Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le (...) 2015, les recourants sont entrés en Suisse au bénéfice de visas Schengen de type C, établis le (...) 2015 par le Consulat général de Suisse à Istanbul, et valables du (...) au (...) 2015 pour une entrée (visite familiale / amicale). B. Les recourants ont déposé une demande d'asile le 20 juillet 2015. C. Lors de ses auditions des 23 juillet 2015 et 4 octobre 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a déclaré qu'il était d'ethnie kurde et qu'il provenait de la localité de G._______, sise à proximité de la frontière syro-turque dans la province de Hassaké. Il y aurait effectué sa scolarité jusqu'à la neuvième année, puis travaillé en tant que chauffeur routier (...). De (...) à (...), il aurait effectué, dans les environs de Damas, son service militaire au sein de la brigade (...) comme (...). Suite à sa démobilisation, il aurait repris son emploi de chauffeur et, en parallèle, exercé des travaux dans le domaine de l'agriculture. En 1998, il aurait fait acte de candidature dans le cadre d'une élection tendant au renouvellement d'un poste de membre au sein d'une « commission syndicale » dans le domaine de (...) à G._______, chargée de la « surveillance des ouvriers », et aurait été élu. Contrairement aux autres membres de cette commission, tous engagés dans des formations politiques proches du gouvernement baasiste, il n'aurait été membre d'aucun parti. A la suite à son élection, il se serait vu, à plusieurs reprises, invité par le directeur du bureau de la sécurité politique à accomplir les obligations de sa charge qui consistaient également à travailler comme agent informateur, en particulier à scruter les courants politiques au sein du personnel ouvrier (réparti sur [...] grandes entreprises d'environ [...] têtes chacune, chapeautées par la commission) et à en informer ledit bureau. En contrepartie, il se serait vu offrir l'assurance de rester à son poste et d'être dispensé de travail physique et difficile. A chaque fois, il aurait refusé ces invites ; en conséquence, il aurait subi des pressions, notamment des menaces de licenciement de son poste de syndicaliste. En 2001, il aurait finalement été licencié sur la base d'une décision contenant de fausses accusations à son endroit. En raison de celles-ci, il aurait été déféré devant un tribunal qui l'aurait innocenté. Par la suite, il aurait été à nouveau approché par le directeur précité qui lui aurait proposé de travailler pour son bureau en l'échange d'un rétablissement dans son ancien poste, ce qu'il aurait catégoriquement refusé. En décembre 2001, il aurait été arrêté par des membres dudit bureau et emmené à H._______, où il aurait passé une nuit en détention. Le lendemain, il aurait été transféré à la prison de I._______ à J._______, où il aurait été incarcéré. Au cours de sa détention, il aurait été interrogé à trois reprises et parfois maltraité par des matons. Lors de son premier interrogatoire, il se serait vu, une nouvelle fois, proposer de travailler comme indicateur pour le bureau de la sécurité politique, en échange de sa libération et d'un rétablissement dans son poste. Il aurait décliné l'offre et essuyé des insultes. En janvier 2002, il aurait été libéré grâce à l'intervention de son père, qui aurait payé un pot-de-vin. A la suite de sa sortie de prison, il aurait repris ses activités de chauffeur. Affecté par les événements vécus, il aurait entrepris des démarches en vue de la délivrance d'un visa turc et aurait quitté son pays en 2002, avec son épouse et ses enfants, dans l'optique de se rendre en Europe. Refoulés en Turquie depuis la Grèce, ils seraient retournés légalement un mois plus tard dans leur pays d'origine. Lors du soulèvement de Qamishli en mars 2004, le recourant aurait participé à la contestation. A cette occasion, il aurait été forcé de signer un document par lequel il s'engageait à ne pas manifester. En 2005, il se serait à nouveau rendu en Turquie, muni d'un visa de ce pays, avec pour but de gagner l'Europe. Floué par son passeur, il serait revenu en Syrie quelques jours plus tard. A son retour, il n'aurait rencontré aucun problème particulier et aurait repris ses activités de chauffeur. Suite au déclenchement de la révolution syrienne en 2011, il aurait participé à des manifestations, à l'instar de ses deux fils aînés. A une occasion, un agent de la sécurité aurait fait irruption à leur domicile et exigé de lui qu'il s'engageât par écrit à ce que ses enfants ne prissent plus part à ce type d'événement. Il a ajouté que, lors d'une manifestation, des agents avaient cassé le bras de son fils C._______. En 2012, le recourant aurait apporté son aide à la population de Ras al-Aïn (province de Hassaké), confrontée à des bombardements dans le cadre de combats opposant l'armée syrienne libre et l'armée gouvernementale ; il aurait en particulier assuré le transport de certaines personnes jusqu'à G._______, pour qu'elles fussent en sécurité. Le retrait, en été 2012, de l'armée gouvernementale de la région de provenance du recourant, aurait marqué l'arrivée des « Apochis » (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG]) ; ceux-ci auraient instauré leur propre administration et leurs propres règles. En 2013, une annonce tendant au recrutement obligatoire d'un membre de chaque famille dans les milices kurdes aurait été publiée. Cette annonce, la baisse des conditions sécuritaires dans la région suite au départ de l'armée gouvernementale, ainsi le rapprochement des belligérants (Armée syrienne libre et l'organisation de l'Etat islamique) auraient motivé son départ du pays. En 2014, faute de pouvoir traverser la frontière, il n'aurait pu se rendre à un entretien auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul, obtenu par l'entremise de son frère résidant en Suisse, pour la délivrance d'un visa. En décembre 2014, il serait toutefois parvenu, avec son épouse et cinq enfants, à gagner la Turquie. Ils seraient demeurés dans ce pays plusieurs mois pour les démarches en vue de l'obtention de visas par le consulat. Le recourant a encore indiqué qu'un autre de ses fils, K._______ (N [...]), avait fait l'objet, en Syrie, d'une convocation militaire et que celui-ci était parvenu à repousser chaque année la date du recrutement, compte tenu de sa qualité d'étudiant. En 2013, juste avant l'échéance annuel de la prolongation, le recourant aurait envoyé ce fils en Turquie. Il a ajouté que son propre départ du pays n'avait engendré aucune conséquence négative pour ses proches restés en Syrie (à savoir son père et l'un de ses frères). Il a justifié cette situation par le fait que l'armée gouvernementale avait quitté sa région de provenance depuis 2012. A l'appui de ses déclarations, il a déposé un livret de famille, un ancien passeport à son nom (établi le [...] 2002 et valable jusqu'au [...] 2008), sa carte d'identité, son permis de conduire, la copie d'un document militaire concernant son fils K._______, la décision portant sur son licenciement en 2001 et le jugement du tribunal l'ayant innocenté durant cette même année. D. Lors de ses auditions des 23 juillet 2015 et 5 octobre 2016, B._______ (ci-après : recourante) a déclaré qu'elle était d'ethnie kurde et qu'elle provenait également de la localité de G._______. Elle a indiqué qu'elle s'était consacrée aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants depuis son union avec l'intéressé en (...). Elle a confirmé les déclarations de son époux sur le licenciement et l'emprisonnement de celui-ci en 2001, sur leur tentative commune de rallier l'Europe en 2002, sur la nouvelle tentative de celui-ci en 2005, ainsi que sur l'obligation de celui-ci de signer un jour un engagement écrit tendant à ce que ses enfants ne participassent plus à des manifestations. Elle a précisé que ni elle-même ni son mari n'avaient plus de raison de craindre des problèmes en lien avec l'ancienne fonction de syndicaliste de celui-ci depuis sa libération, dès lors qu'il avait été licencié. Elle n'aurait personnellement jamais rencontré de problème en Syrie, mais aurait craint pour le devenir de ses enfants. Leur départ du pays serait lié à l'insécurité liée à la guerre civile. La possibilité de décrocher un visa pour la Suisse par l'entremise du Consulat général de Suisse à Istanbul aurait constitué l'élément déclencheur de ce départ. Ils auraient échoué dans une première tentative pour se rendre à un entretien au consulat, ne parvenant pas à « quitter la Syrie à temps ». Ils auraient toutefois gagné la Turquie en décembre 2014, puis tiré profit d'un deuxième entretien, pour obtenir leurs précieux sésames pour se rendre en Suisse. Questionnée sur la présence des YPG dans leur région de provenance, elle a mentionné que ses enfants avaient été approchés par des miliciens qui les avaient incités à rejoindre leurs rangs, sans toutefois les forcer. Concernant son fils K._______, elle a déclaré que celui-ci avait été envoyé en 2013 en Turquie avant que l'ajournement de son service militaire ne prît fin. A l'appui de ses déclarations, elle a remis un ancien passeport à son nom (établi le [...] 2002 et valable jusqu'au [...] 2008), tout en précisant qu'elle disposait d'un passeport en cours de validité, qu'elle avait laissé en Turquie. E. Lors de ses auditions des 23 juillet 2015 et 4 octobre 2016, C._______ a déclaré qu'il avait, avec ses parents, son frère et ses soeurs, quitté la Syrie en décembre 2014 en raison de la guerre et des conditions de vie difficiles et dans l'espoir d'un avenir meilleur. Suite au déclenchement de la révolution syrienne, il aurait, à l'instar de nombreux autres jeunes de son âge, pris part à des manifestations estudiantines à G._______ les vendredis et lundis. Sa participation se serait limitée à celle d'un simple manifestant sans appartenance politique. A deux ou trois fois, des agents auraient passé au domicile familial et il aurait pris la fuite. Un jour, en 2011, lors d'une manifestation estudiantine, il aurait été, à l'instar des autres participants, frappé à coup de crosses par des agents de la sécurité militaire. Il en aurait eu le bras cassé. De retour à l'école une semaine plus tard, il aurait dû s'engager par écrit, comme chaque élève de l'établissement, à ne plus participer à des manifestations. En 2012, les forces du régime de Bashar el-Assad se seraient retirées de la région de L._______ et de G._______ au profit des YPG. C._______ aurait continué de prendre part à des manifestations jusqu'à ce que celles-ci fussent interdites par les nouvelles autorités. Suite à une décision des YPG en 2013 de recruter un fils ou une fille de chaque famille, il aurait été abordé par des membres de ces unités afin de l'inciter à rejoindre leurs rangs. Le recourant aurait craint d'être enrôlé en dépit de son jeune âge, dès lors qu'il était robuste physiquement. Il aurait été opposé à l'idée de prendre les armes et de tuer des gens. En fin d'audition, il a montré à l'auditeur du SEM une vidéo d'une manifestation publiée sur la plateforme YouTube, sur laquelle il a prétendu être visible, à un moment donné, parmi la masse des participants. Il a remis une carte d'identité établie le (...) 2012 à L._______. F. Lors de ses auditions des 23 juillet 2015 et 5 octobre 2016, D._______ a déclaré qu'il avait arrêté l'école en 2011 et, depuis lors, pris part à des manifestations contre le régime en tant que simple participant, ce jusqu'en 2012. Il a également indiqué que des agents des services de renseignement ou d'autres autorités étaient passés en 2012 au domicile familial et que son père avait dû s'engager à ce que ses enfants ne participassent plus à de grands rassemblements. Suite à l'arrivée des YPG, les manifestations auraient diminué. Il n'aurait pas eu directement contact avec des miliciens kurdes, contrairement à son frère C._______. Il a précisé qu'il n'était pas obligatoire d'incorporer dites unités. La possibilité d'obtenir un visa suisse par l'entremise du consulat en Turquie aurait constitué le déclic du départ de Syrie, avec ses parents, son frère et ses soeurs. G. Par courrier du 17 novembre 2016, le recourant a remis au SEM son livret militaire. H. Par décision du 9 février 2017, notifiée le 13 février 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a observé que les problèmes rencontrés par le recourant dans le cadre de ses activités de syndicaliste et suite à son licenciement étaient survenus il y a plus d'une dizaine d'années avant son départ de Syrie et n'étaient pas à l'origine de sa fuite. Il en allait de même de sa participation, ainsi que celles de ses enfants, à des manifestations pro-kurdes au début de la révolution syrienne, ainsi que des engagements écrits qu'ils auraient dû souscrire, étant précisé que le régime syrien avait quitté leur région en 2012 et que, depuis lors, ils n'avaient plus eu de contact avec les autorités syriennes. La crainte hypothétique d'un enrôlement dans les rangs des YPG n'était par ailleurs pas décisive sous l'angle de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), il n'existait pas de risque de persécution pertinent en matière d'asile lorsqu'un requérant s'était soustrait à son recrutement. I. A leur demande, formée par courrier du 20 février 2017, le SEM a transmis le 22 février 2017 aux intéressés un extrait de leur dossier, tout en ayant exclu les pièces réservées à l'usage interne. Par acte du 13 mars 2017, leur mandataire nouvellement constitué a exigé du SEM la transmission de l'intégralité de leur dossier. J. Par acte du 15 mars 2017, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal. Ils ont conclu préliminairement à ce que leur soient accordés le droit de consulter quatre pièces du dossier de l'autorité inférieure (pièces répertoriées sous A10/1, A24/1, A25/1 et A26/1) non mentionnées dans celles exclues explicitement de la transmission du 22 février 2017, ainsi qu'un délai raisonnable pour déposer un mémoire complémentaire. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à ce que la décision soit annulée et renvoyée au SEM pour établissement complet et correct de l'état de fait et nouvelle décision, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, et, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la seule qualité de réfugié. Enfin, ils ont annoncé la production d'une attestation d'assistance judiciaire et assorti leur recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, ils ont fait valoir des griefs formels et reproché au SEM une instruction incomplète de l'état de fait pertinent. Sur le fond, ils ont contesté l'argumentation développée par l'autorité inférieure dans sa décision. Ils ont notamment soutenu qu'ils présentaient un profil d'opposants de nature à les exposer, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque hautement probable d'arrestation et d'emprisonnement arbitraire de la part du régime de Bashar el-Assad, et fait valoir une crainte de persécution réfléchie en raison de l'acte de réfraction de leur fils, respectivement frère, K._______ (N [...]), vis-à-vis de l'armée syrienne. K. Par décision incidente du 24 mars 2017, le juge instructeur a imparti un délai aux intéressés pour produire l'attestation d'indigence annoncée dans leur recours et réservé sa décision relative à la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a admis la demande de consultation des pièces répertoriées sous A10/1, A24/1, A25/1 et A26/1 et leur a octroyé un délai pour compléter leur recours en fonction du contenu de celles-ci. L. Par courrier du 13 avril 2017, les intéressés ont complété leur recours et produit des pièces en copie, accompagnées de traductions, ainsi qu'une attestation d'indigence. M. Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge instructeur a attiré l'attention du SEM sur le fait que la demande d'asile de K._______ avait été admise après le dépôt du recours des intéressés. Il a invité dite autorité à déposer une réponse sur le recours, en prenant notamment position sur la crainte de persécution réfléchie invoquée par les recourants en raison de l'acte de réfraction de leur fils, respectivement frère plus âgé. N. Dans sa réponse du 31 mars 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Concernant K._______, il a observé que celui-ci était un réfractaire du service militaire ne présentant aucun facteur de risque supplémentaire et remplissait, « selon la pratique établie en 2017 », les conditions d'alors pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. O. Par ordonnance du 7 avril 2020, le juge instructeur a invité les recourants à déposer une réplique, accompagnée des moyens de preuve correspondants, ainsi que leurs observations éventuelles concernant le contenu de la notice interne d'octroi de l'asile à K._______ communiqué dans les considérants. P. Le 4 mai 2020, les recourants ont produit leur réplique. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 A suivre les déclarations des recourants (notamment celles, claires et précises, de l'intéressée et de son fils D._______, cf. pv. de leurs auditions respectives du 5 octobre 2016, Q51 [pour la recourante] et Q34 [pour D._______]), il est manifeste que ceux-ci ont quitté leur pays compte tenu de la possibilité de décrocher, en Turquie, des visas d'entrée pour la Suisse suite aux démarches entreprises par un proche parent y résidant. Ce motif, certes compréhensible, n'entre manifestement pas dans les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 Les recourants n'ont pas été victimes ni menacés concrètement de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, à l'époque de leur départ de Syrie en décembre 2014. Il ressort de leurs déclarations que leur départ a été motivé par l'insécurité grandissante affectant leur région de provenance, ainsi que le risque d'une incorporation future, pour C._______, voire D._______, dans les rangs des YPG. Ces faits, auxquels la population de leur région était également confrontée, ne sont pas déterminants en matière d'asile. Ils s'inscrivent dans le contexte de violences généralisées qui régnait dans le Rojava à l'époque de leur fuite pour la Turquie. Partant, ils ne sont susceptibles d'être pris en compte que sous l'angle de l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en octroyant aux intéressés une admission provisoire. La crainte de C._______, voire de D._______, d'être, en cas de retour dans leur région de provenance, recrutés de force au sein des YPG, au motif qu'ils seraient désormais majeurs, ne repose que sur des conjectures, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une convocation par cette branche armée du Parti de l'Union démocratique (PYD) avant de quitter leur pays. En tout état de cause, comme le SEM l'a, à juste titre, relevé dans la décision querellée, dite crainte n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, conformément à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2504/2017 du 15 février 2019 consid. 4.4 et réf. cit.), d'une part, le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas systématiquement de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. La perte relativement récente de contrôle par la coalition armée des Forces démocratiques syriennes, dominée par les YPG, au profit des forces russes et de l'armée syrienne n'y change rien. 3.3 Contrairement à l'argumentaire du recours, aucun élément du dossier ne permet d'établir avec un tant soit peu de sérieux que les recourants puissent être actuellement dans le collimateur des autorités de leur pays. 3.3.1 Les préjudices prétendument subis par l'intéressé dans le cadre de ses activités de syndicaliste de 1998 à 2001 (pressions et intimidations) et suite à son licenciement (emprisonnement d'un mois dans une prison de J._______) ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils ont perdu toute actualité. En effet, il importe de souligner que le recourant a affirmé qu'il n'avait plus subi de pressions directes de la part du bureau de la sécurité politique, ni été en butte avec celui-ci en raison de son ancienne fonction de syndicaliste, suite à sa libération en début 2002. Par ailleurs, la recourante a d'ailleurs indiqué n'avoir plus eu de craintes à ce sujet depuis la libération de son époux, dès lors que celui-ci avait été démis de ses fonctions de syndicaliste. En conséquence, la crainte de l'intéressé, de même que celle de son épouse et de ses enfants, d'être exposés, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices, compte tenu de ces événements anciens, ne constitue qu'une simple affirmation tardive de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Le fait qu'à l'instar de l'ensemble de la population syrienne, ils aient été soumis aux mesures de surveillance générale des nombreux services de renseignements et qu'occasionnellement ils aient eu des contacts sans lendemain avec ceux-ci ne permet pas d'admettre un faisceau d'indices concrets d'une persécution ciblée contre eux. Partant, leurs craintes ne sont pas objectivement fondées. 3.3.2 La prétendue participation du recourant et de ses fils, C._______ et D._______, à des manifestations suite au déclenchement de la révolution syrienne ne permet pas non plus de fonder une crainte actuelle de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le rôle allégué des intéressés dans le cadre de ces manifestations est celui de simples participants, sans aucune fonction particulière. Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient été identifiés par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposants au régime et menacés de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le fait que le domicile des recourants ait été quelques fois visité par des membres des forces de l'ordre et que C._______ ait été, à une reprise en 2011, violemment pris à partie lors d'une manifestation estudiantine à l'instar d'autre participants ne permettent manifestement pas de parvenir à une conclusion différente. Il en va de même des vidéos fournies au SEM sur une clé USB (sur lesquelles C._______ serait à voir, à un moment donné, aux côtés de centaines de manifestants). 3.3.3 Le recourant ne saurait se prévaloir de ses sympathies pour le parti démocratique du Kurdistan (PDK), de son obligation de signer un document lui interdisant de manifester en 2004 (en marge des émeutes de Qamishli), ainsi que de son engagement écrit qu'il aurait dû souscrire en 2011 ou 2012 (tendant à ce que ses enfants ne prissent plus part à des manifestations) pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution, en cas de retour dans son pays d'origine. Il en va de même de son fils C._______ par rapport au document qu'il aurait signé, à l'instar des autres élèves de son établissement scolaire, et l'invitant à ne plus participer à des manifestations. Bien que ces événements les aient personnellement affectés, ils n'ont jamais occasionné à leur endroit une mesure pouvant s'apparenter à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3.4 Les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie du fait de la situation de leur fils, respectivement frère, K._______, ayant obtenu l'asile en Suisse. Au cours de leurs différentes auditions, ils n'ont en effet jamais prétendu avoir une crainte d'être ciblés de manière spécifique par les autorités syriennes en raison de l'acte de réfraction que celui-ci aurait prétendument commis en quittant le pays en 2013, soit une année avant leur propre départ. 3.3.5 Aucun élément du dossier ne permet d'établir, avec un tant soit peu de sérieux, que les intéressés puissent être dans le collimateur des autorités, pour le simple fait d'appartenir à une famille, respectivement belle-famille, « politiquement engagée ». Ils n'ont en effet jamais allégué avoir subi en Syrie de préjudices concrets pour ce motif et leurs déclarations retranscrites dans leurs procès-verbaux ne révèlent pas qu'à l'avenir, ils pourraient avoir des ennuis en raison de ce fait. 3.4 En définitive, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. 3.5 Enfin, leurs griefs tirés de violations du droit d'être entendus et d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent doivent être intégralement rejetés. 3.5.1 Les recourants ne sauraient se prévaloir d'une violation de leur droit d'être entendus, au motif que le SEM ne leur aurait pas transmis quatre pièces (A10/1 [soit plusieurs moyens de preuve sis dans une enveloppe, parmi lesquels une clé USB], A24/1, A25/1 et A26/1), postérieurement au prononcé de la décision du 9 février 2017, en dépit de deux demandes de consultation En effet, ils n'ont sollicité du SEM la consultation des pièces de leur dossier qu'après le prononcé de la décision attaquée, de sorte qu'ils ne sauraient obtenir l'annulation de la décision attaquée pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal E-4514/2016 du 18 octobre 2018, consid. 4.1.1). En outre, ils ont pu exercer pleinement le droit à un recours effectif, d'autant plus qu'ils ont eu accès aux pièces complémentaires sollicitées par décision incidente du 24 mars 2017 (cf. Faits, let. K) et pu compléter leur recours et déposer une réplique (cf. Faits, let. K et O). 3.5.2 Le grief portant sur la violation par le SEM de son obligation d'une tenue adéquate de son dossier est, lui aussi, mal fondé. En effet, contrairement à ce que les intéressés ont soutenu dans leur recours, l'enveloppe - contenant les moyens de preuve produits devant l'autorité inférieure - est référenciée (A10/1) et il est aisément identifiable que les pièces 1 et 2 (soit les copies de la décision concernant le licenciement de A._______ en 2001 et du jugement du tribunal l'ayant innocenté durant cette même année) correspondent aux pièces 4 et 5 (soit aux originaux de celles-ci). Les recourants ne sont pas non plus fondés à reprocher au SEM d'avoir omis de traduire le livret militaire produit, la copie du document militaire concernant K._______ et les fiches d'état civil de D._______, E._______ et F._______, dès lors qu'il s'agit de moyens de preuve non pertinents en l'espèce. 3.5.3 Les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas pris en considération les dossiers de leur parenté en Suisse. En effet, lors de leurs auditions respectives, ils n'ont à aucun moment invoqué de risque de persécution réflexe en lien avec les activités exercées par cette parenté ni a fortiori fourni d'indications substantielles à ce propos. A l'appui de leur recours, ils n'ont apporté d'ailleurs aucun élément substantiel étayant le risque nouvellement invoqué, se limitant à des hypothèses et des spéculations. Partant, il n'y a pas de raison d'imposer au SEM l'examen des dossiers d'asile de la parenté des recourants. 3.5.4 Les recourants ne sauraient en outre reprocher au SEM de n'avoir pas mentionné un certain nombre de faits qu'ils estiment pertinents, notamment leurs sympathies pour le PDK, la position « élevée » occupée par A._______ au sein de la commission syndicale, son élection sous la couleur d'aucun parti, la participation de C._______ à de « nombreuses » manifestations de 2011/2012 et l'attaque dont celui-ci aurait fait l'objet en 2011. Si les considérants en fait et en droit de la décision attaquée ne font certes pas allusion à tous les éléments évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une violation de l'obligation de motiver (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1), dès lors que ceux-ci portent manifestement sur des faits non pertinents. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas indiqué en quoi les faits en question seraient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de leur demande d'asile. Dès lors, ils ne sauraient se prévaloir d'aucun préjudice formel. 3.5.5 Les recourants ne sont pas non plus fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas mentionné, dans la décision querellée, les vidéos de manifestations de masse (sur lesquelles C._______ serait à voir à un moment donné) et les captures d'écran de ces mêmes vidéos, transmises sur une clé USB. En effet, ces moyens ne portent manifestement pas sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, dès lors qu'ils ne font pas apparaître C._______ comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement aurait été susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui. Dès lors qu'ils ne sont pas non plus pertinents, le SEM n'était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée. 3.5.6 Au surplus, les recourants ne sauraient reprocher au SEM d'avoir omis d'entreprendre des compléments d'instruction, par exemple en procédant à une autre audition. Nullement étayé, ce grief relève de la pétition de principe. 4. 4.1 Il s'ensuit que leur recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4.2 A relever encore que la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi). En effet, dès lors qu'ils se sont prévalus uniquement de motifs antérieurs à leur départ et n'ont pas avancé de motifs subjectifs survenus postérieurement à leur fuite, exclusifs de l'asile, la conclusion subsidiaire de leur recours à cet égard ne peut qu'être écartée.
5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.1 A suivre les déclarations des recourants (notamment celles, claires et précises, de l'intéressée et de son fils D._______, cf. pv. de leurs auditions respectives du 5 octobre 2016, Q51 [pour la recourante] et Q34 [pour D._______]), il est manifeste que ceux-ci ont quitté leur pays compte tenu de la possibilité de décrocher, en Turquie, des visas d'entrée pour la Suisse suite aux démarches entreprises par un proche parent y résidant. Ce motif, certes compréhensible, n'entre manifestement pas dans les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 3.2 Les recourants n'ont pas été victimes ni menacés concrètement de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, à l'époque de leur départ de Syrie en décembre 2014. Il ressort de leurs déclarations que leur départ a été motivé par l'insécurité grandissante affectant leur région de provenance, ainsi que le risque d'une incorporation future, pour C._______, voire D._______, dans les rangs des YPG. Ces faits, auxquels la population de leur région était également confrontée, ne sont pas déterminants en matière d'asile. Ils s'inscrivent dans le contexte de violences généralisées qui régnait dans le Rojava à l'époque de leur fuite pour la Turquie. Partant, ils ne sont susceptibles d'être pris en compte que sous l'angle de l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en octroyant aux intéressés une admission provisoire. La crainte de C._______, voire de D._______, d'être, en cas de retour dans leur région de provenance, recrutés de force au sein des YPG, au motif qu'ils seraient désormais majeurs, ne repose que sur des conjectures, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une convocation par cette branche armée du Parti de l'Union démocratique (PYD) avant de quitter leur pays. En tout état de cause, comme le SEM l'a, à juste titre, relevé dans la décision querellée, dite crainte n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, conformément à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2504/2017 du 15 février 2019 consid. 4.4 et réf. cit.), d'une part, le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas systématiquement de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. La perte relativement récente de contrôle par la coalition armée des Forces démocratiques syriennes, dominée par les YPG, au profit des forces russes et de l'armée syrienne n'y change rien.
E. 3.3 Contrairement à l'argumentaire du recours, aucun élément du dossier ne permet d'établir avec un tant soit peu de sérieux que les recourants puissent être actuellement dans le collimateur des autorités de leur pays.
E. 3.3.1 Les préjudices prétendument subis par l'intéressé dans le cadre de ses activités de syndicaliste de 1998 à 2001 (pressions et intimidations) et suite à son licenciement (emprisonnement d'un mois dans une prison de J._______) ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils ont perdu toute actualité. En effet, il importe de souligner que le recourant a affirmé qu'il n'avait plus subi de pressions directes de la part du bureau de la sécurité politique, ni été en butte avec celui-ci en raison de son ancienne fonction de syndicaliste, suite à sa libération en début 2002. Par ailleurs, la recourante a d'ailleurs indiqué n'avoir plus eu de craintes à ce sujet depuis la libération de son époux, dès lors que celui-ci avait été démis de ses fonctions de syndicaliste. En conséquence, la crainte de l'intéressé, de même que celle de son épouse et de ses enfants, d'être exposés, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices, compte tenu de ces événements anciens, ne constitue qu'une simple affirmation tardive de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Le fait qu'à l'instar de l'ensemble de la population syrienne, ils aient été soumis aux mesures de surveillance générale des nombreux services de renseignements et qu'occasionnellement ils aient eu des contacts sans lendemain avec ceux-ci ne permet pas d'admettre un faisceau d'indices concrets d'une persécution ciblée contre eux. Partant, leurs craintes ne sont pas objectivement fondées.
E. 3.3.2 La prétendue participation du recourant et de ses fils, C._______ et D._______, à des manifestations suite au déclenchement de la révolution syrienne ne permet pas non plus de fonder une crainte actuelle de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le rôle allégué des intéressés dans le cadre de ces manifestations est celui de simples participants, sans aucune fonction particulière. Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient été identifiés par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposants au régime et menacés de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le fait que le domicile des recourants ait été quelques fois visité par des membres des forces de l'ordre et que C._______ ait été, à une reprise en 2011, violemment pris à partie lors d'une manifestation estudiantine à l'instar d'autre participants ne permettent manifestement pas de parvenir à une conclusion différente. Il en va de même des vidéos fournies au SEM sur une clé USB (sur lesquelles C._______ serait à voir, à un moment donné, aux côtés de centaines de manifestants).
E. 3.3.3 Le recourant ne saurait se prévaloir de ses sympathies pour le parti démocratique du Kurdistan (PDK), de son obligation de signer un document lui interdisant de manifester en 2004 (en marge des émeutes de Qamishli), ainsi que de son engagement écrit qu'il aurait dû souscrire en 2011 ou 2012 (tendant à ce que ses enfants ne prissent plus part à des manifestations) pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution, en cas de retour dans son pays d'origine. Il en va de même de son fils C._______ par rapport au document qu'il aurait signé, à l'instar des autres élèves de son établissement scolaire, et l'invitant à ne plus participer à des manifestations. Bien que ces événements les aient personnellement affectés, ils n'ont jamais occasionné à leur endroit une mesure pouvant s'apparenter à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.3.4 Les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie du fait de la situation de leur fils, respectivement frère, K._______, ayant obtenu l'asile en Suisse. Au cours de leurs différentes auditions, ils n'ont en effet jamais prétendu avoir une crainte d'être ciblés de manière spécifique par les autorités syriennes en raison de l'acte de réfraction que celui-ci aurait prétendument commis en quittant le pays en 2013, soit une année avant leur propre départ.
E. 3.3.5 Aucun élément du dossier ne permet d'établir, avec un tant soit peu de sérieux, que les intéressés puissent être dans le collimateur des autorités, pour le simple fait d'appartenir à une famille, respectivement belle-famille, « politiquement engagée ». Ils n'ont en effet jamais allégué avoir subi en Syrie de préjudices concrets pour ce motif et leurs déclarations retranscrites dans leurs procès-verbaux ne révèlent pas qu'à l'avenir, ils pourraient avoir des ennuis en raison de ce fait.
E. 3.4 En définitive, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine.
E. 3.5 Enfin, leurs griefs tirés de violations du droit d'être entendus et d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent doivent être intégralement rejetés.
E. 3.5.1 Les recourants ne sauraient se prévaloir d'une violation de leur droit d'être entendus, au motif que le SEM ne leur aurait pas transmis quatre pièces (A10/1 [soit plusieurs moyens de preuve sis dans une enveloppe, parmi lesquels une clé USB], A24/1, A25/1 et A26/1), postérieurement au prononcé de la décision du 9 février 2017, en dépit de deux demandes de consultation En effet, ils n'ont sollicité du SEM la consultation des pièces de leur dossier qu'après le prononcé de la décision attaquée, de sorte qu'ils ne sauraient obtenir l'annulation de la décision attaquée pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal E-4514/2016 du 18 octobre 2018, consid. 4.1.1). En outre, ils ont pu exercer pleinement le droit à un recours effectif, d'autant plus qu'ils ont eu accès aux pièces complémentaires sollicitées par décision incidente du 24 mars 2017 (cf. Faits, let. K) et pu compléter leur recours et déposer une réplique (cf. Faits, let. K et O).
E. 3.5.2 Le grief portant sur la violation par le SEM de son obligation d'une tenue adéquate de son dossier est, lui aussi, mal fondé. En effet, contrairement à ce que les intéressés ont soutenu dans leur recours, l'enveloppe - contenant les moyens de preuve produits devant l'autorité inférieure - est référenciée (A10/1) et il est aisément identifiable que les pièces 1 et 2 (soit les copies de la décision concernant le licenciement de A._______ en 2001 et du jugement du tribunal l'ayant innocenté durant cette même année) correspondent aux pièces 4 et 5 (soit aux originaux de celles-ci). Les recourants ne sont pas non plus fondés à reprocher au SEM d'avoir omis de traduire le livret militaire produit, la copie du document militaire concernant K._______ et les fiches d'état civil de D._______, E._______ et F._______, dès lors qu'il s'agit de moyens de preuve non pertinents en l'espèce.
E. 3.5.3 Les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas pris en considération les dossiers de leur parenté en Suisse. En effet, lors de leurs auditions respectives, ils n'ont à aucun moment invoqué de risque de persécution réflexe en lien avec les activités exercées par cette parenté ni a fortiori fourni d'indications substantielles à ce propos. A l'appui de leur recours, ils n'ont apporté d'ailleurs aucun élément substantiel étayant le risque nouvellement invoqué, se limitant à des hypothèses et des spéculations. Partant, il n'y a pas de raison d'imposer au SEM l'examen des dossiers d'asile de la parenté des recourants.
E. 3.5.4 Les recourants ne sauraient en outre reprocher au SEM de n'avoir pas mentionné un certain nombre de faits qu'ils estiment pertinents, notamment leurs sympathies pour le PDK, la position « élevée » occupée par A._______ au sein de la commission syndicale, son élection sous la couleur d'aucun parti, la participation de C._______ à de « nombreuses » manifestations de 2011/2012 et l'attaque dont celui-ci aurait fait l'objet en 2011. Si les considérants en fait et en droit de la décision attaquée ne font certes pas allusion à tous les éléments évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une violation de l'obligation de motiver (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1), dès lors que ceux-ci portent manifestement sur des faits non pertinents. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas indiqué en quoi les faits en question seraient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de leur demande d'asile. Dès lors, ils ne sauraient se prévaloir d'aucun préjudice formel.
E. 3.5.5 Les recourants ne sont pas non plus fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas mentionné, dans la décision querellée, les vidéos de manifestations de masse (sur lesquelles C._______ serait à voir à un moment donné) et les captures d'écran de ces mêmes vidéos, transmises sur une clé USB. En effet, ces moyens ne portent manifestement pas sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, dès lors qu'ils ne font pas apparaître C._______ comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement aurait été susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui. Dès lors qu'ils ne sont pas non plus pertinents, le SEM n'était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée.
E. 3.5.6 Au surplus, les recourants ne sauraient reprocher au SEM d'avoir omis d'entreprendre des compléments d'instruction, par exemple en procédant à une autre audition. Nullement étayé, ce grief relève de la pétition de principe.
E. 4.1 Il s'ensuit que leur recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.2 A relever encore que la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi). En effet, dès lors qu'ils se sont prévalus uniquement de motifs antérieurs à leur départ et n'ont pas avancé de motifs subjectifs survenus postérieurement à leur fuite, exclusifs de l'asile, la conclusion subsidiaire de leur recours à cet égard ne peut qu'être écartée.
E. 5 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1607/2017 Arrêt du 25 juin 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), et F._______, née le (...), Syrie, représentés par Fouad Kermo, Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 février 2017 / N (...). Faits : A. Le (...) 2015, les recourants sont entrés en Suisse au bénéfice de visas Schengen de type C, établis le (...) 2015 par le Consulat général de Suisse à Istanbul, et valables du (...) au (...) 2015 pour une entrée (visite familiale / amicale). B. Les recourants ont déposé une demande d'asile le 20 juillet 2015. C. Lors de ses auditions des 23 juillet 2015 et 4 octobre 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a déclaré qu'il était d'ethnie kurde et qu'il provenait de la localité de G._______, sise à proximité de la frontière syro-turque dans la province de Hassaké. Il y aurait effectué sa scolarité jusqu'à la neuvième année, puis travaillé en tant que chauffeur routier (...). De (...) à (...), il aurait effectué, dans les environs de Damas, son service militaire au sein de la brigade (...) comme (...). Suite à sa démobilisation, il aurait repris son emploi de chauffeur et, en parallèle, exercé des travaux dans le domaine de l'agriculture. En 1998, il aurait fait acte de candidature dans le cadre d'une élection tendant au renouvellement d'un poste de membre au sein d'une « commission syndicale » dans le domaine de (...) à G._______, chargée de la « surveillance des ouvriers », et aurait été élu. Contrairement aux autres membres de cette commission, tous engagés dans des formations politiques proches du gouvernement baasiste, il n'aurait été membre d'aucun parti. A la suite à son élection, il se serait vu, à plusieurs reprises, invité par le directeur du bureau de la sécurité politique à accomplir les obligations de sa charge qui consistaient également à travailler comme agent informateur, en particulier à scruter les courants politiques au sein du personnel ouvrier (réparti sur [...] grandes entreprises d'environ [...] têtes chacune, chapeautées par la commission) et à en informer ledit bureau. En contrepartie, il se serait vu offrir l'assurance de rester à son poste et d'être dispensé de travail physique et difficile. A chaque fois, il aurait refusé ces invites ; en conséquence, il aurait subi des pressions, notamment des menaces de licenciement de son poste de syndicaliste. En 2001, il aurait finalement été licencié sur la base d'une décision contenant de fausses accusations à son endroit. En raison de celles-ci, il aurait été déféré devant un tribunal qui l'aurait innocenté. Par la suite, il aurait été à nouveau approché par le directeur précité qui lui aurait proposé de travailler pour son bureau en l'échange d'un rétablissement dans son ancien poste, ce qu'il aurait catégoriquement refusé. En décembre 2001, il aurait été arrêté par des membres dudit bureau et emmené à H._______, où il aurait passé une nuit en détention. Le lendemain, il aurait été transféré à la prison de I._______ à J._______, où il aurait été incarcéré. Au cours de sa détention, il aurait été interrogé à trois reprises et parfois maltraité par des matons. Lors de son premier interrogatoire, il se serait vu, une nouvelle fois, proposer de travailler comme indicateur pour le bureau de la sécurité politique, en échange de sa libération et d'un rétablissement dans son poste. Il aurait décliné l'offre et essuyé des insultes. En janvier 2002, il aurait été libéré grâce à l'intervention de son père, qui aurait payé un pot-de-vin. A la suite de sa sortie de prison, il aurait repris ses activités de chauffeur. Affecté par les événements vécus, il aurait entrepris des démarches en vue de la délivrance d'un visa turc et aurait quitté son pays en 2002, avec son épouse et ses enfants, dans l'optique de se rendre en Europe. Refoulés en Turquie depuis la Grèce, ils seraient retournés légalement un mois plus tard dans leur pays d'origine. Lors du soulèvement de Qamishli en mars 2004, le recourant aurait participé à la contestation. A cette occasion, il aurait été forcé de signer un document par lequel il s'engageait à ne pas manifester. En 2005, il se serait à nouveau rendu en Turquie, muni d'un visa de ce pays, avec pour but de gagner l'Europe. Floué par son passeur, il serait revenu en Syrie quelques jours plus tard. A son retour, il n'aurait rencontré aucun problème particulier et aurait repris ses activités de chauffeur. Suite au déclenchement de la révolution syrienne en 2011, il aurait participé à des manifestations, à l'instar de ses deux fils aînés. A une occasion, un agent de la sécurité aurait fait irruption à leur domicile et exigé de lui qu'il s'engageât par écrit à ce que ses enfants ne prissent plus part à ce type d'événement. Il a ajouté que, lors d'une manifestation, des agents avaient cassé le bras de son fils C._______. En 2012, le recourant aurait apporté son aide à la population de Ras al-Aïn (province de Hassaké), confrontée à des bombardements dans le cadre de combats opposant l'armée syrienne libre et l'armée gouvernementale ; il aurait en particulier assuré le transport de certaines personnes jusqu'à G._______, pour qu'elles fussent en sécurité. Le retrait, en été 2012, de l'armée gouvernementale de la région de provenance du recourant, aurait marqué l'arrivée des « Apochis » (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG]) ; ceux-ci auraient instauré leur propre administration et leurs propres règles. En 2013, une annonce tendant au recrutement obligatoire d'un membre de chaque famille dans les milices kurdes aurait été publiée. Cette annonce, la baisse des conditions sécuritaires dans la région suite au départ de l'armée gouvernementale, ainsi le rapprochement des belligérants (Armée syrienne libre et l'organisation de l'Etat islamique) auraient motivé son départ du pays. En 2014, faute de pouvoir traverser la frontière, il n'aurait pu se rendre à un entretien auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul, obtenu par l'entremise de son frère résidant en Suisse, pour la délivrance d'un visa. En décembre 2014, il serait toutefois parvenu, avec son épouse et cinq enfants, à gagner la Turquie. Ils seraient demeurés dans ce pays plusieurs mois pour les démarches en vue de l'obtention de visas par le consulat. Le recourant a encore indiqué qu'un autre de ses fils, K._______ (N [...]), avait fait l'objet, en Syrie, d'une convocation militaire et que celui-ci était parvenu à repousser chaque année la date du recrutement, compte tenu de sa qualité d'étudiant. En 2013, juste avant l'échéance annuel de la prolongation, le recourant aurait envoyé ce fils en Turquie. Il a ajouté que son propre départ du pays n'avait engendré aucune conséquence négative pour ses proches restés en Syrie (à savoir son père et l'un de ses frères). Il a justifié cette situation par le fait que l'armée gouvernementale avait quitté sa région de provenance depuis 2012. A l'appui de ses déclarations, il a déposé un livret de famille, un ancien passeport à son nom (établi le [...] 2002 et valable jusqu'au [...] 2008), sa carte d'identité, son permis de conduire, la copie d'un document militaire concernant son fils K._______, la décision portant sur son licenciement en 2001 et le jugement du tribunal l'ayant innocenté durant cette même année. D. Lors de ses auditions des 23 juillet 2015 et 5 octobre 2016, B._______ (ci-après : recourante) a déclaré qu'elle était d'ethnie kurde et qu'elle provenait également de la localité de G._______. Elle a indiqué qu'elle s'était consacrée aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants depuis son union avec l'intéressé en (...). Elle a confirmé les déclarations de son époux sur le licenciement et l'emprisonnement de celui-ci en 2001, sur leur tentative commune de rallier l'Europe en 2002, sur la nouvelle tentative de celui-ci en 2005, ainsi que sur l'obligation de celui-ci de signer un jour un engagement écrit tendant à ce que ses enfants ne participassent plus à des manifestations. Elle a précisé que ni elle-même ni son mari n'avaient plus de raison de craindre des problèmes en lien avec l'ancienne fonction de syndicaliste de celui-ci depuis sa libération, dès lors qu'il avait été licencié. Elle n'aurait personnellement jamais rencontré de problème en Syrie, mais aurait craint pour le devenir de ses enfants. Leur départ du pays serait lié à l'insécurité liée à la guerre civile. La possibilité de décrocher un visa pour la Suisse par l'entremise du Consulat général de Suisse à Istanbul aurait constitué l'élément déclencheur de ce départ. Ils auraient échoué dans une première tentative pour se rendre à un entretien au consulat, ne parvenant pas à « quitter la Syrie à temps ». Ils auraient toutefois gagné la Turquie en décembre 2014, puis tiré profit d'un deuxième entretien, pour obtenir leurs précieux sésames pour se rendre en Suisse. Questionnée sur la présence des YPG dans leur région de provenance, elle a mentionné que ses enfants avaient été approchés par des miliciens qui les avaient incités à rejoindre leurs rangs, sans toutefois les forcer. Concernant son fils K._______, elle a déclaré que celui-ci avait été envoyé en 2013 en Turquie avant que l'ajournement de son service militaire ne prît fin. A l'appui de ses déclarations, elle a remis un ancien passeport à son nom (établi le [...] 2002 et valable jusqu'au [...] 2008), tout en précisant qu'elle disposait d'un passeport en cours de validité, qu'elle avait laissé en Turquie. E. Lors de ses auditions des 23 juillet 2015 et 4 octobre 2016, C._______ a déclaré qu'il avait, avec ses parents, son frère et ses soeurs, quitté la Syrie en décembre 2014 en raison de la guerre et des conditions de vie difficiles et dans l'espoir d'un avenir meilleur. Suite au déclenchement de la révolution syrienne, il aurait, à l'instar de nombreux autres jeunes de son âge, pris part à des manifestations estudiantines à G._______ les vendredis et lundis. Sa participation se serait limitée à celle d'un simple manifestant sans appartenance politique. A deux ou trois fois, des agents auraient passé au domicile familial et il aurait pris la fuite. Un jour, en 2011, lors d'une manifestation estudiantine, il aurait été, à l'instar des autres participants, frappé à coup de crosses par des agents de la sécurité militaire. Il en aurait eu le bras cassé. De retour à l'école une semaine plus tard, il aurait dû s'engager par écrit, comme chaque élève de l'établissement, à ne plus participer à des manifestations. En 2012, les forces du régime de Bashar el-Assad se seraient retirées de la région de L._______ et de G._______ au profit des YPG. C._______ aurait continué de prendre part à des manifestations jusqu'à ce que celles-ci fussent interdites par les nouvelles autorités. Suite à une décision des YPG en 2013 de recruter un fils ou une fille de chaque famille, il aurait été abordé par des membres de ces unités afin de l'inciter à rejoindre leurs rangs. Le recourant aurait craint d'être enrôlé en dépit de son jeune âge, dès lors qu'il était robuste physiquement. Il aurait été opposé à l'idée de prendre les armes et de tuer des gens. En fin d'audition, il a montré à l'auditeur du SEM une vidéo d'une manifestation publiée sur la plateforme YouTube, sur laquelle il a prétendu être visible, à un moment donné, parmi la masse des participants. Il a remis une carte d'identité établie le (...) 2012 à L._______. F. Lors de ses auditions des 23 juillet 2015 et 5 octobre 2016, D._______ a déclaré qu'il avait arrêté l'école en 2011 et, depuis lors, pris part à des manifestations contre le régime en tant que simple participant, ce jusqu'en 2012. Il a également indiqué que des agents des services de renseignement ou d'autres autorités étaient passés en 2012 au domicile familial et que son père avait dû s'engager à ce que ses enfants ne participassent plus à de grands rassemblements. Suite à l'arrivée des YPG, les manifestations auraient diminué. Il n'aurait pas eu directement contact avec des miliciens kurdes, contrairement à son frère C._______. Il a précisé qu'il n'était pas obligatoire d'incorporer dites unités. La possibilité d'obtenir un visa suisse par l'entremise du consulat en Turquie aurait constitué le déclic du départ de Syrie, avec ses parents, son frère et ses soeurs. G. Par courrier du 17 novembre 2016, le recourant a remis au SEM son livret militaire. H. Par décision du 9 février 2017, notifiée le 13 février 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a observé que les problèmes rencontrés par le recourant dans le cadre de ses activités de syndicaliste et suite à son licenciement étaient survenus il y a plus d'une dizaine d'années avant son départ de Syrie et n'étaient pas à l'origine de sa fuite. Il en allait de même de sa participation, ainsi que celles de ses enfants, à des manifestations pro-kurdes au début de la révolution syrienne, ainsi que des engagements écrits qu'ils auraient dû souscrire, étant précisé que le régime syrien avait quitté leur région en 2012 et que, depuis lors, ils n'avaient plus eu de contact avec les autorités syriennes. La crainte hypothétique d'un enrôlement dans les rangs des YPG n'était par ailleurs pas décisive sous l'angle de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), il n'existait pas de risque de persécution pertinent en matière d'asile lorsqu'un requérant s'était soustrait à son recrutement. I. A leur demande, formée par courrier du 20 février 2017, le SEM a transmis le 22 février 2017 aux intéressés un extrait de leur dossier, tout en ayant exclu les pièces réservées à l'usage interne. Par acte du 13 mars 2017, leur mandataire nouvellement constitué a exigé du SEM la transmission de l'intégralité de leur dossier. J. Par acte du 15 mars 2017, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal. Ils ont conclu préliminairement à ce que leur soient accordés le droit de consulter quatre pièces du dossier de l'autorité inférieure (pièces répertoriées sous A10/1, A24/1, A25/1 et A26/1) non mentionnées dans celles exclues explicitement de la transmission du 22 février 2017, ainsi qu'un délai raisonnable pour déposer un mémoire complémentaire. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à ce que la décision soit annulée et renvoyée au SEM pour établissement complet et correct de l'état de fait et nouvelle décision, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, et, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la seule qualité de réfugié. Enfin, ils ont annoncé la production d'une attestation d'assistance judiciaire et assorti leur recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, ils ont fait valoir des griefs formels et reproché au SEM une instruction incomplète de l'état de fait pertinent. Sur le fond, ils ont contesté l'argumentation développée par l'autorité inférieure dans sa décision. Ils ont notamment soutenu qu'ils présentaient un profil d'opposants de nature à les exposer, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque hautement probable d'arrestation et d'emprisonnement arbitraire de la part du régime de Bashar el-Assad, et fait valoir une crainte de persécution réfléchie en raison de l'acte de réfraction de leur fils, respectivement frère, K._______ (N [...]), vis-à-vis de l'armée syrienne. K. Par décision incidente du 24 mars 2017, le juge instructeur a imparti un délai aux intéressés pour produire l'attestation d'indigence annoncée dans leur recours et réservé sa décision relative à la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a admis la demande de consultation des pièces répertoriées sous A10/1, A24/1, A25/1 et A26/1 et leur a octroyé un délai pour compléter leur recours en fonction du contenu de celles-ci. L. Par courrier du 13 avril 2017, les intéressés ont complété leur recours et produit des pièces en copie, accompagnées de traductions, ainsi qu'une attestation d'indigence. M. Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge instructeur a attiré l'attention du SEM sur le fait que la demande d'asile de K._______ avait été admise après le dépôt du recours des intéressés. Il a invité dite autorité à déposer une réponse sur le recours, en prenant notamment position sur la crainte de persécution réfléchie invoquée par les recourants en raison de l'acte de réfraction de leur fils, respectivement frère plus âgé. N. Dans sa réponse du 31 mars 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Concernant K._______, il a observé que celui-ci était un réfractaire du service militaire ne présentant aucun facteur de risque supplémentaire et remplissait, « selon la pratique établie en 2017 », les conditions d'alors pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. O. Par ordonnance du 7 avril 2020, le juge instructeur a invité les recourants à déposer une réplique, accompagnée des moyens de preuve correspondants, ainsi que leurs observations éventuelles concernant le contenu de la notice interne d'octroi de l'asile à K._______ communiqué dans les considérants. P. Le 4 mai 2020, les recourants ont produit leur réplique. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 A suivre les déclarations des recourants (notamment celles, claires et précises, de l'intéressée et de son fils D._______, cf. pv. de leurs auditions respectives du 5 octobre 2016, Q51 [pour la recourante] et Q34 [pour D._______]), il est manifeste que ceux-ci ont quitté leur pays compte tenu de la possibilité de décrocher, en Turquie, des visas d'entrée pour la Suisse suite aux démarches entreprises par un proche parent y résidant. Ce motif, certes compréhensible, n'entre manifestement pas dans les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 Les recourants n'ont pas été victimes ni menacés concrètement de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, à l'époque de leur départ de Syrie en décembre 2014. Il ressort de leurs déclarations que leur départ a été motivé par l'insécurité grandissante affectant leur région de provenance, ainsi que le risque d'une incorporation future, pour C._______, voire D._______, dans les rangs des YPG. Ces faits, auxquels la population de leur région était également confrontée, ne sont pas déterminants en matière d'asile. Ils s'inscrivent dans le contexte de violences généralisées qui régnait dans le Rojava à l'époque de leur fuite pour la Turquie. Partant, ils ne sont susceptibles d'être pris en compte que sous l'angle de l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en octroyant aux intéressés une admission provisoire. La crainte de C._______, voire de D._______, d'être, en cas de retour dans leur région de provenance, recrutés de force au sein des YPG, au motif qu'ils seraient désormais majeurs, ne repose que sur des conjectures, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une convocation par cette branche armée du Parti de l'Union démocratique (PYD) avant de quitter leur pays. En tout état de cause, comme le SEM l'a, à juste titre, relevé dans la décision querellée, dite crainte n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, conformément à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2504/2017 du 15 février 2019 consid. 4.4 et réf. cit.), d'une part, le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas systématiquement de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. La perte relativement récente de contrôle par la coalition armée des Forces démocratiques syriennes, dominée par les YPG, au profit des forces russes et de l'armée syrienne n'y change rien. 3.3 Contrairement à l'argumentaire du recours, aucun élément du dossier ne permet d'établir avec un tant soit peu de sérieux que les recourants puissent être actuellement dans le collimateur des autorités de leur pays. 3.3.1 Les préjudices prétendument subis par l'intéressé dans le cadre de ses activités de syndicaliste de 1998 à 2001 (pressions et intimidations) et suite à son licenciement (emprisonnement d'un mois dans une prison de J._______) ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils ont perdu toute actualité. En effet, il importe de souligner que le recourant a affirmé qu'il n'avait plus subi de pressions directes de la part du bureau de la sécurité politique, ni été en butte avec celui-ci en raison de son ancienne fonction de syndicaliste, suite à sa libération en début 2002. Par ailleurs, la recourante a d'ailleurs indiqué n'avoir plus eu de craintes à ce sujet depuis la libération de son époux, dès lors que celui-ci avait été démis de ses fonctions de syndicaliste. En conséquence, la crainte de l'intéressé, de même que celle de son épouse et de ses enfants, d'être exposés, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices, compte tenu de ces événements anciens, ne constitue qu'une simple affirmation tardive de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Le fait qu'à l'instar de l'ensemble de la population syrienne, ils aient été soumis aux mesures de surveillance générale des nombreux services de renseignements et qu'occasionnellement ils aient eu des contacts sans lendemain avec ceux-ci ne permet pas d'admettre un faisceau d'indices concrets d'une persécution ciblée contre eux. Partant, leurs craintes ne sont pas objectivement fondées. 3.3.2 La prétendue participation du recourant et de ses fils, C._______ et D._______, à des manifestations suite au déclenchement de la révolution syrienne ne permet pas non plus de fonder une crainte actuelle de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le rôle allégué des intéressés dans le cadre de ces manifestations est celui de simples participants, sans aucune fonction particulière. Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient été identifiés par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposants au régime et menacés de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le fait que le domicile des recourants ait été quelques fois visité par des membres des forces de l'ordre et que C._______ ait été, à une reprise en 2011, violemment pris à partie lors d'une manifestation estudiantine à l'instar d'autre participants ne permettent manifestement pas de parvenir à une conclusion différente. Il en va de même des vidéos fournies au SEM sur une clé USB (sur lesquelles C._______ serait à voir, à un moment donné, aux côtés de centaines de manifestants). 3.3.3 Le recourant ne saurait se prévaloir de ses sympathies pour le parti démocratique du Kurdistan (PDK), de son obligation de signer un document lui interdisant de manifester en 2004 (en marge des émeutes de Qamishli), ainsi que de son engagement écrit qu'il aurait dû souscrire en 2011 ou 2012 (tendant à ce que ses enfants ne prissent plus part à des manifestations) pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution, en cas de retour dans son pays d'origine. Il en va de même de son fils C._______ par rapport au document qu'il aurait signé, à l'instar des autres élèves de son établissement scolaire, et l'invitant à ne plus participer à des manifestations. Bien que ces événements les aient personnellement affectés, ils n'ont jamais occasionné à leur endroit une mesure pouvant s'apparenter à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3.4 Les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie du fait de la situation de leur fils, respectivement frère, K._______, ayant obtenu l'asile en Suisse. Au cours de leurs différentes auditions, ils n'ont en effet jamais prétendu avoir une crainte d'être ciblés de manière spécifique par les autorités syriennes en raison de l'acte de réfraction que celui-ci aurait prétendument commis en quittant le pays en 2013, soit une année avant leur propre départ. 3.3.5 Aucun élément du dossier ne permet d'établir, avec un tant soit peu de sérieux, que les intéressés puissent être dans le collimateur des autorités, pour le simple fait d'appartenir à une famille, respectivement belle-famille, « politiquement engagée ». Ils n'ont en effet jamais allégué avoir subi en Syrie de préjudices concrets pour ce motif et leurs déclarations retranscrites dans leurs procès-verbaux ne révèlent pas qu'à l'avenir, ils pourraient avoir des ennuis en raison de ce fait. 3.4 En définitive, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. 3.5 Enfin, leurs griefs tirés de violations du droit d'être entendus et d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent doivent être intégralement rejetés. 3.5.1 Les recourants ne sauraient se prévaloir d'une violation de leur droit d'être entendus, au motif que le SEM ne leur aurait pas transmis quatre pièces (A10/1 [soit plusieurs moyens de preuve sis dans une enveloppe, parmi lesquels une clé USB], A24/1, A25/1 et A26/1), postérieurement au prononcé de la décision du 9 février 2017, en dépit de deux demandes de consultation En effet, ils n'ont sollicité du SEM la consultation des pièces de leur dossier qu'après le prononcé de la décision attaquée, de sorte qu'ils ne sauraient obtenir l'annulation de la décision attaquée pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal E-4514/2016 du 18 octobre 2018, consid. 4.1.1). En outre, ils ont pu exercer pleinement le droit à un recours effectif, d'autant plus qu'ils ont eu accès aux pièces complémentaires sollicitées par décision incidente du 24 mars 2017 (cf. Faits, let. K) et pu compléter leur recours et déposer une réplique (cf. Faits, let. K et O). 3.5.2 Le grief portant sur la violation par le SEM de son obligation d'une tenue adéquate de son dossier est, lui aussi, mal fondé. En effet, contrairement à ce que les intéressés ont soutenu dans leur recours, l'enveloppe - contenant les moyens de preuve produits devant l'autorité inférieure - est référenciée (A10/1) et il est aisément identifiable que les pièces 1 et 2 (soit les copies de la décision concernant le licenciement de A._______ en 2001 et du jugement du tribunal l'ayant innocenté durant cette même année) correspondent aux pièces 4 et 5 (soit aux originaux de celles-ci). Les recourants ne sont pas non plus fondés à reprocher au SEM d'avoir omis de traduire le livret militaire produit, la copie du document militaire concernant K._______ et les fiches d'état civil de D._______, E._______ et F._______, dès lors qu'il s'agit de moyens de preuve non pertinents en l'espèce. 3.5.3 Les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas pris en considération les dossiers de leur parenté en Suisse. En effet, lors de leurs auditions respectives, ils n'ont à aucun moment invoqué de risque de persécution réflexe en lien avec les activités exercées par cette parenté ni a fortiori fourni d'indications substantielles à ce propos. A l'appui de leur recours, ils n'ont apporté d'ailleurs aucun élément substantiel étayant le risque nouvellement invoqué, se limitant à des hypothèses et des spéculations. Partant, il n'y a pas de raison d'imposer au SEM l'examen des dossiers d'asile de la parenté des recourants. 3.5.4 Les recourants ne sauraient en outre reprocher au SEM de n'avoir pas mentionné un certain nombre de faits qu'ils estiment pertinents, notamment leurs sympathies pour le PDK, la position « élevée » occupée par A._______ au sein de la commission syndicale, son élection sous la couleur d'aucun parti, la participation de C._______ à de « nombreuses » manifestations de 2011/2012 et l'attaque dont celui-ci aurait fait l'objet en 2011. Si les considérants en fait et en droit de la décision attaquée ne font certes pas allusion à tous les éléments évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une violation de l'obligation de motiver (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1), dès lors que ceux-ci portent manifestement sur des faits non pertinents. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas indiqué en quoi les faits en question seraient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de leur demande d'asile. Dès lors, ils ne sauraient se prévaloir d'aucun préjudice formel. 3.5.5 Les recourants ne sont pas non plus fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas mentionné, dans la décision querellée, les vidéos de manifestations de masse (sur lesquelles C._______ serait à voir à un moment donné) et les captures d'écran de ces mêmes vidéos, transmises sur une clé USB. En effet, ces moyens ne portent manifestement pas sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, dès lors qu'ils ne font pas apparaître C._______ comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement aurait été susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui. Dès lors qu'ils ne sont pas non plus pertinents, le SEM n'était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée. 3.5.6 Au surplus, les recourants ne sauraient reprocher au SEM d'avoir omis d'entreprendre des compléments d'instruction, par exemple en procédant à une autre audition. Nullement étayé, ce grief relève de la pétition de principe. 4. 4.1 Il s'ensuit que leur recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4.2 A relever encore que la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi). En effet, dès lors qu'ils se sont prévalus uniquement de motifs antérieurs à leur départ et n'ont pas avancé de motifs subjectifs survenus postérieurement à leur fuite, exclusifs de l'asile, la conclusion subsidiaire de leur recours à cet égard ne peut qu'être écartée.
5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :