Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 16 mars 2023.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1121/2023 Arrêt du 27 mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 27 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressée ou la recourante), le 7 juillet 2022, les allégations de l'intéressée, telles qu'elles ressortent du procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 13 juillet 2022, et de celui de l'audition du 21 octobre 2022 sur les motifs d'asile, la décision, le 27 janvier 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, le renvoi dans son pays d'origine n'étant, en l'état, pas raisonnablement exigible, l'acte de recours remis à la poste le 27 février 2023, au terme duquel l'intéressée a sollicité l'annulation de la décision du SEM en tant qu'elle rejette l'asile, les demandes préalables d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais aussi formulées dans ledit recours, l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 28 février 2023, la consultation du dossier de B._______ (N [...]), mari de l'intéressée, au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi en Syrie, la décision incidente du 8 mars 2023, par laquelle le Tribunal a rejeté les deux demandes préalables précitées et exigé le versement d'une avance de frais de 750 francs, le paiement de l'avance de frais par la recourante, le 16 mars 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré avoir été enlevée par une femme membre de Daech après un bombardement dans la ville de C._______ en 2014, puis séquestrée durant plusieurs années par celle-ci, qui l'aurait enfin abandonnée, qu'elle aurait alors été accueillie dans la famille d'une personne âgée, avant d'être recueillie par un couple désireux de lui offrir de meilleures conditions de vie, qu'elle aurait été par la suite enrôlée de force dans les Unités de protection du peuple (ci-après : YPG) afin d'être entraînée militairement, que, profitant d'une permission d'un mois demandée par l'une des personnes qui l'aurait recueillie, l'intéressée aurait alors fui le pays pour se rendre au Liban, avant d'arriver en Suisse et d'y rejoindre son époux, que les YPG se seraient rendus à plusieurs reprises à son ancien domicile en Syrie après sa désertion pour la rechercher et fouiller la maison, déclarant alors qu'elle serait tuée si l'on réussissait à mettre la main sur elle, que, dans son mémoire de recours, le mandataire de la recourante indique en particulier que le SEM ne se serait pas déterminé sur la question de savoir dans quelle mesure les faits allégués par celle-ci seraient susceptibles de constituer une pression psychique insupportable, notamment en ce qui concerne son enlèvement par Daesh et son enrôlement de force, ni n'aurait tenu compte des motifs spécifiques à sa condition de femme, que, point n'était besoin pour le SEM de se prononcer sur la question de l'existence d'une telle pression psychique, les motifs effectivement exposés par l'intéressée ne remplissant pas les conditions mises à l'octroi de l'asile pour d'autres raisons (voir ci-après), que point n'est besoin non plus de se prononcer sur la question de l'existence de motifs spécifiques à sa condition de femme, étant donné qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été persécutée à ce titre, que, dans sa décision, le SEM a d'abord retenu à bon escient que, sans lien de causalité avec le départ de l'intéressée de Syrie, l'enlèvement susmentionné n'était pas pertinent, qu'en effet, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger (cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1), que la recourante a vécu plusieurs années en Syrie après la fin de cet enlèvement, de telle sorte qu'il n'est clairement pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, pour le surplus, le SEM a ensuite considéré que les motifs d'asile allégués, à les supposer avérés, et la crainte alléguée d'être victime de préjudices futurs, n'étaient pas déterminants en droit d'asile, que, dans son recours, A._______ estime en revanche d'une part qu'elle subirait la vindicte de sa famille en cas de retour à C._______, d'autre part qu'elle serait condamnée à mort du fait de sa désertion des YPG en cas de retour en Syrie, que le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt du Tribunal E-3680/2021 du 29 décembre 2022 et réf. cit.), que A._______ a pu vivre en Syrie pendant plusieurs années sans être inquiétée par sa famille, avec laquelle elle n'a plus eu de contact depuis 2014, que les prétendues menaces de mort provenant tant de sa famille que des militaires ont uniquement été rapportées de manière indirecte, ce qui ne permet pas de vérifier leur véracité, qu'en tout état de cause, il est douteux qu'elle ait été enrôlée au sein des YPG, dans la mesure où les femmes sont généralement recrutées par les Unités de protection de la femme (YPJ) et placées dans un camp dissocié de celui des hommes, qu'il apparaît aussi curieux que les YPG eussent pris la peine de venir plusieurs fois à son domicile afin de la récupérer après sa désertion, vu le rôle limité de celle-ci qui, dans l'incapacité de manier une arme, devait uniquement s'occuper du nettoyage, qu'en outre, la recourante a indiqué, lors de l'audition sur les motifs d'asile, avoir réussi à échapper trois fois aux forces des YPG, avant d'être emmenée de force la quatrième fois (cf. pv d'audition du 21 octobre 2022, Q45, p. 7), que, par la suite, au moment où l'auditrice lui a demandé de décrire cet enrôlement forcé, l'intéressée a allégué qu'elle ne savait pas qu'il s'agissait des YPG (cf. pv précité, Q59, p. 9), qu'il est invraisemblable, pour une personne prétendant avoir échappé à plusieurs reprises à la mobilisation générale, d'ignorer les raisons pour lesquelles ces personnes se seraient rendues à son domicile, qu'il ressort déjà, au vu de ce qui précède, que les motifs invoqués par la recourante ne sont pas pertinents et, de surcroît, invraisemblables, que la consultation du dossier de B._______, époux de l'intéressée, met en évidence d'autres éléments, accentuant ainsi l'invraisemblance globale du récit fait par celle-ci, qu'ainsi, B._______ a fait une demande le 16 avril 2021 pour faire venir l'intéressée en Suisse, précisant qu'ils s'étaient mariés par téléphone selon la tradition syrienne en mars 2020, que le prénommé a aussi joint à cette demande une copie de quatre pages du passeport en cours de validité de la recourante, établi le 24 mars 2021, qu'il ressort par contre du procès-verbal de l'audition EDP de l'intéressée établi le 13 juillet 2022 que celle-ci a affirmé alors n'avoir jamais possédé de passeport et être mariée « depuis environ 6 mois », que, en contradiction flagrante avec la demande de B._______, les propos de A._______ mettent à mal non seulement sa propre crédibilité mais aussi l'ensemble du récit des événements prétendument vécus en Syrie, que l'écart entre les deux dates de mariage susmentionnées est en outre trop important pour qu'il s'agisse d'une simple estimation erronée due à la question posée, que la recourante n'a de toute façon pas pris position sur ces éléments d'invraisemblance supplémentaires concernant le dossier de son mari, tels qu'ils ressortent de la décision incidente du Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 27 janvier 2023, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu'il n'y a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid. 5.1), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 16 mars 2023.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :