Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1813/2023 Arrêt du 18 avril 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Maître Michael Steiner, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : requérant, recourant ou intéressé) le 11 janvier 2023, en qualité de requérant mineur non accompagné, les procès-verbaux de ses auditions des 1er février et 6 mars 2023, la décision du 13 mars 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure, en l'état, non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours interjeté le 31 mars 2023, dans lequel le recourant a conclu :
- préalablement, à la consultation des pièces 10/1 et 12 du dossier du SEM (1) ainsi que, après avoir obtenu la consultation de ces pièces et un éventuel droit d'être entendu, à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours (2),
- principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour établissement complet et correct de l'état de fait pertinent et nouvelle décision (3),
- subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (4) ou, à défaut, à la seule reconnaissance de sa qualité de réfugié (5),
- plus subsidiairement, à son enregistrement en qualité d'apatride (6),
- encore plus subsidiairement, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à l'issue de la procédure relative à la reconnaissance du statut d'apatride (7), les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré en substance être un Kurde de Syrie, mais n'avoir jamais obtenu de passeport du fait de son statut de Maktoumin (né d'un père maktoumin et d'une mère syrienne) et avoir vécu avec sa famille dans la ville de B._______, située au (...) du Rojava, jusqu'à son départ du pays, qu'un demi-frère et un oncle maternel résideraient en Suisse, qu'en raison de son statut qui limitait ses perspectives professionnelles, il aurait quitté l'école en neuvième année et travaillé dans la construction, que, confronté à l'absence de possibilités d'avenir et soucieux de faire valoir ses droits, il aurait décidé de quitter son pays pour se rendre en Suisse, un pays dont son demi-frère lui aurait beaucoup parlé, qu'il aurait également pris cette décision par crainte d'être enrôlé dans les forces armées kurdes à l'âge de ses 18 ans et d'être contraint de participer à des combats, que son voyage à travers plusieurs pays inconnus aurait été financé par son père, que depuis qu'il est en Suisse, il aurait des contacts réguliers avec ses parents, lesquels se porteraient bien, qu'à l'appui de ses dires, il a versé une copie de l'attestation de Maktoumin délivrée en son nom par le maire (mukhtar) de sa commune, que le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, que celui n'avait en effet jamais connu de problèmes en Syrie, que ce soit avec les autorités kurdes ou avec les autorités syriennes, que si l'obligation de servir dans les Unités de protection du peuple (YPG), une branche armée de l'autorité kurde (dominée par le parti de l'Union démocratique, PYD) n'était pas contestable en soi, le recrutement du recourant ne procédait pas de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi et la contrainte qu'il supposait ne revêtait pas l'intensité nécessaire à l'admission d'une persécution au sens de cette disposition, qu'en outre, un refus de servir n'entraînait pas de sanctions déterminantes en matière d'asile, que, selon la jurisprudence actuelle, les Maktoumin ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective en Syrie, que les restrictions dans leurs droits ne les empêchaient pas d'y mener une vie digne, que les répressions étatiques à leur encontre en cas d'opposition affichée aux autorités touchaient également le reste de la population syrienne, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, que sur le plan formel, il reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une instruction complète et correcte, que celui-ci aurait violé son droit d'être entendu en lui refusant l'accès à certaines pièces de son dossier et le privant ainsi de la possibilité de se prononcer sur des faits susceptibles d'influer sur l'issue de la cause, que sur le plan matériel, l'intéressé invoque une violation de l'art. 7 LAsi, en lien avec l'art. 9 Cst., ainsi que de l'art. 3 LAsi, que le SEM n'a selon lui pas tenu compte de son apatridie et l'a désigné à tort comme ressortissant syrien dans sa décision, qu'il a d'ailleurs déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride, ce qui rend crédible ce statut, que, selon lui, à presque (...) ans, il aurait pu être recruté à tout moment par les YPG, comme en attestent les contrôles d'identité menés dans la région, sa qualité de Maktoumin ne le protégeant pas contre un tel risque, qu'en cas de retour dans son pays, il craint d'être arrêté et emprisonné par les militaires prokurdes en raison de son insoumission, que le PYD collabore avec le régime syrien, ce qui aggrave encore sa situation, qu'il sera considéré, du fait de son ethnie, de sa provenance et de son départ du pays, comme un ennemi du régime et un traître à la nation, que dès lors, la crainte de subir une peine pour des motifs politique et ethnique est selon lui fondée, que pour étayer ses craintes de persécution future, il fait référence à un moyen de preuve figurant dans le dossier d'un autre requérant d'asile et relatant le « système judiciaire » du Rojava, qu'à l'appui de son recours, il a versé une copie de l'attestation de Maktoumin délivrée au nom de son père par le mukhtar de leur commune, une copie de son propre document d'identité déjà produit, ainsi qu'une copie de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride adressée au SEM le 23 mars 2023, qu'il convient préliminairement d'examiner les griefs formels de l'intéressé, que l'intéressé se plaint de ne pas avoir eu accès aux pièces 10/1 (rapport examen identité) et 12 (enveloppe du moyen de preuve), que s'agissant de la pièce 10/1, le Tribunal constate que l'avocat du recourant a déjà été informé par le passé qu'il s'agit d'une pièce à usage interne et jugée non pertinente pour la décision (cf. arrêt du TribunalE-5117/2022 du 8 décembre 2022 consid. 5.2.1), que la pièce 12 du dossier informatisé n'est rien d'autre que le résumé des moyens de preuve disponibles, que le seul moyen de preuve contenu dans « l'enveloppe » en question est la copie du document déjà versé au dossier par l'intéressé et attestant son statut de Maktoumin, statut non contesté par le SEM, que c'est donc à juste titre que le SEM n'a pas édité les pièces en question, raison pour laquelle la demande de consultation de ces pièces et l'octroi du droit d'être entendu à leur sujet doivent être rejetés, qu'en outre, le Tribunal ne peut en l'état pas prendre position sur le statut d'apatride de l'intéressé, que cette question n'a en effet jamais été examinée par le SEM et ne fait donc pas partie de l'objet du litige (cf. à ce sujet l'arrêt du TribunalE-2629/2017 du 10 juillet 2017 consid. 2), qu'elle relève d'une procédure spécifique que l'intéressé semble avoir engagée, que le Tribunal peut statuer en la présente procédure, et donc examiner si l'intéressé - comme il le requiert - a été victime de persécutions en Syrie, sans avoir à prononcer de suspension, comme il l'a déjà fait par le passé (cf. arrêt E-2629/2017 précité), que les griefs d'ordre formel, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, doivent par conséquent être rejetés, que sur le vu de ce qui précède, il n'est pas non plus nécessaire de se pencher plus avant sur la question de la vraisemblance invoquée par l'intéressé, que sur le fond, le Tribunal constate à l'instar du SEM que les motifs allégués par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'il ressort de ses dires qu'il a quitté la Syrie avant tout en raison des entraves à la vie quotidienne qu'entraînait son appartenance au groupe des Maktoumin, que le Tribunal a eu, en de multiples occasions, à examiner la situation particulière de cette communauté (cf. arrêts précités E-5117/2022 consid. 9.2 et E-2629/2017 consid. 4.2, avec jurispr. et réf. cit.), que le SEM a à juste titre conclu que le traitement qui leur est appliqué par les autorités ne constitue pas une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, faute d'intensité, que par ailleurs, la communauté des Maktoumin ne peut être tenue pour victime d'une persécution collective, l'appréciation des situations individuelles restant bien entendu réservée (cf. arrêt E-5117/2022 précité consid. 9.2 et jurispr. cit.), qu'en l'occurrence, comme déjà dit, l'intéressé n'a à l'évidence pas subi de sérieux préjudices dans son pays, qu'il a expressément déclaré n'avoir pas eu de problèmes d'importance avec les autorités, que pour éviter toute redondance, il peut être renvoyé à cet égard aux considérants correspondants de la décision du 13 mars 2023 (p. 4), qu'en ce qui concerne la crainte de l'intéressé d'être recruté dans la branche armée des autorités kurdes, l'obligation de servir a certes été imposée par décret dans le Rojava, sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans, que le Tribunal a cependant plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD, ce qui n'est pas le cas du recourant, qu'en outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas à lui seul un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt du Tribunal E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.5 et jurispr. cit.), que rien n'indique in casu que le requérant, en cas de renvoi dans son pays, serait dans le collimateur des autorités kurdes, qu'il a quitté la Syrie avant d'être appelé au service militaire et ne pouvait donc pas être considéré comme un déserteur à ce moment-là, que même si l'intéressé a allégué dans son recours (cf. art. 14) qu'il risquait d'être recruté à tout moment avant son départ du pays - il semble avoir dit le contraire lors son audition -, il n'aurait jamais eu de problèmes à ce sujet lors des contrôles d'identité allégués (cf. audition du 6 mars 2023, R23 et R24), qu'il n'apparaît pas comme un opposant aux principaux partis kurdes de Syrie, que sa famille, restée vivre à B._______, ne semble pas non plus avoir été plus visée que d'autres familles (cf. audition du 6 mars 2023, R17 et R18), qu'en ce qui concerne sa crainte d'être considéré comme un ennemi du régime et un traître à la nation pour avoir fui le pays, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, n'entraîne selon une jurisprudence récente pas un risque de persécution (cf. arrêt E-3680/2021 précité consid. 3.6 et jurispr. cit.), que le SEM a tenu compte de sa vulnérabilité en lui accordant l'admission provisoire, que, par ailleurs, l'article sur le système judiciaire du Rojava auquel le recourant fait référence n'est pas décrit comme un document le concernant personnellement et ne saurait remettre en cause, dans le cas d'espèce, la jurisprudence du Tribunal sur les recrutements par les YPG, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send