au dossier datant du 27 avril 2020. Le fait qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation du Tribunal d’actualiser sa situation médicale suggère que son état est actuellement stable ou du moins qu’il ne s’est pas détérioré de manière significative. Or, le diagnostic posé ne nécessite pas de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de son état de santé ou une incapacité concrète et durable de travailler. D’ailleurs, il ressort de SYMIC et du courrier des recourants du 21 juin 2022 (cf. let. H. supra) que D._______ exerce une activité lucrative depuis le mois de janvier 2022. Ainsi, les affections d’ordre psychologique dont elle souffre ne sont pas telles qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Quoi qu’il en soit, elle aura, si nécessaire, accès aux soins essentiels en Iran, à Téhéran notamment, situé à environ (…) km de la ville de F._______, d’où elle provient (cf. arrêt du Tribunal E-3701/2020 du 20 janvier 2022 consid. 8.3.6). Son état de santé ne constitue donc pas, en l’état, un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E. 8.4.3 Au surplus, C._______ et D._______ pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d’actualité.
E. 8.5 Le Tribunal relève encore que A._______ bénéficie d’une formation universitaire en management et est propriétaire d’une entreprise d’empaquetage d’œufs à F._______, dirigée en son absence par son associé et beau-frère. Les recourants avaient, selon leurs propres déclarations, une très bonne situation financière en Iran. Ils semblent être propriétaires de leur logement à F._______ et posséder des propriétés à J._______, autant d’éléments qui faciliteront leur réinstallation. S’ajoute à cela que D._______ est au bénéfice d’une licence universitaire d’ingénieur
E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Page 13 en technologie software ainsi que de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine, entre autres celle acquise en Suisse, ce qui devrait lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail. Quant à E._______, il bénéficie d’une solide formation, puisqu’il a poursuivi sa scolarité en Suisse et pourra faire valoir les aptitudes supplémentaires acquises au cours des dernières années pour s’insérer professionnellement. Enfin, les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays, composé de leurs parents et de leur fratrie, qui ont une bonne situation et sur lequel ils pourront également compter à leur retour.
E. 8.6 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise en date du 7 juillet 2020, et les intéressés devant encore être considérés comme indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
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E. 11.2 Thao Pham a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 7 juillet 2020, p. 4).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 900 francs est allouée à Thao Pham directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2532/2020, E-2533/2020, E-2534/2020 Arrêt du 22 décembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Roswitha Petry, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), son épouse, C._______, née (...), et leurs enfants, D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Iran, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 9 avril 2020 / N (...) et N (...). Faits : A. A._______, son épouse, C._______, leur fille majeure D._______ et leur fils alors mineur, E._______, ressortissants iraniens, ont déposé des demandes d'asile en Suisse les 4 et 5 juillet 2017. B. Entendus sur leurs données personnelles, les 12 et 14 juillet suivants, puis sur leurs motifs d'asile, le 12 juin, respectivement les 13 et 14 août 2018, les intéressés ont déclaré être d'ethnie azérie, sauf C._______ qui serait d'ethnie turque. A._______ et C._______ se seraient mariés à Téhéran, en 1982, avant de s'installer à F._______ (province d'Alborz) au début des années 2000. En plus de leurs deux enfants se trouvant avec eux en Suisse, ils auraient un fils et une fille qui séjourneraient en Europe. Ceux-ci auraient quitté l'Iran entre 2015 et début 2017. Leur fils en raison de ses convictions religieuses et leur fille à cause de problèmes rencontrés par son conjoint dans la société où il travaillait. A F._______, A._______ aurait dirigé une entreprise d'empaquetage d'oeufs, dont il serait propriétaire, en partenariat avec son beau-frère. Coiffeuse de formation, C._______ aurait était mère au foyer. Elle aurait été régulièrement dénigrée à cause de son accent turc et aurait fait l'objet de discriminations. D._______ a, de son côté, exposé avoir été mariée, mais avoir regagné le domicile familial quelques années après son divorce en 2012. Elle aurait obtenu une licence d'ingénieur en technologie software de l'université G._______ à H._______. Après huit mois dans une société privée, elle aurait travaillé, entre 2013 et 2016, en tant que "support software" auprès de deux (...) de Téhéran. Depuis 2006 ou 2007, A._______ aurait été un membre actif d'un groupe clandestin, non enregistré, de défense des droits humains et des minorités azéries appelé "I._______ " (ci-après également : le groupe), que sa fille D._______ aurait rejoint au printemps 2015, portant le nombre de ses membres à quatorze. L'intéressé aurait été chargé de sonder les opinions, de proposer de nouvelles idées et d'évaluer les besoins ainsi que les ressources financières du groupe. Il aurait participé aux réunions, dont certaines se seraient tenues chez lui, et oeuvré à l'élaboration ainsi qu'à la distribution de tracts. Il aurait du reste pris part à six manifestations entre 2014 et 2015. D._______ aurait notamment participé aux réunions du groupe et apporté son soutien dans le domaine informatique. Le (...) mars 2017, munis de visas touristiques délivrés par les autorités suisses, les intéressés auraient pris l'avion au départ de Téhéran pour passer quelques jours de vacances en Europe, prévoyant de rentrer en Iran au terme de celles-ci. Après deux jours en Suisse, ils auraient rendu visite à leur fils aîné, respectivement frère, séjournant aux Pays-Bas. Là-bas, ils auraient appris que, le (...) mars 2017, dix membres de leur groupe avaient été arrêtés par la police lors d'une réunion. Accusés d'atteinte à la sécurité nationale, de contact avec des groupes azéris étrangers et de propagation de mensonges, une procédure d'instruction aurait été ouverte à l'encontre de tous les membres du groupe. A._______ n'aurait jamais parlé personnellement à l'un des membres du groupe après l'arrestation. Plus tard, les recourants auraient été mis au courant du fait que la police s'était rendue chez eux, à F._______, avec un mandat de perquisition et des mandats d'amener établis au nom de A._______ et de D._______. L'intéressé aurait du reste appris, par l'intermédiaire de sa soeur en Iran, que la police les avait recherchés à leur domicile à trois reprises. Par crainte d'être inculpés comme les dix autres membres du groupe "I._______ ", les recourants auraient pris la décision de ne pas retourner en Iran. Il ressort du dossier du SEM qu'après une semaine passée aux Pays-Bas, les intéressés se sont rendus en Finlande, où ils ont demandé l'asile. Les autorités de ce pays ont toutefois prononcé leur transfert vers la Suisse en application des accords de Dublin. Leurs passeports iraniens ont été versés au dossier. C. Par trois décisions séparées du 9 avril 2020, notifiées six jours plus tard, le SEM, estimant en particulier que les déclarations des intéressés selon lesquelles ils avaient été la cible des autorités en raison de leurs activités pour le groupe "I._______ " n'étaient pas plausibles et que les motifs d'asile n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Les intéressés ont interjeté recours contre ces trois décisions, par acte unique du 15 mai 2020, régularisé par E._______ le 29 juin suivant. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et joint à leur recours un document du 27 avril 2020 attestant que D._______ avait débuté un suivi psychiatrique en juin 2019. E. Par décision incidente du 7 juillet 2020, la juge précédemment en charge de l'instruction a prononcé la jonction des causes des intéressés, admis leur demande d'assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham en qualité de mandataire d'office. Elle a en outre octroyé aux recourants un délai au 22 juillet suivant pour éventuellement compléter leur mémoire, possibilité dont ils n'ont pas fait usage. F. Invité par la juge signataire du présent arrêt, ayant repris la charge de la procédure, à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 janvier 2021. Il a en particulier relevé que les problèmes d'ordre psychique dont se prévalait D._______ n'étaient pas graves au point de constituer une véritable mise en danger en cas de retour en Iran, où les soins essentiels étaient disponibles et accessibles. Le 22 janvier 2021, la réponse du SEM a été transmise aux recourants, qui n'ont pas répliqué. G. Par ordonnance du 27 avril 2022, la juge instructeur a requis des recourants un rapport à des fins d'actualisation de la situation médicale de D._______. Aucun document n'a été produit à l'échéance du délai imparti. H. La consultation du Système d'information central sur la migration (SYMIC) ayant révélé que D._______ exerçait une activité lucrative en Suisse, il lui a été demandé, par ordonnance du 7 juin 2022, de se déterminer sur sa situation financière actuelle. Les précisions requises ont été communiquées au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par courrier du 21 juin suivant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas démontré une crainte de persécution objectivement fondée en cas de retour. Il a notamment relevé qu'ils avaient fait une demande de visa à l'Ambassade de Suisse à Téhéran en date du (...) mars 2017, et que des visas valables du (...) mars 2017 au (...) avril 2017 leur avait été octroyés. Dès lors, si les recourants avaient véritablement été dans le collimateur des autorités iraniennes, et ceci selon toute vraisemblance bien avant qu'elles procèdent, le (...) mars 2017, à l'arrestation des membres du groupe "I._______ " lors d'une réunion, ils n'auraient, selon le SEM, pas pu obtenir un visa ni quitter légalement le pays en passant les contrôles de sécurité aéroportuaires sans encombre. L'autorité de première instance a également souligné que les activités déployées par A._______ pour le groupe "I._______ " - qui ne cherchait ni le renversement du régime, ni la sécession de la province d'Azerbaïdjan - ne portaient pas atteinte à la sûreté nationale, l'intéressé n'ayant rien fait pour corrompre l'opinion publique et n'ayant pas été en contact avec des groupes azéris étrangers. Quant à D._______, elle n'avait jamais participé à une manifestation organisée par le groupe. Le SEM a encore relevé que la nature des activités déployées par les intéressés ne justifiait pas l'ouverture d'un dossier contre eux, d'autant moins que les autorités iraniennes n'avaient jamais pris la moindre mesure pour les inculper par le passé. Ils n'avaient personnellement jamais été en contact direct avec les autorités iraniennes et leur crainte reposait uniquement sur des allégations non étayées de tierces personnes, ce qui, de jurisprudence constante, ne suffisait pas pour fonder un risque sérieux de persécutions futures. Dans sa décision concernant D._______, le SEM a du reste retenu que, bien qu'il puisse se dispenser d'examiner la vraisemblance de ses propos, ceux-ci "pourraient être remis en cause". Ainsi, questionnée sur les objectifs du groupe et son rôle en son sein, les déclarations de D._______ étaient demeurées très générales, floues et peu étayées. Le SEM a finalement estimé qu'il n'y avait pas, en Iran, de persécutions systématiques contre les personnes d'ethnies azérie et turque. 3.2 Dans leur recours du 15 mai 2020, les intéressés ont expliqué avoir pu quitter légalement l'Iran sans difficultés, parce qu'ils possédaient déjà des passeports et ne faisaient pas l'objet d'inculpations à ce moment-là, la police ayant arrêté les autres membres du groupe "I._______ " pendant leurs vacances aux Pays-Bas. S'agissant des visas, ils n'avaient pas dû s'adresser aux autorités iraniennes, mais aux autorités suisses. La descente de police ayant permis aux autorités iraniennes de rassembler des preuves les inculpant aurait eu lieu, le (...) mars 2017, soit alors qu'ils se trouvaient déjà à l'étranger, ce qui expliquait pourquoi ils avaient pu quitter l'Iran sans encombre. Ils ont rappelé qu'ils n'avaient aucunement l'intention de quitter leur pays au moment de leur départ et que si tel avait été le cas, ils auraient directement déposé leur demande d'asile en Suisse, ou aux Pays-Bas, où vit leur fils, respectivement frère. Ils ont réitéré que A._______ n'était pas un activiste politique, mais un militant pacifique, revendiquant des droits culturels et environnementaux, ainsi qu'un défenseur des droits de l'homme. Du fait de leur engament, lui et sa fille risquaient d'être arrêtés arbitrairement à leur retour en Iran, de faire l'objet d'un procès inéquitable et d'être victimes de mauvais traitements en détention. A cet égard, les intéressés se sont référés à des documents d'organisations non-gouvernementales ainsi qu'à des rapports du "Centre pour les droits humains en Iran" et des Nations-Unies, datant de 2019, concernant l'inculpation de militants des droits humains d'ethnie azérie. A._______ a exposé, certificat médical à l'appui, que son frère sur place n'était physiquement pas en état d'entreprendre des démarches afin de récolter les pièces prouvant l'ouverture d'une procédure judiciaire contre lui et sa fille en Iran. Les recourants ont maintenu ne pas avoir quitté leur pays pour échapper aux discriminations (en raison de son ethnie turque) dont C._______ faisait l'objet, bien que ces éléments aient motivé leur engagement militant. Ils ont finalement argué que, compte tenu de leur bonne situation financière en Iran, ils ne s'opposeraient pas à leur retour dans ce pays en l'absence d'un danger imminent pour leur sécurité. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués ne fondent pas un risque sérieux de préjudices en cas de retour. 4.2 Selon leurs propres déclarations, les recourants n'étaient pas dans le collimateur des autorités iraniennes avant leur départ, aucun membre de leur groupe n'ayant subi un quelconque préjudice avant l'arrestation du (...) mars 2017, date à laquelle les recourants se trouvaient déjà à l'étranger. En dépit de leur engagement allégué de plusieurs années pour le groupe (plus de dix ans pour A._______ notamment), les intéressés n'ont jamais rencontré d'ennuis et ont pu quitter l'Iran légalement, munis de leurs passeports. Or, comme l'a relevé le SEM, il est fort probable qu'ils auraient été freinés à l'aéroport de Téhéran si les activités de leur groupe, dont les membres auraient prétendument été arrêtés trois jours plus tard, étaient sous surveillance. Ensuite, il apparaît douteux que les autorités iraniennes s'intéressent à un petit groupe clandestin, non enregistré, formé de seulement quatorze personnes de la manière décrite, surtout que les activités de ce groupe, sans aucun poids politique, se seraient limitées à la publication de tracts et au relais d'informations concernant la communauté azérie, sur les réseaux sociaux notamment. Même à l'admettre, le fait que A._______ et sa fille D._______ auraient été identifiés comme des membres de ce groupe repose sur de simples suppositions dépourvues de tout fondement concret. Il ne ressort ainsi pas du dossier que les prénommés auraient mené des activités susceptibles d'être qualifiées d'atteinte à la sécurité nationale et constituant des menaces sérieuses contre le régime (cf. let. B. supra) justifiant des mesures de répression, voire l'ouverture d'un dossier ou d'une enquête à leur encontre. De même, leur crainte de faire l'objet d'une procédure en Iran repose uniquement sur les dires de tiers, ce qui, comme l'a relevé le SEM à juste titre, ne suffit pas pour établir l'existence d'un risque fondé de sérieux préjudices (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7476/2018 du 29 avril 2022 consid. 4.10 et réf. cit. ; E-5035/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.5 et réf. cit.). Le reste de leur récit repose également sur de simples ouï-dire. Ils auraient appris la perquisition de leur maison par l'intermédiaire de membres de leur famille, qui n'auraient pas personnellement assisté à cet évènement. D._______ aurait été informée de l'arrestation des autres membres du groupe par l'intermédiaire de sa collègue. Quant à A._______, il aurait appris la nature des chefs d'accusation pesant prétendument sur lui par son frère. En plus d'ignorer sur quelle base les autorités auraient ouvert un dossier contre eux (cf. pv de l'audition sur les motifs de D._______, R90), les recourants n'ont produit aucun moyen de preuve de nature à établir qu'eux-mêmes ou les autres membres du groupe feraient, ou auraient fait, l'objet d'une procédure judiciaire. L'explication du recours selon laquelle ils n'auraient pas pu s'adresser au frère du recourant afin de se procurer les pièces en raison de l'état de santé déficient de celui-ci, ne saurait être suivie, dans la mesure où ils auraient pu tenter de contacter d'autres personnes sur place. 4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ceux-ci n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n'ont pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, ils n'ont pas démontré que A._______ et D._______ possèdent le profil de personnes susceptibles d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L'exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur situation personnelle et de leur état de santé. 8.4 8.4.1 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, C._______ souffre d'hypertension. Elle est suivie régulièrement et bénéficie d'un traitement médicamenteux, lequel est en principe disponible en Iran. Par conséquent, elle ne présente pas de graves problèmes de santé qui pourraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, ni l'empêcher, à terme, de contribuer à subvenir à ses besoins. 8.4.2 Quant à D._______, elle a sollicité un suivi psychothérapeutique, qui a débuté en juin 2019 à raison d'une séance hebdomadaire, le psychiatre ayant posé le diagnostic d'état dépressif majeur. Devant la persistance et l'intensification des symptômes dépressifs, l'intéressée s'est vue prescrire un antidépresseur en février 2020, qu'elle prenait encore à la date de l'établissement du dernier rapport médical au dossier datant du 27 avril 2020. Le fait qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation du Tribunal d'actualiser sa situation médicale suggère que son état est actuellement stable ou du moins qu'il ne s'est pas détérioré de manière significative. Or, le diagnostic posé ne nécessite pas de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de son état de santé ou une incapacité concrète et durable de travailler. D'ailleurs, il ressort de SYMIC et du courrier des recourants du 21 juin 2022 (cf. let. H. supra) que D._______ exerce une activité lucrative depuis le mois de janvier 2022. Ainsi, les affections d'ordre psychologique dont elle souffre ne sont pas telles qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Quoi qu'il en soit, elle aura, si nécessaire, accès aux soins essentiels en Iran, à Téhéran notamment, situé à environ (...) km de la ville de F._______, d'où elle provient (cf. arrêt du Tribunal E-3701/2020 du 20 janvier 2022 consid. 8.3.6). Son état de santé ne constitue donc pas, en l'état, un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.3 Au surplus, C._______ et D._______ pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d'actualité. 8.5 Le Tribunal relève encore que A._______ bénéficie d'une formation universitaire en management et est propriétaire d'une entreprise d'empaquetage d'oeufs à F._______, dirigée en son absence par son associé et beau-frère. Les recourants avaient, selon leurs propres déclarations, une très bonne situation financière en Iran. Ils semblent être propriétaires de leur logement à F._______ et posséder des propriétés à J._______, autant d'éléments qui faciliteront leur réinstallation. S'ajoute à cela que D._______ est au bénéfice d'une licence universitaire d'ingénieur en technologie software ainsi que de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine, entre autres celle acquise en Suisse, ce qui devrait lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail. Quant à E._______, il bénéficie d'une solide formation, puisqu'il a poursuivi sa scolarité en Suisse et pourra faire valoir les aptitudes supplémentaires acquises au cours des dernières années pour s'insérer professionnellement. Enfin, les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays, composé de leurs parents et de leur fratrie, qui ont une bonne situation et sur lequel ils pourront également compter à leur retour. 8.6 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise en date du 7 juillet 2020, et les intéressés devant encore être considérés comme indigents, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 11.2 Thao Pham a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 7 juillet 2020, p. 4). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Thao Pham directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset