Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant), né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 décembre 2017. Vu sa minorité reconnue, une curatelle de représentation a été instituée en sa faveur par la justice de paix du district de Lausanne, par décision du 6 avril 2018. B. Entendu sommairement le 5 janvier 2018 et sur ses motifs d'asile le 26 juillet 2018, l'intéressé a allégué avoir fui son pays au vu des persécutions et discriminations qu'il aurait subies, en raison de son appartenance à un clan minoritaire. Il serait né à (...) en Somalie et y aurait vécu jusqu'à son départ du pays, en (...). Il ferait parti du clan minoritaire (...). Son père aurait été assassiné par des (...). Ne pouvant supporter cette situation, sa mère aurait disparu peu de temps après. Il aurait ainsi été pris en charge par ses grands-parents paternels avec ses cinq soeurs. Il aurait été scolarisé jusqu'en (...) et aurait été très bon élève, malgré le harcèlement dont il aurait fait l'objet depuis toujours. Un jour en (...), il aurait reçu la troisième meilleure note à un examen. Ses camardes, appartenant au clan majoritaire (...), ne l'auraient pas supporté et ils l'auraient poignardé à la sortie de l'école. Quelques temps après, en (...) 2015, après un match de football, il aurait rencontré un groupe de jeunes composé notamment de personnes l'ayant déjà agressé la première fois. Il aurait, derechef, été passé à tabac. Plus tard, alors qu'il se rendait au puit pour chercher de l'eau, deux hommes auraient essayé de le noyer. Une nouvelle tentative de noyade aurait été perpétrée peu après par les mêmes camarades qui l'auraient agressé précédemment. Après cette dernière agression, sa grand-mère aurait déposé plainte auprès de la police, qui, au lieu de le protéger, aurait accusé le recourant d'avoir fait une fausse déposition. La police l'aurait cherché pendant deux jours, avant de se rendre à son domicile en (...). Elle aurait profité de l'absence de ses grands-parents pour intervenir. Ces derniers seraient, en effet, partis en B._______ pour soigner le grand-père. L'intéressé aurait réussi à fuir par la fenêtre et à se réfugier chez des voisins appartenant au même clan que lui. Craignant pour sa vie, il aurait ensuite quitté son pays. C. Par décision du 27 août 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de refugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a cependant mis au bénéfice d'une admission provisoire,
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (al. 1 des dispositions transitoires).
E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à l'application de la LAsi, a un pouvoir d'examen limité, excluant le contrôle de l'opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).
E. 2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. arrêts du Tribunal D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 et D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. arrêt du Tribunal E-2504/2017 du 15 février 2019 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. arrêt du Tribunal E-2504/2017 précité consid. 3.3). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.1 S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a soutenu, au cours de ses auditions, avoir quitté son pays vu les persécutions subies jusqu'en (...) et l'intervention de la police à son domicile, en (...). Il convient d'abord de relever, comme le souligne l'intéressé dans son recours, que le récit sur les motifs d'asile comporte un nombre d'indications précises et est construit de manière assez cohérente. Il faut néanmoins constater que, de manière générale, ses propos à l'égard de ses motifs d'asile sont restés superficiels, généraux et qu'ils sont d'ailleurs dénués de tout détail personnel (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2016, ad questions 77 à 97). Cette impression est corroborée par les réponses du recourant données aux questions subséquentes de l'auditeur, où il s'est montré incapable de fournir plus de détails et où il a esquivé les questions précises qui lui étaient posées. Il n'a, par exemple, pas été en mesure de décrire les personnes qui l'auraient agressé à trois reprises. Il ne connaîtrait pas leur nom ou alors seulement celui de certaines d'entre elles qu'il n'a d'ailleurs pas mentionné. Il n'a pas, non plus, été en mesure de les décrire ou d'expliquer les agissements de chacune. Cela est d'autant moins compréhensible qu'il s'agirait de camarades de classe, avec qui il aurait été scolarisé pendant au moins quatre ans ou bien de personnes qu'il connaissait (cf. ibidem, ad questions 77, 99 ss et 106). Cette appréciation ressort également de la différence des récits, entre celui sur le voyage où il est parfaitement crédible et celui sur ses motifs d'asile qui, en comparaison, est beaucoup moins précis. Ses allégations concernant son parcours migratoire sont complètes, détaillées et contiennent de nombreux détails personnels (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2018, pt 5.02), contrairement à celles relatives à ses motifs d'asile (cf. ibidem, pt 7.01 ; cf. également le procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, ad questions 77 ss).
E. 4.2 Concernant en particulier la venue de la police à son domicile, le recourant est resté très flou et a émis uniquement des hypothèses. D'après lui, les policiers le cherchaient pour lui faire du mal. Il a affirmé qu'ils « avaient l'air fâché, ils avaient été payés pour m'arrêter » (cf. ibidem, ad questions 112 ss). Invité à s'exprimer de manière plus spécifique sur ce point, il a répondu qu'il « suffisait de les regarder pour comprendre leur intention » (cf. ibidem, ad questions 116 et 117). Cette explication est indéniablement insuffisante pour retenir un risque de persécution concret. Il a ensuite soutenu que ses soeurs avaient su qu'il s'agissait de policiers parce qu'ils portaient des armes. De l'« avis » du recourant, des hommes se déplaçant pour un simple interrogatoire ne devraient pas porter des armes. Il a ajouté qu'en Somalie, la police ne se déplaçait pas pour enquêter (cf. ibidem, ad question 128). Il a encore précisé que ces personnes avaient prononcé des paroles menaçantes telles que: « nous allons nettoyer la ville de ces gens-là » (cf. ibidem, ad question 129). Il aurait, de ce fait, craint qu'ils soient venus le chercher afin de l'éliminer (cf. ibidem). Mais le fait qu'il n'ait jamais eu de problème avec la police auparavant, nonobstant son appartenance à un clan minoritaire de naissance, plaide en sa défaveur (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2016, ad question 136). On peut donc en conclure qu'il ne s'agit là que de spéculations, qui ne peuvent rendre vraisemblable un risque de persécution.
E. 4.3 Outre ces éléments, il ressort des deux procès-verbaux d'audition que ses propos présentent des incohérences et des divergences importantes, s'agissant notamment des agressions alléguées. Selon le premier procès-verbal d'audition, après la première agression, un homme serait intervenu et aurait emmené le recourant à la pharmacie. Sa grand-mère l'aurait ensuite conduit à l'hôpital, où il serait resté deux mois à deux mois et demi. Ne pouvant pas financer les frais hospitaliers, elle aurait dû donner une garantie aux médecins et organiser ensuite une collecte auprès de la mosquée (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2018, pt 7.01). Lors de la seconde audition, il a déclaré que l'homme l'avait emmené à la pharmacie, « c'est-à-dire chez le médecin » où il serait resté quelques jours seulement (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, ad question 78). De plus, s'agissant de la seconde agression, le recourant a d'abord déclaré que sa grand-mère aurait supplié l'employé de la pharmacie de le soigner gratuitement (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2018, pt 7.01 p. 10). D'après la seconde version, il aurait derechef été emmené à l'hôpital et une seconde collecte aurait dû être organisée pour financer les soins reçus (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, ad question 84). Une divergence existe également en lien avec le déroulement de la dernière agression. Selon ses premiers propos, il aurait été battu au bord du puit par les mêmes jeunes qui l'avaient agressé à deux reprises déjà (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2018, pt 7.01 p. 10). Lors de l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a décrit ces événements différemment. Sachant que ces jeunes le cherchaient, il serait descendu au puit, où ils l'auraient rejoint. Ils auraient tenté de le noyer, avant de le frapper contre les murs, où il aurait été blessé à l'oreille (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, ad questions 84 et 85).
E. 4.4 Ces divergences sur des éléments fondamentaux des motifs d'asile ne peuvent être imputés à sa minorité au moment de ses auditions devant le SEM ou à son parcours migratoire. Il a, en effet, d'abord affirmé plusieurs fois qu'il voulait « parler de tout ça » (cf. ibidem, ad questions 79, 85 et 95). Par ailleurs, il n'a jamais mentionné des troubles de la mémoire avant qu'il soit confronté à des questions précises de l'auditeur, et à des difficultés à répondre (cf. ibidem, ad question 100). Dans ces conditions, on ne peut imputer ces incohérences et ces divergences à son seul statut d'enfant.
E. 4.5 Les références à la CDE proposées par le recourant ne sont pas pertinentes dès lors qu'il bénéfice d'une admission provisoire.
E. 4.6 Enfin, les éléments relevés par le SEM relatifs aux activités de la grand-mère et aux connaissances claniques du recourant apparaissent être secondaires. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'y revenir.
E. 4.7 Ainsi, le Tribunal ne remet pas en doute les difficultés rencontrées par le recourant au vu de son appartenance à un clan minoritaire. Cela étant, ce dernier n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite. Les exigences de l'art. 7 LAsi ne sont ainsi pas réalisées et il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sous l'angle de la vraisemblance.
E. 4.8 Partant, le recours est rejeté tant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 6 S'agissant de son exécution, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du SEM du 27 août 2018). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé leur perception, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 16 octobre 2018 (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 9 Au titre de sa défense d'office, Philippe Stern a produit une note d'honoraires datée du 24 septembre 2018. Sans indiquer le temps consacré à chacune des opérations, il a annoncé un montant total de 1'080 francs. Ce montant ne paraît pas excessif par rapport à la longueur du cas et à sa difficulté. Partant, c'est ce montant qu'il se verra allouer, frais et taxes compris (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'080 francs est allouée à Philippe Stern, en sa qualité de défenseur d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5464/2018 Arrêt du 8 janvier 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 août 2018. Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant), né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 décembre 2017. Vu sa minorité reconnue, une curatelle de représentation a été instituée en sa faveur par la justice de paix du district de Lausanne, par décision du 6 avril 2018. B. Entendu sommairement le 5 janvier 2018 et sur ses motifs d'asile le 26 juillet 2018, l'intéressé a allégué avoir fui son pays au vu des persécutions et discriminations qu'il aurait subies, en raison de son appartenance à un clan minoritaire. Il serait né à (...) en Somalie et y aurait vécu jusqu'à son départ du pays, en (...). Il ferait parti du clan minoritaire (...). Son père aurait été assassiné par des (...). Ne pouvant supporter cette situation, sa mère aurait disparu peu de temps après. Il aurait ainsi été pris en charge par ses grands-parents paternels avec ses cinq soeurs. Il aurait été scolarisé jusqu'en (...) et aurait été très bon élève, malgré le harcèlement dont il aurait fait l'objet depuis toujours. Un jour en (...), il aurait reçu la troisième meilleure note à un examen. Ses camardes, appartenant au clan majoritaire (...), ne l'auraient pas supporté et ils l'auraient poignardé à la sortie de l'école. Quelques temps après, en (...) 2015, après un match de football, il aurait rencontré un groupe de jeunes composé notamment de personnes l'ayant déjà agressé la première fois. Il aurait, derechef, été passé à tabac. Plus tard, alors qu'il se rendait au puit pour chercher de l'eau, deux hommes auraient essayé de le noyer. Une nouvelle tentative de noyade aurait été perpétrée peu après par les mêmes camarades qui l'auraient agressé précédemment. Après cette dernière agression, sa grand-mère aurait déposé plainte auprès de la police, qui, au lieu de le protéger, aurait accusé le recourant d'avoir fait une fausse déposition. La police l'aurait cherché pendant deux jours, avant de se rendre à son domicile en (...). Elle aurait profité de l'absence de ses grands-parents pour intervenir. Ces derniers seraient, en effet, partis en B._______ pour soigner le grand-père. L'intéressé aurait réussi à fuir par la fenêtre et à se réfugier chez des voisins appartenant au même clan que lui. Craignant pour sa vie, il aurait ensuite quitté son pays. C. Par décision du 27 août 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de refugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a cependant mis au bénéfice d'une admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. En substance, l'autorité précédente a considéré que le récit présenté n'était pas vraisemblable. Elle a reproché à l'intéressé de ne connaître ni le nom des clans majoritaires à (...), ni le nom du chef de son propre clan. Le SEM a également relevé qu'il était peu probable que sa grand-mère ait pu être professeure et vendre des légumes, activités interdites aux membres des castes minoritaires. Pour les mêmes raisons, elle n'aurait pas pu être propriétaire d'un terrain et de bétail. S'agissant enfin des agressions alléguées, le SEM a estimé que les propos y relatifs étaient aléatoires et dénués de toute logique. Finalement, le SEM n'a pas retenu que l'intervention des policiers à son domicile soit vraisemblable, puisqu'il n'aurait pas eu de contact direct avec ces derniers. Le fait qu'ils auraient cherché à l'arrêter ou à lui faire du mal ne constituerait qu'une hypothèse dénuée de tout fondement. D. Par recours du 24 septembre 2018, l'intéressé a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a, de plus, requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et un délai pour produire un rapport médical. Selon le recourant, le SEM se serait basé sur des détails pour conclure à l'invraisemblance de son récit. Il n'aurait, de plus, pas tenu compte des circonstances entourant sa situation, telles que sa minorité et le parcours migratoire traumatique qu'il aurait vécu. Il a relevé, en outre, que la transmission culturelle de son clan par ses grands-parents n'aurait pas été une priorité puisque sa grand-mère devait s'occuper de son grand-père malade, de ses cinq soeurs et de lui-même. Elle aurait certes vendu des légumes au marché, mais ce ne serait pas une activité commerciale officielle. Si elle possédait une hutte, elle n'était propriétaire ni d'un terrain, ni de bétail, comme le sous-entendrait le SEM. Enfin, sa grand-mère aurait vécu à une époque où l'éducation des membres des minorités était possible. Il ne serait donc pas invraisemblable qu'elle soit cultivée. Finalement, le recourant s'est prévalu de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). E. Par décision incidente du 16 octobre 2018, la juge instructrice du Tribunal a admis l'assistance judiciaire totale, a désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office et a invité le requérant à produire le rapport médical requis. F. Un rapport médical daté du 5 décembre 2018 a été transmis au Tribunal le 7 décembre 2018. Il en ressort que le recourant présente une cicatrice ancienne au niveau « abdominal transverse de 8 cm », une cicatrice transversale au niveau du pavillon de l'oreille gauche de 2 cm et une cicatrice cruciforme dans la « région intersourcilienne » de 1 cm sur 0.5 cm. G. Invité à se déterminer sur le recours et sur ledit certificat médical par ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2018, le SEM s'est référé, le 7 janvier 2019, à la décision entreprise. H. Le préavis du SEM a été transmis au conseil du recourant le 9 janvier 2019, pour son information. I. Les arguments des parties seront repris infra, dans la mesure de leur utilité. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à l'application de la LAsi, a un pouvoir d'examen limité, excluant le contrôle de l'opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). 2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. arrêts du Tribunal D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 et D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. arrêt du Tribunal E-2504/2017 du 15 février 2019 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. arrêt du Tribunal E-2504/2017 précité consid. 3.3). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5). 4. 4.1 S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a soutenu, au cours de ses auditions, avoir quitté son pays vu les persécutions subies jusqu'en (...) et l'intervention de la police à son domicile, en (...). Il convient d'abord de relever, comme le souligne l'intéressé dans son recours, que le récit sur les motifs d'asile comporte un nombre d'indications précises et est construit de manière assez cohérente. Il faut néanmoins constater que, de manière générale, ses propos à l'égard de ses motifs d'asile sont restés superficiels, généraux et qu'ils sont d'ailleurs dénués de tout détail personnel (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2016, ad questions 77 à 97). Cette impression est corroborée par les réponses du recourant données aux questions subséquentes de l'auditeur, où il s'est montré incapable de fournir plus de détails et où il a esquivé les questions précises qui lui étaient posées. Il n'a, par exemple, pas été en mesure de décrire les personnes qui l'auraient agressé à trois reprises. Il ne connaîtrait pas leur nom ou alors seulement celui de certaines d'entre elles qu'il n'a d'ailleurs pas mentionné. Il n'a pas, non plus, été en mesure de les décrire ou d'expliquer les agissements de chacune. Cela est d'autant moins compréhensible qu'il s'agirait de camarades de classe, avec qui il aurait été scolarisé pendant au moins quatre ans ou bien de personnes qu'il connaissait (cf. ibidem, ad questions 77, 99 ss et 106). Cette appréciation ressort également de la différence des récits, entre celui sur le voyage où il est parfaitement crédible et celui sur ses motifs d'asile qui, en comparaison, est beaucoup moins précis. Ses allégations concernant son parcours migratoire sont complètes, détaillées et contiennent de nombreux détails personnels (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2018, pt 5.02), contrairement à celles relatives à ses motifs d'asile (cf. ibidem, pt 7.01 ; cf. également le procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, ad questions 77 ss). 4.2 Concernant en particulier la venue de la police à son domicile, le recourant est resté très flou et a émis uniquement des hypothèses. D'après lui, les policiers le cherchaient pour lui faire du mal. Il a affirmé qu'ils « avaient l'air fâché, ils avaient été payés pour m'arrêter » (cf. ibidem, ad questions 112 ss). Invité à s'exprimer de manière plus spécifique sur ce point, il a répondu qu'il « suffisait de les regarder pour comprendre leur intention » (cf. ibidem, ad questions 116 et 117). Cette explication est indéniablement insuffisante pour retenir un risque de persécution concret. Il a ensuite soutenu que ses soeurs avaient su qu'il s'agissait de policiers parce qu'ils portaient des armes. De l'« avis » du recourant, des hommes se déplaçant pour un simple interrogatoire ne devraient pas porter des armes. Il a ajouté qu'en Somalie, la police ne se déplaçait pas pour enquêter (cf. ibidem, ad question 128). Il a encore précisé que ces personnes avaient prononcé des paroles menaçantes telles que: « nous allons nettoyer la ville de ces gens-là » (cf. ibidem, ad question 129). Il aurait, de ce fait, craint qu'ils soient venus le chercher afin de l'éliminer (cf. ibidem). Mais le fait qu'il n'ait jamais eu de problème avec la police auparavant, nonobstant son appartenance à un clan minoritaire de naissance, plaide en sa défaveur (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2016, ad question 136). On peut donc en conclure qu'il ne s'agit là que de spéculations, qui ne peuvent rendre vraisemblable un risque de persécution. 4.3 Outre ces éléments, il ressort des deux procès-verbaux d'audition que ses propos présentent des incohérences et des divergences importantes, s'agissant notamment des agressions alléguées. Selon le premier procès-verbal d'audition, après la première agression, un homme serait intervenu et aurait emmené le recourant à la pharmacie. Sa grand-mère l'aurait ensuite conduit à l'hôpital, où il serait resté deux mois à deux mois et demi. Ne pouvant pas financer les frais hospitaliers, elle aurait dû donner une garantie aux médecins et organiser ensuite une collecte auprès de la mosquée (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2018, pt 7.01). Lors de la seconde audition, il a déclaré que l'homme l'avait emmené à la pharmacie, « c'est-à-dire chez le médecin » où il serait resté quelques jours seulement (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, ad question 78). De plus, s'agissant de la seconde agression, le recourant a d'abord déclaré que sa grand-mère aurait supplié l'employé de la pharmacie de le soigner gratuitement (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2018, pt 7.01 p. 10). D'après la seconde version, il aurait derechef été emmené à l'hôpital et une seconde collecte aurait dû être organisée pour financer les soins reçus (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, ad question 84). Une divergence existe également en lien avec le déroulement de la dernière agression. Selon ses premiers propos, il aurait été battu au bord du puit par les mêmes jeunes qui l'avaient agressé à deux reprises déjà (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2018, pt 7.01 p. 10). Lors de l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a décrit ces événements différemment. Sachant que ces jeunes le cherchaient, il serait descendu au puit, où ils l'auraient rejoint. Ils auraient tenté de le noyer, avant de le frapper contre les murs, où il aurait été blessé à l'oreille (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, ad questions 84 et 85). 4.4 Ces divergences sur des éléments fondamentaux des motifs d'asile ne peuvent être imputés à sa minorité au moment de ses auditions devant le SEM ou à son parcours migratoire. Il a, en effet, d'abord affirmé plusieurs fois qu'il voulait « parler de tout ça » (cf. ibidem, ad questions 79, 85 et 95). Par ailleurs, il n'a jamais mentionné des troubles de la mémoire avant qu'il soit confronté à des questions précises de l'auditeur, et à des difficultés à répondre (cf. ibidem, ad question 100). Dans ces conditions, on ne peut imputer ces incohérences et ces divergences à son seul statut d'enfant. 4.5 Les références à la CDE proposées par le recourant ne sont pas pertinentes dès lors qu'il bénéfice d'une admission provisoire. 4.6 Enfin, les éléments relevés par le SEM relatifs aux activités de la grand-mère et aux connaissances claniques du recourant apparaissent être secondaires. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'y revenir. 4.7 Ainsi, le Tribunal ne remet pas en doute les difficultés rencontrées par le recourant au vu de son appartenance à un clan minoritaire. Cela étant, ce dernier n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite. Les exigences de l'art. 7 LAsi ne sont ainsi pas réalisées et il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sous l'angle de la vraisemblance. 4.8 Partant, le recours est rejeté tant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6. S'agissant de son exécution, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du SEM du 27 août 2018). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé leur perception, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 16 octobre 2018 (cf. art. 65 al. 1 PA).
9. Au titre de sa défense d'office, Philippe Stern a produit une note d'honoraires datée du 24 septembre 2018. Sans indiquer le temps consacré à chacune des opérations, il a annoncé un montant total de 1'080 francs. Ce montant ne paraît pas excessif par rapport à la longueur du cas et à sa difficulté. Partant, c'est ce montant qu'il se verra allouer, frais et taxes compris (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'080 francs est allouée à Philippe Stern, en sa qualité de défenseur d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Gaëlle Sauthier