Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 juin 2024, p. 10 et réf. cit.), qu’à en suivre son récit, l’intéressé n’aurait d’ailleurs pas été en contact direct avec les autorités kurdes, n’aurait reçu aucun document et n’aurait pas rencontré de problèmes avec la police militaire avant son départ du pays, qu’en ce qui concerne l’armée syrienne, le Tribunal a de sérieux doutes quant au fait que l’ancien régime syrien aurait tenté de recruter l’intéressé, qui est un citoyen d’ethnie kurde, qu’en effet, en raison du retrait des troupes syriennes d’une grande partie des territoires kurdes situés au nord de la Syrie (sauf les villes d’Al-Hassakah et d’Al-Qamichli), en juillet 2012, les autorités syriennes ont cessé d’adresser des convocations militaires à des personnes d’origine kurde afin d’éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. Tribunal E-4429/2022 du 9 avril 2025 consid. 5.1 et réf. cit.), que dans ces circonstances, il est hautement improbable que le recourant, résidant à B._______ (province d’Al Hasaka), ait effectivement été convoqué en 2019 par les autorités militaires syriennes à se présenter à un centre de recrutement de l’armée régulière,
E-353/2024 Page 9 que le recourant n’a d’ailleurs à aucun moment allégué lors de ses auditions avoir été convoqué par l’armée syrienne ou appelé à se rendre dans un centre de recrutement militaire en 2019, ni n’aurait été en contact direct avec les autorités au sujet de son recrutement jusqu’à son départ du pays (cf. p-v de son audition sur les motifs, R44 s.), que compte tenu du fait que l’intéressé n’a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu’il a véritablement été incorporé, qu’au stade du recours, il a certes produit la copie d’une convocation militaire à son nom, obtenue selon ses dires par l’intermédiaire de tierces personnes, que cette pièce n’a toutefois aucune valeur probante dans la mesure où, datée du (…) août 2019, elle invite le recourant à se présenter auprès de la division de recrutement le (…) mai 2019 (soit à une date antérieure à son établissement), ce qui est dénué de sens, qu’elle a du reste été produite sous forme de copie aisément falsifiable, qu’en tout état de cause, même à admettre l’existence de cette convocation militaire, l’on ne saurait retenir que le recourant pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie (cf. arrêt du Tribunal E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 3.3.2 et réf. cit. [arrêt rendu alors que le régime de Bachar el-Assad était encore en fonction]), que la conscription n’apparaît du reste plus obligatoire en Syrie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad et semble avoir été remplacée par un enrôlement volontaire au sein de l’armée régulière syrienne (cf. arrêt du Tribunal E-4429/2022 précité consid. 5.1), que cela dit, plusieurs éléments permettent de mettre en doute l’authenticité du livret militaire produit à l’état de copie devant le SEM, que l’intéressé n’aurait personnellement jamais été en contact direct avec les autorités syriennes au moment de l’établissement de son livret militaire, obtenant ce document par l’intermédiaire d’une tierce personne contre paiement (cf. p-v de l’audition sur les motifs, Q41 ss), que selon ce document, le recourant aurait été jugé apte au service sur la base des résultats d’examens médicaux, intellectuels et psychiques, ce qui
E-353/2024 Page 10 est en contradiction évidente avec ses déclarations selon lesquelles il n’aurait jamais passé aucun test (cf. ibidem, R40), qu’aucun crédit ne peut dès lors être octroyé à ce moyen de preuve, lequel semble avoir été obtenu frauduleusement pour les besoins de la cause, que l’allégué selon lequel les autorités se seraient renseignées à son sujet auprès des représentants de sa commune et auraient appris qu’il avait quitté le pays n’est qu’une hypothèse qui repose sur les dires de tiers et est dénuée de tout fondement concret, que lors de ses auditions, le recourant n’a pas allégué être recherché personnellement ou craindre des persécutions de la part des autorités syriennes en raison d’activités politiques de membres de sa famille (cf. ibidem, R27 et Q60), qu’il n’allègue au demeurant pas concrètement, ni n’apporte d’élément au stade du recours susceptible d’établir qu’il proviendrait d’une famille politiquement engagée ou qu’il encourrait un risque de persécutions réfléchies en raison d’activités politiques de membres de sa famille, que l’appartenance du recourant à l’ethnie kurde ne saurait non plus, à elle seule, aboutir à faire reconnaître l’intéressé comme réfugié, le Tribunal n’ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l’encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit.), que faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 8 décembre 2023, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur ceux-ci, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 8 décembre 2023,
E-353/2024 Page 11 que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti est rejetée, une des conditions liées à son octroi n’était pas réalisée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-353/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-353/2024 Arrêt du 22 mai 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 décembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 mars 2021, par A._______, ressortissant syrien d'ethnie kurde, les procès-verbaux de ses auditions des 9 avril (enregistrement des données personnelles) et 13 avril 2021 (audition Dublin), la décision du 10 mai suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie conformément aux accords de Dublin, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) F-2380/2021 du 27 mai 2021 rejetant le recours formé contre la décision précitée, la décision du SEM du 20 février 2023 annulant celle du 5 mai (recte : 10 mai) 2021 et prononçant la réouverture de la procédure d'asile nationale, le transfert de l'intéressé n'ayant pas été exécuté dans le délai réglementaire prescrit, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 5 mai 2023, la décision de passage en procédure étendue du 11 mai suivant, la décision du 8 décembre 2023, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM, estimant que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 janvier 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les demandes d'exemption du versement d'une avance et des frais de procédure dont est assorti le recours, la décision mensuelle d'octroi d'assistance financière du 20 décembre 2023 transmise au Tribunal le 17 janvier 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir de nombreux griefs d'ordre formel, qu'il se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu faute d'avoir eu accès à certaines pièces du dossier du SEM, que ce grief est infondé, qu'en effet, le SEM a à juste titre classé les pièces 15/2 et 16/2 ("Notice de dossier questions sécuritaires" et "Rapport examen identité") dans la catégorie B, c'est-à-dire des documents internes, non soumis au droit de consultation, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 115 V 303), qu'il s'agit de pièces qui ne portent pas à contestation et qui n'ont pas été utilisées au détriment du recourant dans la décision attaquée, de sorte que l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'accès au dossier de l'intéressé en ne les lui transmettant pas, que le recourant reproche ensuite au SEM la mauvaise tenue du dossier, en ce sens qu'il aurait omis de créer et d'enregistrer une enveloppe comportant les moyens de preuve déposés ("Erstellung und Erfassung eines Beweismittelumschlags"), qu'à cet égard, le Tribunal constate que tous les moyens de preuve ont été enregistrés au dossier N, le fait qu'ils soient répertoriés comme étant des pièces de la procédure au lieu d'avoir été intégrés dans une enveloppe paginée n'étant pas en soi déterminant, que le mandataire n'indique d'ailleurs pas quelles seraient les pièces qui manqueraient selon lui au dossier N, que le seul fait que le SEM ait paginé la pièce A61/21 six mois après sa réception n'a en l'occurrence eu aucune répercussion sur le traitement de la demande d'asile du recourant, de sorte qu'il ne fonde à l'évidence pas un motif d'annulation de la décision querellée, que, par ailleurs, le recourant argue que le SEM aurait commis une erreur évidente en enregistrant et paginant la copie de son livret militaire sous la pièce A7/2, le 24 mars 2021, alors que son mandataire l'avait produite seulement en mai 2023 (cf. pièces A60/8 et A61/21), que cette critique n'est pas justifiée puisqu'il ressort du dossier du SEM que la copie (partielle) du livret militaire enregistrée sous la pièce A7/2 a été saisie sur le recourant à son arrivée en Suisse, ce qui explique l'enregistrement de cette pièce en mars 2021, que partant, le grief tiré de la mauvaise tenue du dossier tombe à faux, que c'est également à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir fait traduire son livret militaire, qu'en effet, il ressort du dossier que l'extrait de cette pièce a été traduit pendant l'audition du 5 mai 2023 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, pages 6 et 7), de sorte que l'autorité intimée a été en mesure d'en examiner le contenu, que les copies des autres pages transmises au SEM par courriers des 12 et 15 mai 2023 (cf. pièces A60/8 et 61/21) n'apportent aucun élément supplémentaire, puisqu'elles sont pour l'essentiel dépourvues d'inscriptions, que, pour le reste, les deux premières pages de l'extrait du livret militaire (cf. courrier du 12 mai 2023, pièce A60/8), qui portent sur les données personnelles de l'intéressé, ne sont pas décisives compte tenu de ce qui suit, de sorte que l'absence de traduction de celles-ci est sans conséquence pour l'issue de la cause, que, par ailleurs, la critique du recourant selon laquelle le SEM aurait violé son droit d'être entendu en l'assignant à la procédure étendue sans préciser quelles mesures d'instruction devaient encore être prises n'est pas fondé, que l'intéressé perd en effet de vue que son attribution cantonale a eu lieu suite à l'expiration du délai de transfert vers la Roumanie au terme d'une procédure Dublin, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse depuis plus de deux ans, et non en raison de l'étendue d'éventuelles mesures d'instruction devant encore être prises, qu'enfin, le reproche fait au SEM de ne pas avoir consulté les dossiers des membres de sa famille se trouvant en Suisse au bénéfice de l'asile relève du fond (persécutions réfléchies) et sera examiné ci-dessous, qu'au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs formels soulevés par le recourant doivent être écartés et la conclusion principale du recours tendant à l'annulation de la décision querellée rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré provenir de B._______ (dans la province d'Al Hasaka), où il aurait vécu avec sa famille, qu'il aurait interrompu sa scolarité, fin 2015, dans le but de poursuivre des études supérieures (qu'il n'aurait finalement pas entreprises), qu'à cette fin, il aurait fait établir, par l'intermédiaire d'une tierce personne, un livret militaire de l'armée syrienne, le (...) 2018, qu'en (...), alors qu'il venait d'atteindre la majorité, la police militaire kurde se serait présentée à son domicile en son absence pour l'informer qu'il devait servir au sein des forces militaires kurdes, les YPG (Unités de protection du peuple), sans quoi il serait arrêté, que craignant devoir accomplir son service militaire national au sein de l'armée syrienne vu son accès à la majorité, d'une part, et un enrôlement forcé des autorités kurdes au sein des YPG, d'autre part, il serait parti en 2019 vivre chez son oncle dans le village de C._______, où les patrouilles de l'ancien régime syrien étaient moins fréquentes et où il pouvait se cacher plus facilement, que ne supportant plus cette situation, il aurait quitté la Syrie en novembre 2020 et serait arrivé en Suisse, le 23 mars 2021, après avoir traversé différents pays européens, qu'il aurait deux soeurs, un frère ainsi que deux tantes établis en Suisse, qu'après son départ de Syrie, des agents en civil l'auraient recherché au domicile familial et auraient tenté d'obtenir des renseignements à son sujet auprès de sa commune d'origine, qu'il craint d'être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime en raison de son ethnie kurde et de son départ illégal du pays, et de subir de mauvais traitements à son retour, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé des copies de son livret de famille et de son livret militaire, que dans la décision querellée, le SEM a rappelé, en se référant à la jurisprudence du Tribunal, que les mesures de recrutement de la police militaire kurde pour les YPG n'étaient pas pertinentes, en l'absence d'un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et d'intensité suffisante, le refus de servir au sein de l'armée syrienne n'entraînant pas non plus de sanctions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a également retenu que le recourant n'avait pas été en contact, ni n'avait rencontré de problèmes avec la police militaire kurde, que s'agissant du refus de l'intéressé de servir dans l'armée syrienne, celui-ci était pertinent au regard de l'art. 3 LAsi uniquement si la sanction encourue était disproportionnée en raison de l'un des motifs énoncés dans cette disposition, que le refus de servir ne comportait une dimension politique déterminante qu'en présence de facteurs de risque supplémentaires permettant de conclure que le réfractaire serait considéré comme un ennemi du régime, que dans le cas particulier, le SEM a estimé que le recourant ne présentait aucun facteur de risque supplémentaire qui permettait de conclure que son refus de servir dans l'armée syrienne serait perçu comme un acte politique d'opposition au régime susceptible d'être sanctionné de manière disproportionnée, qu'il a relevé que l'intéressé n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, n'avait jamais exercé d'activités politiques et n'était pas issu d'une famille connue pour être hostile au régime, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, qu'il relève avoir démontré devoir effectuer son service militaire en Syrie, qu'il produit la copie d'une convocation militaire au recrutement ("Mémorandum de notification pour recrutement à l'armée") datant du (...) 2019, obtenue par la suite par son père (accompagnée d'une traduction), qu'en tant que réfractaire, "ennemi du régime" et "traître à la patrie", il serait selon lui assurément recherché de manière ciblée en cas de retour, tant par l'armée syrienne que par la police militaire kurde, qu'il allègue provenir d'une famille active sur le plan politique étant dans le collimateur des autorités syriennes, relevant que ses trois frère et soeurs ont obtenu l'asile en Suisse pour des motifs politiques, que le Tribunal, comme le SEM, considère que les motifs du recourant ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que s'agissant d'abord des forces armées kurdes, conformément à la jurisprudence du Tribunal rappelée par le SEM dans sa décision (cf. pt II.1), leurs mesures de recrutement, ainsi que la désertion ou la réfraction au recrutement ne sont d'une manière générale pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fondent pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, en particulier consid. 5.3, p. 10 ; arrêt du Tribunal D-3266/2023 du 25 juin 2024, p. 10 et réf. cit.), qu'à en suivre son récit, l'intéressé n'aurait d'ailleurs pas été en contact direct avec les autorités kurdes, n'aurait reçu aucun document et n'aurait pas rencontré de problèmes avec la police militaire avant son départ du pays, qu'en ce qui concerne l'armée syrienne, le Tribunal a de sérieux doutes quant au fait que l'ancien régime syrien aurait tenté de recruter l'intéressé, qui est un citoyen d'ethnie kurde, qu'en effet, en raison du retrait des troupes syriennes d'une grande partie des territoires kurdes situés au nord de la Syrie (sauf les villes d'Al-Hassakah et d'Al-Qamichli), en juillet 2012, les autorités syriennes ont cessé d'adresser des convocations militaires à des personnes d'origine kurde afin d'éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. Tribunal E-4429/2022 du 9 avril 2025 consid. 5.1 et réf. cit.), que dans ces circonstances, il est hautement improbable que le recourant, résidant à B._______ (province d'Al Hasaka), ait effectivement été convoqué en 2019 par les autorités militaires syriennes à se présenter à un centre de recrutement de l'armée régulière, que le recourant n'a d'ailleurs à aucun moment allégué lors de ses auditions avoir été convoqué par l'armée syrienne ou appelé à se rendre dans un centre de recrutement militaire en 2019, ni n'aurait été en contact direct avec les autorités au sujet de son recrutement jusqu'à son départ du pays (cf. p-v de son audition sur les motifs, R44 s.), que compte tenu du fait que l'intéressé n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu'il a véritablement été incorporé, qu'au stade du recours, il a certes produit la copie d'une convocation militaire à son nom, obtenue selon ses dires par l'intermédiaire de tierces personnes, que cette pièce n'a toutefois aucune valeur probante dans la mesure où, datée du (...) août 2019, elle invite le recourant à se présenter auprès de la division de recrutement le (...) mai 2019 (soit à une date antérieure à son établissement), ce qui est dénué de sens, qu'elle a du reste été produite sous forme de copie aisément falsifiable, qu'en tout état de cause, même à admettre l'existence de cette convocation militaire, l'on ne saurait retenir que le recourant pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie (cf. arrêt du Tribunal E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 3.3.2 et réf. cit. [arrêt rendu alors que le régime de Bachar el-Assad était encore en fonction]), que la conscription n'apparaît du reste plus obligatoire en Syrie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad et semble avoir été remplacée par un enrôlement volontaire au sein de l'armée régulière syrienne (cf. arrêt du Tribunal E-4429/2022 précité consid. 5.1), que cela dit, plusieurs éléments permettent de mettre en doute l'authenticité du livret militaire produit à l'état de copie devant le SEM, que l'intéressé n'aurait personnellement jamais été en contact direct avec les autorités syriennes au moment de l'établissement de son livret militaire, obtenant ce document par l'intermédiaire d'une tierce personne contre paiement (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q41 ss), que selon ce document, le recourant aurait été jugé apte au service sur la base des résultats d'examens médicaux, intellectuels et psychiques, ce qui est en contradiction évidente avec ses déclarations selon lesquelles il n'aurait jamais passé aucun test (cf. ibidem, R40), qu'aucun crédit ne peut dès lors être octroyé à ce moyen de preuve, lequel semble avoir été obtenu frauduleusement pour les besoins de la cause, que l'allégué selon lequel les autorités se seraient renseignées à son sujet auprès des représentants de sa commune et auraient appris qu'il avait quitté le pays n'est qu'une hypothèse qui repose sur les dires de tiers et est dénuée de tout fondement concret, que lors de ses auditions, le recourant n'a pas allégué être recherché personnellement ou craindre des persécutions de la part des autorités syriennes en raison d'activités politiques de membres de sa famille (cf. ibidem, R27 et Q60), qu'il n'allègue au demeurant pas concrètement, ni n'apporte d'élément au stade du recours susceptible d'établir qu'il proviendrait d'une famille politiquement engagée ou qu'il encourrait un risque de persécutions réfléchies en raison d'activités politiques de membres de sa famille, que l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ne saurait non plus, à elle seule, aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit.), que faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 8 décembre 2023, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours, en tant qu'il porte exclusivement sur ceux-ci, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 8 décembre 2023, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti est rejetée, une des conditions liées à son octroi n'était pas réalisée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :