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E-6575/2011

E-6575/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 novembre 2008, la requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. B.a Auditionnée sommairement audit centre, le 3 décembre 2008, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, les 18 mai 2009 et 8 septembre 2011, elle a déclaré être originaire d'Afghanistan (F._______) et appartenir à l'ethnie ouzbek. Dès l'âge de trois ans, elle aurait vécu en Iran avec ses proches. En 2006, elle y aurait rencontré son futur mari, G._______, ressortissant iranien, professeur d'anglais au cours qu'elle fréquentait. En 2003, l'oncle paternel de l'intéressée serait venu en Iran et aurait convaincu sa famille de rentrer vivre en Afghanistan. Une fois installée à F._______, la requérante aurait appris que l'oncle avait tué un homme par accident et qu'en guise de compensation, il l'avait promise en mariage à un dénommé H._______, parent de la victime. La requérante se serait fermement opposée à ce mariage et serait retournée en Iran. Elle y aurait trouvé un emploi dans un foyer pour personnes âgées. En 2007, elle serait allée à I._______, pour rendre visite à quelques connaissances. Par hasard, elle y aurait rencontré son oncle qui l'aurait ramenée en Afghanistan ; intimidée, l'intéressée n'aurait pas osé s'opposer. Par ailleurs, l'oncle l'aurait assurée avoir réglé les problèmes avec H._______. Il lui aurait toutefois menti : arrivée sur place, la recourante aurait été enfermée dans une cave pendant 40 jours ; elle y aurait été agressée et sévèrement battue par les membres de la famille de H._______. Libérée grâce à l'aide de son frère, elle aurait décidé de venir en Europe pour échapper définitivement à ses bourreaux. Requise de préciser les conditions dans lesquelles elle avait pu sortir de son cachot, l'intéressée a déclaré ne pas être en mesure de le faire. Le jour en question, elle aurait perdu connaissance et ne se serait réveillée qu'à son domicile, en Afghanistan, où se trouvaient sa mère et son frère. Elle ne les aurait jamais questionné sur les circonstances de sa libération. B.b La requérante n'a remis aucun document d'identité ou de voyage aux autorités suisses. Lors de sa première audition, elle a déclaré que sa carte d'identité (taskira) lui avait été retirée par son oncle, à J._______ (Afghanistan), en 2007. Au cours de sa deuxième audition, elle a placé ce même événement en 2003, à F._______. Questionnée sur cette divergence, elle a affirmé que sa carte d'identité lui avait été retirée par son oncle à deux reprises, la première fois en 2003, la seconde en 2007. Quant au passeport avec lequel elle avait voyagé, il serait resté en mains du passeur. B.c L'intéressée a joint à sa demande d'asile un certificat médical daté du 22 juillet 2009. Il en ressort principalement qu'à cette date, elle souffrait de troubles d'ordre psychique. B.d Le 22 avril 2010, lors d'un contrôle de circulation, la police de Wettingen (AG) a saisi, dans le coffre de la voiture d'un ressortissant iranien, du nom de G._______, un passeport iranien émis le 5 octobre 2008, muni de la photo de la requérante et portant des sceaux de police frontière, notamment un sceau d'entrée en Turquie, le 27 octobre 2008. Le chauffeur, requérant d'asile débouté, s'est révélé par la suite être le mari coutumier de la requérante et futur père de son enfant (cf. B.l). B.e Le 29 septembre 2010, l'Institut forensique de Zurich a procédé à un examen du passeport. Les experts ont constaté qu'il s'agissait d'un document authentique. B.f Le 8 octobre 2010, l'ODM a invité l'intéressée à se prononcer sur les résultats de l'expertise. Elle n'a pas fait usage de son droit. B.g Par courrier du 27 octobre 2010, l'ODM a informé l'intéressée que ses données allaient être modifiées, conformément aux indications contenues dans le passeport iranien saisi. B.h Par lettre du 19 novembre 2010, la requérante a informé l'ODM qu'elle n'avait pas reçu le courrier du 8 octobre 2010, raison pour laquelle elle n'avait pas pu y donner suite. Elle a expliqué que le passeport iranien, trouvé en possession de son époux coutumier, était établi sous une fausse identité. Aidée par des amis en Iran, l'intéressée aurait fait des démarches afin de régulariser son séjour dans ce pays. Elle se serait fait passer pour une femme décédée qui avait à peu près son âge et portait un nom similaire au sien. L'intéressée n'aurait jamais utilisé ce passeport pour voyager, il lui aurait servi uniquement pour s'identifier en Iran. B.i En janvier 2011, la requérante a transmis à l'ODM une photocopie de sa carte d'identité afghane (taskira), délivrée le 24 décembre 2010. Elle a déclaré qu'elle l'avait reçue par courrier de sa mère. B.j Par courrier du 17 février 2011, l'ODM a invité l'intéressée à se prononcer sur les contradictions observées entre son récit et celui de son frère K._______, également requérant d'asile en Suisse. B.k Le 4 mars 2011, donnant suite à cette invitation, l'intéressée a expliqué que les divergences constatées par l'ODM étaient dues à des erreurs de la traduction. Elle a par ailleurs souligné que son frère n'était pas au courant de tous les détails des événements qu'elle avait relatés. B.l Le 30 mai 2011, sur la base de la copie de taskira produite et des propres déclarations de la requérante, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a constaté que, sous l'identité de A._______ née, le (...), à F._______ (Afghanistan), l'intéressée était afghane. A cette occasion, il a également été constaté que la recourante était mariée à G._______ selon le rite islamique depuis le 15 mai 2010. B.m Questionnée lors de l'audition complémentaire du 8 septembre 2011, sur le passeport iranien saisi, la requérante a déclaré qu'il s'agissait d'un document authentique, mais obtenu illégalement, grâce à l'aide d'un avocat. B.n Au cours de la procédure devant l'ODM, la requérante a encore produit un certificat médical daté du 7 septembre 2011 dont il ressort principalement qu'à cette date, elle présentait des problèmes d'ordre psychologique se manifestant par une forte labilité émotionnelle et des accès d'angoisse. L'état de l'intéressée, stabilisé grâce à la psychothé-rapie et au traitement médical, a été jugé fragile. C. Par décision du 31 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse en Iran et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que le récit de l'intéressée, entaché de nombreuses contradictions et caractérisé par un manque de cohérence, n'était pas vraisemblable. En particulier, il n'était pas compréhensible que, consciente du danger qui l'attendait en Afghanistan, l'intéressée ait accepté de s'y rendre avec son oncle en 2007. L'ODM a par ailleurs relevé qu'en refusant de présenter aux autorités suisses son passeport iranien, l'intéressée avait violé son obligation de collaborer, au sens de l'art. 8 LAsi. S'agissant de l'état de santé de la requérante, l'office a observé que l'Iran disposait d'infrastructures adéquates pour soigner les personnes présentant, comme elle, des troubles psychiques. D. Le 2 décembre 2011, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Affirmant qu'elle était afghane, elle a fait valoir que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des représailles en raison du refus de se marier avec ledit H._______. S'agissant de sa carte d'identité afghane, la recourante a déclaré qu'elle ne pouvait pas en présenter l'original dans la mesure où sa mère avait délibérément renoncé à le lui envoyer par crainte de le perdre, la poste afghane n'étant pas fiable. Pour ce qui est de son passeport iranien trouvé, la recourante a reconnu qu'il s'agissait d'un document authentique mais établi sous une fausse identité et obtenu par des procédures illégales. Elle a persisté à affirmer n'être que de nationalité afghane. E. Par ordonnance du 12 décembre 2011, le Tribunal a requis de l'intéressée la production d'un certificat médical. Il a en outre déclaré qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle à l'occasion de la décision finale. F. Le 13 janvier 2012, l'intéressée a produit une attestation médicale émanant du Département de Médecine Communautaire et de Premier Recours des Hôpitaux Universitaires de Genève, datée du 11 janvier 2012. Il en ressort principalement qu'à cette date, l'intéressée présentait, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif se manifestant principalement par des phénomènes de réminiscences et d'évitements ainsi que des troubles de la vigilance. La médication neuroleptique préconisée a été interrompue en raison de la grossesse de l'intéressée. Sur le plan physique, l'intéressée souffrait de céphalées et de lombalgies chroniques, d'hypoacousie droite post-traumatique et de gastrite de stress. Selon le certificat, dans un contexte stable, le pronostic reste favorable. Par contre, un retour contraint vers l'Afghanistan présenterait un risque pour la santé de l'intéressée. G. Par écrit du 20 janvier 2012, la requérante a porté à la connaissance du Tribunal que son frère, K._______, avait obtenu l'admission provisoire en Suisse, le 18 janvier 2013, et qu'il était considéré par cet office comme étant de nationalité afghane. H. Le 29 mars 2012, l'intéressée a envoyé au Tribunal des extraits de rapport de Human Rights Watch paru le 28 mars 2012 et portant sur la situation des femmes en Afghanistan. I. Le 30 mars 2012, la requérante a donné naissance à son fils, E._______. Le conjoint de l'intéressée, G._______, a reconnu l'enfant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures (art. 111a LAsi) . 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée allègue qu'en Afghanistan elle risque de subir des persécutions pour avoir refusé de consentir au mariage avec H._______, l'homme auquel elle avait été promise par son oncle. Elle affirme que dans le contexte socioculturel afghan, marqué par une forte discrimination des femmes, il lui est impossible de solliciter de l'aide des autorités publiques, voire de porter plainte contre ses agresseurs. 3.2 Il convient toutefois de constater que le récit de l'intéressée, empreint de nombreuses incohérences, ne parvient pas à convaincre. 3.2.1 Il en va ainsi d'abord des circonstances de départ de l'intéressée d'Iran, en 2007. Il n'est en effet pas compréhensible que, consciente du danger qu'elle courrait en Afghanistan, la recourante parte pour ce pays. Certes, l'intéressée affirme avoir été intimidée par son oncle qui, au demeurant, l'aurait assurée avoir réglé le problème avec H._______. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent toutefois pas de prendre au sérieux ces explications. D'abord, parce que s'étant opposée, à plusieurs reprises déjà, à la volonté de son oncle, notamment en refusant fermement d'épouser H._______, l'intéressée a démontré être en mesure de résister à ce dernier en ne se pliant pas à ses instructions. Ensuite, dans le cas concret, en visite chez des amis en Iran, la recourante avait tout loisir de fuir et de se soustraire aux manoeuvres de son oncle visant à la convaincre de l'accompagner en Afghanistan. S'agissant enfin de l'explication selon laquelle l'oncle l'aurait rassurée en affirmant que le problème de son mariage forcé avait définitivement été réglé, elle est, elle aussi, peu convaincante. Il est en effet difficile d'imaginer que la recourante, confrontée à plusieurs reprises aux tromperies de son parent l'ait à nouveau cru et l'ait suivi en Afghanistan sans se méfier. Ces incohérences ont d'ailleurs en partie déjà été relevées avec pertinence par l'ODM dans sa décision. A cela s'ajoutent encore d'autres éléments qui remettent également en question la vraisemblance des propos de l'intéressée. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle elle s'est dite incapable de préciser les circonstances de sa sortie du cachot dans lequel son oncle l'aurait séquestrée durant 40 jours. Il est en effet impensable que l'intéressée ne se soit jamais entretenu de cette épisode avec ses proches, notamment avec sa mère et son frère qui l'auraient recueillie à leur domicile afghan, après sa libération. Enfin, il est impossible de trouver une cohérence dans les déclarations de l'intéressée quant au passeport iranien trouvé en possession de son mari coutumier. La recourante déclare en effet avoir souhaité posséder un passeport en Iran dans l'unique but de pouvoir s'identifier auprès des autorités de cet Etat. Cette explication ne saurait être retenue. Il est, en effet, notoire qu'un passeport sert avant tout à voyager à l'étranger et qu'une carte d'identité est un document plus adéquat pour s'identifier dans son pays. C'est donc ce genre de pièce que l'intéressée aurait dû solliciter si elle avait effectivement voulu pouvoir s'identifier en Iran. Sur un autre plan on ne saurait passer sous silence que le passeport en question a été émis le 5 octobre 2008, soit quelques jours avant le départ de l'intéressée pour l'Europe et porte un sceau d'entrée en Turquie qui coïncide avec les déclarations de l'intéressée quant à son passage par ce pays. En conséquence, on ne saurait donner un quelconque crédit à la recourante quant à la finalité du passeport saisi par la police argovienne. Tout porte en revanche à croire que l'intéressée a utilisé ce passeport pour son voyage et non pas, comme elle l'affirme, le prétendu passeport que le passeur lui aurait prétendument prêté puis repris . 3.2.2 Empreint d'incohérences, le récit de l'intéressée contient également de nombreuses contradictions. Il en va ainsi de ses déclarations au sujet de sa carte d'identité (taskira) afghane. Alors que, lors de sa première audition, la recourante affirme que celle-ci lui a été retirée par son oncle, à J._______ en 2007, lors de la deuxième audition, elle déclare que l'événement avait eu lieu à F._______, en 2003. Requise d'expliquer ces contradictions, la recourante prétend que sa carte d'identité lui avait été retirée à deux reprises. Cette explication n'apparaît toutefois que comme avancée pour le seul besoin de la cause. A cela s'ajoute que l'intéressée se contredit également dans la description de sa vie quotidienne en Iran, après sa fuite d'Afghanistan en 2007. Alors qu'elle a prétendu dans un premier temps n'y avoir connu personne et avoir vécu toute seule, elle a déclaré par la suite qu'elle passait ses jours de congé dans sa famille ou auprès de ses connaissances, notamment à Téhéran. 3.2.3 Eu égard à ce qui précède, force est dès lors de constater que les motifs présentés par l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance requises par la loi. 3.3 Il s'ensuit que son recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6. 6.1 En l'espèce, il convient toutefois de déterminer préalablement quel est l'Etat de destination du renvoi de la recourante. Dans sa décision du 31 octobre 2011, l'ODM a retenu, sur la base du passeport iranien trouvé en possession du mari coutumier de l'intéressée, que cette dernière était de nationalité iranienne. L'office a dès lors examiné les questions liées à l'exigibilité de son renvoi par rapport à cet Etat. Dans son recours, l'intéressée conteste le raisonnement retenu par l'ODM et maintient qu'elle est Afghane. Elle réaffirme que son passeport, bien qu'authentique, a été obtenu illégalement et contient des données personnelles qui ne sont pas les siennes. 6.2 6.2.1 Le Tribunal observe que le renvoi de l'intéressée doit effectivement être examiné par rapport à l'Iran, néanmoins pour des motifs différents que ceux retenus par l'ODM. Sur ce point, le Tribunal constate l'existence d'un faisceau d'indices autorisant à penser que son retour et son séjour dans ce pays seront assurés. C'est en Iran en effet que l'intéressée, âgée aujourd'hui de (...) ans, a passé la majeure partie de sa vie (plus de 20 ans) ; c'est aussi le pays dans lequel elle a suivi toute sa scolarité et où elle a travaillé. Il est donc également permis de considérer qu'elle y est fortement socialisée. De plus, elle est mariée coutumièrement à un ressortissant Iranien G._______ (dont elle a un enfant) qui, sous le coup d'une décision de renvoi vers ce pays, pourra l'accompagner lors de son retour. 6.2.2 Dans ces circonstances, la question de savoir si le passeport iranien de l'intéressée a ou non été obtenu illégalement peut rester indécise, l'exécution de son renvoi en Iran étant possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

7. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La recourante n'a pas allégué qu'en cas de renvoi en Iran elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au contraire, l'intéressée a explicitement déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes dans cet Etat. 7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourente n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Iran, à des traitements prohibés. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 Lasi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant de l'Iran, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Par ailleurs, comme déjà précisé ci-dessus, la recourante a vécu en Iran la majeure partie de sa vie. Il ressort de ses déclarations qu'elle y a suivi l'enseignement (9 classes) et qu'elle a commencé un apprentissage d'infirmière. Entre 2001 et 2002, elle a également fréquenté un cours d'informatique et d'anglais. La recourante a par ailleurs pu trouver en Iran un travail, dans une maison pour personnes âgées. Ainsi, dès retour dans ce pays, elle pourra facilement se réintégrer, retrouver ses repères et reprendre contact avec les personnes de son entourage. Enfin, il convient de rappeler que l'intéressée a déclaré lors de ses auditions n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités en Iran. 8.4 Reste encore à examiner si le renvoi de la recourante en Iran équivaudrait à la mettre concrètement en danger, en raison de ses problèmes de santé. 8.5 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant plus des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.6 En l'espèce, il ne ressort toutefois pas de rapports médicaux établis en Suisse que l'intéressée souffre d'affections d'une gravité telle que son renvoi en Iran provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivi qu'en Suisse, sous peine d'entrainer les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.7 En effet, selon les certificats médicaux fournis, l'intéressée souffre de troubles psychiques qui se manifestent par de la nervosité, des phénomènes d'évitements et des troubles de la vigilance. Elle présente également des problèmes physiques tels que céphalées et lombalgies chroniques, hypoacousie droite post-traumatique et gastrite de stress. Un traitement ambulatoire lui a été prescrit. 8.8 Force est toutefois de constater qu'il ne s'agit pas, dans le cas de l'intéressée, de troubles de santé de nature à l'empêcher de gagner l'Iran, pays dans lequel elle peut poursuivre, si nécessaire, les traitements entamés en Suisse. L'Iran dispose en effet d'infrastructures médicales permettant de traiter les troubles dont souffre la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.2). 8.9 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de l'intéressée ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. 8.10 Pour ces motifs, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de fixer la date de départ de l'intéressée et de son enfant de manière coordonnée avec celle de son époux G._______. 9.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante est indigente (cf. art. 65 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures (art. 111a LAsi) .

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée allègue qu'en Afghanistan elle risque de subir des persécutions pour avoir refusé de consentir au mariage avec H._______, l'homme auquel elle avait été promise par son oncle. Elle affirme que dans le contexte socioculturel afghan, marqué par une forte discrimination des femmes, il lui est impossible de solliciter de l'aide des autorités publiques, voire de porter plainte contre ses agresseurs.

E. 3.2 Il convient toutefois de constater que le récit de l'intéressée, empreint de nombreuses incohérences, ne parvient pas à convaincre.

E. 3.2.1 Il en va ainsi d'abord des circonstances de départ de l'intéressée d'Iran, en 2007. Il n'est en effet pas compréhensible que, consciente du danger qu'elle courrait en Afghanistan, la recourante parte pour ce pays. Certes, l'intéressée affirme avoir été intimidée par son oncle qui, au demeurant, l'aurait assurée avoir réglé le problème avec H._______. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent toutefois pas de prendre au sérieux ces explications. D'abord, parce que s'étant opposée, à plusieurs reprises déjà, à la volonté de son oncle, notamment en refusant fermement d'épouser H._______, l'intéressée a démontré être en mesure de résister à ce dernier en ne se pliant pas à ses instructions. Ensuite, dans le cas concret, en visite chez des amis en Iran, la recourante avait tout loisir de fuir et de se soustraire aux manoeuvres de son oncle visant à la convaincre de l'accompagner en Afghanistan. S'agissant enfin de l'explication selon laquelle l'oncle l'aurait rassurée en affirmant que le problème de son mariage forcé avait définitivement été réglé, elle est, elle aussi, peu convaincante. Il est en effet difficile d'imaginer que la recourante, confrontée à plusieurs reprises aux tromperies de son parent l'ait à nouveau cru et l'ait suivi en Afghanistan sans se méfier. Ces incohérences ont d'ailleurs en partie déjà été relevées avec pertinence par l'ODM dans sa décision. A cela s'ajoutent encore d'autres éléments qui remettent également en question la vraisemblance des propos de l'intéressée. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle elle s'est dite incapable de préciser les circonstances de sa sortie du cachot dans lequel son oncle l'aurait séquestrée durant 40 jours. Il est en effet impensable que l'intéressée ne se soit jamais entretenu de cette épisode avec ses proches, notamment avec sa mère et son frère qui l'auraient recueillie à leur domicile afghan, après sa libération. Enfin, il est impossible de trouver une cohérence dans les déclarations de l'intéressée quant au passeport iranien trouvé en possession de son mari coutumier. La recourante déclare en effet avoir souhaité posséder un passeport en Iran dans l'unique but de pouvoir s'identifier auprès des autorités de cet Etat. Cette explication ne saurait être retenue. Il est, en effet, notoire qu'un passeport sert avant tout à voyager à l'étranger et qu'une carte d'identité est un document plus adéquat pour s'identifier dans son pays. C'est donc ce genre de pièce que l'intéressée aurait dû solliciter si elle avait effectivement voulu pouvoir s'identifier en Iran. Sur un autre plan on ne saurait passer sous silence que le passeport en question a été émis le 5 octobre 2008, soit quelques jours avant le départ de l'intéressée pour l'Europe et porte un sceau d'entrée en Turquie qui coïncide avec les déclarations de l'intéressée quant à son passage par ce pays. En conséquence, on ne saurait donner un quelconque crédit à la recourante quant à la finalité du passeport saisi par la police argovienne. Tout porte en revanche à croire que l'intéressée a utilisé ce passeport pour son voyage et non pas, comme elle l'affirme, le prétendu passeport que le passeur lui aurait prétendument prêté puis repris .

E. 3.2.2 Empreint d'incohérences, le récit de l'intéressée contient également de nombreuses contradictions. Il en va ainsi de ses déclarations au sujet de sa carte d'identité (taskira) afghane. Alors que, lors de sa première audition, la recourante affirme que celle-ci lui a été retirée par son oncle, à J._______ en 2007, lors de la deuxième audition, elle déclare que l'événement avait eu lieu à F._______, en 2003. Requise d'expliquer ces contradictions, la recourante prétend que sa carte d'identité lui avait été retirée à deux reprises. Cette explication n'apparaît toutefois que comme avancée pour le seul besoin de la cause. A cela s'ajoute que l'intéressée se contredit également dans la description de sa vie quotidienne en Iran, après sa fuite d'Afghanistan en 2007. Alors qu'elle a prétendu dans un premier temps n'y avoir connu personne et avoir vécu toute seule, elle a déclaré par la suite qu'elle passait ses jours de congé dans sa famille ou auprès de ses connaissances, notamment à Téhéran.

E. 3.2.3 Eu égard à ce qui précède, force est dès lors de constater que les motifs présentés par l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance requises par la loi.

E. 3.3 Il s'ensuit que son recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 6.1 En l'espèce, il convient toutefois de déterminer préalablement quel est l'Etat de destination du renvoi de la recourante. Dans sa décision du 31 octobre 2011, l'ODM a retenu, sur la base du passeport iranien trouvé en possession du mari coutumier de l'intéressée, que cette dernière était de nationalité iranienne. L'office a dès lors examiné les questions liées à l'exigibilité de son renvoi par rapport à cet Etat. Dans son recours, l'intéressée conteste le raisonnement retenu par l'ODM et maintient qu'elle est Afghane. Elle réaffirme que son passeport, bien qu'authentique, a été obtenu illégalement et contient des données personnelles qui ne sont pas les siennes.

E. 6.2.1 Le Tribunal observe que le renvoi de l'intéressée doit effectivement être examiné par rapport à l'Iran, néanmoins pour des motifs différents que ceux retenus par l'ODM. Sur ce point, le Tribunal constate l'existence d'un faisceau d'indices autorisant à penser que son retour et son séjour dans ce pays seront assurés. C'est en Iran en effet que l'intéressée, âgée aujourd'hui de (...) ans, a passé la majeure partie de sa vie (plus de 20 ans) ; c'est aussi le pays dans lequel elle a suivi toute sa scolarité et où elle a travaillé. Il est donc également permis de considérer qu'elle y est fortement socialisée. De plus, elle est mariée coutumièrement à un ressortissant Iranien G._______ (dont elle a un enfant) qui, sous le coup d'une décision de renvoi vers ce pays, pourra l'accompagner lors de son retour.

E. 6.2.2 Dans ces circonstances, la question de savoir si le passeport iranien de l'intéressée a ou non été obtenu illégalement peut rester indécise, l'exécution de son renvoi en Iran étant possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 7 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La recourante n'a pas allégué qu'en cas de renvoi en Iran elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au contraire, l'intéressée a explicitement déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes dans cet Etat.

E. 7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourente n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Iran, à des traitements prohibés.

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 Lasi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.2 S'agissant de l'Iran, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 Par ailleurs, comme déjà précisé ci-dessus, la recourante a vécu en Iran la majeure partie de sa vie. Il ressort de ses déclarations qu'elle y a suivi l'enseignement (9 classes) et qu'elle a commencé un apprentissage d'infirmière. Entre 2001 et 2002, elle a également fréquenté un cours d'informatique et d'anglais. La recourante a par ailleurs pu trouver en Iran un travail, dans une maison pour personnes âgées. Ainsi, dès retour dans ce pays, elle pourra facilement se réintégrer, retrouver ses repères et reprendre contact avec les personnes de son entourage. Enfin, il convient de rappeler que l'intéressée a déclaré lors de ses auditions n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités en Iran.

E. 8.4 Reste encore à examiner si le renvoi de la recourante en Iran équivaudrait à la mettre concrètement en danger, en raison de ses problèmes de santé.

E. 8.5 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant plus des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 8.6 En l'espèce, il ne ressort toutefois pas de rapports médicaux établis en Suisse que l'intéressée souffre d'affections d'une gravité telle que son renvoi en Iran provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivi qu'en Suisse, sous peine d'entrainer les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 8.7 En effet, selon les certificats médicaux fournis, l'intéressée souffre de troubles psychiques qui se manifestent par de la nervosité, des phénomènes d'évitements et des troubles de la vigilance. Elle présente également des problèmes physiques tels que céphalées et lombalgies chroniques, hypoacousie droite post-traumatique et gastrite de stress. Un traitement ambulatoire lui a été prescrit.

E. 8.8 Force est toutefois de constater qu'il ne s'agit pas, dans le cas de l'intéressée, de troubles de santé de nature à l'empêcher de gagner l'Iran, pays dans lequel elle peut poursuivre, si nécessaire, les traitements entamés en Suisse. L'Iran dispose en effet d'infrastructures médicales permettant de traiter les troubles dont souffre la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.2).

E. 8.9 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de l'intéressée ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi.

E. 8.10 Pour ces motifs, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante est indigente (cf. art. 65 PA). (dispositif : page suivante)

E. 9.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6575/2011 Arrêt du 19 septembre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Christa Luterbacher, Jean-Pierre Monnet, juges ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, alias B._______, née le (...), Iran, alias C._______, née le (...), Afghanistan, alias D._______, née le (...), Belgique, et son fils E._______, né le (...), Afghanistan, représentés par (...), Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 octobre 2011 / N (...). Faits : A. Le 25 novembre 2008, la requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. B.a Auditionnée sommairement audit centre, le 3 décembre 2008, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, les 18 mai 2009 et 8 septembre 2011, elle a déclaré être originaire d'Afghanistan (F._______) et appartenir à l'ethnie ouzbek. Dès l'âge de trois ans, elle aurait vécu en Iran avec ses proches. En 2006, elle y aurait rencontré son futur mari, G._______, ressortissant iranien, professeur d'anglais au cours qu'elle fréquentait. En 2003, l'oncle paternel de l'intéressée serait venu en Iran et aurait convaincu sa famille de rentrer vivre en Afghanistan. Une fois installée à F._______, la requérante aurait appris que l'oncle avait tué un homme par accident et qu'en guise de compensation, il l'avait promise en mariage à un dénommé H._______, parent de la victime. La requérante se serait fermement opposée à ce mariage et serait retournée en Iran. Elle y aurait trouvé un emploi dans un foyer pour personnes âgées. En 2007, elle serait allée à I._______, pour rendre visite à quelques connaissances. Par hasard, elle y aurait rencontré son oncle qui l'aurait ramenée en Afghanistan ; intimidée, l'intéressée n'aurait pas osé s'opposer. Par ailleurs, l'oncle l'aurait assurée avoir réglé les problèmes avec H._______. Il lui aurait toutefois menti : arrivée sur place, la recourante aurait été enfermée dans une cave pendant 40 jours ; elle y aurait été agressée et sévèrement battue par les membres de la famille de H._______. Libérée grâce à l'aide de son frère, elle aurait décidé de venir en Europe pour échapper définitivement à ses bourreaux. Requise de préciser les conditions dans lesquelles elle avait pu sortir de son cachot, l'intéressée a déclaré ne pas être en mesure de le faire. Le jour en question, elle aurait perdu connaissance et ne se serait réveillée qu'à son domicile, en Afghanistan, où se trouvaient sa mère et son frère. Elle ne les aurait jamais questionné sur les circonstances de sa libération. B.b La requérante n'a remis aucun document d'identité ou de voyage aux autorités suisses. Lors de sa première audition, elle a déclaré que sa carte d'identité (taskira) lui avait été retirée par son oncle, à J._______ (Afghanistan), en 2007. Au cours de sa deuxième audition, elle a placé ce même événement en 2003, à F._______. Questionnée sur cette divergence, elle a affirmé que sa carte d'identité lui avait été retirée par son oncle à deux reprises, la première fois en 2003, la seconde en 2007. Quant au passeport avec lequel elle avait voyagé, il serait resté en mains du passeur. B.c L'intéressée a joint à sa demande d'asile un certificat médical daté du 22 juillet 2009. Il en ressort principalement qu'à cette date, elle souffrait de troubles d'ordre psychique. B.d Le 22 avril 2010, lors d'un contrôle de circulation, la police de Wettingen (AG) a saisi, dans le coffre de la voiture d'un ressortissant iranien, du nom de G._______, un passeport iranien émis le 5 octobre 2008, muni de la photo de la requérante et portant des sceaux de police frontière, notamment un sceau d'entrée en Turquie, le 27 octobre 2008. Le chauffeur, requérant d'asile débouté, s'est révélé par la suite être le mari coutumier de la requérante et futur père de son enfant (cf. B.l). B.e Le 29 septembre 2010, l'Institut forensique de Zurich a procédé à un examen du passeport. Les experts ont constaté qu'il s'agissait d'un document authentique. B.f Le 8 octobre 2010, l'ODM a invité l'intéressée à se prononcer sur les résultats de l'expertise. Elle n'a pas fait usage de son droit. B.g Par courrier du 27 octobre 2010, l'ODM a informé l'intéressée que ses données allaient être modifiées, conformément aux indications contenues dans le passeport iranien saisi. B.h Par lettre du 19 novembre 2010, la requérante a informé l'ODM qu'elle n'avait pas reçu le courrier du 8 octobre 2010, raison pour laquelle elle n'avait pas pu y donner suite. Elle a expliqué que le passeport iranien, trouvé en possession de son époux coutumier, était établi sous une fausse identité. Aidée par des amis en Iran, l'intéressée aurait fait des démarches afin de régulariser son séjour dans ce pays. Elle se serait fait passer pour une femme décédée qui avait à peu près son âge et portait un nom similaire au sien. L'intéressée n'aurait jamais utilisé ce passeport pour voyager, il lui aurait servi uniquement pour s'identifier en Iran. B.i En janvier 2011, la requérante a transmis à l'ODM une photocopie de sa carte d'identité afghane (taskira), délivrée le 24 décembre 2010. Elle a déclaré qu'elle l'avait reçue par courrier de sa mère. B.j Par courrier du 17 février 2011, l'ODM a invité l'intéressée à se prononcer sur les contradictions observées entre son récit et celui de son frère K._______, également requérant d'asile en Suisse. B.k Le 4 mars 2011, donnant suite à cette invitation, l'intéressée a expliqué que les divergences constatées par l'ODM étaient dues à des erreurs de la traduction. Elle a par ailleurs souligné que son frère n'était pas au courant de tous les détails des événements qu'elle avait relatés. B.l Le 30 mai 2011, sur la base de la copie de taskira produite et des propres déclarations de la requérante, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a constaté que, sous l'identité de A._______ née, le (...), à F._______ (Afghanistan), l'intéressée était afghane. A cette occasion, il a également été constaté que la recourante était mariée à G._______ selon le rite islamique depuis le 15 mai 2010. B.m Questionnée lors de l'audition complémentaire du 8 septembre 2011, sur le passeport iranien saisi, la requérante a déclaré qu'il s'agissait d'un document authentique, mais obtenu illégalement, grâce à l'aide d'un avocat. B.n Au cours de la procédure devant l'ODM, la requérante a encore produit un certificat médical daté du 7 septembre 2011 dont il ressort principalement qu'à cette date, elle présentait des problèmes d'ordre psychologique se manifestant par une forte labilité émotionnelle et des accès d'angoisse. L'état de l'intéressée, stabilisé grâce à la psychothé-rapie et au traitement médical, a été jugé fragile. C. Par décision du 31 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse en Iran et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que le récit de l'intéressée, entaché de nombreuses contradictions et caractérisé par un manque de cohérence, n'était pas vraisemblable. En particulier, il n'était pas compréhensible que, consciente du danger qui l'attendait en Afghanistan, l'intéressée ait accepté de s'y rendre avec son oncle en 2007. L'ODM a par ailleurs relevé qu'en refusant de présenter aux autorités suisses son passeport iranien, l'intéressée avait violé son obligation de collaborer, au sens de l'art. 8 LAsi. S'agissant de l'état de santé de la requérante, l'office a observé que l'Iran disposait d'infrastructures adéquates pour soigner les personnes présentant, comme elle, des troubles psychiques. D. Le 2 décembre 2011, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Affirmant qu'elle était afghane, elle a fait valoir que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des représailles en raison du refus de se marier avec ledit H._______. S'agissant de sa carte d'identité afghane, la recourante a déclaré qu'elle ne pouvait pas en présenter l'original dans la mesure où sa mère avait délibérément renoncé à le lui envoyer par crainte de le perdre, la poste afghane n'étant pas fiable. Pour ce qui est de son passeport iranien trouvé, la recourante a reconnu qu'il s'agissait d'un document authentique mais établi sous une fausse identité et obtenu par des procédures illégales. Elle a persisté à affirmer n'être que de nationalité afghane. E. Par ordonnance du 12 décembre 2011, le Tribunal a requis de l'intéressée la production d'un certificat médical. Il a en outre déclaré qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle à l'occasion de la décision finale. F. Le 13 janvier 2012, l'intéressée a produit une attestation médicale émanant du Département de Médecine Communautaire et de Premier Recours des Hôpitaux Universitaires de Genève, datée du 11 janvier 2012. Il en ressort principalement qu'à cette date, l'intéressée présentait, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif se manifestant principalement par des phénomènes de réminiscences et d'évitements ainsi que des troubles de la vigilance. La médication neuroleptique préconisée a été interrompue en raison de la grossesse de l'intéressée. Sur le plan physique, l'intéressée souffrait de céphalées et de lombalgies chroniques, d'hypoacousie droite post-traumatique et de gastrite de stress. Selon le certificat, dans un contexte stable, le pronostic reste favorable. Par contre, un retour contraint vers l'Afghanistan présenterait un risque pour la santé de l'intéressée. G. Par écrit du 20 janvier 2012, la requérante a porté à la connaissance du Tribunal que son frère, K._______, avait obtenu l'admission provisoire en Suisse, le 18 janvier 2013, et qu'il était considéré par cet office comme étant de nationalité afghane. H. Le 29 mars 2012, l'intéressée a envoyé au Tribunal des extraits de rapport de Human Rights Watch paru le 28 mars 2012 et portant sur la situation des femmes en Afghanistan. I. Le 30 mars 2012, la requérante a donné naissance à son fils, E._______. Le conjoint de l'intéressée, G._______, a reconnu l'enfant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures (art. 111a LAsi) . 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée allègue qu'en Afghanistan elle risque de subir des persécutions pour avoir refusé de consentir au mariage avec H._______, l'homme auquel elle avait été promise par son oncle. Elle affirme que dans le contexte socioculturel afghan, marqué par une forte discrimination des femmes, il lui est impossible de solliciter de l'aide des autorités publiques, voire de porter plainte contre ses agresseurs. 3.2 Il convient toutefois de constater que le récit de l'intéressée, empreint de nombreuses incohérences, ne parvient pas à convaincre. 3.2.1 Il en va ainsi d'abord des circonstances de départ de l'intéressée d'Iran, en 2007. Il n'est en effet pas compréhensible que, consciente du danger qu'elle courrait en Afghanistan, la recourante parte pour ce pays. Certes, l'intéressée affirme avoir été intimidée par son oncle qui, au demeurant, l'aurait assurée avoir réglé le problème avec H._______. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent toutefois pas de prendre au sérieux ces explications. D'abord, parce que s'étant opposée, à plusieurs reprises déjà, à la volonté de son oncle, notamment en refusant fermement d'épouser H._______, l'intéressée a démontré être en mesure de résister à ce dernier en ne se pliant pas à ses instructions. Ensuite, dans le cas concret, en visite chez des amis en Iran, la recourante avait tout loisir de fuir et de se soustraire aux manoeuvres de son oncle visant à la convaincre de l'accompagner en Afghanistan. S'agissant enfin de l'explication selon laquelle l'oncle l'aurait rassurée en affirmant que le problème de son mariage forcé avait définitivement été réglé, elle est, elle aussi, peu convaincante. Il est en effet difficile d'imaginer que la recourante, confrontée à plusieurs reprises aux tromperies de son parent l'ait à nouveau cru et l'ait suivi en Afghanistan sans se méfier. Ces incohérences ont d'ailleurs en partie déjà été relevées avec pertinence par l'ODM dans sa décision. A cela s'ajoutent encore d'autres éléments qui remettent également en question la vraisemblance des propos de l'intéressée. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle elle s'est dite incapable de préciser les circonstances de sa sortie du cachot dans lequel son oncle l'aurait séquestrée durant 40 jours. Il est en effet impensable que l'intéressée ne se soit jamais entretenu de cette épisode avec ses proches, notamment avec sa mère et son frère qui l'auraient recueillie à leur domicile afghan, après sa libération. Enfin, il est impossible de trouver une cohérence dans les déclarations de l'intéressée quant au passeport iranien trouvé en possession de son mari coutumier. La recourante déclare en effet avoir souhaité posséder un passeport en Iran dans l'unique but de pouvoir s'identifier auprès des autorités de cet Etat. Cette explication ne saurait être retenue. Il est, en effet, notoire qu'un passeport sert avant tout à voyager à l'étranger et qu'une carte d'identité est un document plus adéquat pour s'identifier dans son pays. C'est donc ce genre de pièce que l'intéressée aurait dû solliciter si elle avait effectivement voulu pouvoir s'identifier en Iran. Sur un autre plan on ne saurait passer sous silence que le passeport en question a été émis le 5 octobre 2008, soit quelques jours avant le départ de l'intéressée pour l'Europe et porte un sceau d'entrée en Turquie qui coïncide avec les déclarations de l'intéressée quant à son passage par ce pays. En conséquence, on ne saurait donner un quelconque crédit à la recourante quant à la finalité du passeport saisi par la police argovienne. Tout porte en revanche à croire que l'intéressée a utilisé ce passeport pour son voyage et non pas, comme elle l'affirme, le prétendu passeport que le passeur lui aurait prétendument prêté puis repris . 3.2.2 Empreint d'incohérences, le récit de l'intéressée contient également de nombreuses contradictions. Il en va ainsi de ses déclarations au sujet de sa carte d'identité (taskira) afghane. Alors que, lors de sa première audition, la recourante affirme que celle-ci lui a été retirée par son oncle, à J._______ en 2007, lors de la deuxième audition, elle déclare que l'événement avait eu lieu à F._______, en 2003. Requise d'expliquer ces contradictions, la recourante prétend que sa carte d'identité lui avait été retirée à deux reprises. Cette explication n'apparaît toutefois que comme avancée pour le seul besoin de la cause. A cela s'ajoute que l'intéressée se contredit également dans la description de sa vie quotidienne en Iran, après sa fuite d'Afghanistan en 2007. Alors qu'elle a prétendu dans un premier temps n'y avoir connu personne et avoir vécu toute seule, elle a déclaré par la suite qu'elle passait ses jours de congé dans sa famille ou auprès de ses connaissances, notamment à Téhéran. 3.2.3 Eu égard à ce qui précède, force est dès lors de constater que les motifs présentés par l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance requises par la loi. 3.3 Il s'ensuit que son recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6. 6.1 En l'espèce, il convient toutefois de déterminer préalablement quel est l'Etat de destination du renvoi de la recourante. Dans sa décision du 31 octobre 2011, l'ODM a retenu, sur la base du passeport iranien trouvé en possession du mari coutumier de l'intéressée, que cette dernière était de nationalité iranienne. L'office a dès lors examiné les questions liées à l'exigibilité de son renvoi par rapport à cet Etat. Dans son recours, l'intéressée conteste le raisonnement retenu par l'ODM et maintient qu'elle est Afghane. Elle réaffirme que son passeport, bien qu'authentique, a été obtenu illégalement et contient des données personnelles qui ne sont pas les siennes. 6.2 6.2.1 Le Tribunal observe que le renvoi de l'intéressée doit effectivement être examiné par rapport à l'Iran, néanmoins pour des motifs différents que ceux retenus par l'ODM. Sur ce point, le Tribunal constate l'existence d'un faisceau d'indices autorisant à penser que son retour et son séjour dans ce pays seront assurés. C'est en Iran en effet que l'intéressée, âgée aujourd'hui de (...) ans, a passé la majeure partie de sa vie (plus de 20 ans) ; c'est aussi le pays dans lequel elle a suivi toute sa scolarité et où elle a travaillé. Il est donc également permis de considérer qu'elle y est fortement socialisée. De plus, elle est mariée coutumièrement à un ressortissant Iranien G._______ (dont elle a un enfant) qui, sous le coup d'une décision de renvoi vers ce pays, pourra l'accompagner lors de son retour. 6.2.2 Dans ces circonstances, la question de savoir si le passeport iranien de l'intéressée a ou non été obtenu illégalement peut rester indécise, l'exécution de son renvoi en Iran étant possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

7. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La recourante n'a pas allégué qu'en cas de renvoi en Iran elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au contraire, l'intéressée a explicitement déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes dans cet Etat. 7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourente n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Iran, à des traitements prohibés. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 Lasi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant de l'Iran, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Par ailleurs, comme déjà précisé ci-dessus, la recourante a vécu en Iran la majeure partie de sa vie. Il ressort de ses déclarations qu'elle y a suivi l'enseignement (9 classes) et qu'elle a commencé un apprentissage d'infirmière. Entre 2001 et 2002, elle a également fréquenté un cours d'informatique et d'anglais. La recourante a par ailleurs pu trouver en Iran un travail, dans une maison pour personnes âgées. Ainsi, dès retour dans ce pays, elle pourra facilement se réintégrer, retrouver ses repères et reprendre contact avec les personnes de son entourage. Enfin, il convient de rappeler que l'intéressée a déclaré lors de ses auditions n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités en Iran. 8.4 Reste encore à examiner si le renvoi de la recourante en Iran équivaudrait à la mettre concrètement en danger, en raison de ses problèmes de santé. 8.5 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant plus des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.6 En l'espèce, il ne ressort toutefois pas de rapports médicaux établis en Suisse que l'intéressée souffre d'affections d'une gravité telle que son renvoi en Iran provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivi qu'en Suisse, sous peine d'entrainer les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.7 En effet, selon les certificats médicaux fournis, l'intéressée souffre de troubles psychiques qui se manifestent par de la nervosité, des phénomènes d'évitements et des troubles de la vigilance. Elle présente également des problèmes physiques tels que céphalées et lombalgies chroniques, hypoacousie droite post-traumatique et gastrite de stress. Un traitement ambulatoire lui a été prescrit. 8.8 Force est toutefois de constater qu'il ne s'agit pas, dans le cas de l'intéressée, de troubles de santé de nature à l'empêcher de gagner l'Iran, pays dans lequel elle peut poursuivre, si nécessaire, les traitements entamés en Suisse. L'Iran dispose en effet d'infrastructures médicales permettant de traiter les troubles dont souffre la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.2). 8.9 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de l'intéressée ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. 8.10 Pour ces motifs, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de fixer la date de départ de l'intéressée et de son enfant de manière coordonnée avec celle de son époux G._______. 9.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante est indigente (cf. art. 65 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :