Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2078/2023 Arrêt du 20 avril 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant marocain, en date du 2 mars 2023, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le 15 mars 2023, sur la compétence présumée de l'Autriche pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, le rapport médical du 14 mars 2023 versé au dossier du SEM, la décision du 5 avril 2023 (notifiée le 11 avril 2023), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 17 avril 2023 contre cette décision par l'intéressé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes procédurales tendant, d'une part, au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif, et, d'autre part, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 avril 2023, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a déposé une demande d'asile en Autriche le (...), qu'en date du 16 mars 2023, cet office a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à dite demande de reprise en charge dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 RD III), que le recourant ne conteste d'ailleurs pas la compétence de l'Autriche sur le principe, de sorte que la responsabilité de cet Etat est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III), qu'à cet égard, et bien que cela ne soit également pas contesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toute défaillance systémique dans l'Etat en question (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-1747/2023 du 5 avril 2023 et jurisp. cit.), que dans son recours, l'intéressé s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Autriche en exposant que son objectif initial était de venir en Suisse ; qu'il aurait été forcé de donner ses empreintes digitales en Autriche et n'y aurait bénéficié d'aucune prise en charge, notamment sur le plan médical ; qu'il craindrait en outre d'y être confronté à des passeurs dont il serait redevable, que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que selon celle-ci, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de celle-là relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8), que préliminairement, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que s'agissant de la prise des empreintes digitales du requérant et du dépôt de sa demande d'asile par la force en Autriche (cf. entretien Dublin, p. 1, et mémoire de recours, p. 2), il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.), que cela étant dit, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; directive Procédure), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; directive Accueil), qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que de même, il devra, le cas échéant, s'adresser aux autorités autrichiennes compétentes pour obtenir une protection adéquate contre des agissements ou menace de tiers, que l'Autriche est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une telle protection, que sur le plan de l'état de santé, il ressort du rapport médical du 14 mars 2023 que le recourant souffre d'une douleur de type neuropathique au cinquième doigt de la main droite, consécutive à une fracture en (...) et à des coups reçus en B._______ en (...), que le requérant a par ailleurs déclaré avoir besoins de soins dentaires ; qu'il ressentirait en outre des angoisses à la pensée de son périple et préférerait se suicider plutôt que de retourner en Autriche (cf. entretien Dublin, p. 2, et mémoire de recours, p. 2), que compte tenu de la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers l'Autriche (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), qu'en effet, le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4027/2022 du 21 septembre 2022), que rien n'indique par ailleurs que les troubles allégués nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse, qu'en outre, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que d'ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM, il ressort du rapport médical précité que, contrairement à ce qu'allégué lors de son entretien Dublin et à l'appui de son recours, le requérant a pu consulter un médecin en Autriche et a bénéficié de soins adéquats, qu'enfin, même si l'intéressé devait manifester des tendances suicidaires avant son transfert, celles-ci ne constitueraient pas en soi, au regard de la jurisprudence de la CourEDH rappelée par le Tribunal à maintes reprises (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; notamment arrêts du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.), un obstacle à l'exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération ; que si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation ; qu'il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert, qu'il incombera ainsi au SEM de tenir compte de l'état de santé du recourant dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacité à être transféré et avec la transmission aux autorités autrichiennes des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, le cas échéant, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que le requérant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 avril 2023, que les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 avril 2023 sont caduques.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :