Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’audition sommaire du 11 décembre 2015, il a déclaré être ressortissant iranien, né en (…[année de naissance]) célibataire, d’ethnie perse, de religion chiite, de langue maternelle farsi et avoir toujours habité à Téhéran depuis sa naissance. Il se serait parfois rendu à B._______, où habiteraient son frère et sa mère. Il aurait travaillé comme peintre et chauffeur de taxi. En (…[année]), il aurait été mis à la porte par sa famille en raison de son addiction à l’héroïne. Il aurait quitté l’Iran pour la Turquie après l’arrestation de deux autres consommateurs de drogue, avec lesquels il partageait un appartement, par peur d’être, à son tour arrêté. Il aurait travaillé pendant sept à huit mois à Istanbul. Il aurait ensuite rejoint l’Allemagne, puis la Suisse, où il serait entré clandestinement le 30 novembre 2015. C. En date du (…) 2016, les douanes suisses ont intercepté un envoi postal contenant le permis de conduire iranien du recourant, délivré le (…[date]) et indiquant une date de naissance de dix ans antérieure à celle précédemment déclarée par l’intéressé ; elles ont saisi le document et l’ont transmis au SEM. D. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, du 17 juillet 2017, le recourant a d’emblée affirmé que son identité correspondait à celle figurant dans le permis de conduire saisi et a sollicité la modification des données enregistrées dans le système SYMIC. Il a déclaré qu’il s’était marié à l’âge de 25 ans et avait, depuis lors, quitté Téhéran pour s’installer à B._______, ville dans laquelle il aurait habité jusqu’à son départ du pays. Il aurait eu deux filles, toujours domiciliées à B._______. L’aînée serait mariée et vivrait avec son époux. La benjamine vivrait avec sa mère chez les parents de celle-ci. Il serait aujourd’hui divorcé. Du fait de son addiction à l’héroïne, il aurait en effet eu des conflits avec son épouse, qui auraient conduit à leur séparation. Il serait alors allé vivre durant une année environ dans un autre logement à B._______, avec deux de ses amis. Il aurait continué à voir ses filles hors du domicile conjugal.
E-3701/2020 Page 3 En octobre 2014, il aurait été informé par un message (SMS) d’un de ses colocataires que celui-ci avait été arrêté par la police alors qu’il roulait avec son véhicule à Téhéran ; la police lui aurait reproché d’avoir conduit, avec des passagers, sous l’emprise de stupéfiants ou, selon une autre version, pour détention de stupéfiants. La nécessité de remorquer le véhicule aurait laissé le temps à son colocataire de lui envoyer ce message. Après l’avoir reçu, le recourant aurait immédiatement quitté l’appartement. Il aurait redouté que la police apprenne lors de l’interrogatoire de son colocataire qu’il partageait le logement de celui-ci et qu’il était, lui aussi, toxicodépendant. Auparavant, la police n’aurait eu aucun moyen de savoir qu’il consommait des stupéfiants, car il était actif professionnellement et n’achetait ni ne consommait de drogue dans la rue. Le recourant aurait vécu caché chez des amis durant un mois, avant de quitter le pays. Il n’aurait eu de contact ni avec sa famille ni avec ses anciens colocataires. Il ignorerait le sort de celui qui a été arrêté. Entre septembre et novembre 2014, il aurait quitté l’Iran par la frontière turque. Au poste de frontière de C._______, les autorités turques auraient apposé un tampon d’entrée sur son passeport iranien, document qu’il aurait par la suite déchiré, car il n’était plus valide. Il serait resté environ un an en Turquie sans autorisation de séjour et y aurait travaillé pour financer son voyage. Dans ce pays, il aurait appris par sa fille aînée que son épouse avait déposé, entre (… [date approximative]), une « plainte » à son encontre faisant état de ses problèmes d’addiction à l’héroïne et qu’elle avait demandé unilatéralement le divorce en raison du défaut de paiement des pensions alimentaires. Trois mois plus tard, le divorce aurait été prononcé, en son absence, pour incompatibilité d’humeur, défaut de paiement des contributions d’entretien et consommation de drogue. E. Par courrier du 15 juin 2018, le recourant a produit, à l’invitation du SEM, un rapport médical établi le 14 juin 2018 indiquant le diagnostic suivant : trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 F41.2) ; syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue (F10.25), au tabac, utilisation continue (F17.26) et aux opiacés, actuellement abstinent (F11.20). Un traitement antipsychotique atypique ([…]) et antidépresseur ([…]) était prescrit. F. Le recourant a encore produit plusieurs documents visant à établir son identité, à savoir notamment sa carte « melli », une copie de sa
E-3701/2020 Page 4 « shenasnameh » et une carte militaire. Il a aussi fait parvenir au SEM diverses pièces relatives à son divorce ainsi qu’à la plainte déposée par son épouse à son encontre. G. Par décision du 6 juillet 2018, notifiée le 10 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que la crainte du recourant d’être arrêté par les autorités iraniennes et condamné à mort pour consommation de stupéfiants n’était pas objectivement fondée. Il a observé que, durant le mois écoulé entre l’arrestation de son colocataire et son départ du pays, les autorités iraniennes auraient eu le temps d’ouvrir une procédure et de prendre des mesures à son encontre et que, pourtant, aucun mandat d’arrêt n’avait manifestement été émis. Il a aussi relevé que quitter l’Iran en se légitimant avec un passeport n’était pas le comportement d’une personne redoutant une arrestation. Au demeurant, le SEM a considéré que la crainte du recourant d’être arrêté et condamné pour consommation de drogue n’était « guère pertinente » sous l’angle de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) dès lors qu’il s’agirait, pour les autorités iraniennes, de réprimer une infraction de droit commun, mais non d’atteindre le recourant pour un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition. H. Par acte du 6 août 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. I. Par arrêt E-4490/2018 du 15 novembre 2019, le Tribunal a annulé la décision entreprise pour établissement incomplet des faits pertinents. Il a retenu que, selon les déclarations du recourant, l’épouse de celui-ci l’avait dénoncé comme héroïnomane dans le cadre de la procédure de divorce et que le SEM n’avait pas pris en compte cet allégué ni requis la traduction des documents judicaires produits. Il a aussi estimé que le SEM n’était pas fondé à nier, sans analyse plus poussée, la pertinence de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation pour consommation de stupéfiants. Il a renvoyé la cause au SEM pour qu’il fasse traduire les
E-3701/2020 Page 5 documents produits, procède cas échéant à une audition complémentaire de l’intéressé et rende une nouvelle décision, dûment motivée. J. Le SEM a convoqué le recourant à une audition complémentaire qui a eu lieu le 28 février 2020. K. Par décision du 19 juin 2020, notifiée le 22 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables. Il a en outre relevé que les documents judiciaires déposés ne faisaient pas mention du fait que l’épouse de celui-ci l’aurait dénoncé comme consommateur de stupéfiants et qu’il n’y avait donc aucun crédit à accorder à ses propos selon lesquels il risquerait d’être confronté à de graves problèmes dans son pays d’origine en raison de son addiction à la drogue. En conséquence, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a par ailleurs relevé que ce dernier n’avait pas répondu à l’invitation de déposer un rapport médical confirmant ses affections somatiques et psychiques, ainsi qu’il lui avait été demandé de le faire de son audition complémentaire. Il en a conclu qu’il ne souffrait pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi. L. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal par acte du 22 juillet 2020. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a, notamment, fait valoir que le SEM n’avait pas satisfait aux réquisits de l’arrêt du 15 novembre 2019 s’agissant de la traduction des pièces relatives à la procédure de divorce et a observé que sa mandataire n’avait pas été informée de l’invitation à produire un rapport médical actualisé et que lui-même n’avait pas compris cette requête. Il a annoncé la production d’un rapport médical. Pour le reste, il a contesté l’appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de ses propos et au caractère exigible de l’exécution de son renvoi. M. Le recourant a transmis au Tribunal, par courrier du 24 juillet 2020, le rapport médical annoncé, daté du 23 juillet 2020.
E-3701/2020 Page 6 N. Par décision incidente du 31 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale que le recourant avait déposée simultanément à son recours et a désigné sa représentante comme mandataire d’office. O. Dans sa réponse du 6 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. P. Le recourant a maintenu intégralement ses conclusions dans sa réplique du 4 septembre 2020. Q. Constatant que l’enveloppe des moyens de preuve figurant au dossier du SEM contenait des textes en français relatifs aux documents produits, le juge instructeur a invité le SEM, par ordonnance du 29 septembre 2020, à préciser s’il s’agissait des traductions requises dans l’arrêt du 15 novembre 2019 (cf. lettre I) et, dans l’affirmative, à les transmettre au recourant. R. Par courrier du 15 octobre 2020, dont il a envoyé copie au Tribunal, le SEM a fait parvenir au recourant « les traductions – complètes – du jugement de divorce et des autres pièces en relation avec cette procédure », en précisant que celles-ci avaient été effectuées par un traducteur mandaté par le SEM. Il lui a aussi adressé copie des pièces traduites. S. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant au 12 novembre 2020 pour se déterminer par rapport aux traductions reçues du SEM. L’intéressé n’a pas donné suite à cette invite.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-3701/2020 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours du 22 juillet 2020, le recourant avait fait grief au SEM de ne pas avoir fait traduire les pièces relatives à la procédure de divorce et à la plainte de son épouse, comme le Tribunal l’avait requis dans son précédent arrêt. Le dossier ne permet pas d’établir avec certitude à quelle date les traductions ont été réalisées, mais il en ressort pour le moins qu’elles l’ont été avant que le SEM rende la décision entreprise. Le SEM en a pris connaissance et a, en partie, basé sa décision sur le contenu des pièces produites, arrivant à la conclusion que le recourant n’avait pas été dénoncé par son épouse pour consommation de stupéfiants. A la requête du Tribunal, ces traductions ont été transmises à la mandataire du recourant dans le cadre de la procédure de recours et un délai lui a été imparti pour se déterminer après avoir reçu ces pièces. Le droit d’être entendu de celui-ci a donc été pour le moins guéri en procédure de recours. 2.2 L’intéressé s’était aussi plaint, dans son recours, du fait que sa mandataire n’avait pas été informée du délai imparti lors de l’audition complémentaire pour la production d’un rapport médical. Le dossier ne fait pas ressortir pour quelle raison la mandataire du recourant, à laquelle la convocation avait été adressée, n’était pas présente lors de l’audition complémentaire. Quoi qu’il en soit, le recourant aurait pu, pour le moins, remettre à cette dernière les documents reçus lors de cette audition, surtout s’il n’avait pas compris cette requête, comme il l’allègue. Cela dit, on peut laisser indécise la question de savoir si le SEM aurait dû fixer le délai pour produire ce rapport par l’intermédiaire de la mandataire du recourant. En tout état de cause, celui-ci a produit un rapport médical
E-3701/2020 Page 8 actualisé dans le cadre de la procédure de recours et ce document a été transmis au SEM, qui a complété sa motivation dans sa réponse du 6 août
2020. Le recourant a eu l’occasion de répliquer. Aussi, en tout état de cause, le droit d’être entendu de celui-ci a, là aussi, été guéri dans le cadre de la procédure de recours. 2.3 En définitive et indépendamment de la question de savoir s’ils étaient fondés, les griefs formels du recourant ne justifient pas une annulation de la décision entreprise pour ce motif, laquelle reviendrait à une formalité inutile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi et qu’il pouvait donc s’abstenir d’en examiner la pertinence. Il a estimé qu’il ne pouvait être accordé aucun crédit à ses propos selon lesquels il risquerait d’être confronté à de graves problèmes dans son pays d’origine en raison de son addiction à la drogue.
E-3701/2020 Page 9 Le SEM a notamment relevé que le recourant avait affirmé, lors de son audition sommaire, que les deux personnes qui partageaient son logement avaient été arrêtées et que l’une d’elles avait été condamnée à 25 ans d’emprisonnement alors que, selon ses déclarations ultérieures, un seul de ses colocataires avait été appréhendé et il ignorait le sort de ce dernier. Il a jugé non crédible qu’il n’ait aucune nouvelle de ces personnes et considéré que son explication, selon laquelle ils se connaissaient uniquement sous des pseudonymes, était controuvée compte tenu de la durée de leur cohabitation. Le SEM a aussi estimé que les propos du recourant, selon lesquels son colocataire aurait eu le temps de lui envoyer un SMS après son arrestation, étaient dépourvus de toute crédibilité, tout comme ses déclarations selon lesquelles lui-même aurait quitté précipitamment l’appartement après avoir reçu ce message, sans même en parler avec l’autre colocataire. Il a encore relevé des divergences dans les déclarations du recourant concernant les endroits où il aurait vécu après avoir quitté son logement, jusqu’à son départ d’Iran, ou encore sur la question de savoir s’il avait passé légalement ou non la frontière avec la Turquie. Le SEM a enfin relevé que les documents judiciaires produits ne mentionnaient aucunement que l’épouse du recourant avait invoqué l’addiction de celui-ci au cours de la procédure de divorce. Il a retenu que, selon le jugement produit, son épouse avait demandé le divorce en raison du non-respect des conditions du mariage et allégué qu’il avait mis fin à leur vie commune et séjournait à l'étranger. 4.2 Le recourant conteste cette analyse. S'agissant des divergences relevées dans ses déclarations, il fait valoir qu’il avait consommé des stupéfiants avant sa première audition et que trois années se sont écoulées entre l’audition sur ses motifs d’asile et son audition complémentaire, ce qui explique certaines imprécisions. Il reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa fragilité psychique et du contexte dans lequel il vivait en Iran, à savoir dans une sorte de squat pour toxicomanes, où lui et ses amis se retrouvaient pour se droguer et non une collocation normale impliquant des conversations et des échanges. Quant aux documents judiciaires produits, il souligne que, selon la loi iranienne, son épouse devait disposer d’un motif pour demander unilatéralement le divorce et qu’il parait ainsi avéré qu’elle l’a dénoncé comme consommateur de stupéfiants. Selon lui, le fait qu’elle a obtenu la garde de sa fille renforce encore cette affirmation. 4.3 Les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle à laquelle est parvenue le SEM.
E-3701/2020 Page 10 4.3.1 Force est tout d’abord de constater que le recourant a fait délibérément, lors de son arrivée en Suisse, des affirmations mensongères quant à son identité. L’argument selon lequel il se trouvait alors encore sous l’effet de stupéfiants – ce qui n’est par ailleurs qu’une allégation de sa part – ne permet pas d’expliquer ce manquement à son obligation primaire, en tant que demandeur de protection, de collaborer avec les autorités et de dire la vérité. Elle n’explique pas non plus les importantes divergences avec ses déclarations postérieures. D’emblée, son attitude permet de mettre en doute sa crédibilité. Ensuite, comme l’a relevé à juste titre le SEM, la plupart de ses déclarations apparaissent comme dépourvues de plausibilité. Des allégations sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine et sont conformes à la réalité ainsi qu’à l'expérience générale de la vie. En l’occurrence, ne peuvent être qualifiés de tels les propos du recourant concernant les circonstances dans lesquelles il aurait appris l’arrestation de son ami, qui aurait eu le temps et l’occasion de lui envoyer un message après avoir été interpellé par la police, parce qu’il attendait que sa voiture soit évacuée (cf. pv de l’audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 95-96). Il en va de même de ses déclarations selon lesquelles il serait parti précipitamment après avoir reçu ce message, sans même dire à son collègue pourquoi et en le renvoyant au SMS qu’il avait dû, lui aussi, recevoir. Sa réponse ne peut s’expliquer que par sa volonté d’éluder les questions sur le sort de cette troisième personne. En outre, ses propos sont souvent illogiques sinon contradictoires. L’espacement des auditions dans le temps, qui peut entraîner des imprécisions dans les dates ou dans des détails, n’est d’aucune pertinence pour expliquer la plupart des contradictions relevées dans ses propos. Celles-ci consistent d’ailleurs souvent en une incompatibilité entre plusieurs de ses déclarations, plutôt qu’en de simples divergences. Ainsi, il a affirmé, d’une part, que lui et les deux autres personnes partageant son appartement ne se connaissaient que sous des pseudonymes et, d’autre part, a dit craindre une arrestation parce que son collègue pourrait le dénoncer en donnant son nom (cf. pv de l’audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 98 et pv de l’audition complémentaire du 28 février 2020 Q. 34, 43, 45 et 56). On peut en outre relever que l’explication donnée au stade du recours, selon laquelle il ne cohabitait pas avec des amis mais partageait plutôt un squat avec des toxicomanes, ne concorde pas avec certaines descriptions de sa collocation faites lors de ses auditions (cf. pv de l’audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 70 s. et pv de l’audition complémentaire du 28 février
E-3701/2020 Page 11 2020 Q. 31 et 40). Par ailleurs, il a, d’une part, affirmé n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités parce qu’il travaillait régulièrement et, d’autre part, déclaré que la police le connaissait parce qu’il était consommateur de drogue (cf. pv de l’audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 85 et 86). Au demeurant la manière dont le recourant s’est exprimé sur les raisons de sa fuite du pays, notamment celle dont il a expliqué, librement, ses motifs d’asile, n’a rien de spontané, ne comporte pas d’expressions significatives du vécu et a toutes les caractéristiques d’un récit controuvé (cf. ibid. Q. 83 et 84 ss). On relèvera encore que le permis de conduire du recourant a été établi le (…) et que cela tend plutôt à démontrer qu’il n’était pas recherché par les autorités à cette époque. 4.3.2 Enfin, l’allégation selon laquelle il pourrait être arrêté à son retour en Iran parce qu’il était consommateur de drogues n’est aucunement étayée. Elle repose sur ses seules déclarations qui, comme développé plus haut, ne satisfont pas aux critères de vraisemblance. Comme l’a relevé le SEM, les documents déposés comme moyens de preuve ne contiennent pas la moindre indication que son épouse aurait pu évoquer son addiction dans le cadre de sa demande en divorce. L’argumentation du recours selon laquelle cela seul pourrait expliquer qu’elle a pu demander le divorce et obtenir la garde de sa fille ne convainc pas, puisque la loi prévoit d’autres cas dans lesquelles la femme se voit reconnaître ces droits, en particulier le fait que son mari a quitté la maison et ne satisfait pas à ses obligations d’entretien. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-3701/2020 Page 12 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci pas
E-3701/2020 Page 13 rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le dossier ne fait pas apparaître d’éléments concrets permettant de conclure à un risque avéré de traitement illicite en cas de retour. Pour les raisons explicitées plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il pourrait être recherché pour consommation de stupéfiants et condamné à mort ou à une peine représentant un traitement prohibé. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-3701/2020 Page 14 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 L’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle et de son état de santé. 8.3.1 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
E-3701/2020 Page 15 traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.3.2 Le recourant est suivi dans un centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie depuis le 14 février 2017. Selon le dernier rapport médical au dossier, le diagnostic est le suivant : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue (F10.25) ; syndrome de dépendance des opiacés, mais sujet actuellement abstinent (F11.20) ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome de dépendance, utilisation continue (F17.26). L’évolution est qualifiée de « défavorable », avec une chronicisation de la dépression et le diagnostic modifié de trouble de l'adaptation en trouble dépressif récurrent. L’intéressé a développé des idées suicidaires et fait une tentative de suicide par veinosection. Toujours selon le dernier rapport médical, fourni au stade du recours, un traitement psychotrope lui est actuellement prescrit : (…). 8.3.3 Dans sa réponse au recours, après avoir pris connaissance de ce rapport, le SEM s’en est tenu à sa position. Dans sa décision, objet du présent recours, il renvoyait à sa décision du 6 juillet 2018 (cf. let. G). Le SEM avait alors retenu que le recourant pouvait suivre son traitement en Iran, qui dispose de structures médicales aptes à prendre en charge de tels troubles psychiatriques, dans des conditions de coûts supportables (en renvoyant au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Iran: Behandlung einer chronischen Depression, novembre 2008). Il avait mentionné que la plupart des médicaments étaient en outre accessibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (en citant les arrêts du Tribunal D-5279/2010 du 17 mai 2013, consid. 8.6 et E-2523/2015 du 21 septembre 2017, consid. 8.5). Il avait ajouté que le recourant pouvait solliciter l'aide au retour médicale et bénéficier d'un traitement financé dans ce cadre. Dans sa réponse au recours, il a relevé que le Tribunal avait eu l’occasion de confirmer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi pour une requérante d'asile iranienne souffrant de divers problèmes de santé (en citant l’arrêt E-6575/2011 du 19 septembre 2013, qui renvoie lui-même a l'arrêt D-167/2008 du 12 octobre 2011). 8.3.4 Le recourant conteste cette appréciation dans sa réplique, en se basant sur un arrêt du Tribunal plus récent que ceux cités par le SEM et
E-3701/2020 Page 16 qui pose la question des conséquences de l’embargo auquel l’Iran a dû faire face sur l'accès aux soins des personnes malades (cf. arrêt E- 5228/2018 du 16 mars 2020). 8.3.5 D’emblée, il sied de souligner que dit arrêt ne répond pas à la question et ne constate donc pas, comme l’affirme le recourant, « une nette péjoration de la situation » à cet égard. Il invite le SEM à procéder à des investigations complémentaires. Cela dit, il est vrai que les arrêts cités par le SEM sont relativement anciens. Il est vrai aussi que les sanctions internationales et l’essor de l’inflation ont pu accentuer les difficultés de la population en Iran, y compris sur le plan de l’accès aux médicaments. En outre, l’épidémie de la COVID-19 et spécialement de son variant Delta ont surchargé les systèmes de santé et entraîné des départs dans le personnel soignant. Cependant, cela ne signifie pas que les soins essentiels ne sont plus du tout disponibles. La jurisprudence constante du Tribunal continue à considérer que l’Iran dispose d’un système de santé de qualité élevée et que les soins essentiels sont accessibles, ce qui vaut aussi pour les affections psychiatriques, à tout le moins à Téhéran ; en outre, les médicaments antidépresseurs et antipsychotiques en particulier peuvent y être obtenus (cf. arrêt D-1533/2021 du 27 octobre 2021 consid. 9.4.3 ; D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 12.2.2 ; E-4108/2019 du 27 septembre 2021 consid. 7.3.7 ; D-2345/2019 du 23 août 2021 consid. 13.4.2 ; E-5337/2018 du 25 juillet 2020 consid.8.5.3 ; E-2878/2019 du 27 juin 2019, consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3.6 En l’occurrence, les troubles dont souffre le recourant sont fréquents dans la population iranienne et il ne s’agit pas, pour lui, d’accès à des traitements extrêmement rares ou à des médicaments qui ne permettent aucune substitution en cas d’indisponibilité temporelle. Certes, il ne pourra probablement pas avoir accès à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique comparable à celui dont il bénéficie en Suisse. Néanmoins, il devrait pouvoir au moins se procurer les médicaments indispensables et avoir accès à un traitement élémentaire ainsi qu’à des hôpitaux en cas de crise majeure. Selon ses déclarations, il ne vivait pas à Téhéran, mais dans une ville toute proche, de sorte que l’on peut raisonnablement admettre qu’il aura accès aux soins essentiels en cas de retour dans son pays d’origine. 8.3.7 En outre, et bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
E-3701/2020 Page 17 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 8.3.8 Le recourant a quitté l’Iran il y a plus de sept ans et il est probable qu’il se heurtera à des difficultés pour se réinstaller dans son pays d’origine, surtout si sa séparation d’avec son épouse l’a éloigné, comme il l’affirme, d’une partie de ses proches et accentué son sentiment d’échec personnel. Il lui appartient dès lors de se préparer, avec l’aide des spécialistes qui le suivent, à affronter ces difficultés. Cette préparation est d’autant plus importante qu’il a déjà, par le passé, exprimé des idées suicidaires, de sorte que l’on peut s’attendre à ce qu’une décision négative entraîne une péjoration temporaire de son état de santé psychique. Il est toutefois rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-6874/2019 du et jurisprudence citée). Ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient à nouveau à l’approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 8.4 Comme dit plus haut, le recourant a quitté l’Iran il y a plus de sept ans et il est probable qu’il se heurtera à des difficultés pour se réinstaller dans son pays d’origine. Néanmoins, il a selon ses déclarations toujours trouvé les moyens, avant son départ du pays, d’assurer sa subsistance, en exerçant plusieurs activités parallèles. Il ne ressort pas des rapports médicaux produits qu’il souffre d’affections somatiques qui limiteraient sa capacité de travail. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’exécution de son renvoi est susceptible de le mettre concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 9. Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
E-3701/2020 Page 18 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus COVID-19 ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 11. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l’exécution de cette mesure. Le recours doit donc aussi être rejeté sur ces points. 12. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). On peut laisser indécise la question de savoir s’il se justifie de renoncer aux frais en raison des griefs formels invoqués par le recourant (cf. consid. 2). En effet, le recourant ayant été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 31 juillet 2020, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.1 Désignée comme mandataire d’office du recourant, Thao Pham a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire désignée n’a pas produit de décompte de prestations. En l’absence d’un tel décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Il paraît équitable d'allouer une indemnité de 900 francs, tous frais et taxes compris. La question de l’octroi de dépens
E-3701/2020 Page 19 partiels en relation avec les griefs formels invoqués peut ainsi être laissée indécise elle aussi.
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-3701/2020 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans son recours du 22 juillet 2020, le recourant avait fait grief au SEM de ne pas avoir fait traduire les pièces relatives à la procédure de divorce et à la plainte de son épouse, comme le Tribunal l’avait requis dans son précédent arrêt. Le dossier ne permet pas d’établir avec certitude à quelle date les traductions ont été réalisées, mais il en ressort pour le moins qu’elles l’ont été avant que le SEM rende la décision entreprise. Le SEM en a pris connaissance et a, en partie, basé sa décision sur le contenu des pièces produites, arrivant à la conclusion que le recourant n’avait pas été dénoncé par son épouse pour consommation de stupéfiants. A la requête du Tribunal, ces traductions ont été transmises à la mandataire du recourant dans le cadre de la procédure de recours et un délai lui a été imparti pour se déterminer après avoir reçu ces pièces. Le droit d’être entendu de celui-ci a donc été pour le moins guéri en procédure de recours.
E. 2.2 L’intéressé s’était aussi plaint, dans son recours, du fait que sa mandataire n’avait pas été informée du délai imparti lors de l’audition complémentaire pour la production d’un rapport médical. Le dossier ne fait pas ressortir pour quelle raison la mandataire du recourant, à laquelle la convocation avait été adressée, n’était pas présente lors de l’audition complémentaire. Quoi qu’il en soit, le recourant aurait pu, pour le moins, remettre à cette dernière les documents reçus lors de cette audition, surtout s’il n’avait pas compris cette requête, comme il l’allègue. Cela dit, on peut laisser indécise la question de savoir si le SEM aurait dû fixer le délai pour produire ce rapport par l’intermédiaire de la mandataire du recourant. En tout état de cause, celui-ci a produit un rapport médical
E-3701/2020 Page 8 actualisé dans le cadre de la procédure de recours et ce document a été transmis au SEM, qui a complété sa motivation dans sa réponse du 6 août
2020. Le recourant a eu l’occasion de répliquer. Aussi, en tout état de cause, le droit d’être entendu de celui-ci a, là aussi, été guéri dans le cadre de la procédure de recours.
E. 2.3 En définitive et indépendamment de la question de savoir s’ils étaient fondés, les griefs formels du recourant ne justifient pas une annulation de la décision entreprise pour ce motif, laquelle reviendrait à une formalité inutile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi et qu’il pouvait donc s’abstenir d’en examiner la pertinence. Il a estimé qu’il ne pouvait être accordé aucun crédit à ses propos selon lesquels il risquerait d’être confronté à de graves problèmes dans son pays d’origine en raison de son addiction à la drogue.
E-3701/2020 Page 9 Le SEM a notamment relevé que le recourant avait affirmé, lors de son audition sommaire, que les deux personnes qui partageaient son logement avaient été arrêtées et que l’une d’elles avait été condamnée à 25 ans d’emprisonnement alors que, selon ses déclarations ultérieures, un seul de ses colocataires avait été appréhendé et il ignorait le sort de ce dernier. Il a jugé non crédible qu’il n’ait aucune nouvelle de ces personnes et considéré que son explication, selon laquelle ils se connaissaient uniquement sous des pseudonymes, était controuvée compte tenu de la durée de leur cohabitation. Le SEM a aussi estimé que les propos du recourant, selon lesquels son colocataire aurait eu le temps de lui envoyer un SMS après son arrestation, étaient dépourvus de toute crédibilité, tout comme ses déclarations selon lesquelles lui-même aurait quitté précipitamment l’appartement après avoir reçu ce message, sans même en parler avec l’autre colocataire. Il a encore relevé des divergences dans les déclarations du recourant concernant les endroits où il aurait vécu après avoir quitté son logement, jusqu’à son départ d’Iran, ou encore sur la question de savoir s’il avait passé légalement ou non la frontière avec la Turquie. Le SEM a enfin relevé que les documents judiciaires produits ne mentionnaient aucunement que l’épouse du recourant avait invoqué l’addiction de celui-ci au cours de la procédure de divorce. Il a retenu que, selon le jugement produit, son épouse avait demandé le divorce en raison du non-respect des conditions du mariage et allégué qu’il avait mis fin à leur vie commune et séjournait à l'étranger.
E. 4.2 Le recourant conteste cette analyse. S'agissant des divergences relevées dans ses déclarations, il fait valoir qu’il avait consommé des stupéfiants avant sa première audition et que trois années se sont écoulées entre l’audition sur ses motifs d’asile et son audition complémentaire, ce qui explique certaines imprécisions. Il reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa fragilité psychique et du contexte dans lequel il vivait en Iran, à savoir dans une sorte de squat pour toxicomanes, où lui et ses amis se retrouvaient pour se droguer et non une collocation normale impliquant des conversations et des échanges. Quant aux documents judiciaires produits, il souligne que, selon la loi iranienne, son épouse devait disposer d’un motif pour demander unilatéralement le divorce et qu’il parait ainsi avéré qu’elle l’a dénoncé comme consommateur de stupéfiants. Selon lui, le fait qu’elle a obtenu la garde de sa fille renforce encore cette affirmation.
E. 4.3 Les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle à laquelle est parvenue le SEM.
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E. 4.3.1 Force est tout d’abord de constater que le recourant a fait délibérément, lors de son arrivée en Suisse, des affirmations mensongères quant à son identité. L’argument selon lequel il se trouvait alors encore sous l’effet de stupéfiants – ce qui n’est par ailleurs qu’une allégation de sa part – ne permet pas d’expliquer ce manquement à son obligation primaire, en tant que demandeur de protection, de collaborer avec les autorités et de dire la vérité. Elle n’explique pas non plus les importantes divergences avec ses déclarations postérieures. D’emblée, son attitude permet de mettre en doute sa crédibilité. Ensuite, comme l’a relevé à juste titre le SEM, la plupart de ses déclarations apparaissent comme dépourvues de plausibilité. Des allégations sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine et sont conformes à la réalité ainsi qu’à l'expérience générale de la vie. En l’occurrence, ne peuvent être qualifiés de tels les propos du recourant concernant les circonstances dans lesquelles il aurait appris l’arrestation de son ami, qui aurait eu le temps et l’occasion de lui envoyer un message après avoir été interpellé par la police, parce qu’il attendait que sa voiture soit évacuée (cf. pv de l’audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 95-96). Il en va de même de ses déclarations selon lesquelles il serait parti précipitamment après avoir reçu ce message, sans même dire à son collègue pourquoi et en le renvoyant au SMS qu’il avait dû, lui aussi, recevoir. Sa réponse ne peut s’expliquer que par sa volonté d’éluder les questions sur le sort de cette troisième personne. En outre, ses propos sont souvent illogiques sinon contradictoires. L’espacement des auditions dans le temps, qui peut entraîner des imprécisions dans les dates ou dans des détails, n’est d’aucune pertinence pour expliquer la plupart des contradictions relevées dans ses propos. Celles-ci consistent d’ailleurs souvent en une incompatibilité entre plusieurs de ses déclarations, plutôt qu’en de simples divergences. Ainsi, il a affirmé, d’une part, que lui et les deux autres personnes partageant son appartement ne se connaissaient que sous des pseudonymes et, d’autre part, a dit craindre une arrestation parce que son collègue pourrait le dénoncer en donnant son nom (cf. pv de l’audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 98 et pv de l’audition complémentaire du 28 février 2020 Q. 34, 43, 45 et 56). On peut en outre relever que l’explication donnée au stade du recours, selon laquelle il ne cohabitait pas avec des amis mais partageait plutôt un squat avec des toxicomanes, ne concorde pas avec certaines descriptions de sa collocation faites lors de ses auditions (cf. pv de l’audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 70 s. et pv de l’audition complémentaire du 28 février
E-3701/2020 Page 11 2020 Q. 31 et 40). Par ailleurs, il a, d’une part, affirmé n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités parce qu’il travaillait régulièrement et, d’autre part, déclaré que la police le connaissait parce qu’il était consommateur de drogue (cf. pv de l’audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 85 et 86). Au demeurant la manière dont le recourant s’est exprimé sur les raisons de sa fuite du pays, notamment celle dont il a expliqué, librement, ses motifs d’asile, n’a rien de spontané, ne comporte pas d’expressions significatives du vécu et a toutes les caractéristiques d’un récit controuvé (cf. ibid. Q. 83 et 84 ss). On relèvera encore que le permis de conduire du recourant a été établi le (…) et que cela tend plutôt à démontrer qu’il n’était pas recherché par les autorités à cette époque.
E. 4.3.2 Enfin, l’allégation selon laquelle il pourrait être arrêté à son retour en Iran parce qu’il était consommateur de drogues n’est aucunement étayée. Elle repose sur ses seules déclarations qui, comme développé plus haut, ne satisfont pas aux critères de vraisemblance. Comme l’a relevé le SEM, les documents déposés comme moyens de preuve ne contiennent pas la moindre indication que son épouse aurait pu évoquer son addiction dans le cadre de sa demande en divorce. L’argumentation du recours selon laquelle cela seul pourrait expliquer qu’elle a pu demander le divorce et obtenir la garde de sa fille ne convainc pas, puisque la loi prévoit d’autres cas dans lesquelles la femme se voit reconnaître ces droits, en particulier le fait que son mari a quitté la maison et ne satisfait pas à ses obligations d’entretien.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci pas
E-3701/2020 Page 13 rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3.2 En l'occurrence, le dossier ne fait pas apparaître d’éléments concrets permettant de conclure à un risque avéré de traitement illicite en cas de retour. Pour les raisons explicitées plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il pourrait être recherché pour consommation de stupéfiants et condamné à mort ou à une peine représentant un traitement prohibé. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-3701/2020 Page 14 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
E. 8.2 L’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 Le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle et de son état de santé.
E. 8.3.1 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
E-3701/2020 Page 15 traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 8.3.2 Le recourant est suivi dans un centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie depuis le 14 février 2017. Selon le dernier rapport médical au dossier, le diagnostic est le suivant : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue (F10.25) ; syndrome de dépendance des opiacés, mais sujet actuellement abstinent (F11.20) ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome de dépendance, utilisation continue (F17.26). L’évolution est qualifiée de « défavorable », avec une chronicisation de la dépression et le diagnostic modifié de trouble de l'adaptation en trouble dépressif récurrent. L’intéressé a développé des idées suicidaires et fait une tentative de suicide par veinosection. Toujours selon le dernier rapport médical, fourni au stade du recours, un traitement psychotrope lui est actuellement prescrit : (…).
E. 8.3.3 Dans sa réponse au recours, après avoir pris connaissance de ce rapport, le SEM s’en est tenu à sa position. Dans sa décision, objet du présent recours, il renvoyait à sa décision du 6 juillet 2018 (cf. let. G). Le SEM avait alors retenu que le recourant pouvait suivre son traitement en Iran, qui dispose de structures médicales aptes à prendre en charge de tels troubles psychiatriques, dans des conditions de coûts supportables (en renvoyant au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Iran: Behandlung einer chronischen Depression, novembre 2008). Il avait mentionné que la plupart des médicaments étaient en outre accessibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (en citant les arrêts du Tribunal D-5279/2010 du 17 mai 2013, consid. 8.6 et E-2523/2015 du 21 septembre 2017, consid. 8.5). Il avait ajouté que le recourant pouvait solliciter l'aide au retour médicale et bénéficier d'un traitement financé dans ce cadre. Dans sa réponse au recours, il a relevé que le Tribunal avait eu l’occasion de confirmer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi pour une requérante d'asile iranienne souffrant de divers problèmes de santé (en citant l’arrêt E-6575/2011 du 19 septembre 2013, qui renvoie lui-même a l'arrêt D-167/2008 du 12 octobre 2011).
E. 8.3.4 Le recourant conteste cette appréciation dans sa réplique, en se basant sur un arrêt du Tribunal plus récent que ceux cités par le SEM et
E-3701/2020 Page 16 qui pose la question des conséquences de l’embargo auquel l’Iran a dû faire face sur l'accès aux soins des personnes malades (cf. arrêt E- 5228/2018 du 16 mars 2020).
E. 8.3.5 D’emblée, il sied de souligner que dit arrêt ne répond pas à la question et ne constate donc pas, comme l’affirme le recourant, « une nette péjoration de la situation » à cet égard. Il invite le SEM à procéder à des investigations complémentaires. Cela dit, il est vrai que les arrêts cités par le SEM sont relativement anciens. Il est vrai aussi que les sanctions internationales et l’essor de l’inflation ont pu accentuer les difficultés de la population en Iran, y compris sur le plan de l’accès aux médicaments. En outre, l’épidémie de la COVID-19 et spécialement de son variant Delta ont surchargé les systèmes de santé et entraîné des départs dans le personnel soignant. Cependant, cela ne signifie pas que les soins essentiels ne sont plus du tout disponibles. La jurisprudence constante du Tribunal continue à considérer que l’Iran dispose d’un système de santé de qualité élevée et que les soins essentiels sont accessibles, ce qui vaut aussi pour les affections psychiatriques, à tout le moins à Téhéran ; en outre, les médicaments antidépresseurs et antipsychotiques en particulier peuvent y être obtenus (cf. arrêt D-1533/2021 du 27 octobre 2021 consid. 9.4.3 ; D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 12.2.2 ; E-4108/2019 du 27 septembre 2021 consid. 7.3.7 ; D-2345/2019 du 23 août 2021 consid. 13.4.2 ; E-5337/2018 du 25 juillet 2020 consid.8.5.3 ; E-2878/2019 du 27 juin 2019, consid. 5.3.2 et réf. cit.).
E. 8.3.6 En l’occurrence, les troubles dont souffre le recourant sont fréquents dans la population iranienne et il ne s’agit pas, pour lui, d’accès à des traitements extrêmement rares ou à des médicaments qui ne permettent aucune substitution en cas d’indisponibilité temporelle. Certes, il ne pourra probablement pas avoir accès à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique comparable à celui dont il bénéficie en Suisse. Néanmoins, il devrait pouvoir au moins se procurer les médicaments indispensables et avoir accès à un traitement élémentaire ainsi qu’à des hôpitaux en cas de crise majeure. Selon ses déclarations, il ne vivait pas à Téhéran, mais dans une ville toute proche, de sorte que l’on peut raisonnablement admettre qu’il aura accès aux soins essentiels en cas de retour dans son pays d’origine.
E. 8.3.7 En outre, et bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
E-3701/2020 Page 17 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).
E. 8.3.8 Le recourant a quitté l’Iran il y a plus de sept ans et il est probable qu’il se heurtera à des difficultés pour se réinstaller dans son pays d’origine, surtout si sa séparation d’avec son épouse l’a éloigné, comme il l’affirme, d’une partie de ses proches et accentué son sentiment d’échec personnel. Il lui appartient dès lors de se préparer, avec l’aide des spécialistes qui le suivent, à affronter ces difficultés. Cette préparation est d’autant plus importante qu’il a déjà, par le passé, exprimé des idées suicidaires, de sorte que l’on peut s’attendre à ce qu’une décision négative entraîne une péjoration temporaire de son état de santé psychique. Il est toutefois rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-6874/2019 du et jurisprudence citée). Ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient à nouveau à l’approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du
E. 8.4 Comme dit plus haut, le recourant a quitté l’Iran il y a plus de sept ans et il est probable qu’il se heurtera à des difficultés pour se réinstaller dans son pays d’origine. Néanmoins, il a selon ses déclarations toujours trouvé les moyens, avant son départ du pays, d’assurer sa subsistance, en exerçant plusieurs activités parallèles. Il ne ressort pas des rapports médicaux produits qu’il souffre d’affections somatiques qui limiteraient sa capacité de travail. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’exécution de son renvoi est susceptible de le mettre concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
E. 9 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
E-3701/2020 Page 18 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus COVID-19 ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 11 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l’exécution de cette mesure. Le recours doit donc aussi être rejeté sur ces points.
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). On peut laisser indécise la question de savoir s’il se justifie de renoncer aux frais en raison des griefs formels invoqués par le recourant (cf. consid. 2). En effet, le recourant ayant été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 31 juillet 2020, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 12.1 Désignée comme mandataire d’office du recourant, Thao Pham a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire désignée n’a pas produit de décompte de prestations. En l’absence d’un tel décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Il paraît équitable d'allouer une indemnité de 900 francs, tous frais et taxes compris. La question de l’octroi de dépens
E-3701/2020 Page 19 partiels en relation avec les griefs formels invoqués peut ainsi être laissée indécise elle aussi.
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E-3701/2020 Page 20
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 900 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3701/2020 Arrêt du 20 janvier 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 juin 2020 / N (...). Faits : A. Le 30 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 11 décembre 2015, il a déclaré être ressortissant iranien, né en (...[année de naissance]) célibataire, d'ethnie perse, de religion chiite, de langue maternelle farsi et avoir toujours habité à Téhéran depuis sa naissance. Il se serait parfois rendu à B._______, où habiteraient son frère et sa mère. Il aurait travaillé comme peintre et chauffeur de taxi. En (...[année]), il aurait été mis à la porte par sa famille en raison de son addiction à l'héroïne. Il aurait quitté l'Iran pour la Turquie après l'arrestation de deux autres consommateurs de drogue, avec lesquels il partageait un appartement, par peur d'être, à son tour arrêté. Il aurait travaillé pendant sept à huit mois à Istanbul. Il aurait ensuite rejoint l'Allemagne, puis la Suisse, où il serait entré clandestinement le 30 novembre 2015. C. En date du (...) 2016, les douanes suisses ont intercepté un envoi postal contenant le permis de conduire iranien du recourant, délivré le (...[date]) et indiquant une date de naissance de dix ans antérieure à celle précédemment déclarée par l'intéressé ; elles ont saisi le document et l'ont transmis au SEM. D. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, du 17 juillet 2017, le recourant a d'emblée affirmé que son identité correspondait à celle figurant dans le permis de conduire saisi et a sollicité la modification des données enregistrées dans le système SYMIC. Il a déclaré qu'il s'était marié à l'âge de 25 ans et avait, depuis lors, quitté Téhéran pour s'installer à B._______, ville dans laquelle il aurait habité jusqu'à son départ du pays. Il aurait eu deux filles, toujours domiciliées à B._______. L'aînée serait mariée et vivrait avec son époux. La benjamine vivrait avec sa mère chez les parents de celle-ci. Il serait aujourd'hui divorcé. Du fait de son addiction à l'héroïne, il aurait en effet eu des conflits avec son épouse, qui auraient conduit à leur séparation. Il serait alors allé vivre durant une année environ dans un autre logement à B._______, avec deux de ses amis. Il aurait continué à voir ses filles hors du domicile conjugal. En octobre 2014, il aurait été informé par un message (SMS) d'un de ses colocataires que celui-ci avait été arrêté par la police alors qu'il roulait avec son véhicule à Téhéran ; la police lui aurait reproché d'avoir conduit, avec des passagers, sous l'emprise de stupéfiants ou, selon une autre version, pour détention de stupéfiants. La nécessité de remorquer le véhicule aurait laissé le temps à son colocataire de lui envoyer ce message. Après l'avoir reçu, le recourant aurait immédiatement quitté l'appartement. Il aurait redouté que la police apprenne lors de l'interrogatoire de son colocataire qu'il partageait le logement de celui-ci et qu'il était, lui aussi, toxicodépendant. Auparavant, la police n'aurait eu aucun moyen de savoir qu'il consommait des stupéfiants, car il était actif professionnellement et n'achetait ni ne consommait de drogue dans la rue. Le recourant aurait vécu caché chez des amis durant un mois, avant de quitter le pays. Il n'aurait eu de contact ni avec sa famille ni avec ses anciens colocataires. Il ignorerait le sort de celui qui a été arrêté. Entre septembre et novembre 2014, il aurait quitté l'Iran par la frontière turque. Au poste de frontière de C._______, les autorités turques auraient apposé un tampon d'entrée sur son passeport iranien, document qu'il aurait par la suite déchiré, car il n'était plus valide. Il serait resté environ un an en Turquie sans autorisation de séjour et y aurait travaillé pour financer son voyage. Dans ce pays, il aurait appris par sa fille aînée que son épouse avait déposé, entre (... [date approximative]), une « plainte » à son encontre faisant état de ses problèmes d'addiction à l'héroïne et qu'elle avait demandé unilatéralement le divorce en raison du défaut de paiement des pensions alimentaires. Trois mois plus tard, le divorce aurait été prononcé, en son absence, pour incompatibilité d'humeur, défaut de paiement des contributions d'entretien et consommation de drogue. E. Par courrier du 15 juin 2018, le recourant a produit, à l'invitation du SEM, un rapport médical établi le 14 juin 2018 indiquant le diagnostic suivant : trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 F41.2) ; syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue (F10.25), au tabac, utilisation continue (F17.26) et aux opiacés, actuellement abstinent (F11.20). Un traitement antipsychotique atypique ([...]) et antidépresseur ([...]) était prescrit. F. Le recourant a encore produit plusieurs documents visant à établir son identité, à savoir notamment sa carte « melli », une copie de sa « shenasnameh » et une carte militaire. Il a aussi fait parvenir au SEM diverses pièces relatives à son divorce ainsi qu'à la plainte déposée par son épouse à son encontre. G. Par décision du 6 juillet 2018, notifiée le 10 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que la crainte du recourant d'être arrêté par les autorités iraniennes et condamné à mort pour consommation de stupéfiants n'était pas objectivement fondée. Il a observé que, durant le mois écoulé entre l'arrestation de son colocataire et son départ du pays, les autorités iraniennes auraient eu le temps d'ouvrir une procédure et de prendre des mesures à son encontre et que, pourtant, aucun mandat d'arrêt n'avait manifestement été émis. Il a aussi relevé que quitter l'Iran en se légitimant avec un passeport n'était pas le comportement d'une personne redoutant une arrestation. Au demeurant, le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être arrêté et condamné pour consommation de drogue n'était « guère pertinente » sous l'angle de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) dès lors qu'il s'agirait, pour les autorités iraniennes, de réprimer une infraction de droit commun, mais non d'atteindre le recourant pour un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition. H. Par acte du 6 août 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. I. Par arrêt E-4490/2018 du 15 novembre 2019, le Tribunal a annulé la décision entreprise pour établissement incomplet des faits pertinents. Il a retenu que, selon les déclarations du recourant, l'épouse de celui-ci l'avait dénoncé comme héroïnomane dans le cadre de la procédure de divorce et que le SEM n'avait pas pris en compte cet allégué ni requis la traduction des documents judicaires produits. Il a aussi estimé que le SEM n'était pas fondé à nier, sans analyse plus poussée, la pertinence de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation pour consommation de stupéfiants. Il a renvoyé la cause au SEM pour qu'il fasse traduire les documents produits, procède cas échéant à une audition complémentaire de l'intéressé et rende une nouvelle décision, dûment motivée. J. Le SEM a convoqué le recourant à une audition complémentaire qui a eu lieu le 28 février 2020. K. Par décision du 19 juin 2020, notifiée le 22 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a en outre relevé que les documents judiciaires déposés ne faisaient pas mention du fait que l'épouse de celui-ci l'aurait dénoncé comme consommateur de stupéfiants et qu'il n'y avait donc aucun crédit à accorder à ses propos selon lesquels il risquerait d'être confronté à de graves problèmes dans son pays d'origine en raison de son addiction à la drogue. En conséquence, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a par ailleurs relevé que ce dernier n'avait pas répondu à l'invitation de déposer un rapport médical confirmant ses affections somatiques et psychiques, ainsi qu'il lui avait été demandé de le faire de son audition complémentaire. Il en a conclu qu'il ne souffrait pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. L. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal par acte du 22 juillet 2020. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a, notamment, fait valoir que le SEM n'avait pas satisfait aux réquisits de l'arrêt du 15 novembre 2019 s'agissant de la traduction des pièces relatives à la procédure de divorce et a observé que sa mandataire n'avait pas été informée de l'invitation à produire un rapport médical actualisé et que lui-même n'avait pas compris cette requête. Il a annoncé la production d'un rapport médical. Pour le reste, il a contesté l'appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de ses propos et au caractère exigible de l'exécution de son renvoi. M. Le recourant a transmis au Tribunal, par courrier du 24 juillet 2020, le rapport médical annoncé, daté du 23 juillet 2020. N. Par décision incidente du 31 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale que le recourant avait déposée simultanément à son recours et a désigné sa représentante comme mandataire d'office. O. Dans sa réponse du 6 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. P. Le recourant a maintenu intégralement ses conclusions dans sa réplique du 4 septembre 2020. Q. Constatant que l'enveloppe des moyens de preuve figurant au dossier du SEM contenait des textes en français relatifs aux documents produits, le juge instructeur a invité le SEM, par ordonnance du 29 septembre 2020, à préciser s'il s'agissait des traductions requises dans l'arrêt du 15 novembre 2019 (cf. lettre I) et, dans l'affirmative, à les transmettre au recourant. R. Par courrier du 15 octobre 2020, dont il a envoyé copie au Tribunal, le SEM a fait parvenir au recourant « les traductions - complètes - du jugement de divorce et des autres pièces en relation avec cette procédure », en précisant que celles-ci avaient été effectuées par un traducteur mandaté par le SEM. Il lui a aussi adressé copie des pièces traduites. S. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant au 12 novembre 2020 pour se déterminer par rapport aux traductions reçues du SEM. L'intéressé n'a pas donné suite à cette invite. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours du 22 juillet 2020, le recourant avait fait grief au SEM de ne pas avoir fait traduire les pièces relatives à la procédure de divorce et à la plainte de son épouse, comme le Tribunal l'avait requis dans son précédent arrêt. Le dossier ne permet pas d'établir avec certitude à quelle date les traductions ont été réalisées, mais il en ressort pour le moins qu'elles l'ont été avant que le SEM rende la décision entreprise. Le SEM en a pris connaissance et a, en partie, basé sa décision sur le contenu des pièces produites, arrivant à la conclusion que le recourant n'avait pas été dénoncé par son épouse pour consommation de stupéfiants. A la requête du Tribunal, ces traductions ont été transmises à la mandataire du recourant dans le cadre de la procédure de recours et un délai lui a été imparti pour se déterminer après avoir reçu ces pièces. Le droit d'être entendu de celui-ci a donc été pour le moins guéri en procédure de recours. 2.2 L'intéressé s'était aussi plaint, dans son recours, du fait que sa mandataire n'avait pas été informée du délai imparti lors de l'audition complémentaire pour la production d'un rapport médical. Le dossier ne fait pas ressortir pour quelle raison la mandataire du recourant, à laquelle la convocation avait été adressée, n'était pas présente lors de l'audition complémentaire. Quoi qu'il en soit, le recourant aurait pu, pour le moins, remettre à cette dernière les documents reçus lors de cette audition, surtout s'il n'avait pas compris cette requête, comme il l'allègue. Cela dit, on peut laisser indécise la question de savoir si le SEM aurait dû fixer le délai pour produire ce rapport par l'intermédiaire de la mandataire du recourant. En tout état de cause, celui-ci a produit un rapport médical actualisé dans le cadre de la procédure de recours et ce document a été transmis au SEM, qui a complété sa motivation dans sa réponse du 6 août 2020. Le recourant a eu l'occasion de répliquer. Aussi, en tout état de cause, le droit d'être entendu de celui-ci a, là aussi, été guéri dans le cadre de la procédure de recours. 2.3 En définitive et indépendamment de la question de savoir s'ils étaient fondés, les griefs formels du recourant ne justifient pas une annulation de la décision entreprise pour ce motif, laquelle reviendrait à une formalité inutile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi et qu'il pouvait donc s'abstenir d'en examiner la pertinence. Il a estimé qu'il ne pouvait être accordé aucun crédit à ses propos selon lesquels il risquerait d'être confronté à de graves problèmes dans son pays d'origine en raison de son addiction à la drogue. Le SEM a notamment relevé que le recourant avait affirmé, lors de son audition sommaire, que les deux personnes qui partageaient son logement avaient été arrêtées et que l'une d'elles avait été condamnée à 25 ans d'emprisonnement alors que, selon ses déclarations ultérieures, un seul de ses colocataires avait été appréhendé et il ignorait le sort de ce dernier. Il a jugé non crédible qu'il n'ait aucune nouvelle de ces personnes et considéré que son explication, selon laquelle ils se connaissaient uniquement sous des pseudonymes, était controuvée compte tenu de la durée de leur cohabitation. Le SEM a aussi estimé que les propos du recourant, selon lesquels son colocataire aurait eu le temps de lui envoyer un SMS après son arrestation, étaient dépourvus de toute crédibilité, tout comme ses déclarations selon lesquelles lui-même aurait quitté précipitamment l'appartement après avoir reçu ce message, sans même en parler avec l'autre colocataire. Il a encore relevé des divergences dans les déclarations du recourant concernant les endroits où il aurait vécu après avoir quitté son logement, jusqu'à son départ d'Iran, ou encore sur la question de savoir s'il avait passé légalement ou non la frontière avec la Turquie. Le SEM a enfin relevé que les documents judiciaires produits ne mentionnaient aucunement que l'épouse du recourant avait invoqué l'addiction de celui-ci au cours de la procédure de divorce. Il a retenu que, selon le jugement produit, son épouse avait demandé le divorce en raison du non-respect des conditions du mariage et allégué qu'il avait mis fin à leur vie commune et séjournait à l'étranger. 4.2 Le recourant conteste cette analyse. S'agissant des divergences relevées dans ses déclarations, il fait valoir qu'il avait consommé des stupéfiants avant sa première audition et que trois années se sont écoulées entre l'audition sur ses motifs d'asile et son audition complémentaire, ce qui explique certaines imprécisions. Il reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa fragilité psychique et du contexte dans lequel il vivait en Iran, à savoir dans une sorte de squat pour toxicomanes, où lui et ses amis se retrouvaient pour se droguer et non une collocation normale impliquant des conversations et des échanges. Quant aux documents judiciaires produits, il souligne que, selon la loi iranienne, son épouse devait disposer d'un motif pour demander unilatéralement le divorce et qu'il parait ainsi avéré qu'elle l'a dénoncé comme consommateur de stupéfiants. Selon lui, le fait qu'elle a obtenu la garde de sa fille renforce encore cette affirmation. 4.3 Les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle à laquelle est parvenue le SEM. 4.3.1 Force est tout d'abord de constater que le recourant a fait délibérément, lors de son arrivée en Suisse, des affirmations mensongères quant à son identité. L'argument selon lequel il se trouvait alors encore sous l'effet de stupéfiants - ce qui n'est par ailleurs qu'une allégation de sa part - ne permet pas d'expliquer ce manquement à son obligation primaire, en tant que demandeur de protection, de collaborer avec les autorités et de dire la vérité. Elle n'explique pas non plus les importantes divergences avec ses déclarations postérieures. D'emblée, son attitude permet de mettre en doute sa crédibilité. Ensuite, comme l'a relevé à juste titre le SEM, la plupart de ses déclarations apparaissent comme dépourvues de plausibilité. Des allégations sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie. En l'occurrence, ne peuvent être qualifiés de tels les propos du recourant concernant les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'arrestation de son ami, qui aurait eu le temps et l'occasion de lui envoyer un message après avoir été interpellé par la police, parce qu'il attendait que sa voiture soit évacuée (cf. pv de l'audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 95-96). Il en va de même de ses déclarations selon lesquelles il serait parti précipitamment après avoir reçu ce message, sans même dire à son collègue pourquoi et en le renvoyant au SMS qu'il avait dû, lui aussi, recevoir. Sa réponse ne peut s'expliquer que par sa volonté d'éluder les questions sur le sort de cette troisième personne. En outre, ses propos sont souvent illogiques sinon contradictoires. L'espacement des auditions dans le temps, qui peut entraîner des imprécisions dans les dates ou dans des détails, n'est d'aucune pertinence pour expliquer la plupart des contradictions relevées dans ses propos. Celles-ci consistent d'ailleurs souvent en une incompatibilité entre plusieurs de ses déclarations, plutôt qu'en de simples divergences. Ainsi, il a affirmé, d'une part, que lui et les deux autres personnes partageant son appartement ne se connaissaient que sous des pseudonymes et, d'autre part, a dit craindre une arrestation parce que son collègue pourrait le dénoncer en donnant son nom (cf. pv de l'audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 98 et pv de l'audition complémentaire du 28 février 2020 Q. 34, 43, 45 et 56). On peut en outre relever que l'explication donnée au stade du recours, selon laquelle il ne cohabitait pas avec des amis mais partageait plutôt un squat avec des toxicomanes, ne concorde pas avec certaines descriptions de sa collocation faites lors de ses auditions (cf. pv de l'audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 70 s. et pv de l'audition complémentaire du 28 février 2020 Q. 31 et 40). Par ailleurs, il a, d'une part, affirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités parce qu'il travaillait régulièrement et, d'autre part, déclaré que la police le connaissait parce qu'il était consommateur de drogue (cf. pv de l'audition sur les motifs du 17 juillet 2017 Q. 85 et 86). Au demeurant la manière dont le recourant s'est exprimé sur les raisons de sa fuite du pays, notamment celle dont il a expliqué, librement, ses motifs d'asile, n'a rien de spontané, ne comporte pas d'expressions significatives du vécu et a toutes les caractéristiques d'un récit controuvé (cf. ibid. Q. 83 et 84 ss). On relèvera encore que le permis de conduire du recourant a été établi le (...) et que cela tend plutôt à démontrer qu'il n'était pas recherché par les autorités à cette époque. 4.3.2 Enfin, l'allégation selon laquelle il pourrait être arrêté à son retour en Iran parce qu'il était consommateur de drogues n'est aucunement étayée. Elle repose sur ses seules déclarations qui, comme développé plus haut, ne satisfont pas aux critères de vraisemblance. Comme l'a relevé le SEM, les documents déposés comme moyens de preuve ne contiennent pas la moindre indication que son épouse aurait pu évoquer son addiction dans le cadre de sa demande en divorce. L'argumentation du recours selon laquelle cela seul pourrait expliquer qu'elle a pu demander le divorce et obtenir la garde de sa fille ne convainc pas, puisque la loi prévoit d'autres cas dans lesquelles la femme se voit reconnaître ces droits, en particulier le fait que son mari a quitté la maison et ne satisfait pas à ses obligations d'entretien. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments concrets permettant de conclure à un risque avéré de traitement illicite en cas de retour. Pour les raisons explicitées plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être recherché pour consommation de stupéfiants et condamné à mort ou à une peine représentant un traitement prohibé. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle et de son état de santé. 8.3.1 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.3.2 Le recourant est suivi dans un centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie depuis le 14 février 2017. Selon le dernier rapport médical au dossier, le diagnostic est le suivant : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue (F10.25) ; syndrome de dépendance des opiacés, mais sujet actuellement abstinent (F11.20) ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome de dépendance, utilisation continue (F17.26). L'évolution est qualifiée de « défavorable », avec une chronicisation de la dépression et le diagnostic modifié de trouble de l'adaptation en trouble dépressif récurrent. L'intéressé a développé des idées suicidaires et fait une tentative de suicide par veinosection. Toujours selon le dernier rapport médical, fourni au stade du recours, un traitement psychotrope lui est actuellement prescrit : (...). 8.3.3 Dans sa réponse au recours, après avoir pris connaissance de ce rapport, le SEM s'en est tenu à sa position. Dans sa décision, objet du présent recours, il renvoyait à sa décision du 6 juillet 2018 (cf. let. G). Le SEM avait alors retenu que le recourant pouvait suivre son traitement en Iran, qui dispose de structures médicales aptes à prendre en charge de tels troubles psychiatriques, dans des conditions de coûts supportables (en renvoyant au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Iran: Behandlung einer chronischen Depression, novembre 2008). Il avait mentionné que la plupart des médicaments étaient en outre accessibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (en citant les arrêts du Tribunal D-5279/2010 du 17 mai 2013, consid. 8.6 et E-2523/2015 du 21 septembre 2017, consid. 8.5). Il avait ajouté que le recourant pouvait solliciter l'aide au retour médicale et bénéficier d'un traitement financé dans ce cadre. Dans sa réponse au recours, il a relevé que le Tribunal avait eu l'occasion de confirmer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi pour une requérante d'asile iranienne souffrant de divers problèmes de santé (en citant l'arrêt E-6575/2011 du 19 septembre 2013, qui renvoie lui-même a l'arrêt D-167/2008 du 12 octobre 2011). 8.3.4 Le recourant conteste cette appréciation dans sa réplique, en se basant sur un arrêt du Tribunal plus récent que ceux cités par le SEM et qui pose la question des conséquences de l'embargo auquel l'Iran a dû faire face sur l'accès aux soins des personnes malades (cf. arrêtE- 5228/2018 du 16 mars 2020). 8.3.5 D'emblée, il sied de souligner que dit arrêt ne répond pas à la question et ne constate donc pas, comme l'affirme le recourant, « une nette péjoration de la situation » à cet égard. Il invite le SEM à procéder à des investigations complémentaires. Cela dit, il est vrai que les arrêts cités par le SEM sont relativement anciens. Il est vrai aussi que les sanctions internationales et l'essor de l'inflation ont pu accentuer les difficultés de la population en Iran, y compris sur le plan de l'accès aux médicaments. En outre, l'épidémie de la COVID-19 et spécialement de son variant Delta ont surchargé les systèmes de santé et entraîné des départs dans le personnel soignant. Cependant, cela ne signifie pas que les soins essentiels ne sont plus du tout disponibles. La jurisprudence constante du Tribunal continue à considérer que l'Iran dispose d'un système de santé de qualité élevée et que les soins essentiels sont accessibles, ce qui vaut aussi pour les affections psychiatriques, à tout le moins à Téhéran ; en outre, les médicaments antidépresseurs et antipsychotiques en particulier peuvent y être obtenus (cf. arrêt D-1533/2021 du 27 octobre 2021 consid. 9.4.3 ; D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 12.2.2 ; E-4108/2019 du 27 septembre 2021 consid. 7.3.7 ; D-2345/2019 du 23 août 2021 consid. 13.4.2 ; E-5337/2018 du 25 juillet 2020 consid.8.5.3 ; E-2878/2019 du 27 juin 2019, consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3.6 En l'occurrence, les troubles dont souffre le recourant sont fréquents dans la population iranienne et il ne s'agit pas, pour lui, d'accès à des traitements extrêmement rares ou à des médicaments qui ne permettent aucune substitution en cas d'indisponibilité temporelle. Certes, il ne pourra probablement pas avoir accès à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique comparable à celui dont il bénéficie en Suisse. Néanmoins, il devrait pouvoir au moins se procurer les médicaments indispensables et avoir accès à un traitement élémentaire ainsi qu'à des hôpitaux en cas de crise majeure. Selon ses déclarations, il ne vivait pas à Téhéran, mais dans une ville toute proche, de sorte que l'on peut raisonnablement admettre qu'il aura accès aux soins essentiels en cas de retour dans son pays d'origine. 8.3.7 En outre, et bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 8.3.8 Le recourant a quitté l'Iran il y a plus de sept ans et il est probable qu'il se heurtera à des difficultés pour se réinstaller dans son pays d'origine, surtout si sa séparation d'avec son épouse l'a éloigné, comme il l'affirme, d'une partie de ses proches et accentué son sentiment d'échec personnel. Il lui appartient dès lors de se préparer, avec l'aide des spécialistes qui le suivent, à affronter ces difficultés. Cette préparation est d'autant plus importante qu'il a déjà, par le passé, exprimé des idées suicidaires, de sorte que l'on peut s'attendre à ce qu'une décision négative entraîne une péjoration temporaire de son état de santé psychique. Il est toutefois rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-6874/2019 du et jurisprudence citée). Ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient à nouveau à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 8.4 Comme dit plus haut, le recourant a quitté l'Iran il y a plus de sept ans et il est probable qu'il se heurtera à des difficultés pour se réinstaller dans son pays d'origine. Néanmoins, il a selon ses déclarations toujours trouvé les moyens, avant son départ du pays, d'assurer sa subsistance, en exerçant plusieurs activités parallèles. Il ne ressort pas des rapports médicaux produits qu'il souffre d'affections somatiques qui limiteraient sa capacité de travail. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi est susceptible de le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9. Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus COVID-19 ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
11. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure. Le recours doit donc aussi être rejeté sur ces points. 12. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). On peut laisser indécise la question de savoir s'il se justifie de renoncer aux frais en raison des griefs formels invoqués par le recourant (cf. consid. 2). En effet, le recourant ayant été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 31 juillet 2020, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.1 Désignée comme mandataire d'office du recourant, Thao Pham a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire désignée n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Il paraît équitable d'allouer une indemnité de 900 francs, tous frais et taxes compris. La question de l'octroi de dépens partiels en relation avec les griefs formels invoqués peut ainsi être laissée indécise elle aussi. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 900 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier