Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse le 25 février 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant syrien, a déposé une demande d’asile le 28 février suivant. Il a produit à cette occasion l’original de sa carte d’identité. B. Le 3 mars 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. C. Entendu sur ses données personnelles le 4 mars 2022, le requérant a déclaré être d’ethnie kurde et de confession musulmane sunnite. Originaire de B._______ (C._______), dans le nord-est de la Syrie, il aurait vécu dans un village situé à proximité. Il aurait quitté la Syrie le (…) septembre 2021 à destination de la D._______, où il aurait séjourné cinq mois avant de poursuivre son voyage, en camion, jusqu’en Suisse. D. Lors de son entretien Dublin du 9 mars 2022, l’intéressé a été informé par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) qu’une procédure Dublin le concernant n’était pas envisagée. Il a, quant à lui, indiqué être en bonne santé. E. Entendu sur ses motifs d’asile le 6 avril 2022, le requérant a expliqué qu’en 2018, il avait été recruté de force par les milices armées kurdes (Forces démocratiques syriennes). Il aurait été arrêté à son domicile pour être d’abord emmené à B._______ pendant une nuit, avant de se retrouver dans une base militaire située dans le village de E._______, où il aurait suivi un entraînement militaire durant 40 jours. Il aurait finalement été envoyé à F._______ pour y travailler comme chauffeur pour les forces kurdes. En juillet 2021, souhaitant quitter le service, il serait rentré chez lui sans permission. Il aurait toutefois été arrêté par les forces kurdes une semaine plus tard et aurait été emprisonné pendant deux mois. Sommé de reprendre son service à sa libération en septembre 2021, il aurait quitté le pays sur conseil de son père. Après son départ, il aurait appris par sa famille que les milices kurdes étaient toujours à sa recherche. Le requérant a également fait valoir qu’il était recherché par l’armée syrienne, son père ayant constaté lors d’un déplacement à G._______ que
E-2191/2022 Page 3 son nom figurait sur la liste des personnes recherchées. Il n’aurait toutefois jamais reçu de convocation. Enfin, il serait également recherché par les autorités turques. F. Le 12 avril 2022, le SEM a soumis au représentant juridique de l’intéressé un projet de décision dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de ce dernier et de prononcer son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire. Dans son projet, le SEM a considéré, principalement, que les craintes du recourant liées, d’une part, à son refus de servir pour les Forces démocratiques syriennes et, d’autre part, au fait qu’il était recherché par les autorités militaires syriennes, n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le SEM a jugé que les déclarations du recourant concernant son recrutement militaire par le régime syrien étaient peu vraisemblables. Il a mis en évidence à l’appui le manque de substance du récit du requérant, le fait qu’il n’avait fait l’objet d’aucune convocation et la faible probabilité que les autorités militaires du régime continuent de mener des campagnes de recrutement pour l’armée nationale dans la zone d’influence des troupes kurdes. G. Dans sa prise de position du 12 avril 2022, le requérant, agissant par l’intermédiaire de son représentant juridique, a indiqué qu’il réitérait ses motifs d’asile exposés lors de son audition du 6 avril 2022 et qu’il persistait dans ses conclusions. H. Par décision du 14 avril 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est- à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
E. 3.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que le refus du recourant de réintégrer les rangs des milices kurdes n’était pas pertinent pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la désertion ou la réfraction au recrutement par les forces armées kurdes ne suffisent pas, à elles seules, à fonder un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3). Certes, certaines sources – à l’instar de la publication de l’OSAR citée par le recourant dans son recours (cf. Faits, let. J) – indiquent que des sanctions ou des « conséquences légales » s’appliquent à l’encontre des personnes qui ne remplissent pas leurs obligations de service. Toutefois, d’une manière générale, l’examen de l’ensemble des sources traitant ce sujet ne permet pas de conclure à l’existence d’une action systématique contre les objecteurs de conscience qui atteindrait le seuil des préjudices sérieux. Au contraire, la plupart des publications font mention de sanctions inexistantes ou non spécifiées. Dès lors, en
E-2191/2022 Page 7 l'absence d'un motif de persécution pertinent en matière d'asile, une menace de sanction planant sur les déserteurs et les insoumis syriens ne serait à examiner, selon le Tribunal, que sous l'aspect de l’illicéité ou de l’inexigibilité de l'exécution du renvoi, examen qui ne se justifie pas en l’espèce compte tenu de l'admission provisoire prononcée (cf. arrêt de référence D-5329/2014 précité consid. 5.3).
E. 3.2 La décision attaquée doit également être confirmée en ce qui concerne la crainte du recourant de subir des mesures de persécution par les autorités militaires syriennes pour avoir fui alors même qu’il serait recherché par celles-ci.
E. 3.2.1 A cet égard, il convient en premier lieu de constater que le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de prouver qu’il fait l’objet de recherches par le régime. Ses craintes se fondent donc uniquement sur les informations que lui aurait fournies son père, lequel aurait vu son nom figurer sur une liste de personnes recherchées à G._______. Interrogé sur les circonstances de cette découverte, l’intéressé n’a pas su donner de détails et son récit est demeuré lacunaire et des plus douteux. Il a déclaré en particulier : « Certains sont allés à G._______ et ils ont vu mon nom parmi les noms recherchés. […] Il [son père] a vu ça à G._______ mais je ne sais pas où précisément » (cf. procès-verbal du 6 avril 2022, R15-16- 17). A cela s’ajoute encore qu’il a lui-même affirmé n’avoir jamais fait l’objet d’une convocation par l’armée syrienne. Or, l’argument exposé dans son recours selon lequel les convocations seraient rarement employées par les autorités ne résiste pas à l’examen.
E. 3.2.2.1 Quoi qu’il en soit, à tenir ses déclarations pour crédibles et à supposer, par pure hypothèse, que le recourant soit recherché par le régime, il est le lieu ici de relever que, selon la jurisprudence développée en lien avec l’art. 3 al. 3 LAsi, le seul refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut en effet être admise, que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s’apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour
E-2191/2022 Page 8 des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7).
E. 3.2.2.2 En l’espèce, rien ne permet de retenir que le recourant ait été considéré, par le passé, comme un opposant au régime. Il n'a jamais allégué que lui-même ou d’autres membres de sa parenté s’étaient fait remarquer par les autorités syriennes pour avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime avant son départ de Syrie. Au contraire, il a expressément nié avoir exercé de quelconques activités politiques en Syrie ou rencontré quelque problème que ce soit avec les autorités (cf. procès-verbal du 6 avril 2022, R43 et R44). Son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait par ailleurs, à elle seule, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre des Kurdes de Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit.). L’extrait de l’analyse de la jurisprudence de la CJUE cité par le recourant dans son recours tend d’ailleurs dans le même sens. Il en ressort en effet qu’il appartient à l’insoumis qui entend déposer une demande d’asile de démontrer que les potentielles mesures dont il pourrait faire l’objet en raison de son refus d’intégrer l’armée sont constitutives de persécution et sont liées à l’un des motifs cités dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ; il en irait ainsi, par exemple, si celui-ci s’était exprimé sur une place publique sur son opposition au conflit ou que sa religion l’empêcherait de prendre les armes (cf. TANIA RACHO, op. cit., no 26, p. 5). Or, comme mentionné ci-dessus, le recourant n’avance aucun indice concret le concernant personnellement qui permettrait de retenir qu’il serait dans le collimateur des autorités syriennes.
E. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 190 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a refusé de lui octroyer l’asile. Le SEM n’ayant donc pas violé le droit fédéral ni établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), il s’ensuit que le présent recours
– en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile – doit être rejeté.
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E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Le recourant ayant été admis provisoirement, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de son renvoi en Syrie.
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.1 Les conditions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.2 Vu le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2191/2022 Arrêt du 2 juin 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du 14 avril 2022 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 25 février 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant syrien, a déposé une demande d'asile le 28 février suivant. Il a produit à cette occasion l'original de sa carte d'identité. B. Le 3 mars 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. C. Entendu sur ses données personnelles le 4 mars 2022, le requérant a déclaré être d'ethnie kurde et de confession musulmane sunnite. Originaire de B._______ (C._______), dans le nord-est de la Syrie, il aurait vécu dans un village situé à proximité. Il aurait quitté la Syrie le (...) septembre 2021 à destination de la D._______, où il aurait séjourné cinq mois avant de poursuivre son voyage, en camion, jusqu'en Suisse. D. Lors de son entretien Dublin du 9 mars 2022, l'intéressé a été informé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) qu'une procédure Dublin le concernant n'était pas envisagée. Il a, quant à lui, indiqué être en bonne santé. E. Entendu sur ses motifs d'asile le 6 avril 2022, le requérant a expliqué qu'en 2018, il avait été recruté de force par les milices armées kurdes (Forces démocratiques syriennes). Il aurait été arrêté à son domicile pour être d'abord emmené à B._______ pendant une nuit, avant de se retrouver dans une base militaire située dans le village de E._______, où il aurait suivi un entraînement militaire durant 40 jours. Il aurait finalement été envoyé à F._______ pour y travailler comme chauffeur pour les forces kurdes. En juillet 2021, souhaitant quitter le service, il serait rentré chez lui sans permission. Il aurait toutefois été arrêté par les forces kurdes une semaine plus tard et aurait été emprisonné pendant deux mois. Sommé de reprendre son service à sa libération en septembre 2021, il aurait quitté le pays sur conseil de son père. Après son départ, il aurait appris par sa famille que les milices kurdes étaient toujours à sa recherche. Le requérant a également fait valoir qu'il était recherché par l'armée syrienne, son père ayant constaté lors d'un déplacement à G._______ que son nom figurait sur la liste des personnes recherchées. Il n'aurait toutefois jamais reçu de convocation. Enfin, il serait également recherché par les autorités turques. F. Le 12 avril 2022, le SEM a soumis au représentant juridique de l'intéressé un projet de décision dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier et de prononcer son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. Dans son projet, le SEM a considéré, principalement, que les craintes du recourant liées, d'une part, à son refus de servir pour les Forces démocratiques syriennes et, d'autre part, au fait qu'il était recherché par les autorités militaires syriennes, n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le SEM a jugé que les déclarations du recourant concernant son recrutement militaire par le régime syrien étaient peu vraisemblables. Il a mis en évidence à l'appui le manque de substance du récit du requérant, le fait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune convocation et la faible probabilité que les autorités militaires du régime continuent de mener des campagnes de recrutement pour l'armée nationale dans la zone d'influence des troupes kurdes. G. Dans sa prise de position du 12 avril 2022, le requérant, agissant par l'intermédiaire de son représentant juridique, a indiqué qu'il réitérait ses motifs d'asile exposés lors de son audition du 6 avril 2022 et qu'il persistait dans ses conclusions. H. Par décision du 14 avril 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution de cette mesure était inexigible, il l'a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire. Dans sa décision, le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 12 avril précédant, constatant pour le surplus que le requérant n'avait avancé aucun fait ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation. I. Les personnes chargées de la représentation juridique de l'intéressé auprès de Caritas Suisse ont résilié leur mandat le 20 avril 2022. J. Le 12 mai 2022 (date du sceau postal), le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation (implicitement) et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre préalable, il a demandé l'exemption du versement d'une avance de frais. Se référant à deux extraits issus respectivement d'une publication de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et d'un article de la Revue des Droits de l'Homme, il conteste l'appréciation du SEM selon laquelle ses craintes de persécution n'atteignent pas l'intensité requise pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ressort du premier extrait cité que la liberté de mouvement des déserteurs et des hommes qui vivent dans des régions contrôlées par le gouvernement syrien refusant de servir serait extrêmement restreinte, ceux-ci étant exposés au risque d'être appréhendés à un checkpoint, arrêtés, envoyés dans un centre de recrutement, condamnés à une peine d'emprisonnement plus ou moins longue, voire même, selon une source interrogée, condamnés à mort en temps de guerre (cf. OSAR, Syrie : procédure de recrutement de l'armée, renseignement de l'analyste-pays, 18.01.2018, ch. 4, p. 7 s). Le second extrait cité, quant à lui, a pour sujet l'arrêt EZ du 19 novembre 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) (aff. C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945.) et la manière dont la Cour aborde la question de l'insoumission dans le cadre du conflit syrien (cf. Tania Racho, Présomption de causalité entre motifs conventionnels et persécutions pour les insoumis Syriens, janvier 2021, no 14, p. 3). Pour le reste, le recourant soutient qu'il est rare que les autorités militaires syriennes emploient les convocations. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3. 3.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le refus du recourant de réintégrer les rangs des milices kurdes n'était pas pertinent pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la désertion ou la réfraction au recrutement par les forces armées kurdes ne suffisent pas, à elles seules, à fonder un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3). Certes, certaines sources - à l'instar de la publication de l'OSAR citée par le recourant dans son recours (cf. Faits, let. J) - indiquent que des sanctions ou des « conséquences légales » s'appliquent à l'encontre des personnes qui ne remplissent pas leurs obligations de service. Toutefois, d'une manière générale, l'examen de l'ensemble des sources traitant ce sujet ne permet pas de conclure à l'existence d'une action systématique contre les objecteurs de conscience qui atteindrait le seuil des préjudices sérieux. Au contraire, la plupart des publications font mention de sanctions inexistantes ou non spécifiées. Dès lors, en l'absence d'un motif de persécution pertinent en matière d'asile, une menace de sanction planant sur les déserteurs et les insoumis syriens ne serait à examiner, selon le Tribunal, que sous l'aspect de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, examen qui ne se justifie pas en l'espèce compte tenu de l'admission provisoire prononcée (cf. arrêt de référence D-5329/2014 précité consid. 5.3). 3.2 La décision attaquée doit également être confirmée en ce qui concerne la crainte du recourant de subir des mesures de persécution par les autorités militaires syriennes pour avoir fui alors même qu'il serait recherché par celles-ci. 3.2.1 A cet égard, il convient en premier lieu de constater que le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de prouver qu'il fait l'objet de recherches par le régime. Ses craintes se fondent donc uniquement sur les informations que lui aurait fournies son père, lequel aurait vu son nom figurer sur une liste de personnes recherchées à G._______. Interrogé sur les circonstances de cette découverte, l'intéressé n'a pas su donner de détails et son récit est demeuré lacunaire et des plus douteux. Il a déclaré en particulier : « Certains sont allés à G._______ et ils ont vu mon nom parmi les noms recherchés. [...] Il [son père] a vu ça à G._______ mais je ne sais pas où précisément » (cf. procès-verbal du 6 avril 2022, R15-16-17). A cela s'ajoute encore qu'il a lui-même affirmé n'avoir jamais fait l'objet d'une convocation par l'armée syrienne. Or, l'argument exposé dans son recours selon lequel les convocations seraient rarement employées par les autorités ne résiste pas à l'examen. 3.2.2 3.2.2.1 Quoi qu'il en soit, à tenir ses déclarations pour crédibles et à supposer, par pure hypothèse, que le recourant soit recherché par le régime, il est le lieu ici de relever que, selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 3 al. 3 LAsi, le seul refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut en effet être admise, que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 3.2.2.2 En l'espèce, rien ne permet de retenir que le recourant ait été considéré, par le passé, comme un opposant au régime. Il n'a jamais allégué que lui-même ou d'autres membres de sa parenté s'étaient fait remarquer par les autorités syriennes pour avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime avant son départ de Syrie. Au contraire, il a expressément nié avoir exercé de quelconques activités politiques en Syrie ou rencontré quelque problème que ce soit avec les autorités (cf. procès-verbal du 6 avril 2022, R43 et R44). Son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait par ailleurs, à elle seule, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre des Kurdes de Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit.). L'extrait de l'analyse de la jurisprudence de la CJUE cité par le recourant dans son recours tend d'ailleurs dans le même sens. Il en ressort en effet qu'il appartient à l'insoumis qui entend déposer une demande d'asile de démontrer que les potentielles mesures dont il pourrait faire l'objet en raison de son refus d'intégrer l'armée sont constitutives de persécution et sont liées à l'un des motifs cités dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ; il en irait ainsi, par exemple, si celui-ci s'était exprimé sur une place publique sur son opposition au conflit ou que sa religion l'empêcherait de prendre les armes (cf. Tania Racho, op. cit., no 26, p. 5). Or, comme mentionné ci-dessus, le recourant n'avance aucun indice concret le concernant personnellement qui permettrait de retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités syriennes. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 190 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a refusé de lui octroyer l'asile. Le SEM n'ayant donc pas violé le droit fédéral ni établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), il s'ensuit que le présent recours - en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile - doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Syrie.
6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Les conditions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Vu le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :