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E-2727/2017

E-2727/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-04 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2727/2017 Arrêt du 4 juin 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 avril 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 août 2015, la décision du 25 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, le recours du 11 mai 2017, interjeté contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, l'échange d'écritures, ordonné, le 2 juin 2017, la réponse du SEM du 15 juin 2017, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, étranger Ajanib, appartenant à la communauté kurde, aurait participé, au printemps (...), à trois ou quatre manifestations du « Printemps arabe », lesquelles auraient été filmées, qu'au mois d'avril (...), il aurait obtenu la nationalité syrienne, que peu de temps après, il aurait appris, grâce à des connaissances de son père, que son nom figurait sur une liste officielle répertoriant les personnes allant être convoquées à l'armée, que ne voulant pas être enrôlé, il aurait vécu caché, que le (...), des policiers auraient apporté à son domicile une convocation officielle à l'armée, laquelle aurait été réceptionnée par ses parents, que le recourant aurait continué à vivre en clandestinité, qu'il aurait par ailleurs rencontré des problèmes, selon les versions, avec le membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK) ou avec les YPG, qu'en (...), il aurait été arrêté à un point de contrôle par six personnes, emmené dans une zone militaire et détenu pendant deux à trois jours, que, selon une autre version, le point de contrôle aurait été surveillé par dix personnes et l'intéressé aurait été détenu pendant dix jours, que les membres du PKK voulaient l'enrôler dans leurs rangs et l'envoyer avec d'autres militaires à B._______, que l'intéressé n'aurait été relâché que grâce à son père qui aurait payé une somme d'argent pour sa libération, que craignant d'être de nouveau arrêté, voire enrôlé dans l'armée syrienne, il aurait quitté la Syrie, le (...), qu'après avoir vécu quelques mois à C._______, il se serait rendu à Istanbul avant de gagner la Suisse en camion, le (...), que dans son recours, il conclut à l'octroi de l'asile, que pour étayer ses dires sur le risque d'être enrôlé, il produit la convocation à l'armée syrienne, réceptionnée en (...), par ses parents, qu'il déclare également craindre d'être poursuivi par les membre du PKK en cas de retour en Syrie, que toutefois, les propos de l'intéressé selon lesquelles il aurait été arrêté par les membres de ce parti manquent singulièrement de crédibilité, que d'abord, le recourant décrit les circonstances de sa mise en détention de manière vague et sans détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'en outre, ses déclarations manquent de constance et sont contradictoires, que dans ce contexte, l'intéressé expose avoir été arrêté tantôt par dix, tantôt par six personnes, qu'en outre, il ne parvient pas à indiquer le nombre de jours qu'il aurait passé en détention, affirmant une fois qu'il s'agissait de deux à trois jours et une autre fois qu'il s'agissait de dix jours, que l'intéressé n'a donc pas démontré ni rendu vraisemblable avoir été arrêté, que pour ce qui est de l'avis de recrutement reçu en (...), en vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré avoir quitté la Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu'il voulait échapper à ses obligations militaires, qu'il a, certes, déclaré avoir vécu en clandestinité après avoir été avisé par une connaissance que son nom figurait sur une liste des personnes à recruter, que cette circonstance n'a toutefois pas été connue des autorités syriennes, de sorte qu'elles ne pouvaient pas considérer que l'intéressé souhaitait se soustraire à l'armée, que son absence à domicile au moment de la réception de l'avis de recrutement à l'armée n'indiquait pas, non plus, aux autorités syriennes que le recourant voulait échapper au service militaire, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué qu'entre la réception de convocation à l'armée en (...) et son départ du pays en (...), il avait été recherché pour refus de servir, qu'ainsi, le dossier ne relève aucun élément qui amènerait à conclure qu'en Syrie, A._______ aurait été personnellement identifié comme opposant au régime avant son départ du pays, voire qu'il pourrait l'être à son retour, que la convocation produite n'y change rien, qu'en effet, à supposer que son authenticité soit avérée, elle ne fait que confirmer la crainte du recourant de devoir accomplir son service militaire, qu'en revanche, elle ne révèle en rien un risque des persécutions pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'enfin, la prétendue participation de l'intéressé à des manifestations du « Printemps arabe » en (...) n'est pas pertinente en l'espèce, le recourant n'ayant ni démontré ni rendu vraisemblable avoir été identifié et avoir subi un dommage quelconque en lien avec ces évènements, que partant, le recourant n'a fait valoir à l'appui de sa demande d'asile aucun motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2074/2015, E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid. 3.2), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. l'art. 111a al. 2 Lasi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :