Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l’art. 17 al. 3bis LAsi), qu’in casu, l’intéressé a déposé, aux fins de prouver son âge, la copie d’une tazkira indiquant qu’il était âgé de (…) ans en (…) ([…] – […]), que selon la jurisprudence constante du Tribunal, la carte d'identité afghane (tazkira) n’a toutefois qu’une valeur probante très limitée concernant l'âge de son titulaire, de sorte qu'elle ne constitue qu'un (faible) indice plaidant en faveur de l'âge allégué par le recourant (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-4395/2022 du 10 octobre 2022 consid. 3.2 ; F-1243/2022 du 23 mai 2022 consid. 4.4 ; E-878/2022 du 3 mars 2022), que la valeur probante de cette pièce est d’autant plus réduite qu’elle n’a été déposée que sous la forme d’une copie, étant rappelé que les documents produits sous cette forme sont en principe dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n’exclut pas d’éventuelles manipulations, que d’ailleurs, comme relevé par le SEM, le document produit par l’intéressé comporte des marques évidentes de manipulations,
D-5288/2020 Page 7 que le recourant ne l’a du reste pas contesté ni expliqué, qu’en l'absence de documents d'identité précis et probants, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité, peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur son âge, qu’en l’occurrence, les déclarations de l’intéressé, relatives notamment à son parcours scolaire, ne contiennent aucune indication précise et objective permettant d’assoir ses allégations relatives à son âge, qu’au contraire, celles-ci n’apparaissent pas crédibles, qu’il n’est ainsi pas vraisemblable ni cohérent que l’intéressé, qui aurait été scolarisé jusqu’à l’âge de (…) ans, ait ignoré sa date de naissance selon le calendrier afghan, en ne pouvant l’indiquer que selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal de l’audition du 22 avril 2020, pts 1.06 et 9.01), que ses explications quant à sa prétendue ignorance du calendrier en vigueur dans son pays d’origine n’apparaissent pas convaincantes (cf. procès-verbal de l’audition du 2 juillet 2020, Q. 24 ss), qu’à cela s’ajoute que l’intéressé a été enregistré en G._______ avec la date de naissance du (…), soit une autre date que celle alléguée en Suisse, ses explications stéréotypées à cet égard n’étant également guère convaincantes (cf. ibidem, Q. 8 ss), qu’il n’est au surplus pas crédible que les autorités (…) aient brûlé ses documents d’identité, que le requérant n’a de surcroît pas su expliquer de manière quelque peu convaincante pour quelles raisons il aurait conservé la copie de sa tazkira, mais pas celle de son passeport (cf. procès-verbal de l’audition du 22 avril 2020, pt 4.02), qu’en produisant, comme seul document d’identité, la copie d’un document manifestement manipulé, le requérant a cherché à dissimuler sa véritable date de naissance, qu’au vu de ces éléments, le SEM n’était pas tenu d’ordonner une expertise médico-légale (cf. en ce sens l’art. 17 al. 3bis LAsi),
D-5288/2020 Page 8 qu’il s'ensuit que l’autorité intimée était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué, qu’au demeurant, le recourant était assisté de sa représentante juridique lors de ses auditions par le SEM, de sorte que même à admettre qu’il ait été mineur au moment de celles-ci, il ne saurait se prévaloir d’une violation de la garantie procédurale prévue par l’art. 17 al. 3 let. a LAsi, au terme duquel la défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance, aussi longtemps que dure la procédure dans un centre de la Confédération (cf. arrêt du Tribunal E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.1.3), que cela étant, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
D-5288/2020 Page 9 qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, qu’il convient en particulier de relever le caractère tardif de ses déclarations relatives au fait qu’un taliban aurait eu l’intention de le recruter et aux restrictions de mouvement dont il aurait été de ce fait l’objet (cf. procès- verbal de l’audition du 2 juillet 2020, Q. 62 ss), qu’il est en effet rappelé qu’il avait déclaré, lors de sa première audition, n’avoir personnellement rencontré aucun problème avec les talibans, au contraire de sa sœur, qui n’aurait plus pu sortir librement de la maison parce qu’elle aurait étudié à l’université (cf. procès-verbal de l’audition du 22 avril 2020, pt 7.01), que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et 1993 n° 3 ; arrêts du Tribunal D-7008/2018 du
E. 19 novembre 2021 consid. 7 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021
D-5288/2020 Page 10 consid. 2.3.3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6423/2020 du 20 février 2023 consi. 3.3 ; E-2185/2019 du 15 décembre 2022 consid. 2.2 ; D-5119/2020 du 25 novembre 2022 consid. 3.4), que l’intéressé, lors de sa seconde audition, a tenté de réécrire son vécu d’une manière différente à celui verbalisé lors de l’audition sommaire, dans l’espoir de donner plus de substance à sa demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours, sous cet angle, ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal ne saurait ainsi admettre la vraisemblance du récit de l’intéressé, que celui-ci a vraisemblablement quitté son pays pour d’autres motifs que ceux allégués, qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu’en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-5737/2022 du 3 février 2023 ; D-624/2022 du 15 mars 2022 ; E-566/2021 du 1er mars 2021 consid. 5.3), qu’au vu de ce qui précède, compte tenu de l’invraisemblance de son récit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être
D-5288/2020 Page 11 objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des talibans en cas de retour dans son pays, que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies, même après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4796/2020 du 16 janvier 2023 consid. 3.1 ; E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4 ; E-5242/2022 du 6 décembre 2022 ; D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 24 septembre 2020 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 10 mars 2022, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 24 septembre 2020, en ce sens qu’il a considéré que l’exécution du renvoi du recourant n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant
D-5288/2020 Page 12 l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que par conséquent, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est devenu sans objet, qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet, que le recourant ayant succombé en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), qu’il n’est toutefois pas perçu de frais, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 9 avril 2021 (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 24 septembre 2020 dans un sens favorable au recourant, que l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il y a donc d’abord lieu de fixer le montant de l’indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l’angle de l’exécution du renvoi (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF), que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu’à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal D-4928/2020 du 12 janvier 2021 et jurisp. cit.) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), que comme déjà indiqué dans la décision incidente précitée, le Tribunal retient, au titre de tarif horaire en matière d'asile, en règle générale, un
D-5288/2020 Page 13 montant de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), qu’in casu, le montant des dépens, déterminée sur la base du dossier en l’absence d’un décompte de prestations, est fixé, ex aequo et bono, à 450 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), que pour le recours introduit sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile et du prononcé du renvoi, l’indemnité due par le Tribunal – calculée de manière similaire aux dépens (art. 12 FITAF) – à Mathias Deshusses, nommé mandataire d’office par décision incidente du 9 avril 2021, est également fixée sur la base du dossier et s’élève aussi à 450 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF),
(dispositif page suivante)
D-5288/2020 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le prononcé du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est sans objet.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme de 450 francs à titre de dépens.
- Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 450 francs à titre d’honoraires de sa représentation.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5288/2020 Arrêt du 26 juin 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Constance Leisinger, Yanick Felley, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 septembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 17 mars 2020, le mandat de représentation signé le 27 mars 2020 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition du 22 avril 2020 (première audition RMNA [requérant mineur non accompagné]), le droit d'être entendu au sujet de son âge accordé au requérant le 28 avril 2020, ses observations du 6 mai 2020, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 2 juillet 2020, la décision du 13 juillet 2020, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d LAsi, la résiliation, le 17 juillet 2020, du mandat de représentation juridique de Caritas Suisse, la décision du 24 septembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 27 octobre 2020 par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 9 avril 2021, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a par conséquent renoncé à percevoir une avance de frais et a désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office, la détermination du SEM du 21 juillet 2021, les observations du recourant, formulées le 11 août 2021, la décision du 10 mars 2022, par laquelle le SEM, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a partiellement reconsidéré sa décision du 24 septembre 2020, en ce sens qu'il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, l'ordonnance du 25 mars 2022, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 11 avril 2022 pour indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, en l'avisant qu'à défaut de réponse à l'échéance précitée, le recours serait considéré comme maintenu, le maintien implicite du recours, en l'absence de toute réponse du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que lors de son audition sommaire, l'intéressé, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déclaré être né et avoir vécu jusqu'à son départ à D._______ ; que les talibans, qui auraient persécuté les membres de son ethnie, auraient été à la recherche de son père ; que celui-ci étant absent, sa soeur et lui auraient été en danger ; qu'au contraire de sa soeur, qui aurait été dans le collimateur des talibans parce qu'elle étudiait à l'université et n'aurait plus pu sortir librement, il n'aurait cependant pas rencontré de problèmes personnellement avec ces derniers ; qu'il aurait légalement quitté son pays en compagnie de sa soeur et de l'un de ses frères en (...) à destination de E._______, après avoir obtenu un visa pour ce pays ; qu'une semaine plus tard, il se serait rendu en F._______, où il serait demeuré durant (...) ; qu'il aurait ensuite gagné G._______, où il aurait séjourné durant plus (...) ; qu'il aurait finalement quitté ce pays et serait arrivé en Suisse le 16 mars 2020, que lors de son audition sur les motifs, il a déclaré que son père était poursuivi par les talibans depuis (...) d'années ; que celui-ci, propriétaire d'un magasin, aurait dû leur verser un tribut ; que tant qu'il payait, les talibans auraient laissé sa famille tranquille ; qu'ayant fait faillite (...) d'années avant le départ de l'intéressé, son père aurait dû chercher un emploi dans une autre région et ne serait dès lors plus retourné qu'à de rares occasions au domicile familial ; que les talibans le rechercheraient depuis lors, que l'un des talibans aurait par ailleurs contacté les parents de l'intéressé afin de demander que celui-ci les rejoigne et que sa soeur, étudiante à l'université, épouse son fils ; que pour cette raison, sa famille n'aurait plus laissé l'intéressé et sa soeur sortir du domicile ni se déplacer librement, avant de leur faire quitter le pays, en compagnie de l'un de leurs frères, qu'il n'aurait appris les raisons exactes des restrictions précitées et de leur départ qu'une fois en E._______, en entendant une conversation entre sa soeur et son frère, que le requérant a déposé une copie de sa tazkira, que, dans sa décision du 24 septembre 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a dans un premier temps estimé que celui-là n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité ; qu'il a relevé à cet égard que la tazkira, déposée sous forme de copie, contenait des éléments indiquant que des modifications y avaient été apportées ; qu'il a également relevé le caractère invraisemblable et incohérent des déclarations de l'intéressé relatives à son âge et à sa date de naissance, que sur le fond, le SEM a considéré qu'il n'était pas crédible que les talibans - des sunnites extrémistes - aient voulu recruter un chiite d'ethnie hazara, ce d'autant moins qu'il aurait été le fils d'une personne recherchée par eux ; qu'il ne serait également pas vraisemblable que les parents du requérant ne l'aient pas informé des problèmes avec les talibans ni que celui-ci n'ait pas cherché à se renseigner à ce sujet après en avoir pris connaissance incidemment en surprenant une conversation entre son frère et sa soeur ; que l'autorité de première instance a également relevé le caractère tardif de ses déclarations relatives aux restrictions de mouvement dont il aurait fait l'objet, que le SEM a enfin rappelé que la situation générale d'insécurité prévalant en Afghanistan n'était pas déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il a d'autre part tenu l'exécution du renvoi de l'intéressé pour licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il s'est notamment référé à la jurisprudence du Tribunal relative à la situation à D._______, que dans son recours du 27 octobre 2020 et ses écritures subséquentes, l'intéressé a affirmé que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, ses déclarations relatives à son âge et à ses motifs d'asile correspondaient à la réalité, qu'il a souligné que n'étant pas en mesure de produire un moyen de preuve de nature à attester sa minorité, il avait été privé par le SEM d'un examen scientifique qui aurait pu apporter de la crédibilité aux propos qu'il a tenus sur son âge, qu'il a par ailleurs invoqué les discriminations et persécutions dont étaient victimes les membres de l'ethnie hazara, ainsi que la situation d'insécurité prévalant dans son pays, en particulier pour les enfants, qu'il a de surcroît soutenu que l'exécution du renvoi à D._______ n'était pas raisonnablement exigible ni licite, qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), que pour déterminer la qualité de mineur d'un recourant, le SEM se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l'art. 17 al. 3bis LAsi), qu'in casu, l'intéressé a déposé, aux fins de prouver son âge, la copie d'une tazkira indiquant qu'il était âgé de (...) ans en (...) ([...] - [...]), que selon la jurisprudence constante du Tribunal, la carte d'identité afghane (tazkira) n'a toutefois qu'une valeur probante très limitée concernant l'âge de son titulaire, de sorte qu'elle ne constitue qu'un (faible) indice plaidant en faveur de l'âge allégué par le recourant (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-4395/2022 du 10 octobre 2022 consid. 3.2 ; F-1243/2022 du 23 mai 2022 consid. 4.4 ; E-878/2022 du 3 mars 2022), que la valeur probante de cette pièce est d'autant plus réduite qu'elle n'a été déposée que sous la forme d'une copie, étant rappelé que les documents produits sous cette forme sont en principe dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations, que d'ailleurs, comme relevé par le SEM, le document produit par l'intéressé comporte des marques évidentes de manipulations, que le recourant ne l'a du reste pas contesté ni expliqué, qu'en l'absence de documents d'identité précis et probants, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité, peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur son âge, qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé, relatives notamment à son parcours scolaire, ne contiennent aucune indication précise et objective permettant d'assoir ses allégations relatives à son âge, qu'au contraire, celles-ci n'apparaissent pas crédibles, qu'il n'est ainsi pas vraisemblable ni cohérent que l'intéressé, qui aurait été scolarisé jusqu'à l'âge de (...) ans, ait ignoré sa date de naissance selon le calendrier afghan, en ne pouvant l'indiquer que selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2020, pts 1.06 et 9.01), que ses explications quant à sa prétendue ignorance du calendrier en vigueur dans son pays d'origine n'apparaissent pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2020, Q. 24 ss), qu'à cela s'ajoute que l'intéressé a été enregistré en G._______ avec la date de naissance du (...), soit une autre date que celle alléguée en Suisse, ses explications stéréotypées à cet égard n'étant également guère convaincantes (cf. ibidem, Q. 8 ss), qu'il n'est au surplus pas crédible que les autorités (...) aient brûlé ses documents d'identité, que le requérant n'a de surcroît pas su expliquer de manière quelque peu convaincante pour quelles raisons il aurait conservé la copie de sa tazkira, mais pas celle de son passeport (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2020, pt 4.02), qu'en produisant, comme seul document d'identité, la copie d'un document manifestement manipulé, le requérant a cherché à dissimuler sa véritable date de naissance, qu'au vu de ces éléments, le SEM n'était pas tenu d'ordonner une expertise médico-légale (cf. en ce sens l'art. 17 al. 3bis LAsi), qu'il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué, qu'au demeurant, le recourant était assisté de sa représentante juridique lors de ses auditions par le SEM, de sorte que même à admettre qu'il ait été mineur au moment de celles-ci, il ne saurait se prévaloir d'une violation de la garantie procédurale prévue par l'art. 17 al. 3 let. a LAsi, au terme duquel la défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance, aussi longtemps que dure la procédure dans un centre de la Confédération (cf. arrêt du Tribunal E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.1.3), que cela étant, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, qu'il convient en particulier de relever le caractère tardif de ses déclarations relatives au fait qu'un taliban aurait eu l'intention de le recruter et aux restrictions de mouvement dont il aurait été de ce fait l'objet (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2020, Q. 62 ss), qu'il est en effet rappelé qu'il avait déclaré, lors de sa première audition, n'avoir personnellement rencontré aucun problème avec les talibans, au contraire de sa soeur, qui n'aurait plus pu sortir librement de la maison parce qu'elle aurait étudié à l'université (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2020, pt 7.01), que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et 1993 n° 3 ; arrêts du Tribunal D-7008/2018 du 19 novembre 2021 consid. 7 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 2.3.3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6423/2020 du 20 février 2023 consi. 3.3 ; E-2185/2019 du 15 décembre 2022 consid. 2.2 ; D-5119/2020 du 25 novembre 2022 consid. 3.4), que l'intéressé, lors de sa seconde audition, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente à celui verbalisé lors de l'audition sommaire, dans l'espoir de donner plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal ne saurait ainsi admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, que celui-ci a vraisemblablement quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-5737/2022 du 3 février 2023 ; D-624/2022 du 15 mars 2022 ; E-566/2021 du 1er mars 2021 consid. 5.3), qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de l'invraisemblance de son récit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des talibans en cas de retour dans son pays, que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies, même après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4796/2020 du 16 janvier 2023 consid. 3.1 ; E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4 ; E-5242/2022 du 6 décembre 2022 ; D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 24 septembre 2020 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 10 mars 2022, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 24 septembre 2020, en ce sens qu'il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est devenu sans objet, qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet, que le recourant ayant succombé en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est toutefois pas perçu de frais, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 9 avril 2021 (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 24 septembre 2020 dans un sens favorable au recourant, que l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a donc d'abord lieu de fixer le montant de l'indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF), que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal D-4928/2020 du 12 janvier 2021 et jurisp. cit.) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), que comme déjà indiqué dans la décision incidente précitée, le Tribunal retient, au titre de tarif horaire en matière d'asile, en règle générale, un montant de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), qu'in casu, le montant des dépens, déterminée sur la base du dossier en l'absence d'un décompte de prestations, est fixé, ex aequo et bono, à 450 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), que pour le recours introduit sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du prononcé du renvoi, l'indemnité due par le Tribunal - calculée de manière similaire aux dépens (art. 12 FITAF) - à Mathias Deshusses, nommé mandataire d'office par décision incidente du 9 avril 2021, est également fixée sur la base du dossier et s'élève aussi à 450 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 450 francs à titre de dépens.
5. Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 450 francs à titre d'honoraires de sa représentation.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :