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E-6175/2024

E-6175/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA de B._______ ; le 10 mai suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le (…) mai 2024, le requérant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) mars 2024. Le 16 mai suivant, le SEM a requis des autorités grecques des informations sur la procédure engagée, en application de l’art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Le 5 juin 2024, lesdites autorités ont indiqué que la demande d’asile était encore en suspens. Le lendemain, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile dans le cadre d’une procédure nationale. C. Entendu sur ses motifs, le 1er juillet 2024, le requérant a déclaré appartenir à la communauté kurde et être né dans un village proche de D._______, dans la province de Diyarbakir. En 1992, sa famille aurait dû s’installer à E._______, quartier de Diyarbakir, en raison des combats touchant la région. L’intéressé se serait engagé dès 2008 pour la cause kurde, lors de ses études et aurait pris part à des marches de protestation en 2010 ; à partir de 2013, il aurait apporté son aide au « parti ». En décembre 2015, des troubles auraient débuté à E._______ et les autorités auraient exigé le départ des habitants, ce à quoi le requérant se serait publiquement opposé. Le mois suivant, il aurait été accusé à tort du meurtre d’une autre personne, en fait tuée par des militants du PKK ; il serait alors revenu au village, dans la maison familiale, tandis que ses proches auraient déménagé dans le quartier de F._______. Ils auraient appris, en avril 2016, que leur demeure avait été détruite lors des affrontements survenus à E._______.

E-6175/2024 Page 3 En juin 2016, l’arme utilisée lors du meurtre précité aurait été retrouvée sur le corps d’un combattant du PKK tué, ce qui aurait disculpé le requérant ; il aurait toutefois été poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur. Il aurait alors adopté l’identité d’un cousin du nom de G._______, avec l’accord de ce dernier, et n’aurait plus quitté son village. Le (…) juin 2018, pourchassant des combattants du PKK, la police aurait fait irruption au village et arrêté plusieurs personnes, dont l’intéressé ; placé en garde à vue durant deux semaines, il aurait été maltraité et sa véritable identité aurait été découverte. Le (…) juillet, il aurait été relâché suite à une décision judiciaire, restant toutefois soumis à des mesures de contrôle durant les six mois suivants. Craignant d’être à nouveau interpellé et se trouvant démoralisé par la mort de son père, il aurait décidé de quitter la Turquie. Il serait parti le (…) mars 2024, un ami l’accompagnant jusqu’à Istanbul et l’aidant à trouver un passeur. Le requérant a fait valoir que la procédure pénale ouverte contre lui pour assassinat et propagande en faveur d’une organisation terroriste avait été classée en octobre 2022 ; elle aurait cependant été réouverte et un mandat d’arrêt émis à son encontre. Il aurait également été impliqué dans plusieurs procédures initiées pour contrebande, qui lui auraient valu d’être condamné au paiement d’amendes. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé une clé USB contenant plusieurs documents, à savoir, dans l’ordre chronologique : sept ordonnances de prolongation de détention rendues, du (…) juin au (…) juillet 2018, par le ministère public de D._______ contre lui (sous l’identité de H._______) et quatre autres personnes accusées d’aide à une organisation terroriste armée ; une décision du juge pénal de D._______ du (…) juillet 2018, constatant la véritable identité de l’intéressé ; trois procès-verbaux d’interrogatoire de l’intéressé par la police, le ministère public et le juge pénal (Suhl Ceza Hakimligi) de D._______, tous datés du (…) juillet, le dernier indiquant que par ordre du juge, il était remis en liberté ; une décision du ministère public de I._______ du (…) décembre 2018, suspendant pour trois ans la procédure ouverte contre l’intéressé pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; une demande d’enquête adressée, le (…) juin 2022, à la police par le procureur de D._______ au sujet de ses éventuelles relations avec des organisations terroristes ; enfin, une décision du ministère public de I._______ du (…) octobre 2022, classant la procédure.

E-6175/2024 Page 4 Le requérant a également déposé les copies d’un acte d’accusation du (…) mars 2019, émis par le ministère public de J._______, le renvoyant devant le tribunal pénal (Agir Ceza Makhemesi) de cette ville pour le meurtre, commis le (…) janvier 2016, d’un dénommé K._______, à qui il aurait acheté de la cocaïne, tentative de meurtre contre un témoin du nom de L._______et possession d’une arme non enregistrée ; selon ce document, le meurtre avait été commis au moyen d’une arme retrouvée, en décembre 2016, sur le corps d’un terroriste tué. A également été produit le procès-verbal d’une audience du tribunal pénal de J._______ du (…) janvier 2024, constatant l’absence de l’intéressé, ordonnant l’émission d’un mandat d’amener contre lui et fixant une nouvelle audience au 18 juillet suivant. L’intéressé a enfin produit des extraits de presse de mai 2024, décrivant la situation troublée qui règne à D._______ et un extrait du fichier « e-Devlet » indiquant son identité. D. Le 4 juillet 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de M._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile dans le cadre d‘une procédure étendue. E. Par décision du 30 août 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. F. Dans le recours qu’il a interjeté, le 30 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, requérant de surcroît la dispense du versement d’une avance de frais. Il fait valoir les mauvais traitements subis lors de sa détention de 2018 ainsi que les procédures pénales engagées contre lui. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6175/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et […]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-6175/2024 Page 6 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 Il ressort en effet de ses déclarations qu’il n’a jamais entretenu d’engagement politique d’une particulière intensité : il aurait participé, en 2010, à des marches de protestations, aurait apporté dès 2013 une aide de nature indéterminée au « parti » (par quoi il faut sans doute entendre le Parti démocratique des peuples [Halklarin Demokratik Partisi ; HDP]) et se serait fait remarquer de la police en décembre 2015, lors des événements de E._______ ; un grand nombre de combattants du PKK avaient alors occupé la ville et n’avaient été délogés par l’armée qu’après trois mois d’affrontements, qui avaient provoqué la mort de plus de 200 personnes ainsi que de nombreuses destructions (cf. […] et consulté en date du 25 octobre 2024). Ces événements sont toutefois très antérieurs à son départ du pays et sans relation avec ce dernier. 3.3 Le recourant fait également valoir dans son recours qu’il aurait été maltraité durant sa garde à vue de juin 2018 et aurait alors perdu neuf dents. Le Tribunal rappelle cependant que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis par le passé, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection ; le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. arrêt E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 2.4 et réf. cit., dont ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). En l’espèce, les événements dépeints auraient eu lieu six ans avant le départ de l’intéressé, sans qu’un motif impérieux puisse justifier cet écart

E-6175/2024 Page 7 de temps, de sorte qu’ils ne sont pas en relation de causalité avec ce dernier. 3.4 Par ailleurs, il ressort des documents produits que le recourant a été impliqué dans trois procédures pénales distinctes : Une première procédure a été ouverte pour meurtre, tentative de meurtre (art. 81 al. 1 du code pénal turc [TCK]) et possession d’une arme non déclarée, sous le numéro d’instruction (…). Le meurtre, commis à J._______ en date du (…) janvier 2016 apparaît avoir eu lieu lors d’un achat de stupéfiants et ne revêtir ainsi aucun caractère politique ; la peine susceptible d’être infligée au recourant serait dès lors légitime, rien ne permettant d’admettre qu’il ferait l’objet d’une sanction disproportionnée. De plus, celui-ci a déclaré que l’arme utilisée avait été retrouvée sur le corps d’un combattant du PKK cinq mois plus tard, ce qui permettait de le disculper (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1er juillet 2024, question

44) ; l’acte d’accusation du (…) mars 2019 (n° […]) confirme ce point. L’affaire est encore pendante auprès du tribunal pénal de Diyarbakir (procédure n° […]), qui a émis un mandat d’amener contre le recourant en date du (…) janvier 2024. La deuxième procédure est consécutive à l’interpellation de l’intéressé lors d’une opération de police dans son village ; retenu du (…) juin au (…) juillet 2018, il a été accusé (numéro d’instruction […]) d’aide à une organisation terroriste (art. 314 al. 2 TCK), mais libéré le (…) juillet suivant par décision du juge pénal (numéro de dossier […]), les mesures de contrôle étant levées six mois plus tard ; un complément d’enquête a été ordonné le (…) juin 2022, mais la suite et l’issue de la procédure ne sont pas connues. Il ressort toutefois des déclarations du recourant qu’il n’était pas personnellement recherché mais a été interpellé sous l’identité de son cousin, en même temps que d’autres habitants du village, après une incursion du PKK. Une fois sa véritable identité établie et identifié comme sympathisant connu du HDP, il a été retenu pendant deux semaines avant d’être remis en liberté (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1er juillet 2024, question 44 [p. 7 et 8]) ; les mesures de contrôle ont ensuite été supprimées. Il apparaît dès lors que les activités politiques de l’intéressé, au demeurant de faible ampleur (cf. consid. 3.2), n’ont pas entraîné pour lui de conséquences sérieuses. Dès lors, même à supposer que la procédure soit toujours pendante – il n’a fourni aucune indication et n’a déposé aucune pièce se rapportant aux résultats du complément

E-6175/2024 Page 8 d’enquête ordonné en juin 2022 – il peut être considéré que cette procédure, très antérieure à son départ, n’est plus de nature à le mettre en danger ; aucun acte d’instruction ne paraît d’ailleurs avoir été entrepris depuis plusieurs années. Enfin, une troisième procédure a été ouverte contre l’intéressé pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme), en raison de sa participation à des manifestations en 2010 ; elle a été suspendue (numéro d’instruction […]) en date du 6 décembre 2018, puis finalement classée le 8 octobre 2022. Rien ne permet ainsi de retenir qu’il court un danger pour ce motif. A cela s’ajoute que le recourant a vécu dans son village pendant presque six ans après sa libération, sans rencontrer d’ennuis et qu’il n’a pas pu expliquer de manière convaincante pourquoi il se serait senti concrètement en danger à l’époque de son départ ; il admet d’ailleurs avoir quitté la Turquie à la suite du choc émotionnel causé par la mort de son père (cf. p-v de l’audition du 1er juillet 2024, questions 50 à 52). Enfin, sa participation aux événements de E._______, remontant à plus de huit ans lorsqu’il a quitté la Turquie, ne semble pas avoir eu pour lui de suites dommageables. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2

E-6175/2024 Page 9 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les motifs indiqués, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de

E-6175/2024 Page 10 violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 5.3.3 Le recourant provient de la province de Diyarbakir, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas ; la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons doit plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). En l’espèce, l’intéressé a quitté la région de D._______ quinze mois après le séisme et n’a pas fait mention d’éventuels dégâts subis par son village. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille, n’a pas de problèmes de santé notables, a fait des études et a été professionnellement actif dans plusieurs métiers ; il a déjà vécu dans d’autres régions de la Turquie et dispose d’un réseau familial, sa mère, quatre frères et une sœur vivant au village ou à Diyarbakir (cf. p-v de l’audition du 1er juillet 2024, questions 13, 25 à 29 ainsi que 32 à 34). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté

E-6175/2024 Page 11 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. L’arrêt étant rendu, la requête en dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. 9. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et […]).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 Il ressort en effet de ses déclarations qu’il n’a jamais entretenu d’engagement politique d’une particulière intensité : il aurait participé, en 2010, à des marches de protestations, aurait apporté dès 2013 une aide de nature indéterminée au « parti » (par quoi il faut sans doute entendre le Parti démocratique des peuples [Halklarin Demokratik Partisi ; HDP]) et se serait fait remarquer de la police en décembre 2015, lors des événements de E._______ ; un grand nombre de combattants du PKK avaient alors occupé la ville et n’avaient été délogés par l’armée qu’après trois mois d’affrontements, qui avaient provoqué la mort de plus de 200 personnes ainsi que de nombreuses destructions (cf. […] et consulté en date du 25 octobre 2024). Ces événements sont toutefois très antérieurs à son départ du pays et sans relation avec ce dernier.

E. 3.3 Le recourant fait également valoir dans son recours qu’il aurait été maltraité durant sa garde à vue de juin 2018 et aurait alors perdu neuf dents. Le Tribunal rappelle cependant que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis par le passé, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection ; le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. arrêt E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 2.4 et réf. cit., dont ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). En l’espèce, les événements dépeints auraient eu lieu six ans avant le départ de l’intéressé, sans qu’un motif impérieux puisse justifier cet écart

E-6175/2024 Page 7 de temps, de sorte qu’ils ne sont pas en relation de causalité avec ce dernier.

E. 3.4 Par ailleurs, il ressort des documents produits que le recourant a été impliqué dans trois procédures pénales distinctes : Une première procédure a été ouverte pour meurtre, tentative de meurtre (art. 81 al. 1 du code pénal turc [TCK]) et possession d’une arme non déclarée, sous le numéro d’instruction (…). Le meurtre, commis à J._______ en date du (…) janvier 2016 apparaît avoir eu lieu lors d’un achat de stupéfiants et ne revêtir ainsi aucun caractère politique ; la peine susceptible d’être infligée au recourant serait dès lors légitime, rien ne permettant d’admettre qu’il ferait l’objet d’une sanction disproportionnée. De plus, celui-ci a déclaré que l’arme utilisée avait été retrouvée sur le corps d’un combattant du PKK cinq mois plus tard, ce qui permettait de le disculper (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1er juillet 2024, question

44) ; l’acte d’accusation du (…) mars 2019 (n° […]) confirme ce point. L’affaire est encore pendante auprès du tribunal pénal de Diyarbakir (procédure n° […]), qui a émis un mandat d’amener contre le recourant en date du (…) janvier 2024. La deuxième procédure est consécutive à l’interpellation de l’intéressé lors d’une opération de police dans son village ; retenu du (…) juin au (…) juillet 2018, il a été accusé (numéro d’instruction […]) d’aide à une organisation terroriste (art. 314 al. 2 TCK), mais libéré le (…) juillet suivant par décision du juge pénal (numéro de dossier […]), les mesures de contrôle étant levées six mois plus tard ; un complément d’enquête a été ordonné le (…) juin 2022, mais la suite et l’issue de la procédure ne sont pas connues. Il ressort toutefois des déclarations du recourant qu’il n’était pas personnellement recherché mais a été interpellé sous l’identité de son cousin, en même temps que d’autres habitants du village, après une incursion du PKK. Une fois sa véritable identité établie et identifié comme sympathisant connu du HDP, il a été retenu pendant deux semaines avant d’être remis en liberté (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1er juillet 2024, question 44 [p. 7 et 8]) ; les mesures de contrôle ont ensuite été supprimées. Il apparaît dès lors que les activités politiques de l’intéressé, au demeurant de faible ampleur (cf. consid. 3.2), n’ont pas entraîné pour lui de conséquences sérieuses. Dès lors, même à supposer que la procédure soit toujours pendante – il n’a fourni aucune indication et n’a déposé aucune pièce se rapportant aux résultats du complément

E-6175/2024 Page 8 d’enquête ordonné en juin 2022 – il peut être considéré que cette procédure, très antérieure à son départ, n’est plus de nature à le mettre en danger ; aucun acte d’instruction ne paraît d’ailleurs avoir été entrepris depuis plusieurs années. Enfin, une troisième procédure a été ouverte contre l’intéressé pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme), en raison de sa participation à des manifestations en 2010 ; elle a été suspendue (numéro d’instruction […]) en date du 6 décembre 2018, puis finalement classée le 8 octobre 2022. Rien ne permet ainsi de retenir qu’il court un danger pour ce motif. A cela s’ajoute que le recourant a vécu dans son village pendant presque six ans après sa libération, sans rencontrer d’ennuis et qu’il n’a pas pu expliquer de manière convaincante pourquoi il se serait senti concrètement en danger à l’époque de son départ ; il admet d’ailleurs avoir quitté la Turquie à la suite du choc émotionnel causé par la mort de son père (cf. p-v de l’audition du 1er juillet 2024, questions 50 à 52). Enfin, sa participation aux événements de E._______, remontant à plus de huit ans lorsqu’il a quitté la Turquie, ne semble pas avoir eu pour lui de suites dommageables.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 E-6175/2024 Page 9

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 En outre, pour les motifs indiqués, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de

E-6175/2024 Page 10 violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2).

E. 5.3.3 Le recourant provient de la province de Diyarbakir, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas ; la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons doit plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). En l’espèce, l’intéressé a quitté la région de D._______ quinze mois après le séisme et n’a pas fait mention d’éventuels dégâts subis par son village. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille, n’a pas de problèmes de santé notables, a fait des études et a été professionnellement actif dans plusieurs métiers ; il a déjà vécu dans d’autres régions de la Turquie et dispose d’un réseau familial, sa mère, quatre frères et une sœur vivant au village ou à Diyarbakir (cf. p-v de l’audition du 1er juillet 2024, questions 13, 25 à 29 ainsi que 32 à 34).

E. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté

E-6175/2024 Page 11 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. L’arrêt étant rendu, la requête en dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. 9. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6175/2024 Page 12

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 L'arrêt étant rendu, la requête en dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 9 En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6175/2024 Arrêt du 22 novembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 août 2024. Faits : A. Le 8 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA de B._______ ; le 10 mai suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le (...) mai 2024, le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) mars 2024. Le 16 mai suivant, le SEM a requis des autorités grecques des informations sur la procédure engagée, en application de l'art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Le 5 juin 2024, lesdites autorités ont indiqué que la demande d'asile était encore en suspens. Le lendemain, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure nationale. C. Entendu sur ses motifs, le 1er juillet 2024, le requérant a déclaré appartenir à la communauté kurde et être né dans un village proche de D._______, dans la province de Diyarbakir. En 1992, sa famille aurait dû s'installer à E._______, quartier de Diyarbakir, en raison des combats touchant la région. L'intéressé se serait engagé dès 2008 pour la cause kurde, lors de ses études et aurait pris part à des marches de protestation en 2010 ; à partir de 2013, il aurait apporté son aide au « parti ». En décembre 2015, des troubles auraient débuté à E._______ et les autorités auraient exigé le départ des habitants, ce à quoi le requérant se serait publiquement opposé. Le mois suivant, il aurait été accusé à tort du meurtre d'une autre personne, en fait tuée par des militants du PKK ; il serait alors revenu au village, dans la maison familiale, tandis que ses proches auraient déménagé dans le quartier de F._______. Ils auraient appris, en avril 2016, que leur demeure avait été détruite lors des affrontements survenus à E._______. En juin 2016, l'arme utilisée lors du meurtre précité aurait été retrouvée sur le corps d'un combattant du PKK tué, ce qui aurait disculpé le requérant ; il aurait toutefois été poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur. Il aurait alors adopté l'identité d'un cousin du nom de G._______, avec l'accord de ce dernier, et n'aurait plus quitté son village. Le (...) juin 2018, pourchassant des combattants du PKK, la police aurait fait irruption au village et arrêté plusieurs personnes, dont l'intéressé ; placé en garde à vue durant deux semaines, il aurait été maltraité et sa véritable identité aurait été découverte. Le (...) juillet, il aurait été relâché suite à une décision judiciaire, restant toutefois soumis à des mesures de contrôle durant les six mois suivants. Craignant d'être à nouveau interpellé et se trouvant démoralisé par la mort de son père, il aurait décidé de quitter la Turquie. Il serait parti le (...) mars 2024, un ami l'accompagnant jusqu'à Istanbul et l'aidant à trouver un passeur. Le requérant a fait valoir que la procédure pénale ouverte contre lui pour assassinat et propagande en faveur d'une organisation terroriste avait été classée en octobre 2022 ; elle aurait cependant été réouverte et un mandat d'arrêt émis à son encontre. Il aurait également été impliqué dans plusieurs procédures initiées pour contrebande, qui lui auraient valu d'être condamné au paiement d'amendes. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé une clé USB contenant plusieurs documents, à savoir, dans l'ordre chronologique : sept ordonnances de prolongation de détention rendues, du (...) juin au (...) juillet 2018, par le ministère public de D._______ contre lui (sous l'identité de H._______) et quatre autres personnes accusées d'aide à une organisation terroriste armée ; une décision du juge pénal de D._______ du (...) juillet 2018, constatant la véritable identité de l'intéressé ; trois procès-verbaux d'interrogatoire de l'intéressé par la police, le ministère public et le juge pénal (Suhl Ceza Hakimligi) de D._______, tous datés du (...) juillet, le dernier indiquant que par ordre du juge, il était remis en liberté ; une décision du ministère public de I._______ du (...) décembre 2018, suspendant pour trois ans la procédure ouverte contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ; une demande d'enquête adressée, le (...) juin 2022, à la police par le procureur de D._______ au sujet de ses éventuelles relations avec des organisations terroristes ; enfin, une décision du ministère public de I._______ du (...) octobre 2022, classant la procédure. Le requérant a également déposé les copies d'un acte d'accusation du (...) mars 2019, émis par le ministère public de J._______, le renvoyant devant le tribunal pénal (Agir Ceza Makhemesi) de cette ville pour le meurtre, commis le (...) janvier 2016, d'un dénommé K._______, à qui il aurait acheté de la cocaïne, tentative de meurtre contre un témoin du nom de L._______et possession d'une arme non enregistrée ; selon ce document, le meurtre avait été commis au moyen d'une arme retrouvée, en décembre 2016, sur le corps d'un terroriste tué. A également été produit le procès-verbal d'une audience du tribunal pénal de J._______ du (...) janvier 2024, constatant l'absence de l'intéressé, ordonnant l'émission d'un mandat d'amener contre lui et fixant une nouvelle audience au 18 juillet suivant. L'intéressé a enfin produit des extraits de presse de mai 2024, décrivant la situation troublée qui règne à D._______ et un extrait du fichier « e-Devlet » indiquant son identité. D. Le 4 juillet 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de M._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure étendue. E. Par décision du 30 août 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. F. Dans le recours qu'il a interjeté, le 30 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi, requérant de surcroît la dispense du versement d'une avance de frais. Il fait valoir les mauvais traitements subis lors de sa détention de 2018 ainsi que les procédures pénales engagées contre lui. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 Il ressort en effet de ses déclarations qu'il n'a jamais entretenu d'engagement politique d'une particulière intensité : il aurait participé, en 2010, à des marches de protestations, aurait apporté dès 2013 une aide de nature indéterminée au « parti » (par quoi il faut sans doute entendre le Parti démocratique des peuples [Halklarin Demokratik Partisi ; HDP]) et se serait fait remarquer de la police en décembre 2015, lors des événements de E._______ ; un grand nombre de combattants du PKK avaient alors occupé la ville et n'avaient été délogés par l'armée qu'après trois mois d'affrontements, qui avaient provoqué la mort de plus de 200 personnes ainsi que de nombreuses destructions (cf. [...] et consulté en date du 25 octobre 2024). Ces événements sont toutefois très antérieurs à son départ du pays et sans relation avec ce dernier. 3.3 Le recourant fait également valoir dans son recours qu'il aurait été maltraité durant sa garde à vue de juin 2018 et aurait alors perdu neuf dents. Le Tribunal rappelle cependant que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis par le passé, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection ; le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. arrêt E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 2.4 et réf. cit., dont ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). En l'espèce, les événements dépeints auraient eu lieu six ans avant le départ de l'intéressé, sans qu'un motif impérieux puisse justifier cet écart de temps, de sorte qu'ils ne sont pas en relation de causalité avec ce dernier. 3.4 Par ailleurs, il ressort des documents produits que le recourant a été impliqué dans trois procédures pénales distinctes : Une première procédure a été ouverte pour meurtre, tentative de meurtre (art. 81 al. 1 du code pénal turc [TCK]) et possession d'une arme non déclarée, sous le numéro d'instruction (...). Le meurtre, commis à J._______ en date du (...) janvier 2016 apparaît avoir eu lieu lors d'un achat de stupéfiants et ne revêtir ainsi aucun caractère politique ; la peine susceptible d'être infligée au recourant serait dès lors légitime, rien ne permettant d'admettre qu'il ferait l'objet d'une sanction disproportionnée. De plus, celui-ci a déclaré que l'arme utilisée avait été retrouvée sur le corps d'un combattant du PKK cinq mois plus tard, ce qui permettait de le disculper (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er juillet 2024, question 44) ; l'acte d'accusation du (...) mars 2019 (n° [...]) confirme ce point. L'affaire est encore pendante auprès du tribunal pénal de Diyarbakir (procédure n° [...]), qui a émis un mandat d'amener contre le recourant en date du (...) janvier 2024. La deuxième procédure est consécutive à l'interpellation de l'intéressé lors d'une opération de police dans son village ; retenu du (...) juin au (...) juillet 2018, il a été accusé (numéro d'instruction [...]) d'aide à une organisation terroriste (art. 314 al. 2 TCK), mais libéré le (...) juillet suivant par décision du juge pénal (numéro de dossier [...]), les mesures de contrôle étant levées six mois plus tard ; un complément d'enquête a été ordonné le (...) juin 2022, mais la suite et l'issue de la procédure ne sont pas connues. Il ressort toutefois des déclarations du recourant qu'il n'était pas personnellement recherché mais a été interpellé sous l'identité de son cousin, en même temps que d'autres habitants du village, après une incursion du PKK. Une fois sa véritable identité établie et identifié comme sympathisant connu du HDP, il a été retenu pendant deux semaines avant d'être remis en liberté (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er juillet 2024, question 44 [p. 7 et 8]) ; les mesures de contrôle ont ensuite été supprimées. Il apparaît dès lors que les activités politiques de l'intéressé, au demeurant de faible ampleur (cf. consid. 3.2), n'ont pas entraîné pour lui de conséquences sérieuses. Dès lors, même à supposer que la procédure soit toujours pendante - il n'a fourni aucune indication et n'a déposé aucune pièce se rapportant aux résultats du complément d'enquête ordonné en juin 2022 - il peut être considéré que cette procédure, très antérieure à son départ, n'est plus de nature à le mettre en danger ; aucun acte d'instruction ne paraît d'ailleurs avoir été entrepris depuis plusieurs années. Enfin, une troisième procédure a été ouverte contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme), en raison de sa participation à des manifestations en 2010 ; elle a été suspendue (numéro d'instruction [...]) en date du 6 décembre 2018, puis finalement classée le 8 octobre 2022. Rien ne permet ainsi de retenir qu'il court un danger pour ce motif. A cela s'ajoute que le recourant a vécu dans son village pendant presque six ans après sa libération, sans rencontrer d'ennuis et qu'il n'a pas pu expliquer de manière convaincante pourquoi il se serait senti concrètement en danger à l'époque de son départ ; il admet d'ailleurs avoir quitté la Turquie à la suite du choc émotionnel causé par la mort de son père (cf. p-v de l'audition du 1er juillet 2024, questions 50 à 52). Enfin, sa participation aux événements de E._______, remontant à plus de huit ans lorsqu'il a quitté la Turquie, ne semble pas avoir eu pour lui de suites dommageables. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les motifs indiqués, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 5.3.3 Le recourant provient de la province de Diyarbakir, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas ; la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons doit plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). En l'espèce, l'intéressé a quitté la région de D._______ quinze mois après le séisme et n'a pas fait mention d'éventuels dégâts subis par son village. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille, n'a pas de problèmes de santé notables, a fait des études et a été professionnellement actif dans plusieurs métiers ; il a déjà vécu dans d'autres régions de la Turquie et dispose d'un réseau familial, sa mère, quatre frères et une soeur vivant au village ou à Diyarbakir (cf. p-v de l'audition du 1er juillet 2024, questions 13, 25 à 29 ainsi que 32 à 34). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. L'arrêt étant rendu, la requête en dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.

9. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :