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E-3597/2019

E-3597/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-25 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3597/2019 Arrêt du 25 juillet 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 4 juillet 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) en date du 11 juin 2019, les procès-verbaux des auditions des 17 et 27 juin 2019, le projet de décision du 2 juillet 2019, transmis à la représentante juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position de l'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire, du 3 juillet 2019, la décision du 4 juillet 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers la Syrie, le recours interjeté, le 15 juillet 2019, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juillet 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a indiqué, pour l'essentiel, être d'ethnie kurde et originaire du village de B._______, dans la région de C._______, qu'après sa sixième année d'école primaire et jusqu'en 2002, il aurait aidé son père dans (...), qu'il se serait ensuite rendu à D._______, où il aurait travaillé dans le (...), que, de (...) 2006 à (...) 2008, il aurait effectué son service militaire obligatoire dans la division de la (...) à E._______, que dix mois après avoir débuté son service, il aurait été convoqué à la « F._______ » pour être interrogé en particulier sur les membres de sa famille, sur leurs activités politiques et sur leur participation à des manifestations contre le régime en 2004, qu'après son service militaire, l'intéressé serait retourné vivre à D._______ jusqu'en 2012, que, ne se sentant plus en sécurité en raison de la guerre, il aurait alors quitté cette ville pour s'installer à nouveau dans le village de B._______, que, le (...) 2012, alors qu'il était au travail, une convocation pour le service réserviste actif, l'invitant à se présenter le lendemain à la section de recrutement de G._______, aurait été notifiée à son père, que, ne voulant pas participer aux massacres et risquer sa vie, l'intéressé aurait quitté son pays, le (...) 2012, pour rejoindre le Kurdistan irakien, où il aurait séjourné dans des camps de réfugiés durant sept ans, avant de partir pour la Turquie et de gagner l'Europe, qu'il a produit sa carte d'identité, son livret militaire, une convocation pour le service réserviste actif, une copie de son certificat de fin de service militaire obligatoire et un formulaire vierge à compléter en cas de convocation au service réserviste actif, que, dans sa décision du 4 juillet 2019, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a retenu que la convocation militaire produite n'avait qu'une faible valeur probante, dans la mesure où ce document ne comportait aucune marque infalsifiable, pouvait s'obtenir facilement contre rémunération ou être imprimé depuis Internet, qu'il a également rappelé que le gouvernement syrien s'était retiré des régions kurdes du nord de la Syrie en juillet 2012 déjà et qu'il semblait dès lors improbable que les forces de sécurité du régime syrien continuent de prendre des mesures de recrutement pour l'armée nationale dans la zone d'influence des troupes kurdes, qu'il a ainsi considéré que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'il avait été convoqué au service réserviste actif par l'armée syrienne, ni par conséquent une éventuelle situation de danger en ce sens, que, dans son recours, l'intéressé soutient que la convocation produite est authentique et qu'en dépit du fait qu'il ne se trouvait effectivement plus physiquement dans son village à l'époque de la notification de la convocation, le gouvernement syrien était toujours présent à C._______, qu'il fait également valoir qu'en tant que syrien, kurde, ancienne recrue de la (...), déserteur de l'armée et identifié comme tel par le gouvernement syrien, il risque des représailles de la part de celui-ci pour être considéré comme un opposant au régime et que ses craintes de subir des persécutions en cas de retour sont subjectivement et objectivement fondées, qu'en l'occurrence, il n'importe pas tant de savoir si les allégations de l'intéressé sont vraisemblables ou si la convocation produite est authentique que de se demander s'il encourt effectivement des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi du fait de son éventuel insoumission, que, cela dit, il est rappelé qu'en vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5), qu'au regard de l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être ; dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6), qu'en l'espèce, aucun élément concret n'indique que le recourant pouvait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, il n'a à aucun moment de la procédure allégué avoir été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter la Syrie, ni avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime, que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, l'interrogatoire qu'il aurait subi en 2007 de la part de la « F._______ » - indépendamment de la question de la vraisemblance de cet événement - ne saurait amener à établir que l'intéressé serait considéré comme un opposant au régime par les autorités syriennes, qu'en effet, lors de ses auditions, le recourant a reconnu que, dès lors qu'une personne d'ethnie kurde faisait partie de la (...), cette « F._______ » l'interrogeait pour obtenir des informations sur elle ; en l'occurrence, des membres de cette « F._______ » lui auraient demandé si son père était membre d'un parti et s'il avait participé à une manifestation en 2004 (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 27 juin 2019, R 51 p. 11), qu'il a ajouté que cette « F._______ » voulait juste avoir des informations sur lui et que c'était « des routines » (cf. p.-v. d'audition du 27 juin 2019, R 67 p. 12), qu'il ne peut être ignoré non plus qu'après ce prétendu interrogatoire, l'intéressé n'a pas indiqué avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays, mais qu'au contraire, il a pu terminer son service militaire obligatoire dans la section de la (...), que, dans ces conditions, il n'est pas crédible qu'il puisse être considéré comme opposant au régime suite à cet interrogatoire, qu'en définitive, le recourant n'a pas agi de manière à attirer négativement sur lui l'attention des autorités ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, il ne démontre pas qu'il faisait partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien, qu'au vu de ce qui précède, le dossier ne révèle aucun élément qui amènerait à conclure qu'en Syrie, il aurait été personnellement identifié comme un opposant au régime avant son départ du pays, voire qu'il pourrait l'être à son retour, que la convocation produite ne change rien à ces constatations, qu'en effet, bien qu'il ne puisse certes être exclu - contrairement à ce qu'affirme le SEM dans sa décision - que l'armée syrienne envoie toujours des convocations ou procède à des recrutements dans la zone dominée par le Parti de l'Union Démocratique (PYD) (cf. arrêt du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.3) et même à supposer que l'authenticité de ce document soit avérée, ce dernier ne fait que confirmer la crainte du recourant, précédemment invoquée, de devoir accomplir son service militaire comme réserviste, que, toutefois, comme exposé précédemment, le fait que ce document est censé prouver n'est, lui-même, pas pertinent pour établir la qualité de réfugié, que cette convocation ne révèle dès lors en rien un risque de persécutions pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en conclusion, le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent au sens de cette disposition justifiant une crainte fondée de persécutions futures (cf. également arrêts du Tribunal E-2504/2017 du 15 février 2019 consid. 4.5 E-2074/2015, E-6704/2018 du 11 février 2019 et E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid. 3.2), que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 4 juillet 2019, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée, de ce fait, par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20), que, par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) assortie au recours est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva