opencaselaw.ch

D-3266/2023

D-3266/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-25 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu’il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3), que le recourant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d'être entendu, et plus particulièrement de son droit de consulter le dossier complet, dans la mesure où les pièces n°11/1 et 14 du dossier ne lui ont pas été transmises par la SEM à la suite de sa demande écrite en ce sens du 31 mai 2023,

D-3266/2023 Page 5 que l’éventuel vice a été guéri s’agissant de la pièce n°14, dès lors que celle-ci lui a été remise par courrier de l’autorité intimée du 10 juillet 2023 et qu’il lui a été offert de se prononcer à ce sujet en complétant son mémoire de recours, ce qu’il a d’ailleurs fait par son écrit du 7 août 2023, que ce grief est mal fondé s’agissant du document numéroté 11/1 (« Rapport vérification d’identité »), étant donné qu’il s’agit d’une pièce interne non soumise à consultation (cf. arrêt du Tribunal D-1643/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que l’intéressé estime de surcroît que le SEM aurait violé son droit d’être entendu et établi l’état de fait de manière incomplète, en omettant de mentionner comment l’ordre de marche pour le service militaire de réserve lui avait été transmis, que comme vu plus haut, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits invoqués par les parties ; que cette question n’étant par ailleurs pas décisive pour l’issue du litige, on ne saurait y voir une violation du droit d’être entendu, que le recourant est également d’avis que ledit Secrétariat d’Etat a violé son droit d’être entendu en n’ayant pas procédé à l’appréciation du moyen de preuve produit, soit l’extrait de son casier judiciaire, que ce grief tombe à faux, l’autorité précédente ayant retenu qu’il ressortait de cette pièce qu’il avait été condamné sans peine en 2014 ; que la question de savoir s’il existe des facteurs d’exposition autres que celui du refus de servir au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4) relève du fond, que dans son recours, l’intéressé reproche aussi au SEM d’avoir violé son devoir de motivation, en ne prenant notamment pas en compte ses changements de domicile entre 2010 et 2018 et en ayant manqué d’apprécier concrètement l’impact que les modifications au niveau des rapports de force dans la région d’Afrin avaient eu sur sa situation, que ladite autorité a clairement présenté les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant rappelé qu’elle n’avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par l’intéressé ; que le lieu de domicile d’une personne et la situation sur le front ne sont de toute manière pas pertinents au sens de

D-3266/2023 Page 6 la jurisprudence pour juger du risque de persécution en cas de refus de servir en Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 et 2015/3), que le recourant estime finalement que le SEM aurait violé son devoir d’instruction, en instruisant insuffisamment le risque de persécution étatique qu’il encourrait en Syrie et en ne lui posant que peu de questions à ce sujet, que ce grief tombe à faux, qu’en effet, l’intéressé a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit les risques encourus dans son pays d’origine lors de son audition du 27 avril 2023, la collaboratrice chargée de mener l’audition lui ayant posé de nombreuses questions y relatives (cf. notamment questions n°70 à 72, 77, 79, 80 et 87) ; que si nécessaire, il lui aurait été loisible de compléter ses déclarations à ce propos notamment dans sa prise de position du 5 mai 2023, ce qu’il n’a pas fait, que dans ces conditions, il n’appartenait pas au SEM de procéder à des mesures d’investigations supplémentaires, que le recourant n’explique pas en quoi la « possible traduction incomplète » de son casier judiciaire lui aurait porté préjudice (cf. recours, art. 29, p. 9 en relation avec le procès-verbal du 27 avril 2023, question n°83), qu’est également mal fondé le grief – non motivé – du recourant qui se plaint du fait que le SEM aurait illégalement et arbitrairement ignoré les pouvoirs de représentation de son mandataire, que les autres arguments soulevés dans le recours ayant trait en réalité à l’analyse matérielle opérée par le SEM, ils seront examinés plus bas, que partant, les griefs formels doivent être écartés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire rejetée, que le recourant sollicite enfin la tenue d’une audition supplémentaire afin de pouvoir s’exprimer sur les risques encourus en Syrie (cf. réplique, p. 2 et son annexe n° 1, p. 2) ; qu’il a pu se prononcer à maintes reprises à ce sujet depuis le début de sa procédure d’asile ; qu’on ne voit pas en quoi une telle audition pourrait s’avérer déterminante pour l’établissement des

D-3266/2023 Page 7 faits ; que le Tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, rejette la réquisition de preuve formée par l’intéressé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),

D-3266/2023 Page 8 qu'en l'espèce, lors de ses auditions, l’intéressé, d’ethnie kurde et de religion sunnite, a déclaré être né à C._______, ville dans laquelle il avait vécu plusieurs années, qu’il aurait effectué son service militaire de 20(…) à 20(…) ; que fin 20(…)/début 20(…), il aurait appris – par l’intermédiaire du « mokthar » du quartier dans lequel il avait vécu par le passé – avoir reçu une convocation pour effectuer le service militaire de réserve ; qu’il n’y aurait pas répondu, ne voulant pas tuer des gens ni être tué ; qu’il aurait été condamné – mais non sanctionné – pour ne pas avoir effectué son service militaire de réserve ; que depuis lors, le régime syrien le considérerait comme un traître et serait à sa recherche ; que sa vie serait en danger pour cette raison, qu’en 2021, alors qu’il vivait à D._______, il y aurait eu des bombardements ; qu’un groupe armé kurde, le (…), l’aurait maintes fois mis sous pression pour qu’il se munisse d’une arme et participe à la protection de la région ; que tous les jeunes étaient soumis aux pressions de ce groupe ; que pour éviter d’être recruté, il aurait à chaque fois présenté des prétextes, mettant notamment en avant le fait qu’il avait une famille à charge ; que pour fuir ces pressions, il ne lui aurait pas été possible de se rendre à C._______, où il aurait été recherché par le régime, que comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs allégués sont dépourvus de pertinence selon l’art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence du Tribunal, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié ; qu’une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5) ; que les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant ; que dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7 ; 2020 Vl/4 consid. 5.1.2 ; arrêt de référence du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1.2), qu’autrement dit, en l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience ne risque pas une peine qui atteigne,

D-3266/2023 Page 9 avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 Vl/4 consid. 6.2.4), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, l’intéressé n’a avancé aucun fait permettant de croire qu’il aurait pu passer pour une personne hostile au régime de Damas, qu’il n’a pas prétendu avoir déjà été dans le collimateur des autorités syriennes, si ce n’est pour les seuls motifs découlant de ses obligations militaires (cf. extrait du casier judiciaire syrien produit par l’intéressé), qu’il a déclaré n’avoir jamais déployé d’activités politiques dans son pays avant son départ (cf. procès-verbal d’audition du 27 avril 2023, question 85), qu’il ne fait pas non plus partie d’une famille connue pour ses activités d’opposition, aucun membre de sa famille n’étant actif politiquement, selon ses propres déclarations (cf. procès-verbal d’audition du 27 avril 2023, question 92), que l’argumentation développée dans le recours à cet égard – notamment celle en lien avec sa région d’origine – ne remet pas en cause cette appréciation, qu’il apparaît que son compte (…) a été créé en (…) 20(…) seulement, soit bien après son refus de rejoindre le service militaire de réserve en 20(…) et sa condamnation pour cette raison (respectivement pour « retard du service militaire de réserve ») le (…) 2014 (cf-procès-verbal du 27 avril 2023, question n° 83 ; extrait du casier judiciaire) ; qu’aussi, les vidéos publiées par le biais de ce canal ne sont pas aptes à prouver que cette condamnation – à la considérer comme avérée – l’aurait été pour des motifs politiques, que s’agissant du « document d’avis » du (…) 2023 du Ministère de la justice, on peut s’interroger sur la nécessité de condamner l’intéressé, en fuite, près de dix ans après son refus de servir comme réserviste, ce d’autant plus qu’il avait déjà été condamné pour ce motif par jugement du (…) qu’ainsi, faute de facteurs d’exposition supplémentaires, sa qualité d’insoumis ou de réfractaire n’est pas déterminante en matière d’asile,

D-3266/2023 Page 10 que s’agissant des vidéos publiées sur (…) alors qu’il se trouvait encore en Syrie, l’intéressé n’explique pas en quoi le fait d’avoir critiqué l’invasion d’Afrin par l’armée turque en 2018 et traité des thèmes en lien avec la culture kurde aurait été susceptible de le placer dans le collimateur des autorités syriennes (cf. courrier du 8 mars 2024 ; document intitulé « Lettre explicative pour ma demande d’asile », annexé à la réplique du 3 mai 2024), au point que celles-ci chercheraient – au travers d’une sanction pour refus de servir ou d’une autre façon – à l’atteindre pour l’un des motifs exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi, qu’il y a lieu de souligner que son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (cf. arrêts du Tribunal D-2764/2021 du 29 février 2024 consid. 5.3 ; E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.6 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que, même en l’admettant par pure hypothèse, le refus de l’intéressé d’être recruté par le (…), afin qu’il rejoigne leurs rangs, ainsi que les conséquences qui en résulteraient pour lui ne relèvent pas d’une persécution déterminante en matière d’asile, qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la désertion ou la réfraction au recrutement par les forces armées kurdes ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, en particulier consid. 5.3, p. 10 et arrêt du Tribunal E-2191/2022 du 2 juin 2022 consid. 3.1), que par ailleurs, le recourant s’est référé au climat de guerre et d’insécurité prévalant en Syrie, en raison des bombardements (cf. procès-verbal d’audition du 27 avril 2023, questions 49 et 56), que toutefois, les préjudices subis ou craints par l’ensemble de la population civile, qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),

D-3266/2023 Page 11 que c’est en vain que l’intéressé fait référence à la cause de certains de ses concitoyens ayant fui en Suisse ou ailleurs en Europe (cf. art. 47 du recours, p. 14 ; réplique du 3 mai 2024, p. 2), chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l’objet d’un examen distinct, qu’enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi), qu’en effet, en admettant qu’il ait quitté illégalement la Syrie, rien n'indique qu’il serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour, comme un opposant au régime, que de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque, tout comme un séjour prolongé à l’étranger (cf. arrêts du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence] ; D-6949/2019 du 29 août 2022, consid. 6.6), que certes, les vidéos qu’il a publiées sur (…) ont été visionnées à de très nombreuses reprises (son compte étant suivi par plus de (…) abonnés) ; que toutefois, comme l’a retenu le SEM dans sa réponse du 18 avril 2024 (p. 2), on ne voit pas en quoi le contenu de celles-ci (essentiellement culturel ; cf. plus haut) pourrait inciter les autorités syriennes à s’en prendre à lui, que le fait qu’il n’ait pas parlé de ses interventions sur (…) lors de la procédure de première instance, ni même indiqué qu’il possédait un compte sur cette plateforme lorsqu’il a rempli la feuille de données personnelles, démontre au surplus qu’il était lui-même d’avis que cette activité n’avait pas ou que très peu d’importance, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-3266/2023 Page 12 que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que la requête tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, que compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que l’intéressé est indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu’il est en conséquence statué sans frais,

(dispositif : page suivante)

D-3266/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 avril 2019 et réf. cit.), qu’il comprend l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 129 I 323 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu’il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3), que le recourant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d'être entendu, et plus particulièrement de son droit de consulter le dossier complet, dans la mesure où les pièces n°11/1 et 14 du dossier ne lui ont pas été transmises par la SEM à la suite de sa demande écrite en ce sens du 31 mai 2023,

D-3266/2023 Page 5 que l’éventuel vice a été guéri s’agissant de la pièce n°14, dès lors que celle-ci lui a été remise par courrier de l’autorité intimée du 10 juillet 2023 et qu’il lui a été offert de se prononcer à ce sujet en complétant son mémoire de recours, ce qu’il a d’ailleurs fait par son écrit du 7 août 2023, que ce grief est mal fondé s’agissant du document numéroté 11/1 (« Rapport vérification d’identité »), étant donné qu’il s’agit d’une pièce interne non soumise à consultation (cf. arrêt du Tribunal D-1643/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que l’intéressé estime de surcroît que le SEM aurait violé son droit d’être entendu et établi l’état de fait de manière incomplète, en omettant de mentionner comment l’ordre de marche pour le service militaire de réserve lui avait été transmis, que comme vu plus haut, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits invoqués par les parties ; que cette question n’étant par ailleurs pas décisive pour l’issue du litige, on ne saurait y voir une violation du droit d’être entendu, que le recourant est également d’avis que ledit Secrétariat d’Etat a violé son droit d’être entendu en n’ayant pas procédé à l’appréciation du moyen de preuve produit, soit l’extrait de son casier judiciaire, que ce grief tombe à faux, l’autorité précédente ayant retenu qu’il ressortait de cette pièce qu’il avait été condamné sans peine en 2014 ; que la question de savoir s’il existe des facteurs d’exposition autres que celui du refus de servir au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4) relève du fond, que dans son recours, l’intéressé reproche aussi au SEM d’avoir violé son devoir de motivation, en ne prenant notamment pas en compte ses changements de domicile entre 2010 et 2018 et en ayant manqué d’apprécier concrètement l’impact que les modifications au niveau des rapports de force dans la région d’Afrin avaient eu sur sa situation, que ladite autorité a clairement présenté les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant rappelé qu’elle n’avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par l’intéressé ; que le lieu de domicile d’une personne et la situation sur le front ne sont de toute manière pas pertinents au sens de

D-3266/2023 Page 6 la jurisprudence pour juger du risque de persécution en cas de refus de servir en Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 et 2015/3), que le recourant estime finalement que le SEM aurait violé son devoir d’instruction, en instruisant insuffisamment le risque de persécution étatique qu’il encourrait en Syrie et en ne lui posant que peu de questions à ce sujet, que ce grief tombe à faux, qu’en effet, l’intéressé a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit les risques encourus dans son pays d’origine lors de son audition du 27 avril 2023, la collaboratrice chargée de mener l’audition lui ayant posé de nombreuses questions y relatives (cf. notamment questions n°70 à 72, 77, 79, 80 et 87) ; que si nécessaire, il lui aurait été loisible de compléter ses déclarations à ce propos notamment dans sa prise de position du

E. 5 mai 2023, ce qu’il n’a pas fait, que dans ces conditions, il n’appartenait pas au SEM de procéder à des mesures d’investigations supplémentaires, que le recourant n’explique pas en quoi la « possible traduction incomplète » de son casier judiciaire lui aurait porté préjudice (cf. recours, art. 29, p. 9 en relation avec le procès-verbal du 27 avril 2023, question n°83), qu’est également mal fondé le grief – non motivé – du recourant qui se plaint du fait que le SEM aurait illégalement et arbitrairement ignoré les pouvoirs de représentation de son mandataire, que les autres arguments soulevés dans le recours ayant trait en réalité à l’analyse matérielle opérée par le SEM, ils seront examinés plus bas, que partant, les griefs formels doivent être écartés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire rejetée, que le recourant sollicite enfin la tenue d’une audition supplémentaire afin de pouvoir s’exprimer sur les risques encourus en Syrie (cf. réplique, p. 2 et son annexe n° 1, p. 2) ; qu’il a pu se prononcer à maintes reprises à ce sujet depuis le début de sa procédure d’asile ; qu’on ne voit pas en quoi une telle audition pourrait s’avérer déterminante pour l’établissement des

D-3266/2023 Page 7 faits ; que le Tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, rejette la réquisition de preuve formée par l’intéressé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),

D-3266/2023 Page 8 qu'en l'espèce, lors de ses auditions, l’intéressé, d’ethnie kurde et de religion sunnite, a déclaré être né à C._______, ville dans laquelle il avait vécu plusieurs années, qu’il aurait effectué son service militaire de 20(…) à 20(…) ; que fin 20(…)/début 20(…), il aurait appris – par l’intermédiaire du « mokthar » du quartier dans lequel il avait vécu par le passé – avoir reçu une convocation pour effectuer le service militaire de réserve ; qu’il n’y aurait pas répondu, ne voulant pas tuer des gens ni être tué ; qu’il aurait été condamné – mais non sanctionné – pour ne pas avoir effectué son service militaire de réserve ; que depuis lors, le régime syrien le considérerait comme un traître et serait à sa recherche ; que sa vie serait en danger pour cette raison, qu’en 2021, alors qu’il vivait à D._______, il y aurait eu des bombardements ; qu’un groupe armé kurde, le (…), l’aurait maintes fois mis sous pression pour qu’il se munisse d’une arme et participe à la protection de la région ; que tous les jeunes étaient soumis aux pressions de ce groupe ; que pour éviter d’être recruté, il aurait à chaque fois présenté des prétextes, mettant notamment en avant le fait qu’il avait une famille à charge ; que pour fuir ces pressions, il ne lui aurait pas été possible de se rendre à C._______, où il aurait été recherché par le régime, que comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs allégués sont dépourvus de pertinence selon l’art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence du Tribunal, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié ; qu’une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5) ; que les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant ; que dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7 ; 2020 Vl/4 consid. 5.1.2 ; arrêt de référence du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1.2), qu’autrement dit, en l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience ne risque pas une peine qui atteigne,

D-3266/2023 Page 9 avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 Vl/4 consid. 6.2.4), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, l’intéressé n’a avancé aucun fait permettant de croire qu’il aurait pu passer pour une personne hostile au régime de Damas, qu’il n’a pas prétendu avoir déjà été dans le collimateur des autorités syriennes, si ce n’est pour les seuls motifs découlant de ses obligations militaires (cf. extrait du casier judiciaire syrien produit par l’intéressé), qu’il a déclaré n’avoir jamais déployé d’activités politiques dans son pays avant son départ (cf. procès-verbal d’audition du 27 avril 2023, question 85), qu’il ne fait pas non plus partie d’une famille connue pour ses activités d’opposition, aucun membre de sa famille n’étant actif politiquement, selon ses propres déclarations (cf. procès-verbal d’audition du 27 avril 2023, question 92), que l’argumentation développée dans le recours à cet égard – notamment celle en lien avec sa région d’origine – ne remet pas en cause cette appréciation, qu’il apparaît que son compte (…) a été créé en (…) 20(…) seulement, soit bien après son refus de rejoindre le service militaire de réserve en 20(…) et sa condamnation pour cette raison (respectivement pour « retard du service militaire de réserve ») le (…) 2014 (cf-procès-verbal du 27 avril 2023, question n° 83 ; extrait du casier judiciaire) ; qu’aussi, les vidéos publiées par le biais de ce canal ne sont pas aptes à prouver que cette condamnation – à la considérer comme avérée – l’aurait été pour des motifs politiques, que s’agissant du « document d’avis » du (…) 2023 du Ministère de la justice, on peut s’interroger sur la nécessité de condamner l’intéressé, en fuite, près de dix ans après son refus de servir comme réserviste, ce d’autant plus qu’il avait déjà été condamné pour ce motif par jugement du (…) qu’ainsi, faute de facteurs d’exposition supplémentaires, sa qualité d’insoumis ou de réfractaire n’est pas déterminante en matière d’asile,

D-3266/2023 Page 10 que s’agissant des vidéos publiées sur (…) alors qu’il se trouvait encore en Syrie, l’intéressé n’explique pas en quoi le fait d’avoir critiqué l’invasion d’Afrin par l’armée turque en 2018 et traité des thèmes en lien avec la culture kurde aurait été susceptible de le placer dans le collimateur des autorités syriennes (cf. courrier du 8 mars 2024 ; document intitulé « Lettre explicative pour ma demande d’asile », annexé à la réplique du 3 mai 2024), au point que celles-ci chercheraient – au travers d’une sanction pour refus de servir ou d’une autre façon – à l’atteindre pour l’un des motifs exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi, qu’il y a lieu de souligner que son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (cf. arrêts du Tribunal D-2764/2021 du 29 février 2024 consid. 5.3 ; E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.6 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que, même en l’admettant par pure hypothèse, le refus de l’intéressé d’être recruté par le (…), afin qu’il rejoigne leurs rangs, ainsi que les conséquences qui en résulteraient pour lui ne relèvent pas d’une persécution déterminante en matière d’asile, qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la désertion ou la réfraction au recrutement par les forces armées kurdes ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, en particulier consid. 5.3, p. 10 et arrêt du Tribunal E-2191/2022 du 2 juin 2022 consid. 3.1), que par ailleurs, le recourant s’est référé au climat de guerre et d’insécurité prévalant en Syrie, en raison des bombardements (cf. procès-verbal d’audition du 27 avril 2023, questions 49 et 56), que toutefois, les préjudices subis ou craints par l’ensemble de la population civile, qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),

D-3266/2023 Page 11 que c’est en vain que l’intéressé fait référence à la cause de certains de ses concitoyens ayant fui en Suisse ou ailleurs en Europe (cf. art. 47 du recours, p. 14 ; réplique du 3 mai 2024, p. 2), chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l’objet d’un examen distinct, qu’enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi), qu’en effet, en admettant qu’il ait quitté illégalement la Syrie, rien n'indique qu’il serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour, comme un opposant au régime, que de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque, tout comme un séjour prolongé à l’étranger (cf. arrêts du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence] ; D-6949/2019 du 29 août 2022, consid. 6.6), que certes, les vidéos qu’il a publiées sur (…) ont été visionnées à de très nombreuses reprises (son compte étant suivi par plus de (…) abonnés) ; que toutefois, comme l’a retenu le SEM dans sa réponse du 18 avril 2024 (p. 2), on ne voit pas en quoi le contenu de celles-ci (essentiellement culturel ; cf. plus haut) pourrait inciter les autorités syriennes à s’en prendre à lui, que le fait qu’il n’ait pas parlé de ses interventions sur (…) lors de la procédure de première instance, ni même indiqué qu’il possédait un compte sur cette plateforme lorsqu’il a rempli la feuille de données personnelles, démontre au surplus qu’il était lui-même d’avis que cette activité n’avait pas ou que très peu d’importance, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-3266/2023 Page 12 que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que la requête tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, que compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que l’intéressé est indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu’il est en conséquence statué sans frais,

(dispositif : page suivante)

D-3266/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3266/2023 Arrêt du 25 juin 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber et Manuel Borla, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Maître Michael Steiner, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 mai 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 mars 2023, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 28 mars 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 avril 2023, le projet de décision du SEM du 4 mai 2023 adressé à la représentation juridique de l'intéressé, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 8 mai 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais, en raison de l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 6 juin 2023, par lequel l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, les requêtes tendant à la consultation des pièces 11/1 et 14 du dossier du SEM et à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, les demandes de dispense d'avance de frais ainsi que d'assistance judicaire partielle accompagnant le recours, le courrier de l'intéressé du 15 juin 2023, auquel il a joint une attestation d'indigence, la décision incidente du 27 juin 2023, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le SEM à transmettre les pièces 11/1 et 14 au recourant, pour autant qu'il ne s'agissait pas de documents internes, le courrier du 10 juillet 2023, par lequel le SEM a transmis une copie de la pièce 14 au recourant, mais lui a refusé l'accès au document interne numéroté 11/1, l'ordonnance du 19 juillet 2023, par laquelle le Tribunal a octroyé à l'intéressé un délai pour compléter son mémoire de recours, le complément au recours du 7 août 2023 et ses annexes (soit un « document d'avis » du Ministère de la justice du (...) 2023 relatif à une condamnation pénale dont il aurait fait l'objet et un rapport médical du 20 juillet 2023), le courrier du 8 mars 2024, par lequel le requérant a transmis au Tribunal des captures d'écran de son compte (...) ainsi que des résumés en allemand du contenu de certaines vidéos qu'il a publiées, la réponse du SEM du 18 avril 2024, la réplique du 3 mai 2024 et ses annexes (la version originale du « document d'avis » du (...) 2023, un document intitulé « Lettre explicative pour ma demande d'asile » et la copie du titre de séjour allemand d'un certain B._______), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1573/2019 du 4 avril 2019 et réf. cit.), qu'il comprend l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 129 I 323 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3), que le recourant fait tout d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu, et plus particulièrement de son droit de consulter le dossier complet, dans la mesure où les pièces n°11/1 et 14 du dossier ne lui ont pas été transmises par la SEM à la suite de sa demande écrite en ce sens du 31 mai 2023, que l'éventuel vice a été guéri s'agissant de la pièce n°14, dès lors que celle-ci lui a été remise par courrier de l'autorité intimée du 10 juillet 2023 et qu'il lui a été offert de se prononcer à ce sujet en complétant son mémoire de recours, ce qu'il a d'ailleurs fait par son écrit du 7 août 2023, que ce grief est mal fondé s'agissant du document numéroté 11/1 (« Rapport vérification d'identité »), étant donné qu'il s'agit d'une pièce interne non soumise à consultation (cf. arrêt du Tribunal D-1643/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que l'intéressé estime de surcroît que le SEM aurait violé son droit d'être entendu et établi l'état de fait de manière incomplète, en omettant de mentionner comment l'ordre de marche pour le service militaire de réserve lui avait été transmis, que comme vu plus haut, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits invoqués par les parties ; que cette question n'étant par ailleurs pas décisive pour l'issue du litige, on ne saurait y voir une violation du droit d'être entendu, que le recourant est également d'avis que ledit Secrétariat d'Etat a violé son droit d'être entendu en n'ayant pas procédé à l'appréciation du moyen de preuve produit, soit l'extrait de son casier judiciaire, que ce grief tombe à faux, l'autorité précédente ayant retenu qu'il ressortait de cette pièce qu'il avait été condamné sans peine en 2014 ; que la question de savoir s'il existe des facteurs d'exposition autres que celui du refus de servir au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4) relève du fond, que dans son recours, l'intéressé reproche aussi au SEM d'avoir violé son devoir de motivation, en ne prenant notamment pas en compte ses changements de domicile entre 2010 et 2018 et en ayant manqué d'apprécier concrètement l'impact que les modifications au niveau des rapports de force dans la région d'Afrin avaient eu sur sa situation, que ladite autorité a clairement présenté les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant rappelé qu'elle n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par l'intéressé ; que le lieu de domicile d'une personne et la situation sur le front ne sont de toute manière pas pertinents au sens de la jurisprudence pour juger du risque de persécution en cas de refus de servir en Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 et 2015/3), que le recourant estime finalement que le SEM aurait violé son devoir d'instruction, en instruisant insuffisamment le risque de persécution étatique qu'il encourrait en Syrie et en ne lui posant que peu de questions à ce sujet, que ce grief tombe à faux, qu'en effet, l'intéressé a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit les risques encourus dans son pays d'origine lors de son audition du 27 avril 2023, la collaboratrice chargée de mener l'audition lui ayant posé de nombreuses questions y relatives (cf. notamment questions n°70 à 72, 77, 79, 80 et 87) ; que si nécessaire, il lui aurait été loisible de compléter ses déclarations à ce propos notamment dans sa prise de position du 5 mai 2023, ce qu'il n'a pas fait, que dans ces conditions, il n'appartenait pas au SEM de procéder à des mesures d'investigations supplémentaires, que le recourant n'explique pas en quoi la « possible traduction incomplète » de son casier judiciaire lui aurait porté préjudice (cf. recours, art. 29, p. 9 en relation avec le procès-verbal du 27 avril 2023, question n°83), qu'est également mal fondé le grief - non motivé - du recourant qui se plaint du fait que le SEM aurait illégalement et arbitrairement ignoré les pouvoirs de représentation de son mandataire, que les autres arguments soulevés dans le recours ayant trait en réalité à l'analyse matérielle opérée par le SEM, ils seront examinés plus bas, que partant, les griefs formels doivent être écartés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire rejetée, que le recourant sollicite enfin la tenue d'une audition supplémentaire afin de pouvoir s'exprimer sur les risques encourus en Syrie (cf. réplique, p. 2 et son annexe n° 1, p. 2) ; qu'il a pu se prononcer à maintes reprises à ce sujet depuis le début de sa procédure d'asile ; qu'on ne voit pas en quoi une telle audition pourrait s'avérer déterminante pour l'établissement des faits ; que le Tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, rejette la réquisition de preuve formée par l'intéressé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde et de religion sunnite, a déclaré être né à C._______, ville dans laquelle il avait vécu plusieurs années, qu'il aurait effectué son service militaire de 20(...) à 20(...) ; que fin 20(...)/début 20(...), il aurait appris - par l'intermédiaire du « mokthar » du quartier dans lequel il avait vécu par le passé - avoir reçu une convocation pour effectuer le service militaire de réserve ; qu'il n'y aurait pas répondu, ne voulant pas tuer des gens ni être tué ; qu'il aurait été condamné - mais non sanctionné - pour ne pas avoir effectué son service militaire de réserve ; que depuis lors, le régime syrien le considérerait comme un traître et serait à sa recherche ; que sa vie serait en danger pour cette raison, qu'en 2021, alors qu'il vivait à D._______, il y aurait eu des bombardements ; qu'un groupe armé kurde, le (...), l'aurait maintes fois mis sous pression pour qu'il se munisse d'une arme et participe à la protection de la région ; que tous les jeunes étaient soumis aux pressions de ce groupe ; que pour éviter d'être recruté, il aurait à chaque fois présenté des prétextes, mettant notamment en avant le fait qu'il avait une famille à charge ; que pour fuir ces pressions, il ne lui aurait pas été possible de se rendre à C._______, où il aurait été recherché par le régime, que comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs allégués sont dépourvus de pertinence selon l'art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence du Tribunal, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié ; qu'une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5) ; que les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant ; que dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7 ; 2020 Vl/4 consid. 5.1.2 ; arrêt de référence du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1.2), qu'autrement dit, en l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience ne risque pas une peine qui atteigne, avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 Vl/4 consid. 6.2.4), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, l'intéressé n'a avancé aucun fait permettant de croire qu'il aurait pu passer pour une personne hostile au régime de Damas, qu'il n'a pas prétendu avoir déjà été dans le collimateur des autorités syriennes, si ce n'est pour les seuls motifs découlant de ses obligations militaires (cf. extrait du casier judiciaire syrien produit par l'intéressé), qu'il a déclaré n'avoir jamais déployé d'activités politiques dans son pays avant son départ (cf. procès-verbal d'audition du 27 avril 2023, question 85), qu'il ne fait pas non plus partie d'une famille connue pour ses activités d'opposition, aucun membre de sa famille n'étant actif politiquement, selon ses propres déclarations (cf. procès-verbal d'audition du 27 avril 2023, question 92), que l'argumentation développée dans le recours à cet égard - notamment celle en lien avec sa région d'origine - ne remet pas en cause cette appréciation, qu'il apparaît que son compte (...) a été créé en (...) 20(...) seulement, soit bien après son refus de rejoindre le service militaire de réserve en 20(...) et sa condamnation pour cette raison (respectivement pour « retard du service militaire de réserve ») le (...) 2014 (cf-procès-verbal du 27 avril 2023, question n° 83 ; extrait du casier judiciaire) ; qu'aussi, les vidéos publiées par le biais de ce canal ne sont pas aptes à prouver que cette condamnation - à la considérer comme avérée - l'aurait été pour des motifs politiques, que s'agissant du « document d'avis » du (...) 2023 du Ministère de la justice, on peut s'interroger sur la nécessité de condamner l'intéressé, en fuite, près de dix ans après son refus de servir comme réserviste, ce d'autant plus qu'il avait déjà été condamné pour ce motif par jugement du (...) qu'ainsi, faute de facteurs d'exposition supplémentaires, sa qualité d'insoumis ou de réfractaire n'est pas déterminante en matière d'asile, que s'agissant des vidéos publiées sur (...) alors qu'il se trouvait encore en Syrie, l'intéressé n'explique pas en quoi le fait d'avoir critiqué l'invasion d'Afrin par l'armée turque en 2018 et traité des thèmes en lien avec la culture kurde aurait été susceptible de le placer dans le collimateur des autorités syriennes (cf. courrier du 8 mars 2024 ; document intitulé « Lettre explicative pour ma demande d'asile », annexé à la réplique du 3 mai 2024), au point que celles-ci chercheraient - au travers d'une sanction pour refus de servir ou d'une autre façon - à l'atteindre pour l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, qu'il y a lieu de souligner que son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (cf. arrêts du Tribunal D-2764/2021 du 29 février 2024 consid. 5.3 ; E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.6 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que, même en l'admettant par pure hypothèse, le refus de l'intéressé d'être recruté par le (...), afin qu'il rejoigne leurs rangs, ainsi que les conséquences qui en résulteraient pour lui ne relèvent pas d'une persécution déterminante en matière d'asile, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la désertion ou la réfraction au recrutement par les forces armées kurdes ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, en particulier consid. 5.3, p. 10 et arrêt du Tribunal E-2191/2022 du 2 juin 2022 consid. 3.1), que par ailleurs, le recourant s'est référé au climat de guerre et d'insécurité prévalant en Syrie, en raison des bombardements (cf. procès-verbal d'audition du 27 avril 2023, questions 49 et 56), que toutefois, les préjudices subis ou craints par l'ensemble de la population civile, qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que c'est en vain que l'intéressé fait référence à la cause de certains de ses concitoyens ayant fui en Suisse ou ailleurs en Europe (cf. art. 47 du recours, p. 14 ; réplique du 3 mai 2024, p. 2), chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l'objet d'un examen distinct, qu'enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi), qu'en effet, en admettant qu'il ait quitté illégalement la Syrie, rien n'indique qu'il serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour, comme un opposant au régime, que de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque, tout comme un séjour prolongé à l'étranger (cf. arrêts du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence] ; D-6949/2019 du 29 août 2022, consid. 6.6), que certes, les vidéos qu'il a publiées sur (...) ont été visionnées à de très nombreuses reprises (son compte étant suivi par plus de (...) abonnés) ; que toutefois, comme l'a retenu le SEM dans sa réponse du 18 avril 2024 (p. 2), on ne voit pas en quoi le contenu de celles-ci (essentiellement culturel ; cf. plus haut) pourrait inciter les autorités syriennes à s'en prendre à lui, que le fait qu'il n'ait pas parlé de ses interventions sur (...) lors de la procédure de première instance, ni même indiqué qu'il possédait un compte sur cette plateforme lorsqu'il a rempli la feuille de données personnelles, démontre au surplus qu'il était lui-même d'avis que cette activité n'avait pas ou que très peu d'importance, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que la requête tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il est en conséquence statué sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :