Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 décembre 2022 consid. 3.5 et jurispr. cit.), que, contrairement à ce qu’il semble prétendre, rien n’indique en outre que le recourant serait considéré comme un déserteur par les autorités syriennes, ou qu’il se trouverait dans le collimateur des autorités kurdes en cas de retour dans son pays, qu’en effet, il n’a, de ses propres aveux, pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités ni subi de sérieux préjudices dans son pays d’origine (cf. PV d’audition sur les motifs, R84 et R87), que l’enlèvement allégué, même à le tenir pour vraisemblable, ne modifie en rien ce constat, au vu des considérants qui précédent, qu’en l'absence de tout facteur personnel aggravant, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie n'entraîne pas un risque de persécution, selon la jurisprudence (cf. arrêt E-1813/2023 précité p. 8 ; E-3680/2021 précité consid. 3.6 et jurispr. cit.), qu’enfin, le traitement auquel est exposé le recourant en raison de son statut de Maktoumin ne constitue pas non plus une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, faute d’intensité, qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la communauté des Maktoumin ne peut être tenue pour victime d’une persécution collective, l’appréciation des situations individuelles restant bien entendu réservée (cf. arrêts précités E-5117/2022 consid. 9.2 et E-2629/2017 consid. 4.2, avec jurispr. et réf. cit.), que, quoi qu’il en soit, et comme évoqué ci-dessus, le recourant n’a pas allégué avoir été confronté à des problèmes particuliers avec les autorités en raison de son statut de Maktoumin (cf. PV d’audition sur les motifs, R84), qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
E-6566/2023 Page 9 qu’en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6566/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6566/2023 Arrêt du 17 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), sans nationalité, représenté par Me Michael Steiner, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 février 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), le mandat de représentation qu'il a signé, le 9 février 2022, en faveur des juristes de Caritas suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 1er mars 2022 (première audition RMNA) et 2 juin 2022 (audition sur les motifs d'asile), les documents versés à l'appui de sa demande d'asile, à savoir une copie et l'original de son certificat d'identification de Maktoumin, les décisions d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue des 10 et 14 juin 2022, la décision du 14 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles de l'intéressé du 9 juin précédent et maintenu l'identité enregistrée dans SYMIC (Système d'information central sur la migration), à savoir : A._______, né le (...), sans nationalité, l'arrêt E-3090/2022 du 30 mai 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 juillet 2022, contre cette décision, la décision du 26 octobre 2023, notifiée le 30 octobre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le courrier du 17 novembre 2023, par lequel l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, a informé le SEM qu'il entendait former recours contre la décision précitée et a requis la consultation de l'ensemble des pièces figurant dans son dossier, le recours formé, le 27 novembre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié uniquement, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, les demandes de consultation des pièces du dossier du SEM et d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire qui y sont également formulées, le courrier du 27 novembre 2023, par lequel le SEM a fait parvenir à l'intéressé une copie des pièces de son dossier, à l'exception de celles comportant la classification A et B non soumises au droit de consultation, l'ordonnance du 7 décembre 2023, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d'octroi d'un délai pour produire un mémoire complémentaire, a imparti au recourant un délai au 22 décembre 2023 pour ce faire et a reporté son prononcé sur l'assistance judiciaire partielle, le mémoire du 22 décembre 2023, par lequel le recourant a complété les motifs de son recours, la présence du frère du recourant, B._______, en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour (N [...]), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être un Kurde appartenant à la minorité maktoumine et originaire de C._______ (Syrie), où il aurait vécu avec sa famille, qu'il aurait fréquenté l'école obligatoire durant deux ans, avant que son père ne décide d'interrompre sa scolarité, n'y voyant aucune utilité en raison de son statut de Maktoumin, qu'il aurait par la suite appris les rudiments du métier de (...) et occasionnellement accompagné son père à son travail, qu'invité à exposer ses motifs d'asile, il a d'abord déclaré avoir quitté la Syrie pour fuir la guerre et s'offrir un meilleur avenir, qu'il a ensuite ajouté avoir été enlevé par des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), lesquels l'auraient arrêté sur le bord de la route alors qu'il rentrait du travail, lui auraient bandé les yeux ainsi que ligoté les mains et l'auraient séquestré dans un lieu rejoint en pick-up, qu'il aurait été libéré deux ou trois heures plus tard, suite à l'intervention de son père, que, sur décision de ce dernier, il aurait quitté le pays le (...) novembre 2021, rejoignant d'abord la D._______, puis la E._______ et la F._______, où il aurait été arrêté, avant de poursuivre son voyage en direction de G._______ et de la Suisse, où résiderait son frère aîné, qu'interrogé sur les risques qu'il encourt en cas de retour en Syrie, il a indiqué craindre d'être recruté pour le combat et souhaiter rester chez son frère par mesure de sécurité, que, dans sa décision, sans se prononcer sur leur vraisemblance, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il a relevé, d'une part, que les mesures de recrutement telles que celles pratiquées par les Apochis dans les régions du nord de la Syrie contrôlée par les Kurdes n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, faute de motif de persécution d'intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi selon la jurisprudence du Tribunal, et que celles-ci s'adressaient quoi qu'il en soit aux jeunes adultes de plus de dix-huit ans, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé, qu'il a retenu, d'autre part, que les Maktoumin ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective en Syrie, dans la mesure où les restrictions dans leurs droits ne les empêchaient pas d'y mener une vie digne et que les répressions étatiques à leur encontre en cas d'opposition affichée aux autorités touchaient également le reste de la population syrienne, qu'il a par ailleurs retenu que le fait de fuir une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues n'était pas non plus un motif pertinent en matière d'asile, que, sur le plan formel, l'intéressé reproche d'abord au SEM une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'aurait pas eu accès aux pièces de son dossier avant l'échéance du délai de recours, en dépit d'une demande adressée dans ce sens, que, par ordonnance du 7 décembre 2023, constatant que le SEM avait, par courrier du 27 novembre 2023, donné suite à la demande du recourant du 17 novembre précédent tendant à la consultation de son dossier, la juge instructeur a octroyé à celui-ci un délai supplémentaire pour compléter son recours, que, par mémoire du 22 décembre 2023, le recourant a complété les motifs de son recours, que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu est, indépendamment de savoir s'il pouvait valablement être invoqué dans le contexte de l'espèce, devenu sans objet, que le recourant reproche en outre à l'autorité inférieure un établissement incomplet et incorrect des faits de la cause, qu'il n'indique toutefois pas pour quelle raison le SEM aurait violé son devoir d'instruction, que ce grief doit par conséquent être rejeté, que, sur le fond, le recourant se prévaut dans son recours d'une violation de l'art. 7 LAsi, en lien avec l'art. 9 Cst. (RS 101), ainsi que de l'art. 3 LAsi, qu'il soutient que les mesures de recrutement pratiquées par les YPG (Unités de protection du peuple), la branche armée de l'autorité kurde, ne visent pas que les jeunes adultes mais toute personne considérée apte au combat, qu'il rappelle avoir été enlevé par ce groupe armé et avoir pu éviter un enrôlement forcé uniquement grâce à l'intervention de son père, qu'il allègue que le refus de servir et l'exil sont considérés par les YPG comme un acte politique et sont poursuivis en conséquence, qu'à l'appui de son mémoire complémentaire, il réitère pour l'essentiel ses déclarations et sa crainte d'une nouvelle arrestation par le PKK, tout en soutenant avoir délivré un récit détaillé et tenant sur plusieurs pages, qu'il doit d'emblée être relevé que l'argumentation du recourant - qui consiste principalement à réitérer ses propos en se référant à ses procès-verbaux d'audition - n'indique pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuise dans une critique purement appellatoire, qu'en l'occurrence, aucun élément n'indique que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile à l'intéressé, que la position de l'autorité inférieure apparaît correcte et doit dès lors être confirmée, tant il vrai que les motifs allégués par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'il ressort en effet des déclarations du recourant qu'il a quitté la Syrie principalement pour fuir la guerre et rejoindre son frère aîné en Suisse (cf. PV d'audition RMNA, ch. 7.01 et 7.03, et PV d'audition sur les motifs, R98), ainsi que par crainte d'être recruté par le PKK, que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et ce, malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8), que l'obligation de servir imposée par décret dans le Rojava, sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans, ne constitue pas une persécution en soi, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD (Parti de l'union démocratique ; cf. arrêt du Tribunal E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 8), que tel n'est pas le cas du recourant, que le refus de servir au sein des YPG ne fonde donc pas à lui seul un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2023 précité p. 8 ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.5 et jurispr. cit.), que, contrairement à ce qu'il semble prétendre, rien n'indique en outre que le recourant serait considéré comme un déserteur par les autorités syriennes, ou qu'il se trouverait dans le collimateur des autorités kurdes en cas de retour dans son pays, qu'en effet, il n'a, de ses propres aveux, pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités ni subi de sérieux préjudices dans son pays d'origine (cf. PV d'audition sur les motifs, R84 et R87), que l'enlèvement allégué, même à le tenir pour vraisemblable, ne modifie en rien ce constat, au vu des considérants qui précédent, qu'en l'absence de tout facteur personnel aggravant, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie n'entraîne pas un risque de persécution, selon la jurisprudence (cf. arrêt E-1813/2023 précité p. 8 ; E-3680/2021 précité consid. 3.6 et jurispr. cit.), qu'enfin, le traitement auquel est exposé le recourant en raison de son statut de Maktoumin ne constitue pas non plus une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, faute d'intensité, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la communauté des Maktoumin ne peut être tenue pour victime d'une persécution collective, l'appréciation des situations individuelles restant bien entendu réservée (cf. arrêts précités E-5117/2022 consid. 9.2 et E-2629/2017 consid. 4.2, avec jurispr. et réf. cit.), que, quoi qu'il en soit, et comme évoqué ci-dessus, le recourant n'a pas allégué avoir été confronté à des problèmes particuliers avec les autorités en raison de son statut de Maktoumin (cf. PV d'audition sur les motifs, R84), qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :