Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 18 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 4 novembre 2015, il y a été rejoint par son épouse et leur fille. Son épouse a demandé l'asile le 27 novembre suivant, pour elle et cette enfant. B. Lors de l'audition sommaire du 28 septembre 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde et qu'il provenait du village de E._______ sis à proximité de Qamishli. Il aurait accompli le service militaire entre 2002 et environ 2004. Il aurait quitté, pour la dernière fois - et donc définitivement - la Syrie en juillet 2014 à destination de la Turquie en raison de l'insécurité généralisée liée à la guerre, de son refus de participer au conflit armé et de sa crainte d'un possible recrutement forcé. Il a également mentionné les difficultés auxquelles il avait été confronté en tant que militant pour la cause kurde, soit une arrestation de deux à sept jours ensuite de chacune de ses participations au Newroz et les discriminations vécues l'ayant amené à interrompre en 2009 ses études à l'Université de Damas qu'il avait entreprises depuis son lieu de travail au Liban. C. Lors de l'audition sommaire du 27 novembre 2015, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie kurde et que, née apatride, elle n'avait qu'ultérieurement obtenu la nationalité syrienne. Elle aurait quitté illégalement la Syrie en juillet 2014, à pied, par la frontière turque, avec son époux et leur fille en bas âge en raison de l'insécurité généralisée liée à la guerre. Elle n'aurait personnellement jamais été confrontée à des problèmes, que ce soit avec les autorités syriennes ou avec l'organisation de l'Etat islamique. Elle a précisé avoir déposé une demande d'asile afin de rejoindre au plus vite son époux. D. Lors de son audition du 20 juin et du 8 août 2017 sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait été arrêté lors de la fête du Newroz en 1998, 1999 et 2000, en raison de sa participation, dans un groupe artistique folklorique, à une pièce de théâtre politisée. A chaque fois, il aurait été détenu durant une dizaine de jours au poste de sécurité politique. Il y aurait été interrogé sous les coups sur l'identité et la provenance des responsables du parti. S'appuyant sur son livret militaire et son certificat de démobilisation, produit devant le SEM, il a déclaré qu'après avoir accompli son service militaire d'abord à F._______, puis dans la région de G._______, il avait été démobilisé le (...) 2005 et avait rendu son uniforme de sous-officier dans la défense aérienne et ses armes en quittant l'armée. Il aurait été ensuite autorisé à s'inscrire aux études universitaires ; à cette fin, il aurait obtenu une attestation délivrée par le service de la population. Durant les vacances universitaires, il serait allé travailler au Liban. En novembre 2008, il aurait toutefois interrompu ses études face aux pressions exercées sur lui en raison de son appartenance ethnique, dont des menaces en janvier 2008 du directeur de l'université d'une expulsion de celle-ci ou d'un renvoi au poste d'interrogatoire appelé « Fareh Palestine ». Depuis mars 2011 jusqu'à son départ du pays, il aurait participé à des manifestations contre le régime, ce qui ne lui aurait pas occasionné de problèmes. En particulier, il n'aurait jamais été arrêté, dès lors qu'il n'y aurait exercé qu'un rôle mineur. Depuis 2012 jusqu'à son premier départ du pays en 2014, il aurait oeuvré, en tant que simple villageois armé, à la protection de son village natal, parce que la branche armée du Parti de l'Union démocratique (ci-après : PYD) n'avait pas la capacité d'intervenir hormis en cas d'attaque du village. Courant 2013, le PYD aurait pris la décision d'intégrer les hommes kurdes à son armée ; il n'aurait toutefois intensifié le recrutement qu'à partir de 2015, soit postérieurement au départ du recourant de Syrie. En 2014, le recourant aurait obtenu un passeport à Damas auprès de l'autorité compétente, pour lui et sa fille, son épouse ayant déjà été en possession du sien. Ses empreintes digitales ont été prises à cette occasion. Le (...) janvier 2014, il aurait quitté la Syrie pour le Liban depuis Qamishli avec son épouse et leur fille en bas âge. Il aurait voyagé muni de son passeport qu'il venait de recevoir et fait l'objet de contrôles d'identité tant par les Kurdes, par le Front al-Nosra que par le régime. Bien qu'il n'ait jamais reçu de convocation au service actif, après sa démobilisation, et alors qu'il séjournait au Liban chez son frère, il aurait été informé par son père, lui-même informé par des villageois, que son numéro de réserviste avait été publié dans les médias (télé et radio) et qu'ensuite des agents des autorités, soit de la « sécurité politique », puis de la « sécurité du pays », étaient venus le quérir à domicile en avril 2014, à quinze jours d'intervalle. Son père les aurait alors informés de son séjour au Liban. Pour se faire dédommager leur déplacement, ils auraient exigé de son père qu'il leur remette de l'argent ; ils n'auraient pas laissé de convocation à son père. Le (...) août 2014, depuis Beyrouth, le recourant aurait rejoint la Turquie avec sa famille, par voie aérienne, légalement. Il y aurait été victime d'une escroquerie et aurait ainsi perdu l'argent destiné à la poursuite de leur voyage vers l'Europe. Il aurait perdu son passeport à Istanbul, dans une situation d'urgence médicale pour sa fille qui s'était blessée à la tête lors d'une chute. Pour des raisons financières, il aurait été contraint de retourner avec sa famille dans son village natal, en passant illégalement la frontière turco-syrienne toute proche. Il serait resté trois mois caché chez son père. Il serait retourné illégalement en Turquie avec sa famille en juillet 2015, après que le cousin maternel de son épouse l'ait informé lui avoir trouvé à Istanbul un nouvel emploi mieux rémunéré que l'ancien et un logement moins cher. En définitive, selon ses déclarations, les motifs de son dernier départ du pays étaient surtout liés à la pénurie de vivres sévissant dans la zone kurde, à l'extension de la guerre en raison de la montée en puissance de l'organisation de l'Etat islamique qui avait conquis le village voisin du sien et au risque d'être recruté par les milices turques et de la menace imminente de voir sa famille déportée et sans défense. E. Lors de son audition du 20 juin 2017 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle avait obtenu la citoyenneté syrienne début 2012, suite à une décision d'ordre général. Elle aurait fui la Syrie avec son époux et leur fille en bas âge en janvier 2014, pour le Liban en raison de la dégradation de la situation sécuritaire suite à l'arrivée de l'organisation de l'Etat islamique dans les villages environnants et de l'augmentation de leurs craintes ensuite de la naissance de leur fille. Sur le trajet pour rejoindre le Liban, via Damas, ils auraient fait l'objet de contrôles d'identité tant par le Front al-Nosra que par l'Armée libre. En Turquie, elle aurait perdu son passeport dans une situation d'urgence médicale pour sa fille, blessée à la tête suite à une chute dans des escaliers. En avril 2015, elle aurait été contrainte de retourner avec son époux et leur fille illégalement en Syrie, depuis la Turquie. Durant les deux à trois mois passés au village d'H._______, son époux aurait oeuvré comme surveillant armé dans les villages voisins. En raison de l'insécurité, de la menace liée à la proximité des combattants de l'organisation de l'Etat islamique et de la pression pour recruter du PYD et de ses factions armées, les Unités de protection du peuple (YPG), la recourante et son époux auraient à nouveau quitté la Syrie avec leur fille, mais cette fois illégalement et à destination de la Turquie voisine. F. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit plusieurs documents. Selon leurs explications sur le contenu de ces documents verbalisées en détail lors de leurs auditions respectives, il s'agissait notamment de leurs cartes d'identité, de la copie de leur acte de mariage, de la copie de l'acte de naissance de leur fille, du livret militaire du recourant, de son certificat de démobilisation, de divers documents, en copie ou en original, relatifs à leur parcours scolaire, estudiantin ou professionnel, de diverses photographies les représentant dans le cadre d'activités folkloriques durant leur enfance ou jeunesse à l'occasion de la fête du Newroz et d'autres représentant le recourant lors de manifestations en 2011. G. Par décision du 28 février 2018 (notifiée le 1er mars 2018), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Syrie. Le SEM a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a mis en évidence plusieurs contradictions dans les déclarations des recourants, notamment quant aux circonstances de leur départ de Syrie (selon une première version, départ définitif en juillet 2014 pour la Turquie et, selon une seconde version, départ le [...] janvier 2014 pour le Liban avec un retour en Syrie en avril 2015 et un départ définitif de ce pays en juillet 2015 pour la Turquie) et aux dates auxquelles le recourant avait effectué son service militaire. Le SEM a indiqué que la situation d'insécurité liée à la guerre en Syrie et à la montée en puissance de l'Etat islamique à laquelle la population locale était confrontée n'était manifestement pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Les discriminations fréquemment invoquées par les Kurdes ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant pour être qualifiées de sérieux préjudices. La seule appartenance des recourants à l'ethnie kurde ne justifiait pas en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l'absence d'une persécution collective. Le SEM a estimé que les déclarations du recourant quant à une tentative de recrutement entre janvier et avril 2014 dans le village d'H._______ par l'armée syrienne n'étaient pas plausibles ni donc vraisemblables. En effet, il était notoire eu égard à la jurisprudence (sont cités les arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal] E-2109/2014 du 9 juin 2016 consid. 6.2, D-3600/2017 consid. 5.4.2 du 22 mai 2017, D-7469/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.8.6, D-2568/2014 du 28 août 2017 consid. 4.2 et D-5018/2015 du 26 octobre 2015 consid. 5.2) et au document du 13 septembre 2017 intitulé « Note Syrie : La situation dans la province d'al-Hassake, entretien avec le Dr Fabrice Balanche, Hoover Institution, Washington D.C., Berne-Wabern » (ci-après : « Note Syrie ») que les régions kurdes du nord de la Syrie, à l'exception des villes d'al-Hassake et de Qamishli, étaient depuis le retrait en 2012 du gouvernement syrien sous le contrôle du parti PYD et de son organisation militaire YPG et que le gouvernement syrien avait en principe cessé de convoquer le peuple kurde au service militaire afin d'éviter toute tension avec les troupes kurdes. De surcroît, d'après le SEM toujours, dès lors que les déclarations du recourant selon lesquelles il avait été recherché dans son village natal par le régime ne reposaient que sur des ouï-dire aucunement étayés par pièce, elles n'étaient pas de nature à justifier une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a ajouté que la crainte du recourant d'être enrôlé dans les rangs des YPG n'était pas non plus décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'existait pas de risque de persécution pertinent en matière d'asile lorsqu'un requérant s'était soustrait au recrutement par les YPG. D'après le SEM, les déclarations du recourant quant aux détentions ensuite de sa participation aux fêtes du Newroz n'étaient pas crédibles, car divergentes quant à leur fréquence et à leur durée. Il en allait de même de celles relatives à son parcours universitaire, eu égard aux divergences quant aux années d'études. En tout état de cause, le rapport de causalité temporel entre les préjudices prétendument subis en 1998, 1999 et 2000 (détentions ensuite de sa participation au Newroz) et en janvier 2008 (menaces d'expulsion de l'université et d'être dénoncé au poste de la sécurité politique) et son départ du pays en 2014 ou 2015 était rompu. D'après le SEM toujours, le recourant ne nourrissait pas non plus de crainte objectivement fondée de subir une persécution en raison de sa participation à des manifestations entre 2011 et 2014 puisqu'il ne s'était pas distingué par un rôle particulier lors de celles-ci et qu'il n'avait pas connu personnellement de problème pour ces actes. D'après le SEM encore, les recourants n'avaient aucunement démontré qu'ils avaient été identifiés comme opposants au régime. En effet, le recourant n'était manifestement pas dans le collimateur des autorités au vu de la délivrance d'un passeport en 2014 et de son départ du pays en s'étant identifié aux points de contrôle tenus par le régime. Il en allait de même pour la recourante, eu égard à la délivrance d'un passeport syrien en 2012 et à son départ du pays en s'étant identifiée aux points de contrôle tenus par le régime. Les activités de celle-ci pour la défense de la cause kurde ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité matériel et temporel avec sa fuite. D'après le SEM enfin, les documents produits n'étaient pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile et n'étaient donc pas déterminants. H. Par courrier du 6 mars 2018, les intéressés ont sollicité la consultation de leur dossier. Le SEM a fait droit à leur demande par courrier du 8 mars 2018. Par courrier du 14 mars 2018, auquel était jointe une procuration du même jour, les intéressés, désormais représentés, ont sollicité derechef la consultation de leur dossier. Le SEM a fait droit à leur nouvelle demande par courrier du 16 mars 2018. I. Par acte du 26 mars 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de l'affaire au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Les recourants invoquent plusieurs violations par le SEM de leur droit d'être entendu. Ainsi, à leur avis, le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision dès lors qu'il a omis de se déterminer sur la pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, de leur départ illégal après l'appel du recourant à rejoindre le service de réserve. A leur avis toujours, le SEM a violé leur droit d'accès au dossier dès lors qu'il a omis de leur communiquer le contenu de la « Note Syrie », mentionnée dans la décision attaquée, et de la verser au dossier. A leur avis enfin, le SEM a omis de faire traduire les moyens de preuve qu'ils ont produits et de les prendre en considération dans son appréciation. Les recourants font grief au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète. Ils lui reprochent, à ce titre, de n'avoir pris en considération ni les dossiers de la parenté de la recourante, en particulier celui de I._______, reconnu réfugié en Suisse, ni les moyens de preuve produits, dont le livret militaire et les photographies démontrant la participation du recourant à des démonstrations contre le régime et à des évènements culturels kurdes. Ils reprochent au SEM de les avoir interrogés lors de leurs auditions sur des faits trop anciens pour être décisifs et d'avoir retenu dans l'examen de la vraisemblance des incohérences dans leurs déclarations sur des faits non essentiels remontant à dix ou presque vingt ans. Le recourant invoque également une violation de l'art. 7 LAsi. Il conteste la fiabilité de la « Note Syrie », au motif que son contenu résulte d'un entretien téléphonique avec le seul Fabrice Balanche et que cette source n'est pas confirmée, voire est infirmée par d'autres. Il ne saurait être exclu, sur la base des sources d'information disponibles, que le régime syrien l'ait recruté avec l'accord des YPG. En outre, l'armée syrienne était présente à al-Hassake et à Qamishli et y poursuivait le recrutement. Il met en évidence qu'il ressort du rapport Fact Finding Mission Report Syrien d'août 2017 que, dans la région de Jazîra (correspondant quasiment à l'actuel gouvernorat d'al-Hassake), les jeunes gens pouvaient être recrutés aussi bien par les YPG que par le régime, à défaut de reconnaissance mutuelle des documents militaires. Ainsi, à son avis et contrairement à l'opinion du SEM, les autorités syriennes étaient en mesure, dans les régions kurdes, de recruter des soldats pour leur armée. Enfin, les recourants invoquent une violation de l'art. 3 LAsi. En effet, à leur avis, contrairement à l'opinion du SEM sur l'absence de pertinence de leurs activités passées pour la cause kurde et contre le régime, il faut retenir qu'avec leur profil politique spécifique, ils ont été repérés comme opposants au régime, de sorte qu'en cas de retour en Syrie, ils seraient arrêtés, torturés et sommairement exécutés. En outre, en cas de retour au pays, le recourant serait considéré comme réfractaire au service militaire par le régime et soumis au risque d'une conscription forcée par les YPG, et, partant, comme un opposant dans l'une et l'autre hypothèse. Les déclarations du recourant sur son refus de donner suite à l'appel à accomplir ses devoirs de réserviste et à son départ illégal de Syrie seraient vraisemblables et justifieraient de lui reconnaître la qualité de réfugié. En
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
E. 2 En l'espèce, la requête du 21 octobre 2019 des recourants tendant à ce qu'il leur soit accordé un délai pour se déterminer eu égard à l'évolution de la situation générale dans leur région d'origine depuis octobre 2019 est rejetée. En effet, l'insécurité liée au conflit armé et à son évolution défavorable pour les Syriens d'ethnie kurde en termes de contrôle territorial n'est pas décisive en matière d'asile, dès lors qu'elle n'est pas constitutive d'un risque d'une persécution à caractère ciblé contre les recourants.
E. 3.1 Il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu (cf. Faits, en part. let. I).
E. 3.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2) ; il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3).
E. 3.3 En l'occurrence, les recourants font grief au SEM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision en omettant de se déterminer sur la pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, de leur départ illégal après l'appel du recourant comme réserviste. Leur grief est manifestement infondé. En effet, il ressort de la décision attaquée que le SEM a considéré que les déclarations des recourants relatives à leur retour en Syrie en avril 2015 depuis la Turquie et à leur nouveau départ (cette fois illégal) de Syrie en juillet 2015 n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et qu'il en allait de même de celles du recourant relatives à l'appel comme réserviste. Dès lors que la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi sont des conditions cumulatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM n'était pas tenu de se déterminer sur la pertinence de ces déclarations après avoir nié leur vraisemblance. La question de savoir s'il a nié à juste titre cette vraisemblance est une question de fond qui ne saurait faire l'objet d'un tel grief formel.
E. 3.4 En outre, les recourants reprochent en substance au SEM d'avoir mentionné la « Note Syrie » dans sa décision, sans la leur avoir communiquée après coup ni l'avoir paginée au dossier. Le SEM a mentionné ce document dans la décision qu'il avait prononcée pour étayer des informations à sa disposition sur la situation entre janvier et avril 2014 dans le village d'origine du recourant, à savoir le retrait depuis juillet 2012 du gouvernement syrien des régions kurdes du nord de la Syrie, exception faite des villes d'Al-Hassake et de Qamishli. Le grief de violation du droit d'être entendu liée au défaut de communication et d'insertion au dossier de la « Note Syrie » ne saurait en l'espèce conduire à l'annulation de la décision attaquée, dès lors que la demande de consultation du dossier lui est postérieure. Les intéressés n'ont subi aucun préjudice juridique en raison de cette omission du SEM dans la motivation de leur recours, puis en procédure de recours elle-même. Ils ont pu prendre position au sujet de la « Note Syrie » (dans le même sens, cf. arrêt E-4514/2016 du 18 octobre 1018 consid. 4.1.1). Ce document était d'ailleurs déjà connu de leur mandataire lorsqu'ils lui ont confié le mandat de représentation, puisqu'il lui avait déjà été transmis par ordonnance du 11 janvier 2018 du Tribunal en l'affaire D-6926/2017, soit précédemment au prononcé, le 28 février 2018, de la décision attaquée (voir aussi recours p. 15).
E. 3.5 Enfin, toujours sous l'aspect du droit d'être entendu, les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM d'avoir omis de traduire les documents produits et d'en tenir compte. En effet, le SEM a invité les recourants, lors de leurs auditions respectives, à décrire le contenu des documents qu'ils avaient produits. Il ressort de sa décision qu'il a estimé que ces documents, sur la base des descriptions suffisamment détaillées par les recourants de leurs contenus, ne permettaient pas de conduire à une appréciation différente quant à la vraisemblance et la pertinence des motifs d'asile. Autrement dit, ces documents ne sont pas apparus décisifs au SEM. Partant, celui-ci n'était pas tenu de demander une traduction intégrale de ceux rédigés en langue étrangère. La question de savoir si l'appréciation du SEM sur le caractère non décisif de ces documents est correcte relève du fond, mais non de la forme.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont infondés.
E. 4.1 Il s'agit ensuite d'examiner les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. Faits, en part. let. H).
E. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 4.3 Les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas pris en considération les dossiers de la parenté de la recourante. En effet, lors de ses auditions, celle-ci n'a à aucun moment invoqué de risque de persécution réflexe en lien avec les activités exercées par sa parenté ni a fortiori n'a fourni d'indications substantielles à ce propos. A l'appui de son recours, elle n'apporte d'ailleurs aucun élément substantiel étayant le risque nouvellement invoqué, et ce de manière hypothétique, voire spéculative. Partant, il n'y a pas de raison d'imposer au SEM l'examen des dossiers d'asile de la parenté de la recourante.
E. 4.4 Les recourants se plaignent également d'avoir été entendus sur des faits trop anciens pour être décisifs et du défaut de prise en considération par le SEM des moyens de preuve produits. Certes, compte tenu des nombreuses années écoulées entre les évènements allégués et les auditions et de la portée réduite des déclarations lors de l'audition sommaire dans l'appréciation de la vraisemblance (cf. JICRA 1999 no 3), le SEM n'était pas fondé à retenir, comme élément d'invraisemblance, les déclarations divergentes du recourant d'une audition à l'autre quant aux dates auxquelles il avait effectué son service militaire, d'autant que celui-ci avait produit son livret militaire et son certificat de démobilisation, et quant à la fréquence et à la durée des détentions subies ensuite de sa participation à la fête du Newroz. Toutefois, l'appréciation erronée du SEM est sans conséquence, puisque, comme celui-ci l'a d'ailleurs à juste titre relevé, ces évènements ne sont ni dans un rapport de causalité temporel avec le départ des recourants du pays en 2014 ou 2015 ni en eux-mêmes déterminants sous l'angle d'une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Cela étant, les recourants ne sauraient valablement se plaindre d'avoir été entendus sur des faits trop anciens pour être décisifs tout en défendant l'opinion qu'en raison de leurs activités passées, ils ont un profil politique spécifique et ont été repérés à ce titre par le régime. S'agissant des documents produits autres que le livret militaire et le certificat de démobilisation, les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM de ne les avoir pas pris en compte, puisque celui-ci a considéré, à raison, qu'il les considérait comme non déterminants (cf. consid. 8, spéc. 8.4 in fine).
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés.
E. 5 lI convient enfin d'examiner la conformité aux art. 3 et 7 LAsi de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 7.1 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 7.2 Selon la jurisprudence toujours, une éventuelle sanction pour une infraction "de droit commun" n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ("malus absolu") ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). Ainsi, l'introduction de l'art. 3 al. 3 LAsi est sans portée juridique : comme précédemment à son introduction, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3, 4.5 et 5).
E. 7.3 Selon la jurisprudence enfin, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7).
E. 8.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si le recourant rend vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il s'est rendu coupable d'un refus d'intégrer les rangs des forces armées gouvernementales en tant que réserviste.
E. 8.2 Les déclarations du recourant quant aux descentes domiciliaires en 2014 d'agents du régime syrien pour l'enrôler comme réserviste ne sont pas plausibles, dès lors que son village d'origine était alors exclusivement sous contrôle du PYD (cf. dans le même sens, arrêts précités du Tribunal D-6926/2017 du 30 avril 2018 consid. 6.1.3 et D-2568/2014 du 28 août 2017 consid. 4.2). D'ailleurs, le risque allégué d'un recrutement forcé comme réserviste dans les rangs des forces armées gouvernementales dans sa région d'origine, pourtant contrôlée exclusivement par le PYD, ne s'est pas réalisé malgré son soi-disant retour dans son village d'origine en avril 2015. En effet, selon la version présentée lors de la seconde audition, postérieurement à l'appel comme réserviste et aux descentes d'agents du régime à son domicile en son absence en avril 2014, il est retourné en Syrie en avril 2015 et a séjourné jusqu'en juillet 2015 dans son village d'origine sans y rencontrer de problème avec des agents du régime syrien.A cela s'ajoute l'omission de faits essentiels lors de l'audition sommaire. En effet, lors de la première audition, le recourant a certes mentionné le problème d'un potentiel recrutement forcé (cf. p.-v. de l'audition du 28 septembre 2015 p. 7). Il n'a toutefois pas mentionné, à cette occasion déjà, alors qu'on aurait pu raisonnablement l'attendre de lui, les descentes d'agents du régime de Bachar al-Assad à sa recherche à son ancien domicile. Il les a pourtant invoquées ensuite comme motif d'asile essentiel (cf. JICRA 1999 no 3). De plus, comme l'a relevé le SEM, les déclarations du recourant lors de la seconde audition au sujet de ces visites domiciliaires sont fondées uniquement sur des ouï-dire en principe insuffisants pour admettre qu'il a effectivement été recherché.
E. 8.3 L'ordre du (...) décembre 2014 d'arrestation du recourant aux fins de l'amener « au service militaire de réserve » (cf. Faits, let. M et N), au demeurant dans une troupe non spécifiée, est un document interne à l'administration que le père du recourant n'est pas censé avoir reçu. Sa production, qui plus est en original, est dès lors un indice fort de sa confection pour les besoins de la cause. Sa production près de cinq ans après sa délivrance en est un supplémentaire. Il en va de même de l'absence de mention par le recourant de l'existence de ce document précédemment à sa production tardive, alors qu'il aurait dû en prendre connaissance à tout le moins à son retour en Syrie chez son père en avril 2015. Avant de le produire, il a mentionné l'inexistence de tout document étayant ses déclarations selon lesquelles il faisait partie des personnes appelées dans le courant de l'année 2014 au service militaire de réserve. Pour ces raisons, cet ordre d'arrestation a vraisemblablement été confectionné par complaisance. Il est non seulement dénué de valeur probante, mais encore sa production fait-elle perdre au recourant sa crédibilité personnelle.
E. 8.4 Les documents produits par le recourant, en particulier le livret militaire, le certificat de démobilisation et la copie de « l'ordre urgent » du 19 décembre 2014 n'ont pas de valeur probante s'agissant de ses allégués sur sa mobilisation en tant que réserviste et les visites domiciliaires en vue de l'incorporer à une troupe déterminée. « L'ordre urgent » du 19 décembre 2014 n'est pas décisif puisque le recourant a quitté légalement la Syrie, en avril 2014, par la frontière syro-libanaise, en ayant été contrôlé en possession d'un passeport ; il n'a pas apporté de faisceau d'indices concrets et sérieux susceptible de démontrer qu'il était alors parti sans aucune autorisation des instances compétentes ni que les autorités syriennes avaient eu connaissance de son soi-disant bref séjour ultérieur dans son village d'origine.
E. 8.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il s'est rendu coupable d'un refus d'intégrer les rangs des forces armées gouvernementales en tant que réserviste.
E. 8.6 Par ailleurs, même si le recourant avait rendu vraisemblable être un réfractaire, ce qui n'est pas le cas comme exposé précédemment, il n'y aurait pas lieu d'admettre chez lui une crainte objectivement fondée d'être soumis à une peine démesurément sévère pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, contrairement à l'opinion qu'il défend, la jurisprudence n'a pas retenu que tout réfractaire en Syrie était assimilé par le régime à un opposant et, pour cette raison, soumis à une peine démesurément sévère pour refus de servir pour des motifs politiques (voir consid. 7.2 et 7.3 ci-avant). Comme l'a à juste titre relevé le SEM, le recourant n'a pas démontré qu'il était dans le collimateur des autorités syriennes en raison de ses activités passées en faveur de la cause kurde et de sa participation à des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad. En effet, selon ses déclarations, il a pu quitter la Syrie en juillet 2014 légalement, muni de son passeport délivré la même année et sous contrôle du régime. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il a été repéré par le régime syrien comme un opposant en raison de ses activités exercées antérieurement à ce départ. Il en va de même s'agissant de son épouse.
E. 8.7 Pour le reste, la crainte du recourant de devoir accomplir le service militaire de réserve à son retour au pays n'est pas en elle-même décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute de pouvoir être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition.
E. 8.8 Le départ illégal allégué selon la version présentée en second lieu ne permet par conséquent pas en soi d'admettre une crainte objectivement fondée des recourants d'être exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal précité D-6926/2017 du 30 avril 2018 consid. 6.3), indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui peut demeurer indécise.
E. 8.9 Pour le reste, il est incontesté que le recourant n'a pas été concrètement requis de s'enrôler au sein des YPG avant de quitter la Syrie. Ainsi, d'après ses déclarations, il aurait uniquement oeuvré comme gardien armé de village, sur une base volontaire. Sa crainte d'être, en cas de retour dans son village d'origine, recruté de force au sein des YPG ne repose que sur des conjectures. En tout état de cause, comme le SEM l'a à juste titre relevé, elle n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, conformément à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2504/2017 du 15 février 2019 consid. 4.4 et réf. cit.), d'une part, le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas systématiquement de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. La perte récente de contrôle par la coalition armée des Forces démocratiques syriennes, dominée par les YPG, au profit des forces russes et de l'armée syrienne n'y change rien.
E. 8.10 Enfin, les recourants ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de leur seule participation à J._______ à une manifestation de protestation suite à l'intervention de l'armée turque dans le Kurdistan syrien, en soutien des ennemis à la fois du régime et des forces kurdes. Dans leur courrier du 21 octobre 2019, ils ne soutiennent d'ailleurs pas le contraire.
E. 8.11 Au vu de ce qui précède, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. En conséquence, le rejet de la demande d'asile est fondé (cf. art. 49 LAsi).
E. 9 Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet des demandes d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.
E. 11.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais.
E. 11.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1808/2018 Arrêt du 24 avril 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 février 2018. Faits : A. Le 18 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 4 novembre 2015, il y a été rejoint par son épouse et leur fille. Son épouse a demandé l'asile le 27 novembre suivant, pour elle et cette enfant. B. Lors de l'audition sommaire du 28 septembre 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde et qu'il provenait du village de E._______ sis à proximité de Qamishli. Il aurait accompli le service militaire entre 2002 et environ 2004. Il aurait quitté, pour la dernière fois - et donc définitivement - la Syrie en juillet 2014 à destination de la Turquie en raison de l'insécurité généralisée liée à la guerre, de son refus de participer au conflit armé et de sa crainte d'un possible recrutement forcé. Il a également mentionné les difficultés auxquelles il avait été confronté en tant que militant pour la cause kurde, soit une arrestation de deux à sept jours ensuite de chacune de ses participations au Newroz et les discriminations vécues l'ayant amené à interrompre en 2009 ses études à l'Université de Damas qu'il avait entreprises depuis son lieu de travail au Liban. C. Lors de l'audition sommaire du 27 novembre 2015, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie kurde et que, née apatride, elle n'avait qu'ultérieurement obtenu la nationalité syrienne. Elle aurait quitté illégalement la Syrie en juillet 2014, à pied, par la frontière turque, avec son époux et leur fille en bas âge en raison de l'insécurité généralisée liée à la guerre. Elle n'aurait personnellement jamais été confrontée à des problèmes, que ce soit avec les autorités syriennes ou avec l'organisation de l'Etat islamique. Elle a précisé avoir déposé une demande d'asile afin de rejoindre au plus vite son époux. D. Lors de son audition du 20 juin et du 8 août 2017 sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait été arrêté lors de la fête du Newroz en 1998, 1999 et 2000, en raison de sa participation, dans un groupe artistique folklorique, à une pièce de théâtre politisée. A chaque fois, il aurait été détenu durant une dizaine de jours au poste de sécurité politique. Il y aurait été interrogé sous les coups sur l'identité et la provenance des responsables du parti. S'appuyant sur son livret militaire et son certificat de démobilisation, produit devant le SEM, il a déclaré qu'après avoir accompli son service militaire d'abord à F._______, puis dans la région de G._______, il avait été démobilisé le (...) 2005 et avait rendu son uniforme de sous-officier dans la défense aérienne et ses armes en quittant l'armée. Il aurait été ensuite autorisé à s'inscrire aux études universitaires ; à cette fin, il aurait obtenu une attestation délivrée par le service de la population. Durant les vacances universitaires, il serait allé travailler au Liban. En novembre 2008, il aurait toutefois interrompu ses études face aux pressions exercées sur lui en raison de son appartenance ethnique, dont des menaces en janvier 2008 du directeur de l'université d'une expulsion de celle-ci ou d'un renvoi au poste d'interrogatoire appelé « Fareh Palestine ». Depuis mars 2011 jusqu'à son départ du pays, il aurait participé à des manifestations contre le régime, ce qui ne lui aurait pas occasionné de problèmes. En particulier, il n'aurait jamais été arrêté, dès lors qu'il n'y aurait exercé qu'un rôle mineur. Depuis 2012 jusqu'à son premier départ du pays en 2014, il aurait oeuvré, en tant que simple villageois armé, à la protection de son village natal, parce que la branche armée du Parti de l'Union démocratique (ci-après : PYD) n'avait pas la capacité d'intervenir hormis en cas d'attaque du village. Courant 2013, le PYD aurait pris la décision d'intégrer les hommes kurdes à son armée ; il n'aurait toutefois intensifié le recrutement qu'à partir de 2015, soit postérieurement au départ du recourant de Syrie. En 2014, le recourant aurait obtenu un passeport à Damas auprès de l'autorité compétente, pour lui et sa fille, son épouse ayant déjà été en possession du sien. Ses empreintes digitales ont été prises à cette occasion. Le (...) janvier 2014, il aurait quitté la Syrie pour le Liban depuis Qamishli avec son épouse et leur fille en bas âge. Il aurait voyagé muni de son passeport qu'il venait de recevoir et fait l'objet de contrôles d'identité tant par les Kurdes, par le Front al-Nosra que par le régime. Bien qu'il n'ait jamais reçu de convocation au service actif, après sa démobilisation, et alors qu'il séjournait au Liban chez son frère, il aurait été informé par son père, lui-même informé par des villageois, que son numéro de réserviste avait été publié dans les médias (télé et radio) et qu'ensuite des agents des autorités, soit de la « sécurité politique », puis de la « sécurité du pays », étaient venus le quérir à domicile en avril 2014, à quinze jours d'intervalle. Son père les aurait alors informés de son séjour au Liban. Pour se faire dédommager leur déplacement, ils auraient exigé de son père qu'il leur remette de l'argent ; ils n'auraient pas laissé de convocation à son père. Le (...) août 2014, depuis Beyrouth, le recourant aurait rejoint la Turquie avec sa famille, par voie aérienne, légalement. Il y aurait été victime d'une escroquerie et aurait ainsi perdu l'argent destiné à la poursuite de leur voyage vers l'Europe. Il aurait perdu son passeport à Istanbul, dans une situation d'urgence médicale pour sa fille qui s'était blessée à la tête lors d'une chute. Pour des raisons financières, il aurait été contraint de retourner avec sa famille dans son village natal, en passant illégalement la frontière turco-syrienne toute proche. Il serait resté trois mois caché chez son père. Il serait retourné illégalement en Turquie avec sa famille en juillet 2015, après que le cousin maternel de son épouse l'ait informé lui avoir trouvé à Istanbul un nouvel emploi mieux rémunéré que l'ancien et un logement moins cher. En définitive, selon ses déclarations, les motifs de son dernier départ du pays étaient surtout liés à la pénurie de vivres sévissant dans la zone kurde, à l'extension de la guerre en raison de la montée en puissance de l'organisation de l'Etat islamique qui avait conquis le village voisin du sien et au risque d'être recruté par les milices turques et de la menace imminente de voir sa famille déportée et sans défense. E. Lors de son audition du 20 juin 2017 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle avait obtenu la citoyenneté syrienne début 2012, suite à une décision d'ordre général. Elle aurait fui la Syrie avec son époux et leur fille en bas âge en janvier 2014, pour le Liban en raison de la dégradation de la situation sécuritaire suite à l'arrivée de l'organisation de l'Etat islamique dans les villages environnants et de l'augmentation de leurs craintes ensuite de la naissance de leur fille. Sur le trajet pour rejoindre le Liban, via Damas, ils auraient fait l'objet de contrôles d'identité tant par le Front al-Nosra que par l'Armée libre. En Turquie, elle aurait perdu son passeport dans une situation d'urgence médicale pour sa fille, blessée à la tête suite à une chute dans des escaliers. En avril 2015, elle aurait été contrainte de retourner avec son époux et leur fille illégalement en Syrie, depuis la Turquie. Durant les deux à trois mois passés au village d'H._______, son époux aurait oeuvré comme surveillant armé dans les villages voisins. En raison de l'insécurité, de la menace liée à la proximité des combattants de l'organisation de l'Etat islamique et de la pression pour recruter du PYD et de ses factions armées, les Unités de protection du peuple (YPG), la recourante et son époux auraient à nouveau quitté la Syrie avec leur fille, mais cette fois illégalement et à destination de la Turquie voisine. F. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit plusieurs documents. Selon leurs explications sur le contenu de ces documents verbalisées en détail lors de leurs auditions respectives, il s'agissait notamment de leurs cartes d'identité, de la copie de leur acte de mariage, de la copie de l'acte de naissance de leur fille, du livret militaire du recourant, de son certificat de démobilisation, de divers documents, en copie ou en original, relatifs à leur parcours scolaire, estudiantin ou professionnel, de diverses photographies les représentant dans le cadre d'activités folkloriques durant leur enfance ou jeunesse à l'occasion de la fête du Newroz et d'autres représentant le recourant lors de manifestations en 2011. G. Par décision du 28 février 2018 (notifiée le 1er mars 2018), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Syrie. Le SEM a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a mis en évidence plusieurs contradictions dans les déclarations des recourants, notamment quant aux circonstances de leur départ de Syrie (selon une première version, départ définitif en juillet 2014 pour la Turquie et, selon une seconde version, départ le [...] janvier 2014 pour le Liban avec un retour en Syrie en avril 2015 et un départ définitif de ce pays en juillet 2015 pour la Turquie) et aux dates auxquelles le recourant avait effectué son service militaire. Le SEM a indiqué que la situation d'insécurité liée à la guerre en Syrie et à la montée en puissance de l'Etat islamique à laquelle la population locale était confrontée n'était manifestement pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Les discriminations fréquemment invoquées par les Kurdes ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant pour être qualifiées de sérieux préjudices. La seule appartenance des recourants à l'ethnie kurde ne justifiait pas en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l'absence d'une persécution collective. Le SEM a estimé que les déclarations du recourant quant à une tentative de recrutement entre janvier et avril 2014 dans le village d'H._______ par l'armée syrienne n'étaient pas plausibles ni donc vraisemblables. En effet, il était notoire eu égard à la jurisprudence (sont cités les arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal] E-2109/2014 du 9 juin 2016 consid. 6.2, D-3600/2017 consid. 5.4.2 du 22 mai 2017, D-7469/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.8.6, D-2568/2014 du 28 août 2017 consid. 4.2 et D-5018/2015 du 26 octobre 2015 consid. 5.2) et au document du 13 septembre 2017 intitulé « Note Syrie : La situation dans la province d'al-Hassake, entretien avec le Dr Fabrice Balanche, Hoover Institution, Washington D.C., Berne-Wabern » (ci-après : « Note Syrie ») que les régions kurdes du nord de la Syrie, à l'exception des villes d'al-Hassake et de Qamishli, étaient depuis le retrait en 2012 du gouvernement syrien sous le contrôle du parti PYD et de son organisation militaire YPG et que le gouvernement syrien avait en principe cessé de convoquer le peuple kurde au service militaire afin d'éviter toute tension avec les troupes kurdes. De surcroît, d'après le SEM toujours, dès lors que les déclarations du recourant selon lesquelles il avait été recherché dans son village natal par le régime ne reposaient que sur des ouï-dire aucunement étayés par pièce, elles n'étaient pas de nature à justifier une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a ajouté que la crainte du recourant d'être enrôlé dans les rangs des YPG n'était pas non plus décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'existait pas de risque de persécution pertinent en matière d'asile lorsqu'un requérant s'était soustrait au recrutement par les YPG. D'après le SEM, les déclarations du recourant quant aux détentions ensuite de sa participation aux fêtes du Newroz n'étaient pas crédibles, car divergentes quant à leur fréquence et à leur durée. Il en allait de même de celles relatives à son parcours universitaire, eu égard aux divergences quant aux années d'études. En tout état de cause, le rapport de causalité temporel entre les préjudices prétendument subis en 1998, 1999 et 2000 (détentions ensuite de sa participation au Newroz) et en janvier 2008 (menaces d'expulsion de l'université et d'être dénoncé au poste de la sécurité politique) et son départ du pays en 2014 ou 2015 était rompu. D'après le SEM toujours, le recourant ne nourrissait pas non plus de crainte objectivement fondée de subir une persécution en raison de sa participation à des manifestations entre 2011 et 2014 puisqu'il ne s'était pas distingué par un rôle particulier lors de celles-ci et qu'il n'avait pas connu personnellement de problème pour ces actes. D'après le SEM encore, les recourants n'avaient aucunement démontré qu'ils avaient été identifiés comme opposants au régime. En effet, le recourant n'était manifestement pas dans le collimateur des autorités au vu de la délivrance d'un passeport en 2014 et de son départ du pays en s'étant identifié aux points de contrôle tenus par le régime. Il en allait de même pour la recourante, eu égard à la délivrance d'un passeport syrien en 2012 et à son départ du pays en s'étant identifiée aux points de contrôle tenus par le régime. Les activités de celle-ci pour la défense de la cause kurde ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité matériel et temporel avec sa fuite. D'après le SEM enfin, les documents produits n'étaient pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile et n'étaient donc pas déterminants. H. Par courrier du 6 mars 2018, les intéressés ont sollicité la consultation de leur dossier. Le SEM a fait droit à leur demande par courrier du 8 mars 2018. Par courrier du 14 mars 2018, auquel était jointe une procuration du même jour, les intéressés, désormais représentés, ont sollicité derechef la consultation de leur dossier. Le SEM a fait droit à leur nouvelle demande par courrier du 16 mars 2018. I. Par acte du 26 mars 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de l'affaire au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Les recourants invoquent plusieurs violations par le SEM de leur droit d'être entendu. Ainsi, à leur avis, le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision dès lors qu'il a omis de se déterminer sur la pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, de leur départ illégal après l'appel du recourant à rejoindre le service de réserve. A leur avis toujours, le SEM a violé leur droit d'accès au dossier dès lors qu'il a omis de leur communiquer le contenu de la « Note Syrie », mentionnée dans la décision attaquée, et de la verser au dossier. A leur avis enfin, le SEM a omis de faire traduire les moyens de preuve qu'ils ont produits et de les prendre en considération dans son appréciation. Les recourants font grief au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète. Ils lui reprochent, à ce titre, de n'avoir pris en considération ni les dossiers de la parenté de la recourante, en particulier celui de I._______, reconnu réfugié en Suisse, ni les moyens de preuve produits, dont le livret militaire et les photographies démontrant la participation du recourant à des démonstrations contre le régime et à des évènements culturels kurdes. Ils reprochent au SEM de les avoir interrogés lors de leurs auditions sur des faits trop anciens pour être décisifs et d'avoir retenu dans l'examen de la vraisemblance des incohérences dans leurs déclarations sur des faits non essentiels remontant à dix ou presque vingt ans. Le recourant invoque également une violation de l'art. 7 LAsi. Il conteste la fiabilité de la « Note Syrie », au motif que son contenu résulte d'un entretien téléphonique avec le seul Fabrice Balanche et que cette source n'est pas confirmée, voire est infirmée par d'autres. Il ne saurait être exclu, sur la base des sources d'information disponibles, que le régime syrien l'ait recruté avec l'accord des YPG. En outre, l'armée syrienne était présente à al-Hassake et à Qamishli et y poursuivait le recrutement. Il met en évidence qu'il ressort du rapport Fact Finding Mission Report Syrien d'août 2017 que, dans la région de Jazîra (correspondant quasiment à l'actuel gouvernorat d'al-Hassake), les jeunes gens pouvaient être recrutés aussi bien par les YPG que par le régime, à défaut de reconnaissance mutuelle des documents militaires. Ainsi, à son avis et contrairement à l'opinion du SEM, les autorités syriennes étaient en mesure, dans les régions kurdes, de recruter des soldats pour leur armée. Enfin, les recourants invoquent une violation de l'art. 3 LAsi. En effet, à leur avis, contrairement à l'opinion du SEM sur l'absence de pertinence de leurs activités passées pour la cause kurde et contre le régime, il faut retenir qu'avec leur profil politique spécifique, ils ont été repérés comme opposants au régime, de sorte qu'en cas de retour en Syrie, ils seraient arrêtés, torturés et sommairement exécutés. En outre, en cas de retour au pays, le recourant serait considéré comme réfractaire au service militaire par le régime et soumis au risque d'une conscription forcée par les YPG, et, partant, comme un opposant dans l'une et l'autre hypothèse. Les déclarations du recourant sur son refus de donner suite à l'appel à accomplir ses devoirs de réserviste et à son départ illégal de Syrie seraient vraisemblables et justifieraient de lui reconnaître la qualité de réfugié. En considérant que ses déclarations sur l'appel à ses devoirs de réserviste n'étaient pas vraisemblables, le SEM aurait omis de prendre en considération le contenu du livret militaire. En effet, ce document atteste qu'il a accompli ses obligations militaires de (...) 2003 à (...) 2005 et donc de sa qualité de réserviste. Afin d'étayer ses déclarations selon lesquelles il était considéré comme un réfractaire susceptible de sanctions disproportionnées pour des motifs politiques, le recourant a produit, sous forme de copie et avec une traduction, un « ordre urgent » émis le 19 décembre 2014 par le Ministère syrien de la défense à l'attention du Département syrien de l'immigration et des passeports, prononçant une interdiction de sortie du pays pour tous les réservistes sauf autorisation de la division du service de recrutement concernée. J. Dans sa réponse du 20 avril 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il indique que le départ illégal de Syrie ne justifie pas en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ajoute que, par la publication récente de sa « Note Syrie » sur son site Internet, il a réparé le vice lié à l'absence de communication aux recourants de ce document. Il constate que, lors de ses auditions, la recourante n'a pas mentionné avoir rencontré des problèmes avec les autorités syriennes à cause des activités politiques de son frère. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu d'admettre un risque de persécution réfléchie. Il relève que la copie de « l'ordre urgent » du 19 décembre 2014 n'est pas probante, dès lors qu'il ne s'agit que d'une copie, en soi dénuée de valeur probante, que le recourant n'a fourni aucune explication sur la manière dont il est entré en sa possession et que ce type de document peut aisément être acquis illégalement en Syrie ainsi qu'être falsifié. K. Dans leur réplique du 30 mai 2018, les recourants font valoir que le SEM n'a pas expliqué son changement de pratique sur le départ illégal de Syrie. A leur avis, le défaut de communication de la « Note Syrie » constitue une violation grave de leur droit d'être entendu. Ils défendent le point de vue qu'il aurait appartenu au SEM de prendre d'office en considération le dossier du frère de la recourante pour vérifier l'existence d'une crainte fondée de persécution. Ils contestent l'appréciation du SEM sur le défaut de valeur probante de la copie de « l'ordre urgent ». L. Par courrier du 12 juin 2018, les recourants allèguent que le père du recourant a demandé aux autorités une preuve de l'appel de celui-ci à accomplir ses devoirs de réserviste et que celles-ci lui ont répondu qu'il leur était interdit de transmettre des convocations militaires d'ordre général ou d'en distribuer des copies et qu'elles l'ont autorisé à prendre une photo de « l'ordre urgent », transmise ensuite par « WhatsApp » au recourant. M. Par courrier du 11 septembre 2019, les recourants ont produit une copie, avec une traduction, d'un ordre, établi le (...) décembre 2014, par le chef de la division de recrutement de Qamishli, adressé au chef du commissariat de police de la ville précitée et visant l'arrestation du recourant à son domicile dans cette ville en vue de son affectation au service militaire de réserve. Ils ont également produit une copie de l'enveloppe d'expédition. N. Par courrier du 16 septembre 2019, les recourants ont produit les originaux des documents qu'il avait produits en copie le 11 septembre précédent. Ils expliquent que le père du recourant a reçu il y a longtemps cet ordre d'arrestation du (...) décembre 2014, qu'il l'a récemment retrouvé dans les « papiers » de la famille et qu'il l'a expédié à l'adresse en Irak du beau-frère du recourant, qui l'a ensuite fait suivre à celui-ci. O. Par courrier du 21 octobre 2019, les recourants allèguent leur participation à une manifestation à J._______ pour dénoncer l'intervention de l'armée turque dans le Kurdistan syrien, photographies à l'appui, et la distribution à cette occasion de manifestes de l'organisation (...), dont ils ont fourni un exemplaire. Ils ont demandé à ce qu'il leur soit ultérieurement accordé un délai pour se déterminer eu égard à l'évolution de la situation générale dans leur région d'origine. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
2. En l'espèce, la requête du 21 octobre 2019 des recourants tendant à ce qu'il leur soit accordé un délai pour se déterminer eu égard à l'évolution de la situation générale dans leur région d'origine depuis octobre 2019 est rejetée. En effet, l'insécurité liée au conflit armé et à son évolution défavorable pour les Syriens d'ethnie kurde en termes de contrôle territorial n'est pas décisive en matière d'asile, dès lors qu'elle n'est pas constitutive d'un risque d'une persécution à caractère ciblé contre les recourants. 3. 3.1 Il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu (cf. Faits, en part. let. I). 3.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2) ; il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3). 3.3 En l'occurrence, les recourants font grief au SEM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision en omettant de se déterminer sur la pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, de leur départ illégal après l'appel du recourant comme réserviste. Leur grief est manifestement infondé. En effet, il ressort de la décision attaquée que le SEM a considéré que les déclarations des recourants relatives à leur retour en Syrie en avril 2015 depuis la Turquie et à leur nouveau départ (cette fois illégal) de Syrie en juillet 2015 n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et qu'il en allait de même de celles du recourant relatives à l'appel comme réserviste. Dès lors que la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi sont des conditions cumulatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM n'était pas tenu de se déterminer sur la pertinence de ces déclarations après avoir nié leur vraisemblance. La question de savoir s'il a nié à juste titre cette vraisemblance est une question de fond qui ne saurait faire l'objet d'un tel grief formel. 3.4 En outre, les recourants reprochent en substance au SEM d'avoir mentionné la « Note Syrie » dans sa décision, sans la leur avoir communiquée après coup ni l'avoir paginée au dossier. Le SEM a mentionné ce document dans la décision qu'il avait prononcée pour étayer des informations à sa disposition sur la situation entre janvier et avril 2014 dans le village d'origine du recourant, à savoir le retrait depuis juillet 2012 du gouvernement syrien des régions kurdes du nord de la Syrie, exception faite des villes d'Al-Hassake et de Qamishli. Le grief de violation du droit d'être entendu liée au défaut de communication et d'insertion au dossier de la « Note Syrie » ne saurait en l'espèce conduire à l'annulation de la décision attaquée, dès lors que la demande de consultation du dossier lui est postérieure. Les intéressés n'ont subi aucun préjudice juridique en raison de cette omission du SEM dans la motivation de leur recours, puis en procédure de recours elle-même. Ils ont pu prendre position au sujet de la « Note Syrie » (dans le même sens, cf. arrêt E-4514/2016 du 18 octobre 1018 consid. 4.1.1). Ce document était d'ailleurs déjà connu de leur mandataire lorsqu'ils lui ont confié le mandat de représentation, puisqu'il lui avait déjà été transmis par ordonnance du 11 janvier 2018 du Tribunal en l'affaire D-6926/2017, soit précédemment au prononcé, le 28 février 2018, de la décision attaquée (voir aussi recours p. 15). 3.5 Enfin, toujours sous l'aspect du droit d'être entendu, les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM d'avoir omis de traduire les documents produits et d'en tenir compte. En effet, le SEM a invité les recourants, lors de leurs auditions respectives, à décrire le contenu des documents qu'ils avaient produits. Il ressort de sa décision qu'il a estimé que ces documents, sur la base des descriptions suffisamment détaillées par les recourants de leurs contenus, ne permettaient pas de conduire à une appréciation différente quant à la vraisemblance et la pertinence des motifs d'asile. Autrement dit, ces documents ne sont pas apparus décisifs au SEM. Partant, celui-ci n'était pas tenu de demander une traduction intégrale de ceux rédigés en langue étrangère. La question de savoir si l'appréciation du SEM sur le caractère non décisif de ces documents est correcte relève du fond, mais non de la forme. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont infondés. 4. 4.1 Il s'agit ensuite d'examiner les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. Faits, en part. let. H). 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.3 Les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas pris en considération les dossiers de la parenté de la recourante. En effet, lors de ses auditions, celle-ci n'a à aucun moment invoqué de risque de persécution réflexe en lien avec les activités exercées par sa parenté ni a fortiori n'a fourni d'indications substantielles à ce propos. A l'appui de son recours, elle n'apporte d'ailleurs aucun élément substantiel étayant le risque nouvellement invoqué, et ce de manière hypothétique, voire spéculative. Partant, il n'y a pas de raison d'imposer au SEM l'examen des dossiers d'asile de la parenté de la recourante. 4.4 Les recourants se plaignent également d'avoir été entendus sur des faits trop anciens pour être décisifs et du défaut de prise en considération par le SEM des moyens de preuve produits. Certes, compte tenu des nombreuses années écoulées entre les évènements allégués et les auditions et de la portée réduite des déclarations lors de l'audition sommaire dans l'appréciation de la vraisemblance (cf. JICRA 1999 no 3), le SEM n'était pas fondé à retenir, comme élément d'invraisemblance, les déclarations divergentes du recourant d'une audition à l'autre quant aux dates auxquelles il avait effectué son service militaire, d'autant que celui-ci avait produit son livret militaire et son certificat de démobilisation, et quant à la fréquence et à la durée des détentions subies ensuite de sa participation à la fête du Newroz. Toutefois, l'appréciation erronée du SEM est sans conséquence, puisque, comme celui-ci l'a d'ailleurs à juste titre relevé, ces évènements ne sont ni dans un rapport de causalité temporel avec le départ des recourants du pays en 2014 ou 2015 ni en eux-mêmes déterminants sous l'angle d'une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Cela étant, les recourants ne sauraient valablement se plaindre d'avoir été entendus sur des faits trop anciens pour être décisifs tout en défendant l'opinion qu'en raison de leurs activités passées, ils ont un profil politique spécifique et ont été repérés à ce titre par le régime. S'agissant des documents produits autres que le livret militaire et le certificat de démobilisation, les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM de ne les avoir pas pris en compte, puisque celui-ci a considéré, à raison, qu'il les considérait comme non déterminants (cf. consid. 8, spéc. 8.4 in fine). 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés.
5. lI convient enfin d'examiner la conformité aux art. 3 et 7 LAsi de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 7. 7.1 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 7.2 Selon la jurisprudence toujours, une éventuelle sanction pour une infraction "de droit commun" n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ("malus absolu") ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). Ainsi, l'introduction de l'art. 3 al. 3 LAsi est sans portée juridique : comme précédemment à son introduction, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3, 4.5 et 5). 7.3 Selon la jurisprudence enfin, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 8. 8.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si le recourant rend vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il s'est rendu coupable d'un refus d'intégrer les rangs des forces armées gouvernementales en tant que réserviste. 8.2 Les déclarations du recourant quant aux descentes domiciliaires en 2014 d'agents du régime syrien pour l'enrôler comme réserviste ne sont pas plausibles, dès lors que son village d'origine était alors exclusivement sous contrôle du PYD (cf. dans le même sens, arrêts précités du Tribunal D-6926/2017 du 30 avril 2018 consid. 6.1.3 et D-2568/2014 du 28 août 2017 consid. 4.2). D'ailleurs, le risque allégué d'un recrutement forcé comme réserviste dans les rangs des forces armées gouvernementales dans sa région d'origine, pourtant contrôlée exclusivement par le PYD, ne s'est pas réalisé malgré son soi-disant retour dans son village d'origine en avril 2015. En effet, selon la version présentée lors de la seconde audition, postérieurement à l'appel comme réserviste et aux descentes d'agents du régime à son domicile en son absence en avril 2014, il est retourné en Syrie en avril 2015 et a séjourné jusqu'en juillet 2015 dans son village d'origine sans y rencontrer de problème avec des agents du régime syrien.A cela s'ajoute l'omission de faits essentiels lors de l'audition sommaire. En effet, lors de la première audition, le recourant a certes mentionné le problème d'un potentiel recrutement forcé (cf. p.-v. de l'audition du 28 septembre 2015 p. 7). Il n'a toutefois pas mentionné, à cette occasion déjà, alors qu'on aurait pu raisonnablement l'attendre de lui, les descentes d'agents du régime de Bachar al-Assad à sa recherche à son ancien domicile. Il les a pourtant invoquées ensuite comme motif d'asile essentiel (cf. JICRA 1999 no 3). De plus, comme l'a relevé le SEM, les déclarations du recourant lors de la seconde audition au sujet de ces visites domiciliaires sont fondées uniquement sur des ouï-dire en principe insuffisants pour admettre qu'il a effectivement été recherché. 8.3 L'ordre du (...) décembre 2014 d'arrestation du recourant aux fins de l'amener « au service militaire de réserve » (cf. Faits, let. M et N), au demeurant dans une troupe non spécifiée, est un document interne à l'administration que le père du recourant n'est pas censé avoir reçu. Sa production, qui plus est en original, est dès lors un indice fort de sa confection pour les besoins de la cause. Sa production près de cinq ans après sa délivrance en est un supplémentaire. Il en va de même de l'absence de mention par le recourant de l'existence de ce document précédemment à sa production tardive, alors qu'il aurait dû en prendre connaissance à tout le moins à son retour en Syrie chez son père en avril 2015. Avant de le produire, il a mentionné l'inexistence de tout document étayant ses déclarations selon lesquelles il faisait partie des personnes appelées dans le courant de l'année 2014 au service militaire de réserve. Pour ces raisons, cet ordre d'arrestation a vraisemblablement été confectionné par complaisance. Il est non seulement dénué de valeur probante, mais encore sa production fait-elle perdre au recourant sa crédibilité personnelle. 8.4 Les documents produits par le recourant, en particulier le livret militaire, le certificat de démobilisation et la copie de « l'ordre urgent » du 19 décembre 2014 n'ont pas de valeur probante s'agissant de ses allégués sur sa mobilisation en tant que réserviste et les visites domiciliaires en vue de l'incorporer à une troupe déterminée. « L'ordre urgent » du 19 décembre 2014 n'est pas décisif puisque le recourant a quitté légalement la Syrie, en avril 2014, par la frontière syro-libanaise, en ayant été contrôlé en possession d'un passeport ; il n'a pas apporté de faisceau d'indices concrets et sérieux susceptible de démontrer qu'il était alors parti sans aucune autorisation des instances compétentes ni que les autorités syriennes avaient eu connaissance de son soi-disant bref séjour ultérieur dans son village d'origine. 8.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il s'est rendu coupable d'un refus d'intégrer les rangs des forces armées gouvernementales en tant que réserviste. 8.6 Par ailleurs, même si le recourant avait rendu vraisemblable être un réfractaire, ce qui n'est pas le cas comme exposé précédemment, il n'y aurait pas lieu d'admettre chez lui une crainte objectivement fondée d'être soumis à une peine démesurément sévère pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, contrairement à l'opinion qu'il défend, la jurisprudence n'a pas retenu que tout réfractaire en Syrie était assimilé par le régime à un opposant et, pour cette raison, soumis à une peine démesurément sévère pour refus de servir pour des motifs politiques (voir consid. 7.2 et 7.3 ci-avant). Comme l'a à juste titre relevé le SEM, le recourant n'a pas démontré qu'il était dans le collimateur des autorités syriennes en raison de ses activités passées en faveur de la cause kurde et de sa participation à des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad. En effet, selon ses déclarations, il a pu quitter la Syrie en juillet 2014 légalement, muni de son passeport délivré la même année et sous contrôle du régime. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il a été repéré par le régime syrien comme un opposant en raison de ses activités exercées antérieurement à ce départ. Il en va de même s'agissant de son épouse. 8.7 Pour le reste, la crainte du recourant de devoir accomplir le service militaire de réserve à son retour au pays n'est pas en elle-même décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute de pouvoir être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. 8.8 Le départ illégal allégué selon la version présentée en second lieu ne permet par conséquent pas en soi d'admettre une crainte objectivement fondée des recourants d'être exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal précité D-6926/2017 du 30 avril 2018 consid. 6.3), indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui peut demeurer indécise. 8.9 Pour le reste, il est incontesté que le recourant n'a pas été concrètement requis de s'enrôler au sein des YPG avant de quitter la Syrie. Ainsi, d'après ses déclarations, il aurait uniquement oeuvré comme gardien armé de village, sur une base volontaire. Sa crainte d'être, en cas de retour dans son village d'origine, recruté de force au sein des YPG ne repose que sur des conjectures. En tout état de cause, comme le SEM l'a à juste titre relevé, elle n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, conformément à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2504/2017 du 15 février 2019 consid. 4.4 et réf. cit.), d'une part, le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas systématiquement de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. La perte récente de contrôle par la coalition armée des Forces démocratiques syriennes, dominée par les YPG, au profit des forces russes et de l'armée syrienne n'y change rien. 8.10 Enfin, les recourants ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de leur seule participation à J._______ à une manifestation de protestation suite à l'intervention de l'armée turque dans le Kurdistan syrien, en soutien des ennemis à la fois du régime et des forces kurdes. Dans leur courrier du 21 octobre 2019, ils ne soutiennent d'ailleurs pas le contraire. 8.11 Au vu de ce qui précède, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. En conséquence, le rejet de la demande d'asile est fondé (cf. art. 49 LAsi).
9. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet des demandes d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 11. 11.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais. 11.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux