Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
E. 24 ans, au minimum 19 ans, étant précisé qu’il était « possible d’exclure formellement » qu’il ait moins de 18 ans,
E-878/2022 Page 6 qu’en date du 25 janvier 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 RD III, que le même jour, lesdites autorités ont rejeté cette demande, en raison de la qualité de mineur dont s’était prévalu l’intéressé, que le 26 janvier 2022, le SEM a demandé aux autorités autrichiennes le réexamen de leur décision, se référant à l’expertise citée, et de reprendre en charge le requérant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 31 janvier 2022, le SEM a invité le requérant à s’exprimer sur les résultats de l’instruction relative à son âge, qu’il a rappelé qu’aux termes de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5), la tazkera n’avait qu’une valeur probante très limitée et n’était ainsi pas de nature à établir la date de naissance de l’intéressé, que produite sous forme de photographie, cette pièce pouvait en outre être obtenue sur simple demande ou contre paiement, que les déclarations du requérant lors de son audition, au sujet de sa scolarité, son itinéraire et l’enregistrement de ses données personnelles en Autriche, étaient par ailleurs restées imprécises, que les expertises réalisées excluaient enfin sa minorité, que l’intéressé a communiqué ses déterminations au SEM en date du 7 février 2022, que le même jour, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé, que ce point n’est pas contesté, que le recourant fait cependant valoir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté,
E-878/2022 Page 7 que selon lui, le SEM n’aurait pas été en droit de requérir la reprise en charge avant que la question de son âge n’ait été éclaircie, que le droit d’être entendu comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, que la jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que l'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, la décision du SEM a été prise après que l’intéressé a pu faire valoir, dans ses déterminations du 7 février 2022, ses arguments au sujet de sa minorité prétendue, que le recourant le reconnaît implicitement (cf. acte de recours, p. 7), que la date à laquelle le SEM a entrepris ses démarches auprès des autorités autrichiennes, afin de permettre son transfert dans cet Etat, est sans incidence, dans la mesure où aucune décision définitive n’avait encore été prise sur la question, que l’intéressé reconnaît d’ailleurs (cf. acte de recours, p. 8) que la procédure Dublin et la procédure concernant la détermination de sa minorité sont indépendantes,
E-878/2022 Page 8 que la décision attaquée tient en outre dûment compte des remarques formulées par le recourant (cf. pt I ch. 10 et pt II, p. 4 et 5) et en apprécie la portée, concluant que celle-ci est insuffisante pour remettre en cause les résultats de l’expertise, que le recourant admet également (cf. acte de recours, p. 9) que la décision prise aurait pu être la même si le droit d’être entendu lui avait été accordé avant la demande de reprise en charge, qu’en effet, il n’a produit aucun document d’identité original, mais uniquement une photographie de mauvaise qualité de la tazkera qu’il présente comme la sienne, que ce dernier document n’a cependant qu’une force probatoire réduite, ainsi qu’il a été rappelé auparavant (cf. arrêt F-5112/2020), ce qui n’est pas contesté dans le recours, que les déclarations de l’intéressé au sujet de son âge, de son parcours de vie et de son itinéraire ont été par ailleurs vagues et peu explicites, qu’ainsi, il a allégué, par exemple, ignorer sa propre date de naissance, celle de ses frères et sœurs et le nom de famille de ses parents, qu’il a de même reconnu avoir donné aux autorités autrichiennes une date de naissance fantaisiste (cf. procès-verbal de l’audition du 12 janvier 2022, pt 1.06, 1.16.04, 2.06 et 5.03), qu’enfin, les expertises réalisées par le C._______ concluent clairement, sur la base de plusieurs analyses, à la majorité du recourant, que l’argument selon lequel il n’aurait pas été en possession de tous ses moyens lors de son audition ou n’aurait qu’un niveau éducatif réduit ne permet pas de justifier le fait qu’il a été incapable de répondre à des questions élémentaires sur ces divers points, que dans ces conditions, le SEM a réuni tous les indices propres à se prononcer sur la minorité en l’absence de documents d’identité officiels (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5), qu’il y a dès lors lieu de constater, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’est pas parvenu à prouver ou à rendre vraisemblable sa minorité, la charge de la preuve de ce fait lui incombant en application du principe posé par l’art. 8 CC,
E-878/2022 Page 9 que l’argumentation de l’acte de recours relative à une violation de l’art. 23 ch. 2 RD III (cf. p. 9) est sans fondement, cette disposition fixant un délai maximal de deux mois entre la réception des données « Eurodac » et le dépôt de la requête de reprise en charge, qu’en l’occurrence, ce délai a été respecté, que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit ainsi être écarté, que selon le recourant, les autorités autrichiennes ne respecteraient pas les requérants et les procédures d’asile nécessiteraient un trop long temps d’attente, qu’il n’y a cependant aucune raison sérieuse de penser qu’il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase RD III), qu’en effet, l’Autriche est liée à cette Charte et partie à la Convention du
E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), qu’en outre, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,
E-878/2022 Page 10 que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce, qu’en conséquence, les risques que l’intéressé pourrait courir en Afghanistan devront être appréciés par les autorités d’asile autrichiennes compétentes et ne sont ainsi pas pertinents dans la présente procédure, que par ailleurs, le recourant n’a pas démontré que les conditions d’existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Autriche ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que l’intéressé argue en outre que l’instruction relative à son état de santé aurait été incomplète, faisant ainsi valoir un établissement incomplet des faits, que tel est le cas, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé a fait valoir qu’il souffrait de fièvre, de maux de tête et d’une hématurie (cf. journal de soins du […] janvier 2022), laquelle a fait l’objet d’un « stix urinaire négatif », que rien ne permet d’admettre que ses problèmes de santé soient d’une gravité particulière, aucun élément nouveau n’ayant du reste été allégué dans le recours, que ce grief formel doit dès lors aussi être écarté,
E-878/2022 Page 11 que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé et susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que la décision attaquée n’est ainsi frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de Suisse vers l’Autriche, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont
E-878/2022 Page 12 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à la dispense de l’avance de frais et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet, que les mesures superprovisionnelles tombent par le présent arrêt, que pour le reste, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, qu’en raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-878/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-878/2022 Arrêt du 3 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, prétendument né le (...), Afghanistan, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 2 décembre 2021, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, l'attribution du requérant au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ en date du 3 décembre 2021, la procuration signée, le 8 décembre 2021, en faveur des juristes de Caritas Suisse, la « tazkera » de l'intéressé produite sous forme de photographie en date du 4 janvier 2022, l'audition du 4 janvier 2021, destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA), les expertises des (...), (...) et (...) janvier 2022 relatives à l'âge de l'intéressé, la requête de reprise en charge adressée, le 25 janvier 2022, par le SEM aux autorités autrichiennes, le refus desdites autorités en date du même jour, la requête de réexamen de cette décision adressée, le 26 janvier 2022, par le SEM aux autorités autrichiennes, l'invitation à s'exprimer sur les résultats de l'instruction concernant l'âge adressée, le 31 janvier 2022, par le SEM au requérant, l'admission de la requête de reprise en charge par les autorités autrichiennes en date du 7 février 2022, les déterminations adressées, le même jour, au SEM par l'intéressé, la décision du 15 février 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 23 février 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le requérant conclut, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, les requêtes de dispense de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle ainsi que d'octroi de l'effet suspensif dont ledit recours est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées par le Tribunal en date du 24 février 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art.108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 [refonte] du 29.6.2013, règlement Dublin III ; ci-après : RD III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, la procédure de détermination de l'Etat responsable étant engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le requérant a déposé une demande d'asile en Autriche en date du (...) novembre 2021, qu'il avait alors prétendu être né en (...), qu'entendu par le SEM, il a affirmé que sa date de naissance était le (...), qu'il a produit à l'appui la photographie d'une carte d'identité (tazkera) à son nom, envoyée par un cousin, qu'une expertise visant à déterminer l'âge du requérant a été requise par le SEM auprès du C._______ en date du (...) janvier 2022, que selon les rapports d'expertise des (...) et (...) janvier 2022, fondés sur un examen radiologique de la main gauche et de la dentition ainsi que sur un scanner des articulations sterno-claviculaires, l'âge du requérant pouvait être respectivement estimé à 19 ans ou plus, 23,6 ans (plus ou moins 2,6 ans) ou 18,3 ans, que le rapport du (...) janvier 2022 estimait l'âge de l'intéressé entre 20 et 24 ans, au minimum 19 ans, étant précisé qu'il était « possible d'exclure formellement » qu'il ait moins de 18 ans, qu'en date du 25 janvier 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 RD III, que le même jour, lesdites autorités ont rejeté cette demande, en raison de la qualité de mineur dont s'était prévalu l'intéressé, que le 26 janvier 2022, le SEM a demandé aux autorités autrichiennes le réexamen de leur décision, se référant à l'expertise citée, et de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 31 janvier 2022, le SEM a invité le requérant à s'exprimer sur les résultats de l'instruction relative à son âge, qu'il a rappelé qu'aux termes de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5), la tazkera n'avait qu'une valeur probante très limitée et n'était ainsi pas de nature à établir la date de naissance de l'intéressé, que produite sous forme de photographie, cette pièce pouvait en outre être obtenue sur simple demande ou contre paiement, que les déclarations du requérant lors de son audition, au sujet de sa scolarité, son itinéraire et l'enregistrement de ses données personnelles en Autriche, étaient par ailleurs restées imprécises, que les expertises réalisées excluaient enfin sa minorité, que l'intéressé a communiqué ses déterminations au SEM en date du 7 février 2022, que le même jour, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que le recourant fait cependant valoir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, que selon lui, le SEM n'aurait pas été en droit de requérir la reprise en charge avant que la question de son âge n'ait été éclaircie, que le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, que la jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que l'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la décision du SEM a été prise après que l'intéressé a pu faire valoir, dans ses déterminations du 7 février 2022, ses arguments au sujet de sa minorité prétendue, que le recourant le reconnaît implicitement (cf. acte de recours, p. 7), que la date à laquelle le SEM a entrepris ses démarches auprès des autorités autrichiennes, afin de permettre son transfert dans cet Etat, est sans incidence, dans la mesure où aucune décision définitive n'avait encore été prise sur la question, que l'intéressé reconnaît d'ailleurs (cf. acte de recours, p. 8) que la procédure Dublin et la procédure concernant la détermination de sa minorité sont indépendantes, que la décision attaquée tient en outre dûment compte des remarques formulées par le recourant (cf. pt I ch. 10 et pt II, p. 4 et 5) et en apprécie la portée, concluant que celle-ci est insuffisante pour remettre en cause les résultats de l'expertise, que le recourant admet également (cf. acte de recours, p. 9) que la décision prise aurait pu être la même si le droit d'être entendu lui avait été accordé avant la demande de reprise en charge, qu'en effet, il n'a produit aucun document d'identité original, mais uniquement une photographie de mauvaise qualité de la tazkera qu'il présente comme la sienne, que ce dernier document n'a cependant qu'une force probatoire réduite, ainsi qu'il a été rappelé auparavant (cf. arrêt F-5112/2020), ce qui n'est pas contesté dans le recours, que les déclarations de l'intéressé au sujet de son âge, de son parcours de vie et de son itinéraire ont été par ailleurs vagues et peu explicites, qu'ainsi, il a allégué, par exemple, ignorer sa propre date de naissance, celle de ses frères et soeurs et le nom de famille de ses parents, qu'il a de même reconnu avoir donné aux autorités autrichiennes une date de naissance fantaisiste (cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2022, pt 1.06, 1.16.04, 2.06 et 5.03), qu'enfin, les expertises réalisées par le C._______ concluent clairement, sur la base de plusieurs analyses, à la majorité du recourant, que l'argument selon lequel il n'aurait pas été en possession de tous ses moyens lors de son audition ou n'aurait qu'un niveau éducatif réduit ne permet pas de justifier le fait qu'il a été incapable de répondre à des questions élémentaires sur ces divers points, que dans ces conditions, le SEM a réuni tous les indices propres à se prononcer sur la minorité en l'absence de documents d'identité officiels (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5), qu'il y a dès lors lieu de constater, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'est pas parvenu à prouver ou à rendre vraisemblable sa minorité, la charge de la preuve de ce fait lui incombant en application du principe posé par l'art. 8 CC, que l'argumentation de l'acte de recours relative à une violation de l'art. 23 ch. 2 RD III (cf. p. 9) est sans fondement, cette disposition fixant un délai maximal de deux mois entre la réception des données « Eurodac » et le dépôt de la requête de reprise en charge, qu'en l'occurrence, ce délai a été respecté, que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté, que selon le recourant, les autorités autrichiennes ne respecteraient pas les requérants et les procédures d'asile nécessiteraient un trop long temps d'attente, qu'il n'y a cependant aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase RD III), qu'en effet, l'Autriche est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en conséquence, les risques que l'intéressé pourrait courir en Afghanistan devront être appréciés par les autorités d'asile autrichiennes compétentes et ne sont ainsi pas pertinents dans la présente procédure, que par ailleurs, le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Autriche ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que l'intéressé argue en outre que l'instruction relative à son état de santé aurait été incomplète, faisant ainsi valoir un établissement incomplet des faits, que tel est le cas, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de fièvre, de maux de tête et d'une hématurie (cf. journal de soins du [...] janvier 2022), laquelle a fait l'objet d'un « stix urinaire négatif », que rien ne permet d'admettre que ses problèmes de santé soient d'une gravité particulière, aucun élément nouveau n'ayant du reste été allégué dans le recours, que ce grief formel doit dès lors aussi être écarté, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé et susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que la décision attaquée n'est ainsi frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à la dispense de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que les mesures superprovisionnelles tombent par le présent arrêt, que pour le reste, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :