Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4876/2023 Arrêt du 25 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 août 2023 / N (...). Vu l'entrée en Suisse, le 28 octobre 2022, de A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), par la voie aérienne, la demande d'asile qu'il a déposée, le jour même, à son arrivée à l'aéroport, les résultats de la comparaison, effectuée le 29 octobre 2022 par le SEM, des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans le système central d'information visa (CS-VIS), dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une demande de visa C à l'Ambassade de Suisse à B._______ (C._______) le 6 juillet 2022, laquelle a été refusée le 18 juillet suivant au motif que sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie, le procès-verbal de son audition sur les données personnelles du 14 novembre 2022, la copie de son passeport produite à cette occasion, la décision incidente de transfert anticipé au canton d'attribution du lendemain, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 juillet 2023, les pièces produites à cette occasion, à savoir des copies de sa carte d'identité, de son livret militaire, de son certificat de vaccination contre le Covid-19, de sa carte d'étudiant et de documents relatifs au séjour de son frère en Suisse, l'original de son permis de conduire et d'un rapport médical rédigé en arabe, ainsi que des photographies concernant « Al-Fajer » la décision de passage en procédure étendue du même jour, la décision du 11 août 2023, notifiée le 16 août suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le courrier du 29 août 2023, par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, a informé le SEM qu'il entendait former recours contre la décision précitée et a requis la consultation de l'ensemble des pièces figurant dans son dossier, le courrier du 1er septembre 2023, par lequel le SEM a fait parvenir à l'intéressé une copie des pièces de son dossier, à l'exception de celles comportant la classification A et B non soumises au droit de consultation et, pour des motifs d'économie et d'allègement de procédure, de celles de peu d'importance ou connues, tout en précisant que leur consultation pouvait être expressément demandée, le recours formé, le 12 septembre 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 11 août 2023, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, les demandes de consultation des pièces nos 3/2, 5/7 (« Documents LP ») et de l'ensemble des moyens de preuve figurant au dossier ainsi que d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire qui y sont également formulées, les pièces produites par l'intéressé en annexe au recours, à savoir la traduction de son livret militaire, la copie d'une attestation du Ministère public de D._______ datée du 22 août 2023 et rédigée en français, selon laquelle il serait recherché pour effectuer son service militaire, la copie d'un extrait de son casier judiciaire (en arabe), des liens et des captures d'écran de publications et vidéos sur Facebook (en arabe), le lien et le titre d'un article en ligne du journal « Le Temps », ainsi que l'original de sa carte d'identité et sa traduction en français, le courrier du 20 septembre 2023, par lequel le recourant a fait parvenir au Tribunal des moyens de preuve supplémentaires, la décision incidente du 28 novembre 2023, par laquelle la juge instructeur a transmis au recourant, à bien plaire, des copies de la pièce no 5/7 (« Documents LP »), de l'enveloppe contenant les pièces produites dans le cadre de la procédure d'asile (« Liste des éléments de preuve pour le classeur no 1208260 ») et de son contenu, ainsi que de la pièce n° 13/8 (procédure aéroport), a refusé la consultation de la pièce no 3/2, a rejeté la demande du recourant tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et a reporté son prononcé sur l'assistance judiciaire, la présence, en Suisse, du frère du recourant, E._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour (N [...]), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être ressortissant syrien, d'ethnie arabe et de religion druze, originaire de F._______, dans la province G._______, où il aurait toujours vécu, qu'à l'issue de sa scolarité, il aurait entrepris des études universitaires dans (...), tout en travaillant comme (...) pendant les vacances, qu'une fois sa majorité atteinte, il aurait effectué son recrutement et obtenu son livret de service militaire, mais aurait reporté son service à plusieurs reprises en raison de ses études, que, le 3 juillet 2021, il aurait été approché une première fois par « Al-Fajer », une faction appartenant au régime et dont la mission serait de recruter les jeunes pour accomplir leur service militaire, qu'il aurait néanmoins résisté et aurait reçu un violent coup de couteau en conséquence, que, le 15 avril 2022, soit un mois après l'échéance du dernier report et alors qu'il était âgé de 24 ans, les autorités auraient appelé à son domicile, le sommant de se présenter personnellement à la section de recrutement dans le délai d'un mois, que, sur place, son livret de service aurait été saisi et il aurait été prié de se présenter une nouvelle fois un mois plus tard, que, craignant d'être interpelé et étant empêché de se déplacer sans son livret militaire, il serait demeuré caché chez des proches de la famille et chez lui jusqu'au (...) juillet 2022, date à laquelle il aurait pris la route en direction du C._______ avec l'aide d'un passeur, que, durant ce temps, les autorités se seraient présentées à son domicile à plusieurs reprises mais il serait parvenu à leur échapper en se cachant dans une armoire ou dans le grenier, qu'une fois arrivé au C._______, il aurait demandé sans succès un visa à l'Ambassade de Suisse, avant de prendre un avion à destination de H._______, le 28 octobre 2022, grâce à l'aide d'une personne travaillant à l'aéroport et contre paiement de 5'000 dollars, qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour en Syrie, il a déclaré qu'outre le risque d'être enrôlé pour le combat, il serait exposé à une condamnation à une peine de prison pour avoir fui son pays d'origine, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'il a relevé que les explications du recourant concernant son recrutement militaire, ses différents reports, ses interactions avec la milice « Al-Fajer » et sa fuite n'étaient pas vraisemblables, soulignant à cet égard qu'il n'avait fourni aucun détail s'agissant de son processus de recrutement, qu'il s'était contenté de relater des généralités en indiquant qu'en Syrie, toute personne âgée de 18 ans devait passer le recrutement et faire des reports annuels, et que son allégation selon laquelle les reports n'étaient plus possibles après avoir atteint 24 ans était en contradiction avec le contenu de son livret militaire, qu'il a ajouté que le comportement du recourant consistant à rester à domicile les trois mois ayant précédé sa fuite ne correspondait pas à celui d'une personne qui serait activement recherchée par les autorités de son pays d'origine et qu'il n'était pas crédible que celui-ci soit parvenu à leur échapper à chacune de leur venue en restant caché dans une armoire ou dans le grenier, qu'il a par ailleurs dénié toute valeur probante au livret militaire produit par l'intéressé, relevant que ce dernier n'avait pas été en mesure de le commenter et qu'il s'agissait d'une simple copie, partiellement illisible, pouvant aisément être falsifiée ou obtenue frauduleusement, qu'il a dès lors écarté toute crainte du requérant d'être arrêté en raison de son refus de servir, qu'il a également retenu que le fait que le requérant ait quitté le pays de manière illégale n'était pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices selon le droit d'asile, précisant au demeurant que le statut de son frère en Suisse n'était pas déterminant, que, sur le plan formel, l'intéressé reproche d'abord au SEM une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il aurait été empêché de consulter les pièces nos 3/2 et 5/7 de son dossier, ainsi que les moyens de preuve qu'il a lui-même produits, malgré sa demande du 29 août 2023, qu'il est d'emblée constaté que le courrier du recourant du 29 août 2023 par lequel il a sollicité du SEM l'accès à son dossier est postérieur à la clôture de la procédure de première instance et au prononcé de la décision querellée, que, dans ces conditions, aucune violation de son droit d'être entendu ne semble devoir être retenue, que, cela étant, par décision incidente du 28 novembre 2023, la juge instructeur a transmis au recourant, à bien plaire, des copies des pièces sollicitées, à l'exception de la pièce no 3/2 qui est un document interne et n'emporte donc aucun droit de consultation, qu'en conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu est, indépendamment de savoir s'il pouvait valablement être invoqué dans le contexte de l'espèce, devenu sans objet, que le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure un établissement incomplet et incorrect des faits de la cause, qu'il lui fait grief de ne pas avoir tenu compte du dossier de son frère, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en Suisse, qu'il dénonce une traduction incomplète et incorrecte de son livret militaire par le SEM, ce qui l'aurait contraint d'ordonner une nouvelle traduction, à ses propres frais, produite en annexe au recours, qu'il critique en outre l'absence de mesures d'instruction supplémentaires entreprises par le SEM malgré le prononcé de la décision de passage en procédure étendue, qu'en l'occurrence, le recourant prétend à tort que le SEM a ignoré la procédure d'asile de son frère en Suisse, dans la mesure où il ressort expressément de la décision querellée que le dossier de ce dernier (N [...]) a été consulté et que le statut de réfugié qu'il y avait obtenu ne changeait rien à l'appréciation du cas d'espèce (cf. p. 3 et 5 de la décision querellée), que la question de savoir si ce constat est correct, respectivement si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution en Syrie en lien avec les activités de son frère, relève du fond et non de la forme, que la question de savoir si la traduction du livret militaire du recourant opérée par le SEM contient des erreurs ou des lacunes n'est pas déterminante, dès lors que l'autorité inférieure a considéré que ce document, produit en copie, était dépourvu de valeur probante, que, par ailleurs, le recourant se méprend en invoquant l'absence de réaction du SEM ensuite du prononcé de la décision de passage en procédure étendue, dès lors que l'autorité inférieure a justement procédé à la traduction du livret militaire en question et que l'on ne saurait quoi qu'il en soit en déduire une quelconque violation de l'art. 26d LAsi de la part du SEM à cet égard, que, dans ces conditions, l'autorité inférieure disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause au moment du prononcé de sa décision, que, partant, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés, que, sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 7 LAsi, en lien avec l'art. 9 Cst. (RS 101), ainsi que de l'art. 3 LAsi, qu'il estime avoir délivré un récit substantiel, suffisamment convaincant et adapté aux circonstances d'espèce, compte tenu notamment du fait que huit ans s'étaient écoulés depuis son processus de recrutement, qu'il expose les conditions précises de son recrutement, indiquant que celui-ci a eu lieu le (...) février 2015, qu'il s'est retrouvé, à cette occasion, avec d'autres jeunes, terrorisé par les commandants et traité comme un animal, que les démarches ont duré un jour complet et qu'il a été assigné au combat aux côtés des (...), comme indiqué sur son livret militaire, que, s'agissant du laps de temps ayant précédé sa fuite, il soutient n'avoir eu d'autre choix que de se cacher chez lui, puisqu'il risquait d'être dénoncé et condamné sitôt qu'il quittait sa maison, et que le simple fait qu'il n'ait pas été interpelé par les autorités à son domicile relevait de la chance et ne pouvait être retenu à sa charge, qu'il allègue être désormais considéré par les autorités syriennes comme un ennemi du régime et un traître à la patrie, non seulement pour avoir déserté mais également pour avoir quitté le pays de manière illégale, qu'il craint ainsi, en cas de retour, de faire l'objet d'un interrogatoire et d'une procédure arbitraire et de devoir combattre au sein d'une unité particulièrement dangereuse, qu'il invoque redouter un danger supplémentaire en raison de sa religion, alléguant que les Druzes sont pris pour cible par les milices terroristes de l'Etat islamique et que le régime syrien n'a aucune volonté de leur offrir une protection, qu'il se prévaut par ailleurs d'un risque de persécution réfléchie par rapport à son frère, qui a obtenu l'asile (entretemps révoqué à sa demande) pour des motifs incontestés, qu'enfin, mettant en exergue la violence du régime syrien contre les déserteurs et l'absence de toute amélioration de la situation géopolitique depuis son départ du pays, il se prévaut de la nouvelle pratique du SEM applicable aux demandeurs d'asile syriens, selon laquelle le départ illégal de Syrie peut conduire à l'application de l'art. 54 LAsi, en présence d'un profil spécifique, qu'en l'occurrence, il sied d'emblée de confirmer l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, les arguments avancés dans le recours ne parvenant pas à renverser l'appréciation du SEM, que les explications du recourant relatives au processus de son recrutement dans l'armée sont alléguées pour la première fois au stade du recours, de sorte qu'elles sont tardives, qu'il incombait en effet à celui-ci d'avancer ces éléments lors de son audition devant le SEM, ce qu'il n'a pas fait malgré les invitations de l'auditeur qui l'a interrogé (cf. PV d'audition sur les motifs, R50-51), que ces explications supplémentaires sont quoi qu'il en soit générales et abstraites et ne semblent pas témoigner d'une situation réellement vécue, que le processus par lequel les autorités auraient pris contact avec le recourant, à savoir le fait de l'appeler en l'enjoignant à se présenter personnellement, de lui saisir son livret militaire et de l'inviter à se représenter un mois plus tard, paraît dénué de toute logique, qu'en effet, à admettre qu'un nouveau report n'était plus possible et que l'entrée en service du recourant était inévitable, les autorités ne se seraient pas contentées de l'appeler à son domicile et l'auraient assurément convoqué, qu'il ressort en outre du dossier qu'il a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à B._______ le 6 juillet 2022, de sorte qu'il n'a manifestement pas quitté la Syrie le 25 juillet 2022 comme prétendu, qu'enfin, les pièces versées au dossier par l'intéressé à l'appui de ses allégations ne changent rien à ce constat, la plupart n'étant ni traduites ni produites dans leur version originale, et étant sans rapport avec la présente cause, à l'instar des publications Facebook, que l'attestation du Ministère public de D._______ ne revêt quant à elle aucune force probante, dans la mesure où il s'agit d'une simple traduction dépourvue de sa version originale, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable le moindre contact avec les autorités syriennes en vue d'effectuer son service militaire ni son prétendu refus de servir, qu'en conséquence, toute crainte de persécution en cas de retour à ce titre doit être exclue, que le recourant n'a jamais allégué s'être fait remarquer par les autorités syriennes pour avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime avant son départ de Syrie, qu'aucun risque de persécution ne saurait par ailleurs être retenu à son encontre du seul fait de son appartenance religieuse, qu'outre son invocation tardive, cet argument ne saurait constituer un facteur de risque spécifique susceptible d'aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective contre les Druzes de Syrie (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-5976/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.2), que, de même, selon la jurisprudence, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie n'entraîne pas un risque de persécution, en l'absence de tout facteur personnel aggravant (cf. arrêts E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 8 ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.6 et jurispr. cit.), qu'il est dès lors vain au recourant de se prévaloir de la « nouvelle pratique » du SEM relative à l'application de l'art. 54 LAsi, que le risque de persécution réfléchie, également invoqué pour la première fois au stade du recours, n'est quant à lui pas motivé, alors qu'il aurait incombé au recourant d'indiquer les motifs pour lesquels son frère s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile et la mesure dans laquelle ceux-ci ont une quelconque influence sur sa situation personnelle, qu'aucun risque de persécution réfléchie ne saurait dès lors être retenu en l'espèce, ce d'autant plus que le frère du recourant est arrivé en Suisse en juin 2015, soit plus de sept ans avant que ce dernier ne quitte son pays, qu'au demeurant, des propres aveux du recourant, sa famille - avec laquelle il est régulièrement en contact - n'a pas rencontré de problèmes particuliers depuis son départ du pays ou celui de son frère (cf. PV d'audition sur les motifs, R26 et R27), qu'enfin, le Tribunal, respectivement le SEM, ne sont pas sans connaître la précarité du contexte syrien actuel, que cet argument n'est toutefois pas déterminant dans le cadre de l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, mais relève tout au plus de l'octroi de l'admission provisoire, étant précisé que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et ce, malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8), qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas rendu ses déclarations vraisemblables et ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :