Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du 13 octobre 2015 est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7372/2015 Arrêt du 8 juin 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants mineurs, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), leur enfant majeur, F._______, née le (...), Syrie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 13 octobre 2015 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants F._______, C._______, D._______, E._______ et G._______ (E-7444/2015), en date du 3 juin 2014, les deux décisions séparées rendues, le 13 octobre 2015, la première adressée à A._______, à son épouse B._______, et à leurs enfants F._______, C._______, D._______ et E._______ et la seconde, adressée à son fils G._______ (n° de pers. [...]) devenu majeur, le (...), par lesquelles le SEM a rejeté les demandes des prénommés, a prononcé leur renvoi de Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, la demande de consultation des pièces du dossier, faxée au SEM par G._______, le 20 octobre 2015, réceptionnée à la même date, par dite autorité, selon l'avis de transmission, et répertoriée dans l'index du dossier N (...), sous le n° (...), la réponse adressée à G._______, le 22 octobre 2015, par laquelle le SEM lui a envoyée une copie de l'index répertoriant tous les documents contenus dans son dossier ainsi que les copies des pièces demandées, la demande de consultation des pièces du dossier, faxée au SEM par A._______, le 26 octobre 2015, réceptionnée à la même date et frappée d'un timbre portant l'inscription : « SEM Eingang 26. Okt. 2015 », mais qui n'est pas répertoriée dans l'index du dossier N (...), la nouvelle demande de consultation des pièces du dossier, faxée au SEM par A._______, le 16 novembre 2015, réceptionnée à la même date et portant elle aussi un timbre, avec l'inscription : « SEM Eingang 17. Nov. 2015 », laquelle est en revanche répertoriée dans l'index du dossier N (...) sous le n° (...), la réponse à la demande précitée, datée du 20 novembre 2015, par laquelle le SEM a informé A._______ que les pièces requises lui avaient été envoyées, le 22 octobre 2015, le recours interjeté par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 16 novembre 2015, contre la décision du 13 octobre 2015, la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure dont il est assorti, l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal, le 30 novembre 2015, la réponse du SEM du 15 décembre 2015, transmise à A._______ pour information, le 17 décembre suivant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ et ses proches ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que dans un premier temps, A._______ reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où, avant d'interjeter recours, il n'a pas eu la possibilité de consulter les pièces du dossier le concernant, lui et sa famille, que le droit de consulter le dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b), que l'art. 26 al. 1 PA prévoit la consultation des pièces du dossier au siège de l'autorité, que toutefois, dans le cadre de la procédure d'asile, la pratique du SEM consiste à assurer la consultation du dossier par l'envoi de photocopies (cf. SEM, Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel B4 Das rechtliche Gehör, p. 10, en ligne sur : www.sem.admin.ch Thèmes > Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour > Article B4 Droit d'être entendu [consulté le 7.06.2017]), qu'en l'espèce, malgré deux demandes adressées au SEM dans ce sens, A._______ n'a pas pu prendre connaissance des pièces de son dossier avant d'interjeter le recours, qu'en effet, sa première demande, adressée au SEM en date du 26 octobre 2015, est restée sans réponse, que réagissant à sa seconde demande, le SEM l'a en revanche informé que les pièces demandées lui avaient été envoyées, le 22 octobre 2015, que tel n'a manifestement pas été le cas, l'envoi du 22 octobre 2015 ayant été adressé par le SEM à G._______, soit le fils de l'intéressé, en réponse à sa propre demande de consultation des pièces du dossier, formulée, le 20 octobre 2015, qu'en l'espèce, le SEM a donc confondu la demande de consultation des pièces du dossier introduite par A._______ avec celle de son fils G._______, dont on rappelle que les procédures d'asile ont été séparées, qu'en agissant de la sorte, le SEM a clairement violé le droit d'être entendu de A._______, que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 D-1210/2017 du 1er avril 2011 consid. 2.2 ; cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.), que ce vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait être réparé par l'autorité de recours, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que de son côté, le recourant n'ayant pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du 13 octobre 2015 est annulée.
2. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :