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D-2099/2023

D-2099/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2099/2023 Arrêt du 24 mai 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan, en date du 3 septembre 2022, les investigations du SEM du 7 septembre 2022, qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du (...), le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas le 8 septembre 2022 (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2022 (première audition RMNA [requérant mineur non accompagné]), au cours de laquelle le requérant a été entendu notamment sur son âge, la compétence éventuelle de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, la requête de reprise en charge déposée le 4 novembre 2022 par le SEM, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), auprès des autorités compétentes autrichiennes, la communication du 9 novembre 2022, par laquelle lesdites autorités ont rejeté la demande de reprise en charge de l'intéressé, enregistré dans leur pays sous l'identité de C._______, né le (...), au motif de la minorité alléguée lors du dépôt des demandes d'asile en Autriche et en Suisse, la demande de réexamen (« rémonstration »), adressée le 23 novembre 2022 par le SEM à ces mêmes autorités, le nouveau rejet de celles-ci, le lendemain, pour les mêmes motifs, le rapport d'expertise médico-légale du 29 novembre 2022, la nouvelle demande de réexamen, adressée le 30 novembre 2022 par le SEM aux autorités autrichiennes, sur la base du rapport d'expertise médico-légal précité, la communication du 14 décembre 2022, par laquelle lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, le droit d'être entendu accordé, le 24 mars 2023, au requérant au sujet de son âge, ses déterminations du 30 mars 2023, les documents médicaux datés du 17 octobre 2022 au 25 novembre 2022 et versés au dossier du SEM, la décision du 5 avril 2023 (notifiée le 12 avril 2023), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 18 avril 2023 (date du timbre postal) contre cette décision par l'intéressé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes procédurales tendant, d'une part, au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l'octroi de l'effet suspensif, et, d'autre part, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 avril 2023, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur, que, dans la mesure où la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal D-5997/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.7 et jurisp. cit.), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 OA 1 ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant, que pour déterminer la qualité de mineur d'un recourant, le SEM se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1695/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.3 et jurisp. cit ; voir aussi l'art. 17 al. 3bis LAsi), que si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-là, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé a déposé, aux fins de prouver son âge, la copie d'une tazkira, indiquant qu'il était âge de (...) ans en (...) ([...]), ainsi qu'un carnet de vaccination, qu'un tel carnet, dépourvu de photographie, ne constitue toutefois pas un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, que selon la jurisprudence constante du Tribunal, la carte d'identité afghane (tazkira) n'a quant à elle qu'une valeur probante très limitée concernant l'âge de son titulaire, de sorte qu'elle ne constitue qu'un (faible) indice plaidant en faveur de l'âge allégué par le recourant (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-4689/2022 du 8 mars 2023 consid. 5.4 ; D-5997/2022 consid. 3.4 ; F-4395/2022 du 10 octobre 2022 consid. 3.2 ; F-1243/2022 du 23 mai 2022 consid. 4.4 ; E-878/2022 du 3 mars 2022), que la valeur probante de cette pièce est d'autant plus réduite qu'elle n'a été déposée que sous la seule forme d'une copie, étant rappelé que les documents produits sous cette forme sont en principe dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations, qu'en l'absence de documents d'identité précis et probants, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité, peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur son âge, qu'in casu, les déclarations de l'intéressé ne contiennent aucune indication précise et objective permettant d'asseoir ses allégations relatives à son âge, qu'au contraire, celles-là n'apparaissent pas crédibles, qu'ainsi, si le requérant a allégué être né en (...), avoir commencé sa scolarité à l'âge de (...) ans, soit en (...), et avoir effectué (...) années, soit jusqu'en (...), il a expliqué avoir interrompu sa scolarité à l'âge de (...) ans, à l'arrivée des talibans et leur prise du pouvoir (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2022, pts 1.17.04 et 5.01), événements qui remontent cependant à la seconde moitié de 2021, que de surcroît, il ne connaîtrait son âge que grâce à son carnet de vaccination (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2022, pt 1.6) ; que celui-là, déposé également sous la seule forme d'une copie et rédigé à la main, ne constitue cependant pas un document fiable, susceptible d'établir la date de naissance de l'intéressé, qu'il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant, que l'analyse médico-légale du 29 novembre 2022 qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...), qu'elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003) ; qu'en conclusion des différentes évaluations faites, le médecin-dentiste déclare que la moyenne d'âge du recourant est de 20,5 ans, que l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; que selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans, que quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; que l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 23,6 ans, avec une déviation standard de 2,6 ans ; que l'âge minimum pour ce stade est de 19,0 ans ; que selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19,0 ans a été retenu, qu'en conclusion, il est retenu que l'âge moyen du requérant est situé entre 20 et 24 ans, que son âge minimum est de 19 ans, qu'il peut être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance alléguée, soit le (...) (recte : [...]) peut également être exclue, que s'agissant des évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal a accordé à la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules) une valeur probatoire élevée ; qu'il a également confirmé que les règles usuelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent, en précisant que plus les examens médicaux constituent un indice fort de l'existence de la minorité ou de la majorité d'une personne, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2), qu'en d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. arrêt F-4395/2022 consid. 3.3.1), que dans ces conditions, les conclusions du rapport médico-légal du 29 novembre 2022 constituent un indice fort de la majorité du recourant ; que la date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de (...) au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue (cf. en ce sens arrêt D-4689/2022 consid. 5.5 s.), qu'il découle de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite du type de document d'identité produit par le recourant, que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées, qu'il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué ; que celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), que cela étant, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM en date du 7 septembre 2022 ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche, le (...), qu'en date du 4 novembre 2022, cet office a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 14 décembre 2022, à l'issue d'une procédure de réexamen (« rémonstration »), lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de la même disposition légale, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter sa demande d'asile, que le recourant a contesté cette compétence, en soutenant que, dans la mesure où les autorités autrichiennes avaient refusé une première demande de réexamen, le SEM aurait dû reconnaître sa compétence et entrer en matière sur sa demande d'asile (cf. mémoire de recours, p. 6 s.), que le SEM n'aurait ainsi pas tenu compte de la réponse négative des autorités autrichiennes et se serait « borné à les contacter jusqu'à ce qu'elles acceptent la reprise en charge du recourant » (cf. mémoire de recours, p. 7), que s'agissant de la procédure de « rémonstration », l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014 ; ci-après : règlement d'application Dublin) prévoit que l'Etat requérant qui estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou qui dispose d'éléments complémentaires à faire valoir peut solliciter un réexamen de sa requête, que cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative et que l'Etat membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines, qu'en l'occurrence, dans le cadre de la demande de réexamen du 23 novembre 2022, le SEM a expressément annoncé aux autorités autrichiennes qu'une expertise médico-légale était programmée et qu'il en attendait le rapport ; qu'il a précisé qu'il leur communiquerait le résultat de cette analyse dès réception et a requis un délai supplémentaire, que le 24 novembre 2022, les autorités précitées ont rejeté cette demande de réexamen, dans l'attente d'une clarification des faits pertinents (« Pending clarification of the relevant facts »), que dans ces conditions, leur réponse ne pouvait être considérée comme définitive, que, comme annoncé, dès réception du résultat de l'analyse médico-légale du 29 novembre 2022, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de réexamen complémentaire, fondée sur cet élément attendu, que sur la base de ce nouveau moyen de preuve, les autorités autrichiennes ont expressément accepté la demande de reprise en charge dans le délai de quinze jours de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, démontrant ainsi le caractère non définitif de leur réponse du 24 novembre 2022, que la nouvelle demande de réexamen a été déposée dans les trois semaines suivant la réponse négative initiale des autorités autrichiennes du 9 novembre 2022, que l'Autriche demeure en conséquence l'Etat compétent pour procéder au traitement de la demande d'asile de l'intéressé, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III), qu'à cet égard, et bien que cela ne soit pas contesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toute défaillance systémique dans l'Etat en question (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-1747/2023 du 5 avril 2023 et jurisp. cit.), que lors de son audition du 3 novembre 2022 (cf. pt 8.01), l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Autriche en exposant que son objectif initial était de venir en Suisse ; qu'il aurait été forcé de donner ses empreintes digitales en Autriche et n'aurait pas voulu y déposer une demande d'asile, que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que selon celle-ci, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de celle-là relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8), que, préliminairement, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que, s'agissant de la prise des empreintes digitales du requérant et du dépôt de sa demande d'asile par la force en Autriche, tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. D-4689/2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.), que, cela étant, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; directive Procédure), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; directive Accueil), qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que sur le plan de l'état de santé, il ressort du rapport médical du 25 novembre 2022 que le recourant souffre de céphalées de tension et présente des plaies cicatrisées au pied droit ; qu'il a en outre allégué souffrir de problèmes psychologiques consécutifs notamment à son parcours migratoire (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2022, pt 8.02) ; qu'à la demande du SEM, un rendez-vous devait être planifié en vue d'une évaluation psychologique (cf. journal des soins du 18 novembre 2022), mais aucune suite n'y a été donné à ce jour, que compte tenu de la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers l'Autriche (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), qu'en effet, le dossier ne contient à ce jour aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4027/2022 du 21 septembre 2022), que rien n'indique par ailleurs que les troubles allégués nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse, qu'en outre, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera au SEM de tenir compte de l'état de santé du recourant dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacité à être transféré et avec la transmission aux autorités autrichiennes des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, le cas échéant, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que le requérant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 avril 2023, que les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 avril 2023 sont caduques.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy