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E-2074/2015

E-2074/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ et son épouse B._______, ressortissants syriens, d'ethnie kurde et venant de G._______, dans la province de H._______, sont entrés en Suisse, le 18 avril 2014, au bénéfice de visas délivrés par l'Ambassade de Suisse en Turquie. Ils étaient accompagnés de leur fille majeure, F._______, ainsi que de leurs trois enfants mineurs C._______, D._______ et E._______. Le 29 avril 2014, ils ont, tous, déposé des demandes d'asile. B. Le 7 mai 2014, A._______, son épouse et leurs enfants mineurs, à l'exception du plus jeune d'entre eux, ont été entendus sur leurs données personnelles et brièvement interrogés sur leurs motifs d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. En date du 22 octobre 2014, le SEM a procédé à leur audition sur leurs motifs d'asile. En substance, les intéressés ont présenté de manière analogue leurs motifs. Ils auraient quitté la Syrie, une première fois, en juin 2013. Les miliciens du PKK auraient, en effet, cherché, au printemps 2013, à recruter C._______ et D._______, en s'adressant d'abord à leur père, qui aurait tenté de temporiser, puis directement aux jeunes gens, qu'ils auraient essayé de persuader en leur faisant miroiter les avantages d'un engagement, en particulier l'indépendance par rapport à leurs parents. Craignant à la fois la situation de guerre, les attaques de Daech et un recrutement par les milices kurdes, A._______ et son épouse auraient alors décidé de partir pour préserver l'avenir de leurs enfants. En outre, C._______ aurait approché l'âge de servir dans l'armée gouvernementale et ils auraient voulu éviter qu'il soit recruté et envoyé au combat. Après avoir initié les démarches pour obtenir un visa d'entrée en Suisse, depuis la Turquie, ils seraient retournés en Syrie, en mars 2014, pour vendre leurs biens, car ils avaient besoin d'argent, prendre congé de leurs proches et emmener avec eux leur fille F._______, qui était demeurée en Syrie pour poursuivre ses études universitaires. Toujours dans le courant du mois de mars 2014, ils seraient repartis en Turquie et, de là, auraient pris l'avion pour la Suisse, où vit une des soeurs de A._______. Ils ont encore ajouté que, depuis leur départ de Syrie, un décret avait rendu l'engagement dans les milices obligatoire, ce qui démontrait bien que C._______ et sa soeur n'auraient pu échapper à un recrutement. C. F._______ a été entendue au CEP de Kreuzlingen le 29 avril 2014. Selon ses déclarations, elle était étudiante en (...) en deuxième année à l'université de I._______. Interrogée brièvement sur ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la situation qui y régnait. La décision aurait été prise par ses parents qui avaient peur pour leurs enfants. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 18 février 2015. A cette occasion, elle a précisé que ses parents lui avaient téléphoné depuis la Turquie, après avoir obtenu une réponse positive à la demande de visa déposée par sa tante vivant en Suisse, et qu'elle avait, à leur demande, rejoint G._______ pour les y retrouver. Durant cette période, elle aurait été abordée, alors qu'elle se trouvait dans un souk de la ville, par deux individus appartenant au PKK (des « Apochis »), portant des vêtements militaires, qui lui auraient demandé où se trouvaient les membres de sa famille. Elle leur aurait dit qu'elle l'ignorait - en fait, elle aurait, à cette époque, séjourné auprès de sa grand-mère, tandis que le reste de la famille se serait caché dans un village de la région kurde - et ils lui auraient alors mis une balle d'arme à feu dans la main en lui disant que c'était ce qui allait leur arriver, à elle et aux siens. Elle en aurait informé son père. Celui-ci lui aurait dit qu'elle ne devait pas avoir peur puisqu'ils allaient bientôt quitter le pays. D. Par décision du 27 février 2015, le SEM a refusé de reconnaître à A._______, à son épouse, ainsi qu'à leurs enfants mineurs la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les intéressés avaient quitté leur pays en raison de l'insécurité liée à la guerre, mais n'avaient fait valoir aucun indice d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, notamment, relevé que les recruteurs kurdes avaient, selon les déclarations des intéressés, uniquement tenté d'obtenir l'adhésion des jeunes et l'accord de leur père, mais qu'ils n'avaient pas fait preuve d'insistance ni proféré de menaces et que le décret rendant obligatoire l'engagement dans les forces kurdes était entré en vigueur après leur départ. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Il a, cependant, renoncé à l'exécution de cette mesure et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. E. Par décision séparée, datée également du 27 février 2015, le SEM a refusé de reconnaître à F._______ la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a retenu que ses déclarations ne faisaient pas ressortir d'élément d'une crainte fondée de préjudices déterminants au sens de la loi sur l'asile. Il a considéré que les démarches du PKK à l'encontre de sa famille devaient être replacées dans le contexte de guerre et de nécessité, pour cette milice, de recruter un maximum de jeunes gens, mais que leur famille n'était pas personnellement ciblée. En conséquence, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Il a cependant renoncé à l'exécution de cette mesure et a mis F._______ au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. F. Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, A._______ et son épouse ont interjeté recours, le 1er avril 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision prise à leur endroit. Par acte du même jour, leur fille F._______ a recouru contre la décision prononcée par le SEM à son sujet. Les recourants ont requis, préliminairement, la jonction de leurs causes ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la nomination de leur représentant commun en tant que mandataire d'office. Ils ont conclu à l'annulation des décisions du 27 février 2015 et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié de réfugié. Ils ont fait valoir, à titre de faits nouveaux, que des membres de leur famille sur place les avaient informés que deux convocations leur avaient été remises à l'attention de C._______. La première serait une convocation au recrutement, datée du (...) 2015, émanant du commandement de l'armée syrienne. La seconde, datée du (...) 2015, émanerait des milices kurdes. Ils ont déposé les copies de ces documents, qui leur auraient été envoyées de Syrie par courriel. A l'appui de leurs conclusions, ils ont, en outre, déposé deux déclarations écrites concernant leur famille, également reçues par courriels, émanant de deux personnes résidant à G._______, lesquelles confirment qu'ils sont menacés par les milices kurdes pour avoir refusé de s'engager dans leurs rangs. Ils ont souligné que, même si le régime syrien pouvait, grâce à l'entente trouvée avec les autorités kurdes, agir sur le plan administratif dans la région, celle-ci était indiscutablement en main des milices kurdes et que leur crainte d'être exécutés par ces dernières était objectivement fondée, la remise d'une balle d'arme à feu à leur fille ne laissant aucun doute à ce sujet. Ils ont, pour le reste, soutenu que les violations massives des droits de l'homme se poursuivaient, tant de la part du régime encore présent que des autres milices et qu'il suffisait de manifester une quelconque opposition ou de refuser une injonction, surtout liée au service militaire, pour que des sanctions soient prises, le plus souvent sous forme d'exécution pure et simple de la personne visée. G. Par décision incidente du 23 avril 2015, le juge instructeur a joint les causes des recourants, a admis leurs demandes d'assistance judiciaire totale et a désigné leur avocat comme mandataire d'office. H. Invité à se déterminer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 11 mai 2015. Il a notamment souligné que les deux convocations adressées à C._______, produites en photocopies, n'avaient aucune valeur probante et que, de plus, il paraissait douteux que celui-ci reçoive à la fois une convocation de la part de l'armée gouvernementale et une autre convocation de la « branche armée du PKK ». Le SEM a, en sus, relevé qu'une convocation au recrutement ne signifiait en tout état de cause pas que l'intéressé serait effectivement convoqué pour le service militaire, relevant à ce propos que la loi syrienne permettait la libération du service militaire d'un fils unique. I. Les recourants ont répliqué par courrier du 6 juillet 2015. Ils ont reproché au SEM de ne pas tenir compte de la difficulté à faire parvenir des originaux de documents depuis un pays en guerre. Cela dit, ils ont produit, notamment, l'original de la convocation au recrutement reçue par C._______ de l'armée syrienne, expliquant qu'une connaissance avait réussi à la leur faire parvenir depuis la Turquie et ont soutenu que, vu la situation dans le pays, la loi libérant un fils unique de ses obligations n'était certainement pas respectée. Ils ont, en outre déposé, pour étayer leurs conclusions, une déclaration écrite émanant de l'Organisation kurde pour la défense des droits de l'homme et des libertés publiques en Syrie (DAD), à G._______, datée du (...) 2015. Le président de l'organisation, qui l'a signée, affirme que la famille est menacée, « dans la vie et la liberté de ses membres, suite à leur refus de l'appartenance de ses fils aux groupes armés dominant le terrain ». Ils ont, enfin, allégué que A._______ avait participé, en Suisse, le (...), à une manifestation contre des massacres perpétrés en Syrie et ont déposé des photographies prises à cet occasion, faisant valoir que cela prouvait le danger auquel il était exposé, avec sa famille, à cause de cette activité. J. Par courrier du 14 décembre 2015, les recourants ont encore produit, en copie, une déclaration écrite, datée du 14 novembre 2015, à l'entête de l'Organisation pour les droits de l'homme en Syrie (MAF), aux termes de laquelle la vie de A._______ est en danger en Syrie ; il serait recherché par les services de sécurité du régime et les organisations terroristes (Daech ) car il aurait participé aux efforts pour constater et documenter les violations des droits de l'homme en Syrie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants ont, principalement, fait valoir comme motif d'asile leur crainte d'un recrutement forcé pour C._______ et sa soeur D._______ dans les troupes kurdes et de représailles visant toute la famille, en cas de refus. 3.1.1 Sur ce point, le SEM a, avec raison, souligné que les intéressés avaient, eux-mêmes, déclaré que les recruteurs ne s'étaient pas montrés menaçants et qu'ils avaient plutôt tenté d'attirer les jeunes dans leurs rangs avec des promesses d'indépendance et d'autres considérations idéologiques. A cette époque, le décret rendant obligatoire l'enrôlement dans les forces kurdes n'était pas encore adopté et on peut partir de l'idée que les intéressés ne seraient pas revenus à G._______, en mars 2014, surtout pas avec leurs enfants, s'ils avaient sérieusement redouté des représailles en lien avec leur refus de s'engager. Certes, F._______ a fait valoir, lors de son audition du 18 février 2015, qu'elle avait reçu un clair message de menace à l'adresse de sa famille lorsque des « Apochis » lui avaient remis en main une balle d'arme à feu. Le SEM n'a pas fait état de cet épisode dans la décision concernant les autres membres de sa famille. Dans celle prise, le même jour, à l'endroit de l'intéressée, il a relevé que cette démarche des « Apochis » devait être replacée dans le contexte de l'époque et qu'il était manifeste que sa famille n'était pas visée personnellement, puisque le PKK recrutait dans bon nombre de familles syriennes. Il a, ainsi, retenu que ses déclarations ne permettaient pas de présumer une crainte fondée de préjudices ciblés sur les intéressés. Cette appréciation est trop réductrice. Certes, le recrutement visait toutes les familles, mais il s'agit ici d'apprécier non pas le risque d'enrôlement forcé dans les forces kurdes, mais bien le risque de représailles pour avoir refusé de s'engager. Cela dit, le SEM a observé avec raison que les agissements des recruteurs, dans le contexte décrit, relevaient plutôt d'une mission, celle de renforcer les rangs des forces kurdes, et ne révélaient pas une réelle volonté de s'en prendre aux intéressés. Certains rapports d'observateurs du terrain font d'ailleurs allusion à de telles méthodes d'intimidation. Si la menace avait été concrète et ressentie comme telle, la recourante aurait certainement évoqué cet épisode lors de sa première audition, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, aucun des autres membres de la famille, auxquels elle aurait rapporté l'événement, n'en a parlé, ce qui est également un indice que ce geste, à admettre sa véracité, a été ressenti comme une tentative d'intimidation plutôt que comme une menace sérieuse et concrète. On ne peut donc retenir que les recourants ont fait valoir des indices d'une crainte objectivement fondée de faire l'objet de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de leur départ du pays. La situation de conflit armé justifie en revanche l'admission provisoire, justement accordée aux intéressés. 3.1.2 Comme relevé plus haut, la législation adoptée par les entités kurdes depuis le départ des intéressés a introduit une obligation de servir pour les citoyens entre 18 et 30 ans. Le Tribunal a analysé de manière approfondie la situation dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015. Il a retenu que la question de savoir si ce recrutement devait être considéré comme une obligation « étatique » pouvait être laissé ouverte. En effet, sur la base des sources à disposition, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de conclure à un risque de sanctions systématiquement prononcées à l'encontre des réfractaires, équivalant à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, seules quelques sources faisaient état de sanctions graves et, en sus, elles ne permettaient pas de considérer que ces sanctions étaient prononcées parce que les intéressés étaient assimilés à des traitres, donc pour des motifs politiques ou d'autres motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Les informations actuelles sur la situation et sur l'application, quelque peu différente selon les entités, de la loi concernant l'obligation de servir dans les milices kurdes, ne conduisent pas à un autre constat. Les recourants, eux-mêmes, n'ont pas fait valoir de faits objectifs ou de moyens de preuve amenant à d'autres conclusions. En effet, la déclaration du Président de l'association kurde DAD, qu'ils ont déposée, est rédigée en termes vagues. Elle n'indique pas les sources sur lesquelles son auteur se base pour affirmer que les intéressés seraient directement visés par de graves représailles ou en danger de mort et ne contient pas de référence à des faits concrets constituant des indices d'un tel risque. Il en va de même des déclarations d'habitants de G._______ déposées avec le recours, qui n'ont pas davantage de force probante à cet égard. Au vu de ce qui précède, la convocation prétendument envoyée par les forces kurdes à C._______, déposée en photocopie au stade du recours, n'est pas un moyen de preuve déterminant puisque le fait que ce document est censé prouver n'est, lui-même, pas pertinent pour la reconnaissance de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal peut donc s'abstenir de se déterminer sur les arguments développés par les recourants en rapport avec les considérations du SEM quant à la valeur probante de la photocopie produite. 3.2 Les recourants ont fait valoir, comme autre motif de leur départ, le fait que C._______ atteignait l'âge du recrutement dans l'armée gouvernementale. Au stade du recours, ils ont déposé, en photocopie d'abord, puis en original, la convocation au recrutement le concernant, qui aurait été reçue par des proches sur place. Le Tribunal peut, comme le SEM, laisser indécise la question de la vraisemblance d'une convocation envoyée par l'armée gouvernementale en « parallèle » à celle des forces kurdes. A ce propos, il sied de relever que les recourants sont demeurés vagues, dans leur recours, concernant les circonstances dans lesquelles les documents produits auraient été remis à leurs proches. Quoi qu'il en soit, les recourants, et en particulier C._______, n'ont pas allégué avoir quitté la Syrie dans des circonstances qui amèneraient les autorités à la conclusion que ce dernier voulait échapper à un enrôlement dans l'armée et n'ont, ainsi, pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, en lien avec un refus de servir (cf. à ce sujet ATAF 2015/3 p. 32 ss). Au surplus, le Tribunal peut, sur ce point, renvoyer à la motivation de la décision entreprise. En particulier, il n'y a pas d'élément au dossier qui amènerait à conclure que C._______ a personnellement été identifié comme opposant au régime avant son départ de Syrie ou qu'il pourrait l'être à l'occasion d'un retour dans son pays d'origine. Ni lui ni son père ni d'autres membres de la famille n'ont prétendu avoir été personnellement impliqués dans la politique avant de quitter leur pays (sur les activités en exil de A._______, cf. ci-dessous). La question de l'authenticité de la convocation produite, ainsi que celle de savoir si un fils unique peut toujours être libéré de ses obligations militaires dans le contexte actuel, n'ont ainsi pas besoin d'être tranchées. 3.3 Enfin, les allégués de A._______, au stade de sa réplique, sur sa participation à une manifestation en Suisse et les photographies les étayant sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour en Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). En effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence l'attention des services secrets syriens sur lui. La déclaration écrite du 14 novembre 2015, émanant de l'Organisation pour les droits de l'homme en Syrie, qui ne contient aucun élément précis sur les activités qu'aurait déployées A._______ pour « constater et documenter les violations des droits de l'homme en Syrie », ne saurait constituer un tel indice. 3.4 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus d'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution de cette mesure, en tenant ainsi compte de la guerre civile qui sévit en Syrie et qui a obligé les intéressés à quitter leur pays. Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative. 6. 6.1 Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, leurs demandes d'assistance judiciaire totale ayant été admises, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 6.3 Me Ridha Ajmi a été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 23 avril 2015, en application de l'art. 110a LAsi. Il a, dès lors, droit à une indemnité à titre d'honoraires, ainsi qu'à l'indemnisation des débours occasionnés par les recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal la fixe sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Au regard de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure et en tenant compte d'un tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 1'600 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les recourants ont, principalement, fait valoir comme motif d'asile leur crainte d'un recrutement forcé pour C._______ et sa soeur D._______ dans les troupes kurdes et de représailles visant toute la famille, en cas de refus.

E. 3.1.1 Sur ce point, le SEM a, avec raison, souligné que les intéressés avaient, eux-mêmes, déclaré que les recruteurs ne s'étaient pas montrés menaçants et qu'ils avaient plutôt tenté d'attirer les jeunes dans leurs rangs avec des promesses d'indépendance et d'autres considérations idéologiques. A cette époque, le décret rendant obligatoire l'enrôlement dans les forces kurdes n'était pas encore adopté et on peut partir de l'idée que les intéressés ne seraient pas revenus à G._______, en mars 2014, surtout pas avec leurs enfants, s'ils avaient sérieusement redouté des représailles en lien avec leur refus de s'engager. Certes, F._______ a fait valoir, lors de son audition du 18 février 2015, qu'elle avait reçu un clair message de menace à l'adresse de sa famille lorsque des « Apochis » lui avaient remis en main une balle d'arme à feu. Le SEM n'a pas fait état de cet épisode dans la décision concernant les autres membres de sa famille. Dans celle prise, le même jour, à l'endroit de l'intéressée, il a relevé que cette démarche des « Apochis » devait être replacée dans le contexte de l'époque et qu'il était manifeste que sa famille n'était pas visée personnellement, puisque le PKK recrutait dans bon nombre de familles syriennes. Il a, ainsi, retenu que ses déclarations ne permettaient pas de présumer une crainte fondée de préjudices ciblés sur les intéressés. Cette appréciation est trop réductrice. Certes, le recrutement visait toutes les familles, mais il s'agit ici d'apprécier non pas le risque d'enrôlement forcé dans les forces kurdes, mais bien le risque de représailles pour avoir refusé de s'engager. Cela dit, le SEM a observé avec raison que les agissements des recruteurs, dans le contexte décrit, relevaient plutôt d'une mission, celle de renforcer les rangs des forces kurdes, et ne révélaient pas une réelle volonté de s'en prendre aux intéressés. Certains rapports d'observateurs du terrain font d'ailleurs allusion à de telles méthodes d'intimidation. Si la menace avait été concrète et ressentie comme telle, la recourante aurait certainement évoqué cet épisode lors de sa première audition, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, aucun des autres membres de la famille, auxquels elle aurait rapporté l'événement, n'en a parlé, ce qui est également un indice que ce geste, à admettre sa véracité, a été ressenti comme une tentative d'intimidation plutôt que comme une menace sérieuse et concrète. On ne peut donc retenir que les recourants ont fait valoir des indices d'une crainte objectivement fondée de faire l'objet de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de leur départ du pays. La situation de conflit armé justifie en revanche l'admission provisoire, justement accordée aux intéressés.

E. 3.1.2 Comme relevé plus haut, la législation adoptée par les entités kurdes depuis le départ des intéressés a introduit une obligation de servir pour les citoyens entre 18 et 30 ans. Le Tribunal a analysé de manière approfondie la situation dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015. Il a retenu que la question de savoir si ce recrutement devait être considéré comme une obligation « étatique » pouvait être laissé ouverte. En effet, sur la base des sources à disposition, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de conclure à un risque de sanctions systématiquement prononcées à l'encontre des réfractaires, équivalant à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, seules quelques sources faisaient état de sanctions graves et, en sus, elles ne permettaient pas de considérer que ces sanctions étaient prononcées parce que les intéressés étaient assimilés à des traitres, donc pour des motifs politiques ou d'autres motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Les informations actuelles sur la situation et sur l'application, quelque peu différente selon les entités, de la loi concernant l'obligation de servir dans les milices kurdes, ne conduisent pas à un autre constat. Les recourants, eux-mêmes, n'ont pas fait valoir de faits objectifs ou de moyens de preuve amenant à d'autres conclusions. En effet, la déclaration du Président de l'association kurde DAD, qu'ils ont déposée, est rédigée en termes vagues. Elle n'indique pas les sources sur lesquelles son auteur se base pour affirmer que les intéressés seraient directement visés par de graves représailles ou en danger de mort et ne contient pas de référence à des faits concrets constituant des indices d'un tel risque. Il en va de même des déclarations d'habitants de G._______ déposées avec le recours, qui n'ont pas davantage de force probante à cet égard. Au vu de ce qui précède, la convocation prétendument envoyée par les forces kurdes à C._______, déposée en photocopie au stade du recours, n'est pas un moyen de preuve déterminant puisque le fait que ce document est censé prouver n'est, lui-même, pas pertinent pour la reconnaissance de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal peut donc s'abstenir de se déterminer sur les arguments développés par les recourants en rapport avec les considérations du SEM quant à la valeur probante de la photocopie produite.

E. 3.2 Les recourants ont fait valoir, comme autre motif de leur départ, le fait que C._______ atteignait l'âge du recrutement dans l'armée gouvernementale. Au stade du recours, ils ont déposé, en photocopie d'abord, puis en original, la convocation au recrutement le concernant, qui aurait été reçue par des proches sur place. Le Tribunal peut, comme le SEM, laisser indécise la question de la vraisemblance d'une convocation envoyée par l'armée gouvernementale en « parallèle » à celle des forces kurdes. A ce propos, il sied de relever que les recourants sont demeurés vagues, dans leur recours, concernant les circonstances dans lesquelles les documents produits auraient été remis à leurs proches. Quoi qu'il en soit, les recourants, et en particulier C._______, n'ont pas allégué avoir quitté la Syrie dans des circonstances qui amèneraient les autorités à la conclusion que ce dernier voulait échapper à un enrôlement dans l'armée et n'ont, ainsi, pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, en lien avec un refus de servir (cf. à ce sujet ATAF 2015/3 p. 32 ss). Au surplus, le Tribunal peut, sur ce point, renvoyer à la motivation de la décision entreprise. En particulier, il n'y a pas d'élément au dossier qui amènerait à conclure que C._______ a personnellement été identifié comme opposant au régime avant son départ de Syrie ou qu'il pourrait l'être à l'occasion d'un retour dans son pays d'origine. Ni lui ni son père ni d'autres membres de la famille n'ont prétendu avoir été personnellement impliqués dans la politique avant de quitter leur pays (sur les activités en exil de A._______, cf. ci-dessous). La question de l'authenticité de la convocation produite, ainsi que celle de savoir si un fils unique peut toujours être libéré de ses obligations militaires dans le contexte actuel, n'ont ainsi pas besoin d'être tranchées.

E. 3.3 Enfin, les allégués de A._______, au stade de sa réplique, sur sa participation à une manifestation en Suisse et les photographies les étayant sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour en Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). En effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence l'attention des services secrets syriens sur lui. La déclaration écrite du 14 novembre 2015, émanant de l'Organisation pour les droits de l'homme en Syrie, qui ne contient aucun élément précis sur les activités qu'aurait déployées A._______ pour « constater et documenter les violations des droits de l'homme en Syrie », ne saurait constituer un tel indice.

E. 3.4 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus d'octroi de l'asile, doivent être rejetés.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution de cette mesure, en tenant ainsi compte de la guerre civile qui sévit en Syrie et qui a obligé les intéressés à quitter leur pays. Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative.

E. 6.1 Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 6.2 Toutefois, leurs demandes d'assistance judiciaire totale ayant été admises, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 6.3 Me Ridha Ajmi a été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 23 avril 2015, en application de l'art. 110a LAsi. Il a, dès lors, droit à une indemnité à titre d'honoraires, ainsi qu'à l'indemnisation des débours occasionnés par les recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal la fixe sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Au regard de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure et en tenant compte d'un tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 1'600 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Un montant de 1'600 francs est versé au mandataire d'office à titre d'indemnité pour l'activité déployée dans la présente procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2074/2015, E-2078/2015 Arrêt du 28 juillet 2017 Composition William Waeber (président du collège), Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Syrie et F._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Me Ridha Ajmi, avocat, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décisions du SEM du 27 février 2015 N (...) et N (...). Faits : A. A._______ et son épouse B._______, ressortissants syriens, d'ethnie kurde et venant de G._______, dans la province de H._______, sont entrés en Suisse, le 18 avril 2014, au bénéfice de visas délivrés par l'Ambassade de Suisse en Turquie. Ils étaient accompagnés de leur fille majeure, F._______, ainsi que de leurs trois enfants mineurs C._______, D._______ et E._______. Le 29 avril 2014, ils ont, tous, déposé des demandes d'asile. B. Le 7 mai 2014, A._______, son épouse et leurs enfants mineurs, à l'exception du plus jeune d'entre eux, ont été entendus sur leurs données personnelles et brièvement interrogés sur leurs motifs d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. En date du 22 octobre 2014, le SEM a procédé à leur audition sur leurs motifs d'asile. En substance, les intéressés ont présenté de manière analogue leurs motifs. Ils auraient quitté la Syrie, une première fois, en juin 2013. Les miliciens du PKK auraient, en effet, cherché, au printemps 2013, à recruter C._______ et D._______, en s'adressant d'abord à leur père, qui aurait tenté de temporiser, puis directement aux jeunes gens, qu'ils auraient essayé de persuader en leur faisant miroiter les avantages d'un engagement, en particulier l'indépendance par rapport à leurs parents. Craignant à la fois la situation de guerre, les attaques de Daech et un recrutement par les milices kurdes, A._______ et son épouse auraient alors décidé de partir pour préserver l'avenir de leurs enfants. En outre, C._______ aurait approché l'âge de servir dans l'armée gouvernementale et ils auraient voulu éviter qu'il soit recruté et envoyé au combat. Après avoir initié les démarches pour obtenir un visa d'entrée en Suisse, depuis la Turquie, ils seraient retournés en Syrie, en mars 2014, pour vendre leurs biens, car ils avaient besoin d'argent, prendre congé de leurs proches et emmener avec eux leur fille F._______, qui était demeurée en Syrie pour poursuivre ses études universitaires. Toujours dans le courant du mois de mars 2014, ils seraient repartis en Turquie et, de là, auraient pris l'avion pour la Suisse, où vit une des soeurs de A._______. Ils ont encore ajouté que, depuis leur départ de Syrie, un décret avait rendu l'engagement dans les milices obligatoire, ce qui démontrait bien que C._______ et sa soeur n'auraient pu échapper à un recrutement. C. F._______ a été entendue au CEP de Kreuzlingen le 29 avril 2014. Selon ses déclarations, elle était étudiante en (...) en deuxième année à l'université de I._______. Interrogée brièvement sur ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la situation qui y régnait. La décision aurait été prise par ses parents qui avaient peur pour leurs enfants. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 18 février 2015. A cette occasion, elle a précisé que ses parents lui avaient téléphoné depuis la Turquie, après avoir obtenu une réponse positive à la demande de visa déposée par sa tante vivant en Suisse, et qu'elle avait, à leur demande, rejoint G._______ pour les y retrouver. Durant cette période, elle aurait été abordée, alors qu'elle se trouvait dans un souk de la ville, par deux individus appartenant au PKK (des « Apochis »), portant des vêtements militaires, qui lui auraient demandé où se trouvaient les membres de sa famille. Elle leur aurait dit qu'elle l'ignorait - en fait, elle aurait, à cette époque, séjourné auprès de sa grand-mère, tandis que le reste de la famille se serait caché dans un village de la région kurde - et ils lui auraient alors mis une balle d'arme à feu dans la main en lui disant que c'était ce qui allait leur arriver, à elle et aux siens. Elle en aurait informé son père. Celui-ci lui aurait dit qu'elle ne devait pas avoir peur puisqu'ils allaient bientôt quitter le pays. D. Par décision du 27 février 2015, le SEM a refusé de reconnaître à A._______, à son épouse, ainsi qu'à leurs enfants mineurs la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les intéressés avaient quitté leur pays en raison de l'insécurité liée à la guerre, mais n'avaient fait valoir aucun indice d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, notamment, relevé que les recruteurs kurdes avaient, selon les déclarations des intéressés, uniquement tenté d'obtenir l'adhésion des jeunes et l'accord de leur père, mais qu'ils n'avaient pas fait preuve d'insistance ni proféré de menaces et que le décret rendant obligatoire l'engagement dans les forces kurdes était entré en vigueur après leur départ. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Il a, cependant, renoncé à l'exécution de cette mesure et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. E. Par décision séparée, datée également du 27 février 2015, le SEM a refusé de reconnaître à F._______ la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a retenu que ses déclarations ne faisaient pas ressortir d'élément d'une crainte fondée de préjudices déterminants au sens de la loi sur l'asile. Il a considéré que les démarches du PKK à l'encontre de sa famille devaient être replacées dans le contexte de guerre et de nécessité, pour cette milice, de recruter un maximum de jeunes gens, mais que leur famille n'était pas personnellement ciblée. En conséquence, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Il a cependant renoncé à l'exécution de cette mesure et a mis F._______ au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. F. Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, A._______ et son épouse ont interjeté recours, le 1er avril 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision prise à leur endroit. Par acte du même jour, leur fille F._______ a recouru contre la décision prononcée par le SEM à son sujet. Les recourants ont requis, préliminairement, la jonction de leurs causes ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la nomination de leur représentant commun en tant que mandataire d'office. Ils ont conclu à l'annulation des décisions du 27 février 2015 et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié de réfugié. Ils ont fait valoir, à titre de faits nouveaux, que des membres de leur famille sur place les avaient informés que deux convocations leur avaient été remises à l'attention de C._______. La première serait une convocation au recrutement, datée du (...) 2015, émanant du commandement de l'armée syrienne. La seconde, datée du (...) 2015, émanerait des milices kurdes. Ils ont déposé les copies de ces documents, qui leur auraient été envoyées de Syrie par courriel. A l'appui de leurs conclusions, ils ont, en outre, déposé deux déclarations écrites concernant leur famille, également reçues par courriels, émanant de deux personnes résidant à G._______, lesquelles confirment qu'ils sont menacés par les milices kurdes pour avoir refusé de s'engager dans leurs rangs. Ils ont souligné que, même si le régime syrien pouvait, grâce à l'entente trouvée avec les autorités kurdes, agir sur le plan administratif dans la région, celle-ci était indiscutablement en main des milices kurdes et que leur crainte d'être exécutés par ces dernières était objectivement fondée, la remise d'une balle d'arme à feu à leur fille ne laissant aucun doute à ce sujet. Ils ont, pour le reste, soutenu que les violations massives des droits de l'homme se poursuivaient, tant de la part du régime encore présent que des autres milices et qu'il suffisait de manifester une quelconque opposition ou de refuser une injonction, surtout liée au service militaire, pour que des sanctions soient prises, le plus souvent sous forme d'exécution pure et simple de la personne visée. G. Par décision incidente du 23 avril 2015, le juge instructeur a joint les causes des recourants, a admis leurs demandes d'assistance judiciaire totale et a désigné leur avocat comme mandataire d'office. H. Invité à se déterminer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 11 mai 2015. Il a notamment souligné que les deux convocations adressées à C._______, produites en photocopies, n'avaient aucune valeur probante et que, de plus, il paraissait douteux que celui-ci reçoive à la fois une convocation de la part de l'armée gouvernementale et une autre convocation de la « branche armée du PKK ». Le SEM a, en sus, relevé qu'une convocation au recrutement ne signifiait en tout état de cause pas que l'intéressé serait effectivement convoqué pour le service militaire, relevant à ce propos que la loi syrienne permettait la libération du service militaire d'un fils unique. I. Les recourants ont répliqué par courrier du 6 juillet 2015. Ils ont reproché au SEM de ne pas tenir compte de la difficulté à faire parvenir des originaux de documents depuis un pays en guerre. Cela dit, ils ont produit, notamment, l'original de la convocation au recrutement reçue par C._______ de l'armée syrienne, expliquant qu'une connaissance avait réussi à la leur faire parvenir depuis la Turquie et ont soutenu que, vu la situation dans le pays, la loi libérant un fils unique de ses obligations n'était certainement pas respectée. Ils ont, en outre déposé, pour étayer leurs conclusions, une déclaration écrite émanant de l'Organisation kurde pour la défense des droits de l'homme et des libertés publiques en Syrie (DAD), à G._______, datée du (...) 2015. Le président de l'organisation, qui l'a signée, affirme que la famille est menacée, « dans la vie et la liberté de ses membres, suite à leur refus de l'appartenance de ses fils aux groupes armés dominant le terrain ». Ils ont, enfin, allégué que A._______ avait participé, en Suisse, le (...), à une manifestation contre des massacres perpétrés en Syrie et ont déposé des photographies prises à cet occasion, faisant valoir que cela prouvait le danger auquel il était exposé, avec sa famille, à cause de cette activité. J. Par courrier du 14 décembre 2015, les recourants ont encore produit, en copie, une déclaration écrite, datée du 14 novembre 2015, à l'entête de l'Organisation pour les droits de l'homme en Syrie (MAF), aux termes de laquelle la vie de A._______ est en danger en Syrie ; il serait recherché par les services de sécurité du régime et les organisations terroristes (Daech ) car il aurait participé aux efforts pour constater et documenter les violations des droits de l'homme en Syrie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants ont, principalement, fait valoir comme motif d'asile leur crainte d'un recrutement forcé pour C._______ et sa soeur D._______ dans les troupes kurdes et de représailles visant toute la famille, en cas de refus. 3.1.1 Sur ce point, le SEM a, avec raison, souligné que les intéressés avaient, eux-mêmes, déclaré que les recruteurs ne s'étaient pas montrés menaçants et qu'ils avaient plutôt tenté d'attirer les jeunes dans leurs rangs avec des promesses d'indépendance et d'autres considérations idéologiques. A cette époque, le décret rendant obligatoire l'enrôlement dans les forces kurdes n'était pas encore adopté et on peut partir de l'idée que les intéressés ne seraient pas revenus à G._______, en mars 2014, surtout pas avec leurs enfants, s'ils avaient sérieusement redouté des représailles en lien avec leur refus de s'engager. Certes, F._______ a fait valoir, lors de son audition du 18 février 2015, qu'elle avait reçu un clair message de menace à l'adresse de sa famille lorsque des « Apochis » lui avaient remis en main une balle d'arme à feu. Le SEM n'a pas fait état de cet épisode dans la décision concernant les autres membres de sa famille. Dans celle prise, le même jour, à l'endroit de l'intéressée, il a relevé que cette démarche des « Apochis » devait être replacée dans le contexte de l'époque et qu'il était manifeste que sa famille n'était pas visée personnellement, puisque le PKK recrutait dans bon nombre de familles syriennes. Il a, ainsi, retenu que ses déclarations ne permettaient pas de présumer une crainte fondée de préjudices ciblés sur les intéressés. Cette appréciation est trop réductrice. Certes, le recrutement visait toutes les familles, mais il s'agit ici d'apprécier non pas le risque d'enrôlement forcé dans les forces kurdes, mais bien le risque de représailles pour avoir refusé de s'engager. Cela dit, le SEM a observé avec raison que les agissements des recruteurs, dans le contexte décrit, relevaient plutôt d'une mission, celle de renforcer les rangs des forces kurdes, et ne révélaient pas une réelle volonté de s'en prendre aux intéressés. Certains rapports d'observateurs du terrain font d'ailleurs allusion à de telles méthodes d'intimidation. Si la menace avait été concrète et ressentie comme telle, la recourante aurait certainement évoqué cet épisode lors de sa première audition, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, aucun des autres membres de la famille, auxquels elle aurait rapporté l'événement, n'en a parlé, ce qui est également un indice que ce geste, à admettre sa véracité, a été ressenti comme une tentative d'intimidation plutôt que comme une menace sérieuse et concrète. On ne peut donc retenir que les recourants ont fait valoir des indices d'une crainte objectivement fondée de faire l'objet de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de leur départ du pays. La situation de conflit armé justifie en revanche l'admission provisoire, justement accordée aux intéressés. 3.1.2 Comme relevé plus haut, la législation adoptée par les entités kurdes depuis le départ des intéressés a introduit une obligation de servir pour les citoyens entre 18 et 30 ans. Le Tribunal a analysé de manière approfondie la situation dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015. Il a retenu que la question de savoir si ce recrutement devait être considéré comme une obligation « étatique » pouvait être laissé ouverte. En effet, sur la base des sources à disposition, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de conclure à un risque de sanctions systématiquement prononcées à l'encontre des réfractaires, équivalant à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, seules quelques sources faisaient état de sanctions graves et, en sus, elles ne permettaient pas de considérer que ces sanctions étaient prononcées parce que les intéressés étaient assimilés à des traitres, donc pour des motifs politiques ou d'autres motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Les informations actuelles sur la situation et sur l'application, quelque peu différente selon les entités, de la loi concernant l'obligation de servir dans les milices kurdes, ne conduisent pas à un autre constat. Les recourants, eux-mêmes, n'ont pas fait valoir de faits objectifs ou de moyens de preuve amenant à d'autres conclusions. En effet, la déclaration du Président de l'association kurde DAD, qu'ils ont déposée, est rédigée en termes vagues. Elle n'indique pas les sources sur lesquelles son auteur se base pour affirmer que les intéressés seraient directement visés par de graves représailles ou en danger de mort et ne contient pas de référence à des faits concrets constituant des indices d'un tel risque. Il en va de même des déclarations d'habitants de G._______ déposées avec le recours, qui n'ont pas davantage de force probante à cet égard. Au vu de ce qui précède, la convocation prétendument envoyée par les forces kurdes à C._______, déposée en photocopie au stade du recours, n'est pas un moyen de preuve déterminant puisque le fait que ce document est censé prouver n'est, lui-même, pas pertinent pour la reconnaissance de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal peut donc s'abstenir de se déterminer sur les arguments développés par les recourants en rapport avec les considérations du SEM quant à la valeur probante de la photocopie produite. 3.2 Les recourants ont fait valoir, comme autre motif de leur départ, le fait que C._______ atteignait l'âge du recrutement dans l'armée gouvernementale. Au stade du recours, ils ont déposé, en photocopie d'abord, puis en original, la convocation au recrutement le concernant, qui aurait été reçue par des proches sur place. Le Tribunal peut, comme le SEM, laisser indécise la question de la vraisemblance d'une convocation envoyée par l'armée gouvernementale en « parallèle » à celle des forces kurdes. A ce propos, il sied de relever que les recourants sont demeurés vagues, dans leur recours, concernant les circonstances dans lesquelles les documents produits auraient été remis à leurs proches. Quoi qu'il en soit, les recourants, et en particulier C._______, n'ont pas allégué avoir quitté la Syrie dans des circonstances qui amèneraient les autorités à la conclusion que ce dernier voulait échapper à un enrôlement dans l'armée et n'ont, ainsi, pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, en lien avec un refus de servir (cf. à ce sujet ATAF 2015/3 p. 32 ss). Au surplus, le Tribunal peut, sur ce point, renvoyer à la motivation de la décision entreprise. En particulier, il n'y a pas d'élément au dossier qui amènerait à conclure que C._______ a personnellement été identifié comme opposant au régime avant son départ de Syrie ou qu'il pourrait l'être à l'occasion d'un retour dans son pays d'origine. Ni lui ni son père ni d'autres membres de la famille n'ont prétendu avoir été personnellement impliqués dans la politique avant de quitter leur pays (sur les activités en exil de A._______, cf. ci-dessous). La question de l'authenticité de la convocation produite, ainsi que celle de savoir si un fils unique peut toujours être libéré de ses obligations militaires dans le contexte actuel, n'ont ainsi pas besoin d'être tranchées. 3.3 Enfin, les allégués de A._______, au stade de sa réplique, sur sa participation à une manifestation en Suisse et les photographies les étayant sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour en Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). En effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence l'attention des services secrets syriens sur lui. La déclaration écrite du 14 novembre 2015, émanant de l'Organisation pour les droits de l'homme en Syrie, qui ne contient aucun élément précis sur les activités qu'aurait déployées A._______ pour « constater et documenter les violations des droits de l'homme en Syrie », ne saurait constituer un tel indice. 3.4 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus d'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution de cette mesure, en tenant ainsi compte de la guerre civile qui sévit en Syrie et qui a obligé les intéressés à quitter leur pays. Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative. 6. 6.1 Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, leurs demandes d'assistance judiciaire totale ayant été admises, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 6.3 Me Ridha Ajmi a été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 23 avril 2015, en application de l'art. 110a LAsi. Il a, dès lors, droit à une indemnité à titre d'honoraires, ainsi qu'à l'indemnisation des débours occasionnés par les recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal la fixe sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Au regard de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure et en tenant compte d'un tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 1'600 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Un montant de 1'600 francs est versé au mandataire d'office à titre d'indemnité pour l'activité déployée dans la présente procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier