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E-3886/2019

E-3886/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-09 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3886/2019 Arrêt du 9 septembre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 juillet 2019. Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 5 octobre 2017, les procès-verbaux de ses auditions des 10 octobre 2017 (sur ses données personnelles) et 17 avril 2018 (sur ses motifs d'asile), la décision du 4 juillet 2019, notifiée, le 9 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, le recours du 31 juillet 2019 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, en substance, à l'octroi de l'asile, la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'auditionné les 10 octobre 2017 et 17 avril 2018, l'intéressé, ressortissant syrien d'ethnie kurde, a exposé avoir quitté la Syrie principalement en raison de la situation de guerre civile et de ses conséquences, qu'en (...), il aurait tenté d'échapper à la situation d'insécurité régnant à B._______, sa ville d'origine, en déménageant dans le village de C._______, qu'une fois sur place, il aurait toutefois été importuné, à plusieurs reprises, par les membres des Unités de protection du peuple (ci-après : les YPG), la branche armée du Parti de l'union démocratique syrien (PYD), qui voulaient qu'il rejoigne leurs rangs, que refusant, l'intéressé se serait exposé à des représailles, que partant, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter la Syrie, que questionné sur le point de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités syriennes, le recourant a répondu par la négative (procès-verbal de l'audition du 17 avril 2018, questions 74-79), que dans sa décision du 4 juillet 2019, le SEM a constaté que les motifs allégués n'étaient pas pertinents, une situation générale d'insécurité ne constituant pas une persécution déterminante en matière d'asile, qu'en outre, le recourant n'aurait pas rencontré de problèmes avec les membres de l'YPG, qui auraient cherché à le recruter malgré son refus, étant précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal, ces mesures de recrutement ne seraient pas pertinentes, faute de motif de persécution et d'intensité suffisante, qu'au stade du recours, l'intéressé a dit craindre d'être recruté par l'armée syrienne et d'encourir des sanctions en raison de son refus de servir, ainsi que de subir des persécutions du fait de son appartenance à la minorité kurde, que le Tribunal fait sienne la motivation de la décision du SEM, étant précisé que le recourant ne l'a pas contestée dans son recours, que les nouveaux motifs avancés au stade du recours ne sont pas convaincants et ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion, que selon la jurisprudence du Tribunal en effet, l'appartenance à l'ethnie kurde ne peut pas, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt du Tribunal E-4138/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.5 ; E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), que le recourant n'a pas allégué, lors de ses auditions, avoir fait l'objet de mesures de discrimination, notamment de la part des autorités syriennes, ou avoir rencontré des problèmes du fait de son appartenance ethnique, que sa seule appartenance à l'ethnie kurde n'est dès lors pas pertinente en l'espèce, que sa crainte d'être enrôlé dans l'armée syrienne et de devoir combattre n'est pas fondée, que le recourant a déclaré avoir accompli, entre (...) et (...), son service militaire obligatoire (procès-verbal de l'audition du 17 avril 2018, question 49), qu'il en aurait été libéré au terme de son obligation de servir (procès-verbal de l'audition du 17 avril 2018, questions 67 à 69), qu'il ne ressort pas de ses procès-verbaux d'audition, ni d'ailleurs de son recours, qu'il aurait été à nouveau convoqué pour rejoindre les rangs de l'armée syrienne, qu'il a lui-même admis qu'il avait pu quitter la ville de B._______ pour le village de C._______ et passer « normalement » par des points de contrôle du gouvernement qui contrôlaient les cartes d'identité « pour voir si vous êtes recherchés ou non » (procès-verbal de l'audition du 17 avril 2018, question 95), qu'il n'était donc nullement recherché au moment de son départ du pays, qu'il n'a pas allégué que ses parents auraient, dans l'intervalle, reçu une convocation le concernant, que les risques de persécution allégués par le recourant en lien avec une éventuelle affectation dans l'armée syrienne ne sont donc que pure spéculation, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si les éventuelles sanctions, auxquelles il pourrait être soumis pour refus de servir, seraient pertinentes, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices au regard de l'art. 3 LAsi, que partant, il n'a pas la qualité de réfugié de sorte que sa demande d'asile doit être rejetée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi dans son principe, que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, cette question n'a plus à être examinée, les conditions au prononcé d'une admission provisoire étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4), que partant, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 110a aLAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait que l'intéressé, qui n'a pas été représenté, a recouru seul et, partant, n'a pas été à même d'estimer les chances de succès de son recours, il y a lieu de renoncer à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :