Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 1er octobre 2015, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 14 octobre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 20 février 2017, il a déclaré être d'ethnie kurde et être originaire de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Il a affirmé qu'en raison de la désertion et du départ de Syrie de son frère aîné, la police s'était rendue au domicile familial à une ou deux reprises et son père avait été emmené, puis relâché. Celui-ci aurait alors fait en sorte qu'il quitte le pays, craignant qu'il puisse avoir des problèmes en raison de la désertion du frère. L'intéressé a également fait valoir qu'il était parti de Syrie, compte tenu de l'insécurité liée au conflit armé et de sa crainte d'être enrôlé par les forces armées syriennes ou kurdes. En mai ou juin 2013, il aurait rejoint son frère dans le (...). Il y aurait séjourné durant environ deux ans. Ses conditions de vie y ayant été toutefois précaires, il aurait quitté l'Irak, le 1er septembre 2015. Il aurait ensuite transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l'Autriche, avant d'arriver en Suisse. L'intéressé a déposé sa carte d'identité syrienne. C. L'intéressé ayant été considéré comme mineur à son arrivée en Suisse, l'autorité cantonale compétente lui a nommé une curatrice par ordonnance du 11 novembre 2015. D. Par décision du 28 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. S'agissant des motifs en relation avec la situation d'insécurité régnant en Syrie, le SEM a relevé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions en raison de la désertion de son frère. A ce sujet, le SEM a souligné qu'il n'avait jamais eu de problèmes personnels avec les autorités syriennes et que celles-ci ne s'étaient rendues qu'à une ou deux reprises au domicile familial, et ce uniquement en 2013. Il a en outre relevé que l'intéressé n'avait pas fait part de ce motif lors de l'audition sommaire. Enfin, il a estimé que le fait d'être recruté par les forces combattantes kurdes ne constituait pas une mesure ayant le caractère d'une persécution. E. Le 28 avril 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il rappelle, en substance, les faits l'ayant amené à quitter son pays. Par ailleurs, il a produit une convocation de l'armée l'invitant à se présenter le (...) 2016. A ce propos, il précise que, bien que cette convocation date de 2016, il n'en a eu connaissance que récemment. Il allègue qu'en cas de retour en Syrie, il sera soit enrôlé de force et obligé à commettre des violations graves des droits de l'homme, soit considéré comme un déserteur ou un traître et soumis à des persécutions. F. Le 12 mai 2017, l'intéressé a produit une attestation d'indigence. G. Dans sa réponse du 19 mai 2017, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de la convocation de l'armée, il rappelle qu'il est notoire que ce type de document peut être aisément obtenu de manière frauduleuse contre une somme d'argent. Il reproche par ailleurs à l'intéressé de n'avoir pas produit ce document plus tôt, ou à tout le moins, de ne pas avoir mentionné le fait qu'il avait été convoqué à l'armée au cours de la procédure ordinaire, dès lors qu'il aurait dû se présenter le (...) 2016. Il retient que les explications données à ce sujet ne sont pas crédibles. Enfin, il relève que la probabilité d'être convoqué pour le service militaire est faible, dans la mesure où la capacité des autorités syriennes à recruter dans le Kurdistan syrien est très limitée. Il considère dès lors que la convocation n'a pas de valeur probante. H. L'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance du 23 mai 2017 l'invitant à déposer une réplique. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. A titre liminaire, il est relevé que le recourant, considéré comme mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, est devenu majeur, le (...), au regard de la date de naissance qu'il a lui-même donnée. Cela dit, il a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs jusqu'à sa majorité. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé indique qu'il a quitté son pays en raison de l'insécurité liée au conflit armé. Il fait également valoir qu'il craint de rencontrer des problèmes avec les autorités syriennes en raison de la désertion de son frère ou d'être enrôlé dans les forces armées kurdes ou syriennes, voire d'être considéré comme un déserteur. 4.2 S'agissant de la situation générale régnant en Syrie, il y a lieu de relever que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 4.3 En outre, indépendamment de la question de la vraisemblance de la crainte alléguée de rencontrer des problèmes avec les autorités de son pays à cause de la désertion de son frère, il faut souligner que le recourant n'a jamais eu personnellement de problèmes avec celles-ci pour quelque motif que ce soit. S'il indique que les autorités à la recherche de son frère sont venues à une ou deux reprises au domicile familial et que son père a été retenu temporairement, force est de constater, au regard de ses propos, que ces événements ne se sont déroulés qu'en 2013 et que celui-ci n'a pas connu d'autres problèmes par la suite, alors même qu'il a continué à vivre au domicile familial. Il ne peut pas être ignoré non plus que l'intéressé n'a fait mention de ladite désertion que lors de sa seconde audition. Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il expose à cette occasion les principales raisons qui l'ont incité à quitter son pays. Dès lors, si le recourant avait réellement quitté son pays et craint de subir des préjudices pour cette raison, il ne fait aucun doute qu'il en aurait parlé durant la première audition. 4.4 S'agissant de sa crainte d'être recruté par les « Apochis » (les Unités de protection du peuple [YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD], lui-même branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan [PKK]), le recourant n'établit pas à satisfaction de droit qu'il encourrait concrètement un tel risque ou pourrait être sévèrement puni pour son prétendu comportement en cas de retour en Syrie. Il n'a ainsi jamais indiqué qu'il avait été directement et personnellement requis de s'enrôler dans l'armée kurde, ni fait état d'aucune persécution passée subie de la part de celle-ci. Ses allégations à ce sujet ne constituent dès lors que de simples conjectures de sa part. Au demeurant, le Tribunal a eu l'occasion de constater dans l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, d'une part, que le recrutement par l'YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, qu'un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas systématiquement de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cet arrêt est toujours d'actualité (cf. arrêts du TAF D-3230/2018 du 23 août 2018, D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 5.8.1 ; E-5219/2015 du 23 mai 2017 consid. 3.4). 4.5 Enfin, concernant la crainte du recourant d'être enrôlé ou considéré comme un déserteur et au regard de l'avis de recrutement produit et prétendument réceptionné par ses parents en Syrie, après son départ du pays, le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; en d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5). Au regard de l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6). En l'espèce, aucun élément concret n'indique que le recourant pouvait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré ne pas avoir été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter la Syrie (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 14 octobre 2015, pt 7.02 p. 8). Il ne soutient pas non plus qu'il aurait participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime ; au contraire, il a allégué ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités syriennes (cf. ibidem). En définitive, le recourant n'a pas agi de manière à attirer négativement sur lui l'attention des autorités ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il ne démontre pas qu'il a fait partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien. Au vu de ce qui précède, le dossier ne révèle aucun élément qui amènerait à conclure qu'en Syrie, il aurait été personnellement identifié comme un opposant au régime avant son départ du pays, voire qu'il pourrait l'être à son retour. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas quitté la Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu'il entendait échapper à un enrôlement dans l'armée. En effet, au moment de son départ du pays, en 2013, il n'était aucunement question de son enrôlement, la convocation dont il se prévaut datant de 2016. En l'occurrence, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable un risque quelconque de sérieux préjudices en lien avec un refus de servir déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, selon la jurisprudence précitée. La convocation produite, adressée à l'intéressé après son départ du pays, n'y change rien. En effet, à supposer que son authenticité soit avérée, elle ne fait que confirmer la crainte du recourant, précédemment invoquée, de devoir accomplir son service militaire. Toutefois, comme exposé plus haut, le fait que ce document est censé prouver n'est, lui-même, pas pertinent pour établir la qualité de réfugié. Dès lors, cette convocation ne révèle en rien un risque de persécutions pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. En conclusion, le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent au sens de cette disposition justifiant une crainte fondée de persécutions futures (cf. également arrêts du Tribunal E-2074/2015, E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid. 3.2). 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
6. Pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 19 mai 2017, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al.1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, l'indigence du recourant étant établie et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 A titre liminaire, il est relevé que le recourant, considéré comme mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, est devenu majeur, le (...), au regard de la date de naissance qu'il a lui-même donnée. Cela dit, il a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs jusqu'à sa majorité.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé indique qu'il a quitté son pays en raison de l'insécurité liée au conflit armé. Il fait également valoir qu'il craint de rencontrer des problèmes avec les autorités syriennes en raison de la désertion de son frère ou d'être enrôlé dans les forces armées kurdes ou syriennes, voire d'être considéré comme un déserteur.
E. 4.2 S'agissant de la situation générale régnant en Syrie, il y a lieu de relever que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
E. 4.3 En outre, indépendamment de la question de la vraisemblance de la crainte alléguée de rencontrer des problèmes avec les autorités de son pays à cause de la désertion de son frère, il faut souligner que le recourant n'a jamais eu personnellement de problèmes avec celles-ci pour quelque motif que ce soit. S'il indique que les autorités à la recherche de son frère sont venues à une ou deux reprises au domicile familial et que son père a été retenu temporairement, force est de constater, au regard de ses propos, que ces événements ne se sont déroulés qu'en 2013 et que celui-ci n'a pas connu d'autres problèmes par la suite, alors même qu'il a continué à vivre au domicile familial. Il ne peut pas être ignoré non plus que l'intéressé n'a fait mention de ladite désertion que lors de sa seconde audition. Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il expose à cette occasion les principales raisons qui l'ont incité à quitter son pays. Dès lors, si le recourant avait réellement quitté son pays et craint de subir des préjudices pour cette raison, il ne fait aucun doute qu'il en aurait parlé durant la première audition.
E. 4.4 S'agissant de sa crainte d'être recruté par les « Apochis » (les Unités de protection du peuple [YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD], lui-même branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan [PKK]), le recourant n'établit pas à satisfaction de droit qu'il encourrait concrètement un tel risque ou pourrait être sévèrement puni pour son prétendu comportement en cas de retour en Syrie. Il n'a ainsi jamais indiqué qu'il avait été directement et personnellement requis de s'enrôler dans l'armée kurde, ni fait état d'aucune persécution passée subie de la part de celle-ci. Ses allégations à ce sujet ne constituent dès lors que de simples conjectures de sa part. Au demeurant, le Tribunal a eu l'occasion de constater dans l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, d'une part, que le recrutement par l'YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, qu'un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas systématiquement de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cet arrêt est toujours d'actualité (cf. arrêts du TAF D-3230/2018 du 23 août 2018, D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 5.8.1 ; E-5219/2015 du 23 mai 2017 consid. 3.4).
E. 4.5 Enfin, concernant la crainte du recourant d'être enrôlé ou considéré comme un déserteur et au regard de l'avis de recrutement produit et prétendument réceptionné par ses parents en Syrie, après son départ du pays, le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; en d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5). Au regard de l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6). En l'espèce, aucun élément concret n'indique que le recourant pouvait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré ne pas avoir été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter la Syrie (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 14 octobre 2015, pt 7.02 p. 8). Il ne soutient pas non plus qu'il aurait participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime ; au contraire, il a allégué ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités syriennes (cf. ibidem). En définitive, le recourant n'a pas agi de manière à attirer négativement sur lui l'attention des autorités ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il ne démontre pas qu'il a fait partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien. Au vu de ce qui précède, le dossier ne révèle aucun élément qui amènerait à conclure qu'en Syrie, il aurait été personnellement identifié comme un opposant au régime avant son départ du pays, voire qu'il pourrait l'être à son retour. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas quitté la Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu'il entendait échapper à un enrôlement dans l'armée. En effet, au moment de son départ du pays, en 2013, il n'était aucunement question de son enrôlement, la convocation dont il se prévaut datant de 2016. En l'occurrence, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable un risque quelconque de sérieux préjudices en lien avec un refus de servir déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, selon la jurisprudence précitée. La convocation produite, adressée à l'intéressé après son départ du pays, n'y change rien. En effet, à supposer que son authenticité soit avérée, elle ne fait que confirmer la crainte du recourant, précédemment invoquée, de devoir accomplir son service militaire. Toutefois, comme exposé plus haut, le fait que ce document est censé prouver n'est, lui-même, pas pertinent pour établir la qualité de réfugié. Dès lors, cette convocation ne révèle en rien un risque de persécutions pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. En conclusion, le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent au sens de cette disposition justifiant une crainte fondée de persécutions futures (cf. également arrêts du Tribunal E-2074/2015, E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid. 3.2).
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 6 Pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 19 mai 2017, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al.1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20).
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, l'indigence du recourant étant établie et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2504/2017 Arrêt du 15 février 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Roswitha Petry, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 1er octobre 2015, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 14 octobre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 20 février 2017, il a déclaré être d'ethnie kurde et être originaire de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Il a affirmé qu'en raison de la désertion et du départ de Syrie de son frère aîné, la police s'était rendue au domicile familial à une ou deux reprises et son père avait été emmené, puis relâché. Celui-ci aurait alors fait en sorte qu'il quitte le pays, craignant qu'il puisse avoir des problèmes en raison de la désertion du frère. L'intéressé a également fait valoir qu'il était parti de Syrie, compte tenu de l'insécurité liée au conflit armé et de sa crainte d'être enrôlé par les forces armées syriennes ou kurdes. En mai ou juin 2013, il aurait rejoint son frère dans le (...). Il y aurait séjourné durant environ deux ans. Ses conditions de vie y ayant été toutefois précaires, il aurait quitté l'Irak, le 1er septembre 2015. Il aurait ensuite transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l'Autriche, avant d'arriver en Suisse. L'intéressé a déposé sa carte d'identité syrienne. C. L'intéressé ayant été considéré comme mineur à son arrivée en Suisse, l'autorité cantonale compétente lui a nommé une curatrice par ordonnance du 11 novembre 2015. D. Par décision du 28 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. S'agissant des motifs en relation avec la situation d'insécurité régnant en Syrie, le SEM a relevé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions en raison de la désertion de son frère. A ce sujet, le SEM a souligné qu'il n'avait jamais eu de problèmes personnels avec les autorités syriennes et que celles-ci ne s'étaient rendues qu'à une ou deux reprises au domicile familial, et ce uniquement en 2013. Il a en outre relevé que l'intéressé n'avait pas fait part de ce motif lors de l'audition sommaire. Enfin, il a estimé que le fait d'être recruté par les forces combattantes kurdes ne constituait pas une mesure ayant le caractère d'une persécution. E. Le 28 avril 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il rappelle, en substance, les faits l'ayant amené à quitter son pays. Par ailleurs, il a produit une convocation de l'armée l'invitant à se présenter le (...) 2016. A ce propos, il précise que, bien que cette convocation date de 2016, il n'en a eu connaissance que récemment. Il allègue qu'en cas de retour en Syrie, il sera soit enrôlé de force et obligé à commettre des violations graves des droits de l'homme, soit considéré comme un déserteur ou un traître et soumis à des persécutions. F. Le 12 mai 2017, l'intéressé a produit une attestation d'indigence. G. Dans sa réponse du 19 mai 2017, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de la convocation de l'armée, il rappelle qu'il est notoire que ce type de document peut être aisément obtenu de manière frauduleuse contre une somme d'argent. Il reproche par ailleurs à l'intéressé de n'avoir pas produit ce document plus tôt, ou à tout le moins, de ne pas avoir mentionné le fait qu'il avait été convoqué à l'armée au cours de la procédure ordinaire, dès lors qu'il aurait dû se présenter le (...) 2016. Il retient que les explications données à ce sujet ne sont pas crédibles. Enfin, il relève que la probabilité d'être convoqué pour le service militaire est faible, dans la mesure où la capacité des autorités syriennes à recruter dans le Kurdistan syrien est très limitée. Il considère dès lors que la convocation n'a pas de valeur probante. H. L'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance du 23 mai 2017 l'invitant à déposer une réplique. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. A titre liminaire, il est relevé que le recourant, considéré comme mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, est devenu majeur, le (...), au regard de la date de naissance qu'il a lui-même donnée. Cela dit, il a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs jusqu'à sa majorité. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé indique qu'il a quitté son pays en raison de l'insécurité liée au conflit armé. Il fait également valoir qu'il craint de rencontrer des problèmes avec les autorités syriennes en raison de la désertion de son frère ou d'être enrôlé dans les forces armées kurdes ou syriennes, voire d'être considéré comme un déserteur. 4.2 S'agissant de la situation générale régnant en Syrie, il y a lieu de relever que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 4.3 En outre, indépendamment de la question de la vraisemblance de la crainte alléguée de rencontrer des problèmes avec les autorités de son pays à cause de la désertion de son frère, il faut souligner que le recourant n'a jamais eu personnellement de problèmes avec celles-ci pour quelque motif que ce soit. S'il indique que les autorités à la recherche de son frère sont venues à une ou deux reprises au domicile familial et que son père a été retenu temporairement, force est de constater, au regard de ses propos, que ces événements ne se sont déroulés qu'en 2013 et que celui-ci n'a pas connu d'autres problèmes par la suite, alors même qu'il a continué à vivre au domicile familial. Il ne peut pas être ignoré non plus que l'intéressé n'a fait mention de ladite désertion que lors de sa seconde audition. Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il expose à cette occasion les principales raisons qui l'ont incité à quitter son pays. Dès lors, si le recourant avait réellement quitté son pays et craint de subir des préjudices pour cette raison, il ne fait aucun doute qu'il en aurait parlé durant la première audition. 4.4 S'agissant de sa crainte d'être recruté par les « Apochis » (les Unités de protection du peuple [YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD], lui-même branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan [PKK]), le recourant n'établit pas à satisfaction de droit qu'il encourrait concrètement un tel risque ou pourrait être sévèrement puni pour son prétendu comportement en cas de retour en Syrie. Il n'a ainsi jamais indiqué qu'il avait été directement et personnellement requis de s'enrôler dans l'armée kurde, ni fait état d'aucune persécution passée subie de la part de celle-ci. Ses allégations à ce sujet ne constituent dès lors que de simples conjectures de sa part. Au demeurant, le Tribunal a eu l'occasion de constater dans l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, d'une part, que le recrutement par l'YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, qu'un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas systématiquement de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cet arrêt est toujours d'actualité (cf. arrêts du TAF D-3230/2018 du 23 août 2018, D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 5.8.1 ; E-5219/2015 du 23 mai 2017 consid. 3.4). 4.5 Enfin, concernant la crainte du recourant d'être enrôlé ou considéré comme un déserteur et au regard de l'avis de recrutement produit et prétendument réceptionné par ses parents en Syrie, après son départ du pays, le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; en d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5). Au regard de l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6). En l'espèce, aucun élément concret n'indique que le recourant pouvait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré ne pas avoir été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter la Syrie (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 14 octobre 2015, pt 7.02 p. 8). Il ne soutient pas non plus qu'il aurait participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime ; au contraire, il a allégué ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités syriennes (cf. ibidem). En définitive, le recourant n'a pas agi de manière à attirer négativement sur lui l'attention des autorités ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il ne démontre pas qu'il a fait partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien. Au vu de ce qui précède, le dossier ne révèle aucun élément qui amènerait à conclure qu'en Syrie, il aurait été personnellement identifié comme un opposant au régime avant son départ du pays, voire qu'il pourrait l'être à son retour. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas quitté la Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu'il entendait échapper à un enrôlement dans l'armée. En effet, au moment de son départ du pays, en 2013, il n'était aucunement question de son enrôlement, la convocation dont il se prévaut datant de 2016. En l'occurrence, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable un risque quelconque de sérieux préjudices en lien avec un refus de servir déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, selon la jurisprudence précitée. La convocation produite, adressée à l'intéressé après son départ du pays, n'y change rien. En effet, à supposer que son authenticité soit avérée, elle ne fait que confirmer la crainte du recourant, précédemment invoquée, de devoir accomplir son service militaire. Toutefois, comme exposé plus haut, le fait que ce document est censé prouver n'est, lui-même, pas pertinent pour établir la qualité de réfugié. Dès lors, cette convocation ne révèle en rien un risque de persécutions pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. En conclusion, le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent au sens de cette disposition justifiant une crainte fondée de persécutions futures (cf. également arrêts du Tribunal E-2074/2015, E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid. 3.2). 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
6. Pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 19 mai 2017, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al.1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, l'indigence du recourant étant établie et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :