opencaselaw.ch

E-2185/2019

E-2185/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 décembre 2015, les recourants, accompagnés de leur fils C._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse. Ils ont alors indiqué s’appeler A._______ et B._______ et être de nationalité syrienne. Afin d’établir leur identité, ils ont produit trois extraits du registre d’état civil syrien. B. Les résultats du 7 décembre 2015 de la comparaison de leurs empreintes digitales avec celles du système central d'information sur les visas "CS-VIS" ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande de visa auprès des autorités italiennes à une date indéterminée et qu’ils avaient dans ce cadre présenté des passeports turcs aux noms de A._______ ainsi que B._______. C. Les intéressés ont été entendus sur leurs données personnelles, le 10 décembre 2015.

Le recourant a déclaré, à cette occasion, être d’ethnie turkmène, de confession musulmane sunnite et provenir de la province de Homs. Il a ajouté ne posséder aucune nationalité et être marié religieusement depuis juillet 2009. Lui et sa famille auraient quitté la Syrie en raison de la guerre, en automne 2012. Ils se seraient alors réfugiés à G._______, en Turquie, où il se seraient fait délivrer des cartes de réfugiés et auraient vécu pendant environ trois ans avant de rejoindre la Suisse, le 4 décembre 2015, en transitant par les Balkans, l’Autriche et l’Allemagne.

La recourante a allégué, quant à elle, être de nationalité turque, d’ethnie kurde, de confession musulmane sunnite et provenir de la province de Diyarbakir, précisant que son mari possédait, comme elle, la nationalité turque et était originaire de la province de Mardin, où ils avaient vécu. Ils auraient pris la décision de quitter la Turquie en raison des ennuis de son mari, qui avait participé à des discussions religieuses le mettant en danger et reçu des menaces de Daesh. Confrontés, toujours le 10 décembre 2015, aux résultats des investigations diligentées par le SEM (cf. let. B), les recourants ont admis s’appeler A._______ et B._______, tel que cela ressortait de leur demande de visa aux autorités italiennes. Le recourant a admis être de nationalité turque, précisant avoir initialement dit être Syrien par crainte d’être renvoyé. Il a

E-2185/2019 Page 3 ajouté avoir fait son école de recrues à Ankara, puis son service militaire à Chypre en tant que chauffeur de blindés. En été 2015, alors qu’il travaillait au bazar de F._______, il aurait été approché par des barbus qui l’auraient amené à des réunions religieuses et essayé de faire de lui un militant de Daesh. Craignant d’être contraint par ce groupe à se rendre en Syrie, il aurait pris la décision de s’expatrier avec son épouse et son fils. D. Le deuxième enfant des recourants, D._______, est né le (…). Le 15 mai 2017, les intéressés ont demandé leurs documents d’identité au SEM, afin de faire inscrire l’enfant dans leur livret de famille, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Turquie en Suisse (cf. pièce A38/1 du dossier N). E. Les recourants ont été entendus sur leurs motifs d’asile, le 22 janvier 2018. A._______ a alors reconnu être d’ethnie kurde, originaire de Mardin et avoir vécu à G._______ depuis son enfance. Il y aurait été scolarisé, puis aurait suivi des études universitaires en gestion d’entreprise à distance. Depuis 2008, il aurait participé à des séances religieuses de la confrérie de Fetullah Gülen (ci-après : la confrérie Gülen). En mai 2015, alors qu’il travaillait dans l’épicerie du beau-frère de son cousin, H._______, il aurait fait la connaissance de deux hommes qui l’auraient convié à des réunions de la confrérie Gülen. Lors de la troisième réunion, rassemblant aussi des Syriens, l’un d’eux aurait parlé du djihad. Le recourant aurait alors compris que ces personnes appartenaient à Daesh et cherchaient à le recruter. Suite à son refus de s’engager dans cette voie, il aurait été menacé car il connaissait l’identité des recruteurs et le lieu des réunions. Il aurait dénoncé ces hommes aux autorités de police, qui les auraient relâchés peu après leur arrestation. Après leur libération, ces hommes auraient continué à le prendre pour cible. De son côté, B._______ a, pour l’essentiel, confirmé les dires de son époux et déclaré que son père, qu’elle avait rencontré pour la première fois alors qu’elle était adolescente, avait par le passé été incarcéré pour des motifs ethniques et politiques. Elle a également ajouté qu’elle et son époux avaient été victimes de discriminations en raison de leur ethnie kurde. Les intéressés ont notamment déposé leurs cartes d’identité turques, leur livret de famille, le permis de conduire et la carte de chauffeur militaire de A._______, un certificat médical établi à la naissance de l’enfant

E-2185/2019 Page 4 C._______ ainsi que des documents médicaux turcs de 2011 diagnostiquant chez celui-ci une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles de l’organisme (dystrophie musculaire de Duchenne). F. Par décision du 2 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile des recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté, le 30 juillet 2018, contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans un arrêt E-4421/2018 du 12 décembre 2018. Le Tribunal a annulé la décision du SEM du 2 juillet 2018, lui renvoyant l’affaire pour complément d’instruction et nouvelle décision. G. L’audition complémentaire des intéressés a eu lieu en date du 9 janvier 2019. A._______ a affirmé avoir été un sympathisant du Parti de la démocratie du peuple (en kurde : Halkın Demokrasi Partisi ; ci-après : HADEP) et du Parti des travailleurs du Kurdistan (en kurde : Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK). En outre, il aurait participé, entre juin 2008 et mai 2009, au moins une fois par semaine à des réunions de la confrérie Gülen au sein d’une succursale de (…) avec son ancien patron, I._______, une figure importante de la confrérie, dont il aurait appris l’arrestation (ainsi que celle du fils de celui-ci) après son arrivée en Suisse. Au terme de ses activités dans l’entreprise, il aurait continué à fréquenter les réunions de la confrérie Gülen, mais moins assidûment, participant à la récolte de dons et à la propagande et aidant les étudiants des foyers où se tenaient les assemblées. En 2012, son cousin l’aurait recommandé auprès de son beau-frère, H._______, qui l’aurait employé dans son épicerie jusqu’à son départ du pays fin 2015. Pendant cette période, le recourant aurait fréquenté le même type de réunions avec son nouvel employeur, certaines séances se tenant dans le magasin de celui-ci. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris que H._______ avait été détenu entre mai et novembre 2017, condamné à sept ans et demi de prison pour appartenance à une organisation terroriste et se serait exilé en Grèce. En raison de ses liens avec H._______, de sa participation aux réunions de la confrérie Gülen et de son abonnement au journal de celle-ci, qui prouvait

E-2185/2019 Page 5 son lien avec le mouvement, le recourant craindrait pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Turquie. S’agissant de B._______, elle a exposé avoir été victime de discriminations à cause de son origine de l’est du pays et s’est une nouvelle fois référée au passé d’opposant politique de son père, précisant que celui-ci avait été détenu pendant treize ans, puis tué par un clan familial en 2005. Les recourants ont remis au SEM des copies de documents judiciaires (décision de condamnation et procès-verbal du tribunal) concernant H._______, accompagnés de traductions, ainsi que différents rapports médicaux datés de 2018 concernant leur fils C._______. La recourante a du reste indiqué avoir interrompu son traitement antidépresseur en raison d’une nouvelle grossesse. H. Par décision du 4 avril 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés. Le fait qu’ils aient caché leurs véritables identités à leur arrivée en Suisse jetait selon lui d’emblée le discrédit sur leurs motifs d’asile et ne correspondait pas au comportement de personnes se disant persécutées dans leur pays d’origine. Les tentatives de recrutement du recourant par Daesh, à l’occasion de deux réunions religieuses, seraient en outre invraisemblables, le discours de celui-ci manquant de substance et de détails s’agissant des recruteurs et du déroulement des réunions. De plus, rien n’indiquait que les autorités turques ne seraient pas en mesure de lui fournir une protection adéquate. Le passé d’opposant politique du père de la recourante et l’assassinat de celui-ci pour cette raison seraient également invraisemblables. Quant aux discriminations alléguées fondées sur l’ethnie kurde des intéressés, elles ne seraient pas d’une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d’asile. Les activités politiques de A._______ pour le HADEP et le PKK ne seraient quant à elles pas d’une intensité telle qu’elles seraient susceptibles d’intéresser les autorités de son pays. S’agissant de son implication en faveur de la confrérie Gülen depuis 2008, le SEM a relevé que l’intéressé, qui exerçait la profession de vendeur en Turquie, n’avait pas de fonction dirigeante ni de profil particulièrement engagé au sein de la confrérie pouvant attirer sur lui l’attention des autorités. Du reste, ses liens avec ses deux anciens employeurs ne seraient pas de nature à entraîner pour lui un risque concret de persécution. Les documents de justice déposés concernant H._______ ne mentionneraient pas le nom du recourant et les intéressés n’auraient pas allégué être recherchés auprès

E-2185/2019 Page 6 de leurs familles. Enfin, le fait de vouloir inscrire leur second fils dans leur livret de famille, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Turquie, démontrait qu’ils n’avaient pas de problèmes avec les autorités de ce pays. Dans cette même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. I. Dans leur recours du 7 mai 2019, complété dix jours plus tard, les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, ils ont demandé à être dispensés du versement d’une avance de frais. Ils ont contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et soutenu avoir démontré un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de renvoi en Turquie. Rappelant la dégradation de la situation des droits de l’homme dans cet Etat depuis leur départ, ils ont insisté sur les risques encourus par le recourant en raison de ses liens avec la confrérie Gülen et des problèmes rencontrés par ses deux employeurs. A cet égard, ils ont précisé que H._______ séjournait désormais en Suisse. S’agissant de la requête qu’ils avaient adressée à l’Ambassade de Turquie suite à la naissance de leur deuxième enfant, ils ont relevé qu’elle était sans conséquence, puisqu’ils n’avaient à cette occasion pas évoqué le dépôt d’une demande d’asile en Suisse. Ils ont en outre argué que l’état de santé de leur fils C._______, qui s’était dégradé depuis leur départ de Turquie, en 2015, et qui nécessitait une prise en charge multidisciplinaire, rendait l’exécution de leur renvoi inexigible. Ils ont produit une attestation du 30 avril 2019 établissant que C._______ participait à l’étude médicale J._______ à l’Hôpital universitaire pédiatrique de K._______, depuis le (…) 2018 jusqu’à mi-août 2019, avec une extension jusqu’en août 2020, durant laquelle il était traité avec du Tamoxifen ou un placebo. Le spécialiste attestait qu’un traitement médicamenteux équivalent n’était pas garanti en Turquie et qu’il était important que l’enfant puisse terminer cette étude. Une attestation du 13 mai 2019 rendait compte de la nécessité de poursuivre la prise en charge de C._______ par une logopédiste ainsi que le soutien psychologique ponctuel des parents en fonction de l’évolution de la maladie de l’enfant. Les recourants ont également produit un certificat médical du 6 mai 2019,

E-2185/2019 Page 7 attestant le suivi de B._______ auprès du L._______ de M._______ depuis janvier 2018. J. Par décision incidente du 13 juin 2019, la juge précédemment en charge de l’instruction a renoncé à la perception d’une avance de frais. K. Le 18 juin 2019, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un dossier constitué par l’association N._______ à l’intention de C._______. Ce document est composé d’un rapport de l’association turque des maladies musculaires de septembre 2018, d’une étude de cas effectuée par un membre de l’EPER sur la maladie de Duchenne, établissant un comparatif des traitements et aides disponibles en Suisse et en Turquie ainsi que de deux lettres des 9 juillet 2018 et 12 juin 2019 d’une assistante sociale de l’association susmentionnée évoquant les difficultés auxquelles serait confronté l’enfant C._______ s’il devait être scolarisé à G._______. L. Le troisième enfant des recourants, E._______, est né, le (…). M. Invité à se déterminer sur le recours et son complément, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 juillet 2019. Sous l’angle de l’asile, il a, pour l’essentiel, maintenu que les craintes de persécution invoquées par les recourants n’étaient pas fondées, relevant encore une fois que ceux-ci ne se seraient pas adressés à l’Ambassade de Turquie en Suisse pour y faire inscrire leur second enfant s’ils craignaient vraiment des persécutions émanant de ces mêmes autorités. Ils ne se seraient du reste pas adressés au Ministère de l’éduction turc pour obtenir des informations au sujet de la prise en charge de la maladie de leur fils, laissant ainsi des indices permettant de les identifier. Cela était d’autant moins compréhensible que le recourant avait indiqué qu’il serait la cible desdites autorités si elles apprenaient son départ du pays. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que, bien que la problématique médicale de l’enfant C._______ soit sérieuse, celui-ci pourrait être suivi à G._______, ville dotée d’un centre pour les maladies neuromusculaires. Il appartenait aux recourants d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’assurer une scolarité à leur enfant, la Turquie étant signataire de la Convention du 20 novembre 1989 relative

E-2185/2019 Page 8 aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Il a relevé que la participation de C._______ à l’étude J._______ n’était pas déterminante, puisqu’il n’existait pas de traitement curatif pour la maladie de Duchenne. Quant à la recourante, le document médical du 6 mai 2019 ne comportait aucune précision sur le diagnostic ou traitement envisagé. Or, on pouvait légitimement supposer que si l’état de santé de l’intéressée devait constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, un rapport circonstancié aurait été déposé. N. Faisant usage de leur droit de réplique, les 22 août et 3 septembre 2019, les recourants ont indiqué que H._______ avait obtenu l’asile en Suisse, ce dont les autorités turques devaient être informées. Cela augmentait le risque d’arrestation du recourant en cas de retour dans son pays, où il serait accusé de complicité avec un opposant au gouvernement turc. O. Le 16 septembre 2019, les intéressés ont déposé un rapport médical du 11 septembre précédent, dont il ressort que la recourante souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (CIM 10, F33.3). Les médecins de l’intéressée relèvent notamment qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d’une médication antidépressive. P. Invités, le 2 juillet 2021, à actualiser leur situation médicale par la juge signataire du présent arrêt ayant repris la charge de la procédure, les recourants ont indiqué, par courriers des 19 et 29 juillet 2021, faire à nouveau ménage commun (après une période de séparation) notamment en raison de la fragilité psychologique de B._______ et de la détérioration de l’état de santé de leur fils aîné. Ils ont joint à leurs écrits un rapport médical du 8 juillet 2021 et un rapport scolaire (non daté) concernant leur enfant ainsi que deux rapports du 15 juillet 2021 concernant la recourante, dont l’épisode dépressif ne présentait plus de symptômes psychotiques. Celle-ci refusait à ce moment-là toute aide extérieure ainsi que la prise de médicaments. Ils ont également produit un contrat de travail signé par le recourant en juin 2021. Q. Dans sa duplique du 23 août 2021, le SEM a maintenu sa position, retenant, pour l’essentiel, que la recourante ne souhaitait pas de traitement

E-2185/2019 Page 9 médicamenteux et que le couple ne désirait pas d’aide pour leur fils C._______, dont la dégradation musculaire était une conséquence prévisible de la maladie. Il en a déduit que les intéressés pourraient se prendre en charge dans la même mesure qu’ils le faisaient en Suisse à leur retour en Turquie. R. Dans leurs observations du 18 septembre 2021, les recourants ont indiqué qu’il était erroné d’affirmer que B._______ refusait de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits. Elle avait certes refusé de prendre un antidépresseur (Sertraline) pendant sa grossesse, mais avait repris son traitement deux jours après son dernier accouchement. Depuis le 17 août 2021, un nouveau traitement antidépresseur (Vortioxétine), dont l’efficacité thérapeutique devait encore être évaluée, avait été entamé. Un suivi ambulatoire restait au demeurant indispensable (cf. rapport du 6 septembre 2021). Concernant la prise en charge de l’enfant C._______, les intéressés ont précisé que celui-ci ne faisait confiance qu’à ses parents et s’opposait à ce qu’une tierce personne s’occupe de lui, ce qui expliquait pourquoi il n’avait pas été placé en institution spécialisée. Malgré cela, compte tenu de l’aggravation de son état et de la reprise d’une activité professionnelle à plein temps par le recourant, ils s’étaient résolus à demander de l’aide auprès du Centre médico-social (CMS) de M._______, qui se rendait deux fois par jour au domicile familial pour s’occuper de C._______. L’état de celui-ci se serait considérablement dégradé au point qu’il ne serait plus en mesure de se déplacer seul. Il devrait en principe bénéficier sous peu d’une allocation d’impotence pour mineurs de l’assurance-invalidité, comme l’attestait le projet de décision de cette assurance du (…) août 2021 joint à leur courrier. Les intéressés ont, par ailleurs, produit des documents médicaux des 6 et 7 septembre 2021 concernant la recourante ainsi que leur fils aîné, dont un relevé détaillé des médicaments prescrits à celle-ci pour des problèmes somatiques. Ils ont également déposé une attestation de travail du 7 septembre 2021 délivrée au recourant. S. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la juge en charge de l’instruction a invité les recourants à lui communiquer certaines informations en lien avec leur situation familiale actuelle. Les intéressés ont répondu le 2 décembre suivant.

E-2185/2019 Page 10 T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-2185/2019 Page 11 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 Le Tribunal relève que les recourants se sont présentés en Suisse sous une fausse identité, prétendant d’abord être de nationalité syrienne et avoir fui la guerre dans ce pays. Or, si le recourant avait réellement été victime de persécutions en Turquie, pays dont il a plus tard admis être un ressortissant, il n’aurait certainement pas manqué d’en parler dès son arrivée. Il est dépourvu de sens qu’il avance de faux motifs de fuite en lien

E-2185/2019 Page 12 avec un pays qui n’est pas le sien. Pour cette raison déjà, les motifs d’asile ultérieurs invoqués en lien avec la Turquie sont sujets à caution. 3.3 Par ailleurs, de nombreuses invraisemblances émaillent le récit des intéressés. Concernant les prétendues menaces de membres de Daesh, le recourant n’a été en mesure de donner que très peu d’informations au sujet des deux recruteurs, limitant ses propos à leurs prénoms et à la profession de l’un d’eux, alors qu’ils auraient à plusieurs reprises passé la fin d’après-midi ensemble après le travail. La suite du récit de l’intéressé se fonde essentiellement sur des suppositions. En effet, celui-ci déduit du mode vestimentaire et du discours de l’orateur barbu de la troisième réunion qu’il se serait agi d’un rassemblement de Daesh, puisque cela correspondait à ce qu’il en savait de la télévision et de la presse. Son patron aurait partagé cet avis et un ami de celui-là, policier, aurait confirmé la présence de Daesh dans la région où se tenaient les séances. Les deux recruteurs n’auraient toutefois, à en suivre le récit du recourant, jamais soutenu appartenir à Daesh, ni lui auraient concrètement proposé de rejoindre cette organisation (cf. pv de l’audition du 22 janvier 2018, R98). On comprend difficilement, dans le contexte décrit, ce qui aurait conduit ces hommes à penser qu’ils pourraient recruter le recourant, ni d’ailleurs comment celui-ci pouvait en conclure que ceux-ci envisageaient de l’enrôler de force. Il n’est au demeurant pas crédible que ces hommes l’aient invité à des réunions en des lieux prétendument secrets, sans s’être assurés au préalable de sa réelle volonté de s’engager pour leur cause (cf. pv précité, R105). Aussi, le Tribunal doute sérieusement du fait que le recourant – qui n’avait pas eu de problèmes avec ces hommes et qui ne s’était pas concrètement vu proposer de rejoindre Daesh jusque-là – ait réellement dénoncé ces personnes aux autorités turques et rencontré des ennuis à leur libération. Ses déclarations concernant les menaces "un peu cachées" dont il aurait fait l’objet (cf. pv précité, R93) sont en effet pour le moins évasives. Du reste, le recourant n’est pas certain que sa prétendue plainte soit à l’origine de l’arrestation des deux hommes étant donné que la police connaissait selon ses dires déjà la nature et le lieu de leurs réunions et qu’elle pouvait aussi avoir agi sur dénonciation des habitants du quartier (cf. pv précité, R140). L’intéressé ne fait, en définitive, que supposer que les deux individus en question auraient été arrêtés par la police, en se basant sur des ouï-dire de tiers (cf. pv précité, R129 s.). N’ayant selon ses propos pas décliné son identité aux agents de police, on voit mal de quelle manière les deux hommes auraient pu l’identifier comme étant leur dénonciateur. Enfin, le recourant a continué à travailler dans l’épicerie où il les aurait rencontrés pendant au moins deux mois

E-2185/2019 Page 13 (cf. pv précité, R145 et 148), ce qu’il n’aurait certainement pas fait s’il craignait réellement que ces personnes s’en prennent à lui ; il se serait dans ce cas plutôt réfugié lui aussi chez sa belle-mère, où il avait mis à l’abri son épouse et leur enfant. 3.4 Les intéressés font encore valoir une crainte fondée de persécution future, d’une part, personnelle, en raison des liens du recourant avec la confrérie Gülen et, d’autre part, réfléchie, compte tenu de l’arrestation de I._______ et de son cousin H._______, entretemps condamné à une peine de prison en Turquie. Certes, de nombreuses personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec le mouvement güléniste ont été victimes de répression dans le courant des dernières années en Turquie, en particulier peu après la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-2180/2015 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit.). Cependant, le recourant n’a en l’occurrence pas rendu crédible faire partie de ce groupe de personnes. D’une part, l’allégué selon lequel il serait dans le collimateur des autorités au motif qu’un participant aux réunions de la confrérie aurait donné son nom est une simple conjecture en rien étayée. D’autre part, sa participation aux activités du mouvement se serait limitée au soutien d’un référendum en 2010, à une récolte de fonds ainsi qu’à de la propagande (cf. pv de l’audition du 9 janvier 2019, R31 s.), soit des activités accessoires dans lesquelles il ne se serait jamais particulièrement exposé (cf. pv précité, R56 s.). Quoi qu’il en soit, il a expliqué avoir rompu tout lien avec la confrérie Gülen au moment de son départ de Turquie, fin 2015, de sorte qu’il avait déjà quitté ce pays depuis plusieurs mois lors des vagues d’arrestation de juillet 2016. En résumé, le Tribunal considère que le recourant n’a pas rencontré de problèmes en raison de sa participation aux réunions de la confrérie Gülen, ce qu’a au demeurant confirmé son épouse (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019, R30). En tout état de cause, il n’existe, à l’en croire, aucune trace écrite de sa participation aux dites réunions susceptible de lui être préjudiciable (cf. pv de l’audition du recourant du 9 janvier 2019, R78). Il est dès lors improbable que les recourants soient perçus comme des adeptes du mouvement Gülen en Turquie et y subissent un quelconque désagrément à ce titre.

E-2185/2019 Page 14 3.5 De surcroît, comme relevé par le SEM dans sa réponse du 15 juillet 2019, les recourants n’auraient certainement pas pris le risque de s’adresser à l’Ambassade de Turquie pour y faire inscrire leur second enfant dans leur livret de famille s’ils craignaient réellement de rencontrer des ennuis en cas de retour. De même, le recourant n’aurait pas pris le risque de contacter le Ministère de l’éducation afin d’obtenir des informations liées à la maladie de son fils, en indiquant que lui et sa famille séjournaient en Suisse depuis quatre ans, alors qu’au stade du recours, il a déclaré qu’il deviendrait la cible des autorités turques si celles-ci apprenaient qu’il avait quitté le pays (cf. p. 4 du recours, dernière phrase). 3.6 Le recourant prétend encore avoir été un sympathisant du HADEP et du PKK. Toutefois, le peu d’informations fournies au sujet de ses activités politiques fait fortement douter de leur réalité, à tout le moins suggère qu’elles n’atteignaient pas une intensité telle qu’il aurait pu intéresser les autorités turques pour ce motif (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019,

p. 13 s., en particulier R121, 122, 126 et 129). Il n’a d’ailleurs à aucun moment été concrètement inquiété à cause de son engagement politique, mais plutôt selon lui en raison de sa provenance de l’est de la Turquie (cf. pv précité, R133). 3.7 Par ailleurs, le Tribunal considère que les motifs tirés du passé d’opposant politique du père de la recourante ne sont, en plus d’être dénués de toute substance, pas susceptibles de fonder une crainte objective de persécution future. L’intéressée n’a pas spontanément invoqué le passé politique de son père comme motif d’asile et n’a donné aucune indication à ce sujet (cf. pv de son audition du 22 janvier 2018, R35 ; pv de son audition du 9 janvier 2019, R54 à 60). Il n’est pas non plus plausible que le recourant ignore tout du passé d’opposant de son beau- père. En outre, celui-ci n’aurait pas été assassiné pour des raisons politiques, mais aurait été victime d’un clan mafieux (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.02 ; pv de son audition du 22 janvier 2018 précité, R59). En tout état de cause, la recourante n’a personnellement jamais rencontré de problème avec les autorités turques en lien avec le passé politique de son père (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019 précité, R60 et R69 à 71), de sorte que ce motif ne saurait être déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 3.8 S’agissant enfin des discriminations dont les recourants auraient été victimes en raison de leur ethnie kurde et de leur origine de l’est du pays (considérés comme des citoyens de seconde classe, sans accès à certains

E-2185/2019 Page 15 postes dans la fonction publique), celles-ci ne revêtent manifestement pas une ampleur suffisante pour être pertinentes au regard de l’art. 3 al. 2 LAsi. 3.9 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposés à de sérieux préjudices par les autorités avant leur départ de Turquie, ni craindre objectivement d’être victimes de tels préjudices en cas de retour. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’octroi de l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Ces trois conditions sont de nature alternative. Ainsi, si l’une d’elles fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée. 5.2 Concernant l’invocation d’empêchements à l’exécution du renvoi, le niveau de preuve correspond à celui requis pour la qualité de réfugié, conformément à une pratique constante du Tribunal. Cela signifie que les obstacles doivent, dans la mesure du possible, être prouvés ou, à défaut, au moins être rendus vraisemblables (cf. arrêt du Tribunal D-2267/2020 du 17 août 2020 consid. 5.3).

E-2185/2019 Page 16 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Si une mise en danger concrète est constatée, l’admission provisoire doit être ordonnée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

E-2185/2019 Page 17 sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7. 7.1 Selon les documents médicaux au dossier, B._______ souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, désormais sans symptômes psychotiques (CIM 10, F33.2). La maladie dégénérative de son fils aîné et la peur que son deuxième enfant soit touché par la même maladie ont, selon ses médecins, contribué dans un premier temps à la détérioration de sa symptomatologie dépressive. Un traitement antidépresseur a été introduit, en juin 2018, puis arrêté au cours de sa troisième grossesse. Après l’accouchement, ce traitement a été repris (cf. rapport médical du 11 septembre 2019), avant d’être à nouveau arrêté à une date indéterminée. En été 2021, elle a traversé une importante crise dépressive, consécutive à la perte complète de l’usage de la marche par son fils. Cette crise a nécessité une consultation en urgence, le 17 août 2021, ainsi que la prescription d’un traitement antidépresseur. Sur le plan somatique, la recourante souffre de lombosciatalgies bilatérales récurrentes, d’une discopathie, d’un syndrome douloureux polyarticulaire prédominant au rachis et aux épaules, de reflux gastro-œsophagien, d’infections répétées des voies aériennes ainsi que d’une hypovitaminose D sévère. Ses problèmes de dos sont dû aux soins qu’elle prodigue quotidiennement à son fils, ces fortes douleurs ayant du reste contribué à la chronicisation de son état dépressif. Suivie par un médecin généraliste en moyenne une fois toutes les trois semaines, elle a subi deux infiltrations rachidienne et intra-articulaire pour calmer ses douleurs dorsales et bénéficie de séances de physiothérapie régulières (en moyenne trois à quatre fois par mois) ainsi que d’un traitement médicamenteux (cf. liste du généraliste du 7 septembre 2021). Le médecin relève que le pronostic de la situation neurochirurgicale (au niveau de la colonne vertébrale) est "négatif" et craint une détérioration nécessitant de nouvelles interventions, notamment chirurgicales. La recourante est en incapacité partielle d’assumer les tâches ménagères et doit en particulier limiter les charges portées à 10 kg. 7.2 Sans en aucun cas minimiser les affections dont souffre l’intéressée, le Tribunal relève que celles-ci ne sont pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, les troubles de la recourante pourront

E-2185/2019 Page 18 en principe être pris en charge en Turquie, pays qui dispose d’un système d’assurance maladie (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2) ainsi que de structures médicales spécialisées, notamment dans les maladies mentales (cf. arrêt du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et les sources citées). 8. 8.1 Lorsque l’autorité statue sur l'exigibilité de l’exécution du renvoi d’un requérant d'asile mineur handicapé – comme en l'espèce – l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale à prendre en considération (art. 7 al. 2 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées [RS 0.109] et art. 83 al. 4 LEI à la lumière de l’art. 3 al. 1 CDE). Plusieurs éléments entrent alors en ligne de compte, comme la personnalité et les conditions de vie de l’enfant. Sont aussi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi. En conclusion, dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il faut tenir compte du fait que le bien de l’enfant peut être en danger même si sa vie n’est pas en tant que telle menacée (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6 et réf. cit.). 8.2 Selon la législation turque, les enfants souffrant d’un handicap sont autorisés à intégrer les écoles publiques. Cela dit, en pratique, leur admission y est fréquemment refusée ou ils sont encouragés à quitter l’établissement scolaire. Cela a pour conséquence qu’un grand nombre d’enfants handicapés en âge d’être scolarisés se retrouvent privés d’un accès adéquat à l’éducation. Dans ses conclusions finales d’avril 2019 sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes

E-2185/2019 Page 19 handicapées en Turquie, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (CDPH) a critiqué les difficultés l’accès à l’éducation pour les enfants handicapés, l’absence d’un système éducatif inclusif et de matériels adaptés. Le CDPH a également mis en cause les allocations attribuées aux familles d’enfants handicapés, lesquelles seraient insuffisantes (cf. UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Concluding observations on the initial report of Turkey [CRPD/C/TUR/CO/1], 09.04.2019, <https://tbinternet.ohchr.org/ Treaties/CRPD/Shared%20Documents/TUR/CRPD_C_TUR_CO_1_3461 9_E.docx>, consulté le 05.12.22). Le soutien financier apporté à une personne handicapée dépend de son degré d’invalidité, bien que d’autres formes d’assistance puissent être obtenues auprès d’ONG et d’œuvres d’entraide (cf. Government of Turkey, Initial report submitted by Turkey under article 35 of the Convention, due in 2011 [3 August 2015] [CRPD/C/TUR/1], 04.10.2017, en ligne sur le site <ecoi.net>, consulté le 05.12.22). Pour les personnes rapatriées en Turquie, l’accès aux soins et à un logement approprié ainsi que la garde à domicile d’enfants handicapés ne sont pas pris en charge par les assurances sociales. La commune accueillant la personne peut toutefois mettre à sa disposition des aides, comme par exemple un lit médicalisé et une chaise roulante (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) / Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung [ZIRF-Datenbank], Nusaybin – Medizinische Versorgung, Wohnsituation, 24.5.2018, consultable en ligne sur le site <milo.bamf.de>, consulté le 05.12.22). 8.3 8.3.1 En l’occurrence, le fils aîné des recourants est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, maladie qui a été diagnostiquée alors qu’il avait environ dix-huit mois (cf. rapport médical du 30 septembre […] établi par l’hôpital pédiatrique de O._______ à G._______ et celui du 2 décembre suivant de l’hôpital universitaire de P._______). Il s’agit d’une maladie dégénérative rare d'origine génétique, caractérisée par une atrophie et une faiblesse musculaires progressives dues à une dégénérescence des muscles squelettiques, lisses et cardiaques (cf. Orphanet, Portail des maladies rares et des médicaments orphelins : Dystrophie musculaire de Duchenne, consultable en ligne sur le site <orpha.net>, consulté le 05.12.22). La dystrophie musculaire de Duchenne à transmission liée au chromosome X fait partie des dystrophinopathies et est l’une des maladies musculaires congénitales les plus fréquentes durant l’enfance avec une incidence de 1:5000 chez les garçons nouveau-nés (prévalence de 1,3–

E-2185/2019 Page 20 1,8 sur 10 000). La maladie suit une évolution progressive lente et l’espérance de vie est d’environ 20 à 25 ans. En l’absence de traitement, les patients sont tributaires d’un fauteuil roulant avant la 13ème année de vie. En outre, une scoliose croissante, une insuffisance respiratoire et une cardiomyopathie surviennent également dans plus de 90% des cas. Il n’existe jusqu’à présent aucun traitement capable de guérir définitivement la maladie. Toutefois, un traitement symptomatique à base de glucocorticoïdes (par ex. par prednisolone ou déflazacort) améliore la force musculaire et entraîne un ralentissement de la progression. De même, la survenue ou l’évolution d’une scoliose ou de complications respiratoires et cardiaques sont retardées. Globalement, une meilleure qualité de vie est obtenue pour quelques années par rapport à l’évolution spontanée (cf. JÜRG LÜTSCHIG "Neuropédiatrie : La dystrophie musculaire de Duchenne : la lumière au bout d’un tunnel sombre !", in : Forum Médical Suisse, 3 janvier 2018, consultable sur <https://medicalforum.ch /fr/detail/doi/fms. 2018.03133>, consulté le 05.12.22). 8.3.2 L’état de C._______, âgé aujourd’hui de (…) ans, a passablement évolué au fil des années. Début juillet 2021, l’enfant avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour se vêtir et se dévêtir, aller aux toilettes et faire sa toilette, se déplacer ainsi que pour tout changement de position (assis, debout, couché). Il ne parvenait à se déplacer seul que sur de très courtes distances (par exemple dans le cadre du domicile) et chutait fréquemment, n’étant alors pas en mesure de se relever sans aide (cf. rapport médical du 8 juillet 2021). Il a, depuis août 2021, complétement perdu l’usage de la marche (cf. rapport médical du L._______ du 6 septembre 2021). Il a de ce fait été équipé d’un fauteuil roulant électrique et doit disposer, à terme, d’un ordinateur pour remédier à ses difficultés scolaires sur le plan de la graphomotricité. A l’école, son état nécessite l’aide d’un auxiliaire à la vie scolaire ainsi que la dispense de certaines matières qui ne sont plus à sa portée. Le domicile familial a dû être équipé d’un réhausseur de WC, d’un lift de bain ainsi que d’un lit médicalisé électrique. A teneur des derniers rapports médicaux produits, C._______ bénéficie d’une physiothérapie deux fois par semaine, d’une logopédie une fois par semaine, de séances de piscine hebdomadaires ainsi que d’un traitement médicamenteux destiné à ralentir les effets de la maladie. En outre, il est régulièrement suivi en consultation conjointe de neuropédiatrie/neuroréhabilitation pédiatrique ainsi qu’en consultation neuromusculaire spécialisée. Il fréquente l’école primaire publique, où il s’est, selon son titulaire, "très bien intégré" et a pu se bâtir, avec certains aménagements, un réseau lui permettant de garder "une grande autonomie, mais surtout une estime de soi et une confiance

E-2185/2019 Page 21 pour affronter les difficultés liées à son intégration et sa situation de santé" (cf. lettre jointe à l’écrit des recourants du 19 juillet 2021). 8.3.3 Comme relevé plus haut, il n’existe jusqu’à présent aucun traitement capable de guérir la maladie dont souffre le fils aîné des recourants. Celui- ci bénéficie toutefois d’un traitement symptomatique à base de glucocorticoïdes qui permet d’améliorer sa force musculaire et entraîne un ralentissement de la progression de sa maladie. Ce traitement est, comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, disponible en Turquie. Toutefois, le Tribunal estime que ce seul constat ne saurait en l’occurrence suffire pour arriver à la conclusion que le bien de l’enfant ne serait pas compromis en cas d’exécution du renvoi. D’après les sources consultées par le Tribunal, l’enfant C._______ ne pourra pas bénéficier dans son pays d’une prise en charge multidisciplinaire ainsi que des aides diverses et quotidiennes indispensables au maintien d’une certaine qualité de vie. Selon l’évolution de sa maladie, il aura notamment besoin, avec sa famille, d’un soutien psychologique qu’il peinera assurément à obtenir, les allocations attribuées aux familles d’enfants handicapés étant, comme le relève un rapport récent du CDPH (cf. consid. 8.2) insuffisantes. En outre, en Turquie, les soins à domicile sont prodigués par les proches (cf. étude de l’EPER susmentionnée, pt 4.10), ce qui, en l’espèce, semble fortement compris, étant donné que le recourant devra travailler afin de subvenir aux besoins de son épouse et de ses trois enfants et que l’état de santé de la recourante est déficient (cf. consid. 7), étant souligné que sans aide extérieure, le quotidien de la recourante se révèlerait peu supportable, compte tenu de ses douleurs dorsales, de son état dépressif et du fait qu’elle doit, en plus de prendre en charge son fils handicapé, également s’occuper de deux enfants en bas âge. Il est, dans ces conditions, également difficilement envisageable que la recourante soit en mesure de conduire son fils aîné à ses différents rendez-vous médiaux (physiothérapie notamment), plusieurs fois par semaine, étant rappelé que le déplacement de C._______ nécessite un véhicule adapté aux chaises roulantes et que ceux-ci ne sont pas toujours disponibles en Turquie (cf. rapport de l’association turque des maladies musculaires, pt 1.19 i. f.). Il n’est de plus pas garanti que leur municipalité propose un service de physiothérapie à domicile, encore moins que celui-là soit gratuit ou à moindres frais (cf. rapport précité, 2ème par.). En tout état de cause, ainsi que relevé précédemment, les allocations pour handicapés que percevra la famille seront dans une large mesure insuffisantes à couvrir les besoins de l’enfant en aménagement et en soins spécialisés. Dès lors, l’exécution du renvoi de l’enfant C._______ en Turquie aurait pour conséquence une réduction significative de l’accès

E-2185/2019 Page 22 concret aux soins, dont il a besoin compte tenu de son état et de la constellation familiale. A cela s’ajoute qu’il ne pourra plus, ou que très difficilement, être scolarisé. En plus des difficultés d’accès aux bâtiments scolaires décrites dans les rapports déposés par les recourants, il ne bénéficiera assurément pas des outils particuliers, notamment informatiques, que requiert son handicap afin qu’il puisse suivre un cursus normal (cf. étude de l’EPER précitée, pt 4.2). Dans ces conditions, il est très probable que l’enfant sera rapidement déscolarisé et privé d’accès à l’éducation à son retour en Turquie, où l’école à domicile n’est pas autorisée (cf. annexe IV au courrier des recourants du 18.6.2019, consultable en ligne sur le site <Turkey (hslda.org)>, consulté le 05.12.22). C._______ vit désormais en Suisse depuis près de sept ans, élément qui apparaît ici déterminant. L’exécution de son renvoi en Turquie aurait pour conséquence, aujourd’hui, non seulement d’anéantir tous les efforts accomplis jusqu’à ce jour par son entourage et ses thérapeutes pour lui offrir une qualité de vie acceptable, mais aussi de le condamner à un quotidien dans lequel il serait privé, dans une large mesure, des soins, aides et aménagements spécialisés que requiert impérativement son état et qu’il a pleinement intégrés dans sa vie. Une telle mesure serait non seulement contraire à son intérêt supérieur, mais aurait des répercussions directes sur son espérance de vie, déjà limitée. Le Tribunal relève ainsi, dans le cas d’espèce, une conjonction de facteurs particulièrement défavorables aux recourants conduisant au constat, principalement, que leur renvoi mettrait le bien et l’intégrité de leur fils C._______ concrètement en danger. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi n'apparaît, pour le moment, pas raisonnablement exigible. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (cf. art. 44 1ère phrase in fine LAsi), en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, apparaît mieux à même d'éviter toute mise en danger du fils aîné des recourants, mesure que le SEM peut revoir annuellement (cf. art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 de la décision du 4 avril 2019 annulés, le SEM étant invité à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d’un montant de 375 francs, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du

E-2185/2019 Page 23 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les recourants, qui ont eu gain de cause sur une partie de leurs conclusions, ont droit à des dépens partiels pour les frais que leur a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l’absence d’un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l’art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, les dépens partiels à 800 francs.

(dispositif page suivante)

E-2185/2019 Page 24

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.

E. 3.2 Le Tribunal relève que les recourants se sont présentés en Suisse sous une fausse identité, prétendant d'abord être de nationalité syrienne et avoir fui la guerre dans ce pays. Or, si le recourant avait réellement été victime de persécutions en Turquie, pays dont il a plus tard admis être un ressortissant, il n'aurait certainement pas manqué d'en parler dès son arrivée. Il est dépourvu de sens qu'il avance de faux motifs de fuite en lien avec un pays qui n'est pas le sien. Pour cette raison déjà, les motifs d'asile ultérieurs invoqués en lien avec la Turquie sont sujets à caution.

E. 3.3 Par ailleurs, de nombreuses invraisemblances émaillent le récit des intéressés. Concernant les prétendues menaces de membres de Daesh, le recourant n'a été en mesure de donner que très peu d'informations au sujet des deux recruteurs, limitant ses propos à leurs prénoms et à la profession de l'un d'eux, alors qu'ils auraient à plusieurs reprises passé la fin d'après-midi ensemble après le travail. La suite du récit de l'intéressé se fonde essentiellement sur des suppositions. En effet, celui-ci déduit du mode vestimentaire et du discours de l'orateur barbu de la troisième réunion qu'il se serait agi d'un rassemblement de Daesh, puisque cela correspondait à ce qu'il en savait de la télévision et de la presse. Son patron aurait partagé cet avis et un ami de celui-là, policier, aurait confirmé la présence de Daesh dans la région où se tenaient les séances. Les deux recruteurs n'auraient toutefois, à en suivre le récit du recourant, jamais soutenu appartenir à Daesh, ni lui auraient concrètement proposé de rejoindre cette organisation (cf. pv de l'audition du 22 janvier 2018, R98). On comprend difficilement, dans le contexte décrit, ce qui aurait conduit ces hommes à penser qu'ils pourraient recruter le recourant, ni d'ailleurs comment celui-ci pouvait en conclure que ceux-ci envisageaient de l'enrôler de force. Il n'est au demeurant pas crédible que ces hommes l'aient invité à des réunions en des lieux prétendument secrets, sans s'être assurés au préalable de sa réelle volonté de s'engager pour leur cause (cf. pv précité, R105). Aussi, le Tribunal doute sérieusement du fait que le recourant - qui n'avait pas eu de problèmes avec ces hommes et qui ne s'était pas concrètement vu proposer de rejoindre Daesh jusque-là - ait réellement dénoncé ces personnes aux autorités turques et rencontré des ennuis à leur libération. Ses déclarations concernant les menaces "un peu cachées" dont il aurait fait l'objet (cf. pv précité, R93) sont en effet pour le moins évasives. Du reste, le recourant n'est pas certain que sa prétendue plainte soit à l'origine de l'arrestation des deux hommes étant donné que la police connaissait selon ses dires déjà la nature et le lieu de leurs réunions et qu'elle pouvait aussi avoir agi sur dénonciation des habitants du quartier (cf. pv précité, R140). L'intéressé ne fait, en définitive, que supposer que les deux individus en question auraient été arrêtés par la police, en se basant sur des ouï-dire de tiers (cf. pv précité, R129 s.). N'ayant selon ses propos pas décliné son identité aux agents de police, on voit mal de quelle manière les deux hommes auraient pu l'identifier comme étant leur dénonciateur. Enfin, le recourant a continué à travailler dans l'épicerie où il les aurait rencontrés pendant au moins deux mois (cf. pv précité, R145 et 148), ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il craignait réellement que ces personnes s'en prennent à lui ; il se serait dans ce cas plutôt réfugié lui aussi chez sa belle-mère, où il avait mis à l'abri son épouse et leur enfant.

E. 3.4 Les intéressés font encore valoir une crainte fondée de persécution future, d'une part, personnelle, en raison des liens du recourant avec la confrérie Gülen et, d'autre part, réfléchie, compte tenu de l'arrestation de I._______ et de son cousin H._______, entretemps condamné à une peine de prison en Turquie. Certes, de nombreuses personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le mouvement güléniste ont été victimes de répression dans le courant des dernières années en Turquie, en particulier peu après la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-2180/2015 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit.). Cependant, le recourant n'a en l'occurrence pas rendu crédible faire partie de ce groupe de personnes. D'une part, l'allégué selon lequel il serait dans le collimateur des autorités au motif qu'un participant aux réunions de la confrérie aurait donné son nom est une simple conjecture en rien étayée. D'autre part, sa participation aux activités du mouvement se serait limitée au soutien d'un référendum en 2010, à une récolte de fonds ainsi qu'à de la propagande (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2019, R31 s.), soit des activités accessoires dans lesquelles il ne se serait jamais particulièrement exposé (cf. pv précité, R56 s.). Quoi qu'il en soit, il a expliqué avoir rompu tout lien avec la confrérie Gülen au moment de son départ de Turquie, fin 2015, de sorte qu'il avait déjà quitté ce pays depuis plusieurs mois lors des vagues d'arrestation de juillet 2016. En résumé, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rencontré de problèmes en raison de sa participation aux réunions de la confrérie Gülen, ce qu'a au demeurant confirmé son épouse (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019, R30). En tout état de cause, il n'existe, à l'en croire, aucune trace écrite de sa participation aux dites réunions susceptible de lui être préjudiciable (cf. pv de l'audition du recourant du 9 janvier 2019, R78). Il est dès lors improbable que les recourants soient perçus comme des adeptes du mouvement Gülen en Turquie et y subissent un quelconque désagrément à ce titre.

E. 3.5 De surcroît, comme relevé par le SEM dans sa réponse du 15 juillet 2019, les recourants n'auraient certainement pas pris le risque de s'adresser à l'Ambassade de Turquie pour y faire inscrire leur second enfant dans leur livret de famille s'ils craignaient réellement de rencontrer des ennuis en cas de retour. De même, le recourant n'aurait pas pris le risque de contacter le Ministère de l'éducation afin d'obtenir des informations liées à la maladie de son fils, en indiquant que lui et sa famille séjournaient en Suisse depuis quatre ans, alors qu'au stade du recours, il a déclaré qu'il deviendrait la cible des autorités turques si celles-ci apprenaient qu'il avait quitté le pays (cf. p. 4 du recours, dernière phrase).

E. 3.6 Le recourant prétend encore avoir été un sympathisant du HADEP et du PKK. Toutefois, le peu d'informations fournies au sujet de ses activités politiques fait fortement douter de leur réalité, à tout le moins suggère qu'elles n'atteignaient pas une intensité telle qu'il aurait pu intéresser les autorités turques pour ce motif (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019, p. 13 s., en particulier R121, 122, 126 et 129). Il n'a d'ailleurs à aucun moment été concrètement inquiété à cause de son engagement politique, mais plutôt selon lui en raison de sa provenance de l'est de la Turquie (cf. pv précité, R133).

E. 3.7 Par ailleurs, le Tribunal considère que les motifs tirés du passé d'opposant politique du père de la recourante ne sont, en plus d'être dénués de toute substance, pas susceptibles de fonder une crainte objective de persécution future. L'intéressée n'a pas spontanément invoqué le passé politique de son père comme motif d'asile et n'a donné aucune indication à ce sujet (cf. pv de son audition du 22 janvier 2018, R35 ; pv de son audition du 9 janvier 2019, R54 à 60). Il n'est pas non plus plausible que le recourant ignore tout du passé d'opposant de son beau-père. En outre, celui-ci n'aurait pas été assassiné pour des raisons politiques, mais aurait été victime d'un clan mafieux (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.02 ; pv de son audition du 22 janvier 2018 précité, R59). En tout état de cause, la recourante n'a personnellement jamais rencontré de problème avec les autorités turques en lien avec le passé politique de son père (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019 précité, R60 et R69 à 71), de sorte que ce motif ne saurait être déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 3.8 S'agissant enfin des discriminations dont les recourants auraient été victimes en raison de leur ethnie kurde et de leur origine de l'est du pays (considérés comme des citoyens de seconde classe, sans accès à certains postes dans la fonction publique), celles-ci ne revêtent manifestement pas une ampleur suffisante pour être pertinentes au regard de l'art. 3 al. 2 LAsi.

E. 3.9 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposés à de sérieux préjudices par les autorités avant leur départ de Turquie, ni craindre objectivement d'être victimes de tels préjudices en cas de retour. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Ces trois conditions sont de nature alternative. Ainsi, si l'une d'elles fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 5.2 Concernant l'invocation d'empêchements à l'exécution du renvoi, le niveau de preuve correspond à celui requis pour la qualité de réfugié, conformément à une pratique constante du Tribunal. Cela signifie que les obstacles doivent, dans la mesure du possible, être prouvés ou, à défaut, au moins être rendus vraisemblables (cf. arrêt du Tribunal D-2267/2020 du 17 août 2020 consid. 5.3).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être ordonnée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.

E. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

E. 7.1 Selon les documents médicaux au dossier, B._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, désormais sans symptômes psychotiques (CIM 10, F33.2). La maladie dégénérative de son fils aîné et la peur que son deuxième enfant soit touché par la même maladie ont, selon ses médecins, contribué dans un premier temps à la détérioration de sa symptomatologie dépressive. Un traitement antidépresseur a été introduit, en juin 2018, puis arrêté au cours de sa troisième grossesse. Après l'accouchement, ce traitement a été repris (cf. rapport médical du 11 septembre 2019), avant d'être à nouveau arrêté à une date indéterminée. En été 2021, elle a traversé une importante crise dépressive, consécutive à la perte complète de l'usage de la marche par son fils. Cette crise a nécessité une consultation en urgence, le 17 août 2021, ainsi que la prescription d'un traitement antidépresseur. Sur le plan somatique, la recourante souffre de lombosciatalgies bilatérales récurrentes, d'une discopathie, d'un syndrome douloureux polyarticulaire prédominant au rachis et aux épaules, de reflux gastro-oesophagien, d'infections répétées des voies aériennes ainsi que d'une hypovitaminose D sévère. Ses problèmes de dos sont dû aux soins qu'elle prodigue quotidiennement à son fils, ces fortes douleurs ayant du reste contribué à la chronicisation de son état dépressif. Suivie par un médecin généraliste en moyenne une fois toutes les trois semaines, elle a subi deux infiltrations rachidienne et intra-articulaire pour calmer ses douleurs dorsales et bénéficie de séances de physiothérapie régulières (en moyenne trois à quatre fois par mois) ainsi que d'un traitement médicamenteux (cf. liste du généraliste du 7 septembre 2021). Le médecin relève que le pronostic de la situation neurochirurgicale (au niveau de la colonne vertébrale) est "négatif" et craint une détérioration nécessitant de nouvelles interventions, notamment chirurgicales. La recourante est en incapacité partielle d'assumer les tâches ménagères et doit en particulier limiter les charges portées à 10 kg.

E. 7.2 Sans en aucun cas minimiser les affections dont souffre l'intéressée, le Tribunal relève que celles-ci ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, les troubles de la recourante pourront en principe être pris en charge en Turquie, pays qui dispose d'un système d'assurance maladie (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2) ainsi que de structures médicales spécialisées, notamment dans les maladies mentales (cf. arrêt du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et les sources citées).

E. 8.1 Lorsque l'autorité statue sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile mineur handicapé - comme en l'espèce - l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale à prendre en considération (art. 7 al. 2 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées [RS 0.109] et art. 83 al. 4 LEI à la lumière de l'art. 3 al. 1 CDE). Plusieurs éléments entrent alors en ligne de compte, comme la personnalité et les conditions de vie de l'enfant. Sont aussi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi. En conclusion, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il faut tenir compte du fait que le bien de l'enfant peut être en danger même si sa vie n'est pas en tant que telle menacée (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6 et réf. cit.).

E. 8.2 Selon la législation turque, les enfants souffrant d'un handicap sont autorisés à intégrer les écoles publiques. Cela dit, en pratique, leur admission y est fréquemment refusée ou ils sont encouragés à quitter l'établissement scolaire. Cela a pour conséquence qu'un grand nombre d'enfants handicapés en âge d'être scolarisés se retrouvent privés d'un accès adéquat à l'éducation. Dans ses conclusions finales d'avril 2019 sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en Turquie, le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU (CDPH) a critiqué les difficultés l'accès à l'éducation pour les enfants handicapés, l'absence d'un système éducatif inclusif et de matériels adaptés. Le CDPH a également mis en cause les allocations attribuées aux familles d'enfants handicapés, lesquelles seraient insuffisantes (cf. UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Concluding observations on the initial report of Turkey [CRPD/C/TUR/CO/1], 09.04.2019, <https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/TUR/CRPD_C_TUR_CO_1_34619_E.docx>, consulté le 05.12.22). Le soutien financier apporté à une personne handicapée dépend de son degré d'invalidité, bien que d'autres formes d'assistance puissent être obtenues auprès d'ONG et d'oeuvres d'entraide (cf. Government of Turkey, Initial report submitted by Turkey under article 35 of the Convention, due in 2011 [3 August 2015] [CRPD/C/TUR/1], 04.10.2017, en ligne sur le site ecoi.net , consulté le 05.12.22). Pour les personnes rapatriées en Turquie, l'accès aux soins et à un logement approprié ainsi que la garde à domicile d'enfants handicapés ne sont pas pris en charge par les assurances sociales. La commune accueillant la personne peut toutefois mettre à sa disposition des aides, comme par exemple un lit médicalisé et une chaise roulante (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) / Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung [ZIRF-Datenbank], Nusaybin - Medizinische Versorgung, Wohnsituation, 24.5.2018, consultable en ligne sur le site <milo.bamf.de>, consulté le 05.12.22).

E. 8.3.1 En l'occurrence, le fils aîné des recourants est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, maladie qui a été diagnostiquée alors qu'il avait environ dix-huit mois (cf. rapport médical du 30 septembre [...] établi par l'hôpital pédiatrique de O._______ à G._______ et celui du 2 décembre suivant de l'hôpital universitaire de P._______). Il s'agit d'une maladie dégénérative rare d'origine génétique, caractérisée par une atrophie et une faiblesse musculaires progressives dues à une dégénérescence des muscles squelettiques, lisses et cardiaques (cf. Orphanet, Portail des maladies rares et des médicaments orphelins : Dystrophie musculaire de Duchenne, consultable en ligne sur le site <orpha.net>, consulté le 05.12.22). La dystrophie musculaire de Duchenne à transmission liée au chromosome X fait partie des dystrophinopathies et est l'une des maladies musculaires congénitales les plus fréquentes durant l'enfance avec une incidence de 1:5000 chez les garçons nouveau-nés (prévalence de 1,3-1,8 sur 10 000). La maladie suit une évolution progressive lente et l'espérance de vie est d'environ 20 à 25 ans. En l'absence de traitement, les patients sont tributaires d'un fauteuil roulant avant la 13ème année de vie. En outre, une scoliose croissante, une insuffisance respiratoire et une cardiomyopathie surviennent également dans plus de 90% des cas. Il n'existe jusqu'à présent aucun traitement capable de guérir définitivement la maladie. Toutefois, un traitement symptomatique à base de glucocorticoïdes (par ex. par prednisolone ou déflazacort) améliore la force musculaire et entraîne un ralentissement de la progression. De même, la survenue ou l'évolution d'une scoliose ou de complications respiratoires et cardiaques sont retardées. Globalement, une meilleure qualité de vie est obtenue pour quelques années par rapport à l'évolution spontanée (cf. Jürg Lütschig "Neuropédiatrie : La dystrophie musculaire de Duchenne : la lumière au bout d'un tunnel sombre !", in : Forum Médical Suisse, 3 janvier 2018, consultable sur <https://medicalforum.ch /fr/detail/doi/fms. 2018.03133>, consulté le 05.12.22).

E. 8.3.2 L'état de C._______, âgé aujourd'hui de (...) ans, a passablement évolué au fil des années. Début juillet 2021, l'enfant avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour se vêtir et se dévêtir, aller aux toilettes et faire sa toilette, se déplacer ainsi que pour tout changement de position (assis, debout, couché). Il ne parvenait à se déplacer seul que sur de très courtes distances (par exemple dans le cadre du domicile) et chutait fréquemment, n'étant alors pas en mesure de se relever sans aide (cf. rapport médical du 8 juillet 2021). Il a, depuis août 2021, complétement perdu l'usage de la marche (cf. rapport médical du L._______ du 6 septembre 2021). Il a de ce fait été équipé d'un fauteuil roulant électrique et doit disposer, à terme, d'un ordinateur pour remédier à ses difficultés scolaires sur le plan de la graphomotricité. A l'école, son état nécessite l'aide d'un auxiliaire à la vie scolaire ainsi que la dispense de certaines matières qui ne sont plus à sa portée. Le domicile familial a dû être équipé d'un réhausseur de WC, d'un lift de bain ainsi que d'un lit médicalisé électrique. A teneur des derniers rapports médicaux produits, C._______ bénéficie d'une physiothérapie deux fois par semaine, d'une logopédie une fois par semaine, de séances de piscine hebdomadaires ainsi que d'un traitement médicamenteux destiné à ralentir les effets de la maladie. En outre, il est régulièrement suivi en consultation conjointe de neuropédiatrie/neuroréhabilitation pédiatrique ainsi qu'en consultation neuromusculaire spécialisée. Il fréquente l'école primaire publique, où il s'est, selon son titulaire, "très bien intégré" et a pu se bâtir, avec certains aménagements, un réseau lui permettant de garder "une grande autonomie, mais surtout une estime de soi et une confiance pour affronter les difficultés liées à son intégration et sa situation de santé" (cf. lettre jointe à l'écrit des recourants du 19 juillet 2021).

E. 8.3.3 Comme relevé plus haut, il n'existe jusqu'à présent aucun traitement capable de guérir la maladie dont souffre le fils aîné des recourants. Celui-ci bénéficie toutefois d'un traitement symptomatique à base de glucocorticoïdes qui permet d'améliorer sa force musculaire et entraîne un ralentissement de la progression de sa maladie. Ce traitement est, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, disponible en Turquie. Toutefois, le Tribunal estime que ce seul constat ne saurait en l'occurrence suffire pour arriver à la conclusion que le bien de l'enfant ne serait pas compromis en cas d'exécution du renvoi. D'après les sources consultées par le Tribunal, l'enfant C._______ ne pourra pas bénéficier dans son pays d'une prise en charge multidisciplinaire ainsi que des aides diverses et quotidiennes indispensables au maintien d'une certaine qualité de vie. Selon l'évolution de sa maladie, il aura notamment besoin, avec sa famille, d'un soutien psychologique qu'il peinera assurément à obtenir, les allocations attribuées aux familles d'enfants handicapés étant, comme le relève un rapport récent du CDPH (cf. consid. 8.2) insuffisantes. En outre, en Turquie, les soins à domicile sont prodigués par les proches (cf. étude de l'EPER susmentionnée, pt 4.10), ce qui, en l'espèce, semble fortement compris, étant donné que le recourant devra travailler afin de subvenir aux besoins de son épouse et de ses trois enfants et que l'état de santé de la recourante est déficient (cf. consid. 7), étant souligné que sans aide extérieure, le quotidien de la recourante se révèlerait peu supportable, compte tenu de ses douleurs dorsales, de son état dépressif et du fait qu'elle doit, en plus de prendre en charge son fils handicapé, également s'occuper de deux enfants en bas âge. Il est, dans ces conditions, également difficilement envisageable que la recourante soit en mesure de conduire son fils aîné à ses différents rendez-vous médiaux (physiothérapie notamment), plusieurs fois par semaine, étant rappelé que le déplacement de C._______ nécessite un véhicule adapté aux chaises roulantes et que ceux-ci ne sont pas toujours disponibles en Turquie (cf. rapport de l'association turque des maladies musculaires, pt 1.19 i. f.). Il n'est de plus pas garanti que leur municipalité propose un service de physiothérapie à domicile, encore moins que celui-là soit gratuit ou à moindres frais (cf. rapport précité, 2ème par.). En tout état de cause, ainsi que relevé précédemment, les allocations pour handicapés que percevra la famille seront dans une large mesure insuffisantes à couvrir les besoins de l'enfant en aménagement et en soins spécialisés. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ en Turquie aurait pour conséquence une réduction significative de l'accès concret aux soins, dont il a besoin compte tenu de son état et de la constellation familiale. A cela s'ajoute qu'il ne pourra plus, ou que très difficilement, être scolarisé. En plus des difficultés d'accès aux bâtiments scolaires décrites dans les rapports déposés par les recourants, il ne bénéficiera assurément pas des outils particuliers, notamment informatiques, que requiert son handicap afin qu'il puisse suivre un cursus normal (cf. étude de l'EPER précitée, pt 4.2). Dans ces conditions, il est très probable que l'enfant sera rapidement déscolarisé et privé d'accès à l'éducation à son retour en Turquie, où l'école à domicile n'est pas autorisée (cf. annexe IV au courrier des recourants du 18.6.2019, consultable en ligne sur le site <Turkey (hslda.org)>, consulté le 05.12.22). C._______ vit désormais en Suisse depuis près de sept ans, élément qui apparaît ici déterminant. L'exécution de son renvoi en Turquie aurait pour conséquence, aujourd'hui, non seulement d'anéantir tous les efforts accomplis jusqu'à ce jour par son entourage et ses thérapeutes pour lui offrir une qualité de vie acceptable, mais aussi de le condamner à un quotidien dans lequel il serait privé, dans une large mesure, des soins, aides et aménagements spécialisés que requiert impérativement son état et qu'il a pleinement intégrés dans sa vie. Une telle mesure serait non seulement contraire à son intérêt supérieur, mais aurait des répercussions directes sur son espérance de vie, déjà limitée. Le Tribunal relève ainsi, dans le cas d'espèce, une conjonction de facteurs particulièrement défavorables aux recourants conduisant au constat, principalement, que leur renvoi mettrait le bien et l'intégrité de leur fils C._______ concrètement en danger.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi n'apparaît, pour le moment, pas raisonnablement exigible. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (cf. art. 44 1ère phrase in fine LAsi), en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, apparaît mieux à même d'éviter toute mise en danger du fils aîné des recourants, mesure que le SEM peut revoir annuellement (cf. art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 de la décision du 4 avril 2019 annulés, le SEM étant invité à prononcer l'admission provisoire des intéressés.

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 375 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Les recourants, qui ont eu gain de cause sur une partie de leurs conclusions, ont droit à des dépens partiels pour les frais que leur a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, les dépens partiels à 800 francs. (dispositif page suivante)

E. 10 décembre 2015.

Le recourant a déclaré, à cette occasion, être d’ethnie turkmène, de confession musulmane sunnite et provenir de la province de Homs. Il a ajouté ne posséder aucune nationalité et être marié religieusement depuis juillet 2009. Lui et sa famille auraient quitté la Syrie en raison de la guerre, en automne 2012. Ils se seraient alors réfugiés à G._______, en Turquie, où il se seraient fait délivrer des cartes de réfugiés et auraient vécu pendant environ trois ans avant de rejoindre la Suisse, le 4 décembre 2015, en transitant par les Balkans, l’Autriche et l’Allemagne.

La recourante a allégué, quant à elle, être de nationalité turque, d’ethnie kurde, de confession musulmane sunnite et provenir de la province de Diyarbakir, précisant que son mari possédait, comme elle, la nationalité turque et était originaire de la province de Mardin, où ils avaient vécu. Ils auraient pris la décision de quitter la Turquie en raison des ennuis de son mari, qui avait participé à des discussions religieuses le mettant en danger et reçu des menaces de Daesh. Confrontés, toujours le 10 décembre 2015, aux résultats des investigations diligentées par le SEM (cf. let. B), les recourants ont admis s’appeler A._______ et B._______, tel que cela ressortait de leur demande de visa aux autorités italiennes. Le recourant a admis être de nationalité turque, précisant avoir initialement dit être Syrien par crainte d’être renvoyé. Il a

E-2185/2019 Page 3 ajouté avoir fait son école de recrues à Ankara, puis son service militaire à Chypre en tant que chauffeur de blindés. En été 2015, alors qu’il travaillait au bazar de F._______, il aurait été approché par des barbus qui l’auraient amené à des réunions religieuses et essayé de faire de lui un militant de Daesh. Craignant d’être contraint par ce groupe à se rendre en Syrie, il aurait pris la décision de s’expatrier avec son épouse et son fils. D. Le deuxième enfant des recourants, D._______, est né le (…). Le 15 mai 2017, les intéressés ont demandé leurs documents d’identité au SEM, afin de faire inscrire l’enfant dans leur livret de famille, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Turquie en Suisse (cf. pièce A38/1 du dossier N). E. Les recourants ont été entendus sur leurs motifs d’asile, le 22 janvier 2018. A._______ a alors reconnu être d’ethnie kurde, originaire de Mardin et avoir vécu à G._______ depuis son enfance. Il y aurait été scolarisé, puis aurait suivi des études universitaires en gestion d’entreprise à distance. Depuis 2008, il aurait participé à des séances religieuses de la confrérie de Fetullah Gülen (ci-après : la confrérie Gülen). En mai 2015, alors qu’il travaillait dans l’épicerie du beau-frère de son cousin, H._______, il aurait fait la connaissance de deux hommes qui l’auraient convié à des réunions de la confrérie Gülen. Lors de la troisième réunion, rassemblant aussi des Syriens, l’un d’eux aurait parlé du djihad. Le recourant aurait alors compris que ces personnes appartenaient à Daesh et cherchaient à le recruter. Suite à son refus de s’engager dans cette voie, il aurait été menacé car il connaissait l’identité des recruteurs et le lieu des réunions. Il aurait dénoncé ces hommes aux autorités de police, qui les auraient relâchés peu après leur arrestation. Après leur libération, ces hommes auraient continué à le prendre pour cible. De son côté, B._______ a, pour l’essentiel, confirmé les dires de son époux et déclaré que son père, qu’elle avait rencontré pour la première fois alors qu’elle était adolescente, avait par le passé été incarcéré pour des motifs ethniques et politiques. Elle a également ajouté qu’elle et son époux avaient été victimes de discriminations en raison de leur ethnie kurde. Les intéressés ont notamment déposé leurs cartes d’identité turques, leur livret de famille, le permis de conduire et la carte de chauffeur militaire de A._______, un certificat médical établi à la naissance de l’enfant

E-2185/2019 Page 4 C._______ ainsi que des documents médicaux turcs de 2011 diagnostiquant chez celui-ci une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles de l’organisme (dystrophie musculaire de Duchenne). F. Par décision du 2 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile des recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté, le 30 juillet 2018, contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans un arrêt E-4421/2018 du 12 décembre 2018. Le Tribunal a annulé la décision du SEM du 2 juillet 2018, lui renvoyant l’affaire pour complément d’instruction et nouvelle décision. G. L’audition complémentaire des intéressés a eu lieu en date du 9 janvier 2019. A._______ a affirmé avoir été un sympathisant du Parti de la démocratie du peuple (en kurde : Halkın Demokrasi Partisi ; ci-après : HADEP) et du Parti des travailleurs du Kurdistan (en kurde : Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK). En outre, il aurait participé, entre juin 2008 et mai 2009, au moins une fois par semaine à des réunions de la confrérie Gülen au sein d’une succursale de (…) avec son ancien patron, I._______, une figure importante de la confrérie, dont il aurait appris l’arrestation (ainsi que celle du fils de celui-ci) après son arrivée en Suisse. Au terme de ses activités dans l’entreprise, il aurait continué à fréquenter les réunions de la confrérie Gülen, mais moins assidûment, participant à la récolte de dons et à la propagande et aidant les étudiants des foyers où se tenaient les assemblées. En 2012, son cousin l’aurait recommandé auprès de son beau-frère, H._______, qui l’aurait employé dans son épicerie jusqu’à son départ du pays fin 2015. Pendant cette période, le recourant aurait fréquenté le même type de réunions avec son nouvel employeur, certaines séances se tenant dans le magasin de celui-ci. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris que H._______ avait été détenu entre mai et novembre 2017, condamné à sept ans et demi de prison pour appartenance à une organisation terroriste et se serait exilé en Grèce. En raison de ses liens avec H._______, de sa participation aux réunions de la confrérie Gülen et de son abonnement au journal de celle-ci, qui prouvait

E-2185/2019 Page 5 son lien avec le mouvement, le recourant craindrait pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Turquie. S’agissant de B._______, elle a exposé avoir été victime de discriminations à cause de son origine de l’est du pays et s’est une nouvelle fois référée au passé d’opposant politique de son père, précisant que celui-ci avait été détenu pendant treize ans, puis tué par un clan familial en 2005. Les recourants ont remis au SEM des copies de documents judiciaires (décision de condamnation et procès-verbal du tribunal) concernant H._______, accompagnés de traductions, ainsi que différents rapports médicaux datés de 2018 concernant leur fils C._______. La recourante a du reste indiqué avoir interrompu son traitement antidépresseur en raison d’une nouvelle grossesse. H. Par décision du 4 avril 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés. Le fait qu’ils aient caché leurs véritables identités à leur arrivée en Suisse jetait selon lui d’emblée le discrédit sur leurs motifs d’asile et ne correspondait pas au comportement de personnes se disant persécutées dans leur pays d’origine. Les tentatives de recrutement du recourant par Daesh, à l’occasion de deux réunions religieuses, seraient en outre invraisemblables, le discours de celui-ci manquant de substance et de détails s’agissant des recruteurs et du déroulement des réunions. De plus, rien n’indiquait que les autorités turques ne seraient pas en mesure de lui fournir une protection adéquate. Le passé d’opposant politique du père de la recourante et l’assassinat de celui-ci pour cette raison seraient également invraisemblables. Quant aux discriminations alléguées fondées sur l’ethnie kurde des intéressés, elles ne seraient pas d’une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d’asile. Les activités politiques de A._______ pour le HADEP et le PKK ne seraient quant à elles pas d’une intensité telle qu’elles seraient susceptibles d’intéresser les autorités de son pays. S’agissant de son implication en faveur de la confrérie Gülen depuis 2008, le SEM a relevé que l’intéressé, qui exerçait la profession de vendeur en Turquie, n’avait pas de fonction dirigeante ni de profil particulièrement engagé au sein de la confrérie pouvant attirer sur lui l’attention des autorités. Du reste, ses liens avec ses deux anciens employeurs ne seraient pas de nature à entraîner pour lui un risque concret de persécution. Les documents de justice déposés concernant H._______ ne mentionneraient pas le nom du recourant et les intéressés n’auraient pas allégué être recherchés auprès

E-2185/2019 Page 6 de leurs familles. Enfin, le fait de vouloir inscrire leur second fils dans leur livret de famille, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Turquie, démontrait qu’ils n’avaient pas de problèmes avec les autorités de ce pays. Dans cette même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. I. Dans leur recours du 7 mai 2019, complété dix jours plus tard, les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, ils ont demandé à être dispensés du versement d’une avance de frais. Ils ont contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et soutenu avoir démontré un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de renvoi en Turquie. Rappelant la dégradation de la situation des droits de l’homme dans cet Etat depuis leur départ, ils ont insisté sur les risques encourus par le recourant en raison de ses liens avec la confrérie Gülen et des problèmes rencontrés par ses deux employeurs. A cet égard, ils ont précisé que H._______ séjournait désormais en Suisse. S’agissant de la requête qu’ils avaient adressée à l’Ambassade de Turquie suite à la naissance de leur deuxième enfant, ils ont relevé qu’elle était sans conséquence, puisqu’ils n’avaient à cette occasion pas évoqué le dépôt d’une demande d’asile en Suisse. Ils ont en outre argué que l’état de santé de leur fils C._______, qui s’était dégradé depuis leur départ de Turquie, en 2015, et qui nécessitait une prise en charge multidisciplinaire, rendait l’exécution de leur renvoi inexigible. Ils ont produit une attestation du 30 avril 2019 établissant que C._______ participait à l’étude médicale J._______ à l’Hôpital universitaire pédiatrique de K._______, depuis le (…) 2018 jusqu’à mi-août 2019, avec une extension jusqu’en août 2020, durant laquelle il était traité avec du Tamoxifen ou un placebo. Le spécialiste attestait qu’un traitement médicamenteux équivalent n’était pas garanti en Turquie et qu’il était important que l’enfant puisse terminer cette étude. Une attestation du 13 mai 2019 rendait compte de la nécessité de poursuivre la prise en charge de C._______ par une logopédiste ainsi que le soutien psychologique ponctuel des parents en fonction de l’évolution de la maladie de l’enfant. Les recourants ont également produit un certificat médical du 6 mai 2019,

E-2185/2019 Page 7 attestant le suivi de B._______ auprès du L._______ de M._______ depuis janvier 2018. J. Par décision incidente du 13 juin 2019, la juge précédemment en charge de l’instruction a renoncé à la perception d’une avance de frais. K. Le 18 juin 2019, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un dossier constitué par l’association N._______ à l’intention de C._______. Ce document est composé d’un rapport de l’association turque des maladies musculaires de septembre 2018, d’une étude de cas effectuée par un membre de l’EPER sur la maladie de Duchenne, établissant un comparatif des traitements et aides disponibles en Suisse et en Turquie ainsi que de deux lettres des 9 juillet 2018 et 12 juin 2019 d’une assistante sociale de l’association susmentionnée évoquant les difficultés auxquelles serait confronté l’enfant C._______ s’il devait être scolarisé à G._______. L. Le troisième enfant des recourants, E._______, est né, le (…). M. Invité à se déterminer sur le recours et son complément, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 juillet 2019. Sous l’angle de l’asile, il a, pour l’essentiel, maintenu que les craintes de persécution invoquées par les recourants n’étaient pas fondées, relevant encore une fois que ceux-ci ne se seraient pas adressés à l’Ambassade de Turquie en Suisse pour y faire inscrire leur second enfant s’ils craignaient vraiment des persécutions émanant de ces mêmes autorités. Ils ne se seraient du reste pas adressés au Ministère de l’éduction turc pour obtenir des informations au sujet de la prise en charge de la maladie de leur fils, laissant ainsi des indices permettant de les identifier. Cela était d’autant moins compréhensible que le recourant avait indiqué qu’il serait la cible desdites autorités si elles apprenaient son départ du pays. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que, bien que la problématique médicale de l’enfant C._______ soit sérieuse, celui-ci pourrait être suivi à G._______, ville dotée d’un centre pour les maladies neuromusculaires. Il appartenait aux recourants d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’assurer une scolarité à leur enfant, la Turquie étant signataire de la Convention du 20 novembre 1989 relative

E-2185/2019 Page 8 aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Il a relevé que la participation de C._______ à l’étude J._______ n’était pas déterminante, puisqu’il n’existait pas de traitement curatif pour la maladie de Duchenne. Quant à la recourante, le document médical du 6 mai 2019 ne comportait aucune précision sur le diagnostic ou traitement envisagé. Or, on pouvait légitimement supposer que si l’état de santé de l’intéressée devait constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, un rapport circonstancié aurait été déposé. N. Faisant usage de leur droit de réplique, les 22 août et 3 septembre 2019, les recourants ont indiqué que H._______ avait obtenu l’asile en Suisse, ce dont les autorités turques devaient être informées. Cela augmentait le risque d’arrestation du recourant en cas de retour dans son pays, où il serait accusé de complicité avec un opposant au gouvernement turc. O. Le 16 septembre 2019, les intéressés ont déposé un rapport médical du

E. 11 septembre précédent, dont il ressort que la recourante souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (CIM 10, F33.3). Les médecins de l’intéressée relèvent notamment qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d’une médication antidépressive. P. Invités, le 2 juillet 2021, à actualiser leur situation médicale par la juge signataire du présent arrêt ayant repris la charge de la procédure, les recourants ont indiqué, par courriers des 19 et 29 juillet 2021, faire à nouveau ménage commun (après une période de séparation) notamment en raison de la fragilité psychologique de B._______ et de la détérioration de l’état de santé de leur fils aîné. Ils ont joint à leurs écrits un rapport médical du 8 juillet 2021 et un rapport scolaire (non daté) concernant leur enfant ainsi que deux rapports du 15 juillet 2021 concernant la recourante, dont l’épisode dépressif ne présentait plus de symptômes psychotiques. Celle-ci refusait à ce moment-là toute aide extérieure ainsi que la prise de médicaments. Ils ont également produit un contrat de travail signé par le recourant en juin 2021. Q. Dans sa duplique du 23 août 2021, le SEM a maintenu sa position, retenant, pour l’essentiel, que la recourante ne souhaitait pas de traitement

E-2185/2019 Page 9 médicamenteux et que le couple ne désirait pas d’aide pour leur fils C._______, dont la dégradation musculaire était une conséquence prévisible de la maladie. Il en a déduit que les intéressés pourraient se prendre en charge dans la même mesure qu’ils le faisaient en Suisse à leur retour en Turquie. R. Dans leurs observations du 18 septembre 2021, les recourants ont indiqué qu’il était erroné d’affirmer que B._______ refusait de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits. Elle avait certes refusé de prendre un antidépresseur (Sertraline) pendant sa grossesse, mais avait repris son traitement deux jours après son dernier accouchement. Depuis le 17 août 2021, un nouveau traitement antidépresseur (Vortioxétine), dont l’efficacité thérapeutique devait encore être évaluée, avait été entamé. Un suivi ambulatoire restait au demeurant indispensable (cf. rapport du 6 septembre 2021). Concernant la prise en charge de l’enfant C._______, les intéressés ont précisé que celui-ci ne faisait confiance qu’à ses parents et s’opposait à ce qu’une tierce personne s’occupe de lui, ce qui expliquait pourquoi il n’avait pas été placé en institution spécialisée. Malgré cela, compte tenu de l’aggravation de son état et de la reprise d’une activité professionnelle à plein temps par le recourant, ils s’étaient résolus à demander de l’aide auprès du Centre médico-social (CMS) de M._______, qui se rendait deux fois par jour au domicile familial pour s’occuper de C._______. L’état de celui-ci se serait considérablement dégradé au point qu’il ne serait plus en mesure de se déplacer seul. Il devrait en principe bénéficier sous peu d’une allocation d’impotence pour mineurs de l’assurance-invalidité, comme l’attestait le projet de décision de cette assurance du (…) août 2021 joint à leur courrier. Les intéressés ont, par ailleurs, produit des documents médicaux des 6 et 7 septembre 2021 concernant la recourante ainsi que leur fils aîné, dont un relevé détaillé des médicaments prescrits à celle-ci pour des problèmes somatiques. Ils ont également déposé une attestation de travail du 7 septembre 2021 délivrée au recourant. S. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la juge en charge de l’instruction a invité les recourants à lui communiquer certaines informations en lien avec leur situation familiale actuelle. Les intéressés ont répondu le 2 décembre suivant.

E-2185/2019 Page 10 T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-2185/2019 Page 11 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 Le Tribunal relève que les recourants se sont présentés en Suisse sous une fausse identité, prétendant d’abord être de nationalité syrienne et avoir fui la guerre dans ce pays. Or, si le recourant avait réellement été victime de persécutions en Turquie, pays dont il a plus tard admis être un ressortissant, il n’aurait certainement pas manqué d’en parler dès son arrivée. Il est dépourvu de sens qu’il avance de faux motifs de fuite en lien

E-2185/2019 Page 12 avec un pays qui n’est pas le sien. Pour cette raison déjà, les motifs d’asile ultérieurs invoqués en lien avec la Turquie sont sujets à caution. 3.3 Par ailleurs, de nombreuses invraisemblances émaillent le récit des intéressés. Concernant les prétendues menaces de membres de Daesh, le recourant n’a été en mesure de donner que très peu d’informations au sujet des deux recruteurs, limitant ses propos à leurs prénoms et à la profession de l’un d’eux, alors qu’ils auraient à plusieurs reprises passé la fin d’après-midi ensemble après le travail. La suite du récit de l’intéressé se fonde essentiellement sur des suppositions. En effet, celui-ci déduit du mode vestimentaire et du discours de l’orateur barbu de la troisième réunion qu’il se serait agi d’un rassemblement de Daesh, puisque cela correspondait à ce qu’il en savait de la télévision et de la presse. Son patron aurait partagé cet avis et un ami de celui-là, policier, aurait confirmé la présence de Daesh dans la région où se tenaient les séances. Les deux recruteurs n’auraient toutefois, à en suivre le récit du recourant, jamais soutenu appartenir à Daesh, ni lui auraient concrètement proposé de rejoindre cette organisation (cf. pv de l’audition du 22 janvier 2018, R98). On comprend difficilement, dans le contexte décrit, ce qui aurait conduit ces hommes à penser qu’ils pourraient recruter le recourant, ni d’ailleurs comment celui-ci pouvait en conclure que ceux-ci envisageaient de l’enrôler de force. Il n’est au demeurant pas crédible que ces hommes l’aient invité à des réunions en des lieux prétendument secrets, sans s’être assurés au préalable de sa réelle volonté de s’engager pour leur cause (cf. pv précité, R105). Aussi, le Tribunal doute sérieusement du fait que le recourant – qui n’avait pas eu de problèmes avec ces hommes et qui ne s’était pas concrètement vu proposer de rejoindre Daesh jusque-là – ait réellement dénoncé ces personnes aux autorités turques et rencontré des ennuis à leur libération. Ses déclarations concernant les menaces "un peu cachées" dont il aurait fait l’objet (cf. pv précité, R93) sont en effet pour le moins évasives. Du reste, le recourant n’est pas certain que sa prétendue plainte soit à l’origine de l’arrestation des deux hommes étant donné que la police connaissait selon ses dires déjà la nature et le lieu de leurs réunions et qu’elle pouvait aussi avoir agi sur dénonciation des habitants du quartier (cf. pv précité, R140). L’intéressé ne fait, en définitive, que supposer que les deux individus en question auraient été arrêtés par la police, en se basant sur des ouï-dire de tiers (cf. pv précité, R129 s.). N’ayant selon ses propos pas décliné son identité aux agents de police, on voit mal de quelle manière les deux hommes auraient pu l’identifier comme étant leur dénonciateur. Enfin, le recourant a continué à travailler dans l’épicerie où il les aurait rencontrés pendant au moins deux mois

E-2185/2019 Page 13 (cf. pv précité, R145 et 148), ce qu’il n’aurait certainement pas fait s’il craignait réellement que ces personnes s’en prennent à lui ; il se serait dans ce cas plutôt réfugié lui aussi chez sa belle-mère, où il avait mis à l’abri son épouse et leur enfant. 3.4 Les intéressés font encore valoir une crainte fondée de persécution future, d’une part, personnelle, en raison des liens du recourant avec la confrérie Gülen et, d’autre part, réfléchie, compte tenu de l’arrestation de I._______ et de son cousin H._______, entretemps condamné à une peine de prison en Turquie. Certes, de nombreuses personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec le mouvement güléniste ont été victimes de répression dans le courant des dernières années en Turquie, en particulier peu après la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-2180/2015 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit.). Cependant, le recourant n’a en l’occurrence pas rendu crédible faire partie de ce groupe de personnes. D’une part, l’allégué selon lequel il serait dans le collimateur des autorités au motif qu’un participant aux réunions de la confrérie aurait donné son nom est une simple conjecture en rien étayée. D’autre part, sa participation aux activités du mouvement se serait limitée au soutien d’un référendum en 2010, à une récolte de fonds ainsi qu’à de la propagande (cf. pv de l’audition du 9 janvier 2019, R31 s.), soit des activités accessoires dans lesquelles il ne se serait jamais particulièrement exposé (cf. pv précité, R56 s.). Quoi qu’il en soit, il a expliqué avoir rompu tout lien avec la confrérie Gülen au moment de son départ de Turquie, fin 2015, de sorte qu’il avait déjà quitté ce pays depuis plusieurs mois lors des vagues d’arrestation de juillet 2016. En résumé, le Tribunal considère que le recourant n’a pas rencontré de problèmes en raison de sa participation aux réunions de la confrérie Gülen, ce qu’a au demeurant confirmé son épouse (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019, R30). En tout état de cause, il n’existe, à l’en croire, aucune trace écrite de sa participation aux dites réunions susceptible de lui être préjudiciable (cf. pv de l’audition du recourant du 9 janvier 2019, R78). Il est dès lors improbable que les recourants soient perçus comme des adeptes du mouvement Gülen en Turquie et y subissent un quelconque désagrément à ce titre.

E-2185/2019 Page 14 3.5 De surcroît, comme relevé par le SEM dans sa réponse du

E. 15 juillet 2019, les recourants n’auraient certainement pas pris le risque de s’adresser à l’Ambassade de Turquie pour y faire inscrire leur second enfant dans leur livret de famille s’ils craignaient réellement de rencontrer des ennuis en cas de retour. De même, le recourant n’aurait pas pris le risque de contacter le Ministère de l’éducation afin d’obtenir des informations liées à la maladie de son fils, en indiquant que lui et sa famille séjournaient en Suisse depuis quatre ans, alors qu’au stade du recours, il a déclaré qu’il deviendrait la cible des autorités turques si celles-ci apprenaient qu’il avait quitté le pays (cf. p. 4 du recours, dernière phrase). 3.6 Le recourant prétend encore avoir été un sympathisant du HADEP et du PKK. Toutefois, le peu d’informations fournies au sujet de ses activités politiques fait fortement douter de leur réalité, à tout le moins suggère qu’elles n’atteignaient pas une intensité telle qu’il aurait pu intéresser les autorités turques pour ce motif (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019,

p. 13 s., en particulier R121, 122, 126 et 129). Il n’a d’ailleurs à aucun moment été concrètement inquiété à cause de son engagement politique, mais plutôt selon lui en raison de sa provenance de l’est de la Turquie (cf. pv précité, R133). 3.7 Par ailleurs, le Tribunal considère que les motifs tirés du passé d’opposant politique du père de la recourante ne sont, en plus d’être dénués de toute substance, pas susceptibles de fonder une crainte objective de persécution future. L’intéressée n’a pas spontanément invoqué le passé politique de son père comme motif d’asile et n’a donné aucune indication à ce sujet (cf. pv de son audition du 22 janvier 2018, R35 ; pv de son audition du 9 janvier 2019, R54 à 60). Il n’est pas non plus plausible que le recourant ignore tout du passé d’opposant de son beau- père. En outre, celui-ci n’aurait pas été assassiné pour des raisons politiques, mais aurait été victime d’un clan mafieux (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.02 ; pv de son audition du 22 janvier 2018 précité, R59). En tout état de cause, la recourante n’a personnellement jamais rencontré de problème avec les autorités turques en lien avec le passé politique de son père (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019 précité, R60 et R69 à 71), de sorte que ce motif ne saurait être déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 3.8 S’agissant enfin des discriminations dont les recourants auraient été victimes en raison de leur ethnie kurde et de leur origine de l’est du pays (considérés comme des citoyens de seconde classe, sans accès à certains

E-2185/2019 Page 15 postes dans la fonction publique), celles-ci ne revêtent manifestement pas une ampleur suffisante pour être pertinentes au regard de l’art. 3 al. 2 LAsi. 3.9 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposés à de sérieux préjudices par les autorités avant leur départ de Turquie, ni craindre objectivement d’être victimes de tels préjudices en cas de retour. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’octroi de l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Ces trois conditions sont de nature alternative. Ainsi, si l’une d’elles fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée. 5.2 Concernant l’invocation d’empêchements à l’exécution du renvoi, le niveau de preuve correspond à celui requis pour la qualité de réfugié, conformément à une pratique constante du Tribunal. Cela signifie que les obstacles doivent, dans la mesure du possible, être prouvés ou, à défaut, au moins être rendus vraisemblables (cf. arrêt du Tribunal D-2267/2020 du

E. 17 août 2021, ainsi que la prescription d’un traitement antidépresseur. Sur le plan somatique, la recourante souffre de lombosciatalgies bilatérales récurrentes, d’une discopathie, d’un syndrome douloureux polyarticulaire prédominant au rachis et aux épaules, de reflux gastro-œsophagien, d’infections répétées des voies aériennes ainsi que d’une hypovitaminose D sévère. Ses problèmes de dos sont dû aux soins qu’elle prodigue quotidiennement à son fils, ces fortes douleurs ayant du reste contribué à la chronicisation de son état dépressif. Suivie par un médecin généraliste en moyenne une fois toutes les trois semaines, elle a subi deux infiltrations rachidienne et intra-articulaire pour calmer ses douleurs dorsales et bénéficie de séances de physiothérapie régulières (en moyenne trois à quatre fois par mois) ainsi que d’un traitement médicamenteux (cf. liste du généraliste du 7 septembre 2021). Le médecin relève que le pronostic de la situation neurochirurgicale (au niveau de la colonne vertébrale) est "négatif" et craint une détérioration nécessitant de nouvelles interventions, notamment chirurgicales. La recourante est en incapacité partielle d’assumer les tâches ménagères et doit en particulier limiter les charges portées à 10 kg. 7.2 Sans en aucun cas minimiser les affections dont souffre l’intéressée, le Tribunal relève que celles-ci ne sont pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, les troubles de la recourante pourront

E-2185/2019 Page 18 en principe être pris en charge en Turquie, pays qui dispose d’un système d’assurance maladie (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2) ainsi que de structures médicales spécialisées, notamment dans les maladies mentales (cf. arrêt du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et les sources citées). 8. 8.1 Lorsque l’autorité statue sur l'exigibilité de l’exécution du renvoi d’un requérant d'asile mineur handicapé – comme en l'espèce – l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale à prendre en considération (art. 7 al. 2 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées [RS 0.109] et art. 83 al. 4 LEI à la lumière de l’art. 3 al. 1 CDE). Plusieurs éléments entrent alors en ligne de compte, comme la personnalité et les conditions de vie de l’enfant. Sont aussi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi. En conclusion, dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il faut tenir compte du fait que le bien de l’enfant peut être en danger même si sa vie n’est pas en tant que telle menacée (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6 et réf. cit.). 8.2 Selon la législation turque, les enfants souffrant d’un handicap sont autorisés à intégrer les écoles publiques. Cela dit, en pratique, leur admission y est fréquemment refusée ou ils sont encouragés à quitter l’établissement scolaire. Cela a pour conséquence qu’un grand nombre d’enfants handicapés en âge d’être scolarisés se retrouvent privés d’un accès adéquat à l’éducation. Dans ses conclusions finales d’avril 2019 sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes

E-2185/2019 Page 19 handicapées en Turquie, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (CDPH) a critiqué les difficultés l’accès à l’éducation pour les enfants handicapés, l’absence d’un système éducatif inclusif et de matériels adaptés. Le CDPH a également mis en cause les allocations attribuées aux familles d’enfants handicapés, lesquelles seraient insuffisantes (cf. UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Concluding observations on the initial report of Turkey [CRPD/C/TUR/CO/1], 09.04.2019, <https://tbinternet.ohchr.org/ Treaties/CRPD/Shared%20Documents/TUR/CRPD_C_TUR_CO_1_3461 9_E.docx>, consulté le 05.12.22). Le soutien financier apporté à une personne handicapée dépend de son degré d’invalidité, bien que d’autres formes d’assistance puissent être obtenues auprès d’ONG et d’œuvres d’entraide (cf. Government of Turkey, Initial report submitted by Turkey under article 35 of the Convention, due in 2011 [3 August 2015] [CRPD/C/TUR/1], 04.10.2017, en ligne sur le site <ecoi.net>, consulté le 05.12.22). Pour les personnes rapatriées en Turquie, l’accès aux soins et à un logement approprié ainsi que la garde à domicile d’enfants handicapés ne sont pas pris en charge par les assurances sociales. La commune accueillant la personne peut toutefois mettre à sa disposition des aides, comme par exemple un lit médicalisé et une chaise roulante (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) / Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung [ZIRF-Datenbank], Nusaybin – Medizinische Versorgung, Wohnsituation, 24.5.2018, consultable en ligne sur le site <milo.bamf.de>, consulté le 05.12.22). 8.3 8.3.1 En l’occurrence, le fils aîné des recourants est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, maladie qui a été diagnostiquée alors qu’il avait environ dix-huit mois (cf. rapport médical du 30 septembre […] établi par l’hôpital pédiatrique de O._______ à G._______ et celui du 2 décembre suivant de l’hôpital universitaire de P._______). Il s’agit d’une maladie dégénérative rare d'origine génétique, caractérisée par une atrophie et une faiblesse musculaires progressives dues à une dégénérescence des muscles squelettiques, lisses et cardiaques (cf. Orphanet, Portail des maladies rares et des médicaments orphelins : Dystrophie musculaire de Duchenne, consultable en ligne sur le site <orpha.net>, consulté le 05.12.22). La dystrophie musculaire de Duchenne à transmission liée au chromosome X fait partie des dystrophinopathies et est l’une des maladies musculaires congénitales les plus fréquentes durant l’enfance avec une incidence de 1:5000 chez les garçons nouveau-nés (prévalence de 1,3–

E-2185/2019 Page 20 1,8 sur 10 000). La maladie suit une évolution progressive lente et l’espérance de vie est d’environ 20 à 25 ans. En l’absence de traitement, les patients sont tributaires d’un fauteuil roulant avant la 13ème année de vie. En outre, une scoliose croissante, une insuffisance respiratoire et une cardiomyopathie surviennent également dans plus de 90% des cas. Il n’existe jusqu’à présent aucun traitement capable de guérir définitivement la maladie. Toutefois, un traitement symptomatique à base de glucocorticoïdes (par ex. par prednisolone ou déflazacort) améliore la force musculaire et entraîne un ralentissement de la progression. De même, la survenue ou l’évolution d’une scoliose ou de complications respiratoires et cardiaques sont retardées. Globalement, une meilleure qualité de vie est obtenue pour quelques années par rapport à l’évolution spontanée (cf. JÜRG LÜTSCHIG "Neuropédiatrie : La dystrophie musculaire de Duchenne : la lumière au bout d’un tunnel sombre !", in : Forum Médical Suisse, 3 janvier 2018, consultable sur <https://medicalforum.ch /fr/detail/doi/fms. 2018.03133>, consulté le 05.12.22). 8.3.2 L’état de C._______, âgé aujourd’hui de (…) ans, a passablement évolué au fil des années. Début juillet 2021, l’enfant avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour se vêtir et se dévêtir, aller aux toilettes et faire sa toilette, se déplacer ainsi que pour tout changement de position (assis, debout, couché). Il ne parvenait à se déplacer seul que sur de très courtes distances (par exemple dans le cadre du domicile) et chutait fréquemment, n’étant alors pas en mesure de se relever sans aide (cf. rapport médical du 8 juillet 2021). Il a, depuis août 2021, complétement perdu l’usage de la marche (cf. rapport médical du L._______ du 6 septembre 2021). Il a de ce fait été équipé d’un fauteuil roulant électrique et doit disposer, à terme, d’un ordinateur pour remédier à ses difficultés scolaires sur le plan de la graphomotricité. A l’école, son état nécessite l’aide d’un auxiliaire à la vie scolaire ainsi que la dispense de certaines matières qui ne sont plus à sa portée. Le domicile familial a dû être équipé d’un réhausseur de WC, d’un lift de bain ainsi que d’un lit médicalisé électrique. A teneur des derniers rapports médicaux produits, C._______ bénéficie d’une physiothérapie deux fois par semaine, d’une logopédie une fois par semaine, de séances de piscine hebdomadaires ainsi que d’un traitement médicamenteux destiné à ralentir les effets de la maladie. En outre, il est régulièrement suivi en consultation conjointe de neuropédiatrie/neuroréhabilitation pédiatrique ainsi qu’en consultation neuromusculaire spécialisée. Il fréquente l’école primaire publique, où il s’est, selon son titulaire, "très bien intégré" et a pu se bâtir, avec certains aménagements, un réseau lui permettant de garder "une grande autonomie, mais surtout une estime de soi et une confiance

E-2185/2019 Page 21 pour affronter les difficultés liées à son intégration et sa situation de santé" (cf. lettre jointe à l’écrit des recourants du 19 juillet 2021). 8.3.3 Comme relevé plus haut, il n’existe jusqu’à présent aucun traitement capable de guérir la maladie dont souffre le fils aîné des recourants. Celui- ci bénéficie toutefois d’un traitement symptomatique à base de glucocorticoïdes qui permet d’améliorer sa force musculaire et entraîne un ralentissement de la progression de sa maladie. Ce traitement est, comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, disponible en Turquie. Toutefois, le Tribunal estime que ce seul constat ne saurait en l’occurrence suffire pour arriver à la conclusion que le bien de l’enfant ne serait pas compromis en cas d’exécution du renvoi. D’après les sources consultées par le Tribunal, l’enfant C._______ ne pourra pas bénéficier dans son pays d’une prise en charge multidisciplinaire ainsi que des aides diverses et quotidiennes indispensables au maintien d’une certaine qualité de vie. Selon l’évolution de sa maladie, il aura notamment besoin, avec sa famille, d’un soutien psychologique qu’il peinera assurément à obtenir, les allocations attribuées aux familles d’enfants handicapés étant, comme le relève un rapport récent du CDPH (cf. consid. 8.2) insuffisantes. En outre, en Turquie, les soins à domicile sont prodigués par les proches (cf. étude de l’EPER susmentionnée, pt 4.10), ce qui, en l’espèce, semble fortement compris, étant donné que le recourant devra travailler afin de subvenir aux besoins de son épouse et de ses trois enfants et que l’état de santé de la recourante est déficient (cf. consid. 7), étant souligné que sans aide extérieure, le quotidien de la recourante se révèlerait peu supportable, compte tenu de ses douleurs dorsales, de son état dépressif et du fait qu’elle doit, en plus de prendre en charge son fils handicapé, également s’occuper de deux enfants en bas âge. Il est, dans ces conditions, également difficilement envisageable que la recourante soit en mesure de conduire son fils aîné à ses différents rendez-vous médiaux (physiothérapie notamment), plusieurs fois par semaine, étant rappelé que le déplacement de C._______ nécessite un véhicule adapté aux chaises roulantes et que ceux-ci ne sont pas toujours disponibles en Turquie (cf. rapport de l’association turque des maladies musculaires, pt 1.19 i. f.). Il n’est de plus pas garanti que leur municipalité propose un service de physiothérapie à domicile, encore moins que celui-là soit gratuit ou à moindres frais (cf. rapport précité, 2ème par.). En tout état de cause, ainsi que relevé précédemment, les allocations pour handicapés que percevra la famille seront dans une large mesure insuffisantes à couvrir les besoins de l’enfant en aménagement et en soins spécialisés. Dès lors, l’exécution du renvoi de l’enfant C._______ en Turquie aurait pour conséquence une réduction significative de l’accès

E-2185/2019 Page 22 concret aux soins, dont il a besoin compte tenu de son état et de la constellation familiale. A cela s’ajoute qu’il ne pourra plus, ou que très difficilement, être scolarisé. En plus des difficultés d’accès aux bâtiments scolaires décrites dans les rapports déposés par les recourants, il ne bénéficiera assurément pas des outils particuliers, notamment informatiques, que requiert son handicap afin qu’il puisse suivre un cursus normal (cf. étude de l’EPER précitée, pt 4.2). Dans ces conditions, il est très probable que l’enfant sera rapidement déscolarisé et privé d’accès à l’éducation à son retour en Turquie, où l’école à domicile n’est pas autorisée (cf. annexe IV au courrier des recourants du 18.6.2019, consultable en ligne sur le site <Turkey (hslda.org)>, consulté le 05.12.22). C._______ vit désormais en Suisse depuis près de sept ans, élément qui apparaît ici déterminant. L’exécution de son renvoi en Turquie aurait pour conséquence, aujourd’hui, non seulement d’anéantir tous les efforts accomplis jusqu’à ce jour par son entourage et ses thérapeutes pour lui offrir une qualité de vie acceptable, mais aussi de le condamner à un quotidien dans lequel il serait privé, dans une large mesure, des soins, aides et aménagements spécialisés que requiert impérativement son état et qu’il a pleinement intégrés dans sa vie. Une telle mesure serait non seulement contraire à son intérêt supérieur, mais aurait des répercussions directes sur son espérance de vie, déjà limitée. Le Tribunal relève ainsi, dans le cas d’espèce, une conjonction de facteurs particulièrement défavorables aux recourants conduisant au constat, principalement, que leur renvoi mettrait le bien et l’intégrité de leur fils C._______ concrètement en danger. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi n'apparaît, pour le moment, pas raisonnablement exigible. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (cf. art. 44 1ère phrase in fine LAsi), en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, apparaît mieux à même d'éviter toute mise en danger du fils aîné des recourants, mesure que le SEM peut revoir annuellement (cf. art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 de la décision du 4 avril 2019 annulés, le SEM étant invité à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d’un montant de 375 francs, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du

E-2185/2019 Page 23

E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les recourants, qui ont eu gain de cause sur une partie de leurs conclusions, ont droit à des dépens partiels pour les frais que leur a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l’absence d’un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l’art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, les dépens partiels à 800 francs.

(dispositif page suivante)

E-2185/2019 Page 24

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d’octroi de l’asile ainsi que le renvoi de Suisse, est rejeté (ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 4 avril 2019).
  2. Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 4 avril 2019 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers.
  3. Les frais de procédure réduits, d’un montant de 375 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le SEM versera le montant de 800 francs aux recourants à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2185/2019 Arrêt du 15 décembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Markus König, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Turquie, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 6 décembre 2015, les recourants, accompagnés de leur fils C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont alors indiqué s'appeler A._______ et B._______ et être de nationalité syrienne. Afin d'établir leur identité, ils ont produit trois extraits du registre d'état civil syrien. B. Les résultats du 7 décembre 2015 de la comparaison de leurs empreintes digitales avec celles du système central d'information sur les visas "CS-VIS" ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande de visa auprès des autorités italiennes à une date indéterminée et qu'ils avaient dans ce cadre présenté des passeports turcs aux noms de A._______ ainsi que B._______. C. Les intéressés ont été entendus sur leurs données personnelles, le 10 décembre 2015. Le recourant a déclaré, à cette occasion, être d'ethnie turkmène, de confession musulmane sunnite et provenir de la province de Homs. Il a ajouté ne posséder aucune nationalité et être marié religieusement depuis juillet 2009. Lui et sa famille auraient quitté la Syrie en raison de la guerre, en automne 2012. Ils se seraient alors réfugiés à G._______, en Turquie, où il se seraient fait délivrer des cartes de réfugiés et auraient vécu pendant environ trois ans avant de rejoindre la Suisse, le 4 décembre 2015, en transitant par les Balkans, l'Autriche et l'Allemagne. La recourante a allégué, quant à elle, être de nationalité turque, d'ethnie kurde, de confession musulmane sunnite et provenir de la province de Diyarbakir, précisant que son mari possédait, comme elle, la nationalité turque et était originaire de la province de Mardin, où ils avaient vécu. Ils auraient pris la décision de quitter la Turquie en raison des ennuis de son mari, qui avait participé à des discussions religieuses le mettant en danger et reçu des menaces de Daesh. Confrontés, toujours le 10 décembre 2015, aux résultats des investigations diligentées par le SEM (cf. let. B), les recourants ont admis s'appeler A._______ et B._______, tel que cela ressortait de leur demande de visa aux autorités italiennes. Le recourant a admis être de nationalité turque, précisant avoir initialement dit être Syrien par crainte d'être renvoyé. Il a ajouté avoir fait son école de recrues à Ankara, puis son service militaire à Chypre en tant que chauffeur de blindés. En été 2015, alors qu'il travaillait au bazar de F._______, il aurait été approché par des barbus qui l'auraient amené à des réunions religieuses et essayé de faire de lui un militant de Daesh. Craignant d'être contraint par ce groupe à se rendre en Syrie, il aurait pris la décision de s'expatrier avec son épouse et son fils. D. Le deuxième enfant des recourants, D._______, est né le (...). Le 15 mai 2017, les intéressés ont demandé leurs documents d'identité au SEM, afin de faire inscrire l'enfant dans leur livret de famille, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Turquie en Suisse (cf. pièce A38/1 du dossier N). E. Les recourants ont été entendus sur leurs motifs d'asile, le 22 janvier 2018. A._______ a alors reconnu être d'ethnie kurde, originaire de Mardin et avoir vécu à G._______ depuis son enfance. Il y aurait été scolarisé, puis aurait suivi des études universitaires en gestion d'entreprise à distance. Depuis 2008, il aurait participé à des séances religieuses de la confrérie de Fetullah Gülen (ci-après : la confrérie Gülen). En mai 2015, alors qu'il travaillait dans l'épicerie du beau-frère de son cousin, H._______, il aurait fait la connaissance de deux hommes qui l'auraient convié à des réunions de la confrérie Gülen. Lors de la troisième réunion, rassemblant aussi des Syriens, l'un d'eux aurait parlé du djihad. Le recourant aurait alors compris que ces personnes appartenaient à Daesh et cherchaient à le recruter. Suite à son refus de s'engager dans cette voie, il aurait été menacé car il connaissait l'identité des recruteurs et le lieu des réunions. Il aurait dénoncé ces hommes aux autorités de police, qui les auraient relâchés peu après leur arrestation. Après leur libération, ces hommes auraient continué à le prendre pour cible. De son côté, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les dires de son époux et déclaré que son père, qu'elle avait rencontré pour la première fois alors qu'elle était adolescente, avait par le passé été incarcéré pour des motifs ethniques et politiques. Elle a également ajouté qu'elle et son époux avaient été victimes de discriminations en raison de leur ethnie kurde. Les intéressés ont notamment déposé leurs cartes d'identité turques, leur livret de famille, le permis de conduire et la carte de chauffeur militaire de A._______, un certificat médical établi à la naissance de l'enfant C._______ ainsi que des documents médicaux turcs de 2011 diagnostiquant chez celui-ci une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme (dystrophie musculaire de Duchenne). F. Par décision du 2 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté, le 30 juillet 2018, contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans un arrêt E-4421/2018 du 12 décembre 2018. Le Tribunal a annulé la décision du SEM du 2 juillet 2018, lui renvoyant l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision. G. L'audition complémentaire des intéressés a eu lieu en date du 9 janvier 2019. A._______ a affirmé avoir été un sympathisant du Parti de la démocratie du peuple (en kurde : Halkin Demokrasi Partisi ; ci-après : HADEP) et du Parti des travailleurs du Kurdistan (en kurde : Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK). En outre, il aurait participé, entre juin 2008 et mai 2009, au moins une fois par semaine à des réunions de la confrérie Gülen au sein d'une succursale de (...) avec son ancien patron, I._______, une figure importante de la confrérie, dont il aurait appris l'arrestation (ainsi que celle du fils de celui-ci) après son arrivée en Suisse. Au terme de ses activités dans l'entreprise, il aurait continué à fréquenter les réunions de la confrérie Gülen, mais moins assidûment, participant à la récolte de dons et à la propagande et aidant les étudiants des foyers où se tenaient les assemblées. En 2012, son cousin l'aurait recommandé auprès de son beau-frère, H._______, qui l'aurait employé dans son épicerie jusqu'à son départ du pays fin 2015. Pendant cette période, le recourant aurait fréquenté le même type de réunions avec son nouvel employeur, certaines séances se tenant dans le magasin de celui-ci. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris que H._______ avait été détenu entre mai et novembre 2017, condamné à sept ans et demi de prison pour appartenance à une organisation terroriste et se serait exilé en Grèce. En raison de ses liens avec H._______, de sa participation aux réunions de la confrérie Gülen et de son abonnement au journal de celle-ci, qui prouvait son lien avec le mouvement, le recourant craindrait pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Turquie. S'agissant de B._______, elle a exposé avoir été victime de discriminations à cause de son origine de l'est du pays et s'est une nouvelle fois référée au passé d'opposant politique de son père, précisant que celui-ci avait été détenu pendant treize ans, puis tué par un clan familial en 2005. Les recourants ont remis au SEM des copies de documents judiciaires (décision de condamnation et procès-verbal du tribunal) concernant H._______, accompagnés de traductions, ainsi que différents rapports médicaux datés de 2018 concernant leur fils C._______. La recourante a du reste indiqué avoir interrompu son traitement antidépresseur en raison d'une nouvelle grossesse. H. Par décision du 4 avril 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés. Le fait qu'ils aient caché leurs véritables identités à leur arrivée en Suisse jetait selon lui d'emblée le discrédit sur leurs motifs d'asile et ne correspondait pas au comportement de personnes se disant persécutées dans leur pays d'origine. Les tentatives de recrutement du recourant par Daesh, à l'occasion de deux réunions religieuses, seraient en outre invraisemblables, le discours de celui-ci manquant de substance et de détails s'agissant des recruteurs et du déroulement des réunions. De plus, rien n'indiquait que les autorités turques ne seraient pas en mesure de lui fournir une protection adéquate. Le passé d'opposant politique du père de la recourante et l'assassinat de celui-ci pour cette raison seraient également invraisemblables. Quant aux discriminations alléguées fondées sur l'ethnie kurde des intéressés, elles ne seraient pas d'une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile. Les activités politiques de A._______ pour le HADEP et le PKK ne seraient quant à elles pas d'une intensité telle qu'elles seraient susceptibles d'intéresser les autorités de son pays. S'agissant de son implication en faveur de la confrérie Gülen depuis 2008, le SEM a relevé que l'intéressé, qui exerçait la profession de vendeur en Turquie, n'avait pas de fonction dirigeante ni de profil particulièrement engagé au sein de la confrérie pouvant attirer sur lui l'attention des autorités. Du reste, ses liens avec ses deux anciens employeurs ne seraient pas de nature à entraîner pour lui un risque concret de persécution. Les documents de justice déposés concernant H._______ ne mentionneraient pas le nom du recourant et les intéressés n'auraient pas allégué être recherchés auprès de leurs familles. Enfin, le fait de vouloir inscrire leur second fils dans leur livret de famille, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Turquie, démontrait qu'ils n'avaient pas de problèmes avec les autorités de ce pays. Dans cette même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. I. Dans leur recours du 7 mai 2019, complété dix jours plus tard, les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, ils ont demandé à être dispensés du versement d'une avance de frais. Ils ont contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et soutenu avoir démontré un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de renvoi en Turquie. Rappelant la dégradation de la situation des droits de l'homme dans cet Etat depuis leur départ, ils ont insisté sur les risques encourus par le recourant en raison de ses liens avec la confrérie Gülen et des problèmes rencontrés par ses deux employeurs. A cet égard, ils ont précisé que H._______ séjournait désormais en Suisse. S'agissant de la requête qu'ils avaient adressée à l'Ambassade de Turquie suite à la naissance de leur deuxième enfant, ils ont relevé qu'elle était sans conséquence, puisqu'ils n'avaient à cette occasion pas évoqué le dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Ils ont en outre argué que l'état de santé de leur fils C._______, qui s'était dégradé depuis leur départ de Turquie, en 2015, et qui nécessitait une prise en charge multidisciplinaire, rendait l'exécution de leur renvoi inexigible. Ils ont produit une attestation du 30 avril 2019 établissant que C._______ participait à l'étude médicale J._______ à l'Hôpital universitaire pédiatrique de K._______, depuis le (...) 2018 jusqu'à mi-août 2019, avec une extension jusqu'en août 2020, durant laquelle il était traité avec du Tamoxifen ou un placebo. Le spécialiste attestait qu'un traitement médicamenteux équivalent n'était pas garanti en Turquie et qu'il était important que l'enfant puisse terminer cette étude. Une attestation du 13 mai 2019 rendait compte de la nécessité de poursuivre la prise en charge de C._______ par une logopédiste ainsi que le soutien psychologique ponctuel des parents en fonction de l'évolution de la maladie de l'enfant. Les recourants ont également produit un certificat médical du 6 mai 2019, attestant le suivi de B._______ auprès du L._______ de M._______ depuis janvier 2018. J. Par décision incidente du 13 juin 2019, la juge précédemment en charge de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais. K. Le 18 juin 2019, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un dossier constitué par l'association N._______ à l'intention de C._______. Ce document est composé d'un rapport de l'association turque des maladies musculaires de septembre 2018, d'une étude de cas effectuée par un membre de l'EPER sur la maladie de Duchenne, établissant un comparatif des traitements et aides disponibles en Suisse et en Turquie ainsi que de deux lettres des 9 juillet 2018 et 12 juin 2019 d'une assistante sociale de l'association susmentionnée évoquant les difficultés auxquelles serait confronté l'enfant C._______ s'il devait être scolarisé à G._______. L. Le troisième enfant des recourants, E._______, est né, le (...). M. Invité à se déterminer sur le recours et son complément, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 juillet 2019. Sous l'angle de l'asile, il a, pour l'essentiel, maintenu que les craintes de persécution invoquées par les recourants n'étaient pas fondées, relevant encore une fois que ceux-ci ne se seraient pas adressés à l'Ambassade de Turquie en Suisse pour y faire inscrire leur second enfant s'ils craignaient vraiment des persécutions émanant de ces mêmes autorités. Ils ne se seraient du reste pas adressés au Ministère de l'éduction turc pour obtenir des informations au sujet de la prise en charge de la maladie de leur fils, laissant ainsi des indices permettant de les identifier. Cela était d'autant moins compréhensible que le recourant avait indiqué qu'il serait la cible desdites autorités si elles apprenaient son départ du pays. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que, bien que la problématique médicale de l'enfant C._______ soit sérieuse, celui-ci pourrait être suivi à G._______, ville dotée d'un centre pour les maladies neuromusculaires. Il appartenait aux recourants d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'assurer une scolarité à leur enfant, la Turquie étant signataire de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Il a relevé que la participation de C._______ à l'étude J._______ n'était pas déterminante, puisqu'il n'existait pas de traitement curatif pour la maladie de Duchenne. Quant à la recourante, le document médical du 6 mai 2019 ne comportait aucune précision sur le diagnostic ou traitement envisagé. Or, on pouvait légitimement supposer que si l'état de santé de l'intéressée devait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, un rapport circonstancié aurait été déposé. N. Faisant usage de leur droit de réplique, les 22 août et 3 septembre 2019, les recourants ont indiqué que H._______ avait obtenu l'asile en Suisse, ce dont les autorités turques devaient être informées. Cela augmentait le risque d'arrestation du recourant en cas de retour dans son pays, où il serait accusé de complicité avec un opposant au gouvernement turc. O. Le 16 septembre 2019, les intéressés ont déposé un rapport médical du 11 septembre précédent, dont il ressort que la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (CIM 10, F33.3). Les médecins de l'intéressée relèvent notamment qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'une médication antidépressive. P. Invités, le 2 juillet 2021, à actualiser leur situation médicale par la juge signataire du présent arrêt ayant repris la charge de la procédure, les recourants ont indiqué, par courriers des 19 et 29 juillet 2021, faire à nouveau ménage commun (après une période de séparation) notamment en raison de la fragilité psychologique de B._______ et de la détérioration de l'état de santé de leur fils aîné. Ils ont joint à leurs écrits un rapport médical du 8 juillet 2021 et un rapport scolaire (non daté) concernant leur enfant ainsi que deux rapports du 15 juillet 2021 concernant la recourante, dont l'épisode dépressif ne présentait plus de symptômes psychotiques. Celle-ci refusait à ce moment-là toute aide extérieure ainsi que la prise de médicaments. Ils ont également produit un contrat de travail signé par le recourant en juin 2021. Q. Dans sa duplique du 23 août 2021, le SEM a maintenu sa position, retenant, pour l'essentiel, que la recourante ne souhaitait pas de traitement médicamenteux et que le couple ne désirait pas d'aide pour leur fils C._______, dont la dégradation musculaire était une conséquence prévisible de la maladie. Il en a déduit que les intéressés pourraient se prendre en charge dans la même mesure qu'ils le faisaient en Suisse à leur retour en Turquie. R. Dans leurs observations du 18 septembre 2021, les recourants ont indiqué qu'il était erroné d'affirmer que B._______ refusait de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits. Elle avait certes refusé de prendre un antidépresseur (Sertraline) pendant sa grossesse, mais avait repris son traitement deux jours après son dernier accouchement. Depuis le 17 août 2021, un nouveau traitement antidépresseur (Vortioxétine), dont l'efficacité thérapeutique devait encore être évaluée, avait été entamé. Un suivi ambulatoire restait au demeurant indispensable (cf. rapport du 6 septembre 2021). Concernant la prise en charge de l'enfant C._______, les intéressés ont précisé que celui-ci ne faisait confiance qu'à ses parents et s'opposait à ce qu'une tierce personne s'occupe de lui, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas été placé en institution spécialisée. Malgré cela, compte tenu de l'aggravation de son état et de la reprise d'une activité professionnelle à plein temps par le recourant, ils s'étaient résolus à demander de l'aide auprès du Centre médico-social (CMS) de M._______, qui se rendait deux fois par jour au domicile familial pour s'occuper de C._______. L'état de celui-ci se serait considérablement dégradé au point qu'il ne serait plus en mesure de se déplacer seul. Il devrait en principe bénéficier sous peu d'une allocation d'impotence pour mineurs de l'assurance-invalidité, comme l'attestait le projet de décision de cette assurance du (...) août 2021 joint à leur courrier. Les intéressés ont, par ailleurs, produit des documents médicaux des 6 et 7 septembre 2021 concernant la recourante ainsi que leur fils aîné, dont un relevé détaillé des médicaments prescrits à celle-ci pour des problèmes somatiques. Ils ont également déposé une attestation de travail du 7 septembre 2021 délivrée au recourant. S. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la juge en charge de l'instruction a invité les recourants à lui communiquer certaines informations en lien avec leur situation familiale actuelle. Les intéressés ont répondu le 2 décembre suivant. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 Le Tribunal relève que les recourants se sont présentés en Suisse sous une fausse identité, prétendant d'abord être de nationalité syrienne et avoir fui la guerre dans ce pays. Or, si le recourant avait réellement été victime de persécutions en Turquie, pays dont il a plus tard admis être un ressortissant, il n'aurait certainement pas manqué d'en parler dès son arrivée. Il est dépourvu de sens qu'il avance de faux motifs de fuite en lien avec un pays qui n'est pas le sien. Pour cette raison déjà, les motifs d'asile ultérieurs invoqués en lien avec la Turquie sont sujets à caution. 3.3 Par ailleurs, de nombreuses invraisemblances émaillent le récit des intéressés. Concernant les prétendues menaces de membres de Daesh, le recourant n'a été en mesure de donner que très peu d'informations au sujet des deux recruteurs, limitant ses propos à leurs prénoms et à la profession de l'un d'eux, alors qu'ils auraient à plusieurs reprises passé la fin d'après-midi ensemble après le travail. La suite du récit de l'intéressé se fonde essentiellement sur des suppositions. En effet, celui-ci déduit du mode vestimentaire et du discours de l'orateur barbu de la troisième réunion qu'il se serait agi d'un rassemblement de Daesh, puisque cela correspondait à ce qu'il en savait de la télévision et de la presse. Son patron aurait partagé cet avis et un ami de celui-là, policier, aurait confirmé la présence de Daesh dans la région où se tenaient les séances. Les deux recruteurs n'auraient toutefois, à en suivre le récit du recourant, jamais soutenu appartenir à Daesh, ni lui auraient concrètement proposé de rejoindre cette organisation (cf. pv de l'audition du 22 janvier 2018, R98). On comprend difficilement, dans le contexte décrit, ce qui aurait conduit ces hommes à penser qu'ils pourraient recruter le recourant, ni d'ailleurs comment celui-ci pouvait en conclure que ceux-ci envisageaient de l'enrôler de force. Il n'est au demeurant pas crédible que ces hommes l'aient invité à des réunions en des lieux prétendument secrets, sans s'être assurés au préalable de sa réelle volonté de s'engager pour leur cause (cf. pv précité, R105). Aussi, le Tribunal doute sérieusement du fait que le recourant - qui n'avait pas eu de problèmes avec ces hommes et qui ne s'était pas concrètement vu proposer de rejoindre Daesh jusque-là - ait réellement dénoncé ces personnes aux autorités turques et rencontré des ennuis à leur libération. Ses déclarations concernant les menaces "un peu cachées" dont il aurait fait l'objet (cf. pv précité, R93) sont en effet pour le moins évasives. Du reste, le recourant n'est pas certain que sa prétendue plainte soit à l'origine de l'arrestation des deux hommes étant donné que la police connaissait selon ses dires déjà la nature et le lieu de leurs réunions et qu'elle pouvait aussi avoir agi sur dénonciation des habitants du quartier (cf. pv précité, R140). L'intéressé ne fait, en définitive, que supposer que les deux individus en question auraient été arrêtés par la police, en se basant sur des ouï-dire de tiers (cf. pv précité, R129 s.). N'ayant selon ses propos pas décliné son identité aux agents de police, on voit mal de quelle manière les deux hommes auraient pu l'identifier comme étant leur dénonciateur. Enfin, le recourant a continué à travailler dans l'épicerie où il les aurait rencontrés pendant au moins deux mois (cf. pv précité, R145 et 148), ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il craignait réellement que ces personnes s'en prennent à lui ; il se serait dans ce cas plutôt réfugié lui aussi chez sa belle-mère, où il avait mis à l'abri son épouse et leur enfant. 3.4 Les intéressés font encore valoir une crainte fondée de persécution future, d'une part, personnelle, en raison des liens du recourant avec la confrérie Gülen et, d'autre part, réfléchie, compte tenu de l'arrestation de I._______ et de son cousin H._______, entretemps condamné à une peine de prison en Turquie. Certes, de nombreuses personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le mouvement güléniste ont été victimes de répression dans le courant des dernières années en Turquie, en particulier peu après la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-2180/2015 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit.). Cependant, le recourant n'a en l'occurrence pas rendu crédible faire partie de ce groupe de personnes. D'une part, l'allégué selon lequel il serait dans le collimateur des autorités au motif qu'un participant aux réunions de la confrérie aurait donné son nom est une simple conjecture en rien étayée. D'autre part, sa participation aux activités du mouvement se serait limitée au soutien d'un référendum en 2010, à une récolte de fonds ainsi qu'à de la propagande (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2019, R31 s.), soit des activités accessoires dans lesquelles il ne se serait jamais particulièrement exposé (cf. pv précité, R56 s.). Quoi qu'il en soit, il a expliqué avoir rompu tout lien avec la confrérie Gülen au moment de son départ de Turquie, fin 2015, de sorte qu'il avait déjà quitté ce pays depuis plusieurs mois lors des vagues d'arrestation de juillet 2016. En résumé, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rencontré de problèmes en raison de sa participation aux réunions de la confrérie Gülen, ce qu'a au demeurant confirmé son épouse (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019, R30). En tout état de cause, il n'existe, à l'en croire, aucune trace écrite de sa participation aux dites réunions susceptible de lui être préjudiciable (cf. pv de l'audition du recourant du 9 janvier 2019, R78). Il est dès lors improbable que les recourants soient perçus comme des adeptes du mouvement Gülen en Turquie et y subissent un quelconque désagrément à ce titre. 3.5 De surcroît, comme relevé par le SEM dans sa réponse du 15 juillet 2019, les recourants n'auraient certainement pas pris le risque de s'adresser à l'Ambassade de Turquie pour y faire inscrire leur second enfant dans leur livret de famille s'ils craignaient réellement de rencontrer des ennuis en cas de retour. De même, le recourant n'aurait pas pris le risque de contacter le Ministère de l'éducation afin d'obtenir des informations liées à la maladie de son fils, en indiquant que lui et sa famille séjournaient en Suisse depuis quatre ans, alors qu'au stade du recours, il a déclaré qu'il deviendrait la cible des autorités turques si celles-ci apprenaient qu'il avait quitté le pays (cf. p. 4 du recours, dernière phrase). 3.6 Le recourant prétend encore avoir été un sympathisant du HADEP et du PKK. Toutefois, le peu d'informations fournies au sujet de ses activités politiques fait fortement douter de leur réalité, à tout le moins suggère qu'elles n'atteignaient pas une intensité telle qu'il aurait pu intéresser les autorités turques pour ce motif (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019, p. 13 s., en particulier R121, 122, 126 et 129). Il n'a d'ailleurs à aucun moment été concrètement inquiété à cause de son engagement politique, mais plutôt selon lui en raison de sa provenance de l'est de la Turquie (cf. pv précité, R133). 3.7 Par ailleurs, le Tribunal considère que les motifs tirés du passé d'opposant politique du père de la recourante ne sont, en plus d'être dénués de toute substance, pas susceptibles de fonder une crainte objective de persécution future. L'intéressée n'a pas spontanément invoqué le passé politique de son père comme motif d'asile et n'a donné aucune indication à ce sujet (cf. pv de son audition du 22 janvier 2018, R35 ; pv de son audition du 9 janvier 2019, R54 à 60). Il n'est pas non plus plausible que le recourant ignore tout du passé d'opposant de son beau-père. En outre, celui-ci n'aurait pas été assassiné pour des raisons politiques, mais aurait été victime d'un clan mafieux (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.02 ; pv de son audition du 22 janvier 2018 précité, R59). En tout état de cause, la recourante n'a personnellement jamais rencontré de problème avec les autorités turques en lien avec le passé politique de son père (cf. pv de son audition du 9 janvier 2019 précité, R60 et R69 à 71), de sorte que ce motif ne saurait être déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.8 S'agissant enfin des discriminations dont les recourants auraient été victimes en raison de leur ethnie kurde et de leur origine de l'est du pays (considérés comme des citoyens de seconde classe, sans accès à certains postes dans la fonction publique), celles-ci ne revêtent manifestement pas une ampleur suffisante pour être pertinentes au regard de l'art. 3 al. 2 LAsi. 3.9 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposés à de sérieux préjudices par les autorités avant leur départ de Turquie, ni craindre objectivement d'être victimes de tels préjudices en cas de retour. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Ces trois conditions sont de nature alternative. Ainsi, si l'une d'elles fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 Concernant l'invocation d'empêchements à l'exécution du renvoi, le niveau de preuve correspond à celui requis pour la qualité de réfugié, conformément à une pratique constante du Tribunal. Cela signifie que les obstacles doivent, dans la mesure du possible, être prouvés ou, à défaut, au moins être rendus vraisemblables (cf. arrêt du Tribunal D-2267/2020 du 17 août 2020 consid. 5.3). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être ordonnée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7. 7.1 Selon les documents médicaux au dossier, B._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, désormais sans symptômes psychotiques (CIM 10, F33.2). La maladie dégénérative de son fils aîné et la peur que son deuxième enfant soit touché par la même maladie ont, selon ses médecins, contribué dans un premier temps à la détérioration de sa symptomatologie dépressive. Un traitement antidépresseur a été introduit, en juin 2018, puis arrêté au cours de sa troisième grossesse. Après l'accouchement, ce traitement a été repris (cf. rapport médical du 11 septembre 2019), avant d'être à nouveau arrêté à une date indéterminée. En été 2021, elle a traversé une importante crise dépressive, consécutive à la perte complète de l'usage de la marche par son fils. Cette crise a nécessité une consultation en urgence, le 17 août 2021, ainsi que la prescription d'un traitement antidépresseur. Sur le plan somatique, la recourante souffre de lombosciatalgies bilatérales récurrentes, d'une discopathie, d'un syndrome douloureux polyarticulaire prédominant au rachis et aux épaules, de reflux gastro-oesophagien, d'infections répétées des voies aériennes ainsi que d'une hypovitaminose D sévère. Ses problèmes de dos sont dû aux soins qu'elle prodigue quotidiennement à son fils, ces fortes douleurs ayant du reste contribué à la chronicisation de son état dépressif. Suivie par un médecin généraliste en moyenne une fois toutes les trois semaines, elle a subi deux infiltrations rachidienne et intra-articulaire pour calmer ses douleurs dorsales et bénéficie de séances de physiothérapie régulières (en moyenne trois à quatre fois par mois) ainsi que d'un traitement médicamenteux (cf. liste du généraliste du 7 septembre 2021). Le médecin relève que le pronostic de la situation neurochirurgicale (au niveau de la colonne vertébrale) est "négatif" et craint une détérioration nécessitant de nouvelles interventions, notamment chirurgicales. La recourante est en incapacité partielle d'assumer les tâches ménagères et doit en particulier limiter les charges portées à 10 kg. 7.2 Sans en aucun cas minimiser les affections dont souffre l'intéressée, le Tribunal relève que celles-ci ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, les troubles de la recourante pourront en principe être pris en charge en Turquie, pays qui dispose d'un système d'assurance maladie (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2) ainsi que de structures médicales spécialisées, notamment dans les maladies mentales (cf. arrêt du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et les sources citées). 8. 8.1 Lorsque l'autorité statue sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile mineur handicapé - comme en l'espèce - l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale à prendre en considération (art. 7 al. 2 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées [RS 0.109] et art. 83 al. 4 LEI à la lumière de l'art. 3 al. 1 CDE). Plusieurs éléments entrent alors en ligne de compte, comme la personnalité et les conditions de vie de l'enfant. Sont aussi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi. En conclusion, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il faut tenir compte du fait que le bien de l'enfant peut être en danger même si sa vie n'est pas en tant que telle menacée (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6 et réf. cit.). 8.2 Selon la législation turque, les enfants souffrant d'un handicap sont autorisés à intégrer les écoles publiques. Cela dit, en pratique, leur admission y est fréquemment refusée ou ils sont encouragés à quitter l'établissement scolaire. Cela a pour conséquence qu'un grand nombre d'enfants handicapés en âge d'être scolarisés se retrouvent privés d'un accès adéquat à l'éducation. Dans ses conclusions finales d'avril 2019 sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en Turquie, le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU (CDPH) a critiqué les difficultés l'accès à l'éducation pour les enfants handicapés, l'absence d'un système éducatif inclusif et de matériels adaptés. Le CDPH a également mis en cause les allocations attribuées aux familles d'enfants handicapés, lesquelles seraient insuffisantes (cf. UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Concluding observations on the initial report of Turkey [CRPD/C/TUR/CO/1], 09.04.2019, , consulté le 05.12.22). Le soutien financier apporté à une personne handicapée dépend de son degré d'invalidité, bien que d'autres formes d'assistance puissent être obtenues auprès d'ONG et d'oeuvres d'entraide (cf. Government of Turkey, Initial report submitted by Turkey under article 35 of the Convention, due in 2011 [3 August 2015] [CRPD/C/TUR/1], 04.10.2017, en ligne sur le site ecoi.net , consulté le 05.12.22). Pour les personnes rapatriées en Turquie, l'accès aux soins et à un logement approprié ainsi que la garde à domicile d'enfants handicapés ne sont pas pris en charge par les assurances sociales. La commune accueillant la personne peut toutefois mettre à sa disposition des aides, comme par exemple un lit médicalisé et une chaise roulante (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) / Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung [ZIRF-Datenbank], Nusaybin - Medizinische Versorgung, Wohnsituation, 24.5.2018, consultable en ligne sur le site , consulté le 05.12.22). 8.3 8.3.1 En l'occurrence, le fils aîné des recourants est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, maladie qui a été diagnostiquée alors qu'il avait environ dix-huit mois (cf. rapport médical du 30 septembre [...] établi par l'hôpital pédiatrique de O._______ à G._______ et celui du 2 décembre suivant de l'hôpital universitaire de P._______). Il s'agit d'une maladie dégénérative rare d'origine génétique, caractérisée par une atrophie et une faiblesse musculaires progressives dues à une dégénérescence des muscles squelettiques, lisses et cardiaques (cf. Orphanet, Portail des maladies rares et des médicaments orphelins : Dystrophie musculaire de Duchenne, consultable en ligne sur le site , consulté le 05.12.22). La dystrophie musculaire de Duchenne à transmission liée au chromosome X fait partie des dystrophinopathies et est l'une des maladies musculaires congénitales les plus fréquentes durant l'enfance avec une incidence de 1:5000 chez les garçons nouveau-nés (prévalence de 1,3-1,8 sur 10 000). La maladie suit une évolution progressive lente et l'espérance de vie est d'environ 20 à 25 ans. En l'absence de traitement, les patients sont tributaires d'un fauteuil roulant avant la 13ème année de vie. En outre, une scoliose croissante, une insuffisance respiratoire et une cardiomyopathie surviennent également dans plus de 90% des cas. Il n'existe jusqu'à présent aucun traitement capable de guérir définitivement la maladie. Toutefois, un traitement symptomatique à base de glucocorticoïdes (par ex. par prednisolone ou déflazacort) améliore la force musculaire et entraîne un ralentissement de la progression. De même, la survenue ou l'évolution d'une scoliose ou de complications respiratoires et cardiaques sont retardées. Globalement, une meilleure qualité de vie est obtenue pour quelques années par rapport à l'évolution spontanée (cf. Jürg Lütschig "Neuropédiatrie : La dystrophie musculaire de Duchenne : la lumière au bout d'un tunnel sombre !", in : Forum Médical Suisse, 3 janvier 2018, consultable sur , consulté le 05.12.22). 8.3.2 L'état de C._______, âgé aujourd'hui de (...) ans, a passablement évolué au fil des années. Début juillet 2021, l'enfant avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour se vêtir et se dévêtir, aller aux toilettes et faire sa toilette, se déplacer ainsi que pour tout changement de position (assis, debout, couché). Il ne parvenait à se déplacer seul que sur de très courtes distances (par exemple dans le cadre du domicile) et chutait fréquemment, n'étant alors pas en mesure de se relever sans aide (cf. rapport médical du 8 juillet 2021). Il a, depuis août 2021, complétement perdu l'usage de la marche (cf. rapport médical du L._______ du 6 septembre 2021). Il a de ce fait été équipé d'un fauteuil roulant électrique et doit disposer, à terme, d'un ordinateur pour remédier à ses difficultés scolaires sur le plan de la graphomotricité. A l'école, son état nécessite l'aide d'un auxiliaire à la vie scolaire ainsi que la dispense de certaines matières qui ne sont plus à sa portée. Le domicile familial a dû être équipé d'un réhausseur de WC, d'un lift de bain ainsi que d'un lit médicalisé électrique. A teneur des derniers rapports médicaux produits, C._______ bénéficie d'une physiothérapie deux fois par semaine, d'une logopédie une fois par semaine, de séances de piscine hebdomadaires ainsi que d'un traitement médicamenteux destiné à ralentir les effets de la maladie. En outre, il est régulièrement suivi en consultation conjointe de neuropédiatrie/neuroréhabilitation pédiatrique ainsi qu'en consultation neuromusculaire spécialisée. Il fréquente l'école primaire publique, où il s'est, selon son titulaire, "très bien intégré" et a pu se bâtir, avec certains aménagements, un réseau lui permettant de garder "une grande autonomie, mais surtout une estime de soi et une confiance pour affronter les difficultés liées à son intégration et sa situation de santé" (cf. lettre jointe à l'écrit des recourants du 19 juillet 2021). 8.3.3 Comme relevé plus haut, il n'existe jusqu'à présent aucun traitement capable de guérir la maladie dont souffre le fils aîné des recourants. Celui-ci bénéficie toutefois d'un traitement symptomatique à base de glucocorticoïdes qui permet d'améliorer sa force musculaire et entraîne un ralentissement de la progression de sa maladie. Ce traitement est, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, disponible en Turquie. Toutefois, le Tribunal estime que ce seul constat ne saurait en l'occurrence suffire pour arriver à la conclusion que le bien de l'enfant ne serait pas compromis en cas d'exécution du renvoi. D'après les sources consultées par le Tribunal, l'enfant C._______ ne pourra pas bénéficier dans son pays d'une prise en charge multidisciplinaire ainsi que des aides diverses et quotidiennes indispensables au maintien d'une certaine qualité de vie. Selon l'évolution de sa maladie, il aura notamment besoin, avec sa famille, d'un soutien psychologique qu'il peinera assurément à obtenir, les allocations attribuées aux familles d'enfants handicapés étant, comme le relève un rapport récent du CDPH (cf. consid. 8.2) insuffisantes. En outre, en Turquie, les soins à domicile sont prodigués par les proches (cf. étude de l'EPER susmentionnée, pt 4.10), ce qui, en l'espèce, semble fortement compris, étant donné que le recourant devra travailler afin de subvenir aux besoins de son épouse et de ses trois enfants et que l'état de santé de la recourante est déficient (cf. consid. 7), étant souligné que sans aide extérieure, le quotidien de la recourante se révèlerait peu supportable, compte tenu de ses douleurs dorsales, de son état dépressif et du fait qu'elle doit, en plus de prendre en charge son fils handicapé, également s'occuper de deux enfants en bas âge. Il est, dans ces conditions, également difficilement envisageable que la recourante soit en mesure de conduire son fils aîné à ses différents rendez-vous médiaux (physiothérapie notamment), plusieurs fois par semaine, étant rappelé que le déplacement de C._______ nécessite un véhicule adapté aux chaises roulantes et que ceux-ci ne sont pas toujours disponibles en Turquie (cf. rapport de l'association turque des maladies musculaires, pt 1.19 i. f.). Il n'est de plus pas garanti que leur municipalité propose un service de physiothérapie à domicile, encore moins que celui-là soit gratuit ou à moindres frais (cf. rapport précité, 2ème par.). En tout état de cause, ainsi que relevé précédemment, les allocations pour handicapés que percevra la famille seront dans une large mesure insuffisantes à couvrir les besoins de l'enfant en aménagement et en soins spécialisés. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ en Turquie aurait pour conséquence une réduction significative de l'accès concret aux soins, dont il a besoin compte tenu de son état et de la constellation familiale. A cela s'ajoute qu'il ne pourra plus, ou que très difficilement, être scolarisé. En plus des difficultés d'accès aux bâtiments scolaires décrites dans les rapports déposés par les recourants, il ne bénéficiera assurément pas des outils particuliers, notamment informatiques, que requiert son handicap afin qu'il puisse suivre un cursus normal (cf. étude de l'EPER précitée, pt 4.2). Dans ces conditions, il est très probable que l'enfant sera rapidement déscolarisé et privé d'accès à l'éducation à son retour en Turquie, où l'école à domicile n'est pas autorisée (cf. annexe IV au courrier des recourants du 18.6.2019, consultable en ligne sur le site , consulté le 05.12.22). C._______ vit désormais en Suisse depuis près de sept ans, élément qui apparaît ici déterminant. L'exécution de son renvoi en Turquie aurait pour conséquence, aujourd'hui, non seulement d'anéantir tous les efforts accomplis jusqu'à ce jour par son entourage et ses thérapeutes pour lui offrir une qualité de vie acceptable, mais aussi de le condamner à un quotidien dans lequel il serait privé, dans une large mesure, des soins, aides et aménagements spécialisés que requiert impérativement son état et qu'il a pleinement intégrés dans sa vie. Une telle mesure serait non seulement contraire à son intérêt supérieur, mais aurait des répercussions directes sur son espérance de vie, déjà limitée. Le Tribunal relève ainsi, dans le cas d'espèce, une conjonction de facteurs particulièrement défavorables aux recourants conduisant au constat, principalement, que leur renvoi mettrait le bien et l'intégrité de leur fils C._______ concrètement en danger. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi n'apparaît, pour le moment, pas raisonnablement exigible. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (cf. art. 44 1ère phrase in fine LAsi), en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, apparaît mieux à même d'éviter toute mise en danger du fils aîné des recourants, mesure que le SEM peut revoir annuellement (cf. art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 de la décision du 4 avril 2019 annulés, le SEM étant invité à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 375 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les recourants, qui ont eu gain de cause sur une partie de leurs conclusions, ont droit à des dépens partiels pour les frais que leur a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, les dépens partiels à 800 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, est rejeté (ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 4 avril 2019).

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 4 avril 2019 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le SEM versera le montant de 800 francs aux recourants à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset