Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Entré légalement en Suisse, le 30 mars 2017, A._______ y a déposé une demande d'asile le même jour. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 5 avril 2017, et sur ses motifs d'asile, le 19 février 2018. C. Par décision du 10 octobre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de cette mesure. D. Le 11 novembre 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale. A titre principal, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. E. Par décision incidente du 21 novembre 2019, la juge alors en charge de l'instruction de la cause a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Me Xavier de Haller en tant que mandataire d'office. F. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le SEM a été invité à se déterminer sur les arguments du recours. G. L'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 décembre 2019. H. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal a transmis une copie de dite réponse au recourant et l'a invité à déposer ses observations. I. Par écrit du 7 janvier 2020, l'intéressé a pris position sur la détermination du SEM. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par A._______ dans son recours, à savoir que le SEM aurait, d'une part, violé son devoir d'instruction, d'autre part, violé son obligation de motiver. 2.1 A l'appui de son recours, le prénommé a tout d'abord fait valoir que l'autorité intimée aurait dû mentionner, dans l'état de fait de sa décision, son appartenance à la communauté druze, afin d'établir les faits de manière complète. 2.1.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 prévu à la publication consid. 2.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 précité consid. 2.3 ; ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.1.2 En l'occurrence, il est faux d'affirmer que le SEM a omis d'instruire correctement la présente cause en ce qui concerne l'appartenance à la communauté druze invoquée par le recourant. A teneur du dossier et en particulier des propos tenus par l'intéressé lors de ses deux auditions, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant d'une éventuelle persécution en lien avec l'appartenance de l'intéressé à cette communauté. A cet égard, le Tribunal retient d'emblée que, si celui-ci a certes invoqué appartenir à dite communauté, tant lors de son audition sommaire du 5 avril 2017 que lors de son audition sur les motifs du 19 février 2018, il n'a jamais déclaré avoir quitté la Syrie pour des motifs en lien avec cette appartenance. En effet, interrogé par l'auditrice sur les raisons pour lesquelles il avait demandé l'asile en Suisse, il a déclaré, de manière particulièrement précise et élaborée, avoir quitté son pays d'origine pour deux motifs, soit, d'une part, la crainte d'être tué par « des gens » qui menaçaient le père d'une amie universitaire comme lui, d'autre part, son refus d'effectuer son service militaire (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 question 73 p. 10). En outre, après avoir été invité à indiquer pour quelle raison des personnes dont il ignorait l'identité s'en prendraient à lui, il a admis l'ignorer, avant de répondre de manière évasive que « pour résumer, s'ils arrivent à arrêter un membre de notre communauté druze, ils le tuent ». Malgré l'insistance de l'auditrice du SEM, il n'a pas été en mesure de s'exprimer de manière plus concrète et précise sur ce point (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 questions 154 et 155 p. 19). Enfin, dite auditrice lui a encore demandé s'il avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile, ce à quoi il a répondu vouloir faire des études et être venu en Suisse « pour la sécurité », avant de confirmer n'avoir plus rien à ajouter (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 questions 180 et 181 p. 21). Quant à la question de savoir si l'appartenance du recourant à la communauté druze est déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, elle relève du fond, raison pour laquelle elle sera examinée ci-après. En tout état de cause, même si un éventuel vice résultant d'un manquement au devoir d'instruction devait être admis, il aurait de toute manière été guéri au cours de la procédure de recours. En effet, le SEM s'est prononcé sur cette question, même s'il l'a fait de manière par trop succincte, dans le cadre de sa détermination du 5 décembre 2019, et A._______ a eu la possibilité de prendre position à ce propos, par acte du 7 janvier 2020. Cela étant, c'est à tort que le prénommé s'est prévalu, dans cet écrit, d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM n'aurait pas suffisamment motivé son argumentation. En effet, si celle-ci a été certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle a permis au recourant de la comprendre, comme l'atteste d'ailleurs le contenu au fond de sa prise de position précitée. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief d'ordre formel invoqué sous cet angle par l'intéressé est dès lors infondé. 2.2 A l'appui de son recours, A._______ a également reproché au SEM de ne pas s'être prononcé, sous l'angle de l'asile, sur le premier motif qui l'aurait poussé à prendre la fuite, à savoir les tentatives d'enlèvement et de meurtre dont il aurait fait l'objet, « vraisemblablement en raison de ses liens avec la fille d'un haut gradé de l'armée syrienne ». 2.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2.2 En l'espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas déterminants en matière d'asile (cf. consid. II p. 3 de la décision du 10 octobre 2019). En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant les raisons qui l'ont guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision. S'agissant plus particulièrement de la question des agissements illicites dont aurait fait l'objet A._______ de la part de tiers, l'autorité intimée s'est certes limitée à les mentionner de manière détaillée dans l'état de fait de la décision attaquée (cf. consid. I ch. 2 p. 2 de la décision du 10 octobre 2019). Elle ne s'est en effet pas explicitement prononcée sur la question de savoir si ces faits étaient constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. La motivation retenue par le SEM était néanmoins suffisante pour permettre à A._______ de comprendre les arguments de la décision attaquée, en particulier que les préjudices allégués en lien avec des tiers découlaient de la situation d'insécurité régnant en Syrie, laquelle n'était pas déterminante en matière d'asile, et de l'attaquer en toute connaissance de cause, comme en attestent du reste les arguments au fond développés dans son recours à ce propos (cf. ch. 3 p. 11 et 12 du recours). 2.2.3 Partant, les motifs qui ont guidé l'autorité intimée à dénier la qualité de réfugié au recourant ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée. 2.2.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel fondé sur l'obligation de motiver la décision doit également être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses auditions des 5 avril 2017 (ci-après : audition sommaire) et 19 février 2018 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être d'ethnie arabe et appartenir à la communauté druze. En décembre 2013, il se serait présenté au bureau de recrutement de B._______ à Damas et aurait été déclaré apte au service militaire. Comme il était étudiant, il aurait pu repousser à deux reprises son entrée à l'armée. Souhaitant la reporter une troisième fois, il se serait rendu - en février 2015 ou un mois avant de quitter la Syrie, selon les versions - à l'université où il étudiait, afin d'obtenir une attestation, indispensable pour pouvoir repousser d'une année supplémentaire l'accomplissement de ses obligations militaires. Comme ce document lui aurait été refusé, il aurait pris la décision de fuir la Syrie. Quelques mois avant son départ, alors qu'il se trouvait à la cafétéria de l'université en compagnie d'une amie, étudiante comme lui, celle-ci aurait reçu un appel téléphonique de son père, un haut gradé de l'armée syrienne, lequel lui aurait demandé de retourner immédiatement au domicile familial. Quelques jours plus tard, elle lui aurait appris que son père avait reçu des menaces « par des gens qui étaient contre lui ». Elle lui aurait expliqué que ces inconnus avaient pris contact avec son père, au moment même où elle se trouvait à la cafétéria avec lui, et qu'ils auraient informé ledit père qu'ils étaient en train de les observer. L'intéressé aurait alors coupé tout contact avec son amie et n'aurait plus jamais entendu parler d'elle. Quelque temps plus tard, des hommes à bord d'une voiture seraient passés devant son immeuble et auraient jeté une grenade. Une semaine après, des inconnus auraient tenté de l'enlever alors qu'il se trouvait en ville avec des amis. A._______ a ajouté qu'avant de déposer une demande de passeport, il s'était rendu au bureau de recrutement, lequel lui avait alors établi une autorisation de voyage. Un passeport syrien lui a ensuite été délivré, le 24 novembre 2015. Il aurait encore travaillé dans un hôtel jusqu'au 2 ou 3 janvier 2016, avant de quitter légalement la Syrie, quelques jours plus tard. Depuis Damas, un autobus l'aurait conduit à la frontière libanaise, franchie le 6 ou le 7 janvier 2016, selon les versions. Durant le trajet, le prénommé aurait présenté son passeport et aurait été fouillé à de nombreux points de contrôle tenus par des soldats syriens. Parvenu à Beyrouth, il aurait ensuite pris un avion pour Istanbul. Le 12 mars 2016, il se serait rendu en Grèce. Ayant bénéficié d'une mesure de relocalisation, il a quitté ce pays le 30 mars 2017, par l'aéroport international d'Athènes, muni d'une autorisation d'entrée en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit en original un passeport syrien, établi à Damas, le 24 novembre 2015, et échéant, le 23 novembre 2017, une carte d'identité, un livret militaire, ainsi qu'une carte d'étudiant. 4.2 Dans sa décision du 10 octobre 2019, le SEM a retenu que les motifs allégués par A._______ n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Rappelant que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, il a tout d'abord noté que la Syrie se trouvait en proie à des luttes entre les forces gouvernementales et divers groupes armés d'opposition. En outre, ayant constaté que le prénommé s'était prévalu de motifs relevant de la situation d'insécurité régnant dans ce pays, notamment d'enlèvements de jeunes, l'autorité intimée a relevé que la seule insécurité générale comme les conditions de vie qui en découlaient représentaient des conséquences inévitables d'un conflit affectant toute la population syrienne de la même manière. De plus, le Secrétariat d'Etat a considéré que le refus de servir de A._______ n'était pas déterminant au sens de l'article 3 LAsi. Se fondant sur la jurisprudence développée par le Tribunal, il a souligné que le refus d'accomplir ses obligations militaires, tout comme la désertion, ne pouvaient en soi fonder la qualité de réfugié, sauf et seulement si la situation d'espèce faisait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En l'occurrence, il a estimé que le prénommé ne présentait aucun facteur spécifique permettant de retenir l'existence d'un profil politique particulier et que sa crainte d'éventuelles sanctions pour violation de l'obligation de servir ne remplissait en conséquence pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée. 4.3 Dans son recours du 11 novembre 2019, A._______ a fait valoir que, contrairement à l'analyse retenue dans la décision attaquée, ses motifs étaient pertinents en matière d'asile. Il a tout d'abord souligné que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de sa seule appartenance à la communauté druze. En outre, il a soutenu que cet élément constituait en tous les cas un facteur de risque supplémentaire susceptible de l'exposer à des sanctions largement supérieures à celles encourues par d'autres réfractaires, dans la mesure notamment où il était notoire que le gouvernement syrien entendait utiliser les soldats issus de la communauté druze comme « de la chair à canon ». De plus, il a relevé que les tentatives d'enlèvement et de meurtre dont il avait fait l'objet avaient probablement eu lieu en raison de ses liens avec la fille d'un haut gradé de l'armée syrienne. Selon lui, ces actes n'étaient pas inhérents à un état de guerre, mais étaient constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Dans sa réponse du 5 décembre 2019, le SEM a relevé que l'appartenance à la communauté druze n'exposait pas le recourant à des risques de persécutions plus élevées de la part des autorités syriennes en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires. 4.5 Par écrit du 7 janvier 2020, l'intéressé a maintenu les arguments développés à l'appui de son recours.
5. En l'occurrence, il s'agit tout d'abord d'examiner si les préjudices que A._______ a allégué avoir subis en Syrie relèvent ou non d'une persécution ciblée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le prénommé a en effet déclaré que, quelques mois avant de quitter la Syrie, des hommes à bord d'une voiture avaient jeté une grenade devant l'immeuble où il vivait. Une semaine plus tard, il aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par des inconnus. Or, même en admettant leur vraisemblance, le Tribunal constate que ces événements ne sont en tout état de cause pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. ll sied d'abord de relever qu'outre le fait que A._______ a admis ne pas connaître ses agresseurs ni la raison pour laquelle il aurait été dans leur collimateur (cf. audition sur les motifs, questions 162 à 165 p. 19 s.), la tentative d'enlèvement a eu lieu alors que le prénommé se promenait en ville avec des amis et que ses agresseurs s'en seraient pris à lui parce qu'il était le plus proche du véhicule (cf. audition sur les motifs, question 166 p. 20). L'intéressé a par ailleurs reconnu que la région où il résidait était particulièrement dangereuse (cf. audition sur les motifs, question 158 p. 18, également question 174 p. 21). S'agissant de l'attaque à la grenade, rien n'indique que cet incident l'ait visé personnellement, au vu du récit présenté (cf. audition sur les motifs, question 158 p. 19). Au demeurant, au vu de l'inconsistance du récit, rien ne permet de mettre ces incidents en lien avec l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que le recourant a ensuite vécu trois mois durant en Syrie, en continuant notamment à se rendre à son lieu de travail, sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. audition sur les motifs, questions 172 à 174 p. 20 s.). A l'appui de son recours, A._______ a certes allégué que ces faits devaient « vraisemblablement » être mis en corrélation avec les liens l'unissant à la fille d'un haut gradé de l'armée syrienne, lui-même menacé « par des gens qui étaient contre lui ». Il s'agit toutefois d'une simple conjecture de sa part, nullement étayée. Il sied de relever que l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer de manière précise tant les personnes à l'origine des menaces pesant sur ce militaire que leur motivation à son égard, encore moins en quoi il aurait été personnellement visé (cf. audition sur les motifs, questions 146 à 156 p. 18 s.). Le recourant a également admis n'avoir jamais été directement menacé ou contacté par les personnes qui en voulaient au père de son amie, ni même les avoir vues (cf. audition sur les motifs, question 149 p. 18 et question 161 p. 19). A cela s'ajoute qu'il aurait coupé tout contact avec cette amie et n'aurait plus jamais eu de ses nouvelles (cf. audition sur les motifs, question 143 p. 18 et question 169 p. 20). Partant, les préjudices allégués par A._______ ne sauraient être assimilés à une persécution personnelle et ciblée contre celui-ci pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
6. Il sied ensuite d'examiner les allégués relatifs à la crainte du prénommé de subir, de la part des autorités gouvernementales syriennes, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à ses obligations militaires. 6.1 Le Tribunal rappelle, à l'instar du SEM, que ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 6.2 Le Tribunal constate d'emblée que A._______ a quitté légalement son pays d'origine, le 5 ou le 6 janvier 2016, muni de son passeport syrien établi, le 24 novembre 2015, à Damas. En outre, le prénommé a allégué avoir dû au préalable obtenir auprès du service de recrutement une autorisation de voyage, un document qui lui était indispensable pour l'établissement de son passeport (cf. audition sur les motifs, questions 5 et 6 p. 2 s.). Il a également déclaré avoir passé de nombreux points de contrôle, tout au long de son périple jusqu'à la frontière libanaise. A ces occasions, s'il a certes été à chaque fois tenu de présenter son passeport et a été fouillé à plusieurs reprises, il n'a toutefois rencontré aucun problème avec les soldats (cf. audition sur les motifs, question 61 p. 8). Partant, au moment de quitter son pays d'origine, il était manifestement en règle avec les autorités militaires et n'était donc pas recherché pour insoumission. Cela étant, même en admettant qu'il risque, en cas de retour en Syrie, d'être tenu pour réfractaire de l'armée régulière après avoir renoncé à requérir un troisième sursis auprès du service de recrutement, une telle infraction à la législation syrienne ne justifierait pas encore, en soi, une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Syrie, le régime du président Bashar Al-Assad chercherait au travers d'une sanction pour refus de servir à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n'existe en particulier aucun faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait de considérer que le recourant a personnellement été identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de Syrie. Au contraire, selon ses déclarations, il n'a jamais rencontré de problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités syriennes (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 6). Il ne s'est en plus jamais personnellement impliqué dans des activités politiques (ou religieuses) antérieurement ou postérieurement à son départ du pays. En outre, comme relevé précédemment, il s'est vu établir par les autorités syriennes un passeport moins de deux mois avant de quitter la Syrie. Enfin, son appartenance à la minorité druze ne saurait constituer un facteur de risque spécifique susceptible d'aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective contre les Druzes de Syrie (cf. à ce propos consid. 7 ci-dessous). Dans ces conditions, aucun facteur supplémentaire ne permet de retenir en l'espèce l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de la jurisprudence précitée. 6.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile relatifs au refus de A._______ d'accomplir son service militaire n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
7. A l'appui de son recours, le prénommé s'est encore prévalu d'un risque de persécutions futures du fait de son appartenance à la communauté druze. En l'occurrence, la seule appartenance à la communauté druze n'est pas, à elle seule, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. arrêt du Tribunal D-6708/2015 du 19 décembre 2018 consid. 5.1, jurisp. et réf. cit. ; également Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, « Country of origin information report Syria » du 15 mai 2020, p. 17 ss ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Les différents articles tirés d'Internet produits par l'intéressé (cf. pièces 4 à 7 annexées au recours) ne sauraient modifier cette appréciation.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI (RS 142.20), voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a ordonné l'admission provisoire de A._______, au motif de l'illicéité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 octobre 2019), sans en indiquer d'ailleurs précisément les raisons. Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale ayant été admise, par décision incidente du 21 novembre 2019, il est statué sans frais (art. 65 PA). 11.3 Me Xavier de Haller, agissant pour le compte du recourant, a été nommé comme mandataire d'office, par décision incidente du 21 novembre 2019. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit donc lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 21 novembre 2019, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d'allouer à Me Xavier de Haller un montant de 1'600 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), pour l'activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par A._______ dans son recours, à savoir que le SEM aurait, d'une part, violé son devoir d'instruction, d'autre part, violé son obligation de motiver.
E. 2.1 A l'appui de son recours, le prénommé a tout d'abord fait valoir que l'autorité intimée aurait dû mentionner, dans l'état de fait de sa décision, son appartenance à la communauté druze, afin d'établir les faits de manière complète.
E. 2.1.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 prévu à la publication consid. 2.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 précité consid. 2.3 ; ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.1.2 En l'occurrence, il est faux d'affirmer que le SEM a omis d'instruire correctement la présente cause en ce qui concerne l'appartenance à la communauté druze invoquée par le recourant. A teneur du dossier et en particulier des propos tenus par l'intéressé lors de ses deux auditions, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant d'une éventuelle persécution en lien avec l'appartenance de l'intéressé à cette communauté. A cet égard, le Tribunal retient d'emblée que, si celui-ci a certes invoqué appartenir à dite communauté, tant lors de son audition sommaire du 5 avril 2017 que lors de son audition sur les motifs du 19 février 2018, il n'a jamais déclaré avoir quitté la Syrie pour des motifs en lien avec cette appartenance. En effet, interrogé par l'auditrice sur les raisons pour lesquelles il avait demandé l'asile en Suisse, il a déclaré, de manière particulièrement précise et élaborée, avoir quitté son pays d'origine pour deux motifs, soit, d'une part, la crainte d'être tué par « des gens » qui menaçaient le père d'une amie universitaire comme lui, d'autre part, son refus d'effectuer son service militaire (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 question 73 p. 10). En outre, après avoir été invité à indiquer pour quelle raison des personnes dont il ignorait l'identité s'en prendraient à lui, il a admis l'ignorer, avant de répondre de manière évasive que « pour résumer, s'ils arrivent à arrêter un membre de notre communauté druze, ils le tuent ». Malgré l'insistance de l'auditrice du SEM, il n'a pas été en mesure de s'exprimer de manière plus concrète et précise sur ce point (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 questions 154 et 155 p. 19). Enfin, dite auditrice lui a encore demandé s'il avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile, ce à quoi il a répondu vouloir faire des études et être venu en Suisse « pour la sécurité », avant de confirmer n'avoir plus rien à ajouter (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 questions 180 et 181 p. 21). Quant à la question de savoir si l'appartenance du recourant à la communauté druze est déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, elle relève du fond, raison pour laquelle elle sera examinée ci-après. En tout état de cause, même si un éventuel vice résultant d'un manquement au devoir d'instruction devait être admis, il aurait de toute manière été guéri au cours de la procédure de recours. En effet, le SEM s'est prononcé sur cette question, même s'il l'a fait de manière par trop succincte, dans le cadre de sa détermination du 5 décembre 2019, et A._______ a eu la possibilité de prendre position à ce propos, par acte du 7 janvier 2020. Cela étant, c'est à tort que le prénommé s'est prévalu, dans cet écrit, d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM n'aurait pas suffisamment motivé son argumentation. En effet, si celle-ci a été certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle a permis au recourant de la comprendre, comme l'atteste d'ailleurs le contenu au fond de sa prise de position précitée.
E. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief d'ordre formel invoqué sous cet angle par l'intéressé est dès lors infondé.
E. 2.2 A l'appui de son recours, A._______ a également reproché au SEM de ne pas s'être prononcé, sous l'angle de l'asile, sur le premier motif qui l'aurait poussé à prendre la fuite, à savoir les tentatives d'enlèvement et de meurtre dont il aurait fait l'objet, « vraisemblablement en raison de ses liens avec la fille d'un haut gradé de l'armée syrienne ».
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 2.2.2 En l'espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas déterminants en matière d'asile (cf. consid. II p. 3 de la décision du 10 octobre 2019). En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant les raisons qui l'ont guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision. S'agissant plus particulièrement de la question des agissements illicites dont aurait fait l'objet A._______ de la part de tiers, l'autorité intimée s'est certes limitée à les mentionner de manière détaillée dans l'état de fait de la décision attaquée (cf. consid. I ch. 2 p. 2 de la décision du 10 octobre 2019). Elle ne s'est en effet pas explicitement prononcée sur la question de savoir si ces faits étaient constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. La motivation retenue par le SEM était néanmoins suffisante pour permettre à A._______ de comprendre les arguments de la décision attaquée, en particulier que les préjudices allégués en lien avec des tiers découlaient de la situation d'insécurité régnant en Syrie, laquelle n'était pas déterminante en matière d'asile, et de l'attaquer en toute connaissance de cause, comme en attestent du reste les arguments au fond développés dans son recours à ce propos (cf. ch. 3 p. 11 et 12 du recours).
E. 2.2.3 Partant, les motifs qui ont guidé l'autorité intimée à dénier la qualité de réfugié au recourant ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée.
E. 2.2.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel fondé sur l'obligation de motiver la décision doit également être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4.1 Lors de ses auditions des 5 avril 2017 (ci-après : audition sommaire) et 19 février 2018 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être d'ethnie arabe et appartenir à la communauté druze. En décembre 2013, il se serait présenté au bureau de recrutement de B._______ à Damas et aurait été déclaré apte au service militaire. Comme il était étudiant, il aurait pu repousser à deux reprises son entrée à l'armée. Souhaitant la reporter une troisième fois, il se serait rendu - en février 2015 ou un mois avant de quitter la Syrie, selon les versions - à l'université où il étudiait, afin d'obtenir une attestation, indispensable pour pouvoir repousser d'une année supplémentaire l'accomplissement de ses obligations militaires. Comme ce document lui aurait été refusé, il aurait pris la décision de fuir la Syrie. Quelques mois avant son départ, alors qu'il se trouvait à la cafétéria de l'université en compagnie d'une amie, étudiante comme lui, celle-ci aurait reçu un appel téléphonique de son père, un haut gradé de l'armée syrienne, lequel lui aurait demandé de retourner immédiatement au domicile familial. Quelques jours plus tard, elle lui aurait appris que son père avait reçu des menaces « par des gens qui étaient contre lui ». Elle lui aurait expliqué que ces inconnus avaient pris contact avec son père, au moment même où elle se trouvait à la cafétéria avec lui, et qu'ils auraient informé ledit père qu'ils étaient en train de les observer. L'intéressé aurait alors coupé tout contact avec son amie et n'aurait plus jamais entendu parler d'elle. Quelque temps plus tard, des hommes à bord d'une voiture seraient passés devant son immeuble et auraient jeté une grenade. Une semaine après, des inconnus auraient tenté de l'enlever alors qu'il se trouvait en ville avec des amis. A._______ a ajouté qu'avant de déposer une demande de passeport, il s'était rendu au bureau de recrutement, lequel lui avait alors établi une autorisation de voyage. Un passeport syrien lui a ensuite été délivré, le 24 novembre 2015. Il aurait encore travaillé dans un hôtel jusqu'au 2 ou 3 janvier 2016, avant de quitter légalement la Syrie, quelques jours plus tard. Depuis Damas, un autobus l'aurait conduit à la frontière libanaise, franchie le 6 ou le 7 janvier 2016, selon les versions. Durant le trajet, le prénommé aurait présenté son passeport et aurait été fouillé à de nombreux points de contrôle tenus par des soldats syriens. Parvenu à Beyrouth, il aurait ensuite pris un avion pour Istanbul. Le 12 mars 2016, il se serait rendu en Grèce. Ayant bénéficié d'une mesure de relocalisation, il a quitté ce pays le 30 mars 2017, par l'aéroport international d'Athènes, muni d'une autorisation d'entrée en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit en original un passeport syrien, établi à Damas, le 24 novembre 2015, et échéant, le 23 novembre 2017, une carte d'identité, un livret militaire, ainsi qu'une carte d'étudiant.
E. 4.2 Dans sa décision du 10 octobre 2019, le SEM a retenu que les motifs allégués par A._______ n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Rappelant que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, il a tout d'abord noté que la Syrie se trouvait en proie à des luttes entre les forces gouvernementales et divers groupes armés d'opposition. En outre, ayant constaté que le prénommé s'était prévalu de motifs relevant de la situation d'insécurité régnant dans ce pays, notamment d'enlèvements de jeunes, l'autorité intimée a relevé que la seule insécurité générale comme les conditions de vie qui en découlaient représentaient des conséquences inévitables d'un conflit affectant toute la population syrienne de la même manière. De plus, le Secrétariat d'Etat a considéré que le refus de servir de A._______ n'était pas déterminant au sens de l'article 3 LAsi. Se fondant sur la jurisprudence développée par le Tribunal, il a souligné que le refus d'accomplir ses obligations militaires, tout comme la désertion, ne pouvaient en soi fonder la qualité de réfugié, sauf et seulement si la situation d'espèce faisait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En l'occurrence, il a estimé que le prénommé ne présentait aucun facteur spécifique permettant de retenir l'existence d'un profil politique particulier et que sa crainte d'éventuelles sanctions pour violation de l'obligation de servir ne remplissait en conséquence pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée.
E. 4.3 Dans son recours du 11 novembre 2019, A._______ a fait valoir que, contrairement à l'analyse retenue dans la décision attaquée, ses motifs étaient pertinents en matière d'asile. Il a tout d'abord souligné que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de sa seule appartenance à la communauté druze. En outre, il a soutenu que cet élément constituait en tous les cas un facteur de risque supplémentaire susceptible de l'exposer à des sanctions largement supérieures à celles encourues par d'autres réfractaires, dans la mesure notamment où il était notoire que le gouvernement syrien entendait utiliser les soldats issus de la communauté druze comme « de la chair à canon ». De plus, il a relevé que les tentatives d'enlèvement et de meurtre dont il avait fait l'objet avaient probablement eu lieu en raison de ses liens avec la fille d'un haut gradé de l'armée syrienne. Selon lui, ces actes n'étaient pas inhérents à un état de guerre, mais étaient constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.4 Dans sa réponse du 5 décembre 2019, le SEM a relevé que l'appartenance à la communauté druze n'exposait pas le recourant à des risques de persécutions plus élevées de la part des autorités syriennes en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires.
E. 4.5 Par écrit du 7 janvier 2020, l'intéressé a maintenu les arguments développés à l'appui de son recours.
E. 5 En l'occurrence, il s'agit tout d'abord d'examiner si les préjudices que A._______ a allégué avoir subis en Syrie relèvent ou non d'une persécution ciblée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le prénommé a en effet déclaré que, quelques mois avant de quitter la Syrie, des hommes à bord d'une voiture avaient jeté une grenade devant l'immeuble où il vivait. Une semaine plus tard, il aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par des inconnus. Or, même en admettant leur vraisemblance, le Tribunal constate que ces événements ne sont en tout état de cause pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. ll sied d'abord de relever qu'outre le fait que A._______ a admis ne pas connaître ses agresseurs ni la raison pour laquelle il aurait été dans leur collimateur (cf. audition sur les motifs, questions 162 à 165 p. 19 s.), la tentative d'enlèvement a eu lieu alors que le prénommé se promenait en ville avec des amis et que ses agresseurs s'en seraient pris à lui parce qu'il était le plus proche du véhicule (cf. audition sur les motifs, question 166 p. 20). L'intéressé a par ailleurs reconnu que la région où il résidait était particulièrement dangereuse (cf. audition sur les motifs, question 158 p. 18, également question 174 p. 21). S'agissant de l'attaque à la grenade, rien n'indique que cet incident l'ait visé personnellement, au vu du récit présenté (cf. audition sur les motifs, question 158 p. 19). Au demeurant, au vu de l'inconsistance du récit, rien ne permet de mettre ces incidents en lien avec l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que le recourant a ensuite vécu trois mois durant en Syrie, en continuant notamment à se rendre à son lieu de travail, sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. audition sur les motifs, questions 172 à 174 p. 20 s.). A l'appui de son recours, A._______ a certes allégué que ces faits devaient « vraisemblablement » être mis en corrélation avec les liens l'unissant à la fille d'un haut gradé de l'armée syrienne, lui-même menacé « par des gens qui étaient contre lui ». Il s'agit toutefois d'une simple conjecture de sa part, nullement étayée. Il sied de relever que l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer de manière précise tant les personnes à l'origine des menaces pesant sur ce militaire que leur motivation à son égard, encore moins en quoi il aurait été personnellement visé (cf. audition sur les motifs, questions 146 à 156 p. 18 s.). Le recourant a également admis n'avoir jamais été directement menacé ou contacté par les personnes qui en voulaient au père de son amie, ni même les avoir vues (cf. audition sur les motifs, question 149 p. 18 et question 161 p. 19). A cela s'ajoute qu'il aurait coupé tout contact avec cette amie et n'aurait plus jamais eu de ses nouvelles (cf. audition sur les motifs, question 143 p. 18 et question 169 p. 20). Partant, les préjudices allégués par A._______ ne sauraient être assimilés à une persécution personnelle et ciblée contre celui-ci pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 6 Il sied ensuite d'examiner les allégués relatifs à la crainte du prénommé de subir, de la part des autorités gouvernementales syriennes, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à ses obligations militaires.
E. 6.1 Le Tribunal rappelle, à l'instar du SEM, que ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7).
E. 6.2 Le Tribunal constate d'emblée que A._______ a quitté légalement son pays d'origine, le 5 ou le 6 janvier 2016, muni de son passeport syrien établi, le 24 novembre 2015, à Damas. En outre, le prénommé a allégué avoir dû au préalable obtenir auprès du service de recrutement une autorisation de voyage, un document qui lui était indispensable pour l'établissement de son passeport (cf. audition sur les motifs, questions 5 et 6 p. 2 s.). Il a également déclaré avoir passé de nombreux points de contrôle, tout au long de son périple jusqu'à la frontière libanaise. A ces occasions, s'il a certes été à chaque fois tenu de présenter son passeport et a été fouillé à plusieurs reprises, il n'a toutefois rencontré aucun problème avec les soldats (cf. audition sur les motifs, question 61 p. 8). Partant, au moment de quitter son pays d'origine, il était manifestement en règle avec les autorités militaires et n'était donc pas recherché pour insoumission. Cela étant, même en admettant qu'il risque, en cas de retour en Syrie, d'être tenu pour réfractaire de l'armée régulière après avoir renoncé à requérir un troisième sursis auprès du service de recrutement, une telle infraction à la législation syrienne ne justifierait pas encore, en soi, une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Syrie, le régime du président Bashar Al-Assad chercherait au travers d'une sanction pour refus de servir à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n'existe en particulier aucun faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait de considérer que le recourant a personnellement été identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de Syrie. Au contraire, selon ses déclarations, il n'a jamais rencontré de problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités syriennes (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 6). Il ne s'est en plus jamais personnellement impliqué dans des activités politiques (ou religieuses) antérieurement ou postérieurement à son départ du pays. En outre, comme relevé précédemment, il s'est vu établir par les autorités syriennes un passeport moins de deux mois avant de quitter la Syrie. Enfin, son appartenance à la minorité druze ne saurait constituer un facteur de risque spécifique susceptible d'aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective contre les Druzes de Syrie (cf. à ce propos consid. 7 ci-dessous). Dans ces conditions, aucun facteur supplémentaire ne permet de retenir en l'espèce l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de la jurisprudence précitée.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile relatifs au refus de A._______ d'accomplir son service militaire n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 7 A l'appui de son recours, le prénommé s'est encore prévalu d'un risque de persécutions futures du fait de son appartenance à la communauté druze. En l'occurrence, la seule appartenance à la communauté druze n'est pas, à elle seule, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. arrêt du Tribunal D-6708/2015 du 19 décembre 2018 consid. 5.1, jurisp. et réf. cit. ; également Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, « Country of origin information report Syria » du 15 mai 2020, p. 17 ss ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Les différents articles tirés d'Internet produits par l'intéressé (cf. pièces 4 à 7 annexées au recours) ne sauraient modifier cette appréciation.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI (RS 142.20), voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0).
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a ordonné l'admission provisoire de A._______, au motif de l'illicéité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 octobre 2019), sans en indiquer d'ailleurs précisément les raisons. Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale ayant été admise, par décision incidente du 21 novembre 2019, il est statué sans frais (art. 65 PA).
E. 11.3 Me Xavier de Haller, agissant pour le compte du recourant, a été nommé comme mandataire d'office, par décision incidente du 21 novembre 2019. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit donc lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 21 novembre 2019, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d'allouer à Me Xavier de Haller un montant de 1'600 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), pour l'activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Une indemnité de 1'600 francs est allouée à Me Xavier de Haller à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5976/2019 Arrêt du 12 mai 2021 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Syrie, représenté par Maître Xavier de Haller, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 10 octobre 2019 / N (...). Faits : A. Entré légalement en Suisse, le 30 mars 2017, A._______ y a déposé une demande d'asile le même jour. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 5 avril 2017, et sur ses motifs d'asile, le 19 février 2018. C. Par décision du 10 octobre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de cette mesure. D. Le 11 novembre 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale. A titre principal, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. E. Par décision incidente du 21 novembre 2019, la juge alors en charge de l'instruction de la cause a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Me Xavier de Haller en tant que mandataire d'office. F. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le SEM a été invité à se déterminer sur les arguments du recours. G. L'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 décembre 2019. H. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal a transmis une copie de dite réponse au recourant et l'a invité à déposer ses observations. I. Par écrit du 7 janvier 2020, l'intéressé a pris position sur la détermination du SEM. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par A._______ dans son recours, à savoir que le SEM aurait, d'une part, violé son devoir d'instruction, d'autre part, violé son obligation de motiver. 2.1 A l'appui de son recours, le prénommé a tout d'abord fait valoir que l'autorité intimée aurait dû mentionner, dans l'état de fait de sa décision, son appartenance à la communauté druze, afin d'établir les faits de manière complète. 2.1.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 prévu à la publication consid. 2.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 précité consid. 2.3 ; ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.1.2 En l'occurrence, il est faux d'affirmer que le SEM a omis d'instruire correctement la présente cause en ce qui concerne l'appartenance à la communauté druze invoquée par le recourant. A teneur du dossier et en particulier des propos tenus par l'intéressé lors de ses deux auditions, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant d'une éventuelle persécution en lien avec l'appartenance de l'intéressé à cette communauté. A cet égard, le Tribunal retient d'emblée que, si celui-ci a certes invoqué appartenir à dite communauté, tant lors de son audition sommaire du 5 avril 2017 que lors de son audition sur les motifs du 19 février 2018, il n'a jamais déclaré avoir quitté la Syrie pour des motifs en lien avec cette appartenance. En effet, interrogé par l'auditrice sur les raisons pour lesquelles il avait demandé l'asile en Suisse, il a déclaré, de manière particulièrement précise et élaborée, avoir quitté son pays d'origine pour deux motifs, soit, d'une part, la crainte d'être tué par « des gens » qui menaçaient le père d'une amie universitaire comme lui, d'autre part, son refus d'effectuer son service militaire (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 question 73 p. 10). En outre, après avoir été invité à indiquer pour quelle raison des personnes dont il ignorait l'identité s'en prendraient à lui, il a admis l'ignorer, avant de répondre de manière évasive que « pour résumer, s'ils arrivent à arrêter un membre de notre communauté druze, ils le tuent ». Malgré l'insistance de l'auditrice du SEM, il n'a pas été en mesure de s'exprimer de manière plus concrète et précise sur ce point (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 questions 154 et 155 p. 19). Enfin, dite auditrice lui a encore demandé s'il avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile, ce à quoi il a répondu vouloir faire des études et être venu en Suisse « pour la sécurité », avant de confirmer n'avoir plus rien à ajouter (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 questions 180 et 181 p. 21). Quant à la question de savoir si l'appartenance du recourant à la communauté druze est déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, elle relève du fond, raison pour laquelle elle sera examinée ci-après. En tout état de cause, même si un éventuel vice résultant d'un manquement au devoir d'instruction devait être admis, il aurait de toute manière été guéri au cours de la procédure de recours. En effet, le SEM s'est prononcé sur cette question, même s'il l'a fait de manière par trop succincte, dans le cadre de sa détermination du 5 décembre 2019, et A._______ a eu la possibilité de prendre position à ce propos, par acte du 7 janvier 2020. Cela étant, c'est à tort que le prénommé s'est prévalu, dans cet écrit, d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM n'aurait pas suffisamment motivé son argumentation. En effet, si celle-ci a été certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle a permis au recourant de la comprendre, comme l'atteste d'ailleurs le contenu au fond de sa prise de position précitée. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief d'ordre formel invoqué sous cet angle par l'intéressé est dès lors infondé. 2.2 A l'appui de son recours, A._______ a également reproché au SEM de ne pas s'être prononcé, sous l'angle de l'asile, sur le premier motif qui l'aurait poussé à prendre la fuite, à savoir les tentatives d'enlèvement et de meurtre dont il aurait fait l'objet, « vraisemblablement en raison de ses liens avec la fille d'un haut gradé de l'armée syrienne ». 2.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2.2 En l'espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas déterminants en matière d'asile (cf. consid. II p. 3 de la décision du 10 octobre 2019). En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant les raisons qui l'ont guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision. S'agissant plus particulièrement de la question des agissements illicites dont aurait fait l'objet A._______ de la part de tiers, l'autorité intimée s'est certes limitée à les mentionner de manière détaillée dans l'état de fait de la décision attaquée (cf. consid. I ch. 2 p. 2 de la décision du 10 octobre 2019). Elle ne s'est en effet pas explicitement prononcée sur la question de savoir si ces faits étaient constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. La motivation retenue par le SEM était néanmoins suffisante pour permettre à A._______ de comprendre les arguments de la décision attaquée, en particulier que les préjudices allégués en lien avec des tiers découlaient de la situation d'insécurité régnant en Syrie, laquelle n'était pas déterminante en matière d'asile, et de l'attaquer en toute connaissance de cause, comme en attestent du reste les arguments au fond développés dans son recours à ce propos (cf. ch. 3 p. 11 et 12 du recours). 2.2.3 Partant, les motifs qui ont guidé l'autorité intimée à dénier la qualité de réfugié au recourant ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée. 2.2.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel fondé sur l'obligation de motiver la décision doit également être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses auditions des 5 avril 2017 (ci-après : audition sommaire) et 19 février 2018 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être d'ethnie arabe et appartenir à la communauté druze. En décembre 2013, il se serait présenté au bureau de recrutement de B._______ à Damas et aurait été déclaré apte au service militaire. Comme il était étudiant, il aurait pu repousser à deux reprises son entrée à l'armée. Souhaitant la reporter une troisième fois, il se serait rendu - en février 2015 ou un mois avant de quitter la Syrie, selon les versions - à l'université où il étudiait, afin d'obtenir une attestation, indispensable pour pouvoir repousser d'une année supplémentaire l'accomplissement de ses obligations militaires. Comme ce document lui aurait été refusé, il aurait pris la décision de fuir la Syrie. Quelques mois avant son départ, alors qu'il se trouvait à la cafétéria de l'université en compagnie d'une amie, étudiante comme lui, celle-ci aurait reçu un appel téléphonique de son père, un haut gradé de l'armée syrienne, lequel lui aurait demandé de retourner immédiatement au domicile familial. Quelques jours plus tard, elle lui aurait appris que son père avait reçu des menaces « par des gens qui étaient contre lui ». Elle lui aurait expliqué que ces inconnus avaient pris contact avec son père, au moment même où elle se trouvait à la cafétéria avec lui, et qu'ils auraient informé ledit père qu'ils étaient en train de les observer. L'intéressé aurait alors coupé tout contact avec son amie et n'aurait plus jamais entendu parler d'elle. Quelque temps plus tard, des hommes à bord d'une voiture seraient passés devant son immeuble et auraient jeté une grenade. Une semaine après, des inconnus auraient tenté de l'enlever alors qu'il se trouvait en ville avec des amis. A._______ a ajouté qu'avant de déposer une demande de passeport, il s'était rendu au bureau de recrutement, lequel lui avait alors établi une autorisation de voyage. Un passeport syrien lui a ensuite été délivré, le 24 novembre 2015. Il aurait encore travaillé dans un hôtel jusqu'au 2 ou 3 janvier 2016, avant de quitter légalement la Syrie, quelques jours plus tard. Depuis Damas, un autobus l'aurait conduit à la frontière libanaise, franchie le 6 ou le 7 janvier 2016, selon les versions. Durant le trajet, le prénommé aurait présenté son passeport et aurait été fouillé à de nombreux points de contrôle tenus par des soldats syriens. Parvenu à Beyrouth, il aurait ensuite pris un avion pour Istanbul. Le 12 mars 2016, il se serait rendu en Grèce. Ayant bénéficié d'une mesure de relocalisation, il a quitté ce pays le 30 mars 2017, par l'aéroport international d'Athènes, muni d'une autorisation d'entrée en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit en original un passeport syrien, établi à Damas, le 24 novembre 2015, et échéant, le 23 novembre 2017, une carte d'identité, un livret militaire, ainsi qu'une carte d'étudiant. 4.2 Dans sa décision du 10 octobre 2019, le SEM a retenu que les motifs allégués par A._______ n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Rappelant que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, il a tout d'abord noté que la Syrie se trouvait en proie à des luttes entre les forces gouvernementales et divers groupes armés d'opposition. En outre, ayant constaté que le prénommé s'était prévalu de motifs relevant de la situation d'insécurité régnant dans ce pays, notamment d'enlèvements de jeunes, l'autorité intimée a relevé que la seule insécurité générale comme les conditions de vie qui en découlaient représentaient des conséquences inévitables d'un conflit affectant toute la population syrienne de la même manière. De plus, le Secrétariat d'Etat a considéré que le refus de servir de A._______ n'était pas déterminant au sens de l'article 3 LAsi. Se fondant sur la jurisprudence développée par le Tribunal, il a souligné que le refus d'accomplir ses obligations militaires, tout comme la désertion, ne pouvaient en soi fonder la qualité de réfugié, sauf et seulement si la situation d'espèce faisait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En l'occurrence, il a estimé que le prénommé ne présentait aucun facteur spécifique permettant de retenir l'existence d'un profil politique particulier et que sa crainte d'éventuelles sanctions pour violation de l'obligation de servir ne remplissait en conséquence pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée. 4.3 Dans son recours du 11 novembre 2019, A._______ a fait valoir que, contrairement à l'analyse retenue dans la décision attaquée, ses motifs étaient pertinents en matière d'asile. Il a tout d'abord souligné que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de sa seule appartenance à la communauté druze. En outre, il a soutenu que cet élément constituait en tous les cas un facteur de risque supplémentaire susceptible de l'exposer à des sanctions largement supérieures à celles encourues par d'autres réfractaires, dans la mesure notamment où il était notoire que le gouvernement syrien entendait utiliser les soldats issus de la communauté druze comme « de la chair à canon ». De plus, il a relevé que les tentatives d'enlèvement et de meurtre dont il avait fait l'objet avaient probablement eu lieu en raison de ses liens avec la fille d'un haut gradé de l'armée syrienne. Selon lui, ces actes n'étaient pas inhérents à un état de guerre, mais étaient constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Dans sa réponse du 5 décembre 2019, le SEM a relevé que l'appartenance à la communauté druze n'exposait pas le recourant à des risques de persécutions plus élevées de la part des autorités syriennes en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires. 4.5 Par écrit du 7 janvier 2020, l'intéressé a maintenu les arguments développés à l'appui de son recours.
5. En l'occurrence, il s'agit tout d'abord d'examiner si les préjudices que A._______ a allégué avoir subis en Syrie relèvent ou non d'une persécution ciblée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le prénommé a en effet déclaré que, quelques mois avant de quitter la Syrie, des hommes à bord d'une voiture avaient jeté une grenade devant l'immeuble où il vivait. Une semaine plus tard, il aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par des inconnus. Or, même en admettant leur vraisemblance, le Tribunal constate que ces événements ne sont en tout état de cause pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. ll sied d'abord de relever qu'outre le fait que A._______ a admis ne pas connaître ses agresseurs ni la raison pour laquelle il aurait été dans leur collimateur (cf. audition sur les motifs, questions 162 à 165 p. 19 s.), la tentative d'enlèvement a eu lieu alors que le prénommé se promenait en ville avec des amis et que ses agresseurs s'en seraient pris à lui parce qu'il était le plus proche du véhicule (cf. audition sur les motifs, question 166 p. 20). L'intéressé a par ailleurs reconnu que la région où il résidait était particulièrement dangereuse (cf. audition sur les motifs, question 158 p. 18, également question 174 p. 21). S'agissant de l'attaque à la grenade, rien n'indique que cet incident l'ait visé personnellement, au vu du récit présenté (cf. audition sur les motifs, question 158 p. 19). Au demeurant, au vu de l'inconsistance du récit, rien ne permet de mettre ces incidents en lien avec l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que le recourant a ensuite vécu trois mois durant en Syrie, en continuant notamment à se rendre à son lieu de travail, sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. audition sur les motifs, questions 172 à 174 p. 20 s.). A l'appui de son recours, A._______ a certes allégué que ces faits devaient « vraisemblablement » être mis en corrélation avec les liens l'unissant à la fille d'un haut gradé de l'armée syrienne, lui-même menacé « par des gens qui étaient contre lui ». Il s'agit toutefois d'une simple conjecture de sa part, nullement étayée. Il sied de relever que l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer de manière précise tant les personnes à l'origine des menaces pesant sur ce militaire que leur motivation à son égard, encore moins en quoi il aurait été personnellement visé (cf. audition sur les motifs, questions 146 à 156 p. 18 s.). Le recourant a également admis n'avoir jamais été directement menacé ou contacté par les personnes qui en voulaient au père de son amie, ni même les avoir vues (cf. audition sur les motifs, question 149 p. 18 et question 161 p. 19). A cela s'ajoute qu'il aurait coupé tout contact avec cette amie et n'aurait plus jamais eu de ses nouvelles (cf. audition sur les motifs, question 143 p. 18 et question 169 p. 20). Partant, les préjudices allégués par A._______ ne sauraient être assimilés à une persécution personnelle et ciblée contre celui-ci pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
6. Il sied ensuite d'examiner les allégués relatifs à la crainte du prénommé de subir, de la part des autorités gouvernementales syriennes, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à ses obligations militaires. 6.1 Le Tribunal rappelle, à l'instar du SEM, que ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 6.2 Le Tribunal constate d'emblée que A._______ a quitté légalement son pays d'origine, le 5 ou le 6 janvier 2016, muni de son passeport syrien établi, le 24 novembre 2015, à Damas. En outre, le prénommé a allégué avoir dû au préalable obtenir auprès du service de recrutement une autorisation de voyage, un document qui lui était indispensable pour l'établissement de son passeport (cf. audition sur les motifs, questions 5 et 6 p. 2 s.). Il a également déclaré avoir passé de nombreux points de contrôle, tout au long de son périple jusqu'à la frontière libanaise. A ces occasions, s'il a certes été à chaque fois tenu de présenter son passeport et a été fouillé à plusieurs reprises, il n'a toutefois rencontré aucun problème avec les soldats (cf. audition sur les motifs, question 61 p. 8). Partant, au moment de quitter son pays d'origine, il était manifestement en règle avec les autorités militaires et n'était donc pas recherché pour insoumission. Cela étant, même en admettant qu'il risque, en cas de retour en Syrie, d'être tenu pour réfractaire de l'armée régulière après avoir renoncé à requérir un troisième sursis auprès du service de recrutement, une telle infraction à la législation syrienne ne justifierait pas encore, en soi, une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Syrie, le régime du président Bashar Al-Assad chercherait au travers d'une sanction pour refus de servir à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n'existe en particulier aucun faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait de considérer que le recourant a personnellement été identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de Syrie. Au contraire, selon ses déclarations, il n'a jamais rencontré de problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités syriennes (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 6). Il ne s'est en plus jamais personnellement impliqué dans des activités politiques (ou religieuses) antérieurement ou postérieurement à son départ du pays. En outre, comme relevé précédemment, il s'est vu établir par les autorités syriennes un passeport moins de deux mois avant de quitter la Syrie. Enfin, son appartenance à la minorité druze ne saurait constituer un facteur de risque spécifique susceptible d'aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective contre les Druzes de Syrie (cf. à ce propos consid. 7 ci-dessous). Dans ces conditions, aucun facteur supplémentaire ne permet de retenir en l'espèce l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de la jurisprudence précitée. 6.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile relatifs au refus de A._______ d'accomplir son service militaire n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
7. A l'appui de son recours, le prénommé s'est encore prévalu d'un risque de persécutions futures du fait de son appartenance à la communauté druze. En l'occurrence, la seule appartenance à la communauté druze n'est pas, à elle seule, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. arrêt du Tribunal D-6708/2015 du 19 décembre 2018 consid. 5.1, jurisp. et réf. cit. ; également Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, « Country of origin information report Syria » du 15 mai 2020, p. 17 ss ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Les différents articles tirés d'Internet produits par l'intéressé (cf. pièces 4 à 7 annexées au recours) ne sauraient modifier cette appréciation.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI (RS 142.20), voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a ordonné l'admission provisoire de A._______, au motif de l'illicéité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 octobre 2019), sans en indiquer d'ailleurs précisément les raisons. Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale ayant été admise, par décision incidente du 21 novembre 2019, il est statué sans frais (art. 65 PA). 11.3 Me Xavier de Haller, agissant pour le compte du recourant, a été nommé comme mandataire d'office, par décision incidente du 21 novembre 2019. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit donc lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 21 novembre 2019, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d'allouer à Me Xavier de Haller un montant de 1'600 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), pour l'activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Une indemnité de 1'600 francs est allouée à Me Xavier de Haller à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :