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E-4027/2022

E-4027/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4027/2022 Arrêt du 21 septembre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ en date du 6 juillet 2022, le questionnaire « Europa » rempli par le requérant à son arrivée au CFA, la comparaison des données dactyloscopiques de celui-là avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée en date du 12 juillet 2022 et dont il ressort que l'intéressé a déposé un demande d'asile en Autriche le 28 juin 2022, la fiche de consultation à l'infirmerie du CFA du 13 juillet 2022, le procès-verbal de l'audition du 14 juillet 2022 sur les données personnelles, le mandat de représentation signé, le 27 juillet 2022, par le requérant en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 28 juillet 2022, la demande du même jour du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) aux autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse des autorités autrichiennes du 10 août 2022, déclarant accepter la demande de reprise en charge du requérant en application de la disposition précitée et indiquant au surplus que l'Autriche procédera à l'examen de sa demande d'asile, la fiche de consultation à l'infirmerie du CFA du 12 août 2022, le rapport médical du 15 août 2022, la décision du 6 septembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Autriche et chargé le canton de C._______ de procéder à l'exécution du transfert, constatant par ailleurs l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 9 septembre 2022, la fiche de consultation à l'infirmerie du CFA du 14 septembre 2022, le recours interjeté, le 14 septembre 2022, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, les requêtes d'octroi de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif au recours, de dispense de paiement d'avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2022, suspendant provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que les réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du 28 juin 2022, que dans le cadre de l'entretien individuel « Dublin » du 28 juillet 2022, l'intéressé a déclaré avoir fui l'Afghanistan suite au retour des Talibans au pouvoir en août 2021, être entré en Europe par la Grèce, avoir été arrêté et forcé de déposer une demande d'asile en Autriche, le 28 juin 2022, alors qu'il souhaitait le faire en Suisse, pays dans lequel il est entré illégalement le 6 juillet 2022, qu'au regard de ce qui précède, le SEM a soumis, le 28 juillet 2022 (soit dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III), aux autorités autrichiennes compétentes, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, qu'en date du 10 août 2022, les autorités autrichiennes ont reconnu leur compétence pour statuer sur la demande d'asile du requérant, que ce point n'est pas contesté, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Autriche, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, ce que le recourant ne conteste pas non plus, que l'Autriche est liée par cette charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon un procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Autriche de violation systémique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt du la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011, Grande Chambre, en l'affaire M.S.S c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, p. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il serait en danger en Autriche, une personne, ressortissante afghane vivant dans ce pays, étant susceptible de mettre sa vie en danger, que cette allégation se limite à une affirmation nullement étayée, qu'il convient encore de souligner qu'interrogé dans le cadre de l'entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de l'Autriche pour traiter sa demande d'asile, le requérant n'a nullement mentionné le danger évoqué précédemment et s'est contenté d'indiquer que son but était de venir en Suisse et d'y passer le reste de sa vie, évoquant au surplus le fait d'avoir été forcé à donner ses empreintes en Autriche, que, quoi qu'il en soit, l'Autriche est un Etat de droit et rien ne permet de retenir que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure, si nécessaire, de protéger le recourant contre d'éventuelles menaces, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que sur le plan de l'état de santé du requérant, le dossier fait mention de douleurs à la cuisse droite résultant d'un éclat d'obus reçu il y a sept ans ainsi que d'une allergie au paracétamol, à l'ibuprofène et au diclofénac (cf. document médical de transmission établis par les D._______ [Dr E._______] en date du 15 août 2022), qu'en outre, l'intéressé se plaint notamment d'un mal de gorge, de douleurs articulaires et musculaires, de fatigue et d'essoufflements ponctuels même sans effort physique, que cela étant, le recourant ne souffre pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016, Grande Chambre, en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à celui-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'Autriche disposant à l'évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-1738/2021 du 21 avril 2021, p. 8), qu'il ne fait dès lors aucun doute que le recourant pourra accéder aux soins essentiels à son état de santé, que dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution dudit transfert, qu'il incombera, le cas échéant, à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), en particulier s'agissant des allergies et intolérances médicamenteuses ressortant du dossier, le recourant ayant donné son accord écrit, le 14 juillet 2022, à la transmission d'informations médicales le concernant, que, pour le surplus, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure de voyager, que par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que dans un souci d'exhaustivité, le Tribunal tient à relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condition d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ainsi, le simple souhait exprimé par le requérant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse, respectivement de pouvoir y demeurer jusqu'à la fin de sa vie, ne saurait remettre en cause la compétence de l'Autriche (cf. arrêt du Tribunal D-378/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.3), qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû appliquer la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'au regard des pièces du dossier et de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM a satisfait à ses obligations en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. idem), que le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve, ni élément concret et pertinent au stade du recours qui devrait être soumis au SEM, que c'est par conséquent à bon droit que celui-ci a considéré que l'Autriche était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 31 OA 1), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 15 septembre 2022 devenant caduques par le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin