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E-4138/2017

E-4138/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Le 3 juin 2014, A._______, son épouse B._______, sa fille C._______ et ses fils D._______, E._______, F._______ et G._______, ressortissants syriens, d'ethnie kurde et de religion musulmane, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten. Les 11 juin 2014 et 28 août 2015, le recourant, son épouse, sa fille C._______ et son fils G._______ ont été auditionnés sur leurs données personnelles et sur leurs motifs d'asile. A.b A._______ a déclaré avoir quitté la Syrie principalement en raison de la guerre civile. Originaire de la région de H._______, il aurait travaillé pendant une année et demie à I._______, en tant que commerçant de vêtements. Son magasin aurait été placé à proximité d'un centre d'accueil pour les réfugiés irakiens. Après l'éclatement des combats, l'intéressé et sa famille se seraient trouvés dans une zone sensible, exposée aux combats. Le recourant aurait dès lors décidé de déménager avec sa famille à J._______, où vivait un de ses frères. Avec l'arrivée, dans cette ville, du mouvement Yekîneyên Parastina Gel (YPG), branche armée du Parti de l'Union démocratique (PYD, un parti politique kurde), le recourant et sa famille se seraient à nouveau retrouvés au milieu des hostilités. Un jour, un fourgon aurait explosé en face de leur maison. Craignant pour la sécurité de sa famille, l'intéressé aurait décidé de quitter la Syrie. A l'occasion de l'audition sur ses motifs d'asile, A._______ a en outre exposé que peu avant son départ de Syrie, un autre de ses fils, K._______, né, le (...) (N [...]), avait déposé une demande d'admission à l'Université de L._______. Musicien amateur, il aurait participé à plusieurs manifestations en faveur de l'indépendance kurde, en chantant des chants patriotiques. Il se serait ainsi fait remarquer par les autorités en tant que militant de la cause kurde. Peu avant la date fixée par la famille pour quitter la Syrie, K._______ se serait rendu à l'université pour récupérer les documents déposés à l'appui de sa demande d'admission. Il aurait alors été arrêté et questionné sur ses activités pro-kurde. Il aurait nié d'avoir participé à ces manifestations et aurait été libéré après deux mois et demi de détention, à la faveur d'une amnistie. Il n'aurait toutefois pas pu quitter la Syrie avec ses parents et ne serait arrivé en Suisse que plus tard. A.c Auditionnée sur ses motifs d'asile, B._______ a exposé qu'à l'instar de son mari, elle avait quitté la Syrie principalement pour fuir la guerre. Elle a en outre affirmé qu'en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, elle et sa famille étaient particulièrement exposés à des représailles en Syrie. A.d Quant à la fille des intéressés, C._______, elle a exposé qu'en raison de la guerre, elle vivait constamment dans la crainte de mourir et de perdre sa famille. Des combats auraient eu lieu à proximité de sa maison et de son école. Elle aurait en outre eu peur de partager le sort de son frère K._______, arrêté en raison de ses activités pro-kurdes. Elle n'a toutefois pas exposé avoir pris part à de telles activités. A.e Entendu sur ses motifs d'asile, G._______ a déclaré, tout comme le reste de sa famille, qu'il avait quitté la Syrie en raison de la guerre. Il a en outre exposé qu'au moment de son départ du pays, il approchait l'âge de servir dans l'armée et craignait d'être recruté et envoyé au combat. A l'appui de cette allégation, il a produit « un avis » le sommant de rejoindre « le groupe de recrutement de H._______ », le (...). Ce document aurait été réceptionné par la grand-mère de l'intéressé, après son départ de Syrie. B. Par décision du 13 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______, D._______ E._______ et F._______. L'autorité d'asile a constaté que les intéressés avaient quitté leur pays essentiellement en raison de l'insécurité liée à la guerre et n'avaient avancé aucun élément indiquant qu'ils risquaient de subir en Syrie des préjudices pour des raisons déterminantes en matière d'asile. Le SEM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. C. Par décision séparée, rendue à la même date, le SEM a rejeté la demande d'asile de G._______, devenu majeur, le (...). L'autorité d'asile a observé que, comme ses proches, le recourant avait quitté la Syrie en raison de l'insécurité liée à la guerre et n'avait fait valoir aucun indice de persécutions déterminant en matière d'asile. Quant à la convocation, prétendument reçue par sa grand-mère, le SEM a observé qu'il ne s'agissait que d'un document concernant une étape initiale d'un recrutement potentiel et que rien ne permettait de retenir qu'à la suite de ce processus, l'intéressé aurait été effectivement appelé à joindre l'armée syrienne. D. Par recours interjeté, le 16 novembre 2015, A._______ a contesté la décision du 13 octobre 2015 le conquérant et a reproché au SEM notamment d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où il n'avait pas eu la possibilité de consulter les pièces du dossier avant d'interjeter son recours. E. Le 18 novembre 2015, G._______ a recouru contre la décision du 13 octobre 2015 lui adressée. Il a fait valoir que, contrairement à ce que le SEM avait constaté, le risque d'être recruté à l'armée en Syrie était très élevé compte tenu de son âge et de son excellent état de santé. Par ailleurs, il a mis l'accent sur le fait qu'en tant que Kurde, il était particulièrement exposé en Syrie à des représailles. F. Le 1er décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a désigné Isaura Tracchia comme mandataire d'office de G._______. G. Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours de G._______, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 15 décembre 2015. H. Le 5 octobre 2016, G._______ a envoyé au Tribunal la traduction de l'avis de recrutement produit devant le SEM, une photocopie de sa carte d'identité ainsi que sa traduction. I. Invité, le 13 octobre 2016, à se déterminer au sujet de ces deux pièces, le SEM a observé, le 21 octobre 2016, que ces moyens de preuve ne sauraient remettre en cause la décision rendue et a maintenu ses arguments initiaux. J. Par écrit du 8 novembre 2016, G._______ a présenté ses observations. Il a mis l'accent sur le fait qu'il était constant que les jeunes Syriens en bonne santé se faisaient enrôler dans l'armée. Dans son cas, rien ne laissait présager qu'il serait donc reconnu inapte au service militaire. Partant, en cas de retour en Syrie, il serait en danger. K. Par arrêt du 8 juin 2017 (E-7372/2015), le Tribunal a admis le recours interjeté par A._______, son épouse, sa fille C._______ et ses fils D._______, E._______ et F._______ motif pris de la violation du droit d'être entendu. Il a annulé la décision du 23 octobre 2015 les concernant et a renvoyé la cause au SEM pour une nouvelle décision. L. Le 22 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, de son épouse, de sa fille C._______ et de ses fils D._______, E._______ et F._______. L'autorité d'asile a observé que la situation de conflit armée que les recourants avaient fait valoir à l'appuis de leur demande ne justifiait pas à elle seule l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a prononcé le renvoi des intéressés du Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. M. Le 24 juillet 2017, A._______, son épouse et les enfants précités ont recouru contre cette décision arguant qu'en tant que kurdes, ils étaient particulièrement exposés à des représailles de la part des autorités syriennes. Ils ont par ailleurs exposé que G._______ et K._______ avaient rencontré des problèmes avec les autorités syriennes. S'agissant de G._______, il risquait d'être enrôlé dans l'armée ; quant à K._______, il aurait été importuné par les autorités syriennes en raison de son participation à des manifestations pro-kurdes. N. Le 6 septembre 2017, le Tribunal a désigné Isaura Tracchia comme mandataire d'office de tous les intéressés. O. Invité à se déterminer sur le recours de A._______, de son épouse et de ses enfants, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 septembre 2017. Il a mis l'accent sur le fait qu'actuellement, les conditions pour admettre une persécution collective en Syrie contre la population kurde n'étaient pas réunies. P. Dans leur réplique du 12 octobre 2017, les intéressés ont déclaré qu'au-delà de la question de l'existence d'une persécution collective à l'égard des Kurdes, de nombreux rapports récents affirmaient que cette ethnie se trouvait en Syrie dans une situation de risque. Sur ce point, ils ont notamment cité des rapports émanant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

2. Par économie de procédure, et vu l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes E-7444/2015 et E-4138/2017 ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours.

3. Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 4.4 En l'espèce, les recourants ont déclaré avoir quitté la Syrie en raison de l'insécurité générale liée à la guerre. Il convient toutefois d'observer que la situation d'un conflit armée généralisé et ses conséquences pour la population civile ne peuvent pas, à elles seules, justifier l'octroi de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Tous les intéressés ont également affirmé qu'en tant que Kurdes, ils risquent, en Syrie, des persécutions de la part du régime sur place. Il y a toutefois lieu d'observer que l'appartenance à l'ethnie Kurde ne saurait, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les Kurdes ne sont pas exposés à une persécution collective en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Comme l'a d'ores et déjà constaté le Tribunal, les préjudices subis dans le cadre d'un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Quant aux rapports cités au stade du recours, il y a lieu d'observer que ceux-ci ne concernent pas particulièrement la population kurde en Syrie mais énumèrent des groupes de personnes dont les caractéristiques particulières exposent à toute sorte du danger en Syrie. Certes, les groupes ethniques en font partie, il s'agit toutefois d'une liste très générale qui mentionne également les femmes et les enfants comme catégories des personnes en danger. Cette liste reflète donc d'avantage les groupes de population civile menacés par l'insécurité liée à la guerre et non pas par des persécutions liés à leurs caractéristiques particulières. Elle n'est donc aucunement pertinente en matière d'asile. La situation de l'insécurité liée à la guerre entre en revanche en ligne de compte lorsqu'il s'agit de statuer sur l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile. En l'espèce, elle a motivé le prononcé d'une admission provisoire pour cause de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en faveur des intéressés (cf. consid. 5.3). 4.6 Dans son recours, G._______, a exposé avoir quitté la Syrie par crainte d'être enrôlé dans l'armée. Il a étayé ses propos par l'avis de recrutement le concernant, prétendument réceptionné par sa grand-mère en Syrie après son départ du pays. Sur ce point, le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5). En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas quitté la Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu'il voulait échapper à un enrôlement dans l'armée. En effet, au moment de son départ du pays, en 2014, il n'était aucunement question de son enrôlement, la convocation ne lui ayant été adressée qu'en 2015. En l'occurrence, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable un risque quelconque de sérieux préjudices en lien avec un refus de servir, déterminants, selon la jurisprudence précitée, au regard de l'art. 3 LAsi. Le dossier ne révèle donc aucun élément qui amènerait à conclure qu'en Syrie, G._______ aurait été personnellement identifié comme opposant au régime avant son départ du pays, voire qu'il pourrait l'être à son retour. La convocation produite, bien qu'adressée à l'intéressé après son départ du pays, n'y change rien. En effet, à supposer que son authenticité soit avérée, elle ne fait que confirmer la crainte du recourant, précédemment invoquée, de devoir accomplir son service militaire. Elle ne révèle en revanche en rien un risque des persécutions pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, le recourant n'a fait valoir à l'appui de sa demande d'asile aucun motif pertinent au sens de cette disposition justifiant une crainte fondée des persécutions futures (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2074/2015, E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid. 3.2). 4.7 Quant enfin aux motifs d'asile concernant K._______, un autre fils majeur des intéressés, celui-ci n'est pas partie à la présente procédure. Il ressort toutefois du dossier qu'il est actuellement en Suisse et a engagé une procédure d'asile séparée. 4.8 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les recourants n'ont fait valoir à l'appui de leurs demandes d'asile aucun motif pouvant mener à l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 4.9 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'il contestent le refus d'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi en tenant compte de la guerre civile qui sévit en Syrie et qui les a obligé à quitter leur pays. Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4). 6. 6.1 Les intéressés bénéficient de l'assistance judiciaire totale. En conséquence, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 6.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie, et eu égard aux notes de frais reçues, le 26 octobre 2017, le Tribunal fixe à 1'975 francs le montant alloué à la mandataire d'office. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 2 Par économie de procédure, et vu l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes E-7444/2015 et E-4138/2017 ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours.

E. 3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 4.4 En l'espèce, les recourants ont déclaré avoir quitté la Syrie en raison de l'insécurité générale liée à la guerre. Il convient toutefois d'observer que la situation d'un conflit armée généralisé et ses conséquences pour la population civile ne peuvent pas, à elles seules, justifier l'octroi de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.5 Tous les intéressés ont également affirmé qu'en tant que Kurdes, ils risquent, en Syrie, des persécutions de la part du régime sur place. Il y a toutefois lieu d'observer que l'appartenance à l'ethnie Kurde ne saurait, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les Kurdes ne sont pas exposés à une persécution collective en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Comme l'a d'ores et déjà constaté le Tribunal, les préjudices subis dans le cadre d'un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Quant aux rapports cités au stade du recours, il y a lieu d'observer que ceux-ci ne concernent pas particulièrement la population kurde en Syrie mais énumèrent des groupes de personnes dont les caractéristiques particulières exposent à toute sorte du danger en Syrie. Certes, les groupes ethniques en font partie, il s'agit toutefois d'une liste très générale qui mentionne également les femmes et les enfants comme catégories des personnes en danger. Cette liste reflète donc d'avantage les groupes de population civile menacés par l'insécurité liée à la guerre et non pas par des persécutions liés à leurs caractéristiques particulières. Elle n'est donc aucunement pertinente en matière d'asile. La situation de l'insécurité liée à la guerre entre en revanche en ligne de compte lorsqu'il s'agit de statuer sur l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile. En l'espèce, elle a motivé le prononcé d'une admission provisoire pour cause de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en faveur des intéressés (cf. consid. 5.3).

E. 4.6 Dans son recours, G._______, a exposé avoir quitté la Syrie par crainte d'être enrôlé dans l'armée. Il a étayé ses propos par l'avis de recrutement le concernant, prétendument réceptionné par sa grand-mère en Syrie après son départ du pays. Sur ce point, le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5). En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas quitté la Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu'il voulait échapper à un enrôlement dans l'armée. En effet, au moment de son départ du pays, en 2014, il n'était aucunement question de son enrôlement, la convocation ne lui ayant été adressée qu'en 2015. En l'occurrence, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable un risque quelconque de sérieux préjudices en lien avec un refus de servir, déterminants, selon la jurisprudence précitée, au regard de l'art. 3 LAsi. Le dossier ne révèle donc aucun élément qui amènerait à conclure qu'en Syrie, G._______ aurait été personnellement identifié comme opposant au régime avant son départ du pays, voire qu'il pourrait l'être à son retour. La convocation produite, bien qu'adressée à l'intéressé après son départ du pays, n'y change rien. En effet, à supposer que son authenticité soit avérée, elle ne fait que confirmer la crainte du recourant, précédemment invoquée, de devoir accomplir son service militaire. Elle ne révèle en revanche en rien un risque des persécutions pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, le recourant n'a fait valoir à l'appui de sa demande d'asile aucun motif pertinent au sens de cette disposition justifiant une crainte fondée des persécutions futures (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2074/2015, E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid. 3.2).

E. 4.7 Quant enfin aux motifs d'asile concernant K._______, un autre fils majeur des intéressés, celui-ci n'est pas partie à la présente procédure. Il ressort toutefois du dossier qu'il est actuellement en Suisse et a engagé une procédure d'asile séparée.

E. 4.8 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les recourants n'ont fait valoir à l'appui de leurs demandes d'asile aucun motif pouvant mener à l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.9 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'il contestent le refus d'octroi de l'asile, doivent être rejetés.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi en tenant compte de la guerre civile qui sévit en Syrie et qui les a obligé à quitter leur pays. Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4).

E. 6.1 Les intéressés bénéficient de l'assistance judiciaire totale. En conséquence, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 6.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie, et eu égard aux notes de frais reçues, le 26 octobre 2017, le Tribunal fixe à 1'975 francs le montant alloué à la mandataire d'office. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il est alloué à la mandataire d'office la somme de 1'975 francs à titre de l'indemnité.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7444/2015, E-4138/2017 Arrêt du 22 novembre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Esther Marti, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), ainsi que G._______, né le (...), Syrie, représentés par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM des 13 octobre 2015 et 22 juin 2017 / N (...). Faits : A. A.a Le 3 juin 2014, A._______, son épouse B._______, sa fille C._______ et ses fils D._______, E._______, F._______ et G._______, ressortissants syriens, d'ethnie kurde et de religion musulmane, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten. Les 11 juin 2014 et 28 août 2015, le recourant, son épouse, sa fille C._______ et son fils G._______ ont été auditionnés sur leurs données personnelles et sur leurs motifs d'asile. A.b A._______ a déclaré avoir quitté la Syrie principalement en raison de la guerre civile. Originaire de la région de H._______, il aurait travaillé pendant une année et demie à I._______, en tant que commerçant de vêtements. Son magasin aurait été placé à proximité d'un centre d'accueil pour les réfugiés irakiens. Après l'éclatement des combats, l'intéressé et sa famille se seraient trouvés dans une zone sensible, exposée aux combats. Le recourant aurait dès lors décidé de déménager avec sa famille à J._______, où vivait un de ses frères. Avec l'arrivée, dans cette ville, du mouvement Yekîneyên Parastina Gel (YPG), branche armée du Parti de l'Union démocratique (PYD, un parti politique kurde), le recourant et sa famille se seraient à nouveau retrouvés au milieu des hostilités. Un jour, un fourgon aurait explosé en face de leur maison. Craignant pour la sécurité de sa famille, l'intéressé aurait décidé de quitter la Syrie. A l'occasion de l'audition sur ses motifs d'asile, A._______ a en outre exposé que peu avant son départ de Syrie, un autre de ses fils, K._______, né, le (...) (N [...]), avait déposé une demande d'admission à l'Université de L._______. Musicien amateur, il aurait participé à plusieurs manifestations en faveur de l'indépendance kurde, en chantant des chants patriotiques. Il se serait ainsi fait remarquer par les autorités en tant que militant de la cause kurde. Peu avant la date fixée par la famille pour quitter la Syrie, K._______ se serait rendu à l'université pour récupérer les documents déposés à l'appui de sa demande d'admission. Il aurait alors été arrêté et questionné sur ses activités pro-kurde. Il aurait nié d'avoir participé à ces manifestations et aurait été libéré après deux mois et demi de détention, à la faveur d'une amnistie. Il n'aurait toutefois pas pu quitter la Syrie avec ses parents et ne serait arrivé en Suisse que plus tard. A.c Auditionnée sur ses motifs d'asile, B._______ a exposé qu'à l'instar de son mari, elle avait quitté la Syrie principalement pour fuir la guerre. Elle a en outre affirmé qu'en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, elle et sa famille étaient particulièrement exposés à des représailles en Syrie. A.d Quant à la fille des intéressés, C._______, elle a exposé qu'en raison de la guerre, elle vivait constamment dans la crainte de mourir et de perdre sa famille. Des combats auraient eu lieu à proximité de sa maison et de son école. Elle aurait en outre eu peur de partager le sort de son frère K._______, arrêté en raison de ses activités pro-kurdes. Elle n'a toutefois pas exposé avoir pris part à de telles activités. A.e Entendu sur ses motifs d'asile, G._______ a déclaré, tout comme le reste de sa famille, qu'il avait quitté la Syrie en raison de la guerre. Il a en outre exposé qu'au moment de son départ du pays, il approchait l'âge de servir dans l'armée et craignait d'être recruté et envoyé au combat. A l'appui de cette allégation, il a produit « un avis » le sommant de rejoindre « le groupe de recrutement de H._______ », le (...). Ce document aurait été réceptionné par la grand-mère de l'intéressé, après son départ de Syrie. B. Par décision du 13 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______, D._______ E._______ et F._______. L'autorité d'asile a constaté que les intéressés avaient quitté leur pays essentiellement en raison de l'insécurité liée à la guerre et n'avaient avancé aucun élément indiquant qu'ils risquaient de subir en Syrie des préjudices pour des raisons déterminantes en matière d'asile. Le SEM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. C. Par décision séparée, rendue à la même date, le SEM a rejeté la demande d'asile de G._______, devenu majeur, le (...). L'autorité d'asile a observé que, comme ses proches, le recourant avait quitté la Syrie en raison de l'insécurité liée à la guerre et n'avait fait valoir aucun indice de persécutions déterminant en matière d'asile. Quant à la convocation, prétendument reçue par sa grand-mère, le SEM a observé qu'il ne s'agissait que d'un document concernant une étape initiale d'un recrutement potentiel et que rien ne permettait de retenir qu'à la suite de ce processus, l'intéressé aurait été effectivement appelé à joindre l'armée syrienne. D. Par recours interjeté, le 16 novembre 2015, A._______ a contesté la décision du 13 octobre 2015 le conquérant et a reproché au SEM notamment d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où il n'avait pas eu la possibilité de consulter les pièces du dossier avant d'interjeter son recours. E. Le 18 novembre 2015, G._______ a recouru contre la décision du 13 octobre 2015 lui adressée. Il a fait valoir que, contrairement à ce que le SEM avait constaté, le risque d'être recruté à l'armée en Syrie était très élevé compte tenu de son âge et de son excellent état de santé. Par ailleurs, il a mis l'accent sur le fait qu'en tant que Kurde, il était particulièrement exposé en Syrie à des représailles. F. Le 1er décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a désigné Isaura Tracchia comme mandataire d'office de G._______. G. Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours de G._______, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 15 décembre 2015. H. Le 5 octobre 2016, G._______ a envoyé au Tribunal la traduction de l'avis de recrutement produit devant le SEM, une photocopie de sa carte d'identité ainsi que sa traduction. I. Invité, le 13 octobre 2016, à se déterminer au sujet de ces deux pièces, le SEM a observé, le 21 octobre 2016, que ces moyens de preuve ne sauraient remettre en cause la décision rendue et a maintenu ses arguments initiaux. J. Par écrit du 8 novembre 2016, G._______ a présenté ses observations. Il a mis l'accent sur le fait qu'il était constant que les jeunes Syriens en bonne santé se faisaient enrôler dans l'armée. Dans son cas, rien ne laissait présager qu'il serait donc reconnu inapte au service militaire. Partant, en cas de retour en Syrie, il serait en danger. K. Par arrêt du 8 juin 2017 (E-7372/2015), le Tribunal a admis le recours interjeté par A._______, son épouse, sa fille C._______ et ses fils D._______, E._______ et F._______ motif pris de la violation du droit d'être entendu. Il a annulé la décision du 23 octobre 2015 les concernant et a renvoyé la cause au SEM pour une nouvelle décision. L. Le 22 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, de son épouse, de sa fille C._______ et de ses fils D._______, E._______ et F._______. L'autorité d'asile a observé que la situation de conflit armée que les recourants avaient fait valoir à l'appuis de leur demande ne justifiait pas à elle seule l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a prononcé le renvoi des intéressés du Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. M. Le 24 juillet 2017, A._______, son épouse et les enfants précités ont recouru contre cette décision arguant qu'en tant que kurdes, ils étaient particulièrement exposés à des représailles de la part des autorités syriennes. Ils ont par ailleurs exposé que G._______ et K._______ avaient rencontré des problèmes avec les autorités syriennes. S'agissant de G._______, il risquait d'être enrôlé dans l'armée ; quant à K._______, il aurait été importuné par les autorités syriennes en raison de son participation à des manifestations pro-kurdes. N. Le 6 septembre 2017, le Tribunal a désigné Isaura Tracchia comme mandataire d'office de tous les intéressés. O. Invité à se déterminer sur le recours de A._______, de son épouse et de ses enfants, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 septembre 2017. Il a mis l'accent sur le fait qu'actuellement, les conditions pour admettre une persécution collective en Syrie contre la population kurde n'étaient pas réunies. P. Dans leur réplique du 12 octobre 2017, les intéressés ont déclaré qu'au-delà de la question de l'existence d'une persécution collective à l'égard des Kurdes, de nombreux rapports récents affirmaient que cette ethnie se trouvait en Syrie dans une situation de risque. Sur ce point, ils ont notamment cité des rapports émanant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

2. Par économie de procédure, et vu l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes E-7444/2015 et E-4138/2017 ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours.

3. Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 4.4 En l'espèce, les recourants ont déclaré avoir quitté la Syrie en raison de l'insécurité générale liée à la guerre. Il convient toutefois d'observer que la situation d'un conflit armée généralisé et ses conséquences pour la population civile ne peuvent pas, à elles seules, justifier l'octroi de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Tous les intéressés ont également affirmé qu'en tant que Kurdes, ils risquent, en Syrie, des persécutions de la part du régime sur place. Il y a toutefois lieu d'observer que l'appartenance à l'ethnie Kurde ne saurait, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les Kurdes ne sont pas exposés à une persécution collective en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Comme l'a d'ores et déjà constaté le Tribunal, les préjudices subis dans le cadre d'un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Quant aux rapports cités au stade du recours, il y a lieu d'observer que ceux-ci ne concernent pas particulièrement la population kurde en Syrie mais énumèrent des groupes de personnes dont les caractéristiques particulières exposent à toute sorte du danger en Syrie. Certes, les groupes ethniques en font partie, il s'agit toutefois d'une liste très générale qui mentionne également les femmes et les enfants comme catégories des personnes en danger. Cette liste reflète donc d'avantage les groupes de population civile menacés par l'insécurité liée à la guerre et non pas par des persécutions liés à leurs caractéristiques particulières. Elle n'est donc aucunement pertinente en matière d'asile. La situation de l'insécurité liée à la guerre entre en revanche en ligne de compte lorsqu'il s'agit de statuer sur l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile. En l'espèce, elle a motivé le prononcé d'une admission provisoire pour cause de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en faveur des intéressés (cf. consid. 5.3). 4.6 Dans son recours, G._______, a exposé avoir quitté la Syrie par crainte d'être enrôlé dans l'armée. Il a étayé ses propos par l'avis de recrutement le concernant, prétendument réceptionné par sa grand-mère en Syrie après son départ du pays. Sur ce point, le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5). En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas quitté la Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu'il voulait échapper à un enrôlement dans l'armée. En effet, au moment de son départ du pays, en 2014, il n'était aucunement question de son enrôlement, la convocation ne lui ayant été adressée qu'en 2015. En l'occurrence, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable un risque quelconque de sérieux préjudices en lien avec un refus de servir, déterminants, selon la jurisprudence précitée, au regard de l'art. 3 LAsi. Le dossier ne révèle donc aucun élément qui amènerait à conclure qu'en Syrie, G._______ aurait été personnellement identifié comme opposant au régime avant son départ du pays, voire qu'il pourrait l'être à son retour. La convocation produite, bien qu'adressée à l'intéressé après son départ du pays, n'y change rien. En effet, à supposer que son authenticité soit avérée, elle ne fait que confirmer la crainte du recourant, précédemment invoquée, de devoir accomplir son service militaire. Elle ne révèle en revanche en rien un risque des persécutions pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, le recourant n'a fait valoir à l'appui de sa demande d'asile aucun motif pertinent au sens de cette disposition justifiant une crainte fondée des persécutions futures (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2074/2015, E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid. 3.2). 4.7 Quant enfin aux motifs d'asile concernant K._______, un autre fils majeur des intéressés, celui-ci n'est pas partie à la présente procédure. Il ressort toutefois du dossier qu'il est actuellement en Suisse et a engagé une procédure d'asile séparée. 4.8 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les recourants n'ont fait valoir à l'appui de leurs demandes d'asile aucun motif pouvant mener à l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 4.9 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'il contestent le refus d'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi en tenant compte de la guerre civile qui sévit en Syrie et qui les a obligé à quitter leur pays. Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4). 6. 6.1 Les intéressés bénéficient de l'assistance judiciaire totale. En conséquence, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 6.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie, et eu égard aux notes de frais reçues, le 26 octobre 2017, le Tribunal fixe à 1'975 francs le montant alloué à la mandataire d'office. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il est alloué à la mandataire d'office la somme de 1'975 francs à titre de l'indemnité.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :