opencaselaw.ch

E-2595/2021

E-2595/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-06 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 27 janvier 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 30 janvier suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______. C. Le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé en date du 31 janvier 2020. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré être de nationalité syrienne, d’ethnie kurde, célibataire et athée. Il serait né à C._______, où il aurait effectué sa scolarité jusqu’en 9ème année. Il aurait par la suite exercé des métiers dans les domaines du (…) et de (…). Il aurait quitté son pays d’origine le (…) 2019. Trois de ses sœurs vivraient encore avec ses parents en Syrie, à D._______, tandis que le reste de sa fratrie (deux sœurs et deux frères) se trouverait en Turquie. Il a en outre indiqué que sa carte d’identité lui avait été saisie par le Front al-Nosra et qu’il n’avait jamais possédé de passeport. D. Le 24 février 2020, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. E. Le 28 février suivant, le SEM a décidé que la procédure du requérant se poursuivrait en procédure étendue. Celui-ci a été attribué au canton de E._______. Le 11 juin 2020, l’intéressé a donné procuration à son mandataire actuel pour le représenter pour la suite de sa procédure d'asile. F. Le 25 août 2020, le requérant a été entendu une nouvelle fois sur ses motifs d’asile. Selon ses déclarations faites lors de cette audition complémentaire et lors de son audition du 24 février précédent, l’intéressé aurait grandi auprès de sa famille à C._______. En 2011, il aurait pris part à deux ou trois manifestations anti-régime, lors desquelles il aurait scandé des slogans

E-2595/2021 Page 3 avec les autres participants. En 2012, en raison de la guerre, lui et sa famille auraient été contraints de quitter C._______ et se seraient établis dans le village de F._______, dans la région de G._______. En 2013, quatre de ses frères et sœurs seraient partis pour la Turquie. En (…) 2015, l’intéressé aurait décidé de se rendre à C._______ afin d’y poursuivre ses études. Sur la route, à H._______, le bus dans lequel il se trouvait aurait été attaqué par des djihadistes du Front al-Nosra. Il aurait alors été emmené dans une maison sise à proximité et aurait y été détenu durant environ deux mois. Durant sa captivité, il aurait été battu et maltraité. Suite au paiement d’une rançon de 500'000 livres syriennes par son père, il aurait été libéré et abandonné dans un lieu inconnu. Après avoir marché plusieurs heures, il serait tombé sur un point de contrôle des YPG (Unités de protection du peuple). Les membres de ce groupement l’auraient emmené à I._______ pour l’interroger et, après avoir découvert qu’il était kurde, l’auraient ramené en voiture à son domicile. Suite à cet événement, il aurait décidé de faire partie des gardes de protection de son village, rattachés au Parti de l'Union démocratique (PYD). Il aurait rejoint leurs rangs un ou deux mois plus tard. En 2016, il aurait reçu, par l’intermédiaire du mokhtar du village, une convocation de l’armée syrienne l’invitant à se présenter devant les autorités militaires de C._______ le (…) 2016 ou, selon une seconde version, deux mois plus tard, soit en (…) 2016. Le requérant n’aurait cependant pas donné suite à ladite convocation et n’aurait pas obtenu de livret militaire. Il n’aurait pas subi de conséquences à son refus de se présenter, la région étant à l’époque contrôlée par les rebelles kurdes et le gouvernement syrien dans l’incapacité d’y procéder à des recrutements forcés. Toujours en 2016, il aurait entamé une relation amoureuse avec une femme de confession yézidie. Il aurait cependant dû mettre un terme à cette fréquentation, en raison du désaccord de leurs familles respectives. En 2017, il aurait découvert l’athéisme. Afin de pouvoir se consacrer à cette nouvelle idéologie, il aurait cessé ses activités au sein des YPG. Dans le cadre de réunions privées et secrètes qu’il aurait lui-même organisées, il aurait échangé avec quatre ou cinq amis au sujet de cette doctrine et tenu des propos remettant en cause l’existence de Dieu ainsi que d’autres dogmes de l’islam. Ces activités auraient toutefois été ébruitées et l’un de ses amis l’aurait averti qu’il ne devait plus participer auxdites réunions. Des personnes inconnues auraient également transmis un message de menace à cet ami. Suite à ces événements, le requérant n’aurait plus organisé de rencontres ; il aurait toutefois commencé à partager sa

E-2595/2021 Page 4 nouvelle idéologie sur Facebook, d’abord de manière privée, uniquement avec ses amis, puis publiquement. En janvier 2018, il aurait reçu une lettre anonyme au domicile familial, le menaçant de mort s’il n’abandonnait pas la voie de l’athéisme. Parallèlement, les membres de sa propre famille, et en particulier son père, ne l’auraient pas non plus soutenu dans ses idées athées et l’auraient menacé de le renier. Malgré cette situation tendue, il aurait continué de vivre auprès d’eux, dans le domicile familial. Suite à l’opération turque « rameau d’olivier », l’intéressé et sa famille se seraient rendus à « J._______ », dans le village de K._______. Là-bas, toujours en lien avec son athéisme, il aurait été attaqué à deux reprises par des individus masqués, une première fois en 2018, puis une seconde fois en mai 2019. Lors de cette dernière attaque, ses agresseurs lui auraient lancé un ultime avertissement assorti d’une menace de mort, en conséquence des propos qu’il tenait ouvertement. De plus, en raison de la présence conjointe des forces du régime et des YPG à K._______, il aurait également craint d’être emmené pour accomplir ses obligations militaires ou d’être kidnappé pour être ensuite remis aux mains des autorités syriennes. Il aurait par ailleurs appris via une tierce personne que, suite à son départ de G._______, la maison familiale aurait été prise pour cible et incendiée. Cette même personne l’aurait également informé que son nom, ainsi que celui de l’une de ses sœurs, se trouvaient sur les listes de diverses milices et que celles-ci étaient à leur recherche, en raison du travail de l’intéressé pour les YPG et des activités de sa sœur au sein des L._______. Craignant de subir des préjudices de la part du régime syrien suite à son refus de se présenter à sa convocation militaire, de la part de la société civile en lien avec son athéisme et de la part de divers acteurs (tels que l’Armée libre, Ahrar al Sham, al Hamza ou encore l’armée turque) à cause de son travail passé au sein des YPG, il aurait quitté illégalement la Syrie en (…) 2019 pour se rendre en Turquie. Là-bas, il aurait eu une altercation violente avec son beau-frère, toujours en lien avec son athéisme. Après avoir transité par divers pays européens, il serait finalement arrivé en Suisse, le 27 janvier 2020. Ses parents et trois de ses sœurs, avec qui il aurait des contacts très réguliers (une à deux fois par semaine) depuis son arrivée en Suisse, vivraient toujours dans le village de K._______. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit, sous forme de copies, une fiche de l’état civil, un extrait du registre familial ainsi que

E-2595/2021 Page 5 diverses publications Facebook. Il a également remis une carte mémoire contenant plusieurs photographies de documents médicaux concernant l’une de ses sœurs ainsi que des vidéos de cette dernière, de G._______ et de sa maison familiale. G. Par décision du 28 avril 2021, notifiée le 3 mai suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le Secrétariat d’Etat a d’abord rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas en soi décisifs en matière d'asile. Il a en outre retenu que les motifs invoqués par l’intéressé, en tant qu’ils concernaient sa détention par le Front al-Nosra en 2015, les pressions familiales qui auraient découlé de sa relation avec une femme de confession yézidie en 2016 ou encore son engagement en tant que garde de protection de son village, au sein des YPG, entre 2015 et 2017, n’étaient pas pertinents en matière d’asile, faute d’interdépendance logique et temporelle entre les événements allégués et le départ du pays du recourant, en (…) 2019. L’autorité intimée a par ailleurs relevé à ce titre que l’intéressé n’avait pas rencontré de problèmes particuliers, que ce soit avec le Front al-Nosra après sa libération, avec sa propre famille ou celle de son ex-conjointe après la fin de leur relation amoureuse, ou encore après avoir démissionné de ses activités pour les YPG. Le SEM a ensuite considéré que le requérant ne nourrissait pas de crainte objectivement fondée de subir une persécution en raison de sa participation à des manifestations en 2011, puisqu’il ne s’était pas distingué par un rôle particulier lors de celles-ci et qu’il n’avait pas connu personnellement de problème pour ces actes. D’après l’autorité intimée, le fait que l’intéressé n’ait pas donné suite à une convocation militaire qu’il aurait reçue en 2016, et qu’il se soit ainsi soustrait à son obligation de se faire établir un livret militaire, n’était en outre pas suffisant pour qu’il puisse être considéré comme un réfractaire, vu qu’il n’avait jamais été officiellement recruté. Elle a également rappelé que, selon une pratique constante, le seul risque d’être appelé au service militaire, à l’avenir, ne pouvait fonder une crainte de persécution pertinente pour l’octroi de l’asile. Au demeurant, les allégations du requérant selon lesquelles ladite convocation militaire lui aurait été notifiée en (…) 2016 par le maire de son village, dans la région de G._______, apparaissaient peu

E-2595/2021 Page 6 plausibles. En effet, il était notoire, eu égard à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), que les régions kurdes du nord de la Syrie, à l’exception des villes d’al-Hasaka et d’al-Qamichli, étaient, depuis le retrait en 2012 du gouvernement syrien, sous le contrôle du PYD et de sa branche militaire YPG, et que le gouvernement syrien avait en principe cessé de convoquer le peuple kurde au service militaire afin d’éviter toute tension avec les troupes kurdes. Les craintes de l’intéressé d’être arrêté, voire kidnappé, afin d’accomplir son service militaire se limitaient ainsi à de simples hypothèses, que rien ne venait étayer. Il en allait de même de ses suppositions selon lesquelles les YPG auraient communiqué son nom et son adresse aux autorités syriennes, suite à son déménagement dans le village de K._______. A cela s’ajoutait que les membres de sa famille n’avaient pas rencontré de problèmes après son départ de Syrie. D’après le SEM toujours, il ne ressortait du dossier aucun élément concret et crédible permettant de conclure à un risque de persécution imminent et réaliste en lien avec l’athéisme du requérant. En particulier, les allégations de ce dernier portant sur ses propos tenus publiquement à ce sujet, la lettre de menace de mort qu’il aurait reçue à G._______ ainsi que les agressions dont il aurait été victime étaient demeurées vagues, floues et dénuées de substance. Il ne ressortait par ailleurs pas des déclarations de l’intéressé que celui-ci aurait concrètement subi des préjudices en lien avec ses publications sur Facebook. Quant à l’altercation qu’il aurait eue avec son beau-frère en Turquie, de même que les menaces de reniement de la part ses proches, elles ne revêtaient pas l’intensité nécessaire pour être considérées comme des persécutions. Ces événements n’avaient d’ailleurs pas empêché le requérant de maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille après son départ de Syrie. S’agissant des affirmations de l’intéressé selon lesquelles il risquerait, en cas de retour en Syrie, de subir des préjudices de la part de différentes milices, le SEM a estimé que celui-ci n’avait pas établi à satisfaction de droit un tel risque et que ses craintes étaient fondées sur de simples suppositions, nullement attestées. L’autorité intimée a ainsi souligné qu'il était insuffisant d'avoir appris par un tiers que l'on était recherché pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Elle a au surplus relevé que le requérant avait cessé ses activités pour les YPG en (…) 2017 et que ses allégations selon lesquelles il avait été informé que son nom figurait sur les listes des milices avaient été imprécises et inconsistantes. Quant aux moyens de preuve produits, ils n’étaient pas de

E-2595/2021 Page 7 nature à étayer les affirmations de l’intéressé et n’étaient dès lors pas déterminants. Enfin, le SEM a retenu que la seule appartenance du requérant à l’ethnie kurde ne justifiait pas en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l’absence d’une persécution collective, et ce même dans le contexte de l’invasion turque du nord de la Syrie. H. Le requérant a recouru contre cette décision le 1er juin 2021, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. A titre préalable, il a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a en substance contesté l’appréciation du SEM portant sur la pertinence et la vraisemblance de ses motifs d’asile. Il a principalement réitéré ses propos selon lesquels il avait reçu une convocation militaire en 2016 et avait ensuite refusé d’y donner suite. Renvoyant à ses déclarations lors de son audition complémentaire, il a précisé qu’en l’absence de bureau local de recrutement à G._______, ladite convocation lui était parvenue par le biais du chef de son village et que ses déclarations devaient dès lors être considérées comme crédibles. Il n’avait en outre pas été en mesure de produire cette convocation à l’appui de sa demande d’asile, car celle-ci était demeurée dans son ancienne maison à G._______, laquelle avait été complètement détruite par les milices de l’armée libre en 2018. Il a en outre allégué qu’en raison de la corruption en Syrie, il devrait payer plus de 2000 $ pour que quelqu’un sur place accepte de lui faire parvenir un document équivalent, prouvant ses allégations. Il a ensuite souligné qu’il était en âge de servir et qu’il aurait dès lors certainement été recruté et déclaré apte au service s’il était demeuré en Syrie. Estimant que l’autorité intimée avait ignoré ses convictions personnelles, son activisme politique et son origine kurde dans son analyse, il a invoqué qu’en raison de sa fuite à l’étranger et de son refus de servir, il risquait de subir des répercussions graves de la part des autorités syriennes – telles que des actes de torture, une détention arbitraire, une disparition forcée ou une peine de prison disproportionnée – en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, se référant à l’arrêt du Tribunal D-5108/2017 du 28 octobre 2018 ainsi qu’à deux extraits issus respectivement d'une publication de l'Organisation suisse d'aide aux réfugié-e-s (ci-après : OSAR) du 18 janvier 2018, relative à la procédure de recrutement dans l'armée syrienne, et d'un article de la Revue des Droits de l'Homme ayant pour sujet l'arrêt EZ du 19 novembre 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après :

E-2595/2021 Page 8 CJUE) (cf. affaire C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945.), il a fait valoir que le refus de servir dans l’armée était bien interprété par le gouvernement syrien comme une forme d’opposition politique. Dès lors, le SEM avait retenu à tort qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de la qualité de réfugié. L’autorité de première instance aurait par ailleurs dû considérer que « la cohérence de son témoignage ainsi que la précision de son récit » étaient suffisants pour rendre vraisemblables ses motifs d’asile, même en l’absence de preuves documentant ses allégations. I. Par ordonnance du 15 juin 2021, la juge en charge de l’instruction a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai. Par courrier du 22 août 2021, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du 18 juin précédent. J. Par décision incidente du 28 juin 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d’office dans la présente procédure. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 juillet 2021. Il a estimé que celui-ci ne contenait aucun argument ni moyen de preuve nouveau susceptibles de modifier son point de vue et a dès lors intégralement renvoyé aux considérants de la décision attaquée. Une copie en a été transmise au recourant le 11 août 2021, pour information. L. Par mémoire spontané du 5 mai 2023, l’intéressé a allégué avoir demandé à ses parents en Syrie de se procurer les documents prouvant ses allégations, en particulier la convocation militaire. Ceux-ci se seraient dès lors rendus auprès de « la police », laquelle aurait refusé et aurait interrogé le père de l’intéressé sur sa localisation. Ce dernier aurait finalement pu quitter le commissariat en payant 300 livres syriennes et ses parents seraient revenus bredouilles au village. Le recourant a ajouté que ceux-ci

E-2595/2021 Page 9 n’avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, car la région était contrôlée depuis une année et demie par les forces kurdes. Il a également soutenu que sa famille n’avait toujours pas accepté son athéisme. Enfin, il a allégué qu’un an auparavant, des « miliciens » qui l’avaient menacé par le passé, appartenant à « un groupe islamiste kurde », étaient venus rendre visite à ses parents. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux

E-2595/2021 Page 10 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération,

E-2595/2021 Page 11 que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente

E-2595/2021 Page 12 ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 D’emblée, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus en (…) 2015. Ce dernier a en effet allégué avoir été détenu et maltraité par le Front al-Nosra durant environ deux mois, avant d’être libéré contre le paiement d’une rançon de 500'000 livres syriennes par son père. Indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet, laquelle peut demeurer indécise, il y a lieu de constater que, selon ses propres déclarations, celui-ci n’aurait plus rencontré d’autres problèmes avec les membres de ce groupe djihadiste après sa libération. L’intéressé a par ailleurs quitté la Syrie plusieurs années plus tard, en (…) 2019, et a lui-même admis que son départ n’était pas à mettre en lien avec ces événements (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 102 et 108 p. 17 et 19). Le lien de causalité entre les faits allégués et sa fuite de Syrie est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 2.4 ci-avant). 3.2 La participation du recourant à trois manifestations anti-régime en 2011 est, elle aussi, très antérieure à son départ et sans rapport avec ce dernier. Surtout, celle-ci n'a eu pour lui aucune conséquence directe. Selon ses propres dires, l’intéressé n’y aurait pas joué de rôle particulier, se contentant de défiler et de scander des slogans avec la foule, ce qui n'est pas révélateur d'une activité qui aurait pu le placer spécialement dans le collimateur des autorités. Il n’aurait d’ailleurs jamais été interpellé à l'issue ces manifestations, ni rencontré d’autres difficultés avec les autorités syriennes (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 84-90

p. 15 s.). Ces événements ne sont dès lors pas non plus déterminants en matière d’asile. 3.3 3.3.1 Quant aux allégations du recourant portant sur la convocation militaire qu’il aurait reçue en 2016, alors qu’il aurait été domicilié avec sa

E-2595/2021 Page 13 famille dans le village de F._______ (région de G._______), elles apparaissent peu plausibles. En effet, comme le Tribunal l'a déjà constaté, courant juillet 2012, les troupes syriennes se sont retirées des territoires kurdes du nord du pays, à l'exception des villes d'al-Hassaka et d'al- Qamishli (cf. arrêts du Tribunal D-2505/2017 et D-4334/2018 [causes jointes] du 5 août 2020, consid. 5.4.2 ; E-2109/2014 du 9 juin 2016, consid. 6.1 et 6.2). En raison de ce retrait et suite à la reprise du contrôle des régions précitées du nord syrien par le PYD et les PYG, les autorités syriennes ont cessé d'adresser des convocations militaires à des personnes d'origine kurde afin d'éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1808/2018 du 24 avril 2020, consid. 8.2 ; D-2568/2014 du 28 août 2017, consid. 4.2 ; D-5018/2015 du 26 octobre 2015, consid. 5.2 ; E-5758/2015 du 8 janvier 2016, consid. 6.2.4 s.). L’intéressé a d’ailleurs lui-même admis que les autorités syriennes s’étaient retirées de la région dans laquelle il vivait à l’époque et que celles-ci n’étaient dès lors pas en mesure de procéder à des recrutements dans sa localité, ni d’obliger quiconque à s’enrôler dans l’armée (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 94 p. 16 ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 45, 46 et 51 p. 6). Dans ces circonstances, il est hautement improbable, d’une part, que le recourant, bien que résidant dans un village qui était alors exclusivement sous contrôle du PYD, ait été effectivement convoqué, en (…) 2016, par les autorités militaires syriennes et, d’autre part, qu'un mokhtar dudit village ait été en mesure de lui remettre une telle convocation. A cela s’ajoute que l’intéressé s’est contredit au sujet de la date à laquelle il aurait dû se présenter devant les autorités militaires : lors de sa première audition, il a en effet indiqué qu’il devait se rendre auprès de la section de recrutement de la ville de C._______, le (…) 2016 (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 74 p. 14), alors que lors de sa seconde audition, il a déclaré qu’il devait se présenter deux mois plus tard, soit en (…) 2016 (cf. procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 42 p. 5). 3.3.2 Au demeurant, même si le recourant avait rendu vraisemblable avoir reçu une convocation militaire en 2016, ce qui n’est pas le cas comme exposé précédemment, il n’y aurait pas lieu d’admettre chez lui une crainte objectivement fondée d’être soumis à une peine démesurément sévère pour des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Syrie. En effet, il ressort de ses déclarations qu’il n’aurait jamais entrepris les démarches requises auprès des autorités syriennes pour se faire établir un livret militaire. Il a donc lui-même reconnu n'avoir pas subi la conscription en Syrie (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 76-77, 82-83 p. 14 s. ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020,

E-2595/2021 Page 14 Q. 44-51 p. 6). Vu que l’intéressé n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu’il aurait été déclaré apte au service par l'armée syrienne et véritablement incorporé. Or, comme le Tribunal l’a déjà retenu dans sa jurisprudence, le refus d'effectuer le service suppose que l'autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l'obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. Aussi, dans le cas d’espèce, même à admettre hypothétiquement que le recourant aurait effectivement reçu une convocation militaire en (…) 2016, l’on ne saurait retenir qu’il pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal du E-1727/2020 du 23 avril 2020 consid. 6.1 ; E-3993/2018 du 29 novembre 2018, consid. 8.3 et D-4772/2014 du 5 février 2016 consid. 6.5 ; voir aussi, s’agissant des conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile pour les véritables déserteurs ou réfractaires, ATAF 2015/3 et l’arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 5). 3.3.3 Il y a encore lieu de relever à ce titre que le risque allégué d’un recrutement forcé dans les rangs des forces armées gouvernementales dans sa région d’origine, pourtant contrôlée exclusivement par le PYD, ne s’est pas réalisé, malgré le fait que l’intéressé a continué à vivre dans la région de G._______ jusqu’au début de l’année 2018 (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 12, 27, 82-84 p. 3, 7 et 15 ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 50-51 p. 6). Celui-ci n’a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de prouver qu’il a fait l’objet de recherches par le régime, avant de quitter la Syrie. Ses déclarations selon lesquelles il risquait d’être arrêté, voire kidnappé, afin d’accomplir ses obligations militaires ne reposent en effet que sur de simples suppositions de sa part, qu’aucun moyen de preuve ne vient étayer. Il en va de même de ses allégations selon lesquelles les YPG auraient transmis son nom et son adresse aux membres des autorités syriennes, suite à son déménagement à K._______, celles-ci étant également demeurées purement hypothétiques (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 27, 50-53, 82-84 p. 8, 11 s. et 15). 3.3.4 Quant à la crainte du recourant de devoir accomplir le service militaire à son retour au pays, elle n’est pas en elle-même décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, faute de pouvoir être mise en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition.

E-2595/2021 Page 15 3.3.5 Compte tenu de ce qui précède, la référence, dans le recours, à l’arrêt du Tribunal D-5108/2017 du 28 octobre 2018 n’est pas pertinente. En effet, faute de similitude dans les faits, la solution retenue dans cet arrêt, à savoir l’octroi de l’asile, n’est pas transposable au cas d’espèce. Contrairement à ce qui avait été retenu dans l’arrêt précité, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait considéré, lors de son retour en Syrie, comme un opposant au régime. L’argumentation du recours, selon laquelle il risquerait d’être soumis à des préjudices pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, en lien avec son prétendu refus de servir, tombe également à faux, le recourant n’ayant rendu crédible ni sa qualité de réfractaire, ni le fait qu’il aurait été dans le collimateur des autorités syriennes avant son départ du pays. L’analyse de la jurisprudence de la CJUE et les constats de la publication de l’OSAR datée de janvier 2018, auxquels renvoie le recours (cf. Faits, let. H.), ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, dès lors que ceux-ci portent sur la situation des déserteurs et des « insoumis » en Syrie et qu’ils ne concernent pas la situation individuelle de l’intéressé. 3.4 3.4.1 Pour le reste, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM selon laquelle il ne ressort du dossier aucun élément concret et crédible permettant de conclure à un risque de persécution actuel et concret en lien avec l’athéisme du recourant. A l’instar de l’autorité intimée, force est de constater que ses allégations portant sur les propos qu’il aurait tenus publiquement à ce sujet sont demeurées vagues et inconsistantes, voire fluctuantes. Ainsi, par exemple, l’intéressé a affirmé lors de sa première audition qu’il ne dissimulait pas son idéologie, qu’il en parlait avec ses amis dans les magasins et qu’il était enthousiaste à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 27, 63 et 65 p. 7 et 13). Lors de sa deuxième audition, il a par contre soutenu qu’il n’osait pas s’exprimer à ce propos ouvertement dans la rue, qu’il le faisait principalement au sein de groupes privés de discussion et que son athéisme était demeuré « secret jusqu’au moment où les gens [l’avaient] appris », pour ensuite expliquer qu’il s’adressait parfois aux gens dans la rue et faisait des remarques sporadiques sur le sujet (cf. procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 69-74, 80-82, p. 8 s.). Le récit du recourant portant sur la lettre de menace qu’il aurait reçue à G._______ ou encore les agressions dont il aurait été victime s’avère lui aussi très pauvre en détails, schématique et dénué d’éléments circonstanciés (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 27, 51-63, p. 7 s. et 11 s. ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 83-103, 107-131 p. 10 s.), de sorte qu’il n’apparait pas vraisemblable. En outre, l’intéressé a lui-même déclaré qu’il n’avait pas

E-2595/2021 Page 16 reçu de menaces directement sur Facebook, suite à ses publications sur ce réseau social, que ce soit avant ou après son départ de Syrie (cf. procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 137-142 et 180-181

p. 16 et 20). Au demeurant, ses déclarations portant sur les conséquences desdites publications et leur publicité sont elles aussi demeurées fluctuantes (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 63, p. 13 ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 69, 74-80, 138, 182-183

p. 9 s., 16 et 20 s.). Quant aux difficultés que son idéologie aurait engendrées avec sa propre famille, même à les tenir pour vraisemblables, il y a lieu de constater que lesdits problèmes n’ont pas atteint une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile. Le recourant est en effet demeuré vivre auprès de sa famille plusieurs années après être devenu athéiste, et ce jusqu’à son départ du pays, en (…) 2019. Il a par ailleurs admis lui-même qu’il entretenait des contacts téléphoniques très réguliers avec ses parents vivant en Syrie depuis son arrivée en Suisse et qu’il s’était réconcilié avec son beau-frère vivant en Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 29

p. 9 ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 25-30, 34-37, 146-147, p. 4 s. et 17). Ses allégations articulées dans son écrit du 5 mai 2023, selon lesquelles les problèmes avec sa famille « ne seraient pas résolus » et son athéisme « pas accepté », outre qu’elles apparaissent particulièrement vagues et superficielles, ne reposent sur aucun élément concret et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation qui précède. 3.4.2 S’agissant des craintes de l’intéressé de subir des préjudices de la part de différentes milices armées, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que celui-ci n’a pas établi à satisfaction de droit l’existence d’un tel risque. Ses seules affirmations selon lesquelles il aurait appris, par l'intermédiaire d'un tiers, que le groupe armé Katibat Al-Hamzat avait détruit son ancienne maison sise à G._______ et que ce dernier possédait une liste sur laquelle figurait son nom, ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). Il en va de même de ses allégations, formulées pour la première fois dans son écrit du 5 mai 2023, selon lesquelles il aurait appris, via sa famille, que des miliciens d’un « groupe islamiste kurde » étaient venus « rendre visite à ses parents » une année auparavant. A cela s’ajoute que ses propos au sujet des préjudices qu’il risquerait de subir de la part desdites milices manquent considérablement de substance et de

E-2595/2021 Page 17 cohérence (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 108 p. 19 ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 151-169 et 173-175

p. 17 ss). Quant aux moyens de preuve produits en procédure de première instance, le SEM a relevé à bon droit qu’ils n’étaient pas de nature à étayer les motifs d’asile de l’intéressé, dans la mesure où ils ne présentaient pas de lien direct avec les événements allégués. A l’appui de son recours, ce dernier n’a produit aucun nouveau moyen de preuve susceptible d’étayer ses allégations. 3.4.3 En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de subir, en cas de retour en Syrie, des préjudices de la part de sa famille, de la société civile ou de diverses milices armées actives sur place, que ce soit en raison de son athéisme ou de ses activités passées pour le compte des YPG. L’intéressé n’ayant pas contesté ces points dans son recours, il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître le recourant comme réfugié. Le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit). 3.6 3.6.1 Enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue à l’intéressé en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi), celui-ci ne l’alléguant d’ailleurs pas dans son recours. 3.6.2 Rien n'indique en effet qu’il serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un adversaire du régime, celui-ci n’ayant pas fait valoir qu’il aurait participé, en Suisse, à des activités d'opposition. 3.6.3 Par ailleurs, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt E-6566/2023 du 17 janvier 2024 p. 8 ; E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 8 ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.6 et jurispr. cit). Le simple dépôt d’une demande d’asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour fonder un tel risque (cf. notamment arrêt du Tribunal

E-2595/2021 Page 18 D-3839/2013 du 28 octobre 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 6.4.3). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 5. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Syrie. 6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 28 juin 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 7.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d’office de l’intéressé une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires

E-2595/2021 Page 19 occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (in casu 150 francs ; cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte du mandataire du recourant, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à 900 francs, tous frais et taxes compris.

(dispositif : page suivante)

E-2595/2021 Page 20

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18).

E. 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.1 D'emblée, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus en (...) 2015. Ce dernier a en effet allégué avoir été détenu et maltraité par le Front al-Nosra durant environ deux mois, avant d'être libéré contre le paiement d'une rançon de 500'000 livres syriennes par son père. Indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet, laquelle peut demeurer indécise, il y a lieu de constater que, selon ses propres déclarations, celui-ci n'aurait plus rencontré d'autres problèmes avec les membres de ce groupe djihadiste après sa libération. L'intéressé a par ailleurs quitté la Syrie plusieurs années plus tard, en (...) 2019, et a lui-même admis que son départ n'était pas à mettre en lien avec ces événements (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 102 et 108 p. 17 et 19). Le lien de causalité entre les faits allégués et sa fuite de Syrie est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 2.4 ci-avant).

E. 3.2 La participation du recourant à trois manifestations anti-régime en 2011 est, elle aussi, très antérieure à son départ et sans rapport avec ce dernier. Surtout, celle-ci n'a eu pour lui aucune conséquence directe. Selon ses propres dires, l'intéressé n'y aurait pas joué de rôle particulier, se contentant de défiler et de scander des slogans avec la foule, ce qui n'est pas révélateur d'une activité qui aurait pu le placer spécialement dans le collimateur des autorités. Il n'aurait d'ailleurs jamais été interpellé à l'issue ces manifestations, ni rencontré d'autres difficultés avec les autorités syriennes (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 84-90 p. 15 s.). Ces événements ne sont dès lors pas non plus déterminants en matière d'asile.

E. 3.3.1 Quant aux allégations du recourant portant sur la convocation militaire qu'il aurait reçue en 2016, alors qu'il aurait été domicilié avec sa famille dans le village de F._______ (région de G._______), elles apparaissent peu plausibles. En effet, comme le Tribunal l'a déjà constaté, courant juillet 2012, les troupes syriennes se sont retirées des territoires kurdes du nord du pays, à l'exception des villes d'al-Hassaka et d'al-Qamishli (cf. arrêts du Tribunal D-2505/2017 et D-4334/2018 [causes jointes] du 5 août 2020, consid. 5.4.2 ; E-2109/2014 du 9 juin 2016, consid. 6.1 et 6.2). En raison de ce retrait et suite à la reprise du contrôle des régions précitées du nord syrien par le PYD et les PYG, les autorités syriennes ont cessé d'adresser des convocations militaires à des personnes d'origine kurde afin d'éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1808/2018 du 24 avril 2020, consid. 8.2 ; D-2568/2014 du 28 août 2017, consid. 4.2 ; D-5018/2015 du 26 octobre 2015, consid. 5.2 ; E-5758/2015 du 8 janvier 2016, consid. 6.2.4 s.). L'intéressé a d'ailleurs lui-même admis que les autorités syriennes s'étaient retirées de la région dans laquelle il vivait à l'époque et que celles-ci n'étaient dès lors pas en mesure de procéder à des recrutements dans sa localité, ni d'obliger quiconque à s'enrôler dans l'armée (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 94 p. 16 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 45, 46 et 51 p. 6). Dans ces circonstances, il est hautement improbable, d'une part, que le recourant, bien que résidant dans un village qui était alors exclusivement sous contrôle du PYD, ait été effectivement convoqué, en (...) 2016, par les autorités militaires syriennes et, d'autre part, qu'un mokhtar dudit village ait été en mesure de lui remettre une telle convocation. A cela s'ajoute que l'intéressé s'est contredit au sujet de la date à laquelle il aurait dû se présenter devant les autorités militaires : lors de sa première audition, il a en effet indiqué qu'il devait se rendre auprès de la section de recrutement de la ville de C._______, le (...) 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 74 p. 14), alors que lors de sa seconde audition, il a déclaré qu'il devait se présenter deux mois plus tard, soit en (...) 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 42 p. 5).

E. 3.3.2 Au demeurant, même si le recourant avait rendu vraisemblable avoir reçu une convocation militaire en 2016, ce qui n'est pas le cas comme exposé précédemment, il n'y aurait pas lieu d'admettre chez lui une crainte objectivement fondée d'être soumis à une peine démesurément sévère pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Syrie. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il n'aurait jamais entrepris les démarches requises auprès des autorités syriennes pour se faire établir un livret militaire. Il a donc lui-même reconnu n'avoir pas subi la conscription en Syrie (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 76-77, 82-83 p. 14 s. ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 44-51 p. 6). Vu que l'intéressé n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu'il aurait été déclaré apte au service par l'armée syrienne et véritablement incorporé. Or, comme le Tribunal l'a déjà retenu dans sa jurisprudence, le refus d'effectuer le service suppose que l'autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l'obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. Aussi, dans le cas d'espèce, même à admettre hypothétiquement que le recourant aurait effectivement reçu une convocation militaire en (...) 2016, l'on ne saurait retenir qu'il pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal du E-1727/2020 du 23 avril 2020 consid. 6.1 ; E-3993/2018 du 29 novembre 2018, consid. 8.3 et D-4772/2014 du 5 février 2016 consid. 6.5 ; voir aussi, s'agissant des conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile pour les véritables déserteurs ou réfractaires, ATAF 2015/3 et l'arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 5).

E. 3.3.3 Il y a encore lieu de relever à ce titre que le risque allégué d'un recrutement forcé dans les rangs des forces armées gouvernementales dans sa région d'origine, pourtant contrôlée exclusivement par le PYD, ne s'est pas réalisé, malgré le fait que l'intéressé a continué à vivre dans la région de G._______ jusqu'au début de l'année 2018 (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 12, 27, 82-84 p. 3, 7 et 15 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 50-51 p. 6). Celui-ci n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de prouver qu'il a fait l'objet de recherches par le régime, avant de quitter la Syrie. Ses déclarations selon lesquelles il risquait d'être arrêté, voire kidnappé, afin d'accomplir ses obligations militaires ne reposent en effet que sur de simples suppositions de sa part, qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer. Il en va de même de ses allégations selon lesquelles les YPG auraient transmis son nom et son adresse aux membres des autorités syriennes, suite à son déménagement à K._______, celles-ci étant également demeurées purement hypothétiques (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 27, 50-53, 82-84 p. 8, 11 s. et 15).

E. 3.3.4 Quant à la crainte du recourant de devoir accomplir le service militaire à son retour au pays, elle n'est pas en elle-même décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute de pouvoir être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition.

E. 3.3.5 Compte tenu de ce qui précède, la référence, dans le recours, à l'arrêt du Tribunal D-5108/2017 du 28 octobre 2018 n'est pas pertinente. En effet, faute de similitude dans les faits, la solution retenue dans cet arrêt, à savoir l'octroi de l'asile, n'est pas transposable au cas d'espèce. Contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt précité, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait considéré, lors de son retour en Syrie, comme un opposant au régime. L'argumentation du recours, selon laquelle il risquerait d'être soumis à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, en lien avec son prétendu refus de servir, tombe également à faux, le recourant n'ayant rendu crédible ni sa qualité de réfractaire, ni le fait qu'il aurait été dans le collimateur des autorités syriennes avant son départ du pays. L'analyse de la jurisprudence de la CJUE et les constats de la publication de l'OSAR datée de janvier 2018, auxquels renvoie le recours (cf. Faits, let. H.), ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, dès lors que ceux-ci portent sur la situation des déserteurs et des « insoumis » en Syrie et qu'ils ne concernent pas la situation individuelle de l'intéressé.

E. 3.4.1 Pour le reste, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM selon laquelle il ne ressort du dossier aucun élément concret et crédible permettant de conclure à un risque de persécution actuel et concret en lien avec l'athéisme du recourant. A l'instar de l'autorité intimée, force est de constater que ses allégations portant sur les propos qu'il aurait tenus publiquement à ce sujet sont demeurées vagues et inconsistantes, voire fluctuantes. Ainsi, par exemple, l'intéressé a affirmé lors de sa première audition qu'il ne dissimulait pas son idéologie, qu'il en parlait avec ses amis dans les magasins et qu'il était enthousiaste à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 27, 63 et 65 p. 7 et 13). Lors de sa deuxième audition, il a par contre soutenu qu'il n'osait pas s'exprimer à ce propos ouvertement dans la rue, qu'il le faisait principalement au sein de groupes privés de discussion et que son athéisme était demeuré « secret jusqu'au moment où les gens [l'avaient] appris », pour ensuite expliquer qu'il s'adressait parfois aux gens dans la rue et faisait des remarques sporadiques sur le sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 69-74, 80-82, p. 8 s.). Le récit du recourant portant sur la lettre de menace qu'il aurait reçue à G._______ ou encore les agressions dont il aurait été victime s'avère lui aussi très pauvre en détails, schématique et dénué d'éléments circonstanciés (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 27, 51-63, p. 7 s. et 11 s. ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 83-103, 107-131 p. 10 s.), de sorte qu'il n'apparait pas vraisemblable. En outre, l'intéressé a lui-même déclaré qu'il n'avait pas reçu de menaces directement sur Facebook, suite à ses publications sur ce réseau social, que ce soit avant ou après son départ de Syrie (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 137-142 et 180-181 p. 16 et 20). Au demeurant, ses déclarations portant sur les conséquences desdites publications et leur publicité sont elles aussi demeurées fluctuantes (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 63, p. 13 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 69, 74-80, 138, 182-183 p. 9 s., 16 et 20 s.). Quant aux difficultés que son idéologie aurait engendrées avec sa propre famille, même à les tenir pour vraisemblables, il y a lieu de constater que lesdits problèmes n'ont pas atteint une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile. Le recourant est en effet demeuré vivre auprès de sa famille plusieurs années après être devenu athéiste, et ce jusqu'à son départ du pays, en (...) 2019. Il a par ailleurs admis lui-même qu'il entretenait des contacts téléphoniques très réguliers avec ses parents vivant en Syrie depuis son arrivée en Suisse et qu'il s'était réconcilié avec son beau-frère vivant en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 29 p. 9 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 25-30, 34-37, 146-147, p. 4 s. et 17). Ses allégations articulées dans son écrit du 5 mai 2023, selon lesquelles les problèmes avec sa famille « ne seraient pas résolus » et son athéisme « pas accepté », outre qu'elles apparaissent particulièrement vagues et superficielles, ne reposent sur aucun élément concret et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation qui précède.

E. 3.4.2 S'agissant des craintes de l'intéressé de subir des préjudices de la part de différentes milices armées, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que celui-ci n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un tel risque. Ses seules affirmations selon lesquelles il aurait appris, par l'intermédiaire d'un tiers, que le groupe armé Katibat Al-Hamzat avait détruit son ancienne maison sise à G._______ et que ce dernier possédait une liste sur laquelle figurait son nom, ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). Il en va de même de ses allégations, formulées pour la première fois dans son écrit du 5 mai 2023, selon lesquelles il aurait appris, via sa famille, que des miliciens d'un « groupe islamiste kurde » étaient venus « rendre visite à ses parents » une année auparavant. A cela s'ajoute que ses propos au sujet des préjudices qu'il risquerait de subir de la part desdites milices manquent considérablement de substance et de cohérence (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 108 p. 19 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 151-169 et 173-175 p. 17 ss). Quant aux moyens de preuve produits en procédure de première instance, le SEM a relevé à bon droit qu'ils n'étaient pas de nature à étayer les motifs d'asile de l'intéressé, dans la mesure où ils ne présentaient pas de lien direct avec les événements allégués. A l'appui de son recours, ce dernier n'a produit aucun nouveau moyen de preuve susceptible d'étayer ses allégations.

E. 3.4.3 En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de subir, en cas de retour en Syrie, des préjudices de la part de sa famille, de la société civile ou de diverses milices armées actives sur place, que ce soit en raison de son athéisme ou de ses activités passées pour le compte des YPG. L'intéressé n'ayant pas contesté ces points dans son recours, il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.5 L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître le recourant comme réfugié. Le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit).

E. 3.6.1 Enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue à l'intéressé en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi), celui-ci ne l'alléguant d'ailleurs pas dans son recours.

E. 3.6.2 Rien n'indique en effet qu'il serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un adversaire du régime, celui-ci n'ayant pas fait valoir qu'il aurait participé, en Suisse, à des activités d'opposition.

E. 3.6.3 Par ailleurs, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt E-6566/2023 du 17 janvier 2024 p. 8 ; E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 8 ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.6 et jurispr. cit). Le simple dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour fonder un tel risque (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 6.4.3).

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).

E. 5 Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Syrie.

E. 6 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.

E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 28 juin 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 7.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d'office de l'intéressé une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (in casu 150 francs ; cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte du mandataire du recourant, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à 900 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)

E. 19 novembre 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après :

E-2595/2021 Page 8 CJUE) (cf. affaire C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945.), il a fait valoir que le refus de servir dans l’armée était bien interprété par le gouvernement syrien comme une forme d’opposition politique. Dès lors, le SEM avait retenu à tort qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de la qualité de réfugié. L’autorité de première instance aurait par ailleurs dû considérer que « la cohérence de son témoignage ainsi que la précision de son récit » étaient suffisants pour rendre vraisemblables ses motifs d’asile, même en l’absence de preuves documentant ses allégations. I. Par ordonnance du 15 juin 2021, la juge en charge de l’instruction a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai. Par courrier du 22 août 2021, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du 18 juin précédent. J. Par décision incidente du 28 juin 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d’office dans la présente procédure. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 juillet 2021. Il a estimé que celui-ci ne contenait aucun argument ni moyen de preuve nouveau susceptibles de modifier son point de vue et a dès lors intégralement renvoyé aux considérants de la décision attaquée. Une copie en a été transmise au recourant le 11 août 2021, pour information. L. Par mémoire spontané du 5 mai 2023, l’intéressé a allégué avoir demandé à ses parents en Syrie de se procurer les documents prouvant ses allégations, en particulier la convocation militaire. Ceux-ci se seraient dès lors rendus auprès de « la police », laquelle aurait refusé et aurait interrogé le père de l’intéressé sur sa localisation. Ce dernier aurait finalement pu quitter le commissariat en payant 300 livres syriennes et ses parents seraient revenus bredouilles au village. Le recourant a ajouté que ceux-ci

E-2595/2021 Page 9 n’avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, car la région était contrôlée depuis une année et demie par les forces kurdes. Il a également soutenu que sa famille n’avait toujours pas accepté son athéisme. Enfin, il a allégué qu’un an auparavant, des « miliciens » qui l’avaient menacé par le passé, appartenant à « un groupe islamiste kurde », étaient venus rendre visite à ses parents. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux

E-2595/2021 Page 10 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération,

E-2595/2021 Page 11 que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente

E-2595/2021 Page 12 ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 D’emblée, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus en (…) 2015. Ce dernier a en effet allégué avoir été détenu et maltraité par le Front al-Nosra durant environ deux mois, avant d’être libéré contre le paiement d’une rançon de 500'000 livres syriennes par son père. Indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet, laquelle peut demeurer indécise, il y a lieu de constater que, selon ses propres déclarations, celui-ci n’aurait plus rencontré d’autres problèmes avec les membres de ce groupe djihadiste après sa libération. L’intéressé a par ailleurs quitté la Syrie plusieurs années plus tard, en (…) 2019, et a lui-même admis que son départ n’était pas à mettre en lien avec ces événements (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 102 et 108 p. 17 et 19). Le lien de causalité entre les faits allégués et sa fuite de Syrie est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 2.4 ci-avant). 3.2 La participation du recourant à trois manifestations anti-régime en 2011 est, elle aussi, très antérieure à son départ et sans rapport avec ce dernier. Surtout, celle-ci n'a eu pour lui aucune conséquence directe. Selon ses propres dires, l’intéressé n’y aurait pas joué de rôle particulier, se contentant de défiler et de scander des slogans avec la foule, ce qui n'est pas révélateur d'une activité qui aurait pu le placer spécialement dans le collimateur des autorités. Il n’aurait d’ailleurs jamais été interpellé à l'issue ces manifestations, ni rencontré d’autres difficultés avec les autorités syriennes (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 84-90

p. 15 s.). Ces événements ne sont dès lors pas non plus déterminants en matière d’asile. 3.3 3.3.1 Quant aux allégations du recourant portant sur la convocation militaire qu’il aurait reçue en 2016, alors qu’il aurait été domicilié avec sa

E-2595/2021 Page 13 famille dans le village de F._______ (région de G._______), elles apparaissent peu plausibles. En effet, comme le Tribunal l'a déjà constaté, courant juillet 2012, les troupes syriennes se sont retirées des territoires kurdes du nord du pays, à l'exception des villes d'al-Hassaka et d'al- Qamishli (cf. arrêts du Tribunal D-2505/2017 et D-4334/2018 [causes jointes] du 5 août 2020, consid. 5.4.2 ; E-2109/2014 du 9 juin 2016, consid. 6.1 et 6.2). En raison de ce retrait et suite à la reprise du contrôle des régions précitées du nord syrien par le PYD et les PYG, les autorités syriennes ont cessé d'adresser des convocations militaires à des personnes d'origine kurde afin d'éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1808/2018 du 24 avril 2020, consid. 8.2 ; D-2568/2014 du 28 août 2017, consid. 4.2 ; D-5018/2015 du 26 octobre 2015, consid. 5.2 ; E-5758/2015 du 8 janvier 2016, consid. 6.2.4 s.). L’intéressé a d’ailleurs lui-même admis que les autorités syriennes s’étaient retirées de la région dans laquelle il vivait à l’époque et que celles-ci n’étaient dès lors pas en mesure de procéder à des recrutements dans sa localité, ni d’obliger quiconque à s’enrôler dans l’armée (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 94 p. 16 ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 45, 46 et 51 p. 6). Dans ces circonstances, il est hautement improbable, d’une part, que le recourant, bien que résidant dans un village qui était alors exclusivement sous contrôle du PYD, ait été effectivement convoqué, en (…) 2016, par les autorités militaires syriennes et, d’autre part, qu'un mokhtar dudit village ait été en mesure de lui remettre une telle convocation. A cela s’ajoute que l’intéressé s’est contredit au sujet de la date à laquelle il aurait dû se présenter devant les autorités militaires : lors de sa première audition, il a en effet indiqué qu’il devait se rendre auprès de la section de recrutement de la ville de C._______, le (…) 2016 (cf. procès-verbal de l’audition du

E. 24 février 2020, Q. 27, 51-63, p. 7 s. et 11 s. ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 83-103, 107-131 p. 10 s.), de sorte qu’il n’apparait pas vraisemblable. En outre, l’intéressé a lui-même déclaré qu’il n’avait pas

E-2595/2021 Page 16 reçu de menaces directement sur Facebook, suite à ses publications sur ce réseau social, que ce soit avant ou après son départ de Syrie (cf. procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 137-142 et 180-181

p. 16 et 20). Au demeurant, ses déclarations portant sur les conséquences desdites publications et leur publicité sont elles aussi demeurées fluctuantes (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 63, p. 13 ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 69, 74-80, 138, 182-183

p. 9 s., 16 et 20 s.). Quant aux difficultés que son idéologie aurait engendrées avec sa propre famille, même à les tenir pour vraisemblables, il y a lieu de constater que lesdits problèmes n’ont pas atteint une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile. Le recourant est en effet demeuré vivre auprès de sa famille plusieurs années après être devenu athéiste, et ce jusqu’à son départ du pays, en (…) 2019. Il a par ailleurs admis lui-même qu’il entretenait des contacts téléphoniques très réguliers avec ses parents vivant en Syrie depuis son arrivée en Suisse et qu’il s’était réconcilié avec son beau-frère vivant en Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 29

p. 9 ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 25-30, 34-37, 146-147, p. 4 s. et 17). Ses allégations articulées dans son écrit du 5 mai 2023, selon lesquelles les problèmes avec sa famille « ne seraient pas résolus » et son athéisme « pas accepté », outre qu’elles apparaissent particulièrement vagues et superficielles, ne reposent sur aucun élément concret et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation qui précède. 3.4.2 S’agissant des craintes de l’intéressé de subir des préjudices de la part de différentes milices armées, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que celui-ci n’a pas établi à satisfaction de droit l’existence d’un tel risque. Ses seules affirmations selon lesquelles il aurait appris, par l'intermédiaire d'un tiers, que le groupe armé Katibat Al-Hamzat avait détruit son ancienne maison sise à G._______ et que ce dernier possédait une liste sur laquelle figurait son nom, ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). Il en va de même de ses allégations, formulées pour la première fois dans son écrit du 5 mai 2023, selon lesquelles il aurait appris, via sa famille, que des miliciens d’un « groupe islamiste kurde » étaient venus « rendre visite à ses parents » une année auparavant. A cela s’ajoute que ses propos au sujet des préjudices qu’il risquerait de subir de la part desdites milices manquent considérablement de substance et de

E-2595/2021 Page 17 cohérence (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2020, Q. 108 p. 19 ; procès-verbal de l’audition du 25 août 2020, Q. 151-169 et 173-175

p. 17 ss). Quant aux moyens de preuve produits en procédure de première instance, le SEM a relevé à bon droit qu’ils n’étaient pas de nature à étayer les motifs d’asile de l’intéressé, dans la mesure où ils ne présentaient pas de lien direct avec les événements allégués. A l’appui de son recours, ce dernier n’a produit aucun nouveau moyen de preuve susceptible d’étayer ses allégations. 3.4.3 En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de subir, en cas de retour en Syrie, des préjudices de la part de sa famille, de la société civile ou de diverses milices armées actives sur place, que ce soit en raison de son athéisme ou de ses activités passées pour le compte des YPG. L’intéressé n’ayant pas contesté ces points dans son recours, il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître le recourant comme réfugié. Le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit). 3.6 3.6.1 Enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue à l’intéressé en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi), celui-ci ne l’alléguant d’ailleurs pas dans son recours. 3.6.2 Rien n'indique en effet qu’il serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un adversaire du régime, celui-ci n’ayant pas fait valoir qu’il aurait participé, en Suisse, à des activités d'opposition. 3.6.3 Par ailleurs, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt E-6566/2023 du 17 janvier 2024 p. 8 ; E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 8 ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.6 et jurispr. cit). Le simple dépôt d’une demande d’asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour fonder un tel risque (cf. notamment arrêt du Tribunal

E-2595/2021 Page 18 D-3839/2013 du 28 octobre 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 6.4.3). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 5. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Syrie. 6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du

E. 28 juin 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 7.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d’office de l’intéressé une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires

E-2595/2021 Page 19 occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (in casu 150 francs ; cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte du mandataire du recourant, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à 900 francs, tous frais et taxes compris.

(dispositif : page suivante)

E-2595/2021 Page 20

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 900 francs sera versée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2595/2021 Arrêt du 6 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Lorenz Noli, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 avril 2021 / N (...). Faits : A. Le 27 janvier 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 30 janvier suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______. C. Le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé en date du 31 janvier 2020. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, célibataire et athée. Il serait né à C._______, où il aurait effectué sa scolarité jusqu'en 9ème année. Il aurait par la suite exercé des métiers dans les domaines du (...) et de (...). Il aurait quitté son pays d'origine le (...) 2019. Trois de ses soeurs vivraient encore avec ses parents en Syrie, à D._______, tandis que le reste de sa fratrie (deux soeurs et deux frères) se trouverait en Turquie. Il a en outre indiqué que sa carte d'identité lui avait été saisie par le Front al-Nosra et qu'il n'avait jamais possédé de passeport. D. Le 24 février 2020, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. E. Le 28 février suivant, le SEM a décidé que la procédure du requérant se poursuivrait en procédure étendue. Celui-ci a été attribué au canton de E._______. Le 11 juin 2020, l'intéressé a donné procuration à son mandataire actuel pour le représenter pour la suite de sa procédure d'asile. F. Le 25 août 2020, le requérant a été entendu une nouvelle fois sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations faites lors de cette audition complémentaire et lors de son audition du 24 février précédent, l'intéressé aurait grandi auprès de sa famille à C._______. En 2011, il aurait pris part à deux ou trois manifestations anti-régime, lors desquelles il aurait scandé des slogans avec les autres participants. En 2012, en raison de la guerre, lui et sa famille auraient été contraints de quitter C._______ et se seraient établis dans le village de F._______, dans la région de G._______. En 2013, quatre de ses frères et soeurs seraient partis pour la Turquie. En (...) 2015, l'intéressé aurait décidé de se rendre à C._______ afin d'y poursuivre ses études. Sur la route, à H._______, le bus dans lequel il se trouvait aurait été attaqué par des djihadistes du Front al-Nosra. Il aurait alors été emmené dans une maison sise à proximité et aurait y été détenu durant environ deux mois. Durant sa captivité, il aurait été battu et maltraité. Suite au paiement d'une rançon de 500'000 livres syriennes par son père, il aurait été libéré et abandonné dans un lieu inconnu. Après avoir marché plusieurs heures, il serait tombé sur un point de contrôle des YPG (Unités de protection du peuple). Les membres de ce groupement l'auraient emmené à I._______ pour l'interroger et, après avoir découvert qu'il était kurde, l'auraient ramené en voiture à son domicile. Suite à cet événement, il aurait décidé de faire partie des gardes de protection de son village, rattachés au Parti de l'Union démocratique (PYD). Il aurait rejoint leurs rangs un ou deux mois plus tard. En 2016, il aurait reçu, par l'intermédiaire du mokhtar du village, une convocation de l'armée syrienne l'invitant à se présenter devant les autorités militaires de C._______ le (...) 2016 ou, selon une seconde version, deux mois plus tard, soit en (...) 2016. Le requérant n'aurait cependant pas donné suite à ladite convocation et n'aurait pas obtenu de livret militaire. Il n'aurait pas subi de conséquences à son refus de se présenter, la région étant à l'époque contrôlée par les rebelles kurdes et le gouvernement syrien dans l'incapacité d'y procéder à des recrutements forcés. Toujours en 2016, il aurait entamé une relation amoureuse avec une femme de confession yézidie. Il aurait cependant dû mettre un terme à cette fréquentation, en raison du désaccord de leurs familles respectives. En 2017, il aurait découvert l'athéisme. Afin de pouvoir se consacrer à cette nouvelle idéologie, il aurait cessé ses activités au sein des YPG. Dans le cadre de réunions privées et secrètes qu'il aurait lui-même organisées, il aurait échangé avec quatre ou cinq amis au sujet de cette doctrine et tenu des propos remettant en cause l'existence de Dieu ainsi que d'autres dogmes de l'islam. Ces activités auraient toutefois été ébruitées et l'un de ses amis l'aurait averti qu'il ne devait plus participer auxdites réunions. Des personnes inconnues auraient également transmis un message de menace à cet ami. Suite à ces événements, le requérant n'aurait plus organisé de rencontres ; il aurait toutefois commencé à partager sa nouvelle idéologie sur Facebook, d'abord de manière privée, uniquement avec ses amis, puis publiquement. En janvier 2018, il aurait reçu une lettre anonyme au domicile familial, le menaçant de mort s'il n'abandonnait pas la voie de l'athéisme. Parallèlement, les membres de sa propre famille, et en particulier son père, ne l'auraient pas non plus soutenu dans ses idées athées et l'auraient menacé de le renier. Malgré cette situation tendue, il aurait continué de vivre auprès d'eux, dans le domicile familial. Suite à l'opération turque « rameau d'olivier », l'intéressé et sa famille se seraient rendus à « J._______ », dans le village de K._______. Là-bas, toujours en lien avec son athéisme, il aurait été attaqué à deux reprises par des individus masqués, une première fois en 2018, puis une seconde fois en mai 2019. Lors de cette dernière attaque, ses agresseurs lui auraient lancé un ultime avertissement assorti d'une menace de mort, en conséquence des propos qu'il tenait ouvertement. De plus, en raison de la présence conjointe des forces du régime et des YPG à K._______, il aurait également craint d'être emmené pour accomplir ses obligations militaires ou d'être kidnappé pour être ensuite remis aux mains des autorités syriennes. Il aurait par ailleurs appris via une tierce personne que, suite à son départ de G._______, la maison familiale aurait été prise pour cible et incendiée. Cette même personne l'aurait également informé que son nom, ainsi que celui de l'une de ses soeurs, se trouvaient sur les listes de diverses milices et que celles-ci étaient à leur recherche, en raison du travail de l'intéressé pour les YPG et des activités de sa soeur au sein des L._______. Craignant de subir des préjudices de la part du régime syrien suite à son refus de se présenter à sa convocation militaire, de la part de la société civile en lien avec son athéisme et de la part de divers acteurs (tels que l'Armée libre, Ahrar al Sham, al Hamza ou encore l'armée turque) à cause de son travail passé au sein des YPG, il aurait quitté illégalement la Syrie en (...) 2019 pour se rendre en Turquie. Là-bas, il aurait eu une altercation violente avec son beau-frère, toujours en lien avec son athéisme. Après avoir transité par divers pays européens, il serait finalement arrivé en Suisse, le 27 janvier 2020. Ses parents et trois de ses soeurs, avec qui il aurait des contacts très réguliers (une à deux fois par semaine) depuis son arrivée en Suisse, vivraient toujours dans le village de K._______. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit, sous forme de copies, une fiche de l'état civil, un extrait du registre familial ainsi que diverses publications Facebook. Il a également remis une carte mémoire contenant plusieurs photographies de documents médicaux concernant l'une de ses soeurs ainsi que des vidéos de cette dernière, de G._______ et de sa maison familiale. G. Par décision du 28 avril 2021, notifiée le 3 mai suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le Secrétariat d'Etat a d'abord rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas en soi décisifs en matière d'asile. Il a en outre retenu que les motifs invoqués par l'intéressé, en tant qu'ils concernaient sa détention par le Front al-Nosra en 2015, les pressions familiales qui auraient découlé de sa relation avec une femme de confession yézidie en 2016 ou encore son engagement en tant que garde de protection de son village, au sein des YPG, entre 2015 et 2017, n'étaient pas pertinents en matière d'asile, faute d'interdépendance logique et temporelle entre les événements allégués et le départ du pays du recourant, en (...) 2019. L'autorité intimée a par ailleurs relevé à ce titre que l'intéressé n'avait pas rencontré de problèmes particuliers, que ce soit avec le Front al-Nosra après sa libération, avec sa propre famille ou celle de son ex-conjointe après la fin de leur relation amoureuse, ou encore après avoir démissionné de ses activités pour les YPG. Le SEM a ensuite considéré que le requérant ne nourrissait pas de crainte objectivement fondée de subir une persécution en raison de sa participation à des manifestations en 2011, puisqu'il ne s'était pas distingué par un rôle particulier lors de celles-ci et qu'il n'avait pas connu personnellement de problème pour ces actes. D'après l'autorité intimée, le fait que l'intéressé n'ait pas donné suite à une convocation militaire qu'il aurait reçue en 2016, et qu'il se soit ainsi soustrait à son obligation de se faire établir un livret militaire, n'était en outre pas suffisant pour qu'il puisse être considéré comme un réfractaire, vu qu'il n'avait jamais été officiellement recruté. Elle a également rappelé que, selon une pratique constante, le seul risque d'être appelé au service militaire, à l'avenir, ne pouvait fonder une crainte de persécution pertinente pour l'octroi de l'asile. Au demeurant, les allégations du requérant selon lesquelles ladite convocation militaire lui aurait été notifiée en (...) 2016 par le maire de son village, dans la région de G._______, apparaissaient peu plausibles. En effet, il était notoire, eu égard à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), que les régions kurdes du nord de la Syrie, à l'exception des villes d'al-Hasaka et d'al-Qamichli, étaient, depuis le retrait en 2012 du gouvernement syrien, sous le contrôle du PYD et de sa branche militaire YPG, et que le gouvernement syrien avait en principe cessé de convoquer le peuple kurde au service militaire afin d'éviter toute tension avec les troupes kurdes. Les craintes de l'intéressé d'être arrêté, voire kidnappé, afin d'accomplir son service militaire se limitaient ainsi à de simples hypothèses, que rien ne venait étayer. Il en allait de même de ses suppositions selon lesquelles les YPG auraient communiqué son nom et son adresse aux autorités syriennes, suite à son déménagement dans le village de K._______. A cela s'ajoutait que les membres de sa famille n'avaient pas rencontré de problèmes après son départ de Syrie. D'après le SEM toujours, il ne ressortait du dossier aucun élément concret et crédible permettant de conclure à un risque de persécution imminent et réaliste en lien avec l'athéisme du requérant. En particulier, les allégations de ce dernier portant sur ses propos tenus publiquement à ce sujet, la lettre de menace de mort qu'il aurait reçue à G._______ ainsi que les agressions dont il aurait été victime étaient demeurées vagues, floues et dénuées de substance. Il ne ressortait par ailleurs pas des déclarations de l'intéressé que celui-ci aurait concrètement subi des préjudices en lien avec ses publications sur Facebook. Quant à l'altercation qu'il aurait eue avec son beau-frère en Turquie, de même que les menaces de reniement de la part ses proches, elles ne revêtaient pas l'intensité nécessaire pour être considérées comme des persécutions. Ces événements n'avaient d'ailleurs pas empêché le requérant de maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille après son départ de Syrie. S'agissant des affirmations de l'intéressé selon lesquelles il risquerait, en cas de retour en Syrie, de subir des préjudices de la part de différentes milices, le SEM a estimé que celui-ci n'avait pas établi à satisfaction de droit un tel risque et que ses craintes étaient fondées sur de simples suppositions, nullement attestées. L'autorité intimée a ainsi souligné qu'il était insuffisant d'avoir appris par un tiers que l'on était recherché pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Elle a au surplus relevé que le requérant avait cessé ses activités pour les YPG en (...) 2017 et que ses allégations selon lesquelles il avait été informé que son nom figurait sur les listes des milices avaient été imprécises et inconsistantes. Quant aux moyens de preuve produits, ils n'étaient pas de nature à étayer les affirmations de l'intéressé et n'étaient dès lors pas déterminants. Enfin, le SEM a retenu que la seule appartenance du requérant à l'ethnie kurde ne justifiait pas en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l'absence d'une persécution collective, et ce même dans le contexte de l'invasion turque du nord de la Syrie. H. Le requérant a recouru contre cette décision le 1er juin 2021, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre préalable, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a en substance contesté l'appréciation du SEM portant sur la pertinence et la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il a principalement réitéré ses propos selon lesquels il avait reçu une convocation militaire en 2016 et avait ensuite refusé d'y donner suite. Renvoyant à ses déclarations lors de son audition complémentaire, il a précisé qu'en l'absence de bureau local de recrutement à G._______, ladite convocation lui était parvenue par le biais du chef de son village et que ses déclarations devaient dès lors être considérées comme crédibles. Il n'avait en outre pas été en mesure de produire cette convocation à l'appui de sa demande d'asile, car celle-ci était demeurée dans son ancienne maison à G._______, laquelle avait été complètement détruite par les milices de l'armée libre en 2018. Il a en outre allégué qu'en raison de la corruption en Syrie, il devrait payer plus de 2000 $ pour que quelqu'un sur place accepte de lui faire parvenir un document équivalent, prouvant ses allégations. Il a ensuite souligné qu'il était en âge de servir et qu'il aurait dès lors certainement été recruté et déclaré apte au service s'il était demeuré en Syrie. Estimant que l'autorité intimée avait ignoré ses convictions personnelles, son activisme politique et son origine kurde dans son analyse, il a invoqué qu'en raison de sa fuite à l'étranger et de son refus de servir, il risquait de subir des répercussions graves de la part des autorités syriennes - telles que des actes de torture, une détention arbitraire, une disparition forcée ou une peine de prison disproportionnée - en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, se référant à l'arrêt du Tribunal D-5108/2017 du 28 octobre 2018 ainsi qu'à deux extraits issus respectivement d'une publication de l'Organisation suisse d'aide aux réfugié-e-s (ci-après : OSAR) du 18 janvier 2018, relative à la procédure de recrutement dans l'armée syrienne, et d'un article de la Revue des Droits de l'Homme ayant pour sujet l'arrêt EZ du 19 novembre 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) (cf. affaire C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945.), il a fait valoir que le refus de servir dans l'armée était bien interprété par le gouvernement syrien comme une forme d'opposition politique. Dès lors, le SEM avait retenu à tort qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi de la qualité de réfugié. L'autorité de première instance aurait par ailleurs dû considérer que « la cohérence de son témoignage ainsi que la précision de son récit » étaient suffisants pour rendre vraisemblables ses motifs d'asile, même en l'absence de preuves documentant ses allégations. I. Par ordonnance du 15 juin 2021, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai. Par courrier du 22 août 2021, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du 18 juin précédent. J. Par décision incidente du 28 juin 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 juillet 2021. Il a estimé que celui-ci ne contenait aucun argument ni moyen de preuve nouveau susceptibles de modifier son point de vue et a dès lors intégralement renvoyé aux considérants de la décision attaquée. Une copie en a été transmise au recourant le 11 août 2021, pour information. L. Par mémoire spontané du 5 mai 2023, l'intéressé a allégué avoir demandé à ses parents en Syrie de se procurer les documents prouvant ses allégations, en particulier la convocation militaire. Ceux-ci se seraient dès lors rendus auprès de « la police », laquelle aurait refusé et aurait interrogé le père de l'intéressé sur sa localisation. Ce dernier aurait finalement pu quitter le commissariat en payant 300 livres syriennes et ses parents seraient revenus bredouilles au village. Le recourant a ajouté que ceux-ci n'avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, car la région était contrôlée depuis une année et demie par les forces kurdes. Il a également soutenu que sa famille n'avait toujours pas accepté son athéisme. Enfin, il a allégué qu'un an auparavant, des « miliciens » qui l'avaient menacé par le passé, appartenant à « un groupe islamiste kurde », étaient venus rendre visite à ses parents. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 D'emblée, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus en (...) 2015. Ce dernier a en effet allégué avoir été détenu et maltraité par le Front al-Nosra durant environ deux mois, avant d'être libéré contre le paiement d'une rançon de 500'000 livres syriennes par son père. Indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet, laquelle peut demeurer indécise, il y a lieu de constater que, selon ses propres déclarations, celui-ci n'aurait plus rencontré d'autres problèmes avec les membres de ce groupe djihadiste après sa libération. L'intéressé a par ailleurs quitté la Syrie plusieurs années plus tard, en (...) 2019, et a lui-même admis que son départ n'était pas à mettre en lien avec ces événements (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 102 et 108 p. 17 et 19). Le lien de causalité entre les faits allégués et sa fuite de Syrie est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 2.4 ci-avant). 3.2 La participation du recourant à trois manifestations anti-régime en 2011 est, elle aussi, très antérieure à son départ et sans rapport avec ce dernier. Surtout, celle-ci n'a eu pour lui aucune conséquence directe. Selon ses propres dires, l'intéressé n'y aurait pas joué de rôle particulier, se contentant de défiler et de scander des slogans avec la foule, ce qui n'est pas révélateur d'une activité qui aurait pu le placer spécialement dans le collimateur des autorités. Il n'aurait d'ailleurs jamais été interpellé à l'issue ces manifestations, ni rencontré d'autres difficultés avec les autorités syriennes (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 84-90 p. 15 s.). Ces événements ne sont dès lors pas non plus déterminants en matière d'asile. 3.3 3.3.1 Quant aux allégations du recourant portant sur la convocation militaire qu'il aurait reçue en 2016, alors qu'il aurait été domicilié avec sa famille dans le village de F._______ (région de G._______), elles apparaissent peu plausibles. En effet, comme le Tribunal l'a déjà constaté, courant juillet 2012, les troupes syriennes se sont retirées des territoires kurdes du nord du pays, à l'exception des villes d'al-Hassaka et d'al-Qamishli (cf. arrêts du Tribunal D-2505/2017 et D-4334/2018 [causes jointes] du 5 août 2020, consid. 5.4.2 ; E-2109/2014 du 9 juin 2016, consid. 6.1 et 6.2). En raison de ce retrait et suite à la reprise du contrôle des régions précitées du nord syrien par le PYD et les PYG, les autorités syriennes ont cessé d'adresser des convocations militaires à des personnes d'origine kurde afin d'éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1808/2018 du 24 avril 2020, consid. 8.2 ; D-2568/2014 du 28 août 2017, consid. 4.2 ; D-5018/2015 du 26 octobre 2015, consid. 5.2 ; E-5758/2015 du 8 janvier 2016, consid. 6.2.4 s.). L'intéressé a d'ailleurs lui-même admis que les autorités syriennes s'étaient retirées de la région dans laquelle il vivait à l'époque et que celles-ci n'étaient dès lors pas en mesure de procéder à des recrutements dans sa localité, ni d'obliger quiconque à s'enrôler dans l'armée (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 94 p. 16 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 45, 46 et 51 p. 6). Dans ces circonstances, il est hautement improbable, d'une part, que le recourant, bien que résidant dans un village qui était alors exclusivement sous contrôle du PYD, ait été effectivement convoqué, en (...) 2016, par les autorités militaires syriennes et, d'autre part, qu'un mokhtar dudit village ait été en mesure de lui remettre une telle convocation. A cela s'ajoute que l'intéressé s'est contredit au sujet de la date à laquelle il aurait dû se présenter devant les autorités militaires : lors de sa première audition, il a en effet indiqué qu'il devait se rendre auprès de la section de recrutement de la ville de C._______, le (...) 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 74 p. 14), alors que lors de sa seconde audition, il a déclaré qu'il devait se présenter deux mois plus tard, soit en (...) 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 42 p. 5). 3.3.2 Au demeurant, même si le recourant avait rendu vraisemblable avoir reçu une convocation militaire en 2016, ce qui n'est pas le cas comme exposé précédemment, il n'y aurait pas lieu d'admettre chez lui une crainte objectivement fondée d'être soumis à une peine démesurément sévère pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Syrie. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il n'aurait jamais entrepris les démarches requises auprès des autorités syriennes pour se faire établir un livret militaire. Il a donc lui-même reconnu n'avoir pas subi la conscription en Syrie (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 76-77, 82-83 p. 14 s. ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 44-51 p. 6). Vu que l'intéressé n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu'il aurait été déclaré apte au service par l'armée syrienne et véritablement incorporé. Or, comme le Tribunal l'a déjà retenu dans sa jurisprudence, le refus d'effectuer le service suppose que l'autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l'obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. Aussi, dans le cas d'espèce, même à admettre hypothétiquement que le recourant aurait effectivement reçu une convocation militaire en (...) 2016, l'on ne saurait retenir qu'il pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal du E-1727/2020 du 23 avril 2020 consid. 6.1 ; E-3993/2018 du 29 novembre 2018, consid. 8.3 et D-4772/2014 du 5 février 2016 consid. 6.5 ; voir aussi, s'agissant des conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile pour les véritables déserteurs ou réfractaires, ATAF 2015/3 et l'arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 5). 3.3.3 Il y a encore lieu de relever à ce titre que le risque allégué d'un recrutement forcé dans les rangs des forces armées gouvernementales dans sa région d'origine, pourtant contrôlée exclusivement par le PYD, ne s'est pas réalisé, malgré le fait que l'intéressé a continué à vivre dans la région de G._______ jusqu'au début de l'année 2018 (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 12, 27, 82-84 p. 3, 7 et 15 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 50-51 p. 6). Celui-ci n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de prouver qu'il a fait l'objet de recherches par le régime, avant de quitter la Syrie. Ses déclarations selon lesquelles il risquait d'être arrêté, voire kidnappé, afin d'accomplir ses obligations militaires ne reposent en effet que sur de simples suppositions de sa part, qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer. Il en va de même de ses allégations selon lesquelles les YPG auraient transmis son nom et son adresse aux membres des autorités syriennes, suite à son déménagement à K._______, celles-ci étant également demeurées purement hypothétiques (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 27, 50-53, 82-84 p. 8, 11 s. et 15). 3.3.4 Quant à la crainte du recourant de devoir accomplir le service militaire à son retour au pays, elle n'est pas en elle-même décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute de pouvoir être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. 3.3.5 Compte tenu de ce qui précède, la référence, dans le recours, à l'arrêt du Tribunal D-5108/2017 du 28 octobre 2018 n'est pas pertinente. En effet, faute de similitude dans les faits, la solution retenue dans cet arrêt, à savoir l'octroi de l'asile, n'est pas transposable au cas d'espèce. Contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt précité, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait considéré, lors de son retour en Syrie, comme un opposant au régime. L'argumentation du recours, selon laquelle il risquerait d'être soumis à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, en lien avec son prétendu refus de servir, tombe également à faux, le recourant n'ayant rendu crédible ni sa qualité de réfractaire, ni le fait qu'il aurait été dans le collimateur des autorités syriennes avant son départ du pays. L'analyse de la jurisprudence de la CJUE et les constats de la publication de l'OSAR datée de janvier 2018, auxquels renvoie le recours (cf. Faits, let. H.), ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, dès lors que ceux-ci portent sur la situation des déserteurs et des « insoumis » en Syrie et qu'ils ne concernent pas la situation individuelle de l'intéressé. 3.4 3.4.1 Pour le reste, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM selon laquelle il ne ressort du dossier aucun élément concret et crédible permettant de conclure à un risque de persécution actuel et concret en lien avec l'athéisme du recourant. A l'instar de l'autorité intimée, force est de constater que ses allégations portant sur les propos qu'il aurait tenus publiquement à ce sujet sont demeurées vagues et inconsistantes, voire fluctuantes. Ainsi, par exemple, l'intéressé a affirmé lors de sa première audition qu'il ne dissimulait pas son idéologie, qu'il en parlait avec ses amis dans les magasins et qu'il était enthousiaste à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 27, 63 et 65 p. 7 et 13). Lors de sa deuxième audition, il a par contre soutenu qu'il n'osait pas s'exprimer à ce propos ouvertement dans la rue, qu'il le faisait principalement au sein de groupes privés de discussion et que son athéisme était demeuré « secret jusqu'au moment où les gens [l'avaient] appris », pour ensuite expliquer qu'il s'adressait parfois aux gens dans la rue et faisait des remarques sporadiques sur le sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 69-74, 80-82, p. 8 s.). Le récit du recourant portant sur la lettre de menace qu'il aurait reçue à G._______ ou encore les agressions dont il aurait été victime s'avère lui aussi très pauvre en détails, schématique et dénué d'éléments circonstanciés (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 27, 51-63, p. 7 s. et 11 s. ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 83-103, 107-131 p. 10 s.), de sorte qu'il n'apparait pas vraisemblable. En outre, l'intéressé a lui-même déclaré qu'il n'avait pas reçu de menaces directement sur Facebook, suite à ses publications sur ce réseau social, que ce soit avant ou après son départ de Syrie (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 137-142 et 180-181 p. 16 et 20). Au demeurant, ses déclarations portant sur les conséquences desdites publications et leur publicité sont elles aussi demeurées fluctuantes (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 63, p. 13 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 69, 74-80, 138, 182-183 p. 9 s., 16 et 20 s.). Quant aux difficultés que son idéologie aurait engendrées avec sa propre famille, même à les tenir pour vraisemblables, il y a lieu de constater que lesdits problèmes n'ont pas atteint une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile. Le recourant est en effet demeuré vivre auprès de sa famille plusieurs années après être devenu athéiste, et ce jusqu'à son départ du pays, en (...) 2019. Il a par ailleurs admis lui-même qu'il entretenait des contacts téléphoniques très réguliers avec ses parents vivant en Syrie depuis son arrivée en Suisse et qu'il s'était réconcilié avec son beau-frère vivant en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 29 p. 9 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 25-30, 34-37, 146-147, p. 4 s. et 17). Ses allégations articulées dans son écrit du 5 mai 2023, selon lesquelles les problèmes avec sa famille « ne seraient pas résolus » et son athéisme « pas accepté », outre qu'elles apparaissent particulièrement vagues et superficielles, ne reposent sur aucun élément concret et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation qui précède. 3.4.2 S'agissant des craintes de l'intéressé de subir des préjudices de la part de différentes milices armées, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que celui-ci n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un tel risque. Ses seules affirmations selon lesquelles il aurait appris, par l'intermédiaire d'un tiers, que le groupe armé Katibat Al-Hamzat avait détruit son ancienne maison sise à G._______ et que ce dernier possédait une liste sur laquelle figurait son nom, ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). Il en va de même de ses allégations, formulées pour la première fois dans son écrit du 5 mai 2023, selon lesquelles il aurait appris, via sa famille, que des miliciens d'un « groupe islamiste kurde » étaient venus « rendre visite à ses parents » une année auparavant. A cela s'ajoute que ses propos au sujet des préjudices qu'il risquerait de subir de la part desdites milices manquent considérablement de substance et de cohérence (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 108 p. 19 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 151-169 et 173-175 p. 17 ss). Quant aux moyens de preuve produits en procédure de première instance, le SEM a relevé à bon droit qu'ils n'étaient pas de nature à étayer les motifs d'asile de l'intéressé, dans la mesure où ils ne présentaient pas de lien direct avec les événements allégués. A l'appui de son recours, ce dernier n'a produit aucun nouveau moyen de preuve susceptible d'étayer ses allégations. 3.4.3 En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de subir, en cas de retour en Syrie, des préjudices de la part de sa famille, de la société civile ou de diverses milices armées actives sur place, que ce soit en raison de son athéisme ou de ses activités passées pour le compte des YPG. L'intéressé n'ayant pas contesté ces points dans son recours, il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître le recourant comme réfugié. Le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit). 3.6 3.6.1 Enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue à l'intéressé en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi), celui-ci ne l'alléguant d'ailleurs pas dans son recours. 3.6.2 Rien n'indique en effet qu'il serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un adversaire du régime, celui-ci n'ayant pas fait valoir qu'il aurait participé, en Suisse, à des activités d'opposition. 3.6.3 Par ailleurs, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt E-6566/2023 du 17 janvier 2024 p. 8 ; E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 8 ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.6 et jurispr. cit). Le simple dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour fonder un tel risque (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 6.4.3). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 5. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Syrie. 6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 28 juin 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 7.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d'office de l'intéressé une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (in casu 150 francs ; cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte du mandataire du recourant, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à 900 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 900 francs sera versée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :