opencaselaw.ch

E-6425/2020

E-6425/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-15 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 28 novembre 2018, B._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et pour sa fille mineure. Le 5 décembre suivant, son époux, A._______, a également demandé l’asile en Suisse. B. Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 5 décembre, respectivement, le 11 décembre 2018, les intéressés ont tous les deux déclaré être d’ethnie kurde, de confession musulmane et avoir eu pour dernière adresse officielle le village E._______ ([…] en langue kurde), dans la province d’Hassaka. A._______, Ajnabi (étranger enregistré) de naissance, aurait obtenu la nationalité syrienne en 2011. Son épouse n’aurait, quant à elle, pas la nationalité syrienne en raison de son statut de Maktumin (minorité kurde non recensée). En 2013, l’intéressé aurait été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, peine qu’il n’aurait toutefois pas exécutée le régime s’étant retiré de sa région d’origine la même année. Pour la même raison, il n’aurait pas donné suite à la convocation au service militaire qu’il aurait reçue, le 20 décembre de cette année-là. En 2014, suite à son mariage, il serait devenu membre du parti démocratique du Kurdistan Syrien (ci-après : le PDKS). A partir de 2016, des membres des Apochis (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD], qui avaient pris le contrôle de la province d’Hassaka), auraient fait pression sur lui à trois ou quatre reprises afin qu’il rejoigne leurs rangs et/ou qu’il leur fournisse des informations confidentielles sur le PDKS. Menacé de mort par ces personnes, le recourant serait parti se cacher avec sa famille chez la sœur de son épouse à F._______, avant de quitter définitivement la Syrie en octobre 2017. L’intéressée a, pour l’essentiel, corroboré les dires de son époux relatifs aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés en raison de sa participation à des manifestations et de son refus de rejoindre les rangs des YPG. Elle a ajouté avoir également été approchée par ce groupe avant son mariage. C. Le second enfant des recourants, D._______, est né en Suisse, le (…)

2019. Il a été inclus dans la demande d’asile de ses parents.

E-6425/2020 Page 3 D. D.a Auditionnés de manière approfondie sur leurs motifs d’asile, les 19 février et 15 juin 2020, les intéressés ont réitéré leurs déclarations sur les problèmes rencontrés par A._______. L’intéressé a précisé que suite à sa naturalisation, il s’était rendu à F._______ et à Hassaka, début 2012, afin de faire établir son livret militaire. Ne souhaitant cependant pas accomplir le service militaire, il n’aurait plus vécu chez lui de peur de s’y faire rafler. A cette période (entre 2011 et 2013), il aurait continué à participer à des manifestations contre le régime et assisté à des réunions du PDKS, mais pas en tant que membre officiel, ne pouvant pas se montrer en public. Il aurait cessé ses activités après avoir appris par son père qu’il avait été condamné, par jugement du (…) 2013, à 7 ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée et à des actes de sabotages contre le régime, le 5 septembre précédant. Un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre le (…) 2023. Le cinquième mois ou à une date indéterminée en 2013 (selon les versions), il aurait également appris par son père qu’un autre mandat d’arrêt avait été établi contre lui, afin qu’il soit arrêté et contraint à effectuer son service militaire. Pour sa part, l’intéressée a exposé qu’en raison de son statut d’apatride Maktumin, elle avait personnellement été discriminée et désavantagée en Syrie, l’obtention d’une carte d’identité lui étant interdite, comme le droit d’enregistrer son nom, son mariage ou la naissance de sa fille, d’acquérir des biens immobiliers ou de faire des études. D.b A l’appui de leurs demandes d’asile, les recourants ont déposé les originaux de leur certificat de mariage ainsi que de l’acte de naissance de leur fille aînée, la carte d’identité nationale de l’intéressé ainsi que des attestations d’identification concernant l’intéressée et deux de ses frères. Ils ont également remis le livret militaire (en original) du recourant ainsi que des copies de deux "mandats d’arrêt", le premier, daté du (…) 2013, faisant référence à un jugement du (…) 2013 condamnant A._______ à sept années de prison pour participation non autorisée à une manifestation et actions de sabotage contre le régime, et le second délivré par le bureau de recrutement de F._______ à la police militaire de G._______, le (…) 2013. E. Lors d’une audition complémentaire qui s’est tenue, le 26 octobre 2020, A._______ a été interrogé sur sa participation à des manifestations, sa

E-6425/2020 Page 4 prétendue condamnation, ses activités pour le PDKS ainsi que sur les ennuis qu’il aurait rencontrés avec les Apochis. Réitérant notamment avoir été approché à plusieurs reprises par les YPG, il a précisé avoir été battu à plusieurs occasions. Lors de leur dernière rencontre, il aurait également été menacé de mort. F. Par décision du 20 novembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de leur renvoi n’était pas licite, les a admis provisoirement en Suisse. G. Dans leur recours du 21 décembre 2020 (date du sceau postal), complété sur invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 15 janvier suivant, les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre incident, ils ont demandé à être dispensés du versement d’une avance et des frais de procédure. H. Par décision du 22 janvier 2021, la juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance de frais et indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 février 2021, estimant qu’il ne contenait aucun élément concret et sérieux susceptible de modifier le dispositif de la décision querellée. Une copie de cette réponse a été remise aux recourants pour information, le 12 février suivant. J. Par courriers des 1er avril et 21 juillet 2022 ainsi que des 15 août 2023 et 8 janvier 2024, les recourants se sont enquis de l’avancement de la procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6425/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al.1 LAsi et art. 20 al. 3 PA [applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, il sied d’abord d’examiner le grief formel invoqué par les recourants. Ils reprochent en effet au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et partant d’avoir omis de motiver sa décision s’agissant de la crainte de persécution future du recourant en lien avec son départ illégal de Syrie en tant que réfractaire, violant ainsi son droit d’être entendu. 2.2 Le droit d’être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l’art. 6 LAsi. 2.3 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

E-6425/2020 Page 6 Elle en a également tiré le droit pour l’administré d’obtenir une décision dûment motivée ; que cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l’autorité de recours d’exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.4 Il ressort de la décision attaquée que le SEM a expliqué de manière très détaillée les raisons pour lesquelles les motifs d’asile allégués – en particulier quant à l’engagement politique du recourant et à sa condamnation pour avoir participé à des manifestations – n’étaient pas vraisemblables et, partant, que son statut de réfractaire n’était pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi (cf. consid. II ch. 1 et 2). Cette motivation semble d’ailleurs avoir été comprise par les intéressés, ceux-ci ayant pu l’attaquer utilement. Les récriminations des recourants à ce sujet ne sont, à bien les considérer, pas tant de nature formelle qu’elles visent en réalité à remettre en cause l’appréciation du SEM de leur récit sur le fond, question qu’il conviendra d’aborder ultérieurement (cf. infra, consid. 5.3 s.). 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est infondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-6425/2020 Page 7 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé aux recourants au motif, d’une part, que le refus de servir de A._______ ne pouvait pas, à lui seul, fonder la qualité de réfugié et, d’autre part, parce que rien au dossier ne laissait penser que les autorités syriennes pourraient considérer son insoumission comme un acte d’ordre politique de nature à entraîner une persécution au

E-6425/2020 Page 8 sens de l’art. 3 LAsi. Le SEM a retenu que les propos relatifs à l’engagement politique de l’intéressé étaient inconstants et dénués de détails significatifs d’un réel vécu. Non seulement il s’était contredit, d’une audition à l’autre, sur sa qualité de membre du PDKS, mais il avait également été incapable de fournir le moindre détail sur ses activités en son sein et en particulier sur la dernière réunion à laquelle il avait assisté. Les déclarations relatives à sa participation à des manifestations étaient également demeurées inconsistantes, le recourant n’ayant pas été capable de nommer une seule personne avec laquelle il avait manifesté, d’énumérer les lieux où celles-ci s’étaient déroulées ou de fournir des précisions sur leur organisation. En ce qui concerne le "mandat d’arrêt" du (…) 2013, le condamnant à sept ans de prison, il s’agirait d’un faux, le recourant ignorant tout de la manifestation à laquelle il lui était reproché d’avoir assisté ainsi que de la procédure ayant conduit à sa condamnation. Par ailleurs, rappelant que, de jurisprudence constante, le refus de servir au sein des YPG ne fondait pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante, le SEM a retenu que le recourant n’avait pas réussi à rendre vraisemblables les problèmes qu’il avait rencontrés avec des membres de ce groupe, les motifs de ceux- là pour le rallier à leur cause étant divergents d’une audition à l’autre. Enfin, il a rappelé qu’il n’existait pas de persécution collective à l’égard des Kurdes Maktumin les empêchant de mener une vie digne en Syrie. S’agissant de l’ancien statut d’Ajnabi du recourant, il n’était plus pertinent pour l’octroi du statut de réfugié, dans la mesure où il avait entretemps obtenu la nationalité syrienne. Dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation. Ils reprochent en particulier au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné les faits de la cause et, partant, de ne pas avoir tenu compte de la qualité de réfractaire du recourant, laquelle serait pourtant établie. Il aurait en effet reçu un livret militaire après sa naturalisation, puis une convocation, à laquelle il n’aurait pas donné suite, avant de finalement fuir le pays illégalement. Sa situation serait aggravée par ses antécédents judiciaires. Un mandat d’arrêt aurait en effet été émis contre lui en raison de sa participation à une manifestation. Il serait en outre exposé à un risque de recrutement forcé par les forces d’autodéfense kurdes, celles-ci ayant déjà essayé de l’enrôler par le passé, voire à un risque de mauvais traitements pour avoir refusé de les rejoindre. En conséquence, il pourrait éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en Syrie, tant du fait des autorités syriennes que du gouvernement autonome kurde.

E-6425/2020 Page 9 5. 5.1 En l’espèce, le Tribunal considère que les motifs invoqués par les recourants ne sont ni vraisemblables ni pertinents. 5.2 Le recourant n’a d’abord pas rendu crédibles avoir rencontré des problèmes avec les Apochis ainsi que l’événement déclencheur de son départ de Syrie (menaces de mort). Interrogé à ce propos, il s’est en effet révélé incapable de donner un tant soit peu de substance à son récit, malgré l’insistance des différents chargés d’audition pour obtenir des explications plus détaillées (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d’audition du 19 février 2020, R 127 ss, ainsi que p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 133 ss). Il s’est ainsi contenté d’indiquer qu’il avait été approché et menacé à plusieurs reprises par les YPG, de manière plus intensive à partir de 2017, sans toutefois fournir le moindre détail substantiel et concret sur l’une de leurs prétendues rencontres (cf. p-v d’audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d’audition du 19 février 2020, R 133 s, ainsi que p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 137 ss). Questionné sur les raisons que ce groupe avait de s’en prendre à lui, le recourant a exposé, de manière inconstante et peu convaincante, avoir été sa cible tantôt parce que ses membres voulaient lui soutirer des informations sur le PDKS, tantôt afin de le convaincre de rejoindre leurs rangs (cf. p-v d’audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d’audition du 19 février 2020, R 131, et p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 137, 144 et 155). Il n’a pas non plus été en mesure de donner des précisions sur le déroulement de sa dernière altercation avec eux, élément pourtant essentiel de sa demande d’asile. Invité à développer le récit de cette rencontre, ses réponses se sont révélées de plus en plus vagues au fil des auditions et sont globalement demeurées dépourvues d’indices laissant transparaître un réel vécu. Or, il n’est pas crédible que le recourant ne se souvienne pas un peu plus précisément du déroulement de cet événement qui aurait changé sa vie, étant précisé qu’il aurait quitté son pays peu de temps après de peur que les YPG mettent leurs menaces de mort à exécution (cf. p-v d’audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d’audition du 19 février 2020, R 131, et p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 158). Le fait que son épouse n’ait à aucun moment mentionné cet événement tend à confirmer son invraisemblance. La recourante a en effet uniquement évoqué les recherches incessantes dont son époux aurait fait l’objet de la part des autorités syriennes et les ennuis rencontrés par les membres de sa famille dans ce contexte comme étant les éléments déclencheurs de

E-6425/2020 Page 10 leur fuite (cf. p-v d’audition du 15 juin 2020, R 114). Dans ces conditions, tout porte à penser que les recourants n’ont pas quitté leur pays dans les conditions et pour les motifs allégués. Au demeurant, force est de rappeler que, selon la jurisprudence constante, le recrutement par les YPG et l’obligation de servir dans leurs rangs ne constituent pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir PYD, ce que le recourant n’a ni démontré ni allégué en l’espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.4 ; E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.4 et réf. cit.). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2023 du 18 avril 2023

p. 8 et E-3680/2021 du 20 décembre 2022 consid. 3.5). 5.3 Le récit du recourant relatif à son engagement politique ainsi que les problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités syriennes pour ce motif à partir de 2013 (condamnation) est également marqué par de nombreuses invraisemblances. 5.3.1 Questionné sur ses activités politiques, le recourant a donné l’impression de construire son récit au fil des questions posées, se bornant à répondre à celles-ci par des généralités sans fournir spontanément des détails substantiels, individuels et concrets sur des faits particuliers. A titre d’exemple, bien qu’il ait prétendument participé "presque tous les vendredis" à des manifestations, il n’a pu décrire leur déroulement que de manière extrêmement sommaire et stéréotypée, déclarant que "les gens se rassemblaient et qu’il y avait une personne devant qui faisait des appels et les gens répétaient derrière" et qu’elles finissaient "[…] à un certain moment du soir, quand les gens se dispersaient […]" (cf. p-v des auditions du 19 février 2020, R 103, et du 26 octobre 2020, R 41 à 45 ). II n’a pas non plus été capable d’apporter la moindre précision sur l’organisation de celles-ci, la manière dont il s’y serait rendu ou sur l’identité ou le nom des personnes qui l’y auraient accompagné (cf. p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 7 à 15, 38 à 40 et 49 à 56). Il ne s’est pas montré plus précis concernant ses activités au sein du PDKS, se limitant à indiquer qu’il avait régulièrement pris part à des réunions (cf. p-v d’audition du 19 février 2020, R 121 et 123). Invité à fournir des précisions sur l’endroit où celles-ci se seraient tenues, sur leur déroulement, sur les sujets abordés ainsi que sur les personnes qui en étaient responsables, ses réponses sont demeurées succinctes et vagues (cf. p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 96 à 127). Il n’a en outre pas été en mesure d’indiquer, même approximativement,

E-6425/2020 Page 11 quand il aurait commencé à se rendre à ces réunions, voire s’il était membre ou non de ce parti, ni su donner l’endroit où se serait tenue la dernière séance à laquelle il aurait participé (cf. p-v des auditions du 19 février 2020, R 119 à 121, et du 26 octobre 2020, R 103 s. et 121). Les déclarations de la recourante à cet égard sont également demeurées très superficielles. Elle s’est contentée d’indiquer que son mari se rendait à des réunions et qu’il n’en parlait jamais à la maison (cf. p-v d’audition du 15 juin 2020, R 111). 5.3.2 Pour ces motifs déjà, la condamnation du recourant à sept ans de réclusion pour sabotage et participation à une manifestation non autorisée, le (…) 2013, telle qu’elle ressort de l’acte ("mandat d’arrêt") du (…) 2013, est sujette à caution. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas été en mesure de donner le moindre détail relatif à cette procédure judiciaire, ni sur la manifestation à l’origine de sa condamnation (cf. p-v d’audition du 19 février 2020, R 31 et 109 à 113). Lors de son audition complémentaire, l’auditeur du SEM a même dû lui rappeler qu’il s’agissait d’une condamnation ainsi que les motifs de celle-ci (cf. p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 69 à 74, 77). Or, s’agissant d’un événement assurément marquant et important pour sa demande d’asile, il pouvait être attendu de lui qu’il fournisse plus d’explications en lien avec cette procédure ou à tout le moins qu’il s’en souvienne d’une audition à l’autre. Dans ces conditions, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’acte du (…) 2013, produit du reste sous forme de copie de mauvaise qualité, a été confectionné pour les besoins de la cause. 5.3.3 Dans ces circonstances, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable que le régime syrien aurait repéré le recourant comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques. Il n’y a dès lors pas lieu de lui reconnaître, en raison de celles-ci, de crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie. 5.4 S’agissant encore de la situation de réfractaire du recourant, que le SEM a tenu pour vraisemblable, il doit être rappelé ce qui suit. 5.4.1 Ainsi que le Tribunal l’a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêt E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise

E-6425/2020 Page 12 uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 5.4.2 En l’occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblable qu’il avait été perçu par le régime syrien comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques ou de celles de ses proches (cf. supra, consid. 5.3). Il n’a en outre pas prétendu qu’il se serait livré à des activités militantes depuis son arrivée en Suisse. 5.5 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, le seul fait d’avoir quitté illégalement la Syrie, en l’absence de tout facteur personnel aggravant, n’entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêts E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 36 ; E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). 5.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne le statut de Maktoumin de la recourante et l’ancien statut d’Ajnabi du recourant (cf. chiffre II, pt. 1, p. 6 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause leur bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E-6425/2020 Page 13 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7. 7.1 En l’occurrence, le SEM a prononcé l’admission provisoire des recourants pour illicéité de l’exécution du renvoi. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner ce point plus en avant, ni si l'exécution du renvoi serait inexigible et possible. Les recourants ne le contestent du reste pas. 7.2 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence des recourants, il y a lieu d’admettre leur demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA.

(dispositif : page suivante)

E-6425/2020 Page 14

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al.1 LAsi et art. 20 al. 3 PA [applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A titre liminaire, il sied d'abord d'examiner le grief formel invoqué par les recourants. Ils reprochent en effet au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et partant d'avoir omis de motiver sa décision s'agissant de la crainte de persécution future du recourant en lien avec son départ illégal de Syrie en tant que réfractaire, violant ainsi son droit d'être entendu.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l'art. 6 LAsi.

E. 2.3 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). Elle en a également tiré le droit pour l'administré d'obtenir une décision dûment motivée ; que cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 2.4 Il ressort de la décision attaquée que le SEM a expliqué de manière très détaillée les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués - en particulier quant à l'engagement politique du recourant et à sa condamnation pour avoir participé à des manifestations - n'étaient pas vraisemblables et, partant, que son statut de réfractaire n'était pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi (cf. consid. II ch. 1 et 2). Cette motivation semble d'ailleurs avoir été comprise par les intéressés, ceux-ci ayant pu l'attaquer utilement. Les récriminations des recourants à ce sujet ne sont, à bien les considérer, pas tant de nature formelle qu'elles visent en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM de leur récit sur le fond, question qu'il conviendra d'aborder ultérieurement (cf. infra, consid. 5.3 s.).

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé aux recourants au motif, d'une part, que le refus de servir de A._______ ne pouvait pas, à lui seul, fonder la qualité de réfugié et, d'autre part, parce que rien au dossier ne laissait penser que les autorités syriennes pourraient considérer son insoumission comme un acte d'ordre politique de nature à entraîner une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a retenu que les propos relatifs à l'engagement politique de l'intéressé étaient inconstants et dénués de détails significatifs d'un réel vécu. Non seulement il s'était contredit, d'une audition à l'autre, sur sa qualité de membre du PDKS, mais il avait également été incapable de fournir le moindre détail sur ses activités en son sein et en particulier sur la dernière réunion à laquelle il avait assisté. Les déclarations relatives à sa participation à des manifestations étaient également demeurées inconsistantes, le recourant n'ayant pas été capable de nommer une seule personne avec laquelle il avait manifesté, d'énumérer les lieux où celles-ci s'étaient déroulées ou de fournir des précisions sur leur organisation. En ce qui concerne le "mandat d'arrêt" du (...) 2013, le condamnant à sept ans de prison, il s'agirait d'un faux, le recourant ignorant tout de la manifestation à laquelle il lui était reproché d'avoir assisté ainsi que de la procédure ayant conduit à sa condamnation. Par ailleurs, rappelant que, de jurisprudence constante, le refus de servir au sein des YPG ne fondait pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante, le SEM a retenu que le recourant n'avait pas réussi à rendre vraisemblables les problèmes qu'il avait rencontrés avec des membres de ce groupe, les motifs de ceux-là pour le rallier à leur cause étant divergents d'une audition à l'autre. Enfin, il a rappelé qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des Kurdes Maktumin les empêchant de mener une vie digne en Syrie. S'agissant de l'ancien statut d'Ajnabi du recourant, il n'était plus pertinent pour l'octroi du statut de réfugié, dans la mesure où il avait entretemps obtenu la nationalité syrienne. Dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation. Ils reprochent en particulier au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné les faits de la cause et, partant, de ne pas avoir tenu compte de la qualité de réfractaire du recourant, laquelle serait pourtant établie. Il aurait en effet reçu un livret militaire après sa naturalisation, puis une convocation, à laquelle il n'aurait pas donné suite, avant de finalement fuir le pays illégalement. Sa situation serait aggravée par ses antécédents judiciaires. Un mandat d'arrêt aurait en effet été émis contre lui en raison de sa participation à une manifestation. Il serait en outre exposé à un risque de recrutement forcé par les forces d'autodéfense kurdes, celles-ci ayant déjà essayé de l'enrôler par le passé, voire à un risque de mauvais traitements pour avoir refusé de les rejoindre. En conséquence, il pourrait éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en Syrie, tant du fait des autorités syriennes que du gouvernement autonome kurde.

E. 5.1 En l'espèce, le Tribunal considère que les motifs invoqués par les recourants ne sont ni vraisemblables ni pertinents.

E. 5.2 Le recourant n'a d'abord pas rendu crédibles avoir rencontré des problèmes avec les Apochis ainsi que l'événement déclencheur de son départ de Syrie (menaces de mort). Interrogé à ce propos, il s'est en effet révélé incapable de donner un tant soit peu de substance à son récit, malgré l'insistance des différents chargés d'audition pour obtenir des explications plus détaillées (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d'audition du 19 février 2020, R 127 ss, ainsi que p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 133 ss). Il s'est ainsi contenté d'indiquer qu'il avait été approché et menacé à plusieurs reprises par les YPG, de manière plus intensive à partir de 2017, sans toutefois fournir le moindre détail substantiel et concret sur l'une de leurs prétendues rencontres (cf. p-v d'audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d'audition du 19 février 2020, R 133 s, ainsi que p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 137 ss). Questionné sur les raisons que ce groupe avait de s'en prendre à lui, le recourant a exposé, de manière inconstante et peu convaincante, avoir été sa cible tantôt parce que ses membres voulaient lui soutirer des informations sur le PDKS, tantôt afin de le convaincre de rejoindre leurs rangs (cf. p-v d'audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d'audition du 19 février 2020, R 131, et p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 137, 144 et 155). Il n'a pas non plus été en mesure de donner des précisions sur le déroulement de sa dernière altercation avec eux, élément pourtant essentiel de sa demande d'asile. Invité à développer le récit de cette rencontre, ses réponses se sont révélées de plus en plus vagues au fil des auditions et sont globalement demeurées dépourvues d'indices laissant transparaître un réel vécu. Or, il n'est pas crédible que le recourant ne se souvienne pas un peu plus précisément du déroulement de cet événement qui aurait changé sa vie, étant précisé qu'il aurait quitté son pays peu de temps après de peur que les YPG mettent leurs menaces de mort à exécution (cf. p-v d'audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d'audition du 19 février 2020, R 131, et p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 158). Le fait que son épouse n'ait à aucun moment mentionné cet événement tend à confirmer son invraisemblance. La recourante a en effet uniquement évoqué les recherches incessantes dont son époux aurait fait l'objet de la part des autorités syriennes et les ennuis rencontrés par les membres de sa famille dans ce contexte comme étant les éléments déclencheurs de leur fuite (cf. p-v d'audition du 15 juin 2020, R 114). Dans ces conditions, tout porte à penser que les recourants n'ont pas quitté leur pays dans les conditions et pour les motifs allégués. Au demeurant, force est de rappeler que, selon la jurisprudence constante, le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituent pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir PYD, ce que le recourant n'a ni démontré ni allégué en l'espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.4 ; E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.4 et réf. cit.). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 8 et E-3680/2021 du 20 décembre 2022 consid. 3.5).

E. 5.3 Le récit du recourant relatif à son engagement politique ainsi que les problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités syriennes pour ce motif à partir de 2013 (condamnation) est également marqué par de nombreuses invraisemblances.

E. 5.3.1 Questionné sur ses activités politiques, le recourant a donné l'impression de construire son récit au fil des questions posées, se bornant à répondre à celles-ci par des généralités sans fournir spontanément des détails substantiels, individuels et concrets sur des faits particuliers. A titre d'exemple, bien qu'il ait prétendument participé "presque tous les vendredis" à des manifestations, il n'a pu décrire leur déroulement que de manière extrêmement sommaire et stéréotypée, déclarant que "les gens se rassemblaient et qu'il y avait une personne devant qui faisait des appels et les gens répétaient derrière" et qu'elles finissaient "[...] à un certain moment du soir, quand les gens se dispersaient [...]" (cf. p-v des auditions du 19 février 2020, R 103, et du 26 octobre 2020, R 41 à 45 ). II n'a pas non plus été capable d'apporter la moindre précision sur l'organisation de celles-ci, la manière dont il s'y serait rendu ou sur l'identité ou le nom des personnes qui l'y auraient accompagné (cf. p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 7 à 15, 38 à 40 et 49 à 56). Il ne s'est pas montré plus précis concernant ses activités au sein du PDKS, se limitant à indiquer qu'il avait régulièrement pris part à des réunions (cf. p-v d'audition du 19 février 2020, R 121 et 123). Invité à fournir des précisions sur l'endroit où celles-ci se seraient tenues, sur leur déroulement, sur les sujets abordés ainsi que sur les personnes qui en étaient responsables, ses réponses sont demeurées succinctes et vagues (cf. p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 96 à 127). Il n'a en outre pas été en mesure d'indiquer, même approximativement, quand il aurait commencé à se rendre à ces réunions, voire s'il était membre ou non de ce parti, ni su donner l'endroit où se serait tenue la dernière séance à laquelle il aurait participé (cf. p-v des auditions du 19 février 2020, R 119 à 121, et du 26 octobre 2020, R 103 s. et 121). Les déclarations de la recourante à cet égard sont également demeurées très superficielles. Elle s'est contentée d'indiquer que son mari se rendait à des réunions et qu'il n'en parlait jamais à la maison (cf. p-v d'audition du 15 juin 2020, R 111).

E. 5.3.2 Pour ces motifs déjà, la condamnation du recourant à sept ans de réclusion pour sabotage et participation à une manifestation non autorisée, le (...) 2013, telle qu'elle ressort de l'acte ("mandat d'arrêt") du (...) 2013, est sujette à caution. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été en mesure de donner le moindre détail relatif à cette procédure judiciaire, ni sur la manifestation à l'origine de sa condamnation (cf. p-v d'audition du 19 février 2020, R 31 et 109 à 113). Lors de son audition complémentaire, l'auditeur du SEM a même dû lui rappeler qu'il s'agissait d'une condamnation ainsi que les motifs de celle-ci (cf. p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 69 à 74, 77). Or, s'agissant d'un événement assurément marquant et important pour sa demande d'asile, il pouvait être attendu de lui qu'il fournisse plus d'explications en lien avec cette procédure ou à tout le moins qu'il s'en souvienne d'une audition à l'autre. Dans ces conditions, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'acte du (...) 2013, produit du reste sous forme de copie de mauvaise qualité, a été confectionné pour les besoins de la cause.

E. 5.3.3 Dans ces circonstances, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que le régime syrien aurait repéré le recourant comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques. Il n'y a dès lors pas lieu de lui reconnaître, en raison de celles-ci, de crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie.

E. 5.4 S'agissant encore de la situation de réfractaire du recourant, que le SEM a tenu pour vraisemblable, il doit être rappelé ce qui suit.

E. 5.4.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêt E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée.

E. 5.4.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il avait été perçu par le régime syrien comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques ou de celles de ses proches (cf. supra, consid. 5.3). Il n'a en outre pas prétendu qu'il se serait livré à des activités militantes depuis son arrivée en Suisse.

E. 5.5 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêts E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 36 ; E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.).

E. 5.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne le statut de Maktoumin de la recourante et l'ancien statut d'Ajnabi du recourant (cf. chiffre II, pt. 1, p. 6 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause leur bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 7.1 En l'occurrence, le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour illicéité de l'exécution du renvoi. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner ce point plus en avant, ni si l'exécution du renvoi serait inexigible et possible. Les recourants ne le contestent du reste pas.

E. 7.2 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif : page suivante)

E. 20 décembre de cette année-là. En 2014, suite à son mariage, il serait devenu membre du parti démocratique du Kurdistan Syrien (ci-après : le PDKS). A partir de 2016, des membres des Apochis (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD], qui avaient pris le contrôle de la province d’Hassaka), auraient fait pression sur lui à trois ou quatre reprises afin qu’il rejoigne leurs rangs et/ou qu’il leur fournisse des informations confidentielles sur le PDKS. Menacé de mort par ces personnes, le recourant serait parti se cacher avec sa famille chez la sœur de son épouse à F._______, avant de quitter définitivement la Syrie en octobre 2017. L’intéressée a, pour l’essentiel, corroboré les dires de son époux relatifs aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés en raison de sa participation à des manifestations et de son refus de rejoindre les rangs des YPG. Elle a ajouté avoir également été approchée par ce groupe avant son mariage. C. Le second enfant des recourants, D._______, est né en Suisse, le (…)

2019. Il a été inclus dans la demande d’asile de ses parents.

E-6425/2020 Page 3 D. D.a Auditionnés de manière approfondie sur leurs motifs d’asile, les 19 février et 15 juin 2020, les intéressés ont réitéré leurs déclarations sur les problèmes rencontrés par A._______. L’intéressé a précisé que suite à sa naturalisation, il s’était rendu à F._______ et à Hassaka, début 2012, afin de faire établir son livret militaire. Ne souhaitant cependant pas accomplir le service militaire, il n’aurait plus vécu chez lui de peur de s’y faire rafler. A cette période (entre 2011 et 2013), il aurait continué à participer à des manifestations contre le régime et assisté à des réunions du PDKS, mais pas en tant que membre officiel, ne pouvant pas se montrer en public. Il aurait cessé ses activités après avoir appris par son père qu’il avait été condamné, par jugement du (…) 2013, à 7 ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée et à des actes de sabotages contre le régime, le 5 septembre précédant. Un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre le (…) 2023. Le cinquième mois ou à une date indéterminée en 2013 (selon les versions), il aurait également appris par son père qu’un autre mandat d’arrêt avait été établi contre lui, afin qu’il soit arrêté et contraint à effectuer son service militaire. Pour sa part, l’intéressée a exposé qu’en raison de son statut d’apatride Maktumin, elle avait personnellement été discriminée et désavantagée en Syrie, l’obtention d’une carte d’identité lui étant interdite, comme le droit d’enregistrer son nom, son mariage ou la naissance de sa fille, d’acquérir des biens immobiliers ou de faire des études. D.b A l’appui de leurs demandes d’asile, les recourants ont déposé les originaux de leur certificat de mariage ainsi que de l’acte de naissance de leur fille aînée, la carte d’identité nationale de l’intéressé ainsi que des attestations d’identification concernant l’intéressée et deux de ses frères. Ils ont également remis le livret militaire (en original) du recourant ainsi que des copies de deux "mandats d’arrêt", le premier, daté du (…) 2013, faisant référence à un jugement du (…) 2013 condamnant A._______ à sept années de prison pour participation non autorisée à une manifestation et actions de sabotage contre le régime, et le second délivré par le bureau de recrutement de F._______ à la police militaire de G._______, le (…) 2013. E. Lors d’une audition complémentaire qui s’est tenue, le 26 octobre 2020, A._______ a été interrogé sur sa participation à des manifestations, sa

E-6425/2020 Page 4 prétendue condamnation, ses activités pour le PDKS ainsi que sur les ennuis qu’il aurait rencontrés avec les Apochis. Réitérant notamment avoir été approché à plusieurs reprises par les YPG, il a précisé avoir été battu à plusieurs occasions. Lors de leur dernière rencontre, il aurait également été menacé de mort. F. Par décision du 20 novembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de leur renvoi n’était pas licite, les a admis provisoirement en Suisse. G. Dans leur recours du 21 décembre 2020 (date du sceau postal), complété sur invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 15 janvier suivant, les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre incident, ils ont demandé à être dispensés du versement d’une avance et des frais de procédure. H. Par décision du 22 janvier 2021, la juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance de frais et indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 février 2021, estimant qu’il ne contenait aucun élément concret et sérieux susceptible de modifier le dispositif de la décision querellée. Une copie de cette réponse a été remise aux recourants pour information, le 12 février suivant. J. Par courriers des 1er avril et 21 juillet 2022 ainsi que des 15 août 2023 et 8 janvier 2024, les recourants se sont enquis de l’avancement de la procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6425/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al.1 LAsi et art. 20 al. 3 PA [applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, il sied d’abord d’examiner le grief formel invoqué par les recourants. Ils reprochent en effet au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et partant d’avoir omis de motiver sa décision s’agissant de la crainte de persécution future du recourant en lien avec son départ illégal de Syrie en tant que réfractaire, violant ainsi son droit d’être entendu. 2.2 Le droit d’être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l’art. 6 LAsi. 2.3 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

E-6425/2020 Page 6 Elle en a également tiré le droit pour l’administré d’obtenir une décision dûment motivée ; que cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l’autorité de recours d’exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.4 Il ressort de la décision attaquée que le SEM a expliqué de manière très détaillée les raisons pour lesquelles les motifs d’asile allégués – en particulier quant à l’engagement politique du recourant et à sa condamnation pour avoir participé à des manifestations – n’étaient pas vraisemblables et, partant, que son statut de réfractaire n’était pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi (cf. consid. II ch. 1 et 2). Cette motivation semble d’ailleurs avoir été comprise par les intéressés, ceux-ci ayant pu l’attaquer utilement. Les récriminations des recourants à ce sujet ne sont, à bien les considérer, pas tant de nature formelle qu’elles visent en réalité à remettre en cause l’appréciation du SEM de leur récit sur le fond, question qu’il conviendra d’aborder ultérieurement (cf. infra, consid. 5.3 s.). 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est infondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-6425/2020 Page 7 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé aux recourants au motif, d’une part, que le refus de servir de A._______ ne pouvait pas, à lui seul, fonder la qualité de réfugié et, d’autre part, parce que rien au dossier ne laissait penser que les autorités syriennes pourraient considérer son insoumission comme un acte d’ordre politique de nature à entraîner une persécution au

E-6425/2020 Page 8 sens de l’art. 3 LAsi. Le SEM a retenu que les propos relatifs à l’engagement politique de l’intéressé étaient inconstants et dénués de détails significatifs d’un réel vécu. Non seulement il s’était contredit, d’une audition à l’autre, sur sa qualité de membre du PDKS, mais il avait également été incapable de fournir le moindre détail sur ses activités en son sein et en particulier sur la dernière réunion à laquelle il avait assisté. Les déclarations relatives à sa participation à des manifestations étaient également demeurées inconsistantes, le recourant n’ayant pas été capable de nommer une seule personne avec laquelle il avait manifesté, d’énumérer les lieux où celles-ci s’étaient déroulées ou de fournir des précisions sur leur organisation. En ce qui concerne le "mandat d’arrêt" du (…) 2013, le condamnant à sept ans de prison, il s’agirait d’un faux, le recourant ignorant tout de la manifestation à laquelle il lui était reproché d’avoir assisté ainsi que de la procédure ayant conduit à sa condamnation. Par ailleurs, rappelant que, de jurisprudence constante, le refus de servir au sein des YPG ne fondait pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante, le SEM a retenu que le recourant n’avait pas réussi à rendre vraisemblables les problèmes qu’il avait rencontrés avec des membres de ce groupe, les motifs de ceux- là pour le rallier à leur cause étant divergents d’une audition à l’autre. Enfin, il a rappelé qu’il n’existait pas de persécution collective à l’égard des Kurdes Maktumin les empêchant de mener une vie digne en Syrie. S’agissant de l’ancien statut d’Ajnabi du recourant, il n’était plus pertinent pour l’octroi du statut de réfugié, dans la mesure où il avait entretemps obtenu la nationalité syrienne. Dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation. Ils reprochent en particulier au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné les faits de la cause et, partant, de ne pas avoir tenu compte de la qualité de réfractaire du recourant, laquelle serait pourtant établie. Il aurait en effet reçu un livret militaire après sa naturalisation, puis une convocation, à laquelle il n’aurait pas donné suite, avant de finalement fuir le pays illégalement. Sa situation serait aggravée par ses antécédents judiciaires. Un mandat d’arrêt aurait en effet été émis contre lui en raison de sa participation à une manifestation. Il serait en outre exposé à un risque de recrutement forcé par les forces d’autodéfense kurdes, celles-ci ayant déjà essayé de l’enrôler par le passé, voire à un risque de mauvais traitements pour avoir refusé de les rejoindre. En conséquence, il pourrait éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en Syrie, tant du fait des autorités syriennes que du gouvernement autonome kurde.

E-6425/2020 Page 9 5. 5.1 En l’espèce, le Tribunal considère que les motifs invoqués par les recourants ne sont ni vraisemblables ni pertinents. 5.2 Le recourant n’a d’abord pas rendu crédibles avoir rencontré des problèmes avec les Apochis ainsi que l’événement déclencheur de son départ de Syrie (menaces de mort). Interrogé à ce propos, il s’est en effet révélé incapable de donner un tant soit peu de substance à son récit, malgré l’insistance des différents chargés d’audition pour obtenir des explications plus détaillées (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d’audition du 19 février 2020, R 127 ss, ainsi que p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 133 ss). Il s’est ainsi contenté d’indiquer qu’il avait été approché et menacé à plusieurs reprises par les YPG, de manière plus intensive à partir de 2017, sans toutefois fournir le moindre détail substantiel et concret sur l’une de leurs prétendues rencontres (cf. p-v d’audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d’audition du 19 février 2020, R 133 s, ainsi que p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 137 ss). Questionné sur les raisons que ce groupe avait de s’en prendre à lui, le recourant a exposé, de manière inconstante et peu convaincante, avoir été sa cible tantôt parce que ses membres voulaient lui soutirer des informations sur le PDKS, tantôt afin de le convaincre de rejoindre leurs rangs (cf. p-v d’audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d’audition du 19 février 2020, R 131, et p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 137, 144 et 155). Il n’a pas non plus été en mesure de donner des précisions sur le déroulement de sa dernière altercation avec eux, élément pourtant essentiel de sa demande d’asile. Invité à développer le récit de cette rencontre, ses réponses se sont révélées de plus en plus vagues au fil des auditions et sont globalement demeurées dépourvues d’indices laissant transparaître un réel vécu. Or, il n’est pas crédible que le recourant ne se souvienne pas un peu plus précisément du déroulement de cet événement qui aurait changé sa vie, étant précisé qu’il aurait quitté son pays peu de temps après de peur que les YPG mettent leurs menaces de mort à exécution (cf. p-v d’audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d’audition du 19 février 2020, R 131, et p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 158). Le fait que son épouse n’ait à aucun moment mentionné cet événement tend à confirmer son invraisemblance. La recourante a en effet uniquement évoqué les recherches incessantes dont son époux aurait fait l’objet de la part des autorités syriennes et les ennuis rencontrés par les membres de sa famille dans ce contexte comme étant les éléments déclencheurs de

E-6425/2020 Page 10 leur fuite (cf. p-v d’audition du 15 juin 2020, R 114). Dans ces conditions, tout porte à penser que les recourants n’ont pas quitté leur pays dans les conditions et pour les motifs allégués. Au demeurant, force est de rappeler que, selon la jurisprudence constante, le recrutement par les YPG et l’obligation de servir dans leurs rangs ne constituent pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir PYD, ce que le recourant n’a ni démontré ni allégué en l’espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.4 ; E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.4 et réf. cit.). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2023 du 18 avril 2023

p. 8 et E-3680/2021 du 20 décembre 2022 consid. 3.5). 5.3 Le récit du recourant relatif à son engagement politique ainsi que les problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités syriennes pour ce motif à partir de 2013 (condamnation) est également marqué par de nombreuses invraisemblances. 5.3.1 Questionné sur ses activités politiques, le recourant a donné l’impression de construire son récit au fil des questions posées, se bornant à répondre à celles-ci par des généralités sans fournir spontanément des détails substantiels, individuels et concrets sur des faits particuliers. A titre d’exemple, bien qu’il ait prétendument participé "presque tous les vendredis" à des manifestations, il n’a pu décrire leur déroulement que de manière extrêmement sommaire et stéréotypée, déclarant que "les gens se rassemblaient et qu’il y avait une personne devant qui faisait des appels et les gens répétaient derrière" et qu’elles finissaient "[…] à un certain moment du soir, quand les gens se dispersaient […]" (cf. p-v des auditions du 19 février 2020, R 103, et du 26 octobre 2020, R 41 à 45 ). II n’a pas non plus été capable d’apporter la moindre précision sur l’organisation de celles-ci, la manière dont il s’y serait rendu ou sur l’identité ou le nom des personnes qui l’y auraient accompagné (cf. p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 7 à 15, 38 à 40 et 49 à 56). Il ne s’est pas montré plus précis concernant ses activités au sein du PDKS, se limitant à indiquer qu’il avait régulièrement pris part à des réunions (cf. p-v d’audition du 19 février 2020, R 121 et 123). Invité à fournir des précisions sur l’endroit où celles-ci se seraient tenues, sur leur déroulement, sur les sujets abordés ainsi que sur les personnes qui en étaient responsables, ses réponses sont demeurées succinctes et vagues (cf. p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 96 à 127). Il n’a en outre pas été en mesure d’indiquer, même approximativement,

E-6425/2020 Page 11 quand il aurait commencé à se rendre à ces réunions, voire s’il était membre ou non de ce parti, ni su donner l’endroit où se serait tenue la dernière séance à laquelle il aurait participé (cf. p-v des auditions du 19 février 2020, R 119 à 121, et du 26 octobre 2020, R 103 s. et 121). Les déclarations de la recourante à cet égard sont également demeurées très superficielles. Elle s’est contentée d’indiquer que son mari se rendait à des réunions et qu’il n’en parlait jamais à la maison (cf. p-v d’audition du 15 juin 2020, R 111). 5.3.2 Pour ces motifs déjà, la condamnation du recourant à sept ans de réclusion pour sabotage et participation à une manifestation non autorisée, le (…) 2013, telle qu’elle ressort de l’acte ("mandat d’arrêt") du (…) 2013, est sujette à caution. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas été en mesure de donner le moindre détail relatif à cette procédure judiciaire, ni sur la manifestation à l’origine de sa condamnation (cf. p-v d’audition du 19 février 2020, R 31 et 109 à 113). Lors de son audition complémentaire, l’auditeur du SEM a même dû lui rappeler qu’il s’agissait d’une condamnation ainsi que les motifs de celle-ci (cf. p-v d’audition du 26 octobre 2020, R 69 à 74, 77). Or, s’agissant d’un événement assurément marquant et important pour sa demande d’asile, il pouvait être attendu de lui qu’il fournisse plus d’explications en lien avec cette procédure ou à tout le moins qu’il s’en souvienne d’une audition à l’autre. Dans ces conditions, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’acte du (…) 2013, produit du reste sous forme de copie de mauvaise qualité, a été confectionné pour les besoins de la cause. 5.3.3 Dans ces circonstances, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable que le régime syrien aurait repéré le recourant comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques. Il n’y a dès lors pas lieu de lui reconnaître, en raison de celles-ci, de crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie. 5.4 S’agissant encore de la situation de réfractaire du recourant, que le SEM a tenu pour vraisemblable, il doit être rappelé ce qui suit. 5.4.1 Ainsi que le Tribunal l’a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêt E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise

E-6425/2020 Page 12 uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 5.4.2 En l’occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblable qu’il avait été perçu par le régime syrien comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques ou de celles de ses proches (cf. supra, consid. 5.3). Il n’a en outre pas prétendu qu’il se serait livré à des activités militantes depuis son arrivée en Suisse. 5.5 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, le seul fait d’avoir quitté illégalement la Syrie, en l’absence de tout facteur personnel aggravant, n’entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêts E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 36 ; E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). 5.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne le statut de Maktoumin de la recourante et l’ancien statut d’Ajnabi du recourant (cf. chiffre II, pt. 1, p. 6 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause leur bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E-6425/2020 Page 13 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7. 7.1 En l’occurrence, le SEM a prononcé l’admission provisoire des recourants pour illicéité de l’exécution du renvoi. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner ce point plus en avant, ni si l'exécution du renvoi serait inexigible et possible. Les recourants ne le contestent du reste pas. 7.2 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence des recourants, il y a lieu d’admettre leur demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA.

(dispositif : page suivante)

E-6425/2020 Page 14

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6425/2020 Arrêt du 15 mars 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Esther Marti, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Syrie, représentés par Fouad Kermo, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 novembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 28 novembre 2018, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour sa fille mineure. Le 5 décembre suivant, son époux, A._______, a également demandé l'asile en Suisse. B. Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 5 décembre, respectivement, le 11 décembre 2018, les intéressés ont tous les deux déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane et avoir eu pour dernière adresse officielle le village E._______ ([...] en langue kurde), dans la province d'Hassaka. A._______, Ajnabi (étranger enregistré) de naissance, aurait obtenu la nationalité syrienne en 2011. Son épouse n'aurait, quant à elle, pas la nationalité syrienne en raison de son statut de Maktumin (minorité kurde non recensée). En 2013, l'intéressé aurait été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, peine qu'il n'aurait toutefois pas exécutée le régime s'étant retiré de sa région d'origine la même année. Pour la même raison, il n'aurait pas donné suite à la convocation au service militaire qu'il aurait reçue, le 20 décembre de cette année-là. En 2014, suite à son mariage, il serait devenu membre du parti démocratique du Kurdistan Syrien (ci-après : le PDKS). A partir de 2016, des membres des Apochis (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD], qui avaient pris le contrôle de la province d'Hassaka), auraient fait pression sur lui à trois ou quatre reprises afin qu'il rejoigne leurs rangs et/ou qu'il leur fournisse des informations confidentielles sur le PDKS. Menacé de mort par ces personnes, le recourant serait parti se cacher avec sa famille chez la soeur de son épouse à F._______, avant de quitter définitivement la Syrie en octobre 2017. L'intéressée a, pour l'essentiel, corroboré les dires de son époux relatifs aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés en raison de sa participation à des manifestations et de son refus de rejoindre les rangs des YPG. Elle a ajouté avoir également été approchée par ce groupe avant son mariage. C. Le second enfant des recourants, D._______, est né en Suisse, le (...) 2019. Il a été inclus dans la demande d'asile de ses parents. D. D.a Auditionnés de manière approfondie sur leurs motifs d'asile, les 19 février et 15 juin 2020, les intéressés ont réitéré leurs déclarations sur les problèmes rencontrés par A._______. L'intéressé a précisé que suite à sa naturalisation, il s'était rendu à F._______ et à Hassaka, début 2012, afin de faire établir son livret militaire. Ne souhaitant cependant pas accomplir le service militaire, il n'aurait plus vécu chez lui de peur de s'y faire rafler. A cette période (entre 2011 et 2013), il aurait continué à participer à des manifestations contre le régime et assisté à des réunions du PDKS, mais pas en tant que membre officiel, ne pouvant pas se montrer en public. Il aurait cessé ses activités après avoir appris par son père qu'il avait été condamné, par jugement du (...) 2013, à 7 ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée et à des actes de sabotages contre le régime, le 5 septembre précédant. Un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre le (...) 2023. Le cinquième mois ou à une date indéterminée en 2013 (selon les versions), il aurait également appris par son père qu'un autre mandat d'arrêt avait été établi contre lui, afin qu'il soit arrêté et contraint à effectuer son service militaire. Pour sa part, l'intéressée a exposé qu'en raison de son statut d'apatride Maktumin, elle avait personnellement été discriminée et désavantagée en Syrie, l'obtention d'une carte d'identité lui étant interdite, comme le droit d'enregistrer son nom, son mariage ou la naissance de sa fille, d'acquérir des biens immobiliers ou de faire des études. D.b A l'appui de leurs demandes d'asile, les recourants ont déposé les originaux de leur certificat de mariage ainsi que de l'acte de naissance de leur fille aînée, la carte d'identité nationale de l'intéressé ainsi que des attestations d'identification concernant l'intéressée et deux de ses frères. Ils ont également remis le livret militaire (en original) du recourant ainsi que des copies de deux "mandats d'arrêt", le premier, daté du (...) 2013, faisant référence à un jugement du (...) 2013 condamnant A._______ à sept années de prison pour participation non autorisée à une manifestation et actions de sabotage contre le régime, et le second délivré par le bureau de recrutement de F._______ à la police militaire de G._______, le (...) 2013. E. Lors d'une audition complémentaire qui s'est tenue, le 26 octobre 2020, A._______ a été interrogé sur sa participation à des manifestations, sa prétendue condamnation, ses activités pour le PDKS ainsi que sur les ennuis qu'il aurait rencontrés avec les Apochis. Réitérant notamment avoir été approché à plusieurs reprises par les YPG, il a précisé avoir été battu à plusieurs occasions. Lors de leur dernière rencontre, il aurait également été menacé de mort. F. Par décision du 20 novembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de leur renvoi n'était pas licite, les a admis provisoirement en Suisse. G. Dans leur recours du 21 décembre 2020 (date du sceau postal), complété sur invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 15 janvier suivant, les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre incident, ils ont demandé à être dispensés du versement d'une avance et des frais de procédure. H. Par décision du 22 janvier 2021, la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 février 2021, estimant qu'il ne contenait aucun élément concret et sérieux susceptible de modifier le dispositif de la décision querellée. Une copie de cette réponse a été remise aux recourants pour information, le 12 février suivant. J. Par courriers des 1er avril et 21 juillet 2022 ainsi que des 15 août 2023 et 8 janvier 2024, les recourants se sont enquis de l'avancement de la procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al.1 LAsi et art. 20 al. 3 PA [applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, il sied d'abord d'examiner le grief formel invoqué par les recourants. Ils reprochent en effet au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et partant d'avoir omis de motiver sa décision s'agissant de la crainte de persécution future du recourant en lien avec son départ illégal de Syrie en tant que réfractaire, violant ainsi son droit d'être entendu. 2.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l'art. 6 LAsi. 2.3 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). Elle en a également tiré le droit pour l'administré d'obtenir une décision dûment motivée ; que cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.4 Il ressort de la décision attaquée que le SEM a expliqué de manière très détaillée les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués - en particulier quant à l'engagement politique du recourant et à sa condamnation pour avoir participé à des manifestations - n'étaient pas vraisemblables et, partant, que son statut de réfractaire n'était pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi (cf. consid. II ch. 1 et 2). Cette motivation semble d'ailleurs avoir été comprise par les intéressés, ceux-ci ayant pu l'attaquer utilement. Les récriminations des recourants à ce sujet ne sont, à bien les considérer, pas tant de nature formelle qu'elles visent en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM de leur récit sur le fond, question qu'il conviendra d'aborder ultérieurement (cf. infra, consid. 5.3 s.). 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé aux recourants au motif, d'une part, que le refus de servir de A._______ ne pouvait pas, à lui seul, fonder la qualité de réfugié et, d'autre part, parce que rien au dossier ne laissait penser que les autorités syriennes pourraient considérer son insoumission comme un acte d'ordre politique de nature à entraîner une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a retenu que les propos relatifs à l'engagement politique de l'intéressé étaient inconstants et dénués de détails significatifs d'un réel vécu. Non seulement il s'était contredit, d'une audition à l'autre, sur sa qualité de membre du PDKS, mais il avait également été incapable de fournir le moindre détail sur ses activités en son sein et en particulier sur la dernière réunion à laquelle il avait assisté. Les déclarations relatives à sa participation à des manifestations étaient également demeurées inconsistantes, le recourant n'ayant pas été capable de nommer une seule personne avec laquelle il avait manifesté, d'énumérer les lieux où celles-ci s'étaient déroulées ou de fournir des précisions sur leur organisation. En ce qui concerne le "mandat d'arrêt" du (...) 2013, le condamnant à sept ans de prison, il s'agirait d'un faux, le recourant ignorant tout de la manifestation à laquelle il lui était reproché d'avoir assisté ainsi que de la procédure ayant conduit à sa condamnation. Par ailleurs, rappelant que, de jurisprudence constante, le refus de servir au sein des YPG ne fondait pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante, le SEM a retenu que le recourant n'avait pas réussi à rendre vraisemblables les problèmes qu'il avait rencontrés avec des membres de ce groupe, les motifs de ceux-là pour le rallier à leur cause étant divergents d'une audition à l'autre. Enfin, il a rappelé qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des Kurdes Maktumin les empêchant de mener une vie digne en Syrie. S'agissant de l'ancien statut d'Ajnabi du recourant, il n'était plus pertinent pour l'octroi du statut de réfugié, dans la mesure où il avait entretemps obtenu la nationalité syrienne. Dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation. Ils reprochent en particulier au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné les faits de la cause et, partant, de ne pas avoir tenu compte de la qualité de réfractaire du recourant, laquelle serait pourtant établie. Il aurait en effet reçu un livret militaire après sa naturalisation, puis une convocation, à laquelle il n'aurait pas donné suite, avant de finalement fuir le pays illégalement. Sa situation serait aggravée par ses antécédents judiciaires. Un mandat d'arrêt aurait en effet été émis contre lui en raison de sa participation à une manifestation. Il serait en outre exposé à un risque de recrutement forcé par les forces d'autodéfense kurdes, celles-ci ayant déjà essayé de l'enrôler par le passé, voire à un risque de mauvais traitements pour avoir refusé de les rejoindre. En conséquence, il pourrait éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en Syrie, tant du fait des autorités syriennes que du gouvernement autonome kurde. 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal considère que les motifs invoqués par les recourants ne sont ni vraisemblables ni pertinents. 5.2 Le recourant n'a d'abord pas rendu crédibles avoir rencontré des problèmes avec les Apochis ainsi que l'événement déclencheur de son départ de Syrie (menaces de mort). Interrogé à ce propos, il s'est en effet révélé incapable de donner un tant soit peu de substance à son récit, malgré l'insistance des différents chargés d'audition pour obtenir des explications plus détaillées (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d'audition du 19 février 2020, R 127 ss, ainsi que p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 133 ss). Il s'est ainsi contenté d'indiquer qu'il avait été approché et menacé à plusieurs reprises par les YPG, de manière plus intensive à partir de 2017, sans toutefois fournir le moindre détail substantiel et concret sur l'une de leurs prétendues rencontres (cf. p-v d'audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d'audition du 19 février 2020, R 133 s, ainsi que p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 137 ss). Questionné sur les raisons que ce groupe avait de s'en prendre à lui, le recourant a exposé, de manière inconstante et peu convaincante, avoir été sa cible tantôt parce que ses membres voulaient lui soutirer des informations sur le PDKS, tantôt afin de le convaincre de rejoindre leurs rangs (cf. p-v d'audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d'audition du 19 février 2020, R 131, et p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 137, 144 et 155). Il n'a pas non plus été en mesure de donner des précisions sur le déroulement de sa dernière altercation avec eux, élément pourtant essentiel de sa demande d'asile. Invité à développer le récit de cette rencontre, ses réponses se sont révélées de plus en plus vagues au fil des auditions et sont globalement demeurées dépourvues d'indices laissant transparaître un réel vécu. Or, il n'est pas crédible que le recourant ne se souvienne pas un peu plus précisément du déroulement de cet événement qui aurait changé sa vie, étant précisé qu'il aurait quitté son pays peu de temps après de peur que les YPG mettent leurs menaces de mort à exécution (cf. p-v d'audition du 5 décembre 2018, pt. 7.02, p-v d'audition du 19 février 2020, R 131, et p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 158). Le fait que son épouse n'ait à aucun moment mentionné cet événement tend à confirmer son invraisemblance. La recourante a en effet uniquement évoqué les recherches incessantes dont son époux aurait fait l'objet de la part des autorités syriennes et les ennuis rencontrés par les membres de sa famille dans ce contexte comme étant les éléments déclencheurs de leur fuite (cf. p-v d'audition du 15 juin 2020, R 114). Dans ces conditions, tout porte à penser que les recourants n'ont pas quitté leur pays dans les conditions et pour les motifs allégués. Au demeurant, force est de rappeler que, selon la jurisprudence constante, le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituent pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir PYD, ce que le recourant n'a ni démontré ni allégué en l'espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.4 ; E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.4 et réf. cit.). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 8 et E-3680/2021 du 20 décembre 2022 consid. 3.5). 5.3 Le récit du recourant relatif à son engagement politique ainsi que les problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités syriennes pour ce motif à partir de 2013 (condamnation) est également marqué par de nombreuses invraisemblances. 5.3.1 Questionné sur ses activités politiques, le recourant a donné l'impression de construire son récit au fil des questions posées, se bornant à répondre à celles-ci par des généralités sans fournir spontanément des détails substantiels, individuels et concrets sur des faits particuliers. A titre d'exemple, bien qu'il ait prétendument participé "presque tous les vendredis" à des manifestations, il n'a pu décrire leur déroulement que de manière extrêmement sommaire et stéréotypée, déclarant que "les gens se rassemblaient et qu'il y avait une personne devant qui faisait des appels et les gens répétaient derrière" et qu'elles finissaient "[...] à un certain moment du soir, quand les gens se dispersaient [...]" (cf. p-v des auditions du 19 février 2020, R 103, et du 26 octobre 2020, R 41 à 45 ). II n'a pas non plus été capable d'apporter la moindre précision sur l'organisation de celles-ci, la manière dont il s'y serait rendu ou sur l'identité ou le nom des personnes qui l'y auraient accompagné (cf. p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 7 à 15, 38 à 40 et 49 à 56). Il ne s'est pas montré plus précis concernant ses activités au sein du PDKS, se limitant à indiquer qu'il avait régulièrement pris part à des réunions (cf. p-v d'audition du 19 février 2020, R 121 et 123). Invité à fournir des précisions sur l'endroit où celles-ci se seraient tenues, sur leur déroulement, sur les sujets abordés ainsi que sur les personnes qui en étaient responsables, ses réponses sont demeurées succinctes et vagues (cf. p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 96 à 127). Il n'a en outre pas été en mesure d'indiquer, même approximativement, quand il aurait commencé à se rendre à ces réunions, voire s'il était membre ou non de ce parti, ni su donner l'endroit où se serait tenue la dernière séance à laquelle il aurait participé (cf. p-v des auditions du 19 février 2020, R 119 à 121, et du 26 octobre 2020, R 103 s. et 121). Les déclarations de la recourante à cet égard sont également demeurées très superficielles. Elle s'est contentée d'indiquer que son mari se rendait à des réunions et qu'il n'en parlait jamais à la maison (cf. p-v d'audition du 15 juin 2020, R 111). 5.3.2 Pour ces motifs déjà, la condamnation du recourant à sept ans de réclusion pour sabotage et participation à une manifestation non autorisée, le (...) 2013, telle qu'elle ressort de l'acte ("mandat d'arrêt") du (...) 2013, est sujette à caution. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été en mesure de donner le moindre détail relatif à cette procédure judiciaire, ni sur la manifestation à l'origine de sa condamnation (cf. p-v d'audition du 19 février 2020, R 31 et 109 à 113). Lors de son audition complémentaire, l'auditeur du SEM a même dû lui rappeler qu'il s'agissait d'une condamnation ainsi que les motifs de celle-ci (cf. p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 69 à 74, 77). Or, s'agissant d'un événement assurément marquant et important pour sa demande d'asile, il pouvait être attendu de lui qu'il fournisse plus d'explications en lien avec cette procédure ou à tout le moins qu'il s'en souvienne d'une audition à l'autre. Dans ces conditions, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'acte du (...) 2013, produit du reste sous forme de copie de mauvaise qualité, a été confectionné pour les besoins de la cause. 5.3.3 Dans ces circonstances, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que le régime syrien aurait repéré le recourant comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques. Il n'y a dès lors pas lieu de lui reconnaître, en raison de celles-ci, de crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie. 5.4 S'agissant encore de la situation de réfractaire du recourant, que le SEM a tenu pour vraisemblable, il doit être rappelé ce qui suit. 5.4.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêt E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 5.4.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il avait été perçu par le régime syrien comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques ou de celles de ses proches (cf. supra, consid. 5.3). Il n'a en outre pas prétendu qu'il se serait livré à des activités militantes depuis son arrivée en Suisse. 5.5 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêts E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 36 ; E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). 5.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne le statut de Maktoumin de la recourante et l'ancien statut d'Ajnabi du recourant (cf. chiffre II, pt. 1, p. 6 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause leur bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7. 7.1 En l'occurrence, le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour illicéité de l'exécution du renvoi. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner ce point plus en avant, ni si l'exécution du renvoi serait inexigible et possible. Les recourants ne le contestent du reste pas. 7.2 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier