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E-1747/2023

E-1747/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1747/2023 Arrêt du 5 avril 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 21 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 15 décembre 2022, celui-ci s'étant présenté comme étant né le (...), les résultats de la comparaison, effectuée le 19 décembre 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche le 25 novembre 2022, le mandat de représentation signé par le requérant, le 20 décembre 2022, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2023 destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA), portant sur la prétendue minorité de l'intéressé, ainsi que sur les compétences éventuelles de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, l'expertise visant à déterminer l'âge du requérant, requise par le SEM auprès du B._______ en date du 23 janvier 2023, le rapport du B._______ du 3 février 2023 estimant l'âge moyen de l'intéressé entre (...) et (...) ans et l'âge minimum à (...) ans, excluant un âge inférieur à (...) ans, la communication du SEM du 7 février 2023 au requérant, dans laquelle il exposait, explications à l'appui, qu'il avait eu d'emblée des doutes sérieux sur sa minorité, que l'expertise du B._______ qu'il avait dès lors ordonnée excluait cette minorité et qu'il avait l'intention de modifier sa date de naissance pour la fixer au (...), les observations transmises, le 13 février 2023, par l'intéressé à la suite à cette communication, contestant la conclusion du SEM, la requête de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes, 17 février 2023, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlementDublin III), la décision du 23 février 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a modifié, comme envisagé, les données personnelles du requérant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC), la décision du 21 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle cette même autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours déposé le 29 mars 2023 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, l'ordonnance du 30 mars 2023, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant d'ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate d'emblée que le SEM, par décision du 23 février 2023, a modifié les données personnelles de l'intéressé dans SYMIC, considérant ce dernier comme étant majeur, que le recourant, qui ne conteste pas les conclusions de l'autorité inférieure dans son présent recours, n'a pas attaqué cette décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la question de son âge, que comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche le 25 novembre 2022, qu'en date du 17 février 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2), qu'au vu de ce qui précède, la compétence de principe de l'Autriche est donnée, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que, cela dit, le recourant a exposé avoir une tante paternelle et deux soeurs séjournant en Suisse - ce séjour est encore confirmé par un document joint à son recours -, affirmant vouloir rester près d'elles, ne connaître personne en Autriche et être dans l'incapacité de s'y débrouiller seul, que force est toutefois de constater, à l'instar du SEM, que les soeurs ou la tante de l'intéressé ne sont pas considérées comme des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, seuls les conjoints, les partenaires non mariés qui entretiennent une relation durable et les enfants mineurs étant considérés comme tels, que le recourant ne peut ainsi se prévaloir des dispositions protégeant les membres d'une même famille dans le règlement Dublin III (notamment son art. 9), que son seul souhait de demeurer proche de ses soeurs, respectivement de sa tante, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que l'intéressé a du reste déclaré qu'il n'avait pas de contact avec ces personnes lorsqu'il était en Somalie et ne les avoir contactées qu'à son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2023, pt. 3.02), que l'Autriche demeure ainsi l'Etat compétent pour procéder au traitement de sa demande d'asile, que ce pays ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), que dans son mémoire de recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en Autriche, en faisant essentiellement valoir qu'il a fait l'objet, dans ce pays, de menaces proférées par « trois frères », lesquels, selon lui, le poursuivraient encore à l'heure actuelle et voudraient « l'égorger », qu'il a encore soutenu que l'enregistrement de sa demande d'asile avait été effectué sous la contrainte, qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux, qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil ou qu'il aurait à craindre pour sa sécurité en Autriche, qu'il s'est limité, au stade du recours, à de nouvelles affirmations, vagues et en rien étayées, concernant des tiers indéterminés (« trois frères ») qui lui voudraient du mal, pour des motifs d'ailleurs inconnus, qu'il pourra, quoi qu'il en soit, obtenir en Autriche une protection en cas de besoin, qu'il a déclaré être en bonne santé, avant de préciser, sur question de son représentant juridique, qu'il présentait des problèmes de sommeil et qu'il ressentait du stress ainsi que de la tristesse (cf. procès-verbal d'audition du 13 janvier 2023, pt. 8.02), qu'il a exposé que, selon lui, ces symptômes allaient s'atténuer avec le temps (cf. ibidem), qu'il ne revient aucunement sur d'éventuels problèmes de santé au stade du recours, qu'en tout état de cause, aucune urgence médicale ne peut être déduite des éléments qui précèdent, lesquels ne sont d'ailleurs pas étayés, qu'à cela s'ajoute que l'Autriche dispose d'une infrastructure sanitaire comparable à celle de la Suisse, étant relevé qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le recourant, majeur, n'ayant pas démontré un lien de dépendance entre lui et ses soeurs, respectivement sa tante, la présence de ces dernières en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse ne modifie en rien cette appréciation, que le règlement Dublin III ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que c'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 30 mars 2023 devenant pour le reste caduques, que les conclusions du recours s'avérant vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel